opencaselaw.ch

CCPR/C/50/D/333/1988

Hamilton (Lenford) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1994-03-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy fair trial fair trial - undue delay right to appeal; Articles: 6 (2) 7 14 (1) 14 (3) (c) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS NATIONS CCPR UNIES UNIES Distr. Pacte international relatif aux droits civils et politiques GÉNÉRALE CCPR/C/50/D/333/1988 25 mars 1994 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME Cinquantième session CONSTATATIONS Communication No 333/1988 Présentée par : Lenford Hamilton (représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 7 novembre 1988 (communication initiale) Références : Décisions précédentes : — CCPR/C/34/D/333/1988 (décision du Rapporteur spécial prise en application des articles 86 et 91, en date du 11 novembre 1988) — CCPR/C/44/D/333/1988 (décision concernant la recevabilité, en date du 20 mars 1992) Date d’adoption des constatations : 23 mars 1994 Le 23 mars 1994, le Comité des droits de l’homme a adopté les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qui concerne la communication 333/1988. Le texte des constatations figure en annexe. 94-15245 (F) /... CCPR/C/50/D/333/1988 Français Page 2 Annexe CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - CINQUANTIÈME SESSION concernant la Communication No 333/1988 Présentée par : Lenford Hamilton (représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 7 novembre 1988 (communication initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 mars 1994, Ayant achevé l’examen de la communication No 333/1988 présentée au Comité des droits de l’homme au nom de M. Lenford Hamilton en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. 1. L’auteur de la communication est Lenford Hamilton, citoyen jamaïquain détenu à la prison du district de Sainte Catherine (Jamaïque) et condamné à la peine capitale. Il affirme être victime d’une violation par la Jamaïque des articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a été déclaré coupable d’avoir abattu un policier, Caswell Christian, le 27 février 1981, dans la commune de Sainte Catherine. La victime procédait avec d’autres policiers à une perquisition domiciliaire dans divers immeubles du ghetto de Tawes Pen lorsqu’elle a été abattue par un tireur caché derrière un rideau dans la salle de séjour d’un appartement en cours de perquisition. Au moins deux policiers auraient vu l’auteur s’enfuir du groupe d’immeubles où l’incident avait eu lieu. L’auteur indique qu’il n’a été /... CCPR/C/50/D/333/1988 Français Page 3 arrêté que près de 17 mois plus tard, le 23 juillet 1982. Il affirme avoir été le seul suspect présenté à la séance d’identification et n’avoir été identifié que par confrontation avec les témoins. 2.2 Le procès de l’auteur s’est déroulé devant la Home Circuit Court de Kingston du 15 au 17 novembre 1983. D’après le compte rendu d’audience, il semble que les officiers de police qui ont arrêté l’auteur au commissariat central n’étaient pas présents sur les lieux du crime au moment des faits, mais s’étaient fiés simplement aux témoignages de deux autres policiers, dont l’un a déclaré au procès qu’il n’avait pu voir le visage de l’accusé qu’une "fraction de seconde". 2.3 L’auteur a été reconnu coupable et condamné à mort. Il s’est pourvu devant la cour d’appel de la Jamaïque, qui l’a débouté le 14 janvier 1986. L’auteur a depuis manifesté le désir de présenter une demande d’autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé, mais il n’a pu le faire, la cour d’appel n’ayant pas rendu d’arrêt écrit motivé. 2.4 Le 7 novembre 1988, une ordonnance d’exécution pour le 15 novembre 1988 a été rendue. Le 14 novembre, l’auteur a bénéficié d’un sursis d’exécution en attendant le résultat des démarches engagées en son nom auprès de la section judiciaire du Conseil privé. Teneur de la plainte 3. L’auteur affirme être victime d’une violation par la Jamaïque de l’article 7 du Pacte, du fait de la durée de sa détention dans le quartier des condamnés à mort, et de l’article 14, du fait du manquement de la cour d’appel qui n’a pas rendu de décision motivée. Renseignements et observations communiqués par l’État partie 4.1 Dans ses réponses des 3 mars et 7 juillet 1989 et du 21 février 1990, l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes, car l’auteur n’a pas encore sollicité de la section judiciaire du Conseil privé l’autorisation spéciale de former recours. 