Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on other grounds effective remedy fair trial forced confession human dignity liberty of person privacy torture; Articles: 7 9 (1) 9 (5) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (g) 17 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
CCP
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/51/D/328/1988
18 août 1994
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante et unième session
CONSTATATIONS
Communication No 328/1988
Présentée par :
Myriam Zelaya Dunaway et Juan Zelaya, auxquels
s'est joint ultérieurement leur frère, la victime
présumée
Au nom de :
Roberto Zelaya Blanco
Etat partie :
Nicaragua
Date de la communication :
20 juillet 1988 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures :
-
CCPR/C/WG/34/D/328/1988
(Décision du Groupe de travail prise en
application de l'article 91 le 24 octobre 1988)
-
CCPR/C/44/D/328/1988
(Décision concernant la recevabilité prise le
20 mars 1992)
Date de l'adoption des constatations :
20 juillet 1994
Le 20 juillet 1994, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations, au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif, concernant la communication No 328/1988. Le texte est annexé
au présent document.
[Annexe]
_______________
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.94-18704 (F)
CCPR/C/51/D/328/1988
Annexe
page 1
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme, au titre du
paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
- Cinquante et unième session -
concernant la
Communication No 328/1988
Présentée par :
Myriam Zelaya Dunaway et Juan Zelaya auxquels
s'est joint ultérieurement leur frère, la victime
présumée
Au nom de
:
Roberto Zelaya Blanco
Etat partie :
Nicaragua
Date de la communication :
20 juillet 1988 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 20 juillet 1994,
Ayant achevé l'examen de la communication No 328/1988 qui lui a été
présentée par Mme Myriam Zelaya Dunaway et M. Juan Zelaya en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par les auteurs de la communication et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif.
1.
Les auteurs de la communication initiale sont Myriam Zelaya Dunaway
et Juan Zelaya, citoyens des Etats-Unis d'Amérique d'origine nicaraguayenne
résidant actuellement aux Etats-Unis. Ils présentent la communication au nom
et à la demande de leur frère, Roberto Zelaya Blanco, citoyen nicaraguayen né
en 1935, qui se trouvait détenu à la prison de Tipitapa (Nicaragua) au moment
où elle a été soumise. Les auteurs affirment que leur frère a été victime
de violations, par le Nicaragua, des articles 7, 9, 10, 14 et 17 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. En mars 1989,
M. Zelaya Blanco a été remis en liberté en application d'un décret d'amnistie
pris par le gouvernement et, le 19 juin 1992, il a confirmé la teneur de la
communication, s'associant à sa soeur et son frère pour en devenir coauteur.
Il réside actuellement aux Etats-Unis avec sa femme et son fils.
CCPR/C/51/D/328/1988
Annexe
page 2
Les faits présentés par les auteurs
2.1
Roberto Zelaya Blanco, ingénieur et professeur d'université, a été arrêté
sans mandat le 20 juillet 1979, le lendemain de l'accession au pouvoir du
gouvernement sandiniste. Il a été jugé par un tribunal populaire (Tribunal
Especial Primero), au motif de la franchise avec laquelle il avait critiqué
l'orientation marxiste des sandinistes. Le 23 février 1980, il a été condamné
à 30 ans de prison, peine confirmée le 14 mars suivant par le Tribunal
Especial Primero de Apelación, sans que l'affaire soit entendue en appel.
2.2
En ce qui concerne la question de l'épuisement des recours internes,
les auteurs indiquent qu'en raison de la situation politique au Nicaragua,
ils ont longtemps été dans l'impossibilité de trouver des avocats qui
acceptent de s'occuper de l'affaire de leur frère. Ce n'est qu'au début
de 1989 que Roberto Zelaya a informé sa famille qu'un avocat, J.E.P.B.,
avait fait savoir qu'il était disposé à le faire.
