opencaselaw.ch

CCPR/C/49/D/469/1991

Ng v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1993-11-05 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment death penalty extradition right to life; Articles: 2 (1) 6 (1) 6 (2) 7; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status interim measures jurisdiction; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/49/D/469/1991

7 janvier 1994

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Quarante-neuvième session

CONSTATATIONS

Communication No 469/1991

Présentée par :

Charles Chitat Ng

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Canada

Date de la communication :

25 septembre 1991 (date de la lettre

initiale)

Références :

Décisions antérieures

-

Décision du Rapporteur spécial prise

en application de l'article 86 et de

l'article 91, communiquée à l'Etat

partie le 26 septembre 1991 (non

publiée sous forme de document)

-

CCPR/C/46/D/469/1991 (Décision

d'examiner conjointement la

recevabilité et le fond de la

communication, datée du

28 octobre 1992)

Date de l'adoption des constatations :

5 novembre 1993

Le 5 novembre 1993, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations, au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole

facultatif, concernant la communication No 469/1991. Le texte est annexé au

présent document.

[Annexe]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.94-15074 (F)

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 1

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quarante-neuvième session -

concernant la

COMMUNICATION No 469/1991 */

Présentée par :

Charles Chitat Ng

(représenté par un conseil)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Canada

Date de la communication : 25 septembre 1991 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 5 novembre 1993,

Ayant achevé l'examen de la communication No 469/1991, présentée au

Comité des droits de l'homme au nom de M. Charles Chitat Ng en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif.

*/

Le texte de 8 opinions individuelles, signées de 9 membres du

Comité est joint en annexe au présent document.

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 2

Rappel des faits présentés par l'auteur :

1.

L'auteur de la communication est un sujet britannique,

Charles Chitat Ng, né à Hong Kong et résidant aux Etats-Unis d'Amérique.

Détenu dans un pénitencier d'Alberta (Canada) à la date de la communication,

il a été extradé vers les Etats-Unis le 26 septembre 1991. Il affirme être

victime d'une violation des droits de l'homme de la part du Canada en raison

de son extradition. Il est représenté par un conseil.

2.1

En 1985, l'auteur a été arrêté, inculpé et jugé à Calgary (Alberta) à la

suite d'une tentative de vol dans un magasin, au cours de laquelle l'intéressé

avait tiré sur un garde de sécurité. En février 1987, les Etats-Unis ont

officiellement demandé l'extradition de l'auteur, qui doit répondre dans

l'Etat de Californie de 19 chefs d'inculpation, dont un enlèvement et

12 meurtres, commis entre 1984 et 1985. S'il était reconnu coupable, l'auteur

pourrait se voir infliger la peine de mort.

2.2

En novembre 1988, un juge de la Cour supérieure d'Alberta a ordonné

l'extradition de l'auteur. En février 1989, ce dernier a été débouté de

sa demande d'habeas corpus et, le 31 août 1989, la Cour suprême du Canada

a rejeté son pourvoi.

2.3

L'article 6 du Traité d'extradition entre le Canada et les Etats-Unis

dispose :

"Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition est punissable

de la peine de mort en vertu des lois de l'Etat requérant et que les

lois de l'Etat requis n'autorisent pas cette peine pour une telle

infraction, l'extradition peut être refusée à moins que l'Etat requérant

ne garantisse à l'Etat requis, d'une manière jugée suffisante par

ce dernier, que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est,

ne sera pas appliquée."

Le Canada a aboli la peine de mort en 1976, sauf pour certaines infractions

militaires.

2.4

Le pouvoir, que l'article 25 de la loi sur l'extradition attribue

au Ministre de la justice, de demander des garanties à l'effet d'éviter

que la peine de mort ne soit infligée est purement discrétionnaire.

En octobre 1989, le Ministre de la justice a décidé de ne pas demander

de telles garanties.

2.5

L'auteur a déposé une demande de révision de la décision ministérielle

auprès de la Cour fédérale. Le 8 juin 1990, l'affaire a été renvoyée devant

la Cour suprême du Canada, qui a statué, dans son arrêt du 26 septembre 1991,

que la décision d'extrader l'auteur, sans avoir reçu l'assurance que la peine

de mort ne serait pas appliquée, ne violait ni les droits de la personne

garantis par la Constitution canadienne ni les normes établies par la

communauté internationale. L'auteur a été extradé le même jour.

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 3

Teneur de la plainte :

3.

L'auteur soutient que la décision de l'extrader viole les articles 6, 7,

9, 10, 14 et 26 du Pacte. Il fait valoir que l'exécution par gaz asphyxiant,

prévue par la législation dans l'Etat de Californie, constitue en soi un

traitement ou un châtiment cruel et inhumain et que les conditions de

détention dans le "quartier des condamnés à mort" sont cruelles, inhumaines

et dégradantes. Il fait également valoir que la procédure pénale

en Californie, pour ce qui a trait spécifiquement à la peine capitale,

ne satisfait pas aux principes fondamentaux de la justice. A cet égard,

l'auteur dénonce en général le préjugé racial qui prévaut aux Etats-Unis

lorsqu'il s'agit d'infliger la peine capitale.

Observations de l'Etat partie et réponse de l'auteur :

4.1

L'Etat partie affirme que la communication est irrecevable

ratione personae, ratione loci et ratione materiae.

4.2

Il fait valoir que l'auteur ne saurait être considéré comme une victime

au sens du Protocole facultatif, puisque ses allégations se fondent sur des

conjectures concernant l'éventualité d'événements qui ne se réaliseront pas

nécessairement et qui dépendent de la législation des Etats-Unis et de

décisions des autorités de ce pays. L'Etat partie renvoie à cet égard aux

constatations du Comité relatives à la communication No 61/1979 1/, où il est

souligné que le Comité "n'est tenu, aux termes de son mandat, qu'à examiner

si une personne donnée a été victime d'une violation effective de ses droits.

Il n'est pas habilité à analyser dans l'absolu si la législation nationale

contrevient au Pacte".

4.3

L'Etat partie précise que les allégations de l'auteur visent le droit

pénal et le système judiciaire d'un pays qui n'est pas le Canada. Il renvoie

à la décision d'irrecevabilité rendue par le Comité à propos de la

communication No 217/1986 2/, dans laquelle le Comité rappelle "qu'il ne peut

recevoir et examiner des communications qu'en ce qui concerne des demandes

relevant de la juridiction d'un Etat partie au Pacte". L'Etat partie affirme

que le Pacte n'impose aucune responsabilité à un Etat concernant des

événements hypothétiques qui ne relèvent pas de sa juridiction.

4.4

En outre, l'Etat partie soutient que la communication devrait être

déclarée irrecevable car incompatible avec les dispositions du Pacte, puisque

le droit de ne pas être extradé n'y est nullement prévu. A cet égard,

l'Etat partie invoque la décision d'irrecevabilité rendue par le Comité

à propos de la communication 117/1981 3/ : "Aucune disposition du Pacte

1/

Leo Hertzberg et consorts c. Finlande, constatations adoptées

le 2 avril 1982, par. 9.3.

2/

H.v.d.P. c. Pays-Bas, déclarée irrecevable le 8 avril 1987,

par. 3.2.

3/

M. A. c. Italie, déclarée irrecevable le 10 avril 1984, par. 13.4.

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Annexe

page 4

n'interdit à un Etat partie de solliciter l'extradition d'une personne d'un

autre pays". Il soutient en outre que même si l'on pouvait établir que,

dans des circonstances exceptionnelles, l'extradition entrait dans la sphère

des garanties prévues par le Pacte, de telles circonstances sont absentes

en l'espèce.

4.5

L'Etat partie renvoie en outre au Traité type d'extradition de

l'Organisation des Nations Unies 4/, qui laisse clairement la possibilité

d'extrader sans condition puisque l'obtention d'assurances concernant la peine

capitale y est laissée à la discrétion de l'Etat requis, comme le fait

l'article 6 du Traité d'extradition entre les Etats-Unis d'Amérique et

le Canada. Il conclut qu'empêcher la remise d'un fugitif dont l'extradition

est légitimement demandée par une partie au Traité irait à l'encontre des

principes et objectifs des traités d'extradition et aurait des conséquences

regrettables pour les Etats qui refusent d'accéder à ces demandes.

Par exemple, l'Etat partie fait observer qu'il a avec les Etats-Unis une

frontière immense, facile à franchir, qui ferait de son territoire un refuge

idéal pour les criminels fuyant la justice des Etats-Unis. Si ces fugitifs

ne pouvaient être extradés en raison du risque théorique qu'ils courent d'être

condamnés à mort, ils seraient effectivement intouchables et devraient être

autorisés à rester impunément dans le pays, constituant ainsi une menace pour

la sûreté et la sécurité des habitants.

4.6

L'Etat partie fait enfin observer que l'auteur n'a pas fourni de preuves

à l'appui de ses allégations selon lesquelles le sort qui pourrait lui être

réservé aux Etats-Unis constituerait une violation des droits garantis par

le Pacte. L'Etat partie souligne à cet égard qu'infliger la peine de mort

n'est pas illégal en soi selon le Pacte. Pour ce qui est du délai entre

la sentence et son exécution, il voit mal comment une période de détention

pendant laquelle un condamné utiliserait tous les recours disponibles peut

être considérée comme une violation du Pacte.

5.1

Dans sa réponse à la communication de l'Etat partie, le conseil de

l'auteur fait valoir que l'auteur était et reste la personne directement

concernée par la décision d'extradition prise par l'Etat partie et que la

communication est donc recevable ratione personae. Il renvoie à cet égard

aux constatations du Comité adoptées à propos de la communication

No 35/1978 5/ et soutient qu'un particulier peut se déclarer victime de

violations, au sens du Protocole facultatif, lorsque les lois, les pratiques,

les actions ou les décisions de l'Etat partie comportent un risque réel de

porter atteinte aux droits énoncés dans le Pacte.

4/

Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et

le traitement des délinquants, La Havane, 1990; voir résolution 45/116 de

l'Assemblée générale, annexe.

5/

S. Aumeeruddy-Cziffra et consorts c. Maurice, constatations

adoptées le 9 avril 1981, par. 9.2.

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 5

5.2

Le conseil soutient en outre que, la décision incriminée ayant été prise

par les autorités canadiennes alors que l'intéressé relevait de leur

juridiction, la communication est recevable ratione loci. Il invoque

à cet égard les constatations du Comité adoptées à propos de la communication

No 110/1981 6/, selon lesquelles l'article premier du Protocole "devait être

interprété comme s'appliquant aux particuliers relevant de la juridiction de

l'Etat partie concerné au moment où la violation présumée du Pacte avait eu

lieu" (non souligné dans l'original).

5.3

Enfin, le conseil souligne que l'auteur n'invoque pas le droit de ne pas

être extradé; il affirme seulement qu'il n'aurait pas dû l'être sans que

l'Etat partie ait eu l'assurance que la peine de mort ne serait pas infligée.

La communication est dès lors conforme aux dispositions du Pacte. Le conseil

renvoie aux constatations du Comité adoptées à propos de la communication

No 107/1981 7/, selon lesquelles l'angoisse et la tension peuvent donner lieu

à une violation du Pacte, et soutient que cette conclusion est applicable en

l'espèce.

Délibérations et décision du Comité quant à la recevabilité de

la communication :

6.1

A sa quarante-sixième session, en octobre 1992, le Comité a examiné

la question de la recevabilité de la communication. Il a fait observer que

l'extradition en tant que telle ne relevait pas du domaine d'application

du Pacte 8/ mais que l'Etat partie pouvait avoir des obligations en rapport

avec une question en elle-même extérieure au Pacte, par référence à d'autres

dispositions de cet instrument 9/. Il a noté que l'auteur ne prétendait pas

que l'extradition en soi violait le Pacte, mais que les circonstances

particulières liées aux effets de son extradition soulèveraient des questions

en rapport avec des dispositions spécifiques de cet instrument. Il a donc

estimé que la communication n'était pas de ce fait exclue ratione materiae.

6.2

Le Comité a examiné l'argument de l'Etat partie selon lequel la

communication serait irrecevable ratione loci. L'article 2 du Pacte demande

aux Etats parties de garantir les droits des personnes relevant de leur

juridiction. Si une personne est légalement expulsée ou extradée,

l'Etat partie concerné ne sera généralement pas responsable, au regard

6/

Antonio Viana Acosta c. Uruguay, constatations adoptées

le 29 mars 1984, par. 6.

7/

Almeida de Quinteros c. Uruguay, constatations adoptées

le 21 juillet 1983, par. 14.

8/

Communication No 117/1981 (M. A. c. Italie), paragraphe 13.4 :

"Aucune disposition du Pacte n'interdit à un Etat partie de solliciter

l'extradition d'une personne d'un autre pays".

9/

Aumeeruddy-Cziffra et consorts c. Maurice (No 35/1978,

constatations adoptées le 9 avril 1981) et Torres c. Finlande (No 291/1988,

constatations adoptées le 2 avril 1990).

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 6

du Pacte, des violations dont les droits de cette personne pourraient

ultérieurement faire l'objet dans l'autre juridiction. En ce sens, l'Etat

partie n'est manifestement pas tenu de garantir les droits des personnes dans

une autre juridiction. Cependant, si un Etat partie prend, à l'égard d'une

personne sous sa juridiction, une décision devant nécessairement avoir pour

conséquence prévisible une violation, dans une autre juridiction, des droits

reconnus à cette personne en vertu du Pacte, cet Etat partie peut, de ce fait,

violer lui-même le Pacte. En effet, il manquerait au devoir qui lui incombe

conformément à l'article 2 de cet instrument, s'il livrait une personne à un

autre Etat (partie ou non au Pacte) dans lequel un traitement contraire

au Pacte lui serait certainement infligé ou constituerait le but même de sa

remise. Par exemple, violerait le Pacte un Etat partie qui livrerait une

personne à un autre Etat dans des circonstances où il est prévisible qu'elle

serait torturée. Le caractère prévisible de la conséquence signifie qu'il y a

d'ores et déjà violation de la part de l'Etat partie, même si la conséquence

ne se produit pas immédiatement.

6.3

Le Comité s'est donc jugé compétent pour examiner si l'Etat partie avait

violé le Pacte en décidant d'extrader l'auteur en vertu du Traité

d'extradition de 1976 entre les Etats-Unis et le Canada et de la loi sur

l'extradition de 1985.