4.2 À l’argument de l’auteur qui affirme n’avoir pas pu déposer une demande d’autorisation spéciale de recours à ladite section judiciaire parce que la cour d’appel n’a pas rendu d’arrêt écrit, l’État partie oppose que cette affirmation n’a aucun fondement ni en droit, ni en pratique. Il fait remarquer à ce sujet que l’ordonnance de 1982 contenant le règlement intérieur de la section judiciaire (instance générale d’appel) ne prévoit nullement pareille condition et que le Conseil privé a déjà été saisi de plusieurs requêtes en l’absence d’arrêt écrit. 4.3 L’État partie indique en outre que si, dans le cas de l’auteur, la cour d’appel n’a pas rendu sa décision par écrit, c’est parce qu’elle n’avait pas à l’époque l’habitude de procéder ainsi s’agissant de recours qu’elle jugeait sans fondement. /... CCPR/C/50/D/333/1988 Français Page 4 Décision concernant la recevabilité du Comité 5.1 À sa quarante-quatrième session, en mars 1992, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a noté que la cour d’appel de la Jamaïque n’avait toujours pas rendu de jugement écrit dans l’affaire à l’examen, alors qu’elle avait débouté l’auteur plus de six ans auparavant. Il a conclu que dans ces conditions, les procédures de recours avaient excédé des délais raisonnables au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 5.2 En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 7 du Pacte, le Comité a estimé que l’auteur ne l’avait pas étayée, aux fins de la recevabilité de la communication, et a conclu que M. Hamilton n’était pas fondé à se déclarer victime d’une violation de cet article, au sens de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.3 Pour ce qui est des allégations de l’auteur qui mettaient en cause l’appréciation par la Home Circuit Court de Kingston des éléments de preuve produits contre lui, invoquant sa jurisprudence constante1, a considéré que cette partie de la communication était irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 5.4 Enfin, le Comité a estimé que l’absence d’arrêt écrit de la cour d’appel pouvait soulever au titre des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 des questions qui devaient être examinées quant au fond; par conséquent, le 20 mars 1992, il a déclaré la communication recevable en ce qu’elle concernait les paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte. Demande de révision de la décision concernant la recevabilité présentée par l’État partie et observations du conseil à ce sujet 6.1 Dans une réponse datée du 11 février 1993, l’État partie réaffirme qu’il tient la communication pour irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes. Il signale que le conseil de M. Hamilton a entrepris de former deux recours internes qui restent ouverts à son client : premièrement un appel pénal auprès de la section judiciaire du Conseil privé, et deuxièmement une requête auprès du Gouverneur général en vertu du paragraphe 1 de l’article 29 de la loi sur l’organisation judiciaire (juridiction d’appel) pour solliciter une révision de l’affaire par la cour d’appel. D’après l’État partie, "il ne fait aucun doute que des recours internes restent ouverts, que l’auteur doit épuiser avant que le Comité ne puisse se déclarer compétent pour examiner la communication". 6.2 L’État partie fait valoir en outre que l’auteur a toujours la possibilité de demander réparation en application de l’article 25 de la Constitution qui prévoit cette possibilité pour quiconque se déclare victime d’une violation de ses droits constitutionnels : à cet égard, il note que le droit consacré au paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte est analogue à celui qui est protégé par le paragraphe 1 de l’article 20 de la Constitution jamaïquaine. 