Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment death penalty extradition right to life; Articles: 2 (1) 6 (1) 6 (2) 7; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status interim measures jurisdiction; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/49/D/469/1991
7 janvier 1994
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Quarante-neuvième session
CONSTATATIONS
Communication No 469/1991
Présentée par :
Charles Chitat Ng
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Canada
Date de la communication :
25 septembre 1991 (date de la lettre
initiale)
Références :
Décisions antérieures
-
Décision du Rapporteur spécial prise
en application de l'article 86 et de
l'article 91, communiquée à l'Etat
partie le 26 septembre 1991 (non
publiée sous forme de document)
-
CCPR/C/46/D/469/1991 (Décision
d'examiner conjointement la
recevabilité et le fond de la
communication, datée du
28 octobre 1992)
Date de l'adoption des constatations :
5 novembre 1993
Le 5 novembre 1993, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations, au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif, concernant la communication No 469/1991. Le texte est annexé au
présent document.
[Annexe]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.94-15074 (F)
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 1
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quarante-neuvième session -
concernant la
COMMUNICATION No 469/1991 */
Présentée par :
Charles Chitat Ng
(représenté par un conseil)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Canada
Date de la communication : 25 septembre 1991 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 5 novembre 1993,
Ayant achevé l'examen de la communication No 469/1991, présentée au
Comité des droits de l'homme au nom de M. Charles Chitat Ng en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif.
*/
Le texte de 8 opinions individuelles, signées de 9 membres du
Comité est joint en annexe au présent document.
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 2
Rappel des faits présentés par l'auteur :
1.
L'auteur de la communication est un sujet britannique,
Charles Chitat Ng, né à Hong Kong et résidant aux Etats-Unis d'Amérique.
Détenu dans un pénitencier d'Alberta (Canada) à la date de la communication,
il a été extradé vers les Etats-Unis le 26 septembre 1991. Il affirme être
victime d'une violation des droits de l'homme de la part du Canada en raison
de son extradition. Il est représenté par un conseil.
2.1
En 1985, l'auteur a été arrêté, inculpé et jugé à Calgary (Alberta) à la
suite d'une tentative de vol dans un magasin, au cours de laquelle l'intéressé
avait tiré sur un garde de sécurité. En février 1987, les Etats-Unis ont
officiellement demandé l'extradition de l'auteur, qui doit répondre dans
l'Etat de Californie de 19 chefs d'inculpation, dont un enlèvement et
12 meurtres, commis entre 1984 et 1985. S'il était reconnu coupable, l'auteur
pourrait se voir infliger la peine de mort.
2.2
En novembre 1988, un juge de la Cour supérieure d'Alberta a ordonné
l'extradition de l'auteur. En février 1989, ce dernier a été débouté de
sa demande d'habeas corpus et, le 31 août 1989, la Cour suprême du Canada
a rejeté son pourvoi.
2.3
L'article 6 du Traité d'extradition entre le Canada et les Etats-Unis
dispose :
"Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition est punissable
de la peine de mort en vertu des lois de l'Etat requérant et que les
lois de l'Etat requis n'autorisent pas cette peine pour une telle
infraction, l'extradition peut être refusée à moins que l'Etat requérant
ne garantisse à l'Etat requis, d'une manière jugée suffisante par
ce dernier, que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est,
ne sera pas appliquée."
Le Canada a aboli la peine de mort en 1976, sauf pour certaines infractions
militaires.
2.4
Le pouvoir, que l'article 25 de la loi sur l'extradition attribue
au Ministre de la justice, de demander des garanties à l'effet d'éviter
que la peine de mort ne soit infligée est purement discrétionnaire.
En octobre 1989, le Ministre de la justice a décidé de ne pas demander
de telles garanties.
2.5
L'auteur a déposé une demande de révision de la décision ministérielle
auprès de la Cour fédérale. Le 8 juin 1990, l'affaire a été renvoyée devant
la Cour suprême du Canada, qui a statué, dans son arrêt du 26 septembre 1991,
que la décision d'extrader l'auteur, sans avoir reçu l'assurance que la peine
de mort ne serait pas appliquée, ne violait ni les droits de la personne
garantis par la Constitution canadienne ni les normes établies par la
communauté internationale. L'auteur a été extradé le même jour.
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 3
Teneur de la plainte :
3.
L'auteur soutient que la décision de l'extrader viole les articles 6, 7,
9, 10, 14 et 26 du Pacte. Il fait valoir que l'exécution par gaz asphyxiant,
prévue par la législation dans l'Etat de Californie, constitue en soi un
traitement ou un châtiment cruel et inhumain et que les conditions de
détention dans le "quartier des condamnés à mort" sont cruelles, inhumaines
et dégradantes. Il fait également valoir que la procédure pénale
en Californie, pour ce qui a trait spécifiquement à la peine capitale,
ne satisfait pas aux principes fondamentaux de la justice. A cet égard,
l'auteur dénonce en général le préjugé racial qui prévaut aux Etats-Unis
lorsqu'il s'agit d'infliger la peine capitale.
Observations de l'Etat partie et réponse de l'auteur :
4.1
L'Etat partie affirme que la communication est irrecevable
ratione personae, ratione loci et ratione materiae.
4.2
Il fait valoir que l'auteur ne saurait être considéré comme une victime
au sens du Protocole facultatif, puisque ses allégations se fondent sur des
conjectures concernant l'éventualité d'événements qui ne se réaliseront pas
nécessairement et qui dépendent de la législation des Etats-Unis et de
décisions des autorités de ce pays. L'Etat partie renvoie à cet égard aux
constatations du Comité relatives à la communication No 61/1979 1/, où il est
souligné que le Comité "n'est tenu, aux termes de son mandat, qu'à examiner
si une personne donnée a été victime d'une violation effective de ses droits.
Il n'est pas habilité à analyser dans l'absolu si la législation nationale
contrevient au Pacte".
4.3
L'Etat partie précise que les allégations de l'auteur visent le droit
pénal et le système judiciaire d'un pays qui n'est pas le Canada. Il renvoie
à la décision d'irrecevabilité rendue par le Comité à propos de la
communication No 217/1986 2/, dans laquelle le Comité rappelle "qu'il ne peut
recevoir et examiner des communications qu'en ce qui concerne des demandes
relevant de la juridiction d'un Etat partie au Pacte". L'Etat partie affirme
que le Pacte n'impose aucune responsabilité à un Etat concernant des
événements hypothétiques qui ne relèvent pas de sa juridiction.
4.4
En outre, l'Etat partie soutient que la communication devrait être
déclarée irrecevable car incompatible avec les dispositions du Pacte, puisque
le droit de ne pas être extradé n'y est nullement prévu. A cet égard,
l'Etat partie invoque la décision d'irrecevabilité rendue par le Comité
à propos de la communication 117/1981 3/ : "Aucune disposition du Pacte
1/
Leo Hertzberg et consorts c. Finlande, constatations adoptées
le 2 avril 1982, par. 9.3.
2/
H.v.d.P. c. Pays-Bas, déclarée irrecevable le 8 avril 1987,
par. 3.2.
3/
M. A. c. Italie, déclarée irrecevable le 10 avril 1984, par. 13.4.
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 4
n'interdit à un Etat partie de solliciter l'extradition d'une personne d'un
autre pays". Il soutient en outre que même si l'on pouvait établir que,
dans des circonstances exceptionnelles, l'extradition entrait dans la sphère
des garanties prévues par le Pacte, de telles circonstances sont absentes
en l'espèce.
4.5
L'Etat partie renvoie en outre au Traité type d'extradition de
l'Organisation des Nations Unies 4/, qui laisse clairement la possibilité
d'extrader sans condition puisque l'obtention d'assurances concernant la peine
capitale y est laissée à la discrétion de l'Etat requis, comme le fait
l'article 6 du Traité d'extradition entre les Etats-Unis d'Amérique et
le Canada. Il conclut qu'empêcher la remise d'un fugitif dont l'extradition
est légitimement demandée par une partie au Traité irait à l'encontre des
principes et objectifs des traités d'extradition et aurait des conséquences
regrettables pour les Etats qui refusent d'accéder à ces demandes.
Par exemple, l'Etat partie fait observer qu'il a avec les Etats-Unis une
frontière immense, facile à franchir, qui ferait de son territoire un refuge
idéal pour les criminels fuyant la justice des Etats-Unis. Si ces fugitifs
ne pouvaient être extradés en raison du risque théorique qu'ils courent d'être
condamnés à mort, ils seraient effectivement intouchables et devraient être
autorisés à rester impunément dans le pays, constituant ainsi une menace pour
la sûreté et la sécurité des habitants.
4.6
L'Etat partie fait enfin observer que l'auteur n'a pas fourni de preuves
à l'appui de ses allégations selon lesquelles le sort qui pourrait lui être
réservé aux Etats-Unis constituerait une violation des droits garantis par
le Pacte. L'Etat partie souligne à cet égard qu'infliger la peine de mort
n'est pas illégal en soi selon le Pacte. Pour ce qui est du délai entre
la sentence et son exécution, il voit mal comment une période de détention
pendant laquelle un condamné utiliserait tous les recours disponibles peut
être considérée comme une violation du Pacte.
5.1
Dans sa réponse à la communication de l'Etat partie, le conseil de
l'auteur fait valoir que l'auteur était et reste la personne directement
concernée par la décision d'extradition prise par l'Etat partie et que la
communication est donc recevable ratione personae. Il renvoie à cet égard
aux constatations du Comité adoptées à propos de la communication
No 35/1978 5/ et soutient qu'un particulier peut se déclarer victime de
violations, au sens du Protocole facultatif, lorsque les lois, les pratiques,
les actions ou les décisions de l'Etat partie comportent un risque réel de
porter atteinte aux droits énoncés dans le Pacte.
4/
Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et
le traitement des délinquants, La Havane, 1990; voir résolution 45/116 de
l'Assemblée générale, annexe.
5/
S. Aumeeruddy-Cziffra et consorts c. Maurice, constatations
adoptées le 9 avril 1981, par. 9.2.
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 5
5.2
Le conseil soutient en outre que, la décision incriminée ayant été prise
par les autorités canadiennes alors que l'intéressé relevait de leur
juridiction, la communication est recevable ratione loci. Il invoque
à cet égard les constatations du Comité adoptées à propos de la communication
No 110/1981 6/, selon lesquelles l'article premier du Protocole "devait être
interprété comme s'appliquant aux particuliers relevant de la juridiction de
l'Etat partie concerné au moment où la violation présumée du Pacte avait eu
lieu" (non souligné dans l'original).
5.3
Enfin, le conseil souligne que l'auteur n'invoque pas le droit de ne pas
être extradé; il affirme seulement qu'il n'aurait pas dû l'être sans que
l'Etat partie ait eu l'assurance que la peine de mort ne serait pas infligée.
La communication est dès lors conforme aux dispositions du Pacte. Le conseil
renvoie aux constatations du Comité adoptées à propos de la communication
No 107/1981 7/, selon lesquelles l'angoisse et la tension peuvent donner lieu
à une violation du Pacte, et soutient que cette conclusion est applicable en
l'espèce.
Délibérations et décision du Comité quant à la recevabilité de
la communication :
6.1
A sa quarante-sixième session, en octobre 1992, le Comité a examiné
la question de la recevabilité de la communication. Il a fait observer que
l'extradition en tant que telle ne relevait pas du domaine d'application
du Pacte 8/ mais que l'Etat partie pouvait avoir des obligations en rapport
avec une question en elle-même extérieure au Pacte, par référence à d'autres
dispositions de cet instrument 9/. Il a noté que l'auteur ne prétendait pas
que l'extradition en soi violait le Pacte, mais que les circonstances
particulières liées aux effets de son extradition soulèveraient des questions
en rapport avec des dispositions spécifiques de cet instrument. Il a donc
estimé que la communication n'était pas de ce fait exclue ratione materiae.
6.2
Le Comité a examiné l'argument de l'Etat partie selon lequel la
communication serait irrecevable ratione loci. L'article 2 du Pacte demande
aux Etats parties de garantir les droits des personnes relevant de leur
juridiction. Si une personne est légalement expulsée ou extradée,
l'Etat partie concerné ne sera généralement pas responsable, au regard
6/
Antonio Viana Acosta c. Uruguay, constatations adoptées
le 29 mars 1984, par. 6.
7/
Almeida de Quinteros c. Uruguay, constatations adoptées
le 21 juillet 1983, par. 14.
8/
Communication No 117/1981 (M. A. c. Italie), paragraphe 13.4 :
"Aucune disposition du Pacte n'interdit à un Etat partie de solliciter
l'extradition d'une personne d'un autre pays".
9/
Aumeeruddy-Cziffra et consorts c. Maurice (No 35/1978,
constatations adoptées le 9 avril 1981) et Torres c. Finlande (No 291/1988,
constatations adoptées le 2 avril 1990).
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 6
du Pacte, des violations dont les droits de cette personne pourraient
ultérieurement faire l'objet dans l'autre juridiction. En ce sens, l'Etat
partie n'est manifestement pas tenu de garantir les droits des personnes dans
une autre juridiction. Cependant, si un Etat partie prend, à l'égard d'une
personne sous sa juridiction, une décision devant nécessairement avoir pour
conséquence prévisible une violation, dans une autre juridiction, des droits
reconnus à cette personne en vertu du Pacte, cet Etat partie peut, de ce fait,
violer lui-même le Pacte. En effet, il manquerait au devoir qui lui incombe
conformément à l'article 2 de cet instrument, s'il livrait une personne à un
autre Etat (partie ou non au Pacte) dans lequel un traitement contraire
au Pacte lui serait certainement infligé ou constituerait le but même de sa
remise. Par exemple, violerait le Pacte un Etat partie qui livrerait une
personne à un autre Etat dans des circonstances où il est prévisible qu'elle
serait torturée. Le caractère prévisible de la conséquence signifie qu'il y a
d'ores et déjà violation de la part de l'Etat partie, même si la conséquence
ne se produit pas immédiatement.
6.3
Le Comité s'est donc jugé compétent pour examiner si l'Etat partie avait
violé le Pacte en décidant d'extrader l'auteur en vertu du Traité
d'extradition de 1976 entre les Etats-Unis et le Canada et de la loi sur
l'extradition de 1985.
