Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons defence, adequate time and facilities effective remedy fair trial fair trial - undue delay right to appeal; Articles: 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS NATIONS CCP UNIES UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/51/D/355/1989 20 juillet 1994 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Cinquante et unième session CONSTATATIONS Communication No 355/1989 Présentée par : George Winston Reid Au nom de : L’auteur Etat partie : Jamaïque Date de la communication : 23 février 1989 (communication initiale) Références : Décisions antérieures :
- Décision du Rapporteur spécial prise en application des articles 86 et 91 (non publiée sous forme de document) communiquée à l’Etat partie le 25 mai 1989
- CCPR/C/44/D/355/1989 (décision concernant la recevabilité prise le 25 mars 1992)
- CCPR/C/49/D/355/1989 (décision interlocutoire prise le 22 octobre 1993) Date de l’adoption des constatations : 8 juillet 1994 Le Comité des droits de l’homme a adopté le 8 juillet 1994 aux fins du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif les constatations figurant en annexe, concernant la communication No 355/1989. [ANNEXE] */ Le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les présentes constatations. GE.94-17767 (F) CCPR/C/51/D/355/1989 Annexe page 1 ANNEXE Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- cinquante et unième session - concernant la Communication No 355/1989 Présentée par : George Winston Reid Au nom de : L’auteur Etat partie : Jamaïque Date de la communication : 23 février 1989 (communication initiale) Date de la décision concernant la recevabilité : 25 mars 1992 Le Comité des droits de l’homme institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 8 juillet 1994, Ayant achevé l’examen de la communication No 355/1989, présentée au Comité des droits de l’homme par M. George Winston Reid en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été fournies par l’auteur de la communication et par l’Etat partie, Adopte ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. CCPR/C/51/D/355/1989 Annexe page 2 Rappel des faits présentés par l’auteur 1. L’auteur de la communication est George Winston Reid, citoyen jamaïquain actuellement détenu au pénitencier général de Kingston (Jamaïque). Il affirme être victime d’une violation, par l’Etat jamaïquain, de ses droits de l’homme. 2.1 L’auteur a été arrêté pour le meurtre de son amie qui est décédée à l’hôpital régional de Cornwall le 9 janvier 1980 des suites de blessures occasionnées par des coups de couteau. Il affirme être innocent et soutient que son amie a été poignardée par un homme non identifié au cours d’une altercation survenue à son domicile. L’auteur a été arrêté et détenu pendant trois mois et demi à Montego Bay. Son avocat commis d’office, Me E. Alcott, s’est entretenu avec lui pour la première fois une dizaine de minutes environ avant le début de son procès le 22 avril 1980. Sans donner de détails, l’auteur dit avoir été mal défendu. Le 23 avril 1980, il a été condamné à mort. Le 16 mars 1981, le greffier de la cour d’appel lui a signifié que son recours avait été rejeté le 27 février 1981. Aucune décision motivée n’a été rendue, et les efforts de l’auteur pour obtenir copie des pièces du procès sont restés vains. 2.2 Depuis 1981, l’auteur essaie sans succès d’obtenir l’aide judiciaire afin de pouvoir déposer une demande d’autorisation de recourir auprès de la section judiciaire du Conseil privé. Son premier avocat, Me Alcott a quitté le pays, et la fille de celui-ci, également avocate, a refusé de reprendre l’affaire car elle l’a jugée infondée. L’auteur affirme que les notes d’audience prouveraient manifestement le contraire. Il fait valoir qu’il est dans l’incapacité de former un recours sans bénéficier de l’aide judiciaire, qui ne lui a jamais été accordée. 2.3 Le 19 septembre 1990, la peine de mort à laquelle l’auteur était condamné a été commuée en une peine d’emprisonnement à perpétuité. Teneur de la plainte 3. Bien que l’auteur n’invoque aucun article du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il ressort de sa communication qu’il s’estime victime d’une violation, par l’Etat jamaïquain, de l’article 14 dudit Pacte. Observations de l’Etat partie et commentaires de l’auteur 4.1 Dans une lettre datée du 7 juillet 1989, l’Etat partie a fait valoir que la communication était irrecevable au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés, l’auteur étant toujours en mesure de demander à la section judiciaire du Conseil privé une autorisation de recourir. 