6.4

Le Comité fait observer que, conformément à l'article premier

du Protocole facultatif, il est habilité seulement à recevoir et examiner des

communications émanant de particuliers relevant de la juridiction d'un Etat

partie au Pacte et au Protocole facultatif "qui prétendent être victimes d'une

violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans

le Pacte". En l'espèce, seul l'examen quant au fond des circonstances dans

lesquelles la procédure d'extradition, avec tous ses effets, a été appliquée

permettra au Comité de déterminer si l'auteur est victime d'une violation au

sens de l'article premier du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité

estime qu'il est approprié d'examiner conjointement la question de la

recevabilité de la communication et le fond de l'affaire.

7.

Le 28 octobre 1992, le Comité a donc décidé d'examiner conjointement

la question de savoir si l'auteur était victime d'une violation au sens de

l'article premier du Protocole facultatif et le fond de la communication.

Il a jugé regrettable que l'Etat partie n'ait pas accédé à la demande qu'il

lui avait faite, en application de l'article 86, de surseoir à l'extradition

de son auteur.

Observations supplémentaires de l'Etat partie quant à la recevabilité de

la communication et au fond de l'affaire :

8.1

Dans ses observations datées du 14 mai 1993, l'Etat partie développe

son exposé des faits concernant la procédure d'extradition en général,

les rapports du Canada et des Etats-Unis en matière d'extradition et

les circonstances particulières de l'affaire. Il demande aussi des

observations concernant la recevabilité de la communication, se référant

en particulier à l'article premier du Protocole facultatif.

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 7

8.2

L'Etat partie rappelle que "l'extradition existe pour contribuer à la

sécurité des citoyens et des résidents des Etats. Les délinquants criminels

dangereux qui cherchent un refuge leur permettant d'échapper à une poursuite

ou à une condamnation au criminel sont livrés à l'Etat sur le territoire

duquel ils ont commis leurs crimes pour y être traduits en justice.

L'extradition encourage la coopération en matière de justice pénale et

renforce la mise en application du droit interne. Elle se veut une procédure

simple et expéditive. L'extradition cherche à établir un équilibre entre les

droits de l'individu en cause et la nécessité de protéger les résidents des

deux Etats parties à un traité d'extradition. Les rapports entre le Canada et

les Etats-Unis en matière d'extradition remontent à 1794... En 1842, les

Etats-Unis et la Grande-Bretagne conclurent le Traité Esburton-Webster dont

certains des articles régissaient la livraison mutuelle des criminels...

Ce traité demeura en vigueur jusqu'à la conclusion du Traité d'extradition

entre le Canada et les Etats-Unis de 1976, qui est actuellement en vigueur".

8.3

S'agissant du principe aut dedere aut judicare, l'Etat partie explique

que, si certains Etats se reconnaissent le droit de juger des individus même

si le crime a été commis à l'étranger, lorsque ce sont leurs propres nationaux

qui sont soit les victimes soit les auteurs du crime, d'autres Etats,

dont le Canada ainsi que certains autres Etats de common law, ne le font pas.

8.4

L'extradition au Canada est régie par la loi sur l'extradition et les

conditions fixées par le traité applicable. La Charte canadienne des droits

et libertés, qui fait partie de la Constitution du Canada et reconnaît un

grand nombre des droits protégés par le Pacte, est applicable. La procédure

d'extradition comporte deux étapes selon le droit canadien. La première

consiste en une instance judiciaire au cours de laquelle le juge saisi examine

si la mesure d'extradition est fondée en fait et en droit. L'individu visé

par l'extradition peut exposer son cas, preuves à l'appui, devant le juge.

Si, à la suite de cette déposition, le juge acquiert la conviction que

l'extradition est juridiquement fondée, il ordonne l'incarcération de

l'intéressé jusqu'à ce qu'il soit livré à l'Etat requérant. Un recours

en habeas corpus peut être présenté devant une juridiction provinciale pour

demander la révision de la décision d'incarcération. Il peut être fait appel

de la décision concernant l'habeas corpus devant la cour d'appel de la

province puis, sur autorisation, devant la Cour suprême du Canada. La seconde

étape de la procédure d'extradition commence dès lors que les appels de la

phase judiciaire ont été épuisés. La responsabilité de la décision de livrer

l'individu réclamé pour extradition revient au Ministre de la justice.

L'intéressé peut présenter des conclusions écrites au Ministre devant lequel

son avocat peut aussi, sur autorisation, comparaître et plaider. Le Ministre

se prononce sur l'extradition après avoir examiné l'ensemble du dossier

constitué lors de la phase judiciaire et des plaidoiries verbales et écrites

de l'intéressé; la décision du Ministre est discrétionnaire, mais ce pouvoir

discrétionnaire s'exerce dans les limites fixées par la loi. Un grand nombre

de facteurs - dont les obligations du Canada en vertu du traité d'extradition

applicable, les données personnelles concernant l'intéressé et la nature

du crime sur lequel la demande d'extradition est fondée - sont pris

en considération pour former la décision. En outre, le ministre doit tenir

compte des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi

que des divers instruments, dont le Pacte, où sont énoncées les obligations

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 8

internationales du Canada en matière de droits de l'homme. Enfin, l'intéressé

peut demander la révision de l'arrêté d'extradition pris par le ministre par

une cour d'appel provinciale et faire appel, sur autorisation, de celui-ci

devant la Cour suprême. La Cour suprême interprète les obligations incombant

au Canada en matière de droits de l'homme en vertu de la Charte canadienne,

dans le sens indiqué par les instruments internationaux ratifiés par

le Canada, y compris le Pacte.

8.5

Dans les cas de condamnation à mort, le Ministre de la justice décide

s'il y a lieu de demander des assurances, en fonction des faits en l'espèce.

Le Traité d'extradition entre le Canada et les Etats-Unis ne prévoit pas que

des assurances soient demandées automatiquement, mais il prévoit qu'elles le

sont seulement dans les cas où des faits particuliers justifient que ce

pouvoir discrétionnaire s'exerce spécialement.

8.6

En ce qui concerne l'abolition de la peine de mort au Canada, l'Etat

partie note que "certains Etats de la communauté internationale, y compris

les Etats-Unis, infligent toujours la peine de mort. Le Gouvernement canadien

n'a pas recours à l'extradition comme moyen d'imposer sa conception

particulière du droit pénal à d'autres Etats. En demandant des assurances

ipso facto dans tous les cas en l'absence de circonstances exceptionnelles,

le Canada se trouverait dicter à l'Etat requérant, dans le cas présent les

Etats-Unis, de quelle façon il doit sanctionner ses propres délinquants, ayant

enfreint son propre droit pénal. Le Gouvernement canadien estime qu'il

s'agirait là d'une ingérence injustifiée dans les affaires intérieures d'un

autre Etat. Il se réserve le droit, ... de refuser d'extrader en l'absence

d'assurances." Il se le réserve pour en user en cas de circonstances

exceptionnelles. Il considérerait comme circonstances exceptionnelles

susceptibles de justifier le recours à cette mesure particulière consistant à

exiger des assurances aux termes de l'article 6, le fait, par exemple, qu'il

existe des éléments probants indiquant que l'individu réclamé serait en danger

certain ou prévisible d'être victime de violations de droits reconnus par

le Pacte. Toutefois les éléments de preuve apportés par Ng au cours de la

procédure d'extradition au Canada (éléments soumis par son défenseur dans la

présente communication) n'étayent pas l'allégation que le fait d'infliger la

peine de mort aux Etats-Unis en général, ou dans l'Etat de Californie en

particulier, viole le Pacte.

8.7

L'Etat partie se réfère aussi à l'article 4 du Traité d'extradition type

des Nations Unies, qui énumère les motifs optionnels de refus d'une demande

d'extradition : "L'extradition peut être refusée : d) Si l'infraction pour

laquelle elle est demandée est punie de mort dans l'Etat requérant, sauf si

celui-ci donne à l'Etat requis des assurances suffisantes à l'effet que la

peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée".

De même, l'article 6 du Traité d'extradition entre le Canada et les Etats-Unis

d'Amérique, prévoit que la décision de demander des assurances au sujet de la

peine de mort est discrétionnaire.

8.8

En ce qui concerne le rapport entre l'extradition et la protection de la

société, l'Etat partie fait valoir que le Canada et les Etats-Unis ont une

frontière commune - non gardée - de 4 800 km, que les fugitifs sont nombreux

à passer des Etats-Unis au Canada et qu'au cours des 12 dernières années,

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 9

le nombre de demandes d'extradition émanant des Etats-Unis a été en

progression constante. En 1980, il y avait eu 29 demandes, en 1992, ce nombre

atteignait 83. "Les demandes mettant en cause une éventuelle sentence de mort

représentent un problème nouveau, qui va s'amplifiant ... une politique

en vertu de laquelle des assurances seraient exigées ipso facto aux termes de

l'article 6 du Traité d'extradition canado-américain, encouragerait un plus

grand nombre encore de délinquants - et en particulier les auteurs des crimes

les plus graves - à fuir les Etats-Unis et à venir se réfugier au Canada.

Le Canada n'a nullement l'intention de devenir une terre d'asile pour les

criminels les plus recherchés et les plus dangereux des Etats-Unis.

Si le Pacte devait avoir pour effet de porter atteinte au pouvoir

discrétionnaire du Canada de ne pas exiger d'assurances, on courrait le risque

de voir un nombre croissant de criminels gagner ce pays afin d'échapper à la

peine capitale".

9.1

En ce qui concerne l'affaire de M. Ng, l'Etat partie rappelle que

celui-ci a demandé la révision de la décision d'incarcération en attente

d'extradition conformément à la procédure d'extradition décrite ci-dessus et

que son conseil a plaidé oralement et par écrit devant le Ministre pour qu'il

soit demandé des assurances que la peine de mort ne serait pas infligée. Le

conseil a argué que l'extradition qui exposerait l'individu réclamé à la peine

de mort violerait les droits qui lui sont reconnus à l'article 7 (dispositions

analogues aux articles 6 et 9 du Pacte) et à l'article 12 (dispositions

analogues à l'article 7 du Pacte) de la Charte canadienne des droits et

libertés. La Cour suprême a examiné l'affaire de M. Ng en même temps que

l'appel de M. Kindler, citoyen américain accusé d'un crime passible de la

peine de mort dont les Etats-Unis réclamaient également l'extradition 10/ et a

décidé que la décision de les extrader sans demander d'assurances

n'enfreignait pas les obligations du Canada en matière de droits de l'homme.

9.2

Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, l'Etat partie

réaffirme une fois de plus que celle-ci devrait être déclarée irrecevable

ratione materiae, l'extradition, en soi, ne relevant pas du domaine

d'application du Pacte. L'examen des travaux préparatoires à la rédaction de

cet instrument a fait apparaître que ses rédacteurs avaient précisément

examiné et rejeté une proposition tendant à y inclure des dispositions

concernant l'extradition. Compte tenu de la manière dont se sont déroulées les

négociations qui ont abouti au Pacte, l'Etat partie soutient que "décider

d'en étendre l'application aux traités d'extradition ou aux décisions

applicables à des cas individuels prises sur leur fondement, serait élargir

les principes qui régissent l'interprétation des instruments relatifs aux

droits de l'homme d'une manière déraisonnable et inacceptable. Ce serait

déraisonnable en effet car les principes d'interprétation qui veulent que les

instruments relatifs aux droits de l'homme soient des textes susceptibles de

se développer et que les droits de l'homme évoluent avec le temps ne peuvent

être invoqués à l'encontre de limitations expresses à l'application d'un

instrument donné". Si l'on considère que le fait que l'extradition n'est pas

mentionnée dans les articles du Pacte correspond bien à l'intention de ses

10/

Voir communication No 470/1991, Kindler c. Canada, Constatations

adoptées le 30 juillet 1993.

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 10

rédacteurs, "cette absence doit être interprétée comme une limitation

expresse".

9.3

L'Etat partie soutient en outre que M. Ng n'a présenté aucune preuve

établissant qu'il a été porté atteinte aux droits que lui garantit le Pacte,

pendant qu'il était au Canada. L'Etat partie note que l'auteur prétend

simplement que son extradition vers les Etats-Unis est contraire au Pacte,

puisqu'il fait l'objet dans ce pays d'une accusation qui, s'il est déclaré

coupable, peut entraîner sa condamnation à mort. L'Etat partie soutient

qu'il est convaincu que le traitement prévisible dont M. Ng fera

éventuellement l'objet aux Etats-Unis ne constituerait pas une violation

des droits que lui reconnaît le Pacte.

10.1

S'agissant du fond, l'Etat partie souligne que toutes les questions

liées à l'extradition de M. Ng, alors qu'il risque la peine de mort, ont été

dûment examinées. Dans la mesure où l'on admet l'hypothèse que le Pacte

s'applique à l'extradition, ... l'Etat requis ne violerait le Pacte que

s'il livrait l'individu réclamé alors qu'il serait certain ou prévisible que

celui-ci fera l'objet d'un traitement ou d'une peine ou d'une procédure

judiciaire, en eux-mêmes contraires au Pacte. En l'espèce, l'Etat partie

soutient que, puisque le procès de M. Ng n'a pas encore commencé, il n'est pas

raisonnablement prévisible qu'il soit détenu dans des conditions qui violent

les droits reconnus dans le Pacte. L'Etat partie fait remarquer que, s'il est

reconnu coupable et condamné à mort, M. Ng dispose de nombreuses voies de

recours aux Etats-Unis et qu'il peut présenter une demande de clémence;

il peut, en outre, saisir les tribunaux des Etats-Unis au sujet des conditions

de sa détention pendant que les appels qu'il a formés concernant la peine

de mort suivent leur cours.

10.2

En ce qui concerne l'application de la peine de mort aux Etats-Unis,

l'Etat partie rappelle que l'article 6 du Pacte n'a pas supprimé la peine

de mort en droit international :

"Dans les pays qui ne l'ont pas abolie, la sentence de mort peut encore

être prononcée pour les crimes les plus graves, en conformité avec la

loi en vigueur au moment de la perpétration du crime, sans violation des

dispositions du Pacte ni de celles de la Convention pour la prévention

et la répression du crime de génocide. Une sentence de mort ne peut être

exécutée que conformément à un jugement définitif, rendu par un tribunal

compétent. Il pourrait y avoir violation du Pacte de la part du Canada

s'il extradait un individu passible de la peine de mort, alors qu'il

serait raisonnablement prévisible que l'Etat requérant infligerait cette

peine dans des circonstances telles qu'il violerait l'article 6. En

d'autres termes, il pourrait y avoir violation du Pacte de la part de

l'Etat requis s'il livrait l'individu réclamé à un Etat qui inflige la

peine de mort pour d'autres crimes que les crimes les plus graves, pour

des actes qui n'étaient pas incriminés par la loi en vigueur au moment

où ils ont été commis, ou qui exécuterait une sentence de mort en

l'absence d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent ou

contrairement à un tel jugement. Ce n'est pas ce qui ressort des faits

du présent dossier. ... M. Ng n'a donné aux tribunaux canadiens, au

Ministre de la justice ou au Comité aucun élément établissant que les

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 11

Etats-Unis ont contrevenu aux critères stricts fixés par l'article 6,

lorsqu'ils ont demandé son extradition au Canada. ... Le Gouvernement

canadien, en la personne du Ministre de la justice, avait la conviction

au moment où l'arrêté d'extradition a été pris, que, si M. Ng devait

être exécuté dans l'Etat de Californie, ce serait dans le respect des

conditions expressément prévues par l'article 6 du Pacte."

