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CCPR/C/50/D/377/1989

Currie v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1994-03-29 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: access to court accused persons / convicted persons effective remedy fair trial fair trial - undue delay legal assistance right to appeal; Articles: 2 (3) (a) 6 (2) 14 (1) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS NATIONS CCPR UNIES UNIES Distr. Pacte international relatif aux droits civils RESTREINTE* CCPR/C/50/D/377/1989 31 mars 1994 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME Cinquantième session CONSTATATIONS Communication No 377/1989 Présentée par : Anthony Currie (représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 25 octobre 1989 (date de la lettre initiale) Références : Décisions antérieures — Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 86 et 91 du règlement intérieur et communiquée à l’État partie le 13 novembre 1989 (non publiée sous forme de document) — CCPR/C/44/D/377/1989 (décision concernant la recevabilité, datée du 20 mars 1992) Date de la présente décision : 29 mars 1994 Le 29 mars 1994, le Comité des droits de l’homme a adopté les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qui concerne la communication No 377/1989. Le texte des constatations figure en annexe.

* Rendu public par décision du Comité des droits de l’homme. 94-16152 (F) /... CCPR/C/50/D/377/1989 Français Page 2 ANNEXE Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques — Cinquantième session — concernant la Communication No 377/1989 Présentée par : Anthony Currie (représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 25 octobre 1989 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 29 mars 1994, Ayant achevé l’examen de la communication No 377/1989, présentée au Comité par M. Anthony Currie en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été fournies par l’auteur de la communication, son conseil et l’État partie, Adopte les Constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Rappel des faits présentés par l’auteur : 1. L’auteur de la communication est Anthony Currie, citoyen jamaïquain détenu à la prison de Ste Catherine (Jamaïque) où il est en attente d’exécution. Il affirme être victime d’une violation par la Jamaïque des dispositions des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. 2.1 L’auteur indique qu’il est accusé d’avoir assassiné, le 18 avril 1978, Ezekiel Segree. Une altercation avait eu lieu avant le meurtre entre l’auteur et le défunt, au cours de laquelle Ezekiel Segree avait sorti un couteau et blessé l’auteur. Pendant le procès, l’avocat de l’auteur n’a pas requis le témoignage d’un médecin qui aurait permis d’établir que son client avait été blessé au cours de la bagarre. L’auteur affirme en outre que les témoins à charge ont avancé au cours du procès que le défunt n’était pas l’agresseur. /... CCPR/C/50/D/377/1989 Français Page 3 2.2 Le 8 décembre 1978, l’auteur a été condamné à mort. Il a fait appel du jugement au motif que le juge avait mal orienté le jury sur la question de la légitime défense. Son appel a été rejeté par la cour d’appel de la Jamaïque, le 11 octobre 1980. Il a alors déposé une demande d’autorisation de recours devant la section judiciaire du Conseil privé, qui a été rejetée le 20 février 1987, au motif qu’il n’existait pas de jugement écrit de la cour d’appel de la Jamaïque. Le Conseil de l’auteur avait pourtant demandé à la section judiciaire, lors de l’audience, d’accorder l’autorisation de recours en soulignant que l’absence de jugement écrit de la part de la cour d’appel constituait, dans le cas d’une condamnation à mort, une grave violation des principes de la justice naturelle, ou, à défaut, de soumettre l’affaire au Gouvernement jamaïquain, lequel pourrait alors invoquer l’article 10 de la loi de 1844 sur la section judiciaire pour obtenir de la cour d’appel qu’elle soumette ses conclusions par écrit. 2.3 L’article 10 de la loi de 1844 (telle qu’elle a été révisée le 31 mars 1978) est ainsi libellé : "La section judiciaire est habilitée à adresser une injonction (ou des injonctions) à n’importe quel tribunal de toute colonie d’établissement et de tout dominion étrangers de la Couronne, afin que le (ou les) juge(s) de ce tribunal communique(nt) au greffier du Conseil privé une copie des preuves écrites concernant toute cause entendue par cette cour, ainsi que le texte des raisons invoquées par le (ou les) juge(s) pour justifier l’arrêt rendu dans toute affaire qui a été portée en appel ou renvoyée en révision devant ladite section judiciaire." 2.4 La section judiciaire n’a suivi ni l’une ni l’autre des voies proposées, se contentant de rejeter la demande de l’auteur. Teneur de la plainte : 3.1 L’auteur affirme qu’il a été privé du droit de faire examiner par une juridiction supérieure le verdict et la condamnation prononcés contre lui parce que la cour d’appel de la Jamaïque n’a pas rendu de jugement écrit et que, de ce fait, la section judiciaire du Conseil privé n’a pas exercé les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la loi de 1844. Il soutient que, s’il n’a pas obtenu l’autorisation spéciale de faire appel devant la section judiciaire du Conseil privé, c’est parce qu’en l’absence de jugement écrit, il n’a pas pu expliquer les raisons pour lesquelles il demandait l’autorisation de faire appel et n’a pas pu joindre à sa demande des copies du jugement de la cour d’appel. 