opencaselaw.ch

CCPR/C/51/D/322/1988

Rodriguez v. Uruguay

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1994-07-19 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy torture; Articles: 2 (3) (a) 7; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

NATIONS

CCP

UNIES

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/51/D/322/1988

9 août 1994

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L’HOMME

Cinquante et unième session

CONSTATATIONS

Communication No 322/1988

Présentée par :

Hugo Rodríguez

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Uruguay

Date de la communication :

23 juillet 1988 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures :

-

CCPR/C/WG/34/D/322/1988 (Décision prise

le 24 octobre 1988 par le Groupe de travail

en application de l’article 91)

-

CCPR/C/44/D/322/1988 (Décision concernant

la recevabilité, prise le 20 mars 1992)

Date de l’adoption des

constatations :

19 juillet 1994

Le 19 juillet 1994, le Comité des droits de l’homme a adopté, au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, ses constatations

concernant la communication No 425/1990. Le texte des constatations est joint

en annexe au présent document.

[Annexe]

__________

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l’homme.

GE.94-18375

(F)

CCPR/C/51/D/322/1988

Annexe

page 1

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante et unième session -

concernant la

Communication No 322/1988

Présentée par :

Hugo Rodríguez

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Uruguay

Date de la communication :

23 juillet 1988 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité :

20 mars 1992

Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 19 juillet 1994,

Ayant achevé l’examen de la communication No 322/1988 présentée au Comité

des droits de l’homme par M. Hugo Rodríguez en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication et l’Etat partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif.

CCPR/C/51/D/322/1988

Annexe

page 2

1.

L’auteur de la communication est Hugo Rodríguez, citoyen uruguayen

résidant à Montevideo. Tout en invoquant la violation par le Gouvernement

uruguayen des articles 7, 9, 10, 14, 15, 18 et 19 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, il demande au Comité des droits

de l’homme de prendre essentiellement en considération ses allégations

concernant l’article 7 du Pacte et le manquement de la part de l’Etat

partie à l’obligation de mener une enquête, de châtier les coupables et de

le dédommager de façon appropriée. L’auteur est l’époux de Lucía Arzuaga

Gilboa, dont la communication No 147/1983 a également été examinée par

le Comité 1/.

Les faits présentés par l’auteur

2.1

En juin 1983, l’auteur et sa femme ainsi qu’un groupe d’autres personnes

ont été arrêtés par la police uruguayenne. L’auteur a été conduit par des

policiers en civil au quartier général de la police secrète (Dirección

Nacional de Información e Inteligencia), où il serait resté pendant plusieurs

heures ligoté à une chaise, menottes aux poignets et un capuchon sur la tête.

On l’aurait fait se déshabiller et il aurait été contraint de rester debout,

les mains toujours attachées, pendant qu’on lui jetait sur le corps des seaux

d’eau froide. Le lendemain, on l’aurait fait s’étendre, nu, sur un lit

métallique sans matelas, les jambes et les bras attachés aux montants; puis

on lui aurait envoyé des décharges électriques ("picana eléctrica") dans les

paupières, le nez et les parties génitales. Il aurait été soumis à un autre

supplice qui consistait à lui enrouler autour des doigts et du pénis un fil

métallique dans lequel on faisait passer un courant électrique ("magneto") et

à déverser sur lui des seaux d’eau sale. Le jour suivant, on l’aurait suspendu

par les bras, puis on lui aurait envoyé des décharges électriques dans les

doigts. Il aurait subi ce genre de sévices sept jours durant, avant d’être

enfermé dans une cellule où il serait resté au secret pendant une semaine.

Le 24 juin 1983, l’auteur a comparu devant un juge militaire qui l’a inculpé

pour des motifs non précisés. Il est resté incarcéré à la prison Libertad

jusqu’au 27 décembre 1984.

2.2

L’auteur a déclaré qu’il n’avait pas été possible pendant sa détention

ni même après, et ce jusqu’à ce qu’un gouvernement civil ait succédé à

la dictature militaire, de faire ouvrir une enquête judiciaire à son sujet.

Après le rétablissement des garanties constitutionnelles, en mars 1985,

une plainte officielle a été déposée auprès des autorités compétentes.

Le 27 septembre 1985, le tribunal de première instance (Juzgado Letrado de

Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno) a été saisi d’une action en justice

de portée générale dénonçant les abus qui auraient été commis dans les locaux

de la police secrète, y compris sur la personne de l’auteur et de sa femme.