6.4
Le Comité fait observer que, conformément à l'article premier
du Protocole facultatif, il est habilité seulement à recevoir et examiner des
communications émanant de particuliers relevant de la juridiction d'un Etat
partie au Pacte et au Protocole facultatif "qui prétendent être victimes d'une
violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans
le Pacte". En l'espèce, seul l'examen quant au fond des circonstances dans
lesquelles la procédure d'extradition, avec tous ses effets, a été appliquée
permettra au Comité de déterminer si l'auteur est victime d'une violation au
sens de l'article premier du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité
estime qu'il est approprié d'examiner conjointement la question de la
recevabilité de la communication et le fond de l'affaire.
7.
Le 28 octobre 1992, le Comité a donc décidé d'examiner conjointement
la question de savoir si l'auteur était victime d'une violation au sens de
l'article premier du Protocole facultatif et le fond de la communication.
Il a jugé regrettable que l'Etat partie n'ait pas accédé à la demande qu'il
lui avait faite, en application de l'article 86, de surseoir à l'extradition
de son auteur.
Observations supplémentaires de l'Etat partie quant à la recevabilité de
la communication et au fond de l'affaire :
8.1
Dans ses observations datées du 14 mai 1993, l'Etat partie développe
son exposé des faits concernant la procédure d'extradition en général,
les rapports du Canada et des Etats-Unis en matière d'extradition et
les circonstances particulières de l'affaire. Il demande aussi des
observations concernant la recevabilité de la communication, se référant
en particulier à l'article premier du Protocole facultatif.
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 7
8.2
L'Etat partie rappelle que "l'extradition existe pour contribuer à la
sécurité des citoyens et des résidents des Etats. Les délinquants criminels
dangereux qui cherchent un refuge leur permettant d'échapper à une poursuite
ou à une condamnation au criminel sont livrés à l'Etat sur le territoire
duquel ils ont commis leurs crimes pour y être traduits en justice.
L'extradition encourage la coopération en matière de justice pénale et
renforce la mise en application du droit interne. Elle se veut une procédure
simple et expéditive. L'extradition cherche à établir un équilibre entre les
droits de l'individu en cause et la nécessité de protéger les résidents des
deux Etats parties à un traité d'extradition. Les rapports entre le Canada et
les Etats-Unis en matière d'extradition remontent à 1794... En 1842, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne conclurent le Traité Esburton-Webster dont
certains des articles régissaient la livraison mutuelle des criminels...
Ce traité demeura en vigueur jusqu'à la conclusion du Traité d'extradition
entre le Canada et les Etats-Unis de 1976, qui est actuellement en vigueur".
8.3
S'agissant du principe aut dedere aut judicare, l'Etat partie explique
que, si certains Etats se reconnaissent le droit de juger des individus même
si le crime a été commis à l'étranger, lorsque ce sont leurs propres nationaux
qui sont soit les victimes soit les auteurs du crime, d'autres Etats,
dont le Canada ainsi que certains autres Etats de common law, ne le font pas.
8.4
L'extradition au Canada est régie par la loi sur l'extradition et les
conditions fixées par le traité applicable. La Charte canadienne des droits
et libertés, qui fait partie de la Constitution du Canada et reconnaît un
grand nombre des droits protégés par le Pacte, est applicable. La procédure
d'extradition comporte deux étapes selon le droit canadien. La première
consiste en une instance judiciaire au cours de laquelle le juge saisi examine
si la mesure d'extradition est fondée en fait et en droit. L'individu visé
par l'extradition peut exposer son cas, preuves à l'appui, devant le juge.
Si, à la suite de cette déposition, le juge acquiert la conviction que
l'extradition est juridiquement fondée, il ordonne l'incarcération de
l'intéressé jusqu'à ce qu'il soit livré à l'Etat requérant. Un recours
en habeas corpus peut être présenté devant une juridiction provinciale pour
demander la révision de la décision d'incarcération. Il peut être fait appel
de la décision concernant l'habeas corpus devant la cour d'appel de la
province puis, sur autorisation, devant la Cour suprême du Canada. La seconde
étape de la procédure d'extradition commence dès lors que les appels de la
phase judiciaire ont été épuisés. La responsabilité de la décision de livrer
l'individu réclamé pour extradition revient au Ministre de la justice.
L'intéressé peut présenter des conclusions écrites au Ministre devant lequel
son avocat peut aussi, sur autorisation, comparaître et plaider. Le Ministre
se prononce sur l'extradition après avoir examiné l'ensemble du dossier
constitué lors de la phase judiciaire et des plaidoiries verbales et écrites
de l'intéressé; la décision du Ministre est discrétionnaire, mais ce pouvoir
discrétionnaire s'exerce dans les limites fixées par la loi. Un grand nombre
de facteurs - dont les obligations du Canada en vertu du traité d'extradition
applicable, les données personnelles concernant l'intéressé et la nature
du crime sur lequel la demande d'extradition est fondée - sont pris
en considération pour former la décision. En outre, le ministre doit tenir
compte des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi
que des divers instruments, dont le Pacte, où sont énoncées les obligations
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 8
internationales du Canada en matière de droits de l'homme. Enfin, l'intéressé
peut demander la révision de l'arrêté d'extradition pris par le ministre par
une cour d'appel provinciale et faire appel, sur autorisation, de celui-ci
devant la Cour suprême. La Cour suprême interprète les obligations incombant
au Canada en matière de droits de l'homme en vertu de la Charte canadienne,
dans le sens indiqué par les instruments internationaux ratifiés par
le Canada, y compris le Pacte.
8.5
Dans les cas de condamnation à mort, le Ministre de la justice décide
s'il y a lieu de demander des assurances, en fonction des faits en l'espèce.
Le Traité d'extradition entre le Canada et les Etats-Unis ne prévoit pas que
des assurances soient demandées automatiquement, mais il prévoit qu'elles le
sont seulement dans les cas où des faits particuliers justifient que ce
pouvoir discrétionnaire s'exerce spécialement.
8.6
En ce qui concerne l'abolition de la peine de mort au Canada, l'Etat
partie note que "certains Etats de la communauté internationale, y compris
les Etats-Unis, infligent toujours la peine de mort. Le Gouvernement canadien
n'a pas recours à l'extradition comme moyen d'imposer sa conception
particulière du droit pénal à d'autres Etats. En demandant des assurances
ipso facto dans tous les cas en l'absence de circonstances exceptionnelles,
le Canada se trouverait dicter à l'Etat requérant, dans le cas présent les
Etats-Unis, de quelle façon il doit sanctionner ses propres délinquants, ayant
enfreint son propre droit pénal. Le Gouvernement canadien estime qu'il
s'agirait là d'une ingérence injustifiée dans les affaires intérieures d'un
autre Etat. Il se réserve le droit, ... de refuser d'extrader en l'absence
d'assurances." Il se le réserve pour en user en cas de circonstances
exceptionnelles. Il considérerait comme circonstances exceptionnelles
susceptibles de justifier le recours à cette mesure particulière consistant à
exiger des assurances aux termes de l'article 6, le fait, par exemple, qu'il
existe des éléments probants indiquant que l'individu réclamé serait en danger
certain ou prévisible d'être victime de violations de droits reconnus par
le Pacte. Toutefois les éléments de preuve apportés par Ng au cours de la
procédure d'extradition au Canada (éléments soumis par son défenseur dans la
présente communication) n'étayent pas l'allégation que le fait d'infliger la
peine de mort aux Etats-Unis en général, ou dans l'Etat de Californie en
particulier, viole le Pacte.
8.7
L'Etat partie se réfère aussi à l'article 4 du Traité d'extradition type
des Nations Unies, qui énumère les motifs optionnels de refus d'une demande
d'extradition : "L'extradition peut être refusée : d) Si l'infraction pour
laquelle elle est demandée est punie de mort dans l'Etat requérant, sauf si
celui-ci donne à l'Etat requis des assurances suffisantes à l'effet que la
peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée".
De même, l'article 6 du Traité d'extradition entre le Canada et les Etats-Unis
d'Amérique, prévoit que la décision de demander des assurances au sujet de la
peine de mort est discrétionnaire.
8.8
En ce qui concerne le rapport entre l'extradition et la protection de la
société, l'Etat partie fait valoir que le Canada et les Etats-Unis ont une
frontière commune - non gardée - de 4 800 km, que les fugitifs sont nombreux
à passer des Etats-Unis au Canada et qu'au cours des 12 dernières années,
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 9
le nombre de demandes d'extradition émanant des Etats-Unis a été en
progression constante. En 1980, il y avait eu 29 demandes, en 1992, ce nombre
atteignait 83. "Les demandes mettant en cause une éventuelle sentence de mort
représentent un problème nouveau, qui va s'amplifiant ... une politique
en vertu de laquelle des assurances seraient exigées ipso facto aux termes de
l'article 6 du Traité d'extradition canado-américain, encouragerait un plus
grand nombre encore de délinquants - et en particulier les auteurs des crimes
les plus graves - à fuir les Etats-Unis et à venir se réfugier au Canada.
Le Canada n'a nullement l'intention de devenir une terre d'asile pour les
criminels les plus recherchés et les plus dangereux des Etats-Unis.
Si le Pacte devait avoir pour effet de porter atteinte au pouvoir
discrétionnaire du Canada de ne pas exiger d'assurances, on courrait le risque
de voir un nombre croissant de criminels gagner ce pays afin d'échapper à la
peine capitale".
9.1
En ce qui concerne l'affaire de M. Ng, l'Etat partie rappelle que
celui-ci a demandé la révision de la décision d'incarcération en attente
d'extradition conformément à la procédure d'extradition décrite ci-dessus et
que son conseil a plaidé oralement et par écrit devant le Ministre pour qu'il
soit demandé des assurances que la peine de mort ne serait pas infligée. Le
conseil a argué que l'extradition qui exposerait l'individu réclamé à la peine
de mort violerait les droits qui lui sont reconnus à l'article 7 (dispositions
analogues aux articles 6 et 9 du Pacte) et à l'article 12 (dispositions
analogues à l'article 7 du Pacte) de la Charte canadienne des droits et
libertés. La Cour suprême a examiné l'affaire de M. Ng en même temps que
l'appel de M. Kindler, citoyen américain accusé d'un crime passible de la
peine de mort dont les Etats-Unis réclamaient également l'extradition 10/ et a
décidé que la décision de les extrader sans demander d'assurances
n'enfreignait pas les obligations du Canada en matière de droits de l'homme.
9.2
Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, l'Etat partie
réaffirme une fois de plus que celle-ci devrait être déclarée irrecevable
ratione materiae, l'extradition, en soi, ne relevant pas du domaine
d'application du Pacte. L'examen des travaux préparatoires à la rédaction de
cet instrument a fait apparaître que ses rédacteurs avaient précisément
examiné et rejeté une proposition tendant à y inclure des dispositions
concernant l'extradition. Compte tenu de la manière dont se sont déroulées les
négociations qui ont abouti au Pacte, l'Etat partie soutient que "décider
d'en étendre l'application aux traités d'extradition ou aux décisions
applicables à des cas individuels prises sur leur fondement, serait élargir
les principes qui régissent l'interprétation des instruments relatifs aux
droits de l'homme d'une manière déraisonnable et inacceptable. Ce serait
déraisonnable en effet car les principes d'interprétation qui veulent que les
instruments relatifs aux droits de l'homme soient des textes susceptibles de
se développer et que les droits de l'homme évoluent avec le temps ne peuvent
être invoqués à l'encontre de limitations expresses à l'application d'un
instrument donné". Si l'on considère que le fait que l'extradition n'est pas
mentionnée dans les articles du Pacte correspond bien à l'intention de ses
10/
Voir communication No 470/1991, Kindler c. Canada, Constatations
adoptées le 30 juillet 1993.
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 10
rédacteurs, "cette absence doit être interprétée comme une limitation
expresse".
9.3
L'Etat partie soutient en outre que M. Ng n'a présenté aucune preuve
établissant qu'il a été porté atteinte aux droits que lui garantit le Pacte,
pendant qu'il était au Canada. L'Etat partie note que l'auteur prétend
simplement que son extradition vers les Etats-Unis est contraire au Pacte,
puisqu'il fait l'objet dans ce pays d'une accusation qui, s'il est déclaré
coupable, peut entraîner sa condamnation à mort. L'Etat partie soutient
qu'il est convaincu que le traitement prévisible dont M. Ng fera
éventuellement l'objet aux Etats-Unis ne constituerait pas une violation
des droits que lui reconnaît le Pacte.
10.1
S'agissant du fond, l'Etat partie souligne que toutes les questions
liées à l'extradition de M. Ng, alors qu'il risque la peine de mort, ont été
dûment examinées. Dans la mesure où l'on admet l'hypothèse que le Pacte
s'applique à l'extradition, ... l'Etat requis ne violerait le Pacte que
s'il livrait l'individu réclamé alors qu'il serait certain ou prévisible que
celui-ci fera l'objet d'un traitement ou d'une peine ou d'une procédure
judiciaire, en eux-mêmes contraires au Pacte. En l'espèce, l'Etat partie
soutient que, puisque le procès de M. Ng n'a pas encore commencé, il n'est pas
raisonnablement prévisible qu'il soit détenu dans des conditions qui violent
les droits reconnus dans le Pacte. L'Etat partie fait remarquer que, s'il est
reconnu coupable et condamné à mort, M. Ng dispose de nombreuses voies de
recours aux Etats-Unis et qu'il peut présenter une demande de clémence;
il peut, en outre, saisir les tribunaux des Etats-Unis au sujet des conditions
de sa détention pendant que les appels qu'il a formés concernant la peine
de mort suivent leur cours.
10.2
En ce qui concerne l'application de la peine de mort aux Etats-Unis,
l'Etat partie rappelle que l'article 6 du Pacte n'a pas supprimé la peine
de mort en droit international :
"Dans les pays qui ne l'ont pas abolie, la sentence de mort peut encore
être prononcée pour les crimes les plus graves, en conformité avec la
loi en vigueur au moment de la perpétration du crime, sans violation des
dispositions du Pacte ni de celles de la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide. Une sentence de mort ne peut être
exécutée que conformément à un jugement définitif, rendu par un tribunal
compétent. Il pourrait y avoir violation du Pacte de la part du Canada
s'il extradait un individu passible de la peine de mort, alors qu'il
serait raisonnablement prévisible que l'Etat requérant infligerait cette
peine dans des circonstances telles qu'il violerait l'article 6. En
d'autres termes, il pourrait y avoir violation du Pacte de la part de
l'Etat requis s'il livrait l'individu réclamé à un Etat qui inflige la
peine de mort pour d'autres crimes que les crimes les plus graves, pour
des actes qui n'étaient pas incriminés par la loi en vigueur au moment
où ils ont été commis, ou qui exécuterait une sentence de mort en
l'absence d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent ou
contrairement à un tel jugement. Ce n'est pas ce qui ressort des faits
du présent dossier. ... M. Ng n'a donné aux tribunaux canadiens, au
Ministre de la justice ou au Comité aucun élément établissant que les
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 11
Etats-Unis ont contrevenu aux critères stricts fixés par l'article 6,
lorsqu'ils ont demandé son extradition au Canada. ... Le Gouvernement
canadien, en la personne du Ministre de la justice, avait la conviction
au moment où l'arrêté d'extradition a été pris, que, si M. Ng devait
être exécuté dans l'Etat de Californie, ce serait dans le respect des
conditions expressément prévues par l'article 6 du Pacte."