2.3
Il est indiqué que plusieurs organisations, dont la Commission
interaméricaine des droits de l'homme, Amnesty International, la Commission
internationale de juristes et le Comité international de la Croix-Rouge
(section nicaraguayenne), ont été informées du sort de M. Zelaya et lui ont
dépêché des représentants dans sa prison. Les auteurs ajoutent qu'ils ont
adressé un grand nombre de plaintes écrites au sujet du sort de leur frère
aux autorités nicaraguayennes, dont le président Daniel Ortega et le directeur
de la prison, sans jamais recevoir de réponse.
2.4
Lors de sa remise en liberté, en mars 1989, M. Zelaya aurait fait l'objet
de menaces de la part d'un gardien de prison, le commandant "Pedro", qui lui
aurait dit "Faites très attention. Si vous osez dire ou écrire quoi que ce
soit contre les sandinistes, vous le regretterez".
La plainte
3.1
Les auteurs estiment que leur frère n'a commis aucun méfait ni infraction
pénale et que les accusations que les sandinistes ont lancées contre lui
("apologie du délit", "incitation à la délinquance") sont d'ordre purement
politique. Selon les auteurs, Roberto Zelaya a fait l'objet d'une détention
arbitraire entre juillet 1979 et mars 1989, il n'a pas eu droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial,
il a été torturé et soumis à des expériences pseudo-médicales et
pharmaceutiques, à un traitement inhumain et à des menaces de mort pendant
sa détention et la correspondance entre Roberto Zelaya et sa famille a été
l'objet d'immixtions systématiques de la part de l'administration
pénitentiaire.
3.2
De l'avis des auteurs, la santé de leur frère, déjà précaire, s'est
encore dégradée du fait de sa détention. Ils allèguent que ses crises d'asthme
ont été traitées expérimentalement à la cortisone et à l'aide d'autres
produits. Enfin, d'autres détenus et un gardien [A.V.C.] auraient à maintes
reprises proféré des menaces de mort contre M. Zelaya.
CCPR/C/51/D/328/1988
Annexe
page 3
Renseignements soumis par l'Etat partie et commentaires des auteurs
4.1
L'Etat partie indique que Roberto Zelaya Blanco a été remis en liberté en
application du décret d'amnistie présidentielle du 17 mars 1990 (Decreto de
Indulto No. 044).
4.2
Les auteurs indiquent que leur frère se fait actuellement soigner pour
les maladies qu'il a contractées au cours de ses 10 années de détention ou
dont il souffrait déjà mais qui se sont aggravées pendant sa détention, asthme
et hépatite chronique notamment. Ils ajoutent que le traitement de ces
maladies nécessite des séjours fréquents et prolongés à l'hôpital.
Décision du Comité concernant la recevabilité
5.1
Le Comité s'est assuré, comme il y est tenu aux termes du paragraphe 2 a)
de l'article 5 du Protocole facultatif, que l'affaire n'était pas déjà en
cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de
règlement. L'enquête de caractère général à laquelle se livrent des
organisations régionales et intergouvernementales au sujet de situations
préjudiciables à certains particuliers, notamment l'auteur d'une communication
soumise en vertu du Protocole facultatif, ne constitue pas "la même affaire"
au sens où l'entend le paragraphe 2 a) de l'article 5.
5.2
Le Comité a interprété le fait que l'Etat partie indique en termes
généraux que M. Zelaya Blanco avait été remis en liberté comme laissant
entendre qu'il avait eu la possibilité d'introduire un recours approprié.
Il a réaffirmé sa position, à savoir que l'on peut déduire des dispositions
de l'article 91 de son règlement intérieur et du paragraphe 2 de l'article 4
du Protocole facultatif qu'un Etat partie au Pacte doit lui communiquer toutes
les informations dont il dispose; il s'agit, au moment où le Comité s'attache
à établir la recevabilité d'une communication, de présenter des informations
suffisamment détaillées concernant les recours déjà introduits ou pouvant
encore l'être par les personnes qui prétendent être victimes d'une violation
de leurs droits. Or, l'Etat partie n'a pas soumis lesdites informations. Sur
la base des renseignements qui lui ont été communiqués, le Comité a conclu que
Roberto Zelaya n'avait pas la possibilité d'introduire de recours efficaces
dans le cadre de son affaire.