Aucune instruction judiciaire n’a toutefois été ouverte en raison d’un

différend portant sur la compétence des tribunaux, les autorités militaires

soutenant que seuls les tribunaux militaires pouvaient connaître de cette

plainte. A la fin de 1986, la Cour suprême de justice uruguayenne décida

1/

Décision adoptée à la vingt-sixième session, le 1er novembre 1985,

dans laquelle le Comité a conclu qu’il ressortait des faits qu’il y avait eu

violation des articles 7 et 10 (par. 1) du Pacte.

CCPR/C/51/D/322/1988

Annexe

page 3

que les tribunaux civils étaient compétents mais, au même moment

- le 22 décembre 1986 -, le Parlement promulguait la loi No 15848, dite loi

de limitation des poursuites pénales ou loi sur l’extinction de l’action

publique (Ley de Caducidad) qui suspendait, avec effet immédiat, toute enquête

judiciaire dans ce genre d’affaire et empêchait les poursuites à l’encontre

des auteurs de crimes de cette catégorie commis pendant les années de

dictature militaire.

La plainte

3.

L’auteur soutient que les sévices auxquels il a été soumis constituent

des violations de l’article 7 du Pacte et affirme que lui-même et d’autres

personnes se sont vu dénier le droit à une compensation appropriée, à savoir

l’ouverture d’une enquête sur les sévices que leur auraient infligés les

autorités militaires, le châtiment des responsables et le dédommagement des

victimes. Il précise à cet égard que l’Etat membre a systématiquement enjoint

aux juges d’appliquer la loi No 15848 et de classer toutes les affaires

en cours. Le Président de la République aurait lui-même recommandé que ladite

procédure soit appliquée sans exception. L’auteur prétend en outre que l’Etat

ne peut, par un acte législatif, violer ses engagements internationaux et,

partant, empêcher que justice soit rendue aux victimes des abus commis sous

le régime militaire.

Observations et précisions émanant de l’Etat partie et commentaires

de l’auteur

4.1

L’Etat partie soutient que la communication devrait être déclarée

non recevable, faisant valoir que les recours internes n’ont pas été épuisés.

Il dément les allégations de l’auteur selon lesquelles sa plainte et la

procédure judiciaire n’ont pas eu de suite du fait de la loi No 15848.

Premièrement, l’application de ladite loi ne se traduit pas nécessairement

par la suspension immédiate des instructions judiciaires concernant des cas

présumés de torture et d’autres abus; un mécanisme de consultation entre

pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire est d’ailleurs prévu en son article 3.

Deuxièmement, l’article 4 de la loi n’interdit pas toute action judiciaire

dans les affaires semblables à celle invoquée par l’auteur puisque cette

disposition "autorise le pouvoir exécutif à enquêter sur les plaintes

concernant la disparition de personnes au cours de rafles présumées des

forces armées ou de la police". Troisièmement, le plaignant aurait pu invoquer

l’inconstitutionnalité de la loi No 15848; s’il avait eu gain de cause,

il y aurait eu réactivation de l’action judiciaire visant à établir la

véracité des faits incriminés.

4.2

L’Etat partie précise en outre qu’il existe d’autres recours, judiciaires

et extrajudiciaires, qui n’ont pas été épuisés en l’occurrence. En premier

lieu, "la seule chose que la loi No 15848 n’autorise pas ..., c’est la

poursuite de l’action pénale contre les auteurs éventuels d’infractions;

les victimes des violations présumées ne sont pas laissées pour autant sans

protection". Les victimes de sévices peuvent en effet demander réparation

par voie judiciaire ou administrative, selon qu’il convient. Il est possible,

par exemple, de demander réparation à l’Etat uruguayen devant le tribunal

CCPR/C/51/D/322/1988

Annexe

page 4

administratif compétent. L’Etat partie fait observer qu’il a été donné suite

à maintes demandes d’indemnisation et que d’autres actions engagées au même

titre sont en cours devant les tribunaux.

4.3

Subsidiairement, d’autres arguments sont invoqués concernant la

conformité de la loi No 15848 avec les obligations de l’Etat partie

au regard du droit international. Celui-ci précise que ladite loi "prévoyait

effectivement une amnistie, d’un type particulier et assujettie à certaines

conditions, en faveur des membres des forces armées ou de la police accusés

d’avoir violé les droits de l’homme sous le régime ... précédent ...