10.3
Enfin, l'Etat partie fait remarquer qu'il se trouve placé dans la
difficile position de s'efforcer "de défendre devant le Comité le système
judiciaire pénal des Etats-Unis. Il fait valoir qu'il n'a jamais été voulu que
la procédure établie par le Protocole facultatif ait pour effet de mettre un
Etat en position de défendre les lois et pratiques d'un autre Etat devant
le Comité".
10.4
S'agissant de la question de savoir si la peine de mort constitue une
violation de l'article 7 du Pacte, l'Etat partie fait valoir qu'on ne saurait
lire ou interpréter "l'article 7 sans se référer à l'article 6. Le Pacte doit
être considéré comme un tout et ses articles comme étant en harmonie.
... Il se peut que certains modes d'exécution soient contraires à l'article 7.
Torturer quelqu'un jusqu'à ce que mort s'ensuive, le serait puisque ce
châtiment porte atteinte à l'article 7. D'autres modes d'exécution peuvent
violer le Pacte, parce qu'ils s'avèrent cruels, inhumains ou dégradants.
Toutefois, la peine de mort étant licite à l'intérieur du cadre étroit des
paramètres fixés par l'article 6, il doit nécessairement exister certains
modes d'exécution qui ne violent pas l'article 7".
10.5
En ce qui concerne le mode d'exécution, l'Etat partie soutient que rien
n'indique que l'exécution par asphyxie au gaz de cyanure, qui est la méthode
utilisée en Californie, soit contraire au Pacte ou au droit international.
Il soutient en outre qu'il n'existe dans l'affaire de M. Ng aucune
circonstance particulière qui mènerait à une conclusion différente pour ce qui
est de l'application à sa personne de ce mode d'exécution; son exécution par
gaz asphyxiant ne constituerait pas non plus une violation des Garanties pour
la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, adoptées
par le Conseil économique et social dans sa résolution 1984/50.
10.6
En ce qui concerne le "syndrome de l'antichambre de la mort", l'Etat
partie fait valoir que chaque affaire doit être examinée en fonction des
faits, y compris les conditions de détention dans l'établissement où
le prisonnier sera incarcéré, l'âge et l'état physique et mental du condamné,
la durée raisonnablement prévisible de la période d'incarcération du détenu
dans les conditions considérées, les raisons de cette durée et les voies,
le cas échéant, qui peuvent être empruntées pour remédier à d'inacceptables
conditions. Il est affirmé que le Ministre de la justice et les tribunaux
canadiens ont examiné et mûrement pesé tous les éléments présentés par M. Ng
ainsi que les conditions d'incarcération des personnes condamnées à mort
en Californie :
"Le Ministre de la justice ... n'était pas convaincu que les conditions
d'incarcération dans l'Etat de Californie, considérées en conjonction
avec les faits particuliers à Ng, le facteur des délais et la
possibilité en permanence ouverte à l'intéressé de s'adresser aux
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 12
tribunaux de l'Etat de Californie et à la Cour suprême des Etats-Unis,
porteraient atteinte aux droits que la Charte canadienne des droits et
libertés ou le Pacte reconnaissent à Ng. La Cour suprême du Canada
a confirmé la décision du Ministre, établissant ainsi clairement que
l'arrêté ministériel n'aurait pas pour conséquence d'exposer Ng à une
violation des droits prévus par la Charte."
10.7
Pour ce qui est de la durée prévisible de la période que M. Ng, s'il est
condamné à la peine capitale, passerait dans le quartier des condamnés à mort,
rien ne permettait au Ministre, non plus qu'aux tribunaux canadiens,
de déterminer si M. Ng avait l'intention d'utiliser pleinement toutes les
voies de recours à sa disposition aux Etats-Unis pour obtenir la révision
judiciaire d'une éventuelle sentence de mort. Rien n'indiquait non plus que
le système judiciaire de l'Etat de Californie ou la Cour suprême des
Etats-Unis souffrent de gros problèmes d'engorgement ou doivent imposer toutes
autres formes de délais institutionnels susceptibles de poser problème pendant
la période durant laquelle M. Ng, s'il devait être exécuté, serait détenu en
attente d'exécution. L'Etat partie se réfère, à ce sujet, à la jurisprudence
du Comité, d'où il ressort qu'une procédure judiciaire prolongée ne constitue
pas en soi, même si elle peut être une source de tension mentale pour les
prisonniers condamnés, un traitement cruel, inhumain ou dégradant 11/. L'Etat
partie soutient que rien ne permet véritablement, au regard des faits
présentés par M. Ng lors de la procédure d'extradition au Canada, de prévoir
que toute prolongation éventuelle de détention à son retour aux Etats-Unis
entraînera une violation du Pacte, mais qu'il est probable en revanche que
la prolongation éventuelle de sa détention dans le quartier des condamnés
à mort doive être attribuée à la mise en oeuvre par l'intéressé de toutes
les voies qui s'offrent aux Etats-Unis pour obtenir une révision judiciaire.
Commentaires de l'auteur et de son conseil sur les observations de
l'Etat partie :
11.1
En ce qui concerne la procédure d'extradition au Canada, le conseil
souligne que l'individu dont on réclame l'extradition fait l'objet d'une
décision d'incarcération en attente d'extradition lorsque le juge est
convaincu que l'extradition est juridiquement fondée. Le Conseil insiste
toutefois sur le fait que l'audition de l'intéressé n'est pas un procès et que
celui-ci n'a pas le droit en général de procéder à un contre-interrogatoire
des témoins. Le juge n'a pas à peser les preuves à charge par rapport à
l'accusation et son rôle se borne à déterminer s'il y a de fortes
présomptions. Sa compétence étant ainsi limitée, aucun élément concernant
les effets que peut avoir la remise de l'intéressé à l'Etat requérant ne peut
être pris en considération.
11.2
En ce qui concerne l'article 6 du traité d'extradition, le conseil
rappelle que lorsque le traité a été signé en décembre 1971, le Code pénal
11/
Communications Nos 210/1986 et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan
c. Jamaïque), Constatations adoptées le 6 avril 1989; et Nos 270/1988
et 271/1988 (Randolph Barrett et Clyde Sutcliffe c. Jamaïque), Constatations
adoptées le 30 mars 1992.
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 13
canadien prévoyait encore la peine capitale en cas de meurtre, si bien que
l'article 6 aurait pu être invoqué par l'un et l'autre des Etats parties.
Le conseil soutient que l'article 6 ne prévoit pas que c'est seulement dans
des "cas exceptionnels" que des assurances peuvent être demandées lorsque la
peine de mort a été prononcée. Il fait valoir qu'en prévoyant la possibilité
de demander des assurances en vertu de l'article 6 du Traité, on a admis
implicitement qu'il convenait que les délits punissables de la peine de mort
soient traités diversement et que l'Etat qui avait à répondre à une demande
d'extradition prenne en considération les diverses valeurs et traditions
en ce qui concerne une telle peine; il fait valoir ainsi qu'une demande
d'assurances en l'espèce ne saurait être considérée par l'Etat requérant
comme une ingérence injustifiée dans ses affaires intérieures. On considère
en particulier que l'article 6 du Traité "... permet à l'Etat requis ... de
rester cohérent dans ses positions : si la peine de mort a été abolie sur
son territoire, il peut refuser d'assumer, dans quelque mesure que ce soit,
la responsabilité d'exposer l'individu en fuite, en le livrant à l'Etat
requérant, au risque de se voir infliger cette peine ou toutes pratiques et
procédures connexes". Il ajoute que "il est très significatif que le pouvoir
discrétionnaire reconnu à l'article 6 en ce qui concerne la peine de mort,
permette aux parties contractantes d'honorer à la fois leur constitution
nationale et leurs obligations internationales sans violer les obligations
qu'ils ont contractées en vertu du traité bilatéral d'extradition".
11.3
En ce qui concerne la relation entre l'extradition et la protection de
la société, le conseil fait observer que le nombre des demandes d'extradition
émanant des Etats-Unis qui était de 17 en 1991 est passé à 88 en 1992. Il
rappelle qu'à la fin de 1991, le traité d'extradition entre les Etats-Unis et
le Canada a été amendé de manière, notamment, à rendre les délinquants qui
se sont rendus coupables de délits fiscaux passibles d'extradition; les
ambiguïtés concernant les règles visant la double incrimination et la
réciprocité ont été supprimées. Le conseil estime que l'augmentation des
demandes d'extradition peut être attribuée à ces amendements de 1991. Il fait
valoir, à cet égard, qu'au moment où l'auteur de la communication a été remis
aux Etats-Unis, l'article 6 du traité était en vigueur depuis 15 ans et qu'au
cours de cette période, le Ministre canadien de la justice n'a eu que par
trois fois à décider s'il convenait ou non de demander des assurances que la
peine de mort ne serait pas imposée ou exécutée. Il affirme, par conséquent,
que la crainte de l'Etat partie que des demandes automatiques d'assurances
n'entraînent l'arrivée massive au Canada de délinquants passibles de la peine
de mort n'est pas fondée. Enfin il fait valoir qu'il n'est pas concevable que
les Etats-Unis eussent refusé, dans le cas considéré, les assurances prévues
à l'article 6 si elles avaient été demandées.
11.4
En ce qui concerne la procédure d'extradition dont M. Ng a été l'objet,
le conseil note que l'action intentée devant la Cour fédérale contre la
décision du Ministre de l'extrader sans demander d'assurances, n'a fait
l'objet d'aucune décision de la part du tribunal fédéral, mais a été renvoyée
devant la Cour suprême pour que celle-ci statue en même temps qu'elle
examinerait l'appel de M. Kindler. Le conseil note, à cet égard, que la Cour
suprême a décidé que l'extradition de l'auteur de la communication n'était pas
contraire à la Constitution canadienne sans prendre en considération la
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 14
procédure pénale en Californie ni les pièces à conviction qui étaient
présentées concernant le syndrome de l'antichambre de la mort en Californie.
11.5
Pour ce qui est de l'argument de l'Etat partie que l'extradition ne
relève pas du domaine d'application du Pacte, le conseil soutient qu'il ne
ressort aucunement des travaux préparatoires que les droits fondamentaux de
l'homme énoncés dans le Pacte ne doivent jamais être pris en considération
dans les situations d'extradition : "Le fait que l'on se soit montré réticent
à inclure une disposition concernant expressément l'extradition pour la raison
que le Pacte devait énoncer 'des principes généraux' ou 'des droits
fondamentaux de l'homme et non des droits qui sont des corollaires des
premiers' ou encore que l'extradition était un problème trop compliqué pour
qu'on puisse en faire le tour dans un article unique ne traduit nullement une
intention de restreindre ou d'invalider ces principes généraux ou ces droits
fondamentaux de l'homme et ne constitue pas la preuve que l'on s'accordait à
penser que ces principes généraux n'étaient en aucun cas applicables dans des
situations d'extradition."
11.6
Le conseil fait valoir en outre que l'auteur de la communication a déjà,
au cours de la procédure d'extradition au Canada, souffert de l'angoisse
causée par l'incertitude de son sort, la possibilité de se voir livrer à
l'Etat de Californie pour y faire face à des accusations pouvant entraîner la
peine capitale et à la perspective probable qu'il lui y serait réservé
"une réception extrêmement hostile et un traitement de haute sécurité par les
autorités chargées de faire appliquer la loi dans cet Etat" et qu'il doit donc
être considéré comme une victime au sens de l'article premier du Protocole
facultatif. L'auteur dit, à cet égard, être conscient "que la Cour suprême de
Californie est devenue depuis 1990 le tribunal probablement le plus rigoureux
du pays à l'égard des appels interjetés par des accusés passibles de la peine
de mort".
11.7
L'auteur se réfère à la décision du Comité du 28 octobre 1992 et
soutient qu'en l'espèce son extradition sans la moindre assurance n'avait
d'autre fin que de l'exposer de façon prévisible à l'application de la peine
de mort et, partant, au syndrome de l'antichambre de la mort. Le conseil fait
valoir que l'extradition de l'intéressé a été demandée alors que pèsent sur
lui des accusations susceptibles d'entraîner la peine de mort et que le
ministère public en Californie a indiqué sans la moindre équivoque qu'il
réclamerait effectivement cette peine. Il rapporte les propos du substitut du
Procureur général de San Francisco qui se serait exprimé en ces termes :
"la cause est suffisamment claire pour que Ng soit condamné et envoyé à la
chambre à gaz s'il est extradé ...".
11.8
Le conseil se réfère à cet égard au jugement de la Cour européenne des
droits de l'homme dans l'affaire Soering dont la teneur est, en substance,
la suivante : "Dans l'exercice indépendant de son pouvoir discrétionnaire,
le Procureur général du Commonwealth a lui-même décidé de demander la peine de
mort et de maintenir fermement sa demande, ayant jugé qu'il avait été prouvé
que cette peine était justifiée. Si l'autorité nationale qui a la charge de
l'accusation prend aussi fermement position, la Cour peut très difficilement
soutenir qu'il n'a pas été suffisamment démontré qu'il y ait des raisons de
croire que le demandeur court véritablement le risque d'être condamné à mort
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 15
et par conséquent de souffrir du 'syndrome de l'antichambre de la mort'."
Le conseil soutient qu'au moment où il a été extradé, il était prévisible que
l'auteur de la communication serait condamné à mort en Californie et qu'il
courrait donc le risque de faire l'objet de violations au regard du Pacte.
11.9
Le conseil se réfère à plusieurs résolutions de l'Assemblée générale
des Nations Unies 12/ dans lesquelles celle-ci juge souhaitable l'abolition de
la peine de mort. Il se réfère en outre au Protocole 6 de la Convention
européenne sur les droits de l'homme et au second Protocole facultatif au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ajoutant que :
"On a constaté qu'il y avait eu, au cours des 50 dernières années, une
évolution progressive qui allait s'accélérant tendant à l'abolition de la
peine de mort. Cette évolution a amené la quasi-totalité des démocraties
occidentales à l'abandonner". Le conseil argue que c'est là un fait qui
devrait être pris en considération lorsqu'on interprète le Pacte.