4.2 Dans une autre lettre datée du 16 janvier 1992, l’Etat partie a confirmé que la demande de l’auteur d’être autorisé à recourir avait été rejetée par la cour d’appel le 27 février 1981. La cour s’était prononcée oralement mais n’avait pas consigné sa décision par écrit. CCPR/C/51/D/355/1989 Annexe page 3 4.3 L’Etat partie a expliqué que le Président ou le membre d’un tribunal appelé à se prononcer oralement sur une demande d’autorisation de recourir ne pouvait légalement statuer sur la même espèce par voie de décision écrite à moins qu’il ne s’y soit engagé au moment de la présentation de la demande, la raison en étant que, une fois la cause entendue, les juges étaient dessaisis et ne pouvaient rendre après coup une décision écrite et la verser au dossier. 5. Dans sa réponse à la communication de l’Etat partie, l’avocat de l’auteur qui avait accepté de le représenter gratuitement pour présenter une demande d’autorisation de recourir devant la section judiciaire du Conseil privé, a déclaré avoir été informé par l’avocat principal qu’il n’y avait aucun motif sur la base duquel le Conseil privé pourrait être saisi d’une telle demande. En conséquence, il considérait que l’auteur ne disposait plus d’aucun recours interne utile. Décision du Comité concernant la recevabilité 6. A sa quarante-quatrième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a pris note de l’argument de l’Etat partie selon lequel la communication était irrecevable du fait que l’auteur ne s’était pas adressé à la section judiciaire du Conseil privé pour obtenir une autorisation spéciale de former un recours. Il a noté aussi qu’il n’était pas contesté que la cour d’appel n’avait rendu aucune décision motivée en l’espèce. Considérant que la section judiciaire ne peut pas se prononcer sur une demande qui n’est pas corroborée par une décision écrite de la cour d’appel et tenant compte de l’avis donné par l’avocat principal, le Comité a conclu que la possibilité de déposer une demande d’autorisation spéciale de recourir auprès de la section judiciaire du Conseil privé ne constituait pas, en l’occurrence, un recours disponible et utile au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 7. Le 25 mars 1992, le Comité a donc déclaré la communication recevable en ce qu’elle pouvait soulever des questions se rapportant aux paragraphes 3 et 5 de l’article 14 du Pacte. Réexamen de la recevabilité 8. Dans une communication en date du 26 octobre 1992, l’Etat partie a de nouveau fait valoir que la communication était irrecevable au motif que tous les recours internes n’avaient pas été épuisés puisque l’auteur était toujours en mesure d’adresser une requête à la section judiciaire du Conseil privé. 9. Dans ses observations en date du 17 janvier 1993 sur la communication de l’Etat partie, l’auteur a argué qu’en l’absence d’un arrêt écrit de la cour d’appel, une requête devant le Conseil privé ne constituait qu’un recours théorique impossible à mettre en oeuvre pratiquement. 10. Le Comité a pris note des arguments présentés par l’Etat partie et par l’auteur et réaffirme que les recours internes au sens du Protocole facultatif doivent être à la fois disponibles et utiles. Le Comité note qu’en l’absence d’un arrêt écrit de la cour d’appel, la section judiciaire du Conseil privé CCPR/C/51/D/355/1989 Annexe page 4 rejette systématiquement toutes les demandes d’autorisation spéciale de recourir 1/ 2/. Il réaffirme donc aussi qu’en l’absence d’une décision écrite de la cour d’appel, la possibilité de déposer une demande d’autorisation spéciale de recourir auprès de la section judiciaire du Conseil privé ne constitue pas, en l’espèce, un recours disponible au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Le Comité n’a donc aucune raison de revenir sur sa décision du 25 mars 1992 concernant la recevabilité. Examen quant au fond 11.1 Pour ce qui est du fond de la communication, l’Etat partie argue, dans sa lettre du 26 octobre 1992, qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte dans le cas à l’examen. A cet égard, l’Etat partie fait remarquer que la condamnation et la peine prononcée en première instance ont été réexaminées par la cour d’appel et que l’auteur a toujours la possibilité de demander au Conseil privé l’autorisation de former un recours contre la décision rendue en appel. 1/ Voir notamment les communications Nos 230/1987 (Raphael Henry c. Jamaïque, constatations adoptées le 1er novembre 1991) et 253/1987 (Paul Kelly
