Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy torture; Articles: 2 (3) (a) 7; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CCP
UNIES
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/51/D/322/1988
9 août 1994
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante et unième session
CONSTATATIONS
Communication No 322/1988
Présentée par :
Hugo Rodríguez
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Uruguay
Date de la communication :
23 juillet 1988 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures :
-
CCPR/C/WG/34/D/322/1988 (Décision prise
le 24 octobre 1988 par le Groupe de travail
en application de l’article 91)
-
CCPR/C/44/D/322/1988 (Décision concernant
la recevabilité, prise le 20 mars 1992)
Date de l’adoption des
constatations :
19 juillet 1994
Le 19 juillet 1994, le Comité des droits de l’homme a adopté, au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, ses constatations
concernant la communication No 425/1990. Le texte des constatations est joint
en annexe au présent document.
[Annexe]
__________
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l’homme.
GE.94-18375
(F)
CCPR/C/51/D/322/1988
Annexe
page 1
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante et unième session -
concernant la
Communication No 322/1988
Présentée par :
Hugo Rodríguez
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Uruguay
Date de la communication :
23 juillet 1988 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité :
20 mars 1992
Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 19 juillet 1994,
Ayant achevé l’examen de la communication No 322/1988 présentée au Comité
des droits de l’homme par M. Hugo Rodríguez en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication et l’Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif.
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Annexe
page 2
1.
L’auteur de la communication est Hugo Rodríguez, citoyen uruguayen
résidant à Montevideo. Tout en invoquant la violation par le Gouvernement
uruguayen des articles 7, 9, 10, 14, 15, 18 et 19 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, il demande au Comité des droits
de l’homme de prendre essentiellement en considération ses allégations
concernant l’article 7 du Pacte et le manquement de la part de l’Etat
partie à l’obligation de mener une enquête, de châtier les coupables et de
le dédommager de façon appropriée. L’auteur est l’époux de Lucía Arzuaga
Gilboa, dont la communication No 147/1983 a également été examinée par
le Comité 1/.
Les faits présentés par l’auteur
2.1
En juin 1983, l’auteur et sa femme ainsi qu’un groupe d’autres personnes
ont été arrêtés par la police uruguayenne. L’auteur a été conduit par des
policiers en civil au quartier général de la police secrète (Dirección
Nacional de Información e Inteligencia), où il serait resté pendant plusieurs
heures ligoté à une chaise, menottes aux poignets et un capuchon sur la tête.
On l’aurait fait se déshabiller et il aurait été contraint de rester debout,
les mains toujours attachées, pendant qu’on lui jetait sur le corps des seaux
d’eau froide. Le lendemain, on l’aurait fait s’étendre, nu, sur un lit
métallique sans matelas, les jambes et les bras attachés aux montants; puis
on lui aurait envoyé des décharges électriques ("picana eléctrica") dans les
paupières, le nez et les parties génitales. Il aurait été soumis à un autre
supplice qui consistait à lui enrouler autour des doigts et du pénis un fil
métallique dans lequel on faisait passer un courant électrique ("magneto") et
à déverser sur lui des seaux d’eau sale. Le jour suivant, on l’aurait suspendu
par les bras, puis on lui aurait envoyé des décharges électriques dans les
doigts. Il aurait subi ce genre de sévices sept jours durant, avant d’être
enfermé dans une cellule où il serait resté au secret pendant une semaine.
Le 24 juin 1983, l’auteur a comparu devant un juge militaire qui l’a inculpé
pour des motifs non précisés. Il est resté incarcéré à la prison Libertad
jusqu’au 27 décembre 1984.
2.2
L’auteur a déclaré qu’il n’avait pas été possible pendant sa détention
ni même après, et ce jusqu’à ce qu’un gouvernement civil ait succédé à
la dictature militaire, de faire ouvrir une enquête judiciaire à son sujet.
Après le rétablissement des garanties constitutionnelles, en mars 1985,
une plainte officielle a été déposée auprès des autorités compétentes.
Le 27 septembre 1985, le tribunal de première instance (Juzgado Letrado de
Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno) a été saisi d’une action en justice
de portée générale dénonçant les abus qui auraient été commis dans les locaux
de la police secrète, y compris sur la personne de l’auteur et de sa femme.