11.10 Le conseil soutient, d'autre part, que le mode d'exécution employé
en Californie - l'asphyxie par le gaz de cyanure - constitue un traitement
inhumain et dégradant au regard de l'article 7 du Pacte. Il note que
l'asphyxie peut ne se produire qu'au bout de 12 minutes, pendant lesquelles
les personnes condamnées à ce châtiment restent conscientes, sont
manifestement en proie à d'atroces souffrances, bavent et sont saisies de
convulsions et, fréquemment, souillent leurs vêtements (mention est faite de
l'exécution de Robert F. Harris à la prison de San Quentin en avril 1992).
Le conseil soutient qu'étant donné le caractère cruel de ce mode d'exécution,
la décision de ne pas extrader sans obtenir d'assurances ne devrait pas
constituer pour le Canada une violation des obligations contractées par le
traité conclu avec les Etats-Unis ni une ingérence abusive dans le droit
interne et les pratiques de ce pays. En outre, il note que l'asphyxie au gaz
de cyanure est l'unique mode d'exécution dans seulement trois Etats des
Etats-Unis (Arizona, Maryland et Californie) et que rien ne permet d'affirmer
que ce mode d'exécution de la peine capitale ordonnée par la justice ait
l'approbation d'autres Etats dans la communauté internationale.
11.11 A propos du "syndrome de l'antichambre de la mort", l'auteur souligne
qu'il a l'intention d'user de toutes les voies de recours disponibles aux
Etats-Unis et que les autorités canadiennes en avaient clairement connaissance
lors de la procédure d'extradition. En ce qui concerne les délais à prévoir
pour les procédures pénales en Californie, le conseil se réfère à des
estimations selon lesquelles il faudrait 16 ans à la Cour suprême de
Californie pour venir à bout de l'arriéré actuel des appels de condamnations
à la peine capitale. L'auteur réaffirme que la Cour suprême du Canada dans ses
jugements n'a pris en considération aucun élément concernant les procédures
relatives à la peine capitale en Californie, les conditions de détention dans
le quartier des condamnés à mort de la prison de San Quentin, ni les
conditions de l'exécution par gaz de cyanure, en dépit du fait qu'il lui a été
présenté des pièces concernant ces questions. Il se réfère au mémoire qu'il a
présenté à la Cour suprême, dans lequel il était dit : "A l'heure actuelle,
il y a approximativement 280 détenus dans le quartier des condamnés à mort
12/
Assemblée générale : résolutions 2857 (XXVI), 32/61, 37/192.
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 16
à San Quentin. Les cellules dans lesquelles il se trouvent ne laissent que
peu de place pour se mouvoir. Il est virtuellement impossible de prendre de
l'exercice. Les trois jours qui précèdent la date fixée pour son exécution,
le condamné à mort est placé dans l'une des trois cellules, entièrement nues,
réservées à cet effet, sous bonne garde 24 heures sur 24. Cela peut se
reproduire de nombreuses fois pendant toute la durée des procédures de
révision ou d'appel ... La possibilité de prendre de l'exercice est
extrêmement limitée dans une cour petite et surpeuplée. L'atmosphère est
toujours tendue et cette tension ne cesse de croître à mesure que la date
d'exécution approche. A cela s'ajoutent la tension et l'anxiété que ressentent
certains détenus à l'approche des dates d'appel et d'exécution de leurs
codétenus. Rien pratiquement ne permet d'alléger cette tension. Les programmes
concernant cette catégorie de détenus sont extrêmement limités. Ils ne
bénéficient d'aucun programme d'éducation. La prison ne sert pratiquement que
d'entrepôt où les condamnés attendent parfois leur exécution pendant des
années ... Les condamnés à mort ont peu de visiteurs et peu de moyens
financiers, ce qui accroît la sensation d'isolement et leur désespérance. Il
se produit des suicides qui peuvent être attribués à ces conditions de
détention, à l'absence de programmes, à l'extrême insuffisance de soins
psychiatriques et physiologiques et au climat de tension, d'appréhension, de
dépression et de désespoir dans lequel baigne le quartier des condamnés à
mort".
11.12 Enfin, l'auteur décrit les conditions du régime de détention auquel
il est soumis actuellement à la prison de Folsom en Californie, conditions
qui - soutient-il - resteraient les mêmes s'il était condamné. Il affirme
qu'alors que les autres détenus, tous délinquants condamnés, ont un passé bien
établi de violences carcérales et appartiennent à des gangs, il fait lui,
alors qu'il est en régime de détention préventive en attendant que s'ouvre
son procès, l'objet d'un traitement pénitentiaire beaucoup plus strict
qu'aucun d'entre eux. Ainsi, lorsqu'il a à se déplacer à l'intérieur de la
prison, il est toujours mis aux fers complètement (poignets, ceinture et
chevilles); il est forcé de garder les fers aux chevilles lorsqu'il prend sa
douche; il n'est pas autorisé à avoir le moindre contact social avec les
autres détenus; on lui octroie moins de cinq heures par semaine pour prendre
de l'exercice dans la cour; et il est en butte en permanence à l'hostilité
du personnel pénitentiaire, en dépit de sa bonne conduite. M. Ng ajoute que
des conditions inhabituelles et très onéreuses ont été imposées pour les
visites de ses avocats et des autres personnes qui s'occupent de son affaire;
il lui est impossible de s'entretenir directement avec eux et les
conversations qu'il a avec eux soit par téléphone, soit de part et d'autre
d'une vitre, peuvent être entendues par le personnel pénitentiaire.
Ces restrictions compromettraient gravement la préparation de sa défense pour
son procès. En outre, ses comparutions devant le tribunal provincial de
Calaveras s'accompagnent de mesures de sécurité exceptionnelles : par exemple,
à chaque suspension de séance, on le fait sortir de la salle du tribunal pour
l'amener dans une pièce adjacente réservée au jury et il est placé, toujours
aux fers, dans une cage de 90 cm sur 90 cm, construite spécialement pour
l'occasion. L'auteur prétend qu'aucun prévenu en détention provisoire n'a
jamais été soumis à des mesures de sécurité aussi rigoureuses en Californie.
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 17
11.13 L'auteur conclut que les conditions de son emprisonnement ont eu pour
lui de lourdes conséquences, physiquement et mentalement. Il a perdu beaucoup
de poids, souffre d'insomnie, d'anxiété et autres désordres nerveux. Cette
situation, souligne-t-il, est préjudiciable "à la préparation d'une défense
convenable".
Déclaration supplémentaire de l'auteur et réponse de l'Etat partie :
12.1
Dans une déclaration datée du 5 juin 1993, signée par l'auteur et
présentée par son conseil, M. Ng fournit des renseignements détaillés sur les
conditions de sa détention au Canada entre 1985 et septembre 1991, date de son
extradition. Il note qu'après son arrestation, le 6 juillet 1985, il a été
détenu au secret au centre de détention provisoire de Calgary et gardé dans
les conditions prétendument prévues pour prévenir une tentative de suicide,
c'est-à-dire qu'il était 24 heures sur 24 sous la surveillance d'une caméra,
tandis qu'un garde se tenait derrière les barreaux de sa cellule. Il n'était
autorisé à prendre de l'exercice que pendant une heure de promenade solitaire,
encadré de deux gardes, dans la courette du centre. Tandis que la procédure
d'extradition suivait son cours au Canada, l'auteur a été transféré dans une
prison à Edmonton; il se plaint d'y avoir été soumis à des "restrictions
encore beaucoup plus rigoureuses" de février 1987 à septembre 1991, ce qui lui
paraît être lié à la publicité constante et de plus en plus tapageuse que les
médias donnaient à son affaire. Il prétend que les gardes de la prison ont
commencé à l'espionner; il était maintenu dans le plus complet isolement et
ses contacts avec des visiteurs étaient très limités.
12.2
Pendant la période 1987-1991, l'auteur a été tenu informé du déroulement
de la procédure d'extradition; ses avocats lui ont parlé des "formidables
problèmes" qui l'attendaient s'il retournait en Californie pour y être jugé,
ainsi que du "climat politique et judiciaire de plus en plus hostile qui
régnait dans cet Etat d'une manière générale à l'égard des prévenus passibles
de la peine capitale". Il en est résulté pour lui un état de tension extrême,
des insomnies et de l'angoisse, qui n'ont cessé d'empirer à mesure que les
dates des décisions judiciaires dans la procédure d'extradition approchaient.
12.3
Enfin, l'auteur se plaint des manoeuvres déloyales dont il a fait
l'objet de la part des autorités pénitentiaires canadiennes une fois que la
Cour suprême du Canada eût rendu sa décision, le 26 septembre 1991. Au lieu
d'être autorisé à ce moment-là à prendre contact avec son conseil pour obtenir
son avis quant aux recours éventuels dont il pourrait se prévaloir, ainsi
qu'il avait été convenu entre le conseil et le directeur de la prison, il
prétend qu'on l'a extrait de sa cellule en lui faisant miroiter qu'il allait
être autorisé à rencontrer son conseil, pour s'entendre dire ensuite qu'on le
remettait entre les mains de la police des Etats-Unis.
12.4
L'Etat partie objecte que ces nouvelles allégations sont "distinctes
de celles présentées dans la communication initiale et n'ont d'autre but
que de retarder l'examen de celles-ci par le Comité des droits de l'homme".
Il demande par conséquent au Comité de ne pas les prendre en considération.
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 18
Réexamen de la décision de recevabilité et examen quant au fond :
13.1
Dans sa lettre initiale, le conseil de l'auteur soutient que M. Ng a été
victime de violations au regard des articles 6, 7, 9, 10, 14 et 26 du Pacte.
13.2
Lorsque le Comité, à sa quarante-sixième session, a examiné la question
de la recevabilité de la communication et adopté la décision correspondante
(décision du 28 octobre 1992), il a noté que cette communication qui concerne
un cas d'extradition dans lequel l'intéressé est passible de la peine de mort,
soulevait des questions complexes, ratione materiae, en particulier quant à
savoir si une telle situation relevait des articles 6 et 7 du Pacte et si
ceux-ci s'appliquaient en l'espèce. Il a aussi noté, cependant, que des
questions continuaient à se poser quant à savoir si l'auteur pouvait être
considéré comme une "victime" au sens de l'article premier du Protocole
facultatif, mais a jugé que seul l'examen quant au fond de l'ensemble des
circonstances qui avaient entraîné le déclenchement de la procédure
d'extradition et des effets de celle-ci permettrait au Comité de déterminer
si M. Ng était effectivement une victime au sens dudit article. L'Etat partie
a communiqué de nouvelles observations longuement développées concernant à la
fois la question de la recevabilité et le fond de l'affaire et réaffirmé que
la communication n'était pas recevable car "de toute évidence Ng n'avait été
victime au Canada d'aucune violation des droits énoncés dans le Pacte".
Le conseil, de son côté, a réfuté en détail les affirmations de l'Etat partie.
13.3
Lorsqu'il a réexaminé la question de la recevabilité, le Comité a pris
note des affirmations de l'Etat partie et des arguments du conseil. Il a noté
que ce dernier, dans les observations qu'il lui avait présentées à la suite de
la décision du 28 octobre 1992, avait soulevé des questions qui ne l'avaient
pas été dans la communication initiale et qui avaient trait aux conditions de
détention de M. Ng dans les prisons canadiennes, à la tension psychologique à
laquelle celui-ci avait été exposé pendant que la procédure d'extradition
suivait son cours et aux manoeuvres déloyales dont son client aurait fait
l'objet de la part des autorités des établissements pénitentiaires canadiens.
13.4
Ces nouvelles allégations, si elles étaient vérifiées, soulèveraient
d'autres questions au regard des articles 7 et 10 du Pacte, ce qui permettrait
à l'auteur de se réclamer de l'article premier du Protocole facultatif.
La décision du 28 octobre 1992 n'est pas libellée dans des termes qui
interdisaient au conseil de soulever ces questions à ce stade de la procédure,
néanmoins le Comité estime, qu'il n'y a pas lieu qu'il prenne ces nouveaux
éléments en considération, car les recours internes dont l'intéressé pouvait
se prévaloir devant les tribunaux canadiens n'ont pas été épuisés en ce qui
les concerne. Il semblerait, d'après les éléments dont dispose le Comité, que
l'auteur n'ait pas porté plainte à propos des conditions de sa détention au
Canada ni des irrégularités dont se seraient rendues responsables les
autorités pénitentiaires canadiennes, pas plus au cours de sa détention qu'au
moment où il a été remis à l'Etat requérant. Le Comité estime que, même si
l'on avait argué que l'auteur ne pouvait plus se réclamer d'aucun recours
utile pour faire valoir ses plaintes, c'était à son conseil qu'il appartenait
de les porter devant les tribunaux provinciaux ou fédéraux compétents, au
moment où les faits s'étaient produits. Les allégations de l'auteur concernant
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 19
cet aspect de la question sont, par conséquent, déclarées irrecevables au
titre du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
13.5
Il reste au Comité à examiner si l'auteur, comme il le prétend, est une
"victime" au sens du Protocole facultatif, en raison de ce qu'il a été extradé
en Californie pour y répondre d'accusations pouvant entraîner la peine de
mort, en attendant que s'ouvre son procès, sans qu'aient été obtenues les
assurances prévues à l'article 5 du Traité d'extradition entre le Canada et
les Etats-Unis. Il convient à cet égard de rappeler que a) la Californie a
demandé que l'auteur soit extradé pour répondre d'accusations qui, si elles
sont vérifiées, le rendront passible de la peine de mort; b) les Etats-Unis
ont demandé l'extradition de Ng sur la base des mêmes accusations;
c) l'ordonnance d'extradition établit l'existence d'une forte présomption
contre l'auteur; d) les procureurs qui se sont occupés de l'affaire aux
Etats-Unis ont déclaré qu'ils réclameraient la peine de mort; et e) l'Etat de
Californie, lorsqu'il s'est adressé à la Cour suprême du Canada, n'a pas
désavoué la prise de position de l'accusation. Le Comité estime que ces faits
soulèvent des questions quant au champ d'application des articles 6 et 7, au
sujet desquels, ne serait-ce qu'en ce qui concerne la question de la
recevabilité, ses précédentes décisions ne font pas jurisprudence. Comme il
l'a déjà dit dans l'affaire Kindler c. Canada 13/, seul l'examen de la
communication quant au fond lui permettra de se prononcer sur la portée de ces
articles et de déterminer clairement si le Pacte et le Protocole facultatif
sont applicables aux affaires d'extradition dans le cas où l'intéressé est
passible de la peine de mort.