10.3

Enfin, l'Etat partie fait remarquer qu'il se trouve placé dans la

difficile position de s'efforcer "de défendre devant le Comité le système

judiciaire pénal des Etats-Unis. Il fait valoir qu'il n'a jamais été voulu que

la procédure établie par le Protocole facultatif ait pour effet de mettre un

Etat en position de défendre les lois et pratiques d'un autre Etat devant

le Comité".

10.4

S'agissant de la question de savoir si la peine de mort constitue une

violation de l'article 7 du Pacte, l'Etat partie fait valoir qu'on ne saurait

lire ou interpréter "l'article 7 sans se référer à l'article 6. Le Pacte doit

être considéré comme un tout et ses articles comme étant en harmonie.

... Il se peut que certains modes d'exécution soient contraires à l'article 7.

Torturer quelqu'un jusqu'à ce que mort s'ensuive, le serait puisque ce

châtiment porte atteinte à l'article 7. D'autres modes d'exécution peuvent

violer le Pacte, parce qu'ils s'avèrent cruels, inhumains ou dégradants.

Toutefois, la peine de mort étant licite à l'intérieur du cadre étroit des

paramètres fixés par l'article 6, il doit nécessairement exister certains

modes d'exécution qui ne violent pas l'article 7".

10.5

En ce qui concerne le mode d'exécution, l'Etat partie soutient que rien

n'indique que l'exécution par asphyxie au gaz de cyanure, qui est la méthode

utilisée en Californie, soit contraire au Pacte ou au droit international.

Il soutient en outre qu'il n'existe dans l'affaire de M. Ng aucune

circonstance particulière qui mènerait à une conclusion différente pour ce qui

est de l'application à sa personne de ce mode d'exécution; son exécution par

gaz asphyxiant ne constituerait pas non plus une violation des Garanties pour

la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, adoptées

par le Conseil économique et social dans sa résolution 1984/50.

10.6

En ce qui concerne le "syndrome de l'antichambre de la mort", l'Etat

partie fait valoir que chaque affaire doit être examinée en fonction des

faits, y compris les conditions de détention dans l'établissement où

le prisonnier sera incarcéré, l'âge et l'état physique et mental du condamné,

la durée raisonnablement prévisible de la période d'incarcération du détenu

dans les conditions considérées, les raisons de cette durée et les voies,

le cas échéant, qui peuvent être empruntées pour remédier à d'inacceptables

conditions. Il est affirmé que le Ministre de la justice et les tribunaux

canadiens ont examiné et mûrement pesé tous les éléments présentés par M. Ng

ainsi que les conditions d'incarcération des personnes condamnées à mort

en Californie :

"Le Ministre de la justice ... n'était pas convaincu que les conditions

d'incarcération dans l'Etat de Californie, considérées en conjonction

avec les faits particuliers à Ng, le facteur des délais et la

possibilité en permanence ouverte à l'intéressé de s'adresser aux

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 12

tribunaux de l'Etat de Californie et à la Cour suprême des Etats-Unis,

porteraient atteinte aux droits que la Charte canadienne des droits et

libertés ou le Pacte reconnaissent à Ng. La Cour suprême du Canada

a confirmé la décision du Ministre, établissant ainsi clairement que

l'arrêté ministériel n'aurait pas pour conséquence d'exposer Ng à une

violation des droits prévus par la Charte."

10.7

Pour ce qui est de la durée prévisible de la période que M. Ng, s'il est

condamné à la peine capitale, passerait dans le quartier des condamnés à mort,

rien ne permettait au Ministre, non plus qu'aux tribunaux canadiens,

de déterminer si M. Ng avait l'intention d'utiliser pleinement toutes les

voies de recours à sa disposition aux Etats-Unis pour obtenir la révision

judiciaire d'une éventuelle sentence de mort. Rien n'indiquait non plus que

le système judiciaire de l'Etat de Californie ou la Cour suprême des

Etats-Unis souffrent de gros problèmes d'engorgement ou doivent imposer toutes

autres formes de délais institutionnels susceptibles de poser problème pendant

la période durant laquelle M. Ng, s'il devait être exécuté, serait détenu en

attente d'exécution. L'Etat partie se réfère, à ce sujet, à la jurisprudence

du Comité, d'où il ressort qu'une procédure judiciaire prolongée ne constitue

pas en soi, même si elle peut être une source de tension mentale pour les

prisonniers condamnés, un traitement cruel, inhumain ou dégradant 11/. L'Etat

partie soutient que rien ne permet véritablement, au regard des faits

présentés par M. Ng lors de la procédure d'extradition au Canada, de prévoir

que toute prolongation éventuelle de détention à son retour aux Etats-Unis

entraînera une violation du Pacte, mais qu'il est probable en revanche que

la prolongation éventuelle de sa détention dans le quartier des condamnés

à mort doive être attribuée à la mise en oeuvre par l'intéressé de toutes

les voies qui s'offrent aux Etats-Unis pour obtenir une révision judiciaire.

Commentaires de l'auteur et de son conseil sur les observations de

l'Etat partie :

11.1

En ce qui concerne la procédure d'extradition au Canada, le conseil

souligne que l'individu dont on réclame l'extradition fait l'objet d'une

décision d'incarcération en attente d'extradition lorsque le juge est

convaincu que l'extradition est juridiquement fondée. Le Conseil insiste

toutefois sur le fait que l'audition de l'intéressé n'est pas un procès et que

celui-ci n'a pas le droit en général de procéder à un contre-interrogatoire

des témoins. Le juge n'a pas à peser les preuves à charge par rapport à

l'accusation et son rôle se borne à déterminer s'il y a de fortes

présomptions. Sa compétence étant ainsi limitée, aucun élément concernant

les effets que peut avoir la remise de l'intéressé à l'Etat requérant ne peut

être pris en considération.

11.2

En ce qui concerne l'article 6 du traité d'extradition, le conseil

rappelle que lorsque le traité a été signé en décembre 1971, le Code pénal

11/

Communications Nos 210/1986 et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan

c. Jamaïque), Constatations adoptées le 6 avril 1989; et Nos 270/1988

et 271/1988 (Randolph Barrett et Clyde Sutcliffe c. Jamaïque), Constatations

adoptées le 30 mars 1992.

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 13

canadien prévoyait encore la peine capitale en cas de meurtre, si bien que

l'article 6 aurait pu être invoqué par l'un et l'autre des Etats parties.

Le conseil soutient que l'article 6 ne prévoit pas que c'est seulement dans

des "cas exceptionnels" que des assurances peuvent être demandées lorsque la

peine de mort a été prononcée. Il fait valoir qu'en prévoyant la possibilité

de demander des assurances en vertu de l'article 6 du Traité, on a admis

implicitement qu'il convenait que les délits punissables de la peine de mort

soient traités diversement et que l'Etat qui avait à répondre à une demande

d'extradition prenne en considération les diverses valeurs et traditions

en ce qui concerne une telle peine; il fait valoir ainsi qu'une demande

d'assurances en l'espèce ne saurait être considérée par l'Etat requérant

comme une ingérence injustifiée dans ses affaires intérieures. On considère

en particulier que l'article 6 du Traité "... permet à l'Etat requis ... de

rester cohérent dans ses positions : si la peine de mort a été abolie sur

son territoire, il peut refuser d'assumer, dans quelque mesure que ce soit,

la responsabilité d'exposer l'individu en fuite, en le livrant à l'Etat

requérant, au risque de se voir infliger cette peine ou toutes pratiques et

procédures connexes". Il ajoute que "il est très significatif que le pouvoir

discrétionnaire reconnu à l'article 6 en ce qui concerne la peine de mort,

permette aux parties contractantes d'honorer à la fois leur constitution

nationale et leurs obligations internationales sans violer les obligations

qu'ils ont contractées en vertu du traité bilatéral d'extradition".

11.3

En ce qui concerne la relation entre l'extradition et la protection de

la société, le conseil fait observer que le nombre des demandes d'extradition

émanant des Etats-Unis qui était de 17 en 1991 est passé à 88 en 1992. Il

rappelle qu'à la fin de 1991, le traité d'extradition entre les Etats-Unis et

le Canada a été amendé de manière, notamment, à rendre les délinquants qui

se sont rendus coupables de délits fiscaux passibles d'extradition; les

ambiguïtés concernant les règles visant la double incrimination et la

réciprocité ont été supprimées. Le conseil estime que l'augmentation des

demandes d'extradition peut être attribuée à ces amendements de 1991. Il fait

valoir, à cet égard, qu'au moment où l'auteur de la communication a été remis

aux Etats-Unis, l'article 6 du traité était en vigueur depuis 15 ans et qu'au

cours de cette période, le Ministre canadien de la justice n'a eu que par

trois fois à décider s'il convenait ou non de demander des assurances que la

peine de mort ne serait pas imposée ou exécutée. Il affirme, par conséquent,

que la crainte de l'Etat partie que des demandes automatiques d'assurances

n'entraînent l'arrivée massive au Canada de délinquants passibles de la peine

de mort n'est pas fondée. Enfin il fait valoir qu'il n'est pas concevable que

les Etats-Unis eussent refusé, dans le cas considéré, les assurances prévues

à l'article 6 si elles avaient été demandées.

11.4

En ce qui concerne la procédure d'extradition dont M. Ng a été l'objet,

le conseil note que l'action intentée devant la Cour fédérale contre la

décision du Ministre de l'extrader sans demander d'assurances, n'a fait

l'objet d'aucune décision de la part du tribunal fédéral, mais a été renvoyée

devant la Cour suprême pour que celle-ci statue en même temps qu'elle

examinerait l'appel de M. Kindler. Le conseil note, à cet égard, que la Cour

suprême a décidé que l'extradition de l'auteur de la communication n'était pas

contraire à la Constitution canadienne sans prendre en considération la

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 14

procédure pénale en Californie ni les pièces à conviction qui étaient

présentées concernant le syndrome de l'antichambre de la mort en Californie.

11.5

Pour ce qui est de l'argument de l'Etat partie que l'extradition ne

relève pas du domaine d'application du Pacte, le conseil soutient qu'il ne

ressort aucunement des travaux préparatoires que les droits fondamentaux de

l'homme énoncés dans le Pacte ne doivent jamais être pris en considération

dans les situations d'extradition : "Le fait que l'on se soit montré réticent

à inclure une disposition concernant expressément l'extradition pour la raison

que le Pacte devait énoncer 'des principes généraux' ou 'des droits

fondamentaux de l'homme et non des droits qui sont des corollaires des

premiers' ou encore que l'extradition était un problème trop compliqué pour

qu'on puisse en faire le tour dans un article unique ne traduit nullement une

intention de restreindre ou d'invalider ces principes généraux ou ces droits

fondamentaux de l'homme et ne constitue pas la preuve que l'on s'accordait à

penser que ces principes généraux n'étaient en aucun cas applicables dans des

situations d'extradition."

11.6

Le conseil fait valoir en outre que l'auteur de la communication a déjà,

au cours de la procédure d'extradition au Canada, souffert de l'angoisse

causée par l'incertitude de son sort, la possibilité de se voir livrer à

l'Etat de Californie pour y faire face à des accusations pouvant entraîner la

peine capitale et à la perspective probable qu'il lui y serait réservé

"une réception extrêmement hostile et un traitement de haute sécurité par les

autorités chargées de faire appliquer la loi dans cet Etat" et qu'il doit donc

être considéré comme une victime au sens de l'article premier du Protocole

facultatif. L'auteur dit, à cet égard, être conscient "que la Cour suprême de

Californie est devenue depuis 1990 le tribunal probablement le plus rigoureux

du pays à l'égard des appels interjetés par des accusés passibles de la peine

de mort".

11.7

L'auteur se réfère à la décision du Comité du 28 octobre 1992 et

soutient qu'en l'espèce son extradition sans la moindre assurance n'avait

d'autre fin que de l'exposer de façon prévisible à l'application de la peine

de mort et, partant, au syndrome de l'antichambre de la mort. Le conseil fait

valoir que l'extradition de l'intéressé a été demandée alors que pèsent sur

lui des accusations susceptibles d'entraîner la peine de mort et que le

ministère public en Californie a indiqué sans la moindre équivoque qu'il

réclamerait effectivement cette peine. Il rapporte les propos du substitut du

Procureur général de San Francisco qui se serait exprimé en ces termes :

"la cause est suffisamment claire pour que Ng soit condamné et envoyé à la

chambre à gaz s'il est extradé ...".

11.8

Le conseil se réfère à cet égard au jugement de la Cour européenne des

droits de l'homme dans l'affaire Soering dont la teneur est, en substance,

la suivante : "Dans l'exercice indépendant de son pouvoir discrétionnaire,

le Procureur général du Commonwealth a lui-même décidé de demander la peine de

mort et de maintenir fermement sa demande, ayant jugé qu'il avait été prouvé

que cette peine était justifiée. Si l'autorité nationale qui a la charge de

l'accusation prend aussi fermement position, la Cour peut très difficilement

soutenir qu'il n'a pas été suffisamment démontré qu'il y ait des raisons de

croire que le demandeur court véritablement le risque d'être condamné à mort

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 15

et par conséquent de souffrir du 'syndrome de l'antichambre de la mort'."

Le conseil soutient qu'au moment où il a été extradé, il était prévisible que

l'auteur de la communication serait condamné à mort en Californie et qu'il

courrait donc le risque de faire l'objet de violations au regard du Pacte.