5.3
Le Comité a noté que les autorités de tout Etat partie au Pacte sont
tenues d'enquêter sur les plaintes de violations des droits de l'homme et
d'offrir aux victimes les recours judiciaires et indemnités appropriés, même
si les violations peuvent être attribuées à une administration antérieure.
5.4
Le Comité a considéré que les allégations formulées par les auteurs ont
été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et qu'elles soulevaient
des questions au titre des articles 7, 9, 10, 14 et 17 du Pacte.
5.5
Le 20 mars 1992, le Comité des droits de l'homme a déclaré la
communication recevable dans la mesure où il apparaissait qu'elle soulevait
des questions au regard des articles 7, 9, 10, 14 et 17 du Pacte.
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Annexe
page 4
Les observations de l'Etat partie et les commentaires de l'auteur
6.1
Le 27 juillet 1992, l'Etat partie a envoyé une note dans laquelle il
indiquait que le nouveau gouvernement avait amorcé un processus de
réconciliation nationale, sans aucun esprit de revanche. Au Nicaragua,
le pouvoir judiciaire indépendant joue dorénavant un rôle éminent dans la
protection des droits de l'homme. Comme M. Zelaya jouissait au Nicaragua de
tous ses droits civils et politiques, il était entièrement libre de demander
à être indemnisé ou de présenter tout autre recours qu'il jugerait approprié.
6.2
Le 5 octobre 1992, Roberto Zelaya Blanco a répondu qu'il ne pouvait
s'attendre à recevoir aucune indemnisation de tribunaux ad hoc au Nicaragua,
ces tribunaux étant les successeurs des tribunaux spéciaux de justice qui
l'avaient condamné, lui et d'autres, en toute inéquité. Il conteste en
particulier que le pouvoir judiciaire soit maintenant indépendant au
Nicaragua, comme le soutient l'Etat partie, car de nombreux juges, y compris
ceux qui siègent à la Cour suprême, y avaient été nommés pour des raisons
politiques par le précédent gouvernement sandiniste. En outre, il soutient que
si le nouveau gouvernement était vraiment attaché à rendre impartialement la
justice, il aurait lui-même poursuivi de son propre chef les responsables de
crimes, de corruption et autres abus, qui s'étaient produits des années durant
sous l'administration sandiniste. Il met également en cause l'engagement à
l'égard des droits de l'homme du gouvernement de Violeta Barrios de Chamorro,
dans la mesure où cette dernière, en tant que membre de ce qui était alors
le gouvernement sandiniste (Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional),
avait elle-même signé le décret No 185 du 29 novembre 1979, qui instituait
les tribunaux spéciaux de justice, dépendant directement du pouvoir exécutif,
qui ont poursuivi de nombreux anciens fonctionnaires pour un prétendu délit
de conspiration (delito de asociación para delinquir), pour la seule raison
qu'ils avaient servi dans la fonction publique sous le gouvernement Somoza.
6.3
En ce qui concerne la confiscation de ses biens, l'auteur invoque
l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui protège
le droit à la propriété et souligne que les décrets de confiscation du
gouvernement sandiniste ont été signés par un grand nombre des membres actuels
du gouvernement, y compris la nouvelle présidente, Mme Violeta Barrios
de Chamorro, en particulier le décret No 38 du 8 août 1979 qui prévoit
l'expropriation des précédents fonctionnaires de l'administration Somoza,
y compris les médecins et les dentistes qui soignaient la famille Somoza.