On entendait, objectif qui demeure, renforcer par ces dispositions légales

les institutions démocratiques et assurer une paix sociale nécessaire à

l’établissement d’une base solide de respect des droits de l’homme". Il est

argué par ailleurs de la légalité de ce que l’on appelle les actes de

clémence, qui découle des dispositions du paragraphe 4 de l’article 6 du Pacte

et de l’article 4 de la Convention américaine des droits de l’homme.

En définitive, il faut voir dans l’amnistie ou le non-exercice de l’action

pénale non seulement une forme valable d’application du droit, mais aussi

le meilleur moyen de garantir qu’il ne se reproduise plus à l’avenir de

situations mettant en péril le respect des droits de l’homme. Pour étayer cet

argument, l’Etat partie se reporte à une sentence de la Cour interaméricaine

des droits de l’homme 2/.

5.1

S’exprimant au sujet des observations de l’Etat partie, l’auteur soutient

que la loi No 15848 n’autorise pas le pouvoir exécutif à enquêter sur les cas

de torture : l’article 4 de cette loi ne s’applique qu’à la disparition

présumée de personnes.

2/

Jugement prononcé le 29 juillet 1988 par la Cour interaméricaine

des droits de l’homme au sujet de la plainte de Velasquez Rodríguez. A

comparer, toutefois, avec l’avis consultatif OC-13/93 du 16 juillet 1993,

affirmant que la Commission était compétente pour juger qu’une norme de droit

interne d’un Etat partie est contraire aux obligations contractées par

ce dernier au titre de la Convention américaine. Voir également la

résolution No 22/88 dans l’affaire No 9850 concernant l’Argentine, en date

du 4 octobre 1990, et le rapport No 29/92 du 2 octobre 1992 sur les

affaires 10029, 10036, 10145, 10305, 10372, 10373, 10374 et 10375 concernant

l’Uruguay, dans lesquelles la Commission a conclu "que la loi 15848 du

22 décembre 1986 est incompatible avec l’article XVIII (droit à un procès

équitable) de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et

avec les articles 1, 8 et 25 de la Convention américaine relative aux droits

de l’homme". De plus, la Commission américaine des droits de l’homme a

recommandé au Gouvernement uruguayen d’accorder aux victimes auteurs des

plaintes ou à leurs ayants droit une juste réparation et "d’adopter les

mesures nécessaires pour élucider les faits et identifier les responsables des

violations des droits de l’homme commises durant la période du gouvernement de

facto". Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l’homme,

1992-1993, p. 165.

CCPR/C/51/D/322/1988

Annexe

page 5

5.2

Quant à la possibilité de former un recours pour contester la

constitutionnalité de la loi, l’auteur fait observer que celle de la

loi No 15848 a déjà été contestée par d’autres plaignants et que la Cour

suprême de justice a jugé que cette loi n’était pas inconstitutionnelle.

Délibérations et décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

A sa quarante-quatrième session, le Comité a examiné la recevabilité

de la communication. Il s’est assuré, comme le requiert l’alinéa a) du

paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que cette question

n’était pas déjà en cours d’examen devant la Commission interaméricaine

des droits de l’homme.

6.2

Le Comité a pris note de l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle

l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles et

qu’il pouvait encore se prévaloir de recours civils, administratifs et

constitutionnels. Il a noté qu’aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 2 de

l’article 5 du Protocole facultatif, l’auteur d’une communication n’est tenu

d’épuiser les recours internes que dans la mesure où ceux-ci sont disponibles

et opérants et qu’il n’a pas à utiliser de recours extraordinaires ou de

recours dont la disponibilité n’est pas suffisamment manifeste.

6.3

De l’avis du Comité, le recours en inconstitutionnalité de la

loi No 15848 s’inscrivait dans cette dernière catégorie, du fait en

particulier que la Cour suprême a estimé que la loi était constitutionnelle.