3.2 L’auteur soutient également qu’en ne produisant pas de jugement écrit malgré ses demandes répétées, la cour d’appel a violé son droit à être jugé sans retard excessif car, en l’absence d’un jugement écrit, il n’a pas pu exercer efficacement son droit de faire appel devant la section judiciaire du Conseil privé. 3.3 L’auteur estime en outre qu’en l’empêchant d’accéder à une procédure judiciaire pour faire respecter ses droits constitutionnels, l’État partie l’a privé du droit de s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation /... CCPR/C/50/D/377/1989 Français Page 4 des violations de ses droits fondamentaux, violant ainsi les dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. 3.4 À l’appui de ses allégations, l’auteur cite des précédents tirés de la jurisprudence des pays du Commonwealth, des États-Unis d’Amérique, de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité des droits de l’homme1. Observations de l’État partie et éclaircissements de l’auteur : 4.1 Dans des observations soumises le 11 janvier 1990, l’État partie soutient que la communication est irrecevable parce que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes. 4.2 L’État partie affirme que le droit de l’auteur à être jugé équitablement sans retard excessif et son droit à être entendu par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui sont garantis à l’article 20 1) de la Constitution jamaïquaine. En vertu de l’article 25, toute personne qui affirme qu’une violation d’un droit fondamental garanti dans la Constitution a été, est ou risque d’être commise à son égard peut former un recours devant la Cour suprême (constitutionnelle). L’État partie déclare que la Cour suprême peut adresser des injonctions, rendre des ordonnances et donner des directives selon qu’elle le juge nécessaire pour assurer le respect des droits de l’intéressé. 4.3 L’État partie fait valoir que, comme l’auteur n’a pris aucune mesure pour utiliser les voies de recours dont il dispose en vertu de la Constitution, il n’a pas épuisé les recours internes ainsi que l’exige le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l’État partie, l’auteur explique pourquoi, à son avis, sa communication satisfait aux conditions requises au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Tout en reconnaissant qu’il n’a pas cherché à exercer le droit qu’il a, en vertu de l’article 25 1) de la Constitution jamaïquaine, de demander à la Cour suprême réparation pour la violation de ses droits constitutionnels, il soutient que, dans la pratique, par manque de moyens, il ne disposait pas de ce droit, qui ne constituait donc pas un recours interne efficace. Il fait valoir qu’il ne peut pas être tenu d’épuiser un recours qui n’est ni disponible ni efficace. 5.2 L’auteur soutient que l’État partie a ôté tout sens et toute valeur à ses droits constitutionnels en ne lui fournissant pas l’assistance judiciaire nécessaire pour lui permettre de faire valoir ces droits. Il affirme que, sans l’assistance d’un avocat, il est incapable de suivre les procédures complexes qu’implique ce type de recours. Il n’a pas réussi à trouver un avocat qui accepte de le représenter pro bono. Il affirme qu’il n’a donc pas pu avoir effectivement accès aux tribunaux pour faire valoir ses droits constitutionnels. Décision du Comité concernant la recevabilité : 6. À sa quarante-quatrième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a noté l’affirmation de l’État partie selon laquelle la communication était irrecevable en raison du fait que l’auteur /... CCPR/C/50/D/377/1989 Français Page 5 n’avait pas exercé les recours constitutionnels dont il disposait. Dans ce contexte, le Comité a rappelé que, selon sa jurisprudence, les recours internes, au sens du Protocole facultatif, devaient être à la fois disponibles et efficaces; il a considéré qu’en l’absence d’une aide judiciaire aux fins de la formation d’un recours constitutionnel, la demande adressée à la Cour suprême en vertu de l’article 25 de la Constitution jamaïquaine ne constituait pas un recours à la fois disponible et efficace au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 7. Le 20 mars 1992, le Comité a en conséquence déclaré la communication recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des questions au titre des paragraphes 1, 3 c) et 5 de l’article 14 et de l’article 5 du Pacte. Réexamen de la décision de recevabilité : 8. Dans une réponse datée du 16 février 1993, l’État partie maintient que la communication est irrecevable en raison du non-épuisement des recours internes. Il conteste la conclusion du Comité selon laquelle, en l’absence d’une aide judiciaire, le dépôt d’une requête constitutionnelle ne constitue pas un recours utile et efficace. Dans ce contexte, l’État partie fait observer que, conformément au Pacte, les États parties ne sont pas tenus de fournir une aide judiciaire dans tous les cas, mais seulement, en application du paragraphe 3 d) de l’article 14, aux personnes accusées d’une infraction pénale lorsque l’intérêt de la justice l’exige. 9. Dans sa réponse datée du 21 juin 1993 concernant les observations de l’État partie, l’auteur renvoie à ses observations précédentes concernant la recevabilité de la communication. 