L'auteur mentionne trois biens immobiliers dont il était le propriétaire
et qui lui ont été confisqués par le gouvernement sandiniste pour être
ultérieurement vendus à des tiers. Il soutient que le nouveau gouvernement
recourt à des tactiques dilatoires pour empêcher que ses biens ne lui soient
restitués et s'efforce de compliquer à tel point les démarches que les
demandeurs finissent par abandonner leurs réclamations, effrayés par l'ampleur
des dépenses qu'implique leur tentative de recouvrer leurs biens. L'auteur
conclut que les biens confisqués par suite de mesures administratives
devraient être restitués à leur propriétaire légitime également par décret
administratif. Il soutient en outre qu'il y a discrimination dans la mesure où
les biens confisqués à des personnes qui étaient citoyens des Etats-Unis avant
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Annexe
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le 19 juillet 1979 leur ont été restitués, alors que les biens qui étaient
précédemment la propriété de citoyens nicaraguayens ne peuvent leur être
restitués qu'à l'issue de procès onéreux.
6.4
En ce qui concerne sa détention, l'auteur soutient qu'il s'agissait d'une
détention illégale et arbitraire et que les tribunaux révolutionnaires lui
ont refusé les garanties d'une procédure régulière. Il joint des extraits
du rapport d'Amnesty International intitulé Nicaragua : Droits de l'homme
1986-1989, dans lequel Amnesty mentionne spécifiquement avoir enquêté sur son
cas. Le rapport conclut : "Après avoir pris connaissance du jugement et parlé
au prisonnier en novembre 1987, Amnesty International est arrivée à la
conclusion qu'il n'existait aucun élément de preuve avérant les accusations
pénales qui avaient été portées contre lui : aucune victime n'avait été
identifiée en ce qui concerne l'accusation de meurtre et pour ce qui est
des autres accusations, on mentionnait seulement comme victime 'le peuple
nicaraguayen'. Il semblait que ce soit uniquement en raison de l'attitude
ouvertement anti-sandiniste de M. Zelaya Blanco pendant la période
prérévolutionnaire et de ses diverses publications journalistiques que
celui-ci avait été déclaré coupable..." 1/.
6.5
L'auteur décrit ensuite les tortures et mauvais traitements qui lui
auraient été infligés. Le 11 octobre 1979, lui et d'autres détenus ont été
extraits de leurs cellules par des mercenaires de nationalité argentine,
Che Walter et Che Manuel. A 9 heures du matin, on les a conduits dans un
bureau où on les a battus. L'auteur dit, en particulier, qu'après lui avoir
mis les menottes, on l'a suspendu par une chaîne au plafond du bureau. On lui
aurait demandé de signer des aveux concernant l'assassinat de Pedro Joaquim
Chamorro, mari de l'actuelle présidente du Nicaragua. Le texte de ces aveux
lui a été lu par D.M.R., le conseil juridique du commandant de la police.
Il a catégoriquement refusé de signer cette déclaration en dépit des menaces.
A une heure de l'après-midi, les policiers qui l'interrogeaient sont revenus
avec l'un des bourreaux les plus notoires de la Direction générale de la
sûreté de l'Etat (DGSE), mais il n'en a pas moins continué de refuser à signer
quelques aveux que ce soient, sur quoi Che Manuel, J.M.S. et R.C.G. ont
commencé à le rouer de coups jusqu'à 7 heures du soir. A 11 heures, on lui
a retiré ses chaînes, il s'est effondré par terre et a été frappé à coups de
pied par ceux qui l'avaient interrogé. On l'a ensuite amené en voiture hors
de la ville, dans un endroit où lui et 15 autres prisonniers devaient être
exécutés. Quelqu'un a donné lecture des sentences de mort prononcées par la
Junte de gouvernement de reconstruction nationale. Ses 15 compagnons ont été
abattus, mais pas lui. Bien qu'il ne se rappelle pas clairement ce qui s'est
passé, il semble qu'il ait perdu connaissance et ne soit revenu à lui que
quelque temps après la fusillade, gisant sur le sol et toujours menottes aux
poignets. A 2 heures du matin, c'était le 12 octobre 1979, on l'a emmené à
Managua dans les bureaux de la DGSE, où il a été accueilli par un certain
"Compañero Ernesto" qui lui a retiré les menottes. A 6 h 30, on l'a emmené
dans une maison qui avait servi de dortoir pour le personnel de ce qui était
auparavant le bureau de la sûreté nationale, où il a été interrogé par
1/
Amnesty International. Nicaragua : Droits de l'homme 1986-1989,
publié en novembre 1989 par Amnesty International, Londres, p. 13 et 14.