Aucune instruction judiciaire n’a toutefois été ouverte en raison d’un
différend portant sur la compétence des tribunaux, les autorités militaires
soutenant que seuls les tribunaux militaires pouvaient connaître de cette
plainte. A la fin de 1986, la Cour suprême de justice uruguayenne décida
1/
Décision adoptée à la vingt-sixième session, le 1er novembre 1985,
dans laquelle le Comité a conclu qu’il ressortait des faits qu’il y avait eu
violation des articles 7 et 10 (par. 1) du Pacte.
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Annexe
page 3
que les tribunaux civils étaient compétents mais, au même moment
- le 22 décembre 1986 -, le Parlement promulguait la loi No 15848, dite loi
de limitation des poursuites pénales ou loi sur l’extinction de l’action
publique (Ley de Caducidad) qui suspendait, avec effet immédiat, toute enquête
judiciaire dans ce genre d’affaire et empêchait les poursuites à l’encontre
des auteurs de crimes de cette catégorie commis pendant les années de
dictature militaire.
La plainte
3.
L’auteur soutient que les sévices auxquels il a été soumis constituent
des violations de l’article 7 du Pacte et affirme que lui-même et d’autres
personnes se sont vu dénier le droit à une compensation appropriée, à savoir
l’ouverture d’une enquête sur les sévices que leur auraient infligés les
autorités militaires, le châtiment des responsables et le dédommagement des
victimes. Il précise à cet égard que l’Etat membre a systématiquement enjoint
aux juges d’appliquer la loi No 15848 et de classer toutes les affaires
en cours. Le Président de la République aurait lui-même recommandé que ladite
procédure soit appliquée sans exception. L’auteur prétend en outre que l’Etat
ne peut, par un acte législatif, violer ses engagements internationaux et,
partant, empêcher que justice soit rendue aux victimes des abus commis sous
le régime militaire.
Observations et précisions émanant de l’Etat partie et commentaires
de l’auteur
4.1
L’Etat partie soutient que la communication devrait être déclarée
non recevable, faisant valoir que les recours internes n’ont pas été épuisés.
Il dément les allégations de l’auteur selon lesquelles sa plainte et la
procédure judiciaire n’ont pas eu de suite du fait de la loi No 15848.
Premièrement, l’application de ladite loi ne se traduit pas nécessairement
par la suspension immédiate des instructions judiciaires concernant des cas
présumés de torture et d’autres abus; un mécanisme de consultation entre
pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire est d’ailleurs prévu en son article 3.
Deuxièmement, l’article 4 de la loi n’interdit pas toute action judiciaire
dans les affaires semblables à celle invoquée par l’auteur puisque cette
disposition "autorise le pouvoir exécutif à enquêter sur les plaintes
concernant la disparition de personnes au cours de rafles présumées des
forces armées ou de la police". Troisièmement, le plaignant aurait pu invoquer
l’inconstitutionnalité de la loi No 15848; s’il avait eu gain de cause,
il y aurait eu réactivation de l’action judiciaire visant à établir la
véracité des faits incriminés.
4.2
L’Etat partie précise en outre qu’il existe d’autres recours, judiciaires
et extrajudiciaires, qui n’ont pas été épuisés en l’occurrence. En premier
lieu, "la seule chose que la loi No 15848 n’autorise pas ..., c’est la
poursuite de l’action pénale contre les auteurs éventuels d’infractions;
les victimes des violations présumées ne sont pas laissées pour autant sans
protection". Les victimes de sévices peuvent en effet demander réparation
par voie judiciaire ou administrative, selon qu’il convient. Il est possible,
par exemple, de demander réparation à l’Etat uruguayen devant le tribunal
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Annexe
page 4
administratif compétent. L’Etat partie fait observer qu’il a été donné suite
à maintes demandes d’indemnisation et que d’autres actions engagées au même
titre sont en cours devant les tribunaux.
4.3
Subsidiairement, d’autres arguments sont invoqués concernant la
conformité de la loi No 15848 avec les obligations de l’Etat partie
au regard du droit international. Celui-ci précise que ladite loi "prévoyait
effectivement une amnistie, d’un type particulier et assujettie à certaines
conditions, en faveur des membres des forces armées ou de la police accusés
d’avoir violé les droits de l’homme sous le régime ... précédent ...