11.9

Le conseil se réfère à plusieurs résolutions de l'Assemblée générale

des Nations Unies 12/ dans lesquelles celle-ci juge souhaitable l'abolition de

la peine de mort. Il se réfère en outre au Protocole 6 de la Convention

européenne sur les droits de l'homme et au second Protocole facultatif au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques ajoutant que :

"On a constaté qu'il y avait eu, au cours des 50 dernières années, une

évolution progressive qui allait s'accélérant tendant à l'abolition de la

peine de mort. Cette évolution a amené la quasi-totalité des démocraties

occidentales à l'abandonner". Le conseil argue que c'est là un fait qui

devrait être pris en considération lorsqu'on interprète le Pacte.

11.10 Le conseil soutient, d'autre part, que le mode d'exécution employé

en Californie - l'asphyxie par le gaz de cyanure - constitue un traitement

inhumain et dégradant au regard de l'article 7 du Pacte. Il note que

l'asphyxie peut ne se produire qu'au bout de 12 minutes, pendant lesquelles

les personnes condamnées à ce châtiment restent conscientes, sont

manifestement en proie à d'atroces souffrances, bavent et sont saisies de

convulsions et, fréquemment, souillent leurs vêtements (mention est faite de

l'exécution de Robert F. Harris à la prison de San Quentin en avril 1992).

Le conseil soutient qu'étant donné le caractère cruel de ce mode d'exécution,

la décision de ne pas extrader sans obtenir d'assurances ne devrait pas

constituer pour le Canada une violation des obligations contractées par le

traité conclu avec les Etats-Unis ni une ingérence abusive dans le droit

interne et les pratiques de ce pays. En outre, il note que l'asphyxie au gaz

de cyanure est l'unique mode d'exécution dans seulement trois Etats des

Etats-Unis (Arizona, Maryland et Californie) et que rien ne permet d'affirmer

que ce mode d'exécution de la peine capitale ordonnée par la justice ait

l'approbation d'autres Etats dans la communauté internationale.

11.11 A propos du "syndrome de l'antichambre de la mort", l'auteur souligne

qu'il a l'intention d'user de toutes les voies de recours disponibles aux

Etats-Unis et que les autorités canadiennes en avaient clairement connaissance

lors de la procédure d'extradition. En ce qui concerne les délais à prévoir

pour les procédures pénales en Californie, le conseil se réfère à des

estimations selon lesquelles il faudrait 16 ans à la Cour suprême de

Californie pour venir à bout de l'arriéré actuel des appels de condamnations

à la peine capitale. L'auteur réaffirme que la Cour suprême du Canada dans ses

jugements n'a pris en considération aucun élément concernant les procédures

relatives à la peine capitale en Californie, les conditions de détention dans

le quartier des condamnés à mort de la prison de San Quentin, ni les

conditions de l'exécution par gaz de cyanure, en dépit du fait qu'il lui a été

présenté des pièces concernant ces questions. Il se réfère au mémoire qu'il a

présenté à la Cour suprême, dans lequel il était dit : "A l'heure actuelle,

il y a approximativement 280 détenus dans le quartier des condamnés à mort

12/

Assemblée générale : résolutions 2857 (XXVI), 32/61, 37/192.

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 16

à San Quentin. Les cellules dans lesquelles il se trouvent ne laissent que

peu de place pour se mouvoir. Il est virtuellement impossible de prendre de

l'exercice. Les trois jours qui précèdent la date fixée pour son exécution,

le condamné à mort est placé dans l'une des trois cellules, entièrement nues,

réservées à cet effet, sous bonne garde 24 heures sur 24. Cela peut se

reproduire de nombreuses fois pendant toute la durée des procédures de

révision ou d'appel ... La possibilité de prendre de l'exercice est

extrêmement limitée dans une cour petite et surpeuplée. L'atmosphère est

toujours tendue et cette tension ne cesse de croître à mesure que la date

d'exécution approche. A cela s'ajoutent la tension et l'anxiété que ressentent

certains détenus à l'approche des dates d'appel et d'exécution de leurs

codétenus. Rien pratiquement ne permet d'alléger cette tension. Les programmes

concernant cette catégorie de détenus sont extrêmement limités. Ils ne

bénéficient d'aucun programme d'éducation. La prison ne sert pratiquement que

d'entrepôt où les condamnés attendent parfois leur exécution pendant des

années ... Les condamnés à mort ont peu de visiteurs et peu de moyens

financiers, ce qui accroît la sensation d'isolement et leur désespérance. Il

se produit des suicides qui peuvent être attribués à ces conditions de

détention, à l'absence de programmes, à l'extrême insuffisance de soins

psychiatriques et physiologiques et au climat de tension, d'appréhension, de

dépression et de désespoir dans lequel baigne le quartier des condamnés à

mort".

11.12 Enfin, l'auteur décrit les conditions du régime de détention auquel

il est soumis actuellement à la prison de Folsom en Californie, conditions

qui - soutient-il - resteraient les mêmes s'il était condamné. Il affirme

qu'alors que les autres détenus, tous délinquants condamnés, ont un passé bien

établi de violences carcérales et appartiennent à des gangs, il fait lui,

alors qu'il est en régime de détention préventive en attendant que s'ouvre

son procès, l'objet d'un traitement pénitentiaire beaucoup plus strict

qu'aucun d'entre eux. Ainsi, lorsqu'il a à se déplacer à l'intérieur de la

prison, il est toujours mis aux fers complètement (poignets, ceinture et

chevilles); il est forcé de garder les fers aux chevilles lorsqu'il prend sa

douche; il n'est pas autorisé à avoir le moindre contact social avec les

autres détenus; on lui octroie moins de cinq heures par semaine pour prendre

de l'exercice dans la cour; et il est en butte en permanence à l'hostilité

du personnel pénitentiaire, en dépit de sa bonne conduite. M. Ng ajoute que

des conditions inhabituelles et très onéreuses ont été imposées pour les

visites de ses avocats et des autres personnes qui s'occupent de son affaire;

il lui est impossible de s'entretenir directement avec eux et les

conversations qu'il a avec eux soit par téléphone, soit de part et d'autre

d'une vitre, peuvent être entendues par le personnel pénitentiaire.

Ces restrictions compromettraient gravement la préparation de sa défense pour

son procès. En outre, ses comparutions devant le tribunal provincial de

Calaveras s'accompagnent de mesures de sécurité exceptionnelles : par exemple,

à chaque suspension de séance, on le fait sortir de la salle du tribunal pour

l'amener dans une pièce adjacente réservée au jury et il est placé, toujours

aux fers, dans une cage de 90 cm sur 90 cm, construite spécialement pour

l'occasion. L'auteur prétend qu'aucun prévenu en détention provisoire n'a

jamais été soumis à des mesures de sécurité aussi rigoureuses en Californie.

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 17

11.13 L'auteur conclut que les conditions de son emprisonnement ont eu pour

lui de lourdes conséquences, physiquement et mentalement. Il a perdu beaucoup

de poids, souffre d'insomnie, d'anxiété et autres désordres nerveux. Cette

situation, souligne-t-il, est préjudiciable "à la préparation d'une défense

convenable".

Déclaration supplémentaire de l'auteur et réponse de l'Etat partie :

12.1

Dans une déclaration datée du 5 juin 1993, signée par l'auteur et

présentée par son conseil, M. Ng fournit des renseignements détaillés sur les

conditions de sa détention au Canada entre 1985 et septembre 1991, date de son

extradition. Il note qu'après son arrestation, le 6 juillet 1985, il a été

détenu au secret au centre de détention provisoire de Calgary et gardé dans

les conditions prétendument prévues pour prévenir une tentative de suicide,

c'est-à-dire qu'il était 24 heures sur 24 sous la surveillance d'une caméra,

tandis qu'un garde se tenait derrière les barreaux de sa cellule. Il n'était

autorisé à prendre de l'exercice que pendant une heure de promenade solitaire,

encadré de deux gardes, dans la courette du centre. Tandis que la procédure

d'extradition suivait son cours au Canada, l'auteur a été transféré dans une

prison à Edmonton; il se plaint d'y avoir été soumis à des "restrictions

encore beaucoup plus rigoureuses" de février 1987 à septembre 1991, ce qui lui

paraît être lié à la publicité constante et de plus en plus tapageuse que les

médias donnaient à son affaire. Il prétend que les gardes de la prison ont

commencé à l'espionner; il était maintenu dans le plus complet isolement et

ses contacts avec des visiteurs étaient très limités.

12.2

Pendant la période 1987-1991, l'auteur a été tenu informé du déroulement

de la procédure d'extradition; ses avocats lui ont parlé des "formidables

problèmes" qui l'attendaient s'il retournait en Californie pour y être jugé,

ainsi que du "climat politique et judiciaire de plus en plus hostile qui

régnait dans cet Etat d'une manière générale à l'égard des prévenus passibles

de la peine capitale". Il en est résulté pour lui un état de tension extrême,

des insomnies et de l'angoisse, qui n'ont cessé d'empirer à mesure que les

dates des décisions judiciaires dans la procédure d'extradition approchaient.

12.3

Enfin, l'auteur se plaint des manoeuvres déloyales dont il a fait

l'objet de la part des autorités pénitentiaires canadiennes une fois que la

Cour suprême du Canada eût rendu sa décision, le 26 septembre 1991. Au lieu

d'être autorisé à ce moment-là à prendre contact avec son conseil pour obtenir

son avis quant aux recours éventuels dont il pourrait se prévaloir, ainsi

qu'il avait été convenu entre le conseil et le directeur de la prison, il

prétend qu'on l'a extrait de sa cellule en lui faisant miroiter qu'il allait

être autorisé à rencontrer son conseil, pour s'entendre dire ensuite qu'on le

remettait entre les mains de la police des Etats-Unis.

12.4

L'Etat partie objecte que ces nouvelles allégations sont "distinctes

de celles présentées dans la communication initiale et n'ont d'autre but

que de retarder l'examen de celles-ci par le Comité des droits de l'homme".

Il demande par conséquent au Comité de ne pas les prendre en considération.

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Annexe

page 18

Réexamen de la décision de recevabilité et examen quant au fond :

13.1

Dans sa lettre initiale, le conseil de l'auteur soutient que M. Ng a été

victime de violations au regard des articles 6, 7, 9, 10, 14 et 26 du Pacte.

13.2

Lorsque le Comité, à sa quarante-sixième session, a examiné la question

de la recevabilité de la communication et adopté la décision correspondante

(décision du 28 octobre 1992), il a noté que cette communication qui concerne

un cas d'extradition dans lequel l'intéressé est passible de la peine de mort,

soulevait des questions complexes, ratione materiae, en particulier quant à

savoir si une telle situation relevait des articles 6 et 7 du Pacte et si

ceux-ci s'appliquaient en l'espèce. Il a aussi noté, cependant, que des

questions continuaient à se poser quant à savoir si l'auteur pouvait être

considéré comme une "victime" au sens de l'article premier du Protocole

facultatif, mais a jugé que seul l'examen quant au fond de l'ensemble des

circonstances qui avaient entraîné le déclenchement de la procédure

d'extradition et des effets de celle-ci permettrait au Comité de déterminer

si M. Ng était effectivement une victime au sens dudit article. L'Etat partie

a communiqué de nouvelles observations longuement développées concernant à la

fois la question de la recevabilité et le fond de l'affaire et réaffirmé que

la communication n'était pas recevable car "de toute évidence Ng n'avait été

victime au Canada d'aucune violation des droits énoncés dans le Pacte".

Le conseil, de son côté, a réfuté en détail les affirmations de l'Etat partie.

13.3

Lorsqu'il a réexaminé la question de la recevabilité, le Comité a pris

note des affirmations de l'Etat partie et des arguments du conseil. Il a noté

que ce dernier, dans les observations qu'il lui avait présentées à la suite de

la décision du 28 octobre 1992, avait soulevé des questions qui ne l'avaient

pas été dans la communication initiale et qui avaient trait aux conditions de

détention de M. Ng dans les prisons canadiennes, à la tension psychologique à

laquelle celui-ci avait été exposé pendant que la procédure d'extradition

suivait son cours et aux manoeuvres déloyales dont son client aurait fait

l'objet de la part des autorités des établissements pénitentiaires canadiens.

13.4

Ces nouvelles allégations, si elles étaient vérifiées, soulèveraient

d'autres questions au regard des articles 7 et 10 du Pacte, ce qui permettrait

à l'auteur de se réclamer de l'article premier du Protocole facultatif.

La décision du 28 octobre 1992 n'est pas libellée dans des termes qui

interdisaient au conseil de soulever ces questions à ce stade de la procédure,

néanmoins le Comité estime, qu'il n'y a pas lieu qu'il prenne ces nouveaux

éléments en considération, car les recours internes dont l'intéressé pouvait

se prévaloir devant les tribunaux canadiens n'ont pas été épuisés en ce qui

les concerne. Il semblerait, d'après les éléments dont dispose le Comité, que

l'auteur n'ait pas porté plainte à propos des conditions de sa détention au

Canada ni des irrégularités dont se seraient rendues responsables les

autorités pénitentiaires canadiennes, pas plus au cours de sa détention qu'au

moment où il a été remis à l'Etat requérant. Le Comité estime que, même si

l'on avait argué que l'auteur ne pouvait plus se réclamer d'aucun recours

utile pour faire valoir ses plaintes, c'était à son conseil qu'il appartenait

de les porter devant les tribunaux provinciaux ou fédéraux compétents, au

moment où les faits s'étaient produits. Les allégations de l'auteur concernant

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 19

cet aspect de la question sont, par conséquent, déclarées irrecevables au

titre du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

13.5

Il reste au Comité à examiner si l'auteur, comme il le prétend, est une

"victime" au sens du Protocole facultatif, en raison de ce qu'il a été extradé

en Californie pour y répondre d'accusations pouvant entraîner la peine de

mort, en attendant que s'ouvre son procès, sans qu'aient été obtenues les

assurances prévues à l'article 5 du Traité d'extradition entre le Canada et

les Etats-Unis. Il convient à cet égard de rappeler que a) la Californie a

demandé que l'auteur soit extradé pour répondre d'accusations qui, si elles

sont vérifiées, le rendront passible de la peine de mort; b) les Etats-Unis

ont demandé l'extradition de Ng sur la base des mêmes accusations;

c) l'ordonnance d'extradition établit l'existence d'une forte présomption

contre l'auteur; d) les procureurs qui se sont occupés de l'affaire aux

Etats-Unis ont déclaré qu'ils réclameraient la peine de mort; et e) l'Etat de

Californie, lorsqu'il s'est adressé à la Cour suprême du Canada, n'a pas

désavoué la prise de position de l'accusation. Le Comité estime que ces faits

soulèvent des questions quant au champ d'application des articles 6 et 7, au

sujet desquels, ne serait-ce qu'en ce qui concerne la question de la

recevabilité, ses précédentes décisions ne font pas jurisprudence. Comme il

l'a déjà dit dans l'affaire Kindler c. Canada 13/, seul l'examen de la

communication quant au fond lui permettra de se prononcer sur la portée de ces

articles et de déterminer clairement si le Pacte et le Protocole facultatif

sont applicables aux affaires d'extradition dans le cas où l'intéressé est

passible de la peine de mort.