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Annexe
page 6
le "commandant Pedro", dont le véritable nom était R.B., qui lui a pris
également la montre Bulova qu'il portait au poignet, son alliance et son
portefeuille qui renfermait 400 cordobas. Il mentionne le nom de cinq témoins
qui l'ont vu arriver dans les locaux de la DGSE. Aux environs de midi,
le "commandant Pedro" accompagné de J.R. (Compañero Patricio) et H.I.
(capitaine Santiago) sont venus le chercher, lui ont passé les menottes et
l'ont emmené dans une pièce où il a été à nouveau enchaîné, à moitié suspendu
depuis le plafond. On lui a dit que les cadres universitaires et
administratifs de l'Université du Nicaragua étaient abondamment infiltrés par
des agents de la CIA et qu'il devait avaliser une déclaration qui avait été
préparée pour qu'il y appose sa signature, dénonçant entre autres certains
de ses collègues de l'université, les professeurs E.A.C., F.C.G., J.C.V.R.
et A.F.V. Ayant refusé de signer la déclaration, car il n'avait jamais eu,
de près ni de loin, le moindre contact avec la CIA, il a été à nouveau roué de
coups par le commandant Pedro, le compañero Patricio et le capitaine Santiago.
On l'a ensuite laissé tranquille pendant quelques semaines, mais le
7 novembre 1979, le commandant Pedro, après lui avoir à nouveau fait passer
les menottes et poser un bandeau sur les yeux, l'a emmené dans un endroit où
l'on était en train de rassembler des prisonniers pour les charger dans deux
camions. Il a été forcé de monter dans l'un de ces camions que l'on a conduit
en dehors de la ville. Après quoi on a fait descendre les prisonniers et on
les a fait marcher jusqu'à un endroit où on les a obligés à s'agenouiller; une
trentaine d'entre eux ont été abattus d'une balle dans la nuque. Il en restait
10 qui ont été emmenés ailleurs. On lui a dit alors de ne pas parler de ce
qu'il avait vu, sinon sa femme et son fils en subiraient les conséquences.
6.6
Le 26 novembre 1979, l'auteur et 23 autres prisonniers ont été transférés
dans une autre prison située près de l'aéroport international de Managua,
le Centre de réhabilitation sociale et politique, placé sous la direction
du commandant V.J.G., qui aurait lui-même assassiné plusieurs gardes du
précédent gouvernement Somoza.
6.7
Le 7 décembre, après deux mois de détention au secret, il a été autorisé
à recevoir la visite de sa femme. Elle lui a appris que leur maison avait été
mise à sac le 12 octobre par des membres de la DGSE, qui l'avaient elle-même
battue - alors qu'elle était enceinte - tant et si bien qu'elle avait fait une
fausse couche et qui avaient dérobé des bijoux et d'autres biens personnels.