10. Le Comité a pris note des arguments qui lui ont été présentés par l’État partie et précise de nouveau que les recours internes au sens du Protocole facultatif doivent être à la fois disponibles et utiles. Il estime qu’en l’absence d’une aide judiciaire, un recours constitutionnel ne représente pas en l’occurrence un recours disponible au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Rien ne justifie en conséquence une révision de la décision concernant la recevabilité que le Comité a adoptée le 20 mars 1992. Examen de la communication quant au fond : 11. À propos de la communication quant au fond, l’État partie soutient que les allégations de l’auteur ne font pas apparaître de violation du Pacte. Au sujet de l’allégation de l’auteur selon laquelle il y aurait eu violation du paragraphe 5 de l’article 14, l’État partie fait observer que l’affaire de l’auteur a été examinée par la cour d’appel, ainsi que par le Conseil privé. 12.1 À propos de son allégation au titre des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte, selon laquelle il aurait été privé du droit de faire examiner par une juridiction supérieure et sans retard excessif la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées à son égard, l’auteur renvoie à la jurisprudence du Comité2, qui a constaté une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14, du fait que l’absence de jugement écrit du tribunal avait privé les plaignants de la possibilité d’exercer un recours efficace en appel sans /... CCPR/C/50/D/377/1989 Français Page 6 retard excessif. L’auteur souligne que 15 ans se sont écoulés depuis qu’il a été initialement accusé de meurtre, que près de 13 ans se sont écoulés depuis que la cour d’appel a rejeté oralement son appel et que le jugement écrit n’a toujours pas été délivré. Il conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle son affaire a été examinée par le Conseil privé et déclare que le Conseil privé lui a simplement refusé toute autorisation de faire appel car il n’avait pas pu remplir les conditions énoncées dans le règlement intérieur du Conseil, à savoir exposer les raisons pour lesquelles il demandait l’autorisation spéciale de faire appel et joindre à sa requête les copies du jugement de la cour d’appel. 12.2 Au sujet de son allégation au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, selon laquelle il a été privé du droit d’avoir accès aux instances judiciaires pour demander réparation en vertu de la Constitution pour violation de ses droits, l’auteur déclare que les frais de justice élevés que représente le dépôt d’une requête constitutionnelle dépassent largement ses moyens et qu’aucune aide judiciaire n’est fournie dans les cas de requêtes constitutionnelles. Il ajoute que la complexité du système de saisie de la Cour constitutionnelle lui rend la procédure inaccessible en l’absence d’aide judiciaire. Il fait observer que s’ils ne sont pas tenus, conformément au Pacte, de fournir une aide judiciaire dans les affaires civiles, les États parties ont néanmoins l’obligation de donner effet aux droits et aux recours consacrés et prévus dans le Pacte. L’auteur déclare que l’absence d’aide judiciaire en vue du dépôt d’une requête constitutionnelle et l’absence d’une procédure simple et accessible de demande de réparation en vertu de la Constitution signifient qu’il n’a pas effectivement accès à la Cour constitutionnelle et qu’il ne peut donc pas exercer son droit, conformément au paragraphe 1 de l’article 14, à ce que sa cause soit entendue équitablement afin que la Cour se prononce sur ses droits et obligations. 13.1 Le Comité a examiné la communication compte tenu de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 13.2 L’auteur affirme que l’absence d’une aide judiciaire pour le dépôt d’une requête constitutionnelle constitue en elle-même une violation du Pacte. Le Comité note que, conformément au Pacte, les États ne sont pas tenus de fournir une aide judiciaire dans tous les cas, mais seulement, en application du paragraphe 3 d) de l’article 14, aux personnes accusées d’une infraction pénale lorsque l’intérêt de la justice l’exige. 13.3 Le Comité est conscient du fait que le rôle de la Cour constitutionnelle n’est pas de se prononcer sur le chef d’inculpation lui-même, mais de s’assurer que le demandeur bénéficie, dans tous les cas, d’un procès équitable, au pénal comme au civil. En vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de faire en sorte que les recours à la cour constitutionnelle, s’agissant des cas de violation des droits fondamentaux, soient disponibles et efficaces. 13.4 La détermination des droits dans le cadre des requêtes portées au niveau de la cour constitutionnelle doit respecter le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue équitablement, conformément au paragraphe 1 de l’article 14. En /... CCPR/C/50/D/377/1989 Français Page 7 l’espèce, la cour constitutionnelle serait amenée à se prononcer sur la question de savoir si la condamnation de l’auteur dans une instance pénale constitue une violation des garanties d’un procès équitable. En l’occurrence, l’application du droit à ce que la cause soit entendue équitablement devrait être conforme aux principes énoncés au paragraphe 3 d) de l’article 14. Il s’ensuit donc que si un condamné souhaitant faire réexaminer par la cour constitutionnelle des irrégularités constatées au cours d’un procès au pénal ne dispose pas de moyens suffisants pour faire face aux dépenses qu’implique une telle procédure, l’État devrait lui fournir une assistance judiciaire. En l’espèce, l’absence d’une aide judiciaire a privé l’auteur de la possibilité de faire entendre équitablement sa cause à la cour constitutionnelle en vue de vérifier la régularité de son procès, et constitue donc une violation du paragraphe 1 de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 2. 