De même, alors que l’Etat partie souligne la disponibilité de recours

administratifs par lesquels la demande d’indemnisation de l’auteur pourrait

être satisfaite, ce dernier a vraisemblablement raison lorsqu’il affirme que

l’application stricte de la loi No 15848 rend vaine toute tentative d’obtenir

un dédommagement, puisque son application empêche l’ouverture d’aucune enquête

officielle sur ses allégations. En outre, l’auteur a déclaré que le

27 septembre 1985 il avait, avec d’autres personnes, entamé une procédure

auprès du Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal afin qu’une enquête

soit menée sur les violences présumées. L’Etat partie n’a pas expliqué pour

quelles raisons cette enquête n’avait jamais eu lieu. Etant donné la gravité

des allégations, il incombait à l’Etat partie de procéder à une enquête, même

si, aux termes de la loi No 15848, aucune sanction pénale ne pouvait être

imposée aux personnes responsables de torture et de mauvais traitements de

prisonniers. L’absence d’une telle enquête et d’un rapport d’enquête définitif

entravait considérablement l’exercice de recours civils, notamment en vue

d’une indemnisation. Dans ces circonstances, le Comité a conclu que l’Etat

partie avait lui-même empêché que soient épuisés les recours internes, et que

la plainte déposée par l’auteur auprès du Juzgado Letrado de Primera Instancia

devait être considérée comme un effort suffisant de sa part pour appliquer

les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5.

6.4

L’auteur prétendait que l’application de la loi No 15848 avait

contrecarré son droit de voir certains fonctionnaires gouvernementaux faire

l’objet d’une action pénale; le Comité a rappelé à cet égard sa jurisprudence

selon laquelle le Pacte ne donne pas à un individu le droit d’exiger d’un Etat

CCPR/C/51/D/322/1988

Annexe

page 6

partie qu’il entame une action pénale contre une autre personne 3/.

En conséquence, le Comité a estimé que cette partie de la communication

n’était pas recevable ratione materiae dans la mesure où elle était

incompatible avec les dispositions du Pacte.

7.

Le 20 mars 1992, le Comité des droits de l’homme a décidé que la

communication était recevable dans la mesure où il apparaissait qu’elle

soulevait des questions relevant de l’article 7 du Pacte.

Les observations de l’Etat partie

8.1

Le 3 novembre 1992, l’Etat partie a communiqué ses observations sur

la décision du Comité concernant la recevabilité, en mettant l’accent sur la

légitimité de la loi No 15848 au regard du droit international. Il estimait

que la décision du Comité n’était pas fondée, car la faculté qu’a l’Etat

de décider une amnistie ou d’éteindre l’action publique relève exclusivement

de son ordre juridique interne et s’exerce, partant, constitutionnellement.

8.2

L’Etat partie souligne que la loi No 15848 concernant l’extinction

de l’action publique a été approuvée par référendum, "gage exemplaire de la

démocratie directe pratiquée par le peuple uruguayen". En outre, par sa

décision du 2 mai 1988, la Cour suprême a déclaré cette loi constitutionnelle,

affirmant qu’elle constituait un acte souverain de clémence, pleinement

conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

8.3

Il est argué que les notions de démocratie et de réconciliation

devraient être prises en considération lorsqu’on examine les lois relatives à

l’amnistie et à l’arrêt des poursuites. L’Etat partie signale que d’autres

lois pertinentes ont été adoptées dans ce contexte, notamment la loi No 15737,

adoptée le 15 mars 1985, qui prévoit l’amnistie de tous les délits politiques

ordinaires et de tous les délits militaires connexes, commis depuis le

1er janvier 1962, et reconnaît à tous les Uruguayens qui le souhaitent

le droit de rentrer en Uruguay et à tous les fonctionnaires licenciés par le

gouvernement militaire le droit d’être rétablis dans leurs fonctions. Cette

loi exclut expressément de l’amnistie deux délits : les traitements inhumains

ou dégradants et les disparitions de personnes, dont se sont rendus

responsables des policiers ou des membres des forces armées. La loi No 15783

du 28 novembre 1985 dispose que les personnes qui ont été licenciées

arbitrairement pour des motifs politiques, idéologiques ou syndicaux ont

le droit d’être rétablies dans leurs fonctions.

8.4

En ce qui concerne le droit à des garanties judiciaires et l’obligation

d’enquêter, l’Etat partie affirme que la loi No 15848 ne restreint en rien

les possibilités de recours juridictionnelles mentionnées au paragraphe 3

de l’article 2 du Pacte. En application de cette loi, seule s’est éteinte

pour l’Etat l’obligation d’intenter une action pénale. Toutefois, la loi

3/

Voir la communication No 213/1986 (H.C.M.A. c. Pays-Bas)

(par. 11.6), déclarée irrecevable le 30 mars 1989; et la communication

No 275/1988 (S.E. c. Argentine) (par. 5.5), déclarée irrecevable le

26 mars 1990.