7.1 Dans ses observations, le conseil regrette que l’État partie n’ait pas traité sur le fond les allégations de violation des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14. Il fait remarquer que le Gouvernement jamaïquain n’a pas offert à /... CCPR/C/50/D/333/1988 Français Page 5 M. Hamilton l’aide judiciaire qui lui aurait permis de présenter sa requête au Gouverneur général conformément au paragraphe 1 de l’article 29 de la loi sur l’organisation judiciaire (juridiction d’appel); par conséquent, dans les faits, ce recours n’est pas disponible pour lui. De même, il n’a pas bénéficié de l’aide judiciaire pour présenter une requête en vertu de l’article 25 de la Constitution jamaïquaine et par conséquent ce recours ne lui est pas davantage ouvert en pratique. 7.2 Le conseil note que la cour d’appel de la Jamaïque a examiné la requête de M. Hamilton en vertu du paragraphe 1 de l’article 29 entre le 29 septembre et le 1er octobre 1993 et a réservé son jugement. À ce jour, elle ne l’a toujours pas rendu. Le conseil affirme toutefois que les questions examinées par la cour d’appel de la Jamaïque en application du paragraphe 1 de l’article 29 étaient sans rapport avec celles qui ont été soumises à l’examen du Comité des droits de l’homme. 7.3 Enfin, le conseil fait observer qu’il est certes possible de déposer le pourvoi sollicitant une autorisation spéciale de recours (in forma pauperis) auprès de la section judiciaire sans nécessairement l’accompagner d’une copie du jugement motivé écrit de la cour d’appel, mais que dans la pratique l’affaire ne serait jamais défendue devant la section judiciaire si celle-ci n’avait pas connaissance des motifs du rejet. Dans ce contexte, il rappelle que le pourvoi devant la section judiciaire est un recours contre le "jugement" de la cour d’appel. Réexamen de la recevabilité et examen quant au fond 8.1 Le Comité a pris note des arguments des deux parties au sujet de la recevabilité. Il saisit cette occasion pour développer ses arguments concernant cette question. 8.2 Au sujet d’une éventuelle révision de l’affaire en vertu du paragraphe 1 de l’article 29 de la loi sur l’organisation judiciaire (juridiction d’appel), le Comité note que l’auteur n’était pas au bénéfice de l’aide judiciaire à cette fin mais qu’il avait malgré tout pu s’assurer une représentation en justice, comme il est attesté par la propre réponse de l’État partie en date du 11 février 1993 et comme le reconnaît le conseil, qui signale que la cour d’appel a bien réexaminé l’affaire entre le 29 septembre et le 1er octobre 1993. Toutefois, comme l’indique le conseil, les questions dont la cour d’appel était saisie n’étaient pas les mêmes que celles dont le Comité était saisi, puisqu’il s’agissait de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de preuve, aspect pour lequel la communication a été déclarée irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. Par conséquent, la requête en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la loi sur l’organisation judiciaire (juridiction d’appel) n’est pas un recours que l’auteur est tenu d’avoir épuisé aux fins de l’application du Protocole facultatif à la communication considérée. 8.3 Les mêmes considérations valent pour la possibilité de solliciter une autorisation spéciale de former recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé. D’après les renseignements dont le Comité dispose, il semblerait que l’affaire de l’auteur tombe dans la catégorie des problèmes d’"identification éclair" pour lesquels la section judiciaire a établi des /... CCPR/C/50/D/333/1988 Français Page 6 règles et des directives précises dans une décision de juillet 19892. Toutefois, même si l’on peut objecter que les instructions des tribunaux jamaïquains sur l’"identification éclair" de M. Hamilton ne répondaient pas aux critères établis par la section judiciaire, il reste que ce n’est pas de cette question que le Comité des droits de l’homme est saisi; de plus, il est probable que l’absence de jugement motivé de la cour d’appel empêche l’auteur de présenter des arguments solides à l’appui de sa requête devant la section judiciaire même s’il n’est pas obligatoire de produire un jugement pour déposer une requête d’autorisation spéciale de recours. Le Comité est conscient du fait que la section judiciaire a indiqué qu’elle peut examiner un recours même en l’absence d’un arrêt écrit. Mais, comme la section judiciaire l’a noté elle-même dans un jugement récent (affaire Earl Pratt et Ivan Morgan c. Procureur général3), dans la pratique, il est "nécessaire de disposer des motifs de la cour d’appel à l’audience où la requête est examinée, car faute de connaître ces motifs, il n’est généralement pas possible de déterminer le point de droit ou l’erreur judiciaire grave que l’appelant invoque". D’après la jurisprudence du Comité, un recours doit être utile et effectivement disponible. Un appel quant au fond exigerait donc nécessairement un arrêt écrit. Le Comité estime donc qu’il n’est pas nécessaire, pour épuiser les recours internes de demander une autorisation spéciale de recours auprès de la section judiciaire en l’absence d’un arrêt écrit motivé. 