13.5 L’auteur affirme également que le fait que la cour d’appel n’ait pas fourni de jugement écrit constitue une violation de son droit, conformément au paragraphe 3 c) de l’article 14, d’être jugé sans retard excessif, ainsi que de son droit, conformément au paragraphe 5 de l’article 14, de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation le concernant. L’État partie n’a pas fourni de renseignements prouvant que la section judiciaire du Conseil privé ait rejeté la demande d’autorisation spéciale de faire appel de l’auteur pour un motif autre que l’absence de jugement écrit de la Cour d’appel. Le Comité estime en l’espèce que l’auteur a été empêché d’exercer dans la pratique son droit de demander une autorisation spéciale de faire appel à la section judiciaire du Conseil privé. Le Comité rappelle que le paragraphe 3 c) et le paragraphe 5 de l’article 14 doivent être lus conjointement, de sorte que le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation doit pouvoir être exercé par l’intéressé sans retard excessif3. À cet égard, le Comité renvoie à sa jurisprudence4 et réaffirme que, conformément au paragraphe 5 de l’article 14, un condamné a le droit d’avoir, dans des délais raisonnables, accès aux jugements écrits, dûment motivés, de toutes les juridictions d’appel afin de pouvoir effectivement exercer le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Le Comité est d’avis que le fait que la cour d’appel n’ait pas rendu de jugement écrit, 13 ans après le rejet de l’appel, constitue une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14. 13.6 Le Comité est d’avis que prononcer la peine de mort au terme d’un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue, si aucun appel ultérieur n’est possible, une violation de l’article 6 du Pacte. Comme il l’a noté dans son observation générale 6 (16), la disposition selon laquelle la peine de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation en vigueur et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte implique que "les garanties d’ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d’innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure"5. Dans le cas présent, étant donné que la condamnation à mort définitive a été prononcée sans que les garanties énoncées aux paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 aient été observées, il y a eu en conséquence également violation de l’article 6 du Pacte. /... CCPR/C/50/D/377/1989 Français Page 8 14. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits qui lui ont été exposés font apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 14, du paragraphe 3 de l’article 2, ainsi que des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 et, en conséquence, de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 15. Dans les affaires où la condamnation à mort a été prononcée, le devoir qu’ont les États parties d’observer rigoureusement toutes les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 14 du Pacte ne souffre aucune exception. Le fait que M. Currie ait été privé du droit effectif de faire appel sans retard excessif, tel que ce droit est consacré aux paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte, signifie que l’auteur n’a pas eu droit à un procès équitable au sens du Pacte. En conséquence, M. Currie a le droit de disposer d’un recours utile, conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte. Le Comité est d’avis qu’en l’espèce l’auteur doit être libéré. L’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. 16. Le Comité souhaiterait recevoir des informations, dans les 90 jours, sur toutes mesures que l’État partie aura prises en rapport avec ses constatations. [Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] Notes 1 L’auteur se réfère notamment aux Constatations adoptées par le Comité le 6 avril 1989 dans les affaires Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque, communications Nos. 210/1986 et 225/1987. 2 Communications No 320/1988 (Victor Francis c. Jamaïque, Constatations adoptées le 24 mars 1983), 283/1988 (Aston Little c. Jamaïque, Constatations adoptées le 1er novembre 1991) et 230/1987 (Raphael Henry c. Jamaïque, Constatations adoptées le 1er novembre 1991). 3 Voir les Constatations du Comité concernant les communications No 210/1986 et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque) adoptées le 6 avril 1989, par. 13.3 à 13.5. 4 Communications Nos 230/1987 (Raphael Henry c. Jamaïque) et 283/1988 (Aston Little c. Jamaïque), Constatations adoptées le 1er novembre 1991. Voir également la communication No 320/1988 (Victor Francis c. Jamaïque), Constatations adoptées le 24 mars 1993. 5 Voir CCPR/C/21/Rev.1, p. 8, par. 7. -----