On entendait, objectif qui demeure, renforcer par ces dispositions légales
les institutions démocratiques et assurer une paix sociale nécessaire à
l’établissement d’une base solide de respect des droits de l’homme". Il est
argué par ailleurs de la légalité de ce que l’on appelle les actes de
clémence, qui découle des dispositions du paragraphe 4 de l’article 6 du Pacte
et de l’article 4 de la Convention américaine des droits de l’homme.
En définitive, il faut voir dans l’amnistie ou le non-exercice de l’action
pénale non seulement une forme valable d’application du droit, mais aussi
le meilleur moyen de garantir qu’il ne se reproduise plus à l’avenir de
situations mettant en péril le respect des droits de l’homme. Pour étayer cet
argument, l’Etat partie se reporte à une sentence de la Cour interaméricaine
des droits de l’homme 2/.
5.1
S’exprimant au sujet des observations de l’Etat partie, l’auteur soutient
que la loi No 15848 n’autorise pas le pouvoir exécutif à enquêter sur les cas
de torture : l’article 4 de cette loi ne s’applique qu’à la disparition
présumée de personnes.
2/
Jugement prononcé le 29 juillet 1988 par la Cour interaméricaine
des droits de l’homme au sujet de la plainte de Velasquez Rodríguez. A
comparer, toutefois, avec l’avis consultatif OC-13/93 du 16 juillet 1993,
affirmant que la Commission était compétente pour juger qu’une norme de droit
interne d’un Etat partie est contraire aux obligations contractées par
ce dernier au titre de la Convention américaine. Voir également la
résolution No 22/88 dans l’affaire No 9850 concernant l’Argentine, en date
du 4 octobre 1990, et le rapport No 29/92 du 2 octobre 1992 sur les
affaires 10029, 10036, 10145, 10305, 10372, 10373, 10374 et 10375 concernant
l’Uruguay, dans lesquelles la Commission a conclu "que la loi 15848 du
22 décembre 1986 est incompatible avec l’article XVIII (droit à un procès
équitable) de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et
avec les articles 1, 8 et 25 de la Convention américaine relative aux droits
de l’homme". De plus, la Commission américaine des droits de l’homme a
recommandé au Gouvernement uruguayen d’accorder aux victimes auteurs des
plaintes ou à leurs ayants droit une juste réparation et "d’adopter les
mesures nécessaires pour élucider les faits et identifier les responsables des
violations des droits de l’homme commises durant la période du gouvernement de
facto". Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l’homme,
1992-1993, p. 165.
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Annexe
page 5
5.2
Quant à la possibilité de former un recours pour contester la
constitutionnalité de la loi, l’auteur fait observer que celle de la
loi No 15848 a déjà été contestée par d’autres plaignants et que la Cour
suprême de justice a jugé que cette loi n’était pas inconstitutionnelle.
Délibérations et décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
A sa quarante-quatrième session, le Comité a examiné la recevabilité
de la communication. Il s’est assuré, comme le requiert l’alinéa a) du
paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que cette question
n’était pas déjà en cours d’examen devant la Commission interaméricaine
des droits de l’homme.
6.2
Le Comité a pris note de l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle
l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles et
qu’il pouvait encore se prévaloir de recours civils, administratifs et
constitutionnels. Il a noté qu’aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 2 de
l’article 5 du Protocole facultatif, l’auteur d’une communication n’est tenu
d’épuiser les recours internes que dans la mesure où ceux-ci sont disponibles
et opérants et qu’il n’a pas à utiliser de recours extraordinaires ou de
recours dont la disponibilité n’est pas suffisamment manifeste.
6.3
De l’avis du Comité, le recours en inconstitutionnalité de la
loi No 15848 s’inscrivait dans cette dernière catégorie, du fait en
particulier que la Cour suprême a estimé que la loi était constitutionnelle.