14.1

Avant de passer à l'examen de la communication quant au fond, le Comité

note que la question ne consiste pas à déterminer si les droits de M. Ng ont

été ou seront, selon toutes probabilités, violés par les Etats-Unis, qui ne

sont pas partie au Protocole facultatif, mais si en extradant M. Ng aux

Etats-Unis, le Canada a exposé celui-ci à un risque réel de violation des

droits que lui reconnaît le Pacte. Il arrivera fréquemment que les Etats

parties au Pacte soient aussi liés par des obligations qu'ils auront assumées

en vertu de traités bilatéraux, tels les traités d'extradition. Un Etat partie

au Pacte doit veiller à s'acquitter de toutes les autres obligations qu'il a

contractées de manière qui soit compatible avec les obligations assumées en

vertu du Pacte. Il faut donc prendre pour point de départ, lorsque l'on

examine cette question, l'obligation incombant à l'Etat partie en vertu du

premier paragraphe de l'article 2 du Pacte, à savoir, garantir à tous les

individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les

droits qui lui sont reconnus par cet instrument. Le droit à la vie est le

premier de ces droits.

14.2

Si un Etat partie procède à l'extradition d'une personne relevant de sa

juridiction dans des circonstances telles qu'il en résulte un risque réel que

les droits de l'intéressé au regard du Pacte ne soient violés dans une autre

13/

Voir communication 470/1991, Constatations adoptées le

30 juillet 1993, par. 12.3.

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 20

juridiction, l'Etat partie lui-même peut être coupable d'une violation du

Pacte.

15.1

En ce qui concerne une violation éventuelle de l'article 6 du Pacte par

le Canada, du fait de sa décision d'extrader M. Ng, deux questions se posent,

liées l'une à l'autre :

a)

L'obligation, formulée dans le paragraphe 1 de l'article 6,

de protéger le droit à la vie interdisait-elle au Canada d'exposer une

personne relevant de sa juridiction au risque réel d'être condamnée à mort et

de perdre la vie en conséquence de l'extradition vers les Etats-Unis

(conséquence nécessaire et prévisible) dans des circonstances incompatibles

avec l'article 6 du Pacte ?

b)

Le fait que le Canada avait aboli la peine capitale sauf pour

certains crimes militaires l'obligeait-il à refuser l'extradition ou à

demander aux Etats-Unis des assurances - comme il était en droit de le faire

en vertu de l'article 6 du traité d'extradition - que la peine de mort ne

serait pas imposée à M. Ng ?

15.2

En ce qui concerne le point a), le Comité rappelle son Observation

générale concernant l'article 6 du Pacte, où il indique que, si les Etats

parties ne sont pas tenus d'abolir totalement la peine capitale, ils doivent

en limiter l'application. Il est signalé en outre dans l'Observation générale

que les termes de l'article 6 laissent entendre aussi qu'il est souhaitable

d'abolir la peine de mort. C'est là un objectif vers lequel les parties qui

ont ratifié le Pacte devraient tendre : "... toutes les mesures prises pour

abolir la peine de mort doivent être considérées comme un progrès vers la

jouissance du droit à la vie". De plus, le Comité note l'évolution du droit

international et la tendance à l'abolition, telles que l'illustre l'adoption,

par l'Assemblée générale des Nations Unies, du deuxième Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

De surcroît, même lorsque la peine capitale est conservée par les Etats dans

leur législation, un grand nombre d'entre eux ne l'appliquent pas en pratique.

15.3

Le Comité fait observer que le paragraphe 1 de l'article 6 doit être lu

conjointement avec le paragraphe 2 de ce même article qui n'interdit pas

l'imposition de la peine de mort pour les crimes les plus graves. Le Canada

n'a pas lui-même accusé M. Ng de crimes entraînant la peine de mort, mais l'a

extradé aux Etats-Unis, où il devra répondre d'accusations pouvant entraîner

cette peine et où il est prévisible qu'il risque de se la voir infliger.

Si M. Ng avait été exposé, du fait de l'extradition à partir du Canada, à un

risque réel de violation aux Etats-Unis du paragraphe 2 de l'article 6, cela

aurait comporté une violation par le Canada, des obligations assumées par ce

pays au titre du paragraphe 1 de ce même article. Celui-ci exige, entre autres

choses, que la peine capitale ne puisse être imposée que pour les crimes les

plus graves, dans des circonstances qui ne soient pas en contradiction avec le

Pacte ni d'autres instruments, et que cette peine ne puisse être appliquée

qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Le Comité

note que M. Ng a été extradé pour répondre de 19 accusations criminelles, dont

12 chefs d'accusation de meurtre. S'il est condamné à mort, cette sentence se

fondera, selon les éléments d'information dont dispose le Comité, sur une

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 21

conviction de culpabilité de crimes très graves. M. Ng était âgé de plus de

18 ans lorsque les crimes dont il est accusé ont été commis. Enfin, M. Ng a

fait valoir devant la Cour suprême du Canada et devant le Comité que son droit

à un procès équitable ne serait pas garanti lors de son procès en Californie

où des préjugés raciaux interviendraient dans la sélection des membres du jury

ainsi que dans l'application de la peine de mort. Toutefois il s'agit là

d'affirmations purement hypothétiques et rien dans le dossier ne permet de

soutenir que le procès de l'auteur devant le tribunal provincial de Calaveras

ne se déroulera pas conformément aux exigences de l'article 14 du Pacte.

15.4

En outre, le Comité fait observer que M. Ng a fait l'objet d'une mesure

d'extradition vers les Etats-Unis à l'issue d'une procédure très complète

devant les tribunaux canadiens, qui ont examiné toutes les accusations et tous

les éléments de preuve de sa culpabilité mis à sa disposition. Dans ces

conditions, le Comité estime que les obligations découlant du paragraphe 1 de

l'article 6 n'exigeaient pas que le Canada refuse l'extradition de M. Ng.

15.5

Le Comité note que le Canada a lui-même aboli la peine capitale, sauf

pour certaines catégories de crimes militaires; il n'est pas toutefois partie

au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En ce qui concerne le

point b) dont il est question plus haut au paragraphe 15.1 et qui pose la

question de savoir si les obligations contractées par le Canada en vertu du

Pacte et le fait qu'il a aboli de manière générale la peine capitale

exigeaient qu'il refuse l'extradition ou qu'il sollicite les assurances qu'il

était en droit de demander en vertu du traité d'extradition, le Comité note

que l'abolition de la peine capitale ne libère pas le Canada des obligations

qu'il a contractées en vertu de traités d'extradition. Toutefois, on doit en

principe s'attendre que, lorsqu'il exerce une faculté prévue dans un traité

d'extradition (en l'occurrence la faculté de demander ou non l'assurance que

la peine capitale ne sera pas imposée), un Etat qui a lui-même renoncé à la

peine capitale doit tenir dûment compte, en prenant sa décision, de sa propre

politique en la matière. Cela dit, le Comité fait observer que l'Etat partie a

indiqué que la faculté en question s'exercerait normalement dans les cas où il

y aurait des circonstances exceptionnelles; cette éventualité a été dûment

prise en considération en l'espèce par le Comité qui l'a rejetée.

15.6

Les Etats doivent prendre en considération les différents moyens

possibles de protéger la vie lorsqu'ils exercent la faculté prévue dans un

traité d'extradition; toutefois, le Comité ne considère pas qu'aux termes de

l'article 6 du Pacte, le Canada soit nécessairement tenu de refuser

l'extradition ou de demander des assurances. Le Comité note que l'extradition

de M. Ng aurait violé les obligations contractées par le Canada en vertu de

l'article 6 du Pacte si la décision d'extrader sans avoir obtenu des

assurances avait été prise arbitrairement ou sommairement. Or les éléments du

dossier dont il dispose font apparaître que le Ministre de la justice a pris

sa décision après avoir entendu tous les arguments présentés en faveur de

démarches visant à obtenir lesdites assurances. Le Comité prend note, en

outre, des raisons invoquées à l'appui de cette décision, par le Ministre de

la justice, dans la lettre qu'il a adressée le 26 octobre 1989 au conseil de

M. Ng, en particulier, l'absence de circonstances exceptionnelles, le fait que

M. Ng pouvait compter sur une procédure régulière et interjeter appel s'il

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 22

était condamné et le fait qu'il importait de ne pas offrir de refuge sûr aux

personnes poursuivies pour meurtre.

15.7

Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que M. Ng n'est pas

victime d'une violation de l'article 6 du Pacte de la part du Canada.

16.1

Pour déterminer si, dans un cas donné, le fait d'imposer la peine de

mort constitue une violation de l'article 7, le Comité considérera les

facteurs personnels pertinents concernant l'auteur de la communication, les

conditions particulières de sa détention dans le quartier des condamnés à mort

et la question de savoir si le mode d'exécution envisagé est particulièrement

horrible. Dans le cas présent, on fait valoir que l'exécution par gaz

asphyxiant est contraire aux normes internationalement acceptées d'un

traitement humain et qu'elle constitue par conséquent une violation de

l'article 7 du Pacte. Le Comité note tout d'abord que, si l'article 6, en son

paragraphe 2, autorise l'imposition de la peine de mort dans des circonstances

bien déterminées, le mode d'exécution quel qu'il soit prévu par la loi doit

donc être conçu de manière à ne pas être en contradiction avec l'article 7.

16.2

Le Comité est conscient de ce que, par définition, toute exécution d'une

sentence de mort peut être considérée comme constituant un traitement cruel et

inhumain au sens de l'article 7 du Pacte; néanmoins, le paragraphe 2 de

l'article 6 permet l'imposition de la peine capitale pour les crimes les plus

graves. Cela étant, le Comité réaffirme, comme il l'a dit dans son observation

générale 20 [44] relative à l'article 7 du Pacte (CCPR/C/21/Add.3, par. 6)

que, lorsque la peine de mort est prononcée, la sentence doit "être exécutée

de manière à causer le moins de souffrances possible, physiques ou mentales".

16.3

En l'espèce, l'auteur a fourni des renseignements détaillés d'où il

ressort que l'exécution par gaz asphyxiant peut provoquer des souffrances et

une agonie prolongées et n'entraîne pas la mort aussi rapidement que possible,

puisque l'asphyxie par le gaz de cyanure peut prendre plus de 10 minutes.

L'Etat partie avait la possibilité de contester la réalité de ces allégations,

mais il ne l'a pas fait. Il s'est limité à faire valoir qu'en l'absence d'une

règle de droit international qui interdise expressément l'exécution par gaz de

cyanure, "ce serait interférer de façon injustifiée dans les lois et pratiques

internes des Etats-Unis que de refuser d'extrader un fugitif qui risque d'être

exécuté par gaz asphyxiant".

16.4

En l'espèce, et sur la foi des renseignements dont il dispose, le Comité

conclut que l'asphyxie par le gaz de cyanure, si la peine capitale était

appliquée à l'auteur, ne répondrait pas au critère selon lequel l'exécution

doit se faire de manière "à causer le moins de souffrances possible, physiques

ou mentales" et qu'elle constitue un traitement cruel et inhumain, en

violation de l'article 7 du Pacte. Par conséquent, le Canada, qui pouvait

raisonnablement prévoir que M. Ng, s'il était condamné à mort, serait exécuté

par un moyen qui représente une violation de l'article 7 du Pacte, a manqué à

ses obligations en vertu du Pacte en extradant M. Ng sans avoir demandé et

reçu l'assurance qu'il ne serait pas exécuté.

CCPR/C/49/D/469/1991

Annexe

page 23

16.5

Le Comité n'a pas à se prononcer sur la compatibilité avec l'article 7

du Pacte de modes d'exécution autres que celui qui est en cause dans la

présente affaire.

17.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation par le Canada de l'article 7 du Pacte.

18.

Le Comité des droits de l'homme demande à l'Etat partie de faire les

démarches qui pourraient encore être entreprises pour éviter l'application de

la peine de mort et l'exhorte à veiller à ce qu'une situation analogue ne se

reproduise pas à l'avenir.

[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.

Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport

annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 24

APPENDICE

Opinions individuelles, présentées conformément au paragraphe 3

de l'article 94 du règlement intérieur des droits de l'homme,

concernant les constatations du Comité relatives à la

communication No 469/1991 (Charles Chitat Ng c. Canada)

A.

Opinion individuelle de M. Fausto Pocar (partiellement dissidente,

partiellement concordante et développant les motifs)

Je ne peux souscrire à la constatation du Comité qui a conclu qu'en

l'espèce il n'y avait pas eu violation de l'article 6 du Pacte. A mon avis, il

faut répondre par l'affirmative à la question de savoir si, du fait que le

Canada a aboli la peine capitale sauf pour certaines infractions militaires,

les autorités canadiennes auraient dû refuser l'extradition ou obtenir des

Etats-Unis l'assurance que la peine de mort ne serait pas infligée à

M. Charles Chitat Ng.

En ce qui concerne la peine de mort, on se souviendra que, bien que

l'article 6 du Pacte ne prescrive pas catégoriquement l'abolition, il impose

un ensemble d'obligations aux Etats parties qui ne l'ont pas encore abolie.

Comme le Comité l'a souligné dans son observation générale 6 (16), "d'une

manière générale, l'abolition est évoquée dans cet article en des termes qui

suggèrent sans ambiguïté que l'abolition est souhaitable". En outre, il

ressort clairement des paragraphes 2 et 6 de l'article 6 que - dans certaines

limites et en vue de son abolition future - la peine capitale est tolérée dans

les Etats parties qui ne l'ont pas encore abolie, mais ces dispositions ne

doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant un Etat partie à

retarder l'abolition de la peine de mort ou, à fortiori, à en élargir la

portée, à l'introduire, ou à la rétablir. En conséquence, l'Etat partie qui a

aboli la peine de mort a l'obligation légale, conformément à l'article 6 du

Pacte, de ne pas la rétablir. Cette obligation concerne à la fois le

rétablissement direct de la peine de mort sur le territoire de l'Etat en

question et son rétablissement indirect, comme c'est le cas lorsque l'Etat

agit de telle façon - par exemple en prenant une mesure d'extradition,

d'expulsion ou de rapatriement forcé - qu'une personne se trouvant sur son

territoire et soumise à sa juridiction risque la peine capitale dans un autre

Etat. J'en conclus donc que, dans le cas considéré, il y a eu violation de

l'article 6 du Pacte.