14.1
Avant de passer à l'examen de la communication quant au fond, le Comité
note que la question ne consiste pas à déterminer si les droits de M. Ng ont
été ou seront, selon toutes probabilités, violés par les Etats-Unis, qui ne
sont pas partie au Protocole facultatif, mais si en extradant M. Ng aux
Etats-Unis, le Canada a exposé celui-ci à un risque réel de violation des
droits que lui reconnaît le Pacte. Il arrivera fréquemment que les Etats
parties au Pacte soient aussi liés par des obligations qu'ils auront assumées
en vertu de traités bilatéraux, tels les traités d'extradition. Un Etat partie
au Pacte doit veiller à s'acquitter de toutes les autres obligations qu'il a
contractées de manière qui soit compatible avec les obligations assumées en
vertu du Pacte. Il faut donc prendre pour point de départ, lorsque l'on
examine cette question, l'obligation incombant à l'Etat partie en vertu du
premier paragraphe de l'article 2 du Pacte, à savoir, garantir à tous les
individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les
droits qui lui sont reconnus par cet instrument. Le droit à la vie est le
premier de ces droits.
14.2
Si un Etat partie procède à l'extradition d'une personne relevant de sa
juridiction dans des circonstances telles qu'il en résulte un risque réel que
les droits de l'intéressé au regard du Pacte ne soient violés dans une autre
13/
Voir communication 470/1991, Constatations adoptées le
30 juillet 1993, par. 12.3.
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 20
juridiction, l'Etat partie lui-même peut être coupable d'une violation du
Pacte.
15.1
En ce qui concerne une violation éventuelle de l'article 6 du Pacte par
le Canada, du fait de sa décision d'extrader M. Ng, deux questions se posent,
liées l'une à l'autre :
a)
L'obligation, formulée dans le paragraphe 1 de l'article 6,
de protéger le droit à la vie interdisait-elle au Canada d'exposer une
personne relevant de sa juridiction au risque réel d'être condamnée à mort et
de perdre la vie en conséquence de l'extradition vers les Etats-Unis
(conséquence nécessaire et prévisible) dans des circonstances incompatibles
avec l'article 6 du Pacte ?
b)
Le fait que le Canada avait aboli la peine capitale sauf pour
certains crimes militaires l'obligeait-il à refuser l'extradition ou à
demander aux Etats-Unis des assurances - comme il était en droit de le faire
en vertu de l'article 6 du traité d'extradition - que la peine de mort ne
serait pas imposée à M. Ng ?
15.2
En ce qui concerne le point a), le Comité rappelle son Observation
générale concernant l'article 6 du Pacte, où il indique que, si les Etats
parties ne sont pas tenus d'abolir totalement la peine capitale, ils doivent
en limiter l'application. Il est signalé en outre dans l'Observation générale
que les termes de l'article 6 laissent entendre aussi qu'il est souhaitable
d'abolir la peine de mort. C'est là un objectif vers lequel les parties qui
ont ratifié le Pacte devraient tendre : "... toutes les mesures prises pour
abolir la peine de mort doivent être considérées comme un progrès vers la
jouissance du droit à la vie". De plus, le Comité note l'évolution du droit
international et la tendance à l'abolition, telles que l'illustre l'adoption,
par l'Assemblée générale des Nations Unies, du deuxième Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
De surcroît, même lorsque la peine capitale est conservée par les Etats dans
leur législation, un grand nombre d'entre eux ne l'appliquent pas en pratique.
15.3
Le Comité fait observer que le paragraphe 1 de l'article 6 doit être lu
conjointement avec le paragraphe 2 de ce même article qui n'interdit pas
l'imposition de la peine de mort pour les crimes les plus graves. Le Canada
n'a pas lui-même accusé M. Ng de crimes entraînant la peine de mort, mais l'a
extradé aux Etats-Unis, où il devra répondre d'accusations pouvant entraîner
cette peine et où il est prévisible qu'il risque de se la voir infliger.
Si M. Ng avait été exposé, du fait de l'extradition à partir du Canada, à un
risque réel de violation aux Etats-Unis du paragraphe 2 de l'article 6, cela
aurait comporté une violation par le Canada, des obligations assumées par ce
pays au titre du paragraphe 1 de ce même article. Celui-ci exige, entre autres
choses, que la peine capitale ne puisse être imposée que pour les crimes les
plus graves, dans des circonstances qui ne soient pas en contradiction avec le
Pacte ni d'autres instruments, et que cette peine ne puisse être appliquée
qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Le Comité
note que M. Ng a été extradé pour répondre de 19 accusations criminelles, dont
12 chefs d'accusation de meurtre. S'il est condamné à mort, cette sentence se
fondera, selon les éléments d'information dont dispose le Comité, sur une
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 21
conviction de culpabilité de crimes très graves. M. Ng était âgé de plus de
18 ans lorsque les crimes dont il est accusé ont été commis. Enfin, M. Ng a
fait valoir devant la Cour suprême du Canada et devant le Comité que son droit
à un procès équitable ne serait pas garanti lors de son procès en Californie
où des préjugés raciaux interviendraient dans la sélection des membres du jury
ainsi que dans l'application de la peine de mort. Toutefois il s'agit là
d'affirmations purement hypothétiques et rien dans le dossier ne permet de
soutenir que le procès de l'auteur devant le tribunal provincial de Calaveras
ne se déroulera pas conformément aux exigences de l'article 14 du Pacte.
15.4
En outre, le Comité fait observer que M. Ng a fait l'objet d'une mesure
d'extradition vers les Etats-Unis à l'issue d'une procédure très complète
devant les tribunaux canadiens, qui ont examiné toutes les accusations et tous
les éléments de preuve de sa culpabilité mis à sa disposition. Dans ces
conditions, le Comité estime que les obligations découlant du paragraphe 1 de
l'article 6 n'exigeaient pas que le Canada refuse l'extradition de M. Ng.
15.5
Le Comité note que le Canada a lui-même aboli la peine capitale, sauf
pour certaines catégories de crimes militaires; il n'est pas toutefois partie
au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En ce qui concerne le
point b) dont il est question plus haut au paragraphe 15.1 et qui pose la
question de savoir si les obligations contractées par le Canada en vertu du
Pacte et le fait qu'il a aboli de manière générale la peine capitale
exigeaient qu'il refuse l'extradition ou qu'il sollicite les assurances qu'il
était en droit de demander en vertu du traité d'extradition, le Comité note
que l'abolition de la peine capitale ne libère pas le Canada des obligations
qu'il a contractées en vertu de traités d'extradition. Toutefois, on doit en
principe s'attendre que, lorsqu'il exerce une faculté prévue dans un traité
d'extradition (en l'occurrence la faculté de demander ou non l'assurance que
la peine capitale ne sera pas imposée), un Etat qui a lui-même renoncé à la
peine capitale doit tenir dûment compte, en prenant sa décision, de sa propre
politique en la matière. Cela dit, le Comité fait observer que l'Etat partie a
indiqué que la faculté en question s'exercerait normalement dans les cas où il
y aurait des circonstances exceptionnelles; cette éventualité a été dûment
prise en considération en l'espèce par le Comité qui l'a rejetée.
15.6
Les Etats doivent prendre en considération les différents moyens
possibles de protéger la vie lorsqu'ils exercent la faculté prévue dans un
traité d'extradition; toutefois, le Comité ne considère pas qu'aux termes de
l'article 6 du Pacte, le Canada soit nécessairement tenu de refuser
l'extradition ou de demander des assurances. Le Comité note que l'extradition
de M. Ng aurait violé les obligations contractées par le Canada en vertu de
l'article 6 du Pacte si la décision d'extrader sans avoir obtenu des
assurances avait été prise arbitrairement ou sommairement. Or les éléments du
dossier dont il dispose font apparaître que le Ministre de la justice a pris
sa décision après avoir entendu tous les arguments présentés en faveur de
démarches visant à obtenir lesdites assurances. Le Comité prend note, en
outre, des raisons invoquées à l'appui de cette décision, par le Ministre de
la justice, dans la lettre qu'il a adressée le 26 octobre 1989 au conseil de
M. Ng, en particulier, l'absence de circonstances exceptionnelles, le fait que
M. Ng pouvait compter sur une procédure régulière et interjeter appel s'il
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 22
était condamné et le fait qu'il importait de ne pas offrir de refuge sûr aux
personnes poursuivies pour meurtre.
15.7
Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que M. Ng n'est pas
victime d'une violation de l'article 6 du Pacte de la part du Canada.
16.1
Pour déterminer si, dans un cas donné, le fait d'imposer la peine de
mort constitue une violation de l'article 7, le Comité considérera les
facteurs personnels pertinents concernant l'auteur de la communication, les
conditions particulières de sa détention dans le quartier des condamnés à mort
et la question de savoir si le mode d'exécution envisagé est particulièrement
horrible. Dans le cas présent, on fait valoir que l'exécution par gaz
asphyxiant est contraire aux normes internationalement acceptées d'un
traitement humain et qu'elle constitue par conséquent une violation de
l'article 7 du Pacte. Le Comité note tout d'abord que, si l'article 6, en son
paragraphe 2, autorise l'imposition de la peine de mort dans des circonstances
bien déterminées, le mode d'exécution quel qu'il soit prévu par la loi doit
donc être conçu de manière à ne pas être en contradiction avec l'article 7.
16.2
Le Comité est conscient de ce que, par définition, toute exécution d'une
sentence de mort peut être considérée comme constituant un traitement cruel et
inhumain au sens de l'article 7 du Pacte; néanmoins, le paragraphe 2 de
l'article 6 permet l'imposition de la peine capitale pour les crimes les plus
graves. Cela étant, le Comité réaffirme, comme il l'a dit dans son observation
générale 20 [44] relative à l'article 7 du Pacte (CCPR/C/21/Add.3, par. 6)
que, lorsque la peine de mort est prononcée, la sentence doit "être exécutée
de manière à causer le moins de souffrances possible, physiques ou mentales".
16.3
En l'espèce, l'auteur a fourni des renseignements détaillés d'où il
ressort que l'exécution par gaz asphyxiant peut provoquer des souffrances et
une agonie prolongées et n'entraîne pas la mort aussi rapidement que possible,
puisque l'asphyxie par le gaz de cyanure peut prendre plus de 10 minutes.
L'Etat partie avait la possibilité de contester la réalité de ces allégations,
mais il ne l'a pas fait. Il s'est limité à faire valoir qu'en l'absence d'une
règle de droit international qui interdise expressément l'exécution par gaz de
cyanure, "ce serait interférer de façon injustifiée dans les lois et pratiques
internes des Etats-Unis que de refuser d'extrader un fugitif qui risque d'être
exécuté par gaz asphyxiant".
16.4
En l'espèce, et sur la foi des renseignements dont il dispose, le Comité
conclut que l'asphyxie par le gaz de cyanure, si la peine capitale était
appliquée à l'auteur, ne répondrait pas au critère selon lequel l'exécution
doit se faire de manière "à causer le moins de souffrances possible, physiques
ou mentales" et qu'elle constitue un traitement cruel et inhumain, en
violation de l'article 7 du Pacte. Par conséquent, le Canada, qui pouvait
raisonnablement prévoir que M. Ng, s'il était condamné à mort, serait exécuté
par un moyen qui représente une violation de l'article 7 du Pacte, a manqué à
ses obligations en vertu du Pacte en extradant M. Ng sans avoir demandé et
reçu l'assurance qu'il ne serait pas exécuté.
CCPR/C/49/D/469/1991
Annexe
page 23
16.5
Le Comité n'a pas à se prononcer sur la compatibilité avec l'article 7
du Pacte de modes d'exécution autres que celui qui est en cause dans la
présente affaire.
17.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation par le Canada de l'article 7 du Pacte.
18.
Le Comité des droits de l'homme demande à l'Etat partie de faire les
démarches qui pourraient encore être entreprises pour éviter l'application de
la peine de mort et l'exhorte à veiller à ce qu'une situation analogue ne se
reproduise pas à l'avenir.
[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 24
APPENDICE
Opinions individuelles, présentées conformément au paragraphe 3
de l'article 94 du règlement intérieur des droits de l'homme,
concernant les constatations du Comité relatives à la
communication No 469/1991 (Charles Chitat Ng c. Canada)
A.
Opinion individuelle de M. Fausto Pocar (partiellement dissidente,
partiellement concordante et développant les motifs)
Je ne peux souscrire à la constatation du Comité qui a conclu qu'en
l'espèce il n'y avait pas eu violation de l'article 6 du Pacte. A mon avis, il
faut répondre par l'affirmative à la question de savoir si, du fait que le
Canada a aboli la peine capitale sauf pour certaines infractions militaires,
les autorités canadiennes auraient dû refuser l'extradition ou obtenir des
Etats-Unis l'assurance que la peine de mort ne serait pas infligée à
M. Charles Chitat Ng.
En ce qui concerne la peine de mort, on se souviendra que, bien que
l'article 6 du Pacte ne prescrive pas catégoriquement l'abolition, il impose
un ensemble d'obligations aux Etats parties qui ne l'ont pas encore abolie.
Comme le Comité l'a souligné dans son observation générale 6 (16), "d'une
manière générale, l'abolition est évoquée dans cet article en des termes qui
suggèrent sans ambiguïté que l'abolition est souhaitable". En outre, il
ressort clairement des paragraphes 2 et 6 de l'article 6 que - dans certaines
limites et en vue de son abolition future - la peine capitale est tolérée dans
les Etats parties qui ne l'ont pas encore abolie, mais ces dispositions ne
doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant un Etat partie à
retarder l'abolition de la peine de mort ou, à fortiori, à en élargir la
portée, à l'introduire, ou à la rétablir. En conséquence, l'Etat partie qui a
aboli la peine de mort a l'obligation légale, conformément à l'article 6 du
Pacte, de ne pas la rétablir. Cette obligation concerne à la fois le
rétablissement direct de la peine de mort sur le territoire de l'Etat en
question et son rétablissement indirect, comme c'est le cas lorsque l'Etat
agit de telle façon - par exemple en prenant une mesure d'extradition,
d'expulsion ou de rapatriement forcé - qu'une personne se trouvant sur son
territoire et soumise à sa juridiction risque la peine capitale dans un autre
Etat. J'en conclus donc que, dans le cas considéré, il y a eu violation de
l'article 6 du Pacte.