De même, alors que l’Etat partie souligne la disponibilité de recours
administratifs par lesquels la demande d’indemnisation de l’auteur pourrait
être satisfaite, ce dernier a vraisemblablement raison lorsqu’il affirme que
l’application stricte de la loi No 15848 rend vaine toute tentative d’obtenir
un dédommagement, puisque son application empêche l’ouverture d’aucune enquête
officielle sur ses allégations. En outre, l’auteur a déclaré que le
27 septembre 1985 il avait, avec d’autres personnes, entamé une procédure
auprès du Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal afin qu’une enquête
soit menée sur les violences présumées. L’Etat partie n’a pas expliqué pour
quelles raisons cette enquête n’avait jamais eu lieu. Etant donné la gravité
des allégations, il incombait à l’Etat partie de procéder à une enquête, même
si, aux termes de la loi No 15848, aucune sanction pénale ne pouvait être
imposée aux personnes responsables de torture et de mauvais traitements de
prisonniers. L’absence d’une telle enquête et d’un rapport d’enquête définitif
entravait considérablement l’exercice de recours civils, notamment en vue
d’une indemnisation. Dans ces circonstances, le Comité a conclu que l’Etat
partie avait lui-même empêché que soient épuisés les recours internes, et que
la plainte déposée par l’auteur auprès du Juzgado Letrado de Primera Instancia
devait être considérée comme un effort suffisant de sa part pour appliquer
les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5.
6.4
L’auteur prétendait que l’application de la loi No 15848 avait
contrecarré son droit de voir certains fonctionnaires gouvernementaux faire
l’objet d’une action pénale; le Comité a rappelé à cet égard sa jurisprudence
selon laquelle le Pacte ne donne pas à un individu le droit d’exiger d’un Etat
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Annexe
page 6
partie qu’il entame une action pénale contre une autre personne 3/.
En conséquence, le Comité a estimé que cette partie de la communication
n’était pas recevable ratione materiae dans la mesure où elle était
incompatible avec les dispositions du Pacte.
7.
Le 20 mars 1992, le Comité des droits de l’homme a décidé que la
communication était recevable dans la mesure où il apparaissait qu’elle
soulevait des questions relevant de l’article 7 du Pacte.
Les observations de l’Etat partie
8.1
Le 3 novembre 1992, l’Etat partie a communiqué ses observations sur
la décision du Comité concernant la recevabilité, en mettant l’accent sur la
légitimité de la loi No 15848 au regard du droit international. Il estimait
que la décision du Comité n’était pas fondée, car la faculté qu’a l’Etat
de décider une amnistie ou d’éteindre l’action publique relève exclusivement
de son ordre juridique interne et s’exerce, partant, constitutionnellement.
8.2
L’Etat partie souligne que la loi No 15848 concernant l’extinction
de l’action publique a été approuvée par référendum, "gage exemplaire de la
démocratie directe pratiquée par le peuple uruguayen". En outre, par sa
décision du 2 mai 1988, la Cour suprême a déclaré cette loi constitutionnelle,
affirmant qu’elle constituait un acte souverain de clémence, pleinement
conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
8.3
Il est argué que les notions de démocratie et de réconciliation
devraient être prises en considération lorsqu’on examine les lois relatives à
l’amnistie et à l’arrêt des poursuites. L’Etat partie signale que d’autres
lois pertinentes ont été adoptées dans ce contexte, notamment la loi No 15737,
adoptée le 15 mars 1985, qui prévoit l’amnistie de tous les délits politiques
ordinaires et de tous les délits militaires connexes, commis depuis le
1er janvier 1962, et reconnaît à tous les Uruguayens qui le souhaitent
le droit de rentrer en Uruguay et à tous les fonctionnaires licenciés par le
gouvernement militaire le droit d’être rétablis dans leurs fonctions. Cette
loi exclut expressément de l’amnistie deux délits : les traitements inhumains
ou dégradants et les disparitions de personnes, dont se sont rendus
responsables des policiers ou des membres des forces armées. La loi No 15783
du 28 novembre 1985 dispose que les personnes qui ont été licenciées
arbitrairement pour des motifs politiques, idéologiques ou syndicaux ont
le droit d’être rétablies dans leurs fonctions.
8.4
En ce qui concerne le droit à des garanties judiciaires et l’obligation
d’enquêter, l’Etat partie affirme que la loi No 15848 ne restreint en rien
les possibilités de recours juridictionnelles mentionnées au paragraphe 3
de l’article 2 du Pacte. En application de cette loi, seule s’est éteinte
pour l’Etat l’obligation d’intenter une action pénale. Toutefois, la loi
3/
Voir la communication No 213/1986 (H.C.M.A. c. Pays-Bas)
(par. 11.6), déclarée irrecevable le 30 mars 1989; et la communication
No 275/1988 (S.E. c. Argentine) (par. 5.5), déclarée irrecevable le
26 mars 1990.