c. Jamaïque, constatations adoptées le 8 avril 1991). 2/ Les articles 3 et 4 des règles de procédure de la section judiciaire du Conseil privé (juridiction générale d’appel) disposent que : "3.1) Les demandes d’autorisation spéciale de recourir doivent : a) décrire succinctement tous les faits qu’il peut être nécessaire de préciser pour permettre à la section judiciaire de conseiller Sa Majesté sur l’opportunité d’accorder l’autorisation demandée; b) ne traiter du fond de l’affaire que dans la mesure où cela est nécessaire pour expliquer les motifs pour lesquels l’autorisation spéciale de recourir est demandée; ... 4. Toute personne demandant une autorisation spéciale de recourir doit fournir : a) six exemplaires de sa demande et du jugement contre lequel elle demande l’autorisation spéciale de former un recours; ..." CCPR/C/51/D/355/1989 Annexe page 5 11.2 S’agissant des droits du requérant au titre du paragraphe 3 de l’article 14, l’Etat partie fait valoir, dans une autre lettre du 12 mai 1993, qu’il ne peut pas formuler d’observation à ce sujet, étant donné que l’auteur ne s’est pas spécifiquement plaint d’une violation des dispositions en question et que le Comité, dans sa décision concernant la recevabilité, n’a pas non plus fait nommément allusion à ce paragraphe. L’Etat partie argue qu’en vertu du Protocole facultatif, les particuliers doivent invoquer des dispositions spécifiques du Pacte pour que l’Etat partie puisse répondre à la communication de manière appropriée : on ne peut demander à un Etat partie de répondre à des allégations dont il ne connaît pas le contenu. 12. Le Comité a examiné la communication à sa quarante-neuvième session et a décidé, le 22 octobre 1993, de prier l’Etat partie de lui présenter ses observations sur l’allégation de l’auteur selon laquelle celui-ci ne se serait entretenu avec son avocat commis d’office que pendant 10 minutes avant le début de son procès et de préciser comment le droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense avait été garanti à l’auteur conformément à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. A ce propos, le Comité a demandé en outre quand l’avocat commis d’office avait été désigné, si celui-ci était présent lors de l’enquête préliminaire, si les dépositions pertinentes lui avaient été communiquées et, dans l’affirmative, à quelle date. Il a également prié l’Etat partie de fournir des renseignements concernant l’appel de M. Reid et d’indiquer en particulier si ce dernier avait pu faire appel de sa condamnation et de sa peine sans conditions ou s’il avait fallu qu’il obtienne au préalable l’autorisation de former un recours. 13.1 Dans deux autres lettres datées des 21 novembre 1993 et 25 février 1994, l’auteur indique qu’il a été représenté au cours de l’enquête préliminaire par un avocat commis d’office, lequel ne l’a pas représenté par la suite au cours du procès. Il affirme de plus que l’avocat commis d’office n’était présent que le premier jour des audiences tenues dans le cadre de l’enquête préliminaire et qu’il n’a pas été représenté le deuxième jour lorsqu’un médecin est venu déposer. Il affirme que le médecin ne parlait pas l’anglais, mais s’exprimait en espagnol, qu’il n’y avait pas d’interprète et que, lorsqu’il est apparu évident que le juge d’instruction et le témoin ne pouvaient pas se comprendre, le médecin a fourni une déclaration par écrit qui avait été préparée à l’avance. A l’ouverture du procès, le médecin était retourné à Cuba, son pays d’origine, et la déclaration écrite a été retenue comme élément de preuve. L’auteur déclare qu’il lui est difficile d’étayer plus avant ses allégations car l’Etat partie ne lui a pas remis de copie du compte rendu d’audience. 13.2 L’Etat partie n’a fait parvenir aucune information ou observation, malgré le rappel qui lui a été adressé le 3 mai 1994. Le Comité note avec regret l’absence de coopération de la part de l’Etat partie, qui n’a pas répondu à sa demande d’informations complémentaires, et rappelle qu’il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif qu’un Etat partie doit transmettre au Comité tous les renseignements dont il dispose. En l’espèce, toute l’importance voulue doit être accordée aux allégations de l’auteur dans la mesure où elles ont été étayées. CCPR/C/51/D/355/1989 Annexe page 6 14.