6.8
Le 26 mars 1980 à 11 heures du soir, il avait été transféré, en même
temps que 29 autres prisonniers politiques, à la prison modèle, qui
ressemblait plutôt à un camp de concentration où les détenus étaient si mal
nourris, précise-t-il, qu'ils ressemblaient à des déportés de Buchenwald. Les
prisonniers apparaissaient traumatisés du fait des tortures ou parce qu'ils
craignaient d'être sommairement exécutés. En outre, les familles n'étaient
pas autorisées à rendre visite aux détenus ni ne pouvaient envoyer de colis
alimentaires. Les responsables de ces mauvais traitements étaient F.F.A.,
F.L.A., S.A.G. et J.I.G.C. Mais le principal responsable était en fait J.M.A.,
directeur du système pénitentiaire, sur l'ordre duquel plus d'une centaine de
prisonniers politiques auraient été exécutés.
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6.9
L'auteur soutient que le nouveau Gouvernement du Nicaragua n'a fait
procéder à aucune enquête sur ces crimes et ces mauvais traitements.
6.10
Dans une autre lettre du 29 mars 1993, l'auteur mentionne un livre du
Dr Carlos Humberto Canales Altamirano, intitulé Injusticia Sandinista. Carcel
y Servicio, dans lequel son cas est fréquemment mentionné, concernant en
particulier les conditions inhumaines d'emprisonnement dans lesquelles il a
été détenu et qui ont entraîné la déclaration d'une hépatite et l'aggravation
de ses crises chroniques d'asthme, et où est mise en cause la responsabilité
du médecin de la prison J.A.B.
7.
Les déclarations de l'auteur ont été communiquées à l'Etat partie
le 5 janvier et le 26 août 1993. Dans ses observations du 16 juillet 1993,
l'Etat partie, sans prendre en considération le fond de l'affaire, se borne à
invoquer le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, indiquant
que l'auteur ne s'est pas prévalu des recours à sa disposition au Nicaragua
pour solliciter la restitution de ses biens et une indemnisation pour son
emprisonnement.
8.1
Dans une autre lettre, datée du 6 septembre 1993, l'auteur commente
les observations de l'Etat partie, se référant au décret No 185 du
29 novembre 1979 en vertu duquel les jugements rendus par les tribunaux
spéciaux de justice sont sans appel et ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi
en cassation. Les recours disponibles étaient donc épuisés dès lors que le
tribunal révolutionnaire avait prononcé la sentence le condamnant à 30 ans
d'emprisonnement. La libération de l'auteur, après 10 années de privations et
de mauvais traitements, ne mettait pas un point final à la violation de ses
droits au regard du Pacte relatif aux droits civils et politiques.
8.2
En ce qui concerne la question de l'impunité, l'auteur fait observer
que l'Etat partie n'a engagé aucune poursuite contre les tortionnaires connus
de l'ancien régime et que les intéressés vivent au Nicaragua en parfaite
impunité, alors que leurs crimes ont été dénoncés et dûment établis. L'auteur
affirme en outre que l'Etat partie n'a pas ouvert d'enquête sur ces affaires.
8.3
Le 16 juin 1994, l'Etat partie rappelle sa position, à savoir que
l'auteur n'a pas épuisé les recours internes comme l'exige le paragraphe 2 b)
de l'article 5 du Protocole facultatif. Il ne se prononce pas sur les
allégations de l'auteur quant au fond.
8.4
En ce qui concerne les allégations de l'auteur selon lesquelles les
tribunaux ad hoc du Nicaragua ne sont pas impartiaux, l'Etat partie déclare
que le gouvernement n'est nullement habilité à intervenir dans leurs
délibérations ou décisions.
8.5
L'Etat partie affirme qu'à l'heure actuelle, les droits de l'homme
sont respectés au Nicaragua et renvoie au fait que la session de 1993
de l'Organisation des Etats américains et le IXe Congrès autochtone
interaméricain se sont tenus au Nicaragua, preuve que la communauté
internationale reconnaît la légalité démocratique qui s'est instaurée
au Nicaragua.
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Constatations du Comité quant au fond
9.1
Le Comité a pris dûment note de ce que l'Etat partie estimait que
l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes, puisqu'il pouvait désormais
porter plainte auprès des tribunaux compétents du présent Gouvernement
nicaraguayen.