CCPR/C/51/D/322/1988

Annexe

page 7

ne supprime pas les effets juridiques des délits dans d’autres domaines que

le domaine pénal. L’Etat fait en outre valoir que sa position est conforme

à la décision rendue par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans

l’affaire Velasquez Rodríguez, où il est dit que la protection internationale

des droits de l’homme ne doit pas être confondue avec la justice pénale

(par. 174).

8.5

L’Etat partie affirme à ce propos qu’"enquêter sur des faits passés ...

amènerait à ranimer des affrontements vécus entre les personnes et les

groupes, ce qui n’est pas de nature à faciliter la réconciliation, la

pacification et le renforcement des institutions démocratiques". En outre,

"le devoir de mener une enquête n’est pas mentionné expressément dans le Pacte

et ne fait donc pas l’objet de dispositions qui en réglementent l’exercice;

rien n’indique non plus dans le Pacte que ce devoir doive prendre le pas sur

d’autres - notamment celui de réprimer - ni ne lui confère aucune sorte de vie

juridique indépendante, détachée du contexte juridico-politique dans lequel

s’inscrit l’ensemble des droits de l’homme... L’Etat peut, dans le respect de

la loi et dans certaines circonstances, s’abstenir de mettre à la disposition

de l’intéressé les moyens de faire officiellement et publiquement établir la

vérité devant un tribunal pénal, l’intérêt général primant sur les intérêts

particuliers. Cela n’empêche évidemment en rien l’intéressé d’exercer

librement ses droits individuels, comme le droit à l’information, ce qui, dans

de nombreux cas, permet de connaître la vérité, même si ce n’est pas par le

truchement des autorités publiques elles-mêmes".

8.6

Quant à l’affirmation de l’auteur selon laquelle la loi No 15848

"rend vaine toute tentative d’obtenir un dédommagement puisque son application

empêche l’ouverture d’aucune enquête officielle sur ses allégations",

l’Etat partie affirme qu’il y a eu de nombreux cas où de telles plaintes

ont eu des suites favorables dans le cadre d’une action civile et où une

réparation financière a été obtenue.

9.

Les observations de l’Etat partie ont été communiquées à l’auteur

pour commentaires le 5 janvier 1993. Un rappel daté du 9 juin 1993 est resté

sans réponse.

Constatations du Comité concernant le fond

10.

Le Comité a pris dûment note de l’affirmation de l’Etat partie, selon

laquelle sa décision concernant la recevabilité n’était pas suffisamment

fondée.

11.

Bien que l’Etat partie n’ait pas spécifiquement invoqué le paragraphe 4

de l’article 93 du règlement intérieur du Comité, celui-ci a d’office

réexaminé sa décision du 20 mars 1992 à la lumière des arguments de l’Etat

partie. Le Comité réitère ses conclusions, à savoir que les conditions de

recevabilité de la communication étaient remplies. Il n’y a donc aucune raison

pour qu’il revienne sur sa décision.

12.1

En ce qui concerne le fond de la communication, le Comité note que

l’Etat partie n’a pas contesté les allégations de l’auteur, selon lesquelles

il a été soumis à la torture par les autorités du régime militaire qui était

CCPR/C/51/D/322/1988

Annexe

page 8

alors celui de l’Uruguay. Etant donné que les allégations de l’auteur sont

étayées, le Comité estime qu’il ressort des faits dont il a été saisi que

le régime militaire uruguayen a violé l’article 7 du Pacte. Cela étant, le

Comité note que bien que le Protocole facultatif définisse une procédure

d’examen des communications individuelles, l’Etat partie n’a pas abordé les

questions soulevées par l’auteur à propos des tortures dont il aurait été

victime, pas plus qu’il n’a présenté d’informations sur aucune enquête

relative aux allégations de torture formulées par l’auteur. L’Etat partie

s’est en fait contenté de justifier, en termes généraux, la décision du

Gouvernement uruguayen d’adopter une loi d’amnistie.

12.2

Quant au recours utile dont l’auteur doit pouvoir se prévaloir

conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, le Comité estime que

l’adoption de la loi No 15848 et la façon dont celle-ci a été appliquée ont

rendu la réalisation du droit de l’auteur de disposer d’un recours utile

extrêmement difficile.