Au sujet des allégations de violation de l'article 7, je pense comme le
Comité qu'il y a eu violation du Pacte, mais pour des motifs différents. Je
souscris à l'observation du Comité qui note que "par définition, toute
exécution d'une sentence de mort peut être considérée comme constituant un
traitement cruel et inhumain au sens de l'article 7 du Pacte". Par conséquent,
toute violation de l'article 6, qui peut autoriser un tel traitement, dans
certaines circonstances, entraîne nécessairement, et indépendamment du mode
d'exécution, une violation de l'article 7 du Pacte. C'est pour cette raison
que je conclus qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 7 du Pacte.
Fausto Pocar
[Original : anglais]
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 25
B.
Opinion individuelle de MM. A. Mavrommatis et W. Sadi (dissidente)
Nous ne pensons pas que, sur la foi des documents dont nous sommes
saisis, l'exécution par gaz asphyxiant pourrait constituer un traitement cruel
et inhumain au sens de l'article 7 du Pacte. Un mode d'exécution comme la
lapidation, qui vise à infliger des douleurs et des souffrances prolongées et
qui a effectivement ce résultat, est contraire à l'article 7.
Chacune des méthodes connues d'exécution judiciaire utilisées
aujourd'hui, y compris l'exécution par injection d'un produit mortel, a été
stigmatisée au motif qu'elle cause des souffrances prolongées ou que
l'intervention doit être répétée. Nous ne pensons pas que le Comité doive
entrer dans le détail, s'agissant d'exécution, et déterminer si une souffrance
intense mais brève est préférable à une souffrance moins intense mais plus
longue, et utiliser ce critère pour constater une violation du Pacte.
A. Mavrommatis
W. Sadi
[Original : anglais]
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 26
C.
Opinion individuelle de M. Rajsoomer Lallah (dissidente)
Pour les raisons que j'ai déjà données dans mon opinion individuelle
portant sur l'affaire J.J. Kindler c. Canada (communication No 470/1991) en ce
qui concerne les obligations du Canada en vertu du Pacte, je conclus qu'il y a
eu violation de l'article 6 du Pacte. Ne serait-ce que pour cette seule
raison, l'article 7 a aussi, à mon avis, été violé.
Même à ce stade, le Canada ne devrait épargner aucun effort pour offrir
un recours en faisant les démarches appropriées de façon à garantir que, s'il
était reconnu coupable et condamné à mort, l'auteur ne serait pas exécuté.
Rajsoomer Lallah
[Original : anglais]
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 27
D.
Opinion individuelle de M. Bertil Wennergren (partiellement dissidente,
partiellement concordante)
Je ne souscris pas aux constatations du Comité qui a conclu à une
non-violation de l'article 6 du Pacte, comme il est exposé aux
paragraphes 15.6 et 15.7 des constatations. Pour des raisons que j'ai
développées en détail dans mon opinion individuelle concernant les
constatations du Comité relatives à la communication No 470/1991 (Joseph John
Kindler c. Canada), à mon avis le Canada a bien commis une violation du
paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte en acceptant d'extrader M. Ng vers les
Etats-Unis sans avoir obtenu l'assurance que, s'il était reconnu coupable et
condamné à mort, il ne serait pas exécuté.
En revanche, je partage la conclusion du Comité, exposée aux
paragraphes 16.1 à 16.5, que le Canada ne s'est pas acquitté de ses
obligations en vertu du Pacte en extradant M. Ng vers les Etats-Unis où, s'il
était condamné à mort, il serait exécuté selon une méthode qui constitue une
violation de l'article 7. A mon avis, l'article 2 du Pacte fait au Canada
obligation non pas simplement de demander l'assurance que M. Ng ne sera pas
exécuté mais aussi, s'il décidait néanmoins d'extrader M. Ng sans demander ces
garanties, comme tel a été le cas, de veiller à tout le moins à obtenir
l'assurance que le mode d'exécution ne serait pas l'asphyxie par le gaz de
cyanure.
Le paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte permet aux tribunaux des pays
qui n'ont pas aboli la peine de mort de prononcer cette peine si l'individu en
cause a été reconnu coupable d'un crime des plus graves, et de faire exécuter
la peine. Cette exception au paragraphe 1 de l'article 6 ne s'applique qu'à
l'égard de l'Etat partie en question et non à l'égard d'autres Etats parties
au Pacte. Elle ne s'appliquait donc pas au Canada puisqu'il s'agissait d'une
exécution aux Etats-Unis.
Par définition, toute forme de privation de la vie est inhumaine. Dans
la pratique toutefois, certaines méthodes d'exécution ont été reconnues d'un
commun accord comme acceptables. L'asphyxie par le gaz ne figure certainement
pas parmi les méthodes acceptables. Les opinions demeurent toutefois
divergentes à ce sujet. Le 21 avril 1992, la Cour suprême des Etats-Unis a
refusé à un condamné le sursis à exécution par gaz asphyxiant en Californie,
par sept voix contre deux. L'un des juges favorables au sursis, le juge
John Paul Stevens, a écrit : "L'usage barbare du gaz de cyanure pendant
l'Holocauste, la mise au point d'agents au cyanure en tant qu'armes chimiques,
notre philosophie contemporaine de l'exécution par gaz mortel et la mise au
point de méthodes d'exécution moins cruelles sont autant d'éléments qui
prouvent que l'asphyxie par le gaz de cyanure est une méthode inutilement
cruelle. Etant donné tout ce que nous savons des souffrances extrêmes et
inutiles infligées par l'exécution au gaz de cyanure", le juge Stevens a
conclu que la requête du condamné était fondée.
A mon avis, les considérations qui précèdent résument de façon très
convaincante les raisons pour lesquelles l'asphyxie par le gaz doit être
considérée comme une peine cruelle et inusitée, qui représente une violation
de l'article 7. Qui plus est, en août 1992, l'Etat de Californie a promulgué
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 28
un texte législatif permettant à tout condamné à mort de choisir l'injection
d'un produit mortel comme méthode d'exécution, au lieu de la chambre à gaz. Ce
texte est entré en vigueur le 1er janvier 1993. Deux exécutions par gaz mortel
ont eu lieu en 1992, à peu près un an après l'extradition de M. Ng. En
modifiant ainsi sa législation, la Californie a rejoint 22 autres Etats des
Etats-Unis. Toutefois, l'objectif de cet amendement législatif n'était pas de
supprimer une peine jugée cruelle et inusitée, mais d'empêcher les recours de
dernière minute formés par des condamnés qui pourraient arguer de la cruauté
de l'exécution par asphyxie. Non que je considère comme acceptable l'exécution
par injection d'un produit mortel du point de vue humain, mais au moins ne
s'agit-il pas d'une méthode d'exécution inutilement cruelle et inhumaine,
contrairement à l'asphyxie par le gaz. En extradant M. Ng vers les Etats-Unis
(vers l'Etat de Californie), où il risque de subir une telle peine, le Canada
ne s'est pas acquitté de son obligation de protéger M. Ng contre une peine
cruelle et inhumaine. Et de plus, il l'a extradé sans chercher à obtenir
l'assurance qu'il ne serait pas exécuté par la seule méthode appliquée dans
l'Etat de Californie au moment matériel de l'extradition.
Bertil Wennergren
[Original : anglais]
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 29
E.
Opinion individuelle de M. Kurt Herndl (dissidente)
1.
Tout en approuvant la conclusion du Comité selon laquelle il n'y a pas
eu en l'espèce violation de l'article 6 du Pacte, je ne partage pas l'opinion
de la majorité des membres qui considèrent qu'il a pu y avoir violation de
l'article 7. En réalité, je ne partage aucunement la conclusion selon
laquelle, comme la majorité des membres du Comité l'affirme au paragraphe 16.4
des constatations, "le Canada, qui pouvait raisonnablement prévoir que M. Ng,
s'il était condamné à mort, serait exécuté par un moyen qui représente une
violation de l'article 7 du Pacte, a manqué à ses obligations en vertu du
Pacte en extradant M. Ng sans avoir demandé et reçu l'assurance qu'il ne
serait pas exécuté".
2.
Les raisons de mon désaccord sont les suivantes :
I.
M. Ng ne peut pas être considéré comme "victime" au sens de
l'article premier du Protocole facultatif
3.
Dans la décision concernant la recevabilité (prise le 28 octobre 1992),
la question de savoir si M. Ng pouvait être considéré ou non comme une victime
a été laissée en suspens. Dans cette décision, le Comité a fait observer que,
conformément à l'article premier du Protocole facultatif, il était habilité
seulement à recevoir et examiner des communications émanant de particuliers
relevant de la juridiction d'un Etat partie au Pacte et au Protocole
facultatif "qui prétendent être victimes d'une violation, par cet Etat partie,
de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte". En l'espèce, le Comité
a conclu que seul l'examen quant au fond des circonstances dans lesquelles
la procédure d'extradition, avec tous ses effets, avait été appliquée lui
permettrait de déterminer si l'auteur est victime d'une violation au sens de
l'article premier du Protocole facultatif. En conséquence, il a estimé qu'il
était approprié d'examiner conjointement la question de savoir si l'auteur
était victime, et le fond de l'affaire. Jusque-là, je n'ai pas d'objection.
4.
Dans ses constatations, toutefois, le Comité ne se penche plus sur la
question de savoir si M. Ng est victime. A cet égard, le raisonnement ci-après
doit être fait.
5.
Pour ce qui est de la notion de victime, le Comité, dans les
décisions qu'il a adoptées récemment, a toujours rappelé sa jurisprudence,
fondée sur la décision concernant la recevabilité dans l'affaire
E.W. et consorts c. Pays-Bas (communication No 429/1990), dans laquelle
il a déclaré la communication irrecevable en vertu du Protocole facultatif.
Dans l'affaire mentionnée, le Comité a déclaré "toute personne qui se prétend
victime de la violation d'un droit protégé par le Pacte doit démontrer
soit qu'un Etat partie a, par action ou par omission, déjà porté atteinte
à l'exercice de son droit, soit qu'une telle atteinte est imminente".
6.
Dans l'affaire Kindler (No 470/1991), le Comité, dans sa décision
concernant la recevabilité (prise le 31 juillet 1992), a élaboré quelque peu
sur la notion de victime en déclarant que l'Etat partie n'est manifestement
pas tenu de garantir les droits des personnes dans une autre juridiction,
mais que si un Etat partie prend une décision concernant une personne
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 30
sous sa juridiction, dont la conséquence nécessaire et prévisible est que
les droits de cette personne en vertu du Pacte seront violés sous une autre
juridiction, l'Etat partie lui-même peut violer le Pacte. A titre
d'illustration, le Comité a mentionné l'exemple d'un Etat partie qui
remettrait une personne à un autre Etat... "où un traitement contraire
au Pacte est certain ou constitue le but même de la remise de cette personne"
(par. 6.4). Dans sa décision ultérieure quant au fond de l'affaire Kindler
(prise le 30 juillet 1993), le Comité a introduit la notion de "risque réel".
Il a déclaré : "Si un Etat partie procède à l'extradition d'une personne
relevant de sa juridiction dans des circonstances telles qu'il en résulte un
risque réel pour que les droits de l'intéressé au regard du Pacte soient
violés dans une autre juridiction, l'Etat partie lui-même peut être coupable
d'une violation du Pacte" (par. 13.2).
7.
Dans le cas de M. Ng, aucun de ces critères ne sont apparemment
applicables : rien ne permet d'affirmer que la torture ou des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (au sens de l'article 7 du Pacte)
seraient une conséquence nécessaire et prévisible de l'extradition de M. Ng,
ni qu'il y aurait un risque réel que de tels traitements soient infligés.
8.
M. Ng est accusé en Californie de 19 infractions pénales, notamment
d'enlèvements et de 12 meurtres, commis en 1984 et 1985. Toutefois, il n'a été
jusqu'à présent ni jugé, ni reconnu coupable, ni condamné. S'il était reconnu
coupable, il pourrait encore faire divers recours contre la condamnation et
le verdict auprès des instances californiennes et fédérales, en allant même
jusqu'à saisir la Cour suprême des Etats-Unis. En outre, étant donné la nature
des crimes dont M. Ng est inculpé, rien ne prouve au stade actuel que la peine
capitale sera prononcée, un recours pour insanité pouvant être introduit et
pouvant aboutir.
9.
Dans une opinion individuelle cosignée concernant la décision de
recevabilité d'une communication analogue (non encore rendue publique),
plusieurs membres du Comité, dont moi-même, avons de nouveau souligné que
la violation qui toucherait personnellement l'auteur dans une autre
juridiction devait être une conséquence nécessaire et prévisible de l'acte
de l'Etat défendeur. Dans cette affaire, l'auteur n'ayant pas été jugé et,
à fortiori, n'ayant pas été reconnu coupable, ni condamné à la peine capitale,
les membres du Comité, dans leur opinion dissidente, ont estimé que les
critères n'avaient pas été remplis.
10.
Compte tenu de ce qui précède, les mêmes considérations s'appliqueraient
au cas de M. Ng, qui, en conséquence, ne peut pas être considéré comme victime
au sens de l'article premier du Protocole facultatif.
II.
Il n'existe pas d'élément vérifié permettant de conclure que l'exécution
par gaz asphyxiant constituerait en elle-même une violation de
l'article 7 du Pacte
11.
La majorité des membres du Comité considèrent que l'exécution
judiciaire par gaz asphyxiant, si la peine capitale était appliquée à M. Ng,
ne répondrait pas au critère selon lequel l'exécution doit se faire "de
manière à causer le moins de souffrances possible, physiques ou mentales"
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 31
et qu'elle constituerait en conséquence un traitement cruel et inhumain,
en violation de l'article 7 du Pacte (par. 16.4). La majorité des membres
du Comité tente ainsi d'établir une distinction entre les diverses méthodes
d'exécution.
12.
La raison avancée pour affirmer que la méthode particulière d'exécution
actuellement appliquée en Californie ne répondrait pas au critère susmentionné
selon lequel l'exécution doit se faire de manière à causer "le moins de
souffrances possible, physiques ou mentales", qui est la seule raison donnée
pour affirmer qu'il y a eu violation de l'article 7, est que "l'exécution
par gaz asphyxiant peut provoquer des souffrances et une agonie prolongées et
n'entraîne pas la mort aussi rapidement que possible, puisque l'asphyxie par
le gaz de cyanure peut prendre plus de 10 minutes" (par. 16.3).
