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CCPR/C/50/D/568/1993

K.V. and C.V. v. Germany

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1994-04-08 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: freedom of thought, conscience or religion; Procedural issues: ratione materiae ratione temporis reservations; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques CCPR Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/50/D/568/1993 25 avril 1994 FRANÇAIS ’ Original : FRANÇAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Cinquantième session Présentée par : Au nom : Etat partie : Date de la communication : Références : Date de la présente décisi DECISION Communication No 568/1993 [représentés par un conseil] Des auteurs Allemagne 7 septembre 1993 Décisions antérieures — néant >n : 8 avril 1994 [Annexe) i/ Chacun est prié de respecter strictement le caractère confidentiel du présent document. GE.94-16386 (F) CCPR/C/50/D/568/1993 Annexe page 1 Annexe DECISION DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - CINQUANTIEME SESSION concernant la Communication No 568/1993 Présentée par : K. V. et C. V. [noms supprimés] Au nom : Des auteurs Etat partie : Allemagne Date de la communication : 7 septembre 1993 Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 8 avril 1994, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. Les auteurs de la communication sont K. V. et C. V., deux citoyens allemands, résidant à Merzhausen (Allemagne). Ils affirment être victimes d'une violation de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la République fédérale d'Allemagne. Ils sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'Allemagne le 25 novembre 1993. Rappel des faits présentés par les auteurs : 2.1 Les auteurs sont membres de la Société des Amis (Quakers). Le 7 mai 1985, ils ont demandé à l'administration fiscale compétente (Land de Fribourg) de déduire de leur déclaration de revenus pour l'exercice 1983 un montant représentant 8,33 % qui, d'après leurs calculs, contribuerait au financement des dépenses militaires de l'Allemagne, ou de bloquer ce montant sur un compte bancaire spécifiquement établi à cet effet ("Sperrkonto"). Ils ont également demandé une déduction de 8,45 % pour des versements anticipés effectués au titre de l'impôt sur le revenu pour l'exercice 1985, conformément à l'article 227 de la loi fiscale pertinente ("Abgabenordnung"). 1/ Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. CCPR/C/50/D/568/1993 Annexe page 2 2.2 Le 17 juillet 1985, l'administration fiscale du Land de Fribourg a rejeté la demande des auteurs; le recours ("Beschwerde") qu'ils ont introduit contre cette décision a été rejeté par l'administration fiscale pour le Land de Bade-Wurtemberg, le 30 octobre 1985. 2.3 Les auteurs ont alors déposé une plainte auprès du tribunal financier du Bade-Wurtemberg (Finanzgericht) qui l'a rejetée le 1er juin 1989, comme infondée. Le tribunal a autorisé les demandeurs à faire appel devant la Cour financière fédérale (Bundesfinanzhof) qui, le 6 décembre 1991, a établi que l'appel était sans fondement. Les auteurs ont déposé une demande auprès de la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe qui, le 26 août 1992, a refusé l'autorisation de faire appel au motif que la plainte était "manifestement mal fondée". Les auteurs ont ainsi épuisé les voies de recours interne à leur disposition. 2.4 Devant les tribunaux allemands, les auteurs ont invoqué l'article 4 de la Loi fondamentale allemande (Grundgesetz) qui garantit à chacun la liberté de religion et de conscience. Ils ont fait valoir qu'ils avaient des objections de conscience insurmontables contre le fait qu'une partie de leurs impôts sur le revenu contribueraient à financer les dépenses militaires. D'après les auteurs, les dispositions de l'article 4 de la Loi fondamentale étaient "plus fortes, ou au moins aussi fortes" que les garanties visées à l'article 18 du Pacte. 2.5 Les auteurs disent qu'ils savent parfaitement que le Comité des droits de l'homme a déjà déclaré irrecevables deux plaintes analogues à la leur, à savoir la communication No 446/1991 (J. P. c. Canada, déclarée irrecevable le 7 novembre 1991) et la communication No 483/1991 (J. W. K. c. Pays-Bas, déclarée irrecevable le 23 juillet 1992). Dans ces décisions, le Comité avait établi que "le refus de payer des impôts pour des raisons d'objection de conscience ne relevait manifestement pas de la protection" prévue à l'article 18 du Pacte. Teneur de la plainte :

3. Les auteurs affirment que l'État partie a violé l'article 18 du Pacte. Ils indiquent qu'ils critiquent vigoureusement les décisions antérieures du Comité et font valoir qu'ils méritent un meilleur ratio decidendi et que ces décisions devraient en fait être rapportées. Ils affirment que tant que l'utilisation d'une partie de leurs impôts pour financer les dépenses militaires suscitera chez certaines personnes de fortes objections de conscience et tant que certains pays (comme l'Allemagne) continueront de dépenser une partie importante de l'argent du contribuable à des fins militaires, il sera difficile d'affirmer catégoriquement que le refus de payer des impôts sur le revenu selon une répartition proportionnelle ne relève pas du champ d'application de l'article 18 du Pacte : "Le fait de payer des impôts n'est pas séparé des croyances et convictions morales et l'article 18 du Pacte ne prévoit pas d'exception à ce sujet ... que ce soit de manière explicite ou d'une autre manière". CCPR/C/50/D/568/1993 Annexe page 3 Délibérations du Comité : 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si celle-ci est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité note que, lors de la ratification du Protocole facultatif, la République fédérale d'Allemagne a formulé la réserve ci-après au titre du paragraphe 2 a) de l'article 5 : "... la compétence du Comité ne s'applique pas aux communications ...

b) dans lesquelles une violation de droit est invoquée, qui a ses origines dans des faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République fédérale d'Allemagne." Comme tous les faits qui sont à la base de la présente plainte se sont produits entre 1985 et 1992 et donc avant le 25 novembre 1993, date de l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'Allemagne, le Comité est dans l'impossibilité, ratio temporis, d'examiner la communication, compte tenu de la réserve allemande. • 4.3 Le Comité ne peut manquer de noter que deux de ses décisions antérieures concernant l'irrecevabilité de communications ont trait à la plainte soumise par les auteurs aux termes de l'article 18 du Pacte et que ceux-ci contestent en premier lieu le ratio decidendi de ces décisions (voir par. 2.5 ci-dessus). La plainte des auteurs serait donc, indépendamment des considérations exposées au paragraphe 4.2 ci-dessus, irrecevable car étant incompatible avec les dispositions du Pacte, au titre de l'article 3 du Protocole facultatif. Aucune raison n'ayant été invoquée qui justifierait de s'écarter de la jurisprudence concernant les décisions ci-dessus, le Comité confirme sa jurisprudence.

5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée aux auteurs, à leur conseil et, pour information, à l'État partie. [Texte adopté en anglais, français (version originale) et espagnol. Sera publié ultérieurement en arabe, chinois et russe également dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.)