9.2
Bien que l'Etat partie n'ait pas invoqué précisément le paragraphe 4
de l'article 93 du règlement intérieur du Comité, ce dernier a d'office revu
sa décision du 20 mars 1992 à la lumière des arguments de l'Etat partie.
Il se félicite de ce que celui-ci se montre disposé à examiner les plaintes
de l'auteur et considère que cet examen peut être considéré comme un recours
au regard du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte. Toutefois, aux fins du
paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, il considère que l'on
ne saurait exiger maintenant de l'auteur, qui a été arrêté en 1979 et qui
a passé 10 ans en détention, qu'il intente une action devant les tribunaux
nicaraguayens avant que son affaire puisse être examinée par le Comité.
Celui-ci rappelle à ce propos que la communication lui a été soumise en 1988,
à un moment où il ne s'offrait à l'auteur aucun recours interne ou bien où
ces recours étaient inopérants. Même s'il existait maintenant des recours
internes dont l'auteur pouvait se prévaloir, y faire appel entraînerait
une prolongation excessive des efforts qu'il lui fallait faire pour obtenir
réparation pour sa détention et les mauvais traitements qui lui auraient
été infligés; le Comité conclut que le Protocole facultatif n'exige pas, en
l'espèce, de l'auteur qu'il fasse de nouvelles démarches auprès des tribunaux
nicaraguayens. En outre, il réitère ses conclusions, à savoir que les critères
de recevabilité au regard du Protocole facultatif étaient remplis au moment où
la communication a été présentée, et qu'il n'y a par conséquent pas de raison
qu'il revienne sur sa décision du 20 mars 1992.
9.3
Le Comité a examiné la communication à la lumière de tous les
renseignements fournis par les parties, comme l'exige le paragraphe 1
de l'article 5 du Protocole facultatif. Il déplore que l'Etat partie n'ait pas
jugé bon de lui communiquer aucun commentaire concernant le fond de l'affaire.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, les Etats
parties doivent faire de bonne foi une enquête sur toutes les allégations
faites à son encontre et communiquer au Comité tous les renseignements dont
ils disposent. En l'absence de toute observation de l'Etat partie quant au
fond de l'affaire, les allégations de l'auteur doivent être dûment prises
en considération dans la mesure où leur bien-fondé est établi.
10.1
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur concernant la confiscation
de ses biens, le Comité rappelle que le Pacte ne garantit pas le droit de
propriété, en tant que tel. Toutefois, il peut se poser une question au regard
du Pacte lorsqu'une confiscation ou une expropriation sont déterminées sur
des bases discriminatoires en contravention avec l'article 26 du Pacte.
L'auteur a déclaré que ses biens lui avaient été confisqués pour la simple
raison qu'il appartenait à une catégorie de personnes dont les vues politiques
étaient contraires à celles du gouvernement sandiniste, et d'une manière
qui pouvait être qualifiée de discriminatoire. Toutefois, le Comité n'a pas
suffisamment d'éléments à sa disposition pour être en mesure de se prononcer
sur ce point.
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Annexe
page 9
10.2
Il est arrivé dans le passé que le Comité estime que l'immixtion dans la
correspondance d'un détenu pouvait constituer une violation de l'article 17
du Pacte. Toutefois, en l'espèce il manque de renseignements pour constater
une violation du droit de l'auteur au respect de sa vie privée au titre de
l'article 17 du Pacte. Il ne dispose pas non plus de suffisamment de
renseignements pour se prononcer quant à une violation du droit de l'auteur
au respect de sa vie privée et de sa vie familiale au regard de l'article 17
du Pacte.