8.4 Pour ce qui est de la possibilité de présenter une requête constitutionnelle en vertu de l’article 25 de la Constitution jamaïquaine, il est avéré que l’aide judiciaire n’est pas disponible à cette fin. Étant donné que l’auteur ne pourrait pas se pourvoir s’il n’en bénéficiait pas, le Comité estime qu’en l’absence de cette aide, la requête constitutionnelle ne constitue pas, dans les circonstances de l’affaire, un recours utile et efficace au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Par conséquent, le Comité n’a pas de raison de revenir sur sa décision concernant la recevabilité, en date du 20 mars 1992. 9.1 Il reste au Comité à déterminer si, en ne produisant pas un arrêt écrit motivé, la cour d’appel de la Jamaïque a violé les droits de l’auteur en vertu des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte. Le paragraphe 5 de l’article 14 garantit le droit de toute personne déclarée coupable d’une infraction de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation "par une juridiction supérieure, conformément à la loi". Le Comité, ayant noté que le fait de n’avoir pas rendu de jugement écrit motivé empêchait qu’un recours supplémentaire soit effectivement disponible, est également d’avis qu’il y a eu violation du droit de l’auteur, en vertu des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14, à faire appel de sa condamnation devant une juridiction supérieure conformément à la loi. 9.2 Le Comité est d’avis que prononcer la peine de mort au terme d’une procédure judiciaire où les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue, si aucun appel ultérieur n’est possible, une violation de l’article 6 du Pacte. Comme il l’a noté dans son observation générale 6 (16), la disposition selon laquelle la peine de mort ne peut être prononcée que selon la législation en vigueur et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte implique que "les garanties d’ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un /... CCPR/C/50/D/333/1988 Français Page 7 jugement équitable rendu par un tribunal indépendant et impartial, la présomption d’innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure". Dans le cas présent, étant donné que la condamnation à mort définitive a été prononcée sans que les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 14 aient été observées, il faut conclure que le droit consacré à l’article 6 du Pacte a été violé. 9.3 Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits qui lui ont été présentés font apparaître une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte, et par voie de conséquence de l’article 6. 10. Dans les cas où l’accusé encourt la peine capitale, l’obligation faite aux États parties au Pacte de respecter rigoureusement toutes les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 14 du Pacte ne peut souffrir aucune exception. Le Comité est d’avis que M. Lenford Hamilton, victime d’une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 et par voie de conséquence de l’article 6, a droit, conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, à un recours utile entraînant sa mise en liberté; l’État partie est tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas à l’avenir. 11. Le Comité souhaiterait recevoir, dans les 90 jours, des renseignements sur toutes mesures que l’État partie aura prises pour donner suite à ses constatations. [Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] Notes 1 Voir, par exemple, la communication No 304/1988 (D. S. c. Jamaïque), déclarée irrecevable le 11 avril 1991, par. 5.2. 2 Oliver Whylie et consorts c. Procureur général de Jamaïque. 3 Section judiciaire du Conseil privé, jugement du 2 novembre 1993, p.8. -----