12.3

Le Comité ne peut se ranger à l’avis de l’Etat partie, selon lequel

celui-ci n’aurait pas l’obligation d’enquêter sur des violations des droits

protégés par le Pacte qui sont le fait d’un régime précédent, en particulier

s’agissant de crimes aussi graves que la torture. Le paragraphe 3 a) de

l’article 2 du Pacte dispose clairement que chaque Etat partie s’engage à

"garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le

présent pacte auront été violés, disposera d’un recours utile, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de

leurs fonctions officielles". Le Comité renvoie, dans ce contexte, à son

observation générale No 20 sur l’article 7 4/, qui dispose que les

allégations de torture doivent faire l’objet d’une enquête complète par

l’Etat :

"L’article 7 devrait être lu conjointement avec le paragraphe 3 de

l’article 2 du Pacte... Le droit de porter plainte contre des actes

prohibés par l’article 7 doit être reconnu dans le droit interne.

Les plaintes doivent faire l’objet d’enquêtes rapides et impartiales

des autorités compétentes pour rendre les recours efficaces... Le Comité

a noté que certains Etats avaient octroyé l’amnistie pour des actes de

torture. L’amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu’ont

les Etats d’enquêter sur de tels actes; de garantir la protection contre

de tels actes dans leur juridiction; et de veiller à ce qu’ils ne se

reproduisent pas à l’avenir. Les Etats ne peuvent priver les particuliers

du droit à un recours utile, y compris le droit à une indemnisation et

à la réadaptation la plus complète possible."

L’Etat partie a laissé entendre que l’auteur pouvait toujours mener sa

propre enquête sur les tortures dont il a été victime. Le Comité estime que la

responsabilité de mener une telle enquête fait partie de l’obligation qui

incombe à l’Etat partie d’accorder un recours utile. Ayant examiné les

circonstances particulières de l’espèce, le Comité estime que l’auteur ne

disposait pas d’un recours utile.

4/

Adoptée à sa quarante-quatrième session en 1992.

CCPR/C/51/D/322/1988

Annexe

page 9

12.4

Le Comité réaffirme en outre sa position selon laquelle les amnisties

prononcées pour des violations flagrantes des droits de l’homme et une

législation telle que la loi No 15848, dite Ley de Caducidad de la Pretensión

Punitiva del Estado, sont incompatibles avec les obligations contractées par

l’Etat partie en vertu du Pacte. Le Comité note avec une profonde inquiétude

que l’adoption de cette loi exclut effectivement, dans un certain nombre de

cas, la possibilité de mener une enquête sur les violations des droits de

l’homme commises dans le passé et empêche par conséquent l’Etat partie de

s’acquitter de la responsabilité qui lui incombe de fournir un recours utile

aux victimes desdites violations. De surcroît, le Comité craint qu’en adoptant

cette loi, l’Etat partie n’ait contribué à créer un climat d’impunité qui peut

nuire à l’ordre démocratique et donner lieu à d’autres violations graves des

droits de l’homme 5/.

13.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation de l’article 7 et du paragraphe 3 de

l’article 2 du Pacte.

14.

Le Comité est d’avis que M. Hugo Rodríguez a droit, en vertu de

l’article 2 du paragraphe 3 du Pacte, à un recours utile. Il invite instamment

l’Etat partie à prendre les mesures qui s’imposent : a) afin qu’il soit

procédé à une enquête officielle sur les allégations de l’auteur selon

lesquelles il a été torturé, pour identifier les responsables des tortures et

des mauvais traitements et permettre à l’auteur d’obtenir réparation au civil;

b) afin que l’auteur soit indemnisé comme il convient; et c) afin que de

telles violations ne se reproduisent pas.

15.

Le Comité souhaiterait recevoir, dans un délai de 90 jours,

les observations de l’Etat partie se rapportant à ses constatations.

[Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et

français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans

le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

-----

5/

Voir les observations du Comité sur le troisième rapport périodique

de l’Uruguay présenté conformément à l’article 40 du Pacte, adoptées

le 8 avril 1993 (CCPR/C/64/Add.4). Rapport du Comité des droits de l’homme

à l’Assemblée générale, 1993, Documents officiels de l’Assemblée générale,

quarante-huitième session, Supplément No 40 (A/48/40), p. 117 à 128.