13.
Aucune preuve scientifique ou autre n'est citée à l'appui de cette
affirmation. Le soin d'apporter de telles preuves est laissé à l'Etat partie
qui, de l'avis de la majorité des membres, avait la possibilité de réfuter
les allégations de l'auteur concernant les faits, mais ne l'a pas fait.
Ce raisonnement est entièrement injustifié.
14.
Comme on le constatera d'après le résumé analytique concernant
l'affaire, les observations du Gouvernement canadien sur la question de "la
peine de mort conçue comme une violation de l'article 7" occupe plus de deux
pages et demie. Dans ces observations, le Gouvernement canadien déclare
notamment :
"S'il est possible que certains modes d'exécution violent le Pacte, il
est loin de ressortir clairement, à l'examen du texte du Pacte et
des observations et de la jurisprudence du Comité, où, dans l'éventail,
se trouve le point séparant les modes d'exécution judiciaire qui violent
l'article 7 de ceux qui ne le violent pas."
15.
Cet argument correspond à l'opinion de Cherif Bassiouni qui, dans
son analyse des traitements qui pourraient constituer une peine cruelle et
inusitée, en arrive à la conclusion suivante :
"Les théories en matière de criminologie et les normes de traitement des
délinquants diffèrent si largement d'un pays à l'autre qu'il n'existe
pas de norme unique ... l'interdiction des peines cruelles et inusitées
peut être considérée comme constituant un principe général de droit
international, car elle est considérée comme telle dans les systèmes
judiciaires des nations civilisées, mais ce seul fait ne lui confère pas
un contenu suffisamment défini donnant lieu à des applications précises
dépassant le simple cadre de la reconnaissance générale."
(Cherif Bassiouni, International Extradition and World Public Order,
Leyden-Dobbs Ferry, 1974, p. 465.)
16.
Dans ses observations, le Gouvernement canadien souligne en outre
"qu'aucun mode actuellement utilisé aux Etats-Unis est d'une nature telle
qu'il viole le Pacte ou quelque autre norme du droit international.
En particulier, rien n'indique que l'asphyxie par le cyanure gazeux, le mode
d'exécution judiciaire auquel il est recouru dans l'Etat de Californie, soit
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 32
contraire au Pacte ou au droit international". Enfin, le Gouvernement canadien
a indiqué qu'il avait examiné le mode d'exécution "à la lumière de ses effets
sur Ng selon les faits qui lui sont particuliers" et qu'il en était arrivé à
la conclusion selon laquelle "il n'existe aucun fait relativement à Ng qui lui
permette d'échapper au principe d'application générale exposé". A cet égard,
il s'est référé explicitement aux garanties pour la protection des droits des
personnes passibles de la peine de mort, adoptées par le Conseil économique et
social dans sa résolution 1984/50 et approuvées par l'Assemblée générale dans
sa résolution 39/118. Le Gouvernement canadien a ainsi clairement tenu compte
d'un certain nombre d'éléments importants dans l'analyse qu'il a effectuée
pour déterminer si le mode d'exécution en Californie pouvait constituer un
traitement inhumain ou dégradant.
17.
Il ressort également de ce qui précède que l'Etat défendeur a examiné
toute la question en profondeur et ne l'a pas traitée superficiellement comme
le Comité le laisse entendre au paragraphe 16.3 de ses constatations.
L'auteur et son conseil en étaient parfaitement conscients. Déjà, dans une
lettre du 26 octobre 1989 adressée au conseil de l'auteur, le Ministre de
la justice du Canada déclarait ce qui suit :
"Vous avez affirmé que la méthode d'exécution employée en Californie
était cruelle et inhumaine en elle-même. J'ai examiné cette question.
La méthode d'exécution appliquée en Californie est employée depuis
plusieurs années et a été acceptée par les tribunaux des Etats-Unis."
18.
Outre les considérations ci-dessus qui, à mon avis, prouvent qu'il
n'existe pas de norme reconnue ou fondée sur une étude scientifique pour
affirmer que l'exécution judiciaire par gaz asphyxiant est une méthode plus
cruelle et inhumaine que d'autres méthodes, la requête adressée par le conseil
de l'auteur à la Cour suprême du Canada (avant l'extradition de Ng) et, dont
le Comité a pris connaissance, pour que l'exécution se fasse par injection
d'un produit mortel (plutôt que par un gaz mortel) a une signification
évidente.
19.
Le Comité fait observer dans ses constatations (par. 15.3) - et il a
également affirmé dans l'affaire Kindler (par. 6.4) - que l'imposition de
la peine capitale (même si je considère personnellement que celle-ci est
en elle-même regrettable à tous points de vue et manifestement contraire aux
principes fondamentaux de la morale et de l'éthique appliqués dans l'ensemble
des pays d'Europe et dans d'autres parties du monde) était encore légalement
autorisée en vertu du Pacte. Logiquement, il doit en conséquence exister des
méthodes d'exécution qui soient compatibles avec le Pacte. Bien que toute
exécution judiciaire doive causer le moins de souffrances possible, physiques
ou mentales, (voir l'Observation générale 20 (44) du Comité sur l'article 7
du Pacte), la souffrance physique et mentale est inévitablement l'une des
conséquences de l'imposition d'une sentence de mort et de son exécution.
Il est inutile d'essayer de classer les méthodes d'exécution judiciaire
en diverses catégories, du moment que ces méthodes ne sont pas manifestement
arbitraires et radicalement contraires aux valeurs morales de la société
démocratique et qu'elles sont définies dans une législation d'application
générale adoptée démocratiquement, de même qu'il est inutile de tenter de
quantifier les souffrances de tout être humain soumis à la peine capitale.
A cet égard, je souhaite également me référer aux arguments avancés
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 33
au paragraphe 9 de l'opinion individuelle formulée conjointement par
M. Waleed Sadi et moi-même dans l'affaire Kindler (décision du
30 juillet 1993, appendice).
20.
Je partage donc en toute logique les opinions individuelles formulées
par un certain nombre de membres du Comité et figurant à l'appendice du
présent document. Ces membres concluent que le Comité ne doit pas entrer
dans le détail, s'agissant d'exécution, et s'interroger pour savoir s'il
est préférable d'infliger une souffrance intense mais brève ou une souffrance
moins intense mais plus longue et si ces considérations peuvent constituer
un critère pour conclure à une violation du Pacte.
21.
A mon avis, la conclusion du Comité selon laquelle la méthode
particulière d'exécution judiciaire appliquée en Californie équivaut à un
traitement cruel et inhumain et que, de ce fait, le Canada a violé l'article 7
du Pacte en extradant M. Ng aux Etats-Unis, est en conséquence dénuée de
fondement.
III.
En l'espèce, l'Etat défendeur, le Canada, a fait tout son possible pour
respecter ses obligations en vertu du Pacte
22.
Il convient d'apporter une dernière précision à propos des obligations
du Canada en vertu du Pacte.
23.
Bien que l'évolution récente de la jurisprudence des organes
internationaux chargés de veiller à ce que les autorités nationales respectent
pleinement les droits fondamentaux des individus indique que ces organes
assument un rôle de surveillance accru (voir par exemple la décision de la
Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Soering, paragraphe 85,
et également, dans ce contexte, les observations sur la notion élargie de
"victime" évoquée au paragraphe 6 ci-dessus), la question de la mesure dans
laquelle, s'agissant d'extradition, un Etat partie à un instrument
international relatif aux droits de l'homme doit tenir compte de la situation
dans l'Etat de destination reste un sujet de discussion. C'est pourquoi je
souhaite réitérer l'avis que j'ai émis conjointement avec M. Waleed Sadi dans
notre opinion individuelle concernant l'affaire Kindler (décision du
30 juillet 1993, appendice). Les mêmes considérations s'appliquent dans la
présente affaire.
24.
Nous avons fait observer, au paragraphe 5 de notre opinion individuelle
conjointe, qu'étant donné que les allégations de l'auteur concernaient des
violations hypothétiques de ses droits par les Etats-Unis (après que la
légalité de l'extradition de l'auteur eut été vérifiée par les tribunaux
canadiens et confirmée par la Cour suprême du Canada), une responsabilité
déraisonnable avait été imposée au Canada en demandant à ce pays de défendre,
d'expliquer ou de justifier devant le Comité le système d'administration de la
justice des Etats-Unis. Je continue à penser que cette exigence est
déraisonnable. Tant au niveau judiciaire qu'au niveau de la procédure
administrative, le Canada a accordé à tous les aspects de l'affaire concernant
M. Ng l'attention qu'ils méritaient, compte tenu de ses obligations en vertu
du Pacte. Il s'est acquitté raisonnablement et en bonne foi des obligations
qui incombent à tout Etat partie.
Kurt Herndl
[Original : anglais]
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 34
F.
Opinion individuelle de M. Nisuke Ando (dissidente)
Je ne peux pas souscrire aux constatations du Comité qui a conclu que
"l'asphyxie par le gaz de cyanure ... ne répondrait pas au critère selon
lequel l'exécution doit se faire 'de manière à causer le moins de souffrances
possible, physiques ou mentales' et qu'elle constitue un traitement cruel et
inhumain, en violation de l'article 7 du Pacte" (par. 16.4). De l'avis du
Comité "l'auteur a fourni des renseignements détaillés d'où il ressort que
l'exécution par gaz asphyxiant peut provoquer des souffrances et une agonie
prolongées et n'entraîne pas la mort aussi rapidement que possible, puisque
l'asphyxie par le gaz de cyanure peut prendre plus de 10 minutes" (par. 16.3).
Ainsi il semble que la rapidité de la mort soit le critère précis qui a guidé
le Comité pour conclure que l'exécution par le gaz de cyanure représentait une
violation de l'article 7.
Dans un grand nombre d'Etats parties au Pacte qui n'ont pas aboli la
peine de mort, d'autres méthodes d'exécution sont utilisées comme la
pendaison, la fusillade, la chaise électrique ou l'injection de produits
mortels. Selon les méthodes, la mort survient plus rapidement ou moins
rapidement qu'avec l'asphyxie. Toutefois je me demande si, indépendamment
de la nature et de l'intensité des souffrances infligées au condamné, toutes
les méthodes qui entraînent la mort au bout de plus de 10 minutes constituent
une violation de l'article 7 et toutes celles qui entraînent la mort en moins
de 10 minutes sont compatibles avec cet article. Autrement dit, j'estime que
les critères à retenir pour déterminer que des souffrances sont tolérables
au regard de l'article 7 ne doivent pas être exclusivement la rapidité de
la mort.
L'expression "le moins de souffrances possible, physiques ou mentales"
est tirée de l'Observation générale du Comité consacrée à l'article 7
(Observation 20) selon laquelle la peine de mort doit être "exécutée de
manière à causer le moins de souffrances possible, physiques ou mentales".
Cette affirmation implique en fait qu'il n'existe pas de méthode d'exécution
qui n'entraîne aucune souffrance physique ou mentale et que toute méthode
d'exécution cause nécessairement une certaine dose de souffrances.
Je dois reconnaître toutefois qu'il m'est impossible de déterminer
quelles sortes de souffrance l'article 7 permet et quel degré de souffrance il
ne permet pas. Je suis totalement incapable de proposer un critère absolu pour
déterminer l'ampleur des souffrances tolérées par l'article 7. Ce que je peux
dire c'est que l'article 7 interdit toute méthode d'exécution qui vise
à prolonger les souffrances du condamné ou à lui causer des douleurs inutiles.
Comme je ne pense pas que la méthode de l'asphyxie par le gaz soit appliquée
avec cette intention, je ne peux souscrire aux constatations du Comité qui
a conclu que l'exécution par gaz asphyxiant constituait une violation de
l'article 7 du Pacte.
Nisuke Ando
[Original : anglais]
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 35
G.
Opinion individuelle de M. Francisco José Aguilar Urbina (dissidente)
I.
L'extradition et la protection accordée par le Pacte
1.
En analysant le rapport entre le Pacte et l'extradition, je ne peux
souscrire à l'opinion du Comité selon laquelle "l'extradition en tant que
telle ne relève pas du domaine d'application du Pacte" 1/. J'estime qu'il est
hasardeux - voire dangereux pour le plein exercice des droits consacrés par le
Pacte - de formuler une telle affirmation. Le Comité se fonde en cela sur ses
conclusions concernant l'affaire Kindler, selon lesquelles il ressort des
travaux préparatoires que "l'article 13 du Pacte, qui prévoit des droits
spécifiques en ce qui concerne l'expulsion des étrangers se trouvant
légalement dans le territoire d'un Etat partie, ne vise pas à s'écarter des
arrangements normaux d'extradition" 2/. En premier lieu, il faut bien voir que
même si, prise au sens large, l'extradition pourrait constituer une forme
d'expulsion, au sens strict, elle relèverait davantage des procédures régies
par l'article 14 du Pacte. Les procédures d'extradition d'un individu vers un
Etat requérant diffèrent certes d'un pays à l'autre, mais on peut toutefois
- grosso modo - les classer en trois grandes catégories : 1) procédure
judiciaire pure, 2) procédure exclusivement administrative, 3) procédure mixte
avec intervention du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Le Canada
applique la troisième formule. Ce qui est important toutefois c'est que les
autorités chargées d'examiner la demande d'extradition représentent, au moins
dans le cas d'espèce, un "tribunal" qui applique une procédure devant être
conforme aux dispositions du Pacte, en particulier à son article 14.
2.1
Il est assez logique que les rédacteurs du Pace international relatif
aux droits civils et politiques n'aient pas prévu l'extradition dans les cas
visés à l'article 13. Ce n'est pas une raison pour affirmer que leur intention
était de laisser les procédures d'extradition en dehors de la protection
accordée par le Pacte. Ce qui se passe en réalité c'est que la définition
juridique de l'extradition n'entre pas dans le cadre des cas visés à
l'article 13. A mon avis la différence essentielle réside dans le fait que
cette disposition vise exclusivement l'expulsion de l'étranger "qui se trouve
légalement sur le territoire d'un Etat partie" 3/.
2.2
L'extradition est une forme d'"expulsion" qui dépasse celle qui est
prévue dans cette disposition. Premièrement, l'extradition est une procédure
spécifique alors que l'article 13 énonce une règle générale; toutefois,
l'article 13 stipule seulement que l'expulsion doit faire l'objet d'une
décision prise conformément à la loi et - s'il y a des raisons impérieuses
de sécurité nationale - cette disposition permet que l'étranger ne soit pas
entendu par l'autorité compétente et que son cas ne puisse être réexaminé.