10.3
En ce qui concerne les allégations de l'auteur selon lesquelles il aurait
été arbitrairement maintenu en détention, le Comité note que l'Etat partie
n'a pas contesté les raisons qui, selon l'auteur, ont motivé la détention,
à savoir le fait qu'il avait des opinions politiques contraires à celles
du gouvernement sandiniste. Le Comité a également pris note des nombreuses
annexes jointes aux lettres de l'auteur, y compris du rapport pertinent du
Département de la sûreté de l'Etat nicaraguayen et de l'analyse de cette
affaire par Amnesty International. A la lumière de tous les éléments
d'information dont il dispose, le Comité estime que l'arrestation et le
maintien en détention de l'auteur constituent une violation de l'article 9
du Pacte.
10.4
En ce qui concerne le déni allégué d'un procès équitable, le Comité
estime que la procédure suivie par les tribunaux spéciaux de justice n'offrait
pas les garanties d'un procès équitable que prévoit l'article 14 du Pacte.
Il note en particulier que l'Etat partie n'a pas contesté l'allégation de
l'auteur selon laquelle on aurait à maintes reprises exercé des pressions
sur lui pour l'amener à signer des aveux, en violation du paragraphe 3 g)
de l'article 14.
10.5
Pour ce qui est des allégations de l'auteur selon lesquelles il aurait
été soumis à la torture et à des mauvais traitements, le Comité note que
ses déclarations sont extrêmement détaillées et qu'il mentionne le nom des
officiers qui avaient ordonné les mauvais traitements, y avaient participé
ou en étaient en fin de compte responsables. En outre, l'auteur a nommé de
nombreux témoins des mauvais traitements allégués. Dans ces conditions, et
compte tenu du fait que l'Etat partie n'a pas contesté les allégations de
l'auteur, le Comité estime qu'il est justifié, au vu des renseignements dont
il dispose, de dire que l'auteur a été victime d'une violation de l'article 7
et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
10.6
Le Comité estime que les violations de l'article 7 et du paragraphe 1
de l'article 10 du Pacte ont un caractère extrêmement grave et requièrent
des Etats parties au Pacte qu'ils procèdent promptement à des enquêtes.
Dans ce contexte, le Comité se réfère à son observation générale No 20 sur
l'article 7 2/, qui se lit en partie comme suit :
2/
Adoptée en 1992 à la quarante-quatrième session du Comité.
CCPR/C/51/D/328/1988
Annexe
page 10
"L'article 7 devrait être lu conjointement avec le paragraphe 3 de
l'article 2 du Pacte ... Le droit de porter plainte contre des actes
prohibés par l'article 7 doit être reconnu dans le droit interne.
Les plaintes doivent faire l'objet d'enquêtes rapides et impartiales des
autorités compétentes pour rendre les recours efficaces ... Les Etats ne
peuvent priver les particuliers du droit à un recours utile, y compris
le droit à une indemnisation et à la réadaptation la plus complète
possible."
A cet égard, l'Etat partie a fait savoir que l'auteur pouvait intenter une
action devant les tribunaux nicaraguayens. Indépendamment de l'éventuelle
efficacité de cette voie de recours, le Comité estime que la responsabilité de
l'enquête incombe à l'Etat partie du fait qu'il est tenu d'offrir un recours
efficace.
11.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif estime que les faits dont il est saisi
font apparaître une violation de l'article 7 du paragraphe 1 de l'article 9,
du paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3 g) de l'article 14 du
Pacte.
12.
Le Comité est d'avis que M. Roberto Zelaya Blanco a droit, en vertu
du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, à un recours utile. Il demande
instamment à l'Etat partie de prendre des mesures efficaces a) pour octroyer
une indemnisation appropriée à M. Zelaya pour les violations de ses droits, au
sens également du paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte; b) pour faire procéder
officiellement à une enquête sur les allégations de torture et de mauvais
traitement en cours de détention présentées par l'auteur; et c) pour veiller
à ce que de semblables violations ne se reproduisent plus à l'avenir.
13.
Le Comité souhaiterait recevoir des informations, dans les 90 jours, sur
toutes mesures que l'Etat partie aura prises comme suite à ses constatations.
[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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