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ne supprime pas les effets juridiques des délits dans d’autres domaines que
le domaine pénal. L’Etat fait en outre valoir que sa position est conforme
à la décision rendue par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans
l’affaire Velasquez Rodríguez, où il est dit que la protection internationale
des droits de l’homme ne doit pas être confondue avec la justice pénale
(par. 174).
8.5
L’Etat partie affirme à ce propos qu’"enquêter sur des faits passés ...
amènerait à ranimer des affrontements vécus entre les personnes et les
groupes, ce qui n’est pas de nature à faciliter la réconciliation, la
pacification et le renforcement des institutions démocratiques". En outre,
"le devoir de mener une enquête n’est pas mentionné expressément dans le Pacte
et ne fait donc pas l’objet de dispositions qui en réglementent l’exercice;
rien n’indique non plus dans le Pacte que ce devoir doive prendre le pas sur
d’autres - notamment celui de réprimer - ni ne lui confère aucune sorte de vie
juridique indépendante, détachée du contexte juridico-politique dans lequel
s’inscrit l’ensemble des droits de l’homme... L’Etat peut, dans le respect de
la loi et dans certaines circonstances, s’abstenir de mettre à la disposition
de l’intéressé les moyens de faire officiellement et publiquement établir la
vérité devant un tribunal pénal, l’intérêt général primant sur les intérêts
particuliers. Cela n’empêche évidemment en rien l’intéressé d’exercer
librement ses droits individuels, comme le droit à l’information, ce qui, dans
de nombreux cas, permet de connaître la vérité, même si ce n’est pas par le
truchement des autorités publiques elles-mêmes".
8.6
Quant à l’affirmation de l’auteur selon laquelle la loi No 15848
"rend vaine toute tentative d’obtenir un dédommagement puisque son application
empêche l’ouverture d’aucune enquête officielle sur ses allégations",
l’Etat partie affirme qu’il y a eu de nombreux cas où de telles plaintes
ont eu des suites favorables dans le cadre d’une action civile et où une
réparation financière a été obtenue.
9.
Les observations de l’Etat partie ont été communiquées à l’auteur
pour commentaires le 5 janvier 1993. Un rappel daté du 9 juin 1993 est resté
sans réponse.
Constatations du Comité concernant le fond
10.
Le Comité a pris dûment note de l’affirmation de l’Etat partie, selon
laquelle sa décision concernant la recevabilité n’était pas suffisamment
fondée.
11.
Bien que l’Etat partie n’ait pas spécifiquement invoqué le paragraphe 4
de l’article 93 du règlement intérieur du Comité, celui-ci a d’office
réexaminé sa décision du 20 mars 1992 à la lumière des arguments de l’Etat
partie. Le Comité réitère ses conclusions, à savoir que les conditions de
recevabilité de la communication étaient remplies. Il n’y a donc aucune raison
pour qu’il revienne sur sa décision.
12.1
En ce qui concerne le fond de la communication, le Comité note que
l’Etat partie n’a pas contesté les allégations de l’auteur, selon lesquelles
il a été soumis à la torture par les autorités du régime militaire qui était
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Annexe
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alors celui de l’Uruguay. Etant donné que les allégations de l’auteur sont
étayées, le Comité estime qu’il ressort des faits dont il a été saisi que
le régime militaire uruguayen a violé l’article 7 du Pacte. Cela étant, le
Comité note que bien que le Protocole facultatif définisse une procédure
d’examen des communications individuelles, l’Etat partie n’a pas abordé les
questions soulevées par l’auteur à propos des tortures dont il aurait été
victime, pas plus qu’il n’a présenté d’informations sur aucune enquête
relative aux allégations de torture formulées par l’auteur. L’Etat partie
s’est en fait contenté de justifier, en termes généraux, la décision du
Gouvernement uruguayen d’adopter une loi d’amnistie.
12.2
Quant au recours utile dont l’auteur doit pouvoir se prévaloir
conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, le Comité estime que
l’adoption de la loi No 15848 et la façon dont celle-ci a été appliquée ont
rendu la réalisation du droit de l’auteur de disposer d’un recours utile
extrêmement difficile.