1/
Constatations, par. 6.1.
2/
Constatations concernant la communication 470/1991, Joseph John
Kindler c. Canada, par. 6.6 (non souligné dans le texte).
3/
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
art. 13.
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 36
Deuxièmement, alors que l'expulsion représente une décision unilatérale d'un
Etat, fondée sur des raisons qui appartiennent à cet Etat seul - à condition
qu'elles ne soient pas contraires à ses obligations internationales, comme
celles qui découlent du Pacte -, l'extradition se fonde sur la requête d'un
autre Etat. Troisièmement, l'article 13 vise exclusivement les étrangers qui
se trouvent sur le territoire d'un Etat partie au Pacte, alors que
l'extradition peut porter sur des étrangers aussi bien que sur des nationaux;
même, s'agissant de l'expulsion en général (et non à la suite d'une décision
d'extradition), le Comité a estimé que l'expulsion de nationaux (par exemple
l'exil) était contraire à l'article 12, et c'est dans le cadre de cet article
que le Comité a examiné la question 4/. Quatrièmement, l'article 13 vise les
personnes qui se trouvent légalement sur le territoire d'un pays; les
personnes qui font l'objet d'une mesure d'extradition ne se trouvent pas
nécessairement sur le territoire du pays de façon licite; tout au contraire
- surtout si l'on tient compte du fait qu'en vertu de l'article 13 la question
de la légalité du séjour reste du ressort de la législation nationale -, très
souvent les personnes qui font l'objet d'une procédure d'extradition sont
entrées illégalement sur le territoire de l'Etat auquel ils sont réclamés;
tel est le cas de l'auteur de la communication.
3.
Si l'extradition ne peut pas être considérée comme une forme d'expulsion
au sens de l'article 13, cela ne veut pas dire pour autant qu'elle soit exclue
du champ d'application du Pacte. L'extradition doit être strictement conforme,
et dans tous les cas, aux règles prévues dans le Pacte. Ainsi, la procédure
d'extradition doit respecter les garanties judiciaires telles qu'elles sont
énoncées à l'article 14 et de plus ses conséquences ne doivent pas entraîner
une violation d'une quelconque autre disposition. Ainsi, un Etat ne peut
prétendre que l'extradition n'entre pas dans le champ d'application du Pacte
afin de se soustraire à la responsabilité qui lui incomberait du fait de
l'absence de protection de la victime éventuelle sur un territoire étranger.
II.
L'extradition de l'auteur vers les Etats-Unis d'Amérique
4.
En l'espèce, le Canada a extradé l'auteur de la communication vers les
Etats-Unis d'Amérique où il doit répondre de 19 chefs d'inculpation, dont 12
meurtres. Il faut déterminer - comme l'a indiqué le Comité dans sa décision
sur la recevabilité de la communication - si le Canada, en accordant
l'extradition de M. Ng, a exposé celui-ci, de façon nécessaire et prévisible,
à une violation de l'article 6 du Pacte.
5.
L'Etat partie lui-même a indiqué que "l'auteur ne saurait être considéré
comme une victime au sens du Protocole facultatif, puisque ses allégations se
fondent sur des conjectures concernant l'éventualité d'événements futurs, qui
ne se réaliseront pas nécessairement et qui dépendent de la législation des
4/
A cet égard, voir les comptes rendus analytiques se rapportant
à l'examen par le Comité des rapports du Zaïre et du Burundi (au sujet de
l'expulsion de nationaux) et du Venezuela (au sujet du maintien dans la
législation pénale de la peine d'exil).
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 37
Etats-Unis et de décisions des autorités de ce pays" 5/. Il est certes
impossible de prédire l'avenir, mais il faut comprendre que la qualification
de victime dépend du caractère prévisible de l'événement - c'est-à-dire de la
possibilité, induite par la simple logique, que l'événement se produise, sauf
si des circonstances exceptionnelles l'empêchent de survenir - ou du caractère
nécessaire - c'est-à-dire de l'inéluctabilité de l'événement, en l'absence de
circonstances exceptionnelles qui l'empêcheraient de se produire. Le Comité
lui-même, en concluant à une violation par le Canada de l'article 7 6/, a
conclu que l'exécution de l'auteur de la communication sera nécessaire et
prévisible. C'est pourquoi je n'aborderai pas la question du caractère
nécessaire et prévisible et je me contenterai de souscrire aux constatations
de la majorité.
6.
En ce qui concerne les "circonstances exceptionnelles" évoquées par
l'Etat partie 7/, l'aspect le plus important est révélé par l'Etat partie
lui-même, qui affirme qu'elles se rapportent à l'application de la peine de
mort. A mon avis, l'essentiel est le lien entre l'application de la peine
de mort et la protection de la vie des personnes qui se trouvent sous la
juridiction de l'Etat canadien. Pour ces personnes, la peine capitale
constitue à elle seule une "circonstance spéciale". Pour cette raison - et vu
qu'il apparaît que la peine de mort sera appliquée nécessairement et de façon
prévisible - le Canada aurait dû demander l'assurance que Charges Chitat Ng
ne serait pas exécuté.
7.
Le problème que pose l'extradition sans demande de garanties de l'auteur
de la communication vers les Etats-Unis est qu'il a ainsi été privé de
l'exercice de ses droits conformément au Pacte. Si le paragraphe 2 de
l'article 6 du Pacte n'interdit pas la peine de mort, on ne saurait
l'interpréter comme l'autorisant sans restriction. Tout d'abord, il faut
l'interpréter à la lumière du paragraphe 1 de l'article 6 qui proclame que
"le droit à la vie est inhérent à la personne humaine" : c'est un droit absolu
qui ne souffre aucune exception. En deuxième lieu, ce paragraphe impose aux
Etats qui n'ont pas aboli la peine de mort une limite à son application :
elle ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves. Pour ceux qui
l'ont abolie, ce paragraphe représente une barrière infranchissable. L'esprit
de l'article 6 est d'éliminer la peine de mort comme sanction, et les limites
qu'il impose ont un caractère absolu.
8.
Ainsi, en pénétrant sur le territoire canadien, M. Ng jouissait déjà
d'un droit sans restriction à la vie. En l'extradant sans avoir demandé
l'assurance qu'il ne serait pas exécuté, le Canada l'a privé de la protection
dont il bénéficiait et l'a exposé de façon nécessaire et prévisible à être
exécuté, ainsi que le Comité en a émis l'opinion, à laquelle je souscris dans
ce sens. Le Canada a donc commis une violation de l'article 6 du Pacte.
5/
Constatations, par. 4.2 (non souligné dans le texte).
6/
Constatations, par. 17.
7/
Constatations, par. 4.4.
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 38
9.
Par ailleurs, étant donné que le Canada a donné une interprétation
fausse au paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, il se pose la question de savoir s'il a également
violé l'article 5 (plus précisément son paragraphe 2). Le Gouvernement
canadien a interprété le paragraphe 2 de l'article 6 comme autorisant la peine
de mort. Pour cette raison, il a estimé que l'extradition de M. Charles Chitat
Ng, même s'il est exposé de façon nécessaire à être condamné à mort et de
façon prévisible à être exécuté, ne serait pas interdite par le Pacte puisque
cet instrument autoriserait l'application de la peine de mort. En partant de
cette interprétation fausse du Pacte, l'Etat partie affirme que l'extradition
de l'auteur de la communication ne serait pas contraire à cet instrument. A
mon sens, le Canada a donc dénié à M. Charles Chitat Ng un droit dont il
jouissait sous sa juridiction, sous-entendant que le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques accorderait une moindre protection que
le droit interne, c'est-à-dire qu'il reconnaîtrait le droit à la vie dans une
moindre mesure que la législation canadienne. Vu que son interprétation
erronée du paragraphe 2 de l'article 6 a conduit le Gouvernement canadien à
considérer que le Pacte reconnaissait le droit à la vie dans une moindre
mesure que sa propre législation interne et à exciper de ce fait pour extrader
l'auteur vers une juridiction où il sera inévitablement exécuté, il a commis
également une violation du paragraphe 2 de l'article 5 du Pacte.
10.
Il faut insister sur le fait que le Canada a donné une interprétation
erronée du paragraphe 2 de l'article 6 et que, quand il a aboli la peine de
mort, il a contracté l'obligation de ne pas l'appliquer sur son territoire
directement (exception faite des infractions militaires pour lesquelles la
peine est maintenue) ou indirectement, en remettant à un autre Etat un
individu qui risque d'être exécuté ou qui va être exécuté. Ayant aboli la
peine de mort, le Canada est tenu de garantir le droit à la vie de quiconque
se trouve sous sa juridiction, sans aucune restriction.
11.
Pour ce qui est de la violation éventuelle de l'article 7 du Pacte, je
ne souscris pas à l'opinion du Comité selon laquelle, en l'espèce, et sur la
foi des renseignements dont il dispose, le Comité conclut que l'asphyxie par
le gaz de cyanure, si la peine capitale était appliquée à l'auteur, ne
répondrait pas au critère selon lequel l'exécution doit se faire de manière
"à causer le moins de souffrances possible, physiques ou mentales" et qu'elle
constitue un traitement cruel et inhumain, en violation de l'article 7 du
Pacte 8/. Je ne peux partager l'opinion selon laquelle l'exécution d'une
sentence de mort dans ces conditions peut constituer par elle seule un
traitement cruel, inhumain ou dégradant. J'estime plutôt que l'imposition de
la peine capitale en elle-même représente un traitement cruel, inhumain et
dégradant et est en conséquence contraire à l'article 7 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Ainsi, je considère en l'espèce que
l'application de la peine capitale constitue une violation de l'article 6 et
non pas une violation spécifique de l'article 7 du Pacte.
12.
Un dernier aspect dont il faut s'occuper est la façon dont M. Ng a été
extradé, sans qu'il soit fait cas de la requête du Rapporteur spécial pour
8/
Constatations, par. 16.4.
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 39
les nouvelles communications qui, conformément à l'article 86 du règlement
intérieur du Comité des droits de l'homme, a demandé que l'auteur ne soit pas
extradé tant que le Comité n'aurait pas communiqué à l'Etat partie ses vues
définitives sur la communication 9/. En ratifiant le Protocole facultatif, le
Canada s'est engagé envers les autres Etats parties à respecter les procédures
suivies au titre de cet instrument. En ayant procédé à l'extradition sans
tenir compte de la requête du Rapporteur spécial, le Canada a manqué à la
bonne foi qui doit régner entre les parties au Protocole et au Pacte.
13.
Cela étant, ce fait soulève également la question de savoir s'il n'y a
pas eu violation d'un autre article du Pacte : l'article 26. Le Canada n'a
donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a extradé aussi
promptement l'intéressé, après qu'il eut appris que celui-ci avait adressé une
communication au Comité. Par cet acte, condamnable au regard de ses
obligations à l'égard de la communauté internationale, l'Etat partie a entravé
l'exercice des droits qui appartenaient à l'auteur, en tant que sujet placé
sous sa juridiction, et qui découlent du Protocole facultatif. Vu que le
Protocole facultatif fait partie du droit canadien, toutes les personnes
qui se trouvent sous la juridiction du Canada ont le droit d'adresser des
communications au Comité des droits de l'homme pour que celui-ci examine leurs
griefs. Il apparaît donc que M. Charles Chitat Ng a été extradé en raison de
sa nationalité 10/ et, comme il n'a eu aucune possibilité de se prévaloir de
la protection accordée par le Protocole facultatif, on peut conclure que
l'Etat partie a également commis une violation de l'article 26 du Pacte.
14.
En conclusion, j'estime que le Canada a violé le paragraphe 2 de
l'article 5 et les articles 6 et 26 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
San Rafael de Escazú (Costa Rica), 1er décembre 1993.
[Original : espagnol]
9/
Règlement intérieur du Comité des droits de l'homme, art. 86.
10/
A ce sujet, il faut se reporter aux différents passages des
observations où il est question des relations entre le Canada et les
Etats-Unis, des 4 800 kilomètres de frontière commune non gardée, et du nombre
croissant de demandes d'extradition adressées par les Etats-Unis au Canada.
L'Etat partie a indiqué qu'il ne pouvait permettre que des fugitifs des
Etats-Unis voient dans la suspension de l'extradition de l'auteur jusqu'à
obtention de garanties une incitation à se réfugier au Canada. A cet égard,
les allégations de l'Etat partie sont identiques à celles qui ont été faites
concernant la communication No 470/1991.
CCPR/C/49/D/469/1991
Appendice
page 40
H.
Opinion individuelle de Mme Christine Chanet (dissidente)
Au regard de l'application de l'article 6 dans le cas d'espèce, je ne
peux que renouveler les termes de mon opinion individuelle développée dans
l'affaire Kindler (No 470/1991).
Dès lors, je ne peux accepter l'expression "le paragraphe 2 de
l'article 6 du Pacte permet l'imposition de la peine capitale" figurant au
paragraphe 16.2 de la décision. Le texte du Pacte de mon point de vue
"n'autorise" pas l'imposition - ou le rétablissement de la peine de mort pour
les pays qui l'ont abolie - il se limite à poser des conditions que l'Etat
doit impérativement respecter lorsque la peine de mort existe.
Tirer les conséquences d'un état de fait ne saurait en droit être
assimilé à une autorisation.
Sur l'article 7 je partage la conclusion du Comité lorsqu'il constate
une violation de ce texte au cas d'espèce.
En revanche, je trouve contestable la discussion dans laquelle le Comité
s'engage au paragraphe 16.3, lorsqu'il se livre à une évaluation des
souffrances provoquées par le gaz de cyanure et qu'il prend en considération
la durée de l'agonie estimant que celle-ci n'est pas acceptable au-delà de
dix minutes.
A contrario, devrait-on conclure que le Comité estimerait qu'il n'y a
pas violation de l'article 7 si l'agonie est de 9 minutes ?
Lorsqu'il entre dans ce débat le Comité est amené à prendre des
positions peu compatibles avec son rôle d'organe de contrôle d'un instrument
international dans le domaine des droits de l'homme.
Une interprétation stricte de l'article 6 dans le sens que j'ai exposé
précédemment et qui exclurait toute "autorisation" relative au maintien ou au
rétablissement de la peine de mort permettrait au Comité d'éviter ce débat
scabreux sur les méthodes d'exécution de la peine capitale dans les
Etats parties.
Christine Chanet
[Original : français]
-----