Decision on merits; Substantive issues: access to court accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest competent, independent and impartial tribunal discrimination on other grounds discrimination on the ground of political or other opinion equality before the law fair trial freedom of movement freedom of movement - own country freedom of opinion and expression liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge security of person; Articles: 9 (1) 9 (3) 12 (1) 12 (2) 14 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/49/D/468/1991 10 novembre 1993 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L'HOMME Quarante-neuvième seseion Présentée par : CONSTATATIONS Communication No 468/1991 Angel N. 016 Bahamonde Au nom de : L'auteur Etat partie : Guinée équatoriale Date de la communication :: 11 juin 1991 (date de la lettre initiale) Références : Décisions antérieures - Décision du Rapporteur spécial prise en appli- cation de l'article 91, datée du 8 août 1991 (non publiée bous forme de document)
- CCPR/C/44/D/468/1991 Décision concernant la recevabilité, en date du 25 mars 1992. Date de l'adoption des constatations : 20 octobre 1993 constatations, au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication No 468/1991. Le texte est annexé au présent document. Le 20 octobre 1993, le Comité des droits de l'homme a adopté ses (Annexe] 1/ Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de 1'homme. GE.93-19353 (F) CCPR/C/49/D/468/1991 Annexe page 1 ANNEXE Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quarante-neuvième session - concernant la Communication No 468/1991 Présentée par : Angel N. 016 Bahamonde Au nom de : L'auteur Etat partie : Guinée équatoriale Date de la communication : 11 juin 1991 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 20 octobre 1993, Avant achevé l'examen de la communication No 468/1991, présentée au Comité par M. Angel N. Olô Bahamonde en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Avant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été fournies par l'auteur de la communication et par l'Etat partie, Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif. CCPR/C/49/D/468/1991 Annexe page 2 Rappel des faits présentés par l'auteur
1. De nationalité équato-guinéenne, l'auteur de la communication, Angel N. 016 Bahamonde, né en 1944, est propriétaire terrien, ingénieur des mines et ancien fonctionnaire. Jusqu'à l'été de 1991, il résidait à Malabo (Guinée équatoriale); en septembre 1991, il a fui le pays et s'est réfugié en Espagne. Il réside actuellement à Luanco (Espagne). Il affirme être victime, de la part des autorités de la Guinée équatoriale, de violations des articles 6 (par. 1), 9, 12, 14, 16, 17, 19, 20 (par. 2), 25, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en même temps que de son article 2. 2.1 Le 4 mars 1986, le passeport de l'auteur a été confisqué à l'aéroport de Malabo, et le 26 mars 1986, il l'était à nouveau à l'aéroport de Libreville (Gabon), sur ordre, en chaque cas, selon lui, du président Obiang de la Guinée équatoriale. Du 26 mai au 17 juin 1987, l'auteur a été détenu sur ordre du Gouverneur de Bioko. Certaines de ses terres ont été confisquées en octobre 1987; l'auteur s'en est plaint aux autorités et directement au président Obiang, mais en vain. Un peu plus tard, 22,2 tonnes de cacao provenant de ses plantations étaient confisquées sur ordre du Premier Ministre, et ses protestations et son recours du 28 février 1988 à ce sujet ont été purement et simplement ignorés. Une partie de ses cultures aurait été détruite par les militaires en 1990 et 1991, et aucune suite n'aurait été donnée non plus à ses demandes d'indemnisation. 2.2 Le 16 janvier 1991, le président Obiang a accordé à l'auteur une entrevue personnelle à l'occasion de laquelle celui-ci lui a exposé ses griefs et remis copie du dossier de son affaire, et notamment des plaintes qu'il lui avait précédemment adressées. Les dommages que l'auteur dit avoir subis comprendraient l'expropriation de plusieurs de ses fermes, en vertu du décret 125/1990 du 13 novembre 1990, la destruction de cultures de maïs et de soja d'une valeur supérieure à 5 millions de francs CFA, et l'exploitation d'une zone forestière d'une valeur de 5 millions de francs CFA lui appartenant. Enfin, des projets de développement industriel et de prospection pétrolière, qu'il avait mis au point pour le gouvernement et qui sont évalués à quelque 835 millions de francs CFA, ont été mis en oeuvre sans qu'il reçoive la moindre rémunération pour ses services. 