Au sujet des allégations de violation de l'article 7, je pense comme le

Comité qu'il y a eu violation du Pacte, mais pour des motifs différents. Je

souscris à l'observation du Comité qui note que "par définition, toute

exécution d'une sentence de mort peut être considérée comme constituant un

traitement cruel et inhumain au sens de l'article 7 du Pacte". Par conséquent,

toute violation de l'article 6, qui peut autoriser un tel traitement, dans

certaines circonstances, entraîne nécessairement, et indépendamment du mode

d'exécution, une violation de l'article 7 du Pacte. C'est pour cette raison

que je conclus qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 7 du Pacte.

Fausto Pocar

[Original : anglais]

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 25

B.

Opinion individuelle de MM. A. Mavrommatis et W. Sadi (dissidente)

Nous ne pensons pas que, sur la foi des documents dont nous sommes

saisis, l'exécution par gaz asphyxiant pourrait constituer un traitement cruel

et inhumain au sens de l'article 7 du Pacte. Un mode d'exécution comme la

lapidation, qui vise à infliger des douleurs et des souffrances prolongées et

qui a effectivement ce résultat, est contraire à l'article 7.

Chacune des méthodes connues d'exécution judiciaire utilisées

aujourd'hui, y compris l'exécution par injection d'un produit mortel, a été

stigmatisée au motif qu'elle cause des souffrances prolongées ou que

l'intervention doit être répétée. Nous ne pensons pas que le Comité doive

entrer dans le détail, s'agissant d'exécution, et déterminer si une souffrance

intense mais brève est préférable à une souffrance moins intense mais plus

longue, et utiliser ce critère pour constater une violation du Pacte.

A. Mavrommatis

W. Sadi

[Original : anglais]

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 26

C.

Opinion individuelle de M. Rajsoomer Lallah (dissidente)

Pour les raisons que j'ai déjà données dans mon opinion individuelle

portant sur l'affaire J.J. Kindler c. Canada (communication No 470/1991) en ce

qui concerne les obligations du Canada en vertu du Pacte, je conclus qu'il y a

eu violation de l'article 6 du Pacte. Ne serait-ce que pour cette seule

raison, l'article 7 a aussi, à mon avis, été violé.

Même à ce stade, le Canada ne devrait épargner aucun effort pour offrir

un recours en faisant les démarches appropriées de façon à garantir que, s'il

était reconnu coupable et condamné à mort, l'auteur ne serait pas exécuté.

Rajsoomer Lallah

[Original : anglais]

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 27

D.

Opinion individuelle de M. Bertil Wennergren (partiellement dissidente,

partiellement concordante)

Je ne souscris pas aux constatations du Comité qui a conclu à une

non-violation de l'article 6 du Pacte, comme il est exposé aux

paragraphes 15.6 et 15.7 des constatations. Pour des raisons que j'ai

développées en détail dans mon opinion individuelle concernant les

constatations du Comité relatives à la communication No 470/1991 (Joseph John

Kindler c. Canada), à mon avis le Canada a bien commis une violation du

paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte en acceptant d'extrader M. Ng vers les

Etats-Unis sans avoir obtenu l'assurance que, s'il était reconnu coupable et

condamné à mort, il ne serait pas exécuté.

En revanche, je partage la conclusion du Comité, exposée aux

paragraphes 16.1 à 16.5, que le Canada ne s'est pas acquitté de ses

obligations en vertu du Pacte en extradant M. Ng vers les Etats-Unis où, s'il

était condamné à mort, il serait exécuté selon une méthode qui constitue une

violation de l'article 7. A mon avis, l'article 2 du Pacte fait au Canada

obligation non pas simplement de demander l'assurance que M. Ng ne sera pas

exécuté mais aussi, s'il décidait néanmoins d'extrader M. Ng sans demander ces

garanties, comme tel a été le cas, de veiller à tout le moins à obtenir

l'assurance que le mode d'exécution ne serait pas l'asphyxie par le gaz de

cyanure.

Le paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte permet aux tribunaux des pays

qui n'ont pas aboli la peine de mort de prononcer cette peine si l'individu en

cause a été reconnu coupable d'un crime des plus graves, et de faire exécuter

la peine. Cette exception au paragraphe 1 de l'article 6 ne s'applique qu'à

l'égard de l'Etat partie en question et non à l'égard d'autres Etats parties

au Pacte. Elle ne s'appliquait donc pas au Canada puisqu'il s'agissait d'une

exécution aux Etats-Unis.

Par définition, toute forme de privation de la vie est inhumaine. Dans

la pratique toutefois, certaines méthodes d'exécution ont été reconnues d'un

commun accord comme acceptables. L'asphyxie par le gaz ne figure certainement

pas parmi les méthodes acceptables. Les opinions demeurent toutefois

divergentes à ce sujet. Le 21 avril 1992, la Cour suprême des Etats-Unis a

refusé à un condamné le sursis à exécution par gaz asphyxiant en Californie,

par sept voix contre deux. L'un des juges favorables au sursis, le juge

John Paul Stevens, a écrit : "L'usage barbare du gaz de cyanure pendant

l'Holocauste, la mise au point d'agents au cyanure en tant qu'armes chimiques,

notre philosophie contemporaine de l'exécution par gaz mortel et la mise au

point de méthodes d'exécution moins cruelles sont autant d'éléments qui

prouvent que l'asphyxie par le gaz de cyanure est une méthode inutilement

cruelle. Etant donné tout ce que nous savons des souffrances extrêmes et

inutiles infligées par l'exécution au gaz de cyanure", le juge Stevens a

conclu que la requête du condamné était fondée.

A mon avis, les considérations qui précèdent résument de façon très

convaincante les raisons pour lesquelles l'asphyxie par le gaz doit être

considérée comme une peine cruelle et inusitée, qui représente une violation

de l'article 7. Qui plus est, en août 1992, l'Etat de Californie a promulgué

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 28

un texte législatif permettant à tout condamné à mort de choisir l'injection

d'un produit mortel comme méthode d'exécution, au lieu de la chambre à gaz. Ce

texte est entré en vigueur le 1er janvier 1993. Deux exécutions par gaz mortel

ont eu lieu en 1992, à peu près un an après l'extradition de M. Ng. En

modifiant ainsi sa législation, la Californie a rejoint 22 autres Etats des

Etats-Unis. Toutefois, l'objectif de cet amendement législatif n'était pas de

supprimer une peine jugée cruelle et inusitée, mais d'empêcher les recours de

dernière minute formés par des condamnés qui pourraient arguer de la cruauté

de l'exécution par asphyxie. Non que je considère comme acceptable l'exécution

par injection d'un produit mortel du point de vue humain, mais au moins ne

s'agit-il pas d'une méthode d'exécution inutilement cruelle et inhumaine,

contrairement à l'asphyxie par le gaz. En extradant M. Ng vers les Etats-Unis

(vers l'Etat de Californie), où il risque de subir une telle peine, le Canada

ne s'est pas acquitté de son obligation de protéger M. Ng contre une peine

cruelle et inhumaine. Et de plus, il l'a extradé sans chercher à obtenir

l'assurance qu'il ne serait pas exécuté par la seule méthode appliquée dans

l'Etat de Californie au moment matériel de l'extradition.

Bertil Wennergren

[Original : anglais]

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 29

E.

Opinion individuelle de M. Kurt Herndl (dissidente)

1.

Tout en approuvant la conclusion du Comité selon laquelle il n'y a pas

eu en l'espèce violation de l'article 6 du Pacte, je ne partage pas l'opinion

de la majorité des membres qui considèrent qu'il a pu y avoir violation de

l'article 7. En réalité, je ne partage aucunement la conclusion selon

laquelle, comme la majorité des membres du Comité l'affirme au paragraphe 16.4

des constatations, "le Canada, qui pouvait raisonnablement prévoir que M. Ng,

s'il était condamné à mort, serait exécuté par un moyen qui représente une

violation de l'article 7 du Pacte, a manqué à ses obligations en vertu du

Pacte en extradant M. Ng sans avoir demandé et reçu l'assurance qu'il ne

serait pas exécuté".

2.

Les raisons de mon désaccord sont les suivantes :

I.

M. Ng ne peut pas être considéré comme "victime" au sens de

l'article premier du Protocole facultatif

3.

Dans la décision concernant la recevabilité (prise le 28 octobre 1992),

la question de savoir si M. Ng pouvait être considéré ou non comme une victime

a été laissée en suspens. Dans cette décision, le Comité a fait observer que,

conformément à l'article premier du Protocole facultatif, il était habilité

seulement à recevoir et examiner des communications émanant de particuliers

relevant de la juridiction d'un Etat partie au Pacte et au Protocole

facultatif "qui prétendent être victimes d'une violation, par cet Etat partie,

de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte". En l'espèce, le Comité

a conclu que seul l'examen quant au fond des circonstances dans lesquelles

la procédure d'extradition, avec tous ses effets, avait été appliquée lui

permettrait de déterminer si l'auteur est victime d'une violation au sens de

l'article premier du Protocole facultatif. En conséquence, il a estimé qu'il

était approprié d'examiner conjointement la question de savoir si l'auteur

était victime, et le fond de l'affaire. Jusque-là, je n'ai pas d'objection.

4.

Dans ses constatations, toutefois, le Comité ne se penche plus sur la

question de savoir si M. Ng est victime. A cet égard, le raisonnement ci-après

doit être fait.

5.

Pour ce qui est de la notion de victime, le Comité, dans les

décisions qu'il a adoptées récemment, a toujours rappelé sa jurisprudence,

fondée sur la décision concernant la recevabilité dans l'affaire

E.W. et consorts c. Pays-Bas (communication No 429/1990), dans laquelle

il a déclaré la communication irrecevable en vertu du Protocole facultatif.

Dans l'affaire mentionnée, le Comité a déclaré "toute personne qui se prétend

victime de la violation d'un droit protégé par le Pacte doit démontrer

soit qu'un Etat partie a, par action ou par omission, déjà porté atteinte

à l'exercice de son droit, soit qu'une telle atteinte est imminente".

6.

Dans l'affaire Kindler (No 470/1991), le Comité, dans sa décision

concernant la recevabilité (prise le 31 juillet 1992), a élaboré quelque peu

sur la notion de victime en déclarant que l'Etat partie n'est manifestement

pas tenu de garantir les droits des personnes dans une autre juridiction,

mais que si un Etat partie prend une décision concernant une personne

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 30

sous sa juridiction, dont la conséquence nécessaire et prévisible est que

les droits de cette personne en vertu du Pacte seront violés sous une autre

juridiction, l'Etat partie lui-même peut violer le Pacte. A titre

d'illustration, le Comité a mentionné l'exemple d'un Etat partie qui

remettrait une personne à un autre Etat... "où un traitement contraire

au Pacte est certain ou constitue le but même de la remise de cette personne"

(par. 6.4). Dans sa décision ultérieure quant au fond de l'affaire Kindler

(prise le 30 juillet 1993), le Comité a introduit la notion de "risque réel".

Il a déclaré : "Si un Etat partie procède à l'extradition d'une personne

relevant de sa juridiction dans des circonstances telles qu'il en résulte un

risque réel pour que les droits de l'intéressé au regard du Pacte soient

violés dans une autre juridiction, l'Etat partie lui-même peut être coupable

d'une violation du Pacte" (par. 13.2).

7.

Dans le cas de M. Ng, aucun de ces critères ne sont apparemment

applicables : rien ne permet d'affirmer que la torture ou des peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants (au sens de l'article 7 du Pacte)

seraient une conséquence nécessaire et prévisible de l'extradition de M. Ng,

ni qu'il y aurait un risque réel que de tels traitements soient infligés.

8.

M. Ng est accusé en Californie de 19 infractions pénales, notamment

d'enlèvements et de 12 meurtres, commis en 1984 et 1985. Toutefois, il n'a été

jusqu'à présent ni jugé, ni reconnu coupable, ni condamné. S'il était reconnu

coupable, il pourrait encore faire divers recours contre la condamnation et

le verdict auprès des instances californiennes et fédérales, en allant même

jusqu'à saisir la Cour suprême des Etats-Unis. En outre, étant donné la nature

des crimes dont M. Ng est inculpé, rien ne prouve au stade actuel que la peine

capitale sera prononcée, un recours pour insanité pouvant être introduit et

pouvant aboutir.

9.

Dans une opinion individuelle cosignée concernant la décision de

recevabilité d'une communication analogue (non encore rendue publique),

plusieurs membres du Comité, dont moi-même, avons de nouveau souligné que

la violation qui toucherait personnellement l'auteur dans une autre

juridiction devait être une conséquence nécessaire et prévisible de l'acte

de l'Etat défendeur. Dans cette affaire, l'auteur n'ayant pas été jugé et,

à fortiori, n'ayant pas été reconnu coupable, ni condamné à la peine capitale,

les membres du Comité, dans leur opinion dissidente, ont estimé que les

critères n'avaient pas été remplis.

10.

Compte tenu de ce qui précède, les mêmes considérations s'appliqueraient

au cas de M. Ng, qui, en conséquence, ne peut pas être considéré comme victime

au sens de l'article premier du Protocole facultatif.

II.

Il n'existe pas d'élément vérifié permettant de conclure que l'exécution

par gaz asphyxiant constituerait en elle-même une violation de

l'article 7 du Pacte

11.

La majorité des membres du Comité considèrent que l'exécution

judiciaire par gaz asphyxiant, si la peine capitale était appliquée à M. Ng,

ne répondrait pas au critère selon lequel l'exécution doit se faire "de

manière à causer le moins de souffrances possible, physiques ou mentales"

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 31

et qu'elle constituerait en conséquence un traitement cruel et inhumain,

en violation de l'article 7 du Pacte (par. 16.4). La majorité des membres

du Comité tente ainsi d'établir une distinction entre les diverses méthodes

d'exécution.

12.

La raison avancée pour affirmer que la méthode particulière d'exécution

actuellement appliquée en Californie ne répondrait pas au critère susmentionné

selon lequel l'exécution doit se faire de manière à causer "le moins de

souffrances possible, physiques ou mentales", qui est la seule raison donnée

pour affirmer qu'il y a eu violation de l'article 7, est que "l'exécution

par gaz asphyxiant peut provoquer des souffrances et une agonie prolongées et

n'entraîne pas la mort aussi rapidement que possible, puisque l'asphyxie par

le gaz de cyanure peut prendre plus de 10 minutes" (par. 16.3).