12.3
Le Comité ne peut se ranger à l’avis de l’Etat partie, selon lequel
celui-ci n’aurait pas l’obligation d’enquêter sur des violations des droits
protégés par le Pacte qui sont le fait d’un régime précédent, en particulier
s’agissant de crimes aussi graves que la torture. Le paragraphe 3 a) de
l’article 2 du Pacte dispose clairement que chaque Etat partie s’engage à
"garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le
présent pacte auront été violés, disposera d’un recours utile, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de
leurs fonctions officielles". Le Comité renvoie, dans ce contexte, à son
observation générale No 20 sur l’article 7 4/, qui dispose que les
allégations de torture doivent faire l’objet d’une enquête complète par
l’Etat :
"L’article 7 devrait être lu conjointement avec le paragraphe 3 de
l’article 2 du Pacte... Le droit de porter plainte contre des actes
prohibés par l’article 7 doit être reconnu dans le droit interne.
Les plaintes doivent faire l’objet d’enquêtes rapides et impartiales
des autorités compétentes pour rendre les recours efficaces... Le Comité
a noté que certains Etats avaient octroyé l’amnistie pour des actes de
torture. L’amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu’ont
les Etats d’enquêter sur de tels actes; de garantir la protection contre
de tels actes dans leur juridiction; et de veiller à ce qu’ils ne se
reproduisent pas à l’avenir. Les Etats ne peuvent priver les particuliers
du droit à un recours utile, y compris le droit à une indemnisation et
à la réadaptation la plus complète possible."
L’Etat partie a laissé entendre que l’auteur pouvait toujours mener sa
propre enquête sur les tortures dont il a été victime. Le Comité estime que la
responsabilité de mener une telle enquête fait partie de l’obligation qui
incombe à l’Etat partie d’accorder un recours utile. Ayant examiné les
circonstances particulières de l’espèce, le Comité estime que l’auteur ne
disposait pas d’un recours utile.
4/
Adoptée à sa quarante-quatrième session en 1992.
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Annexe
page 9
12.4
Le Comité réaffirme en outre sa position selon laquelle les amnisties
prononcées pour des violations flagrantes des droits de l’homme et une
législation telle que la loi No 15848, dite Ley de Caducidad de la Pretensión
Punitiva del Estado, sont incompatibles avec les obligations contractées par
l’Etat partie en vertu du Pacte. Le Comité note avec une profonde inquiétude
que l’adoption de cette loi exclut effectivement, dans un certain nombre de
cas, la possibilité de mener une enquête sur les violations des droits de
l’homme commises dans le passé et empêche par conséquent l’Etat partie de
s’acquitter de la responsabilité qui lui incombe de fournir un recours utile
aux victimes desdites violations. De surcroît, le Comité craint qu’en adoptant
cette loi, l’Etat partie n’ait contribué à créer un climat d’impunité qui peut
nuire à l’ordre démocratique et donner lieu à d’autres violations graves des
droits de l’homme 5/.
13.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation de l’article 7 et du paragraphe 3 de
l’article 2 du Pacte.
14.
Le Comité est d’avis que M. Hugo Rodríguez a droit, en vertu de
l’article 2 du paragraphe 3 du Pacte, à un recours utile. Il invite instamment
l’Etat partie à prendre les mesures qui s’imposent : a) afin qu’il soit
procédé à une enquête officielle sur les allégations de l’auteur selon
lesquelles il a été torturé, pour identifier les responsables des tortures et
des mauvais traitements et permettre à l’auteur d’obtenir réparation au civil;
b) afin que l’auteur soit indemnisé comme il convient; et c) afin que de
telles violations ne se reproduisent pas.
15.
Le Comité souhaiterait recevoir, dans un délai de 90 jours,
les observations de l’Etat partie se rapportant à ses constatations.
[Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et
français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans
le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
-----
5/
Voir les observations du Comité sur le troisième rapport périodique
de l’Uruguay présenté conformément à l’article 40 du Pacte, adoptées
le 8 avril 1993 (CCPR/C/64/Add.4). Rapport du Comité des droits de l’homme
à l’Assemblée générale, 1993, Documents officiels de l’Assemblée générale,
quarante-huitième session, Supplément No 40 (A/48/40), p. 117 à 128.