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 14.2 Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, le Comité note que le fait que l’avocat commis d’office ayant représenté l’auteur lors de l’enquête préliminaire n’ait pas été présent à toutes les audiences et le fait que l’auteur n’ait rencontré que 10 minutes avant le début du procès l’avocat commis d’office pour le représenter au procès n’ont pas été contestés. En l’absence d’éléments qui pourraient prouver le contraire, le Comité considère que le temps et les facilités accordés à la préparation de la défense de l’auteur n’ont pas été suffisants, ce que le juge d’instruction et le juge du fond n’ignoraient sans doute pas. Il conclut en conséquence que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte. 14.3 Pour ce qui est de la procédure engagée devant la cour d’appel, le Comité rappelle qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 14, toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Le Comité considère que les procédures d’appel peuvent certes varier selon les systèmes juridiques internes des Etats parties, mais que, conformément au paragraphe 5 de l’article 14, tout Etat partie est tenu de faire examiner quant au fond la déclaration de culpabilité et la condamnation. Le Comité considère qu’en l’espèce les conditions dans lesquelles la demande d’aurorisation d’appel présentée par M. Reid a été rejetée sans motivation en l’absence de toute décision écrite constituent une violation du droit garanti par le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 14.4 S’agissant du droit de l’auteur de demander à la section judiciaire du Conseil privé une autorisation spéciale de faire appel, le Comité note que la cour d’appel n’a pas rendu de décision par écrit. Ainsi, l’auteur a été empêché de demander une telle autorisation à la section judiciaire du Conseil privé. Le Comité rappelle que l’expression "conformément à la loi", au paragraphe 5 de l’article 14, doit être interprétée comme signifiant que si le droit interne prévoit d’autres instances d’appel toute personne déclarée coupable d’une infraction doit avoir effectivement accès à chacune. De plus afin de jouir effectivement de ce droit, toute personne déclarée coupable doit également avoir accès, dans des délais raisonnables, aux décisions écrites et dûment motivées de toutes les juridictions d’appel 3/. A cet égard, le Comité se réfère à ses décisions antérieures et réaffirme que le paragraphe 3 c) et le paragraphe 5 de l’article 14 doivent être lus conjointement, du fait que le droit de faire réexaminer sans retard excessif la condamnation et la sentence par une juridiction supérieure doit être assuré 3/ Voir les constatations du Comité dans la communication No 230/1987 (Raphael Henry c. Jamaïque), adoptées le 1er novembre 1991, par. 8.4. Voir également la communication No 320/1988 (Victor Francis c. Jamaïque, constatations adoptées le 24 mars 1993). CCPR/C/51/D/355/1989 Annexe page 7 à tous les stades de la procédure judiciaire 4/. Le Comité conclut qu’à cet égard, il y a eu en l’espèce violation des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte. 15. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des paragraphes 3 b), 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 16. Le Comité considère que M. Reid a le droit de disposer d’un recours utile conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Dans cette affaire, étant donné qu’il apparaît que M. Reid n’a pas bénéficié d’un jugement équitable au sens du Pacte, le Comité estime qu’il a droit à une mesure de réparation impliquant sa libération. L’Etat partie doit veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. 17. Le Comité souhaite recevoir, dans un délai de 90 jours, des informations sur toutes mesures pertinentes que l’Etat partie aura prises en rapport avec ses constatations. [Fait en anglais (version originale), et traduit en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] ----- 4/ Voir les constatations du Comité concernant les communications Nos 210/1986 et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque), adoptées le 6 avril 1989, par. 13.3 à 13.5.