13.

Aucune preuve scientifique ou autre n'est citée à l'appui de cette

affirmation. Le soin d'apporter de telles preuves est laissé à l'Etat partie

qui, de l'avis de la majorité des membres, avait la possibilité de réfuter

les allégations de l'auteur concernant les faits, mais ne l'a pas fait.

Ce raisonnement est entièrement injustifié.

14.

Comme on le constatera d'après le résumé analytique concernant

l'affaire, les observations du Gouvernement canadien sur la question de "la

peine de mort conçue comme une violation de l'article 7" occupe plus de deux

pages et demie. Dans ces observations, le Gouvernement canadien déclare

notamment :

"S'il est possible que certains modes d'exécution violent le Pacte, il

est loin de ressortir clairement, à l'examen du texte du Pacte et

des observations et de la jurisprudence du Comité, où, dans l'éventail,

se trouve le point séparant les modes d'exécution judiciaire qui violent

l'article 7 de ceux qui ne le violent pas."

15.

Cet argument correspond à l'opinion de Cherif Bassiouni qui, dans

son analyse des traitements qui pourraient constituer une peine cruelle et

inusitée, en arrive à la conclusion suivante :

"Les théories en matière de criminologie et les normes de traitement des

délinquants diffèrent si largement d'un pays à l'autre qu'il n'existe

pas de norme unique ... l'interdiction des peines cruelles et inusitées

peut être considérée comme constituant un principe général de droit

international, car elle est considérée comme telle dans les systèmes

judiciaires des nations civilisées, mais ce seul fait ne lui confère pas

un contenu suffisamment défini donnant lieu à des applications précises

dépassant le simple cadre de la reconnaissance générale."

(Cherif Bassiouni, International Extradition and World Public Order,

Leyden-Dobbs Ferry, 1974, p. 465.)

16.

Dans ses observations, le Gouvernement canadien souligne en outre

"qu'aucun mode actuellement utilisé aux Etats-Unis est d'une nature telle

qu'il viole le Pacte ou quelque autre norme du droit international.

En particulier, rien n'indique que l'asphyxie par le cyanure gazeux, le mode

d'exécution judiciaire auquel il est recouru dans l'Etat de Californie, soit

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 32

contraire au Pacte ou au droit international". Enfin, le Gouvernement canadien

a indiqué qu'il avait examiné le mode d'exécution "à la lumière de ses effets

sur Ng selon les faits qui lui sont particuliers" et qu'il en était arrivé à

la conclusion selon laquelle "il n'existe aucun fait relativement à Ng qui lui

permette d'échapper au principe d'application générale exposé". A cet égard,

il s'est référé explicitement aux garanties pour la protection des droits des

personnes passibles de la peine de mort, adoptées par le Conseil économique et

social dans sa résolution 1984/50 et approuvées par l'Assemblée générale dans

sa résolution 39/118. Le Gouvernement canadien a ainsi clairement tenu compte

d'un certain nombre d'éléments importants dans l'analyse qu'il a effectuée

pour déterminer si le mode d'exécution en Californie pouvait constituer un

traitement inhumain ou dégradant.

17.

Il ressort également de ce qui précède que l'Etat défendeur a examiné

toute la question en profondeur et ne l'a pas traitée superficiellement comme

le Comité le laisse entendre au paragraphe 16.3 de ses constatations.

L'auteur et son conseil en étaient parfaitement conscients. Déjà, dans une

lettre du 26 octobre 1989 adressée au conseil de l'auteur, le Ministre de

la justice du Canada déclarait ce qui suit :

"Vous avez affirmé que la méthode d'exécution employée en Californie

était cruelle et inhumaine en elle-même. J'ai examiné cette question.

La méthode d'exécution appliquée en Californie est employée depuis

plusieurs années et a été acceptée par les tribunaux des Etats-Unis."

18.

Outre les considérations ci-dessus qui, à mon avis, prouvent qu'il

n'existe pas de norme reconnue ou fondée sur une étude scientifique pour

affirmer que l'exécution judiciaire par gaz asphyxiant est une méthode plus

cruelle et inhumaine que d'autres méthodes, la requête adressée par le conseil

de l'auteur à la Cour suprême du Canada (avant l'extradition de Ng) et, dont

le Comité a pris connaissance, pour que l'exécution se fasse par injection

d'un produit mortel (plutôt que par un gaz mortel) a une signification

évidente.

19.

Le Comité fait observer dans ses constatations (par. 15.3) - et il a

également affirmé dans l'affaire Kindler (par. 6.4) - que l'imposition de

la peine capitale (même si je considère personnellement que celle-ci est

en elle-même regrettable à tous points de vue et manifestement contraire aux

principes fondamentaux de la morale et de l'éthique appliqués dans l'ensemble

des pays d'Europe et dans d'autres parties du monde) était encore légalement

autorisée en vertu du Pacte. Logiquement, il doit en conséquence exister des

méthodes d'exécution qui soient compatibles avec le Pacte. Bien que toute

exécution judiciaire doive causer le moins de souffrances possible, physiques

ou mentales, (voir l'Observation générale 20 (44) du Comité sur l'article 7

du Pacte), la souffrance physique et mentale est inévitablement l'une des

conséquences de l'imposition d'une sentence de mort et de son exécution.

Il est inutile d'essayer de classer les méthodes d'exécution judiciaire

en diverses catégories, du moment que ces méthodes ne sont pas manifestement

arbitraires et radicalement contraires aux valeurs morales de la société

démocratique et qu'elles sont définies dans une législation d'application

générale adoptée démocratiquement, de même qu'il est inutile de tenter de

quantifier les souffrances de tout être humain soumis à la peine capitale.

A cet égard, je souhaite également me référer aux arguments avancés

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 33

au paragraphe 9 de l'opinion individuelle formulée conjointement par

M. Waleed Sadi et moi-même dans l'affaire Kindler (décision du

30 juillet 1993, appendice).

20.

Je partage donc en toute logique les opinions individuelles formulées

par un certain nombre de membres du Comité et figurant à l'appendice du

présent document. Ces membres concluent que le Comité ne doit pas entrer

dans le détail, s'agissant d'exécution, et s'interroger pour savoir s'il

est préférable d'infliger une souffrance intense mais brève ou une souffrance

moins intense mais plus longue et si ces considérations peuvent constituer

un critère pour conclure à une violation du Pacte.

21.

A mon avis, la conclusion du Comité selon laquelle la méthode

particulière d'exécution judiciaire appliquée en Californie équivaut à un

traitement cruel et inhumain et que, de ce fait, le Canada a violé l'article 7

du Pacte en extradant M. Ng aux Etats-Unis, est en conséquence dénuée de

fondement.

III.

En l'espèce, l'Etat défendeur, le Canada, a fait tout son possible pour

respecter ses obligations en vertu du Pacte

22.

Il convient d'apporter une dernière précision à propos des obligations

du Canada en vertu du Pacte.

23.

Bien que l'évolution récente de la jurisprudence des organes

internationaux chargés de veiller à ce que les autorités nationales respectent

pleinement les droits fondamentaux des individus indique que ces organes

assument un rôle de surveillance accru (voir par exemple la décision de la

Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Soering, paragraphe 85,

et également, dans ce contexte, les observations sur la notion élargie de

"victime" évoquée au paragraphe 6 ci-dessus), la question de la mesure dans

laquelle, s'agissant d'extradition, un Etat partie à un instrument

international relatif aux droits de l'homme doit tenir compte de la situation

dans l'Etat de destination reste un sujet de discussion. C'est pourquoi je

souhaite réitérer l'avis que j'ai émis conjointement avec M. Waleed Sadi dans

notre opinion individuelle concernant l'affaire Kindler (décision du

30 juillet 1993, appendice). Les mêmes considérations s'appliquent dans la

présente affaire.

24.

Nous avons fait observer, au paragraphe 5 de notre opinion individuelle

conjointe, qu'étant donné que les allégations de l'auteur concernaient des

violations hypothétiques de ses droits par les Etats-Unis (après que la

légalité de l'extradition de l'auteur eut été vérifiée par les tribunaux

canadiens et confirmée par la Cour suprême du Canada), une responsabilité

déraisonnable avait été imposée au Canada en demandant à ce pays de défendre,

d'expliquer ou de justifier devant le Comité le système d'administration de la

justice des Etats-Unis. Je continue à penser que cette exigence est

déraisonnable. Tant au niveau judiciaire qu'au niveau de la procédure

administrative, le Canada a accordé à tous les aspects de l'affaire concernant

M. Ng l'attention qu'ils méritaient, compte tenu de ses obligations en vertu

du Pacte. Il s'est acquitté raisonnablement et en bonne foi des obligations

qui incombent à tout Etat partie.

Kurt Herndl

[Original : anglais]

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 34

F.

Opinion individuelle de M. Nisuke Ando (dissidente)

Je ne peux pas souscrire aux constatations du Comité qui a conclu que

"l'asphyxie par le gaz de cyanure ... ne répondrait pas au critère selon

lequel l'exécution doit se faire 'de manière à causer le moins de souffrances

possible, physiques ou mentales' et qu'elle constitue un traitement cruel et

inhumain, en violation de l'article 7 du Pacte" (par. 16.4). De l'avis du

Comité "l'auteur a fourni des renseignements détaillés d'où il ressort que

l'exécution par gaz asphyxiant peut provoquer des souffrances et une agonie

prolongées et n'entraîne pas la mort aussi rapidement que possible, puisque

l'asphyxie par le gaz de cyanure peut prendre plus de 10 minutes" (par. 16.3).

Ainsi il semble que la rapidité de la mort soit le critère précis qui a guidé

le Comité pour conclure que l'exécution par le gaz de cyanure représentait une

violation de l'article 7.

Dans un grand nombre d'Etats parties au Pacte qui n'ont pas aboli la

peine de mort, d'autres méthodes d'exécution sont utilisées comme la

pendaison, la fusillade, la chaise électrique ou l'injection de produits

mortels. Selon les méthodes, la mort survient plus rapidement ou moins

rapidement qu'avec l'asphyxie. Toutefois je me demande si, indépendamment

de la nature et de l'intensité des souffrances infligées au condamné, toutes

les méthodes qui entraînent la mort au bout de plus de 10 minutes constituent

une violation de l'article 7 et toutes celles qui entraînent la mort en moins

de 10 minutes sont compatibles avec cet article. Autrement dit, j'estime que

les critères à retenir pour déterminer que des souffrances sont tolérables

au regard de l'article 7 ne doivent pas être exclusivement la rapidité de

la mort.

L'expression "le moins de souffrances possible, physiques ou mentales"

est tirée de l'Observation générale du Comité consacrée à l'article 7

(Observation 20) selon laquelle la peine de mort doit être "exécutée de

manière à causer le moins de souffrances possible, physiques ou mentales".

Cette affirmation implique en fait qu'il n'existe pas de méthode d'exécution

qui n'entraîne aucune souffrance physique ou mentale et que toute méthode

d'exécution cause nécessairement une certaine dose de souffrances.

Je dois reconnaître toutefois qu'il m'est impossible de déterminer

quelles sortes de souffrance l'article 7 permet et quel degré de souffrance il

ne permet pas. Je suis totalement incapable de proposer un critère absolu pour

déterminer l'ampleur des souffrances tolérées par l'article 7. Ce que je peux

dire c'est que l'article 7 interdit toute méthode d'exécution qui vise

à prolonger les souffrances du condamné ou à lui causer des douleurs inutiles.

Comme je ne pense pas que la méthode de l'asphyxie par le gaz soit appliquée

avec cette intention, je ne peux souscrire aux constatations du Comité qui

a conclu que l'exécution par gaz asphyxiant constituait une violation de

l'article 7 du Pacte.

Nisuke Ando

[Original : anglais]

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 35

G.

Opinion individuelle de M. Francisco José Aguilar Urbina (dissidente)

I.

L'extradition et la protection accordée par le Pacte

1.

En analysant le rapport entre le Pacte et l'extradition, je ne peux

souscrire à l'opinion du Comité selon laquelle "l'extradition en tant que

telle ne relève pas du domaine d'application du Pacte" 1/. J'estime qu'il est

hasardeux - voire dangereux pour le plein exercice des droits consacrés par le

Pacte - de formuler une telle affirmation. Le Comité se fonde en cela sur ses

conclusions concernant l'affaire Kindler, selon lesquelles il ressort des

travaux préparatoires que "l'article 13 du Pacte, qui prévoit des droits

spécifiques en ce qui concerne l'expulsion des étrangers se trouvant

légalement dans le territoire d'un Etat partie, ne vise pas à s'écarter des

arrangements normaux d'extradition" 2/. En premier lieu, il faut bien voir que

même si, prise au sens large, l'extradition pourrait constituer une forme

d'expulsion, au sens strict, elle relèverait davantage des procédures régies

par l'article 14 du Pacte. Les procédures d'extradition d'un individu vers un

Etat requérant diffèrent certes d'un pays à l'autre, mais on peut toutefois

- grosso modo - les classer en trois grandes catégories : 1) procédure

judiciaire pure, 2) procédure exclusivement administrative, 3) procédure mixte

avec intervention du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Le Canada

applique la troisième formule. Ce qui est important toutefois c'est que les

autorités chargées d'examiner la demande d'extradition représentent, au moins

dans le cas d'espèce, un "tribunal" qui applique une procédure devant être

conforme aux dispositions du Pacte, en particulier à son article 14.

2.1

Il est assez logique que les rédacteurs du Pace international relatif

aux droits civils et politiques n'aient pas prévu l'extradition dans les cas

visés à l'article 13. Ce n'est pas une raison pour affirmer que leur intention

était de laisser les procédures d'extradition en dehors de la protection

accordée par le Pacte. Ce qui se passe en réalité c'est que la définition

juridique de l'extradition n'entre pas dans le cadre des cas visés à

l'article 13. A mon avis la différence essentielle réside dans le fait que

cette disposition vise exclusivement l'expulsion de l'étranger "qui se trouve

légalement sur le territoire d'un Etat partie" 3/.

2.2

L'extradition est une forme d'"expulsion" qui dépasse celle qui est

prévue dans cette disposition. Premièrement, l'extradition est une procédure

spécifique alors que l'article 13 énonce une règle générale; toutefois,

l'article 13 stipule seulement que l'expulsion doit faire l'objet d'une

décision prise conformément à la loi et - s'il y a des raisons impérieuses

de sécurité nationale - cette disposition permet que l'étranger ne soit pas

entendu par l'autorité compétente et que son cas ne puisse être réexaminé.

1/

Constatations, par. 6.1.

2/

Constatations concernant la communication 470/1991, Joseph John

Kindler c. Canada, par. 6.6 (non souligné dans le texte).

3/

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

art. 13.

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 36

Deuxièmement, alors que l'expulsion représente une décision unilatérale d'un

Etat, fondée sur des raisons qui appartiennent à cet Etat seul - à condition

qu'elles ne soient pas contraires à ses obligations internationales, comme

celles qui découlent du Pacte -, l'extradition se fonde sur la requête d'un

autre Etat. Troisièmement, l'article 13 vise exclusivement les étrangers qui

se trouvent sur le territoire d'un Etat partie au Pacte, alors que

l'extradition peut porter sur des étrangers aussi bien que sur des nationaux;

même, s'agissant de l'expulsion en général (et non à la suite d'une décision

d'extradition), le Comité a estimé que l'expulsion de nationaux (par exemple

l'exil) était contraire à l'article 12, et c'est dans le cadre de cet article

que le Comité a examiné la question 4/. Quatrièmement, l'article 13 vise les

personnes qui se trouvent légalement sur le territoire d'un pays; les

personnes qui font l'objet d'une mesure d'extradition ne se trouvent pas

nécessairement sur le territoire du pays de façon licite; tout au contraire

- surtout si l'on tient compte du fait qu'en vertu de l'article 13 la question

de la légalité du séjour reste du ressort de la législation nationale -, très

souvent les personnes qui font l'objet d'une procédure d'extradition sont

entrées illégalement sur le territoire de l'Etat auquel ils sont réclamés;

tel est le cas de l'auteur de la communication.

3.

Si l'extradition ne peut pas être considérée comme une forme d'expulsion

au sens de l'article 13, cela ne veut pas dire pour autant qu'elle soit exclue

du champ d'application du Pacte. L'extradition doit être strictement conforme,

et dans tous les cas, aux règles prévues dans le Pacte. Ainsi, la procédure

d'extradition doit respecter les garanties judiciaires telles qu'elles sont

énoncées à l'article 14 et de plus ses conséquences ne doivent pas entraîner

une violation d'une quelconque autre disposition. Ainsi, un Etat ne peut

prétendre que l'extradition n'entre pas dans le champ d'application du Pacte

afin de se soustraire à la responsabilité qui lui incomberait du fait de

l'absence de protection de la victime éventuelle sur un territoire étranger.

II.

L'extradition de l'auteur vers les Etats-Unis d'Amérique

4.

En l'espèce, le Canada a extradé l'auteur de la communication vers les

Etats-Unis d'Amérique où il doit répondre de 19 chefs d'inculpation, dont 12

meurtres. Il faut déterminer - comme l'a indiqué le Comité dans sa décision

sur la recevabilité de la communication - si le Canada, en accordant

l'extradition de M. Ng, a exposé celui-ci, de façon nécessaire et prévisible,

à une violation de l'article 6 du Pacte.

5.

L'Etat partie lui-même a indiqué que "l'auteur ne saurait être considéré

comme une victime au sens du Protocole facultatif, puisque ses allégations se

fondent sur des conjectures concernant l'éventualité d'événements futurs, qui

ne se réaliseront pas nécessairement et qui dépendent de la législation des

4/

A cet égard, voir les comptes rendus analytiques se rapportant

à l'examen par le Comité des rapports du Zaïre et du Burundi (au sujet de

l'expulsion de nationaux) et du Venezuela (au sujet du maintien dans la

législation pénale de la peine d'exil).

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 37

Etats-Unis et de décisions des autorités de ce pays" 5/. Il est certes

impossible de prédire l'avenir, mais il faut comprendre que la qualification

de victime dépend du caractère prévisible de l'événement - c'est-à-dire de la

possibilité, induite par la simple logique, que l'événement se produise, sauf

si des circonstances exceptionnelles l'empêchent de survenir - ou du caractère

nécessaire - c'est-à-dire de l'inéluctabilité de l'événement, en l'absence de

circonstances exceptionnelles qui l'empêcheraient de se produire. Le Comité

lui-même, en concluant à une violation par le Canada de l'article 7 6/, a

conclu que l'exécution de l'auteur de la communication sera nécessaire et

prévisible. C'est pourquoi je n'aborderai pas la question du caractère

nécessaire et prévisible et je me contenterai de souscrire aux constatations

de la majorité.

6.

En ce qui concerne les "circonstances exceptionnelles" évoquées par

l'Etat partie 7/, l'aspect le plus important est révélé par l'Etat partie

lui-même, qui affirme qu'elles se rapportent à l'application de la peine de

mort. A mon avis, l'essentiel est le lien entre l'application de la peine

de mort et la protection de la vie des personnes qui se trouvent sous la

juridiction de l'Etat canadien. Pour ces personnes, la peine capitale

constitue à elle seule une "circonstance spéciale". Pour cette raison - et vu

qu'il apparaît que la peine de mort sera appliquée nécessairement et de façon

prévisible - le Canada aurait dû demander l'assurance que Charges Chitat Ng

ne serait pas exécuté.

7.

Le problème que pose l'extradition sans demande de garanties de l'auteur

de la communication vers les Etats-Unis est qu'il a ainsi été privé de

l'exercice de ses droits conformément au Pacte. Si le paragraphe 2 de

l'article 6 du Pacte n'interdit pas la peine de mort, on ne saurait

l'interpréter comme l'autorisant sans restriction. Tout d'abord, il faut

l'interpréter à la lumière du paragraphe 1 de l'article 6 qui proclame que

"le droit à la vie est inhérent à la personne humaine" : c'est un droit absolu

qui ne souffre aucune exception. En deuxième lieu, ce paragraphe impose aux

Etats qui n'ont pas aboli la peine de mort une limite à son application :

elle ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves. Pour ceux qui

l'ont abolie, ce paragraphe représente une barrière infranchissable. L'esprit

de l'article 6 est d'éliminer la peine de mort comme sanction, et les limites

qu'il impose ont un caractère absolu.

8.

Ainsi, en pénétrant sur le territoire canadien, M. Ng jouissait déjà

d'un droit sans restriction à la vie. En l'extradant sans avoir demandé

l'assurance qu'il ne serait pas exécuté, le Canada l'a privé de la protection

dont il bénéficiait et l'a exposé de façon nécessaire et prévisible à être

exécuté, ainsi que le Comité en a émis l'opinion, à laquelle je souscris dans

ce sens. Le Canada a donc commis une violation de l'article 6 du Pacte.

5/

Constatations, par. 4.2 (non souligné dans le texte).

6/

Constatations, par. 17.

7/

Constatations, par. 4.4.

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 38

9.

Par ailleurs, étant donné que le Canada a donné une interprétation

fausse au paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques, il se pose la question de savoir s'il a également

violé l'article 5 (plus précisément son paragraphe 2). Le Gouvernement

canadien a interprété le paragraphe 2 de l'article 6 comme autorisant la peine

de mort. Pour cette raison, il a estimé que l'extradition de M. Charles Chitat

Ng, même s'il est exposé de façon nécessaire à être condamné à mort et de

façon prévisible à être exécuté, ne serait pas interdite par le Pacte puisque

cet instrument autoriserait l'application de la peine de mort. En partant de

cette interprétation fausse du Pacte, l'Etat partie affirme que l'extradition

de l'auteur de la communication ne serait pas contraire à cet instrument. A

mon sens, le Canada a donc dénié à M. Charles Chitat Ng un droit dont il

jouissait sous sa juridiction, sous-entendant que le Pacte international

relatif aux droits civils et politiques accorderait une moindre protection que

le droit interne, c'est-à-dire qu'il reconnaîtrait le droit à la vie dans une

moindre mesure que la législation canadienne. Vu que son interprétation

erronée du paragraphe 2 de l'article 6 a conduit le Gouvernement canadien à

considérer que le Pacte reconnaissait le droit à la vie dans une moindre

mesure que sa propre législation interne et à exciper de ce fait pour extrader

l'auteur vers une juridiction où il sera inévitablement exécuté, il a commis

également une violation du paragraphe 2 de l'article 5 du Pacte.

10.

Il faut insister sur le fait que le Canada a donné une interprétation

erronée du paragraphe 2 de l'article 6 et que, quand il a aboli la peine de

mort, il a contracté l'obligation de ne pas l'appliquer sur son territoire

directement (exception faite des infractions militaires pour lesquelles la

peine est maintenue) ou indirectement, en remettant à un autre Etat un

individu qui risque d'être exécuté ou qui va être exécuté. Ayant aboli la

peine de mort, le Canada est tenu de garantir le droit à la vie de quiconque

se trouve sous sa juridiction, sans aucune restriction.

11.

Pour ce qui est de la violation éventuelle de l'article 7 du Pacte, je

ne souscris pas à l'opinion du Comité selon laquelle, en l'espèce, et sur la

foi des renseignements dont il dispose, le Comité conclut que l'asphyxie par

le gaz de cyanure, si la peine capitale était appliquée à l'auteur, ne

répondrait pas au critère selon lequel l'exécution doit se faire de manière

"à causer le moins de souffrances possible, physiques ou mentales" et qu'elle

constitue un traitement cruel et inhumain, en violation de l'article 7 du

Pacte 8/. Je ne peux partager l'opinion selon laquelle l'exécution d'une

sentence de mort dans ces conditions peut constituer par elle seule un

traitement cruel, inhumain ou dégradant. J'estime plutôt que l'imposition de

la peine capitale en elle-même représente un traitement cruel, inhumain et

dégradant et est en conséquence contraire à l'article 7 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques. Ainsi, je considère en l'espèce que

l'application de la peine capitale constitue une violation de l'article 6 et

non pas une violation spécifique de l'article 7 du Pacte.

12.

Un dernier aspect dont il faut s'occuper est la façon dont M. Ng a été

extradé, sans qu'il soit fait cas de la requête du Rapporteur spécial pour

8/

Constatations, par. 16.4.

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Appendice

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les nouvelles communications qui, conformément à l'article 86 du règlement

intérieur du Comité des droits de l'homme, a demandé que l'auteur ne soit pas

extradé tant que le Comité n'aurait pas communiqué à l'Etat partie ses vues

définitives sur la communication 9/. En ratifiant le Protocole facultatif, le

Canada s'est engagé envers les autres Etats parties à respecter les procédures

suivies au titre de cet instrument. En ayant procédé à l'extradition sans

tenir compte de la requête du Rapporteur spécial, le Canada a manqué à la

bonne foi qui doit régner entre les parties au Protocole et au Pacte.

13.

Cela étant, ce fait soulève également la question de savoir s'il n'y a

pas eu violation d'un autre article du Pacte : l'article 26. Le Canada n'a

donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a extradé aussi

promptement l'intéressé, après qu'il eut appris que celui-ci avait adressé une

communication au Comité. Par cet acte, condamnable au regard de ses

obligations à l'égard de la communauté internationale, l'Etat partie a entravé

l'exercice des droits qui appartenaient à l'auteur, en tant que sujet placé

sous sa juridiction, et qui découlent du Protocole facultatif. Vu que le

Protocole facultatif fait partie du droit canadien, toutes les personnes

qui se trouvent sous la juridiction du Canada ont le droit d'adresser des

communications au Comité des droits de l'homme pour que celui-ci examine leurs

griefs. Il apparaît donc que M. Charles Chitat Ng a été extradé en raison de

sa nationalité 10/ et, comme il n'a eu aucune possibilité de se prévaloir de

la protection accordée par le Protocole facultatif, on peut conclure que

l'Etat partie a également commis une violation de l'article 26 du Pacte.

14.

En conclusion, j'estime que le Canada a violé le paragraphe 2 de

l'article 5 et les articles 6 et 26 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques.

San Rafael de Escazú (Costa Rica), 1er décembre 1993.

[Original : espagnol]

9/

Règlement intérieur du Comité des droits de l'homme, art. 86.

10/

A ce sujet, il faut se reporter aux différents passages des

observations où il est question des relations entre le Canada et les

Etats-Unis, des 4 800 kilomètres de frontière commune non gardée, et du nombre

croissant de demandes d'extradition adressées par les Etats-Unis au Canada.

L'Etat partie a indiqué qu'il ne pouvait permettre que des fugitifs des

Etats-Unis voient dans la suspension de l'extradition de l'auteur jusqu'à

obtention de garanties une incitation à se réfugier au Canada. A cet égard,

les allégations de l'Etat partie sont identiques à celles qui ont été faites

concernant la communication No 470/1991.

CCPR/C/49/D/469/1991

Appendice

page 40

H.

Opinion individuelle de Mme Christine Chanet (dissidente)

Au regard de l'application de l'article 6 dans le cas d'espèce, je ne

peux que renouveler les termes de mon opinion individuelle développée dans

l'affaire Kindler (No 470/1991).

Dès lors, je ne peux accepter l'expression "le paragraphe 2 de

l'article 6 du Pacte permet l'imposition de la peine capitale" figurant au

paragraphe 16.2 de la décision. Le texte du Pacte de mon point de vue

"n'autorise" pas l'imposition - ou le rétablissement de la peine de mort pour

les pays qui l'ont abolie - il se limite à poser des conditions que l'Etat

doit impérativement respecter lorsque la peine de mort existe.

Tirer les conséquences d'un état de fait ne saurait en droit être

assimilé à une autorisation.

Sur l'article 7 je partage la conclusion du Comité lorsqu'il constate

une violation de ce texte au cas d'espèce.

En revanche, je trouve contestable la discussion dans laquelle le Comité

s'engage au paragraphe 16.3, lorsqu'il se livre à une évaluation des

souffrances provoquées par le gaz de cyanure et qu'il prend en considération

la durée de l'agonie estimant que celle-ci n'est pas acceptable au-delà de

dix minutes.

A contrario, devrait-on conclure que le Comité estimerait qu'il n'y a

pas violation de l'article 7 si l'agonie est de 9 minutes ?

Lorsqu'il entre dans ce débat le Comité est amené à prendre des

positions peu compatibles avec son rôle d'organe de contrôle d'un instrument

international dans le domaine des droits de l'homme.

Une interprétation stricte de l'article 6 dans le sens que j'ai exposé

précédemment et qui exclurait toute "autorisation" relative au maintien ou au

rétablissement de la peine de mort permettrait au Comité d'éviter ce débat

scabreux sur les méthodes d'exécution de la peine capitale dans les

Etats parties.

Christine Chanet

[Original : français]

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