2.3 Selon l'auteur, il n'y a pas de recours internes utiles à épuiser dans son pays, ni même à exercer, étant donné que le président Obiang a la haute main sur le pouvoir judiciaire à tous les niveaux. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur se plaint que lui-même et d'autres personnes qui, comme lui, ne partagent pas les idées du parti dirigeant du président Obiang ou n'adhèrent pas à ce parti, ou qui n'appartiennent pas au moins à son clan (le clan Mongomo), font l'objet à des degrés divers de discrimination, manoeuvres d'intimidation et de persécutions. L'auteur soutient, en particulier, avoir été victime de persécutions systématiques de la part du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre, du Gouverneur de Bioko et du Ministre des relations CCPR/C/49/D/468/1991 Annexe page 3 extérieures, qui ont tous, par l'intermédiaire de leurs services respectifs, proféré des menaces contre lui, essentiellement en raison de son opposition déclarée au régime en place. Il soutient en outre que les ambassadeurs de Guinée équatoriale en Espagne, en France et au Gabon ont reçu pour instructions de "lui rendre la vie difficile" lorsqu'il voyage à l'étranger. 3.2 L'auteur affirme que sa détention de mai à juin 1987 était arbitraire, qu'aucune inculpation ne lui a été notifiée et qu'il n'a jamais été présenté à un juge ou à un officier de justice durant toute cette période. 3.3 II affirme également avoir été empêché de voyager librement dans son pays et de le quitter à son gré. Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur 4.1 L'Etat partie relève que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes disponibles puisqu'il n'a saisi aucun tribunal local, civil ou administratif. Il ajoute, sans autre précision, que l'affirmation de l'auteur selon laquelle les organes judiciaires de la Guinée équatoriale sont manipulés par le gouvernement et le président Obiang est sans fondement. 4.2 L'Etat partie affirme que l'auteur pouvait invoquer devant les juridictions nationales, les lois et règlements ci-après, que les tribunaux sont tenus d'appliquer : a) La loi fondamentale de la Guinée équatoriale, du 15 août 1982; b) La loi No 10/1984 sur l'organisation de la justice; c) Le décret No 28/1980, du 11 novembre 1980, régissant la procédure à suivre devant les juridictions administratives; d) Le décret No 4/1980, du 3 avril 1980, réglementant l'application subsidiaire des lois et règlements espagnols anciens restés applicables en Guinée équatoriale jusqu'au 12 octobre 1968. L'Etat partie n'indique pas quel est le lien entre ces renseignements et les circonstances propres au cas de l'auteur. 5.1 Dans ses commentaires, l'auteur conteste les arguments de l'Etat partie et envoie copie des documents attestant les nombreuses démarches, administratives, judiciaires et autres, qu'il a faites pour obtenir réparation, ajoutant que toutes les voies de recours qui, selon l'Etat partie, lui sont ouvertes, ont été systématiquement bloquées par les autorités et par le Président de la République en personne. Il soutient, à cet égard, que les tribunaux ne peuvent pas agir impartialement ni en toute indépendance en Guinée équatoriale, puisque tous les juges et magistrats sont désignés directement par le président Obiang et que le président de la cour d'appel est lui-même membre des forces de sécurité présidentielles. CCPR/C/49/D/468/1991 Annexe page 4 5.2 L'auteur soutient avoir reçu des menaces de mort depuis qu'il a quitté la Guinée équatoriale; il affirme que les services de sécurité de Guinée équatoriale ont reçu l'ordre de l'éliminer, au besoin en Espagne. A ce propos, il fait valoir que son départ de Malabo n'a été possible qu'avec la protection et l'aide d'un Allemand; en outre, tous les biens qu'il avait laissés en Guinée équatoriale auraient été systématiquement détruits ou expropriés depuis le 29 septembre 1991. La décision du Comité sur la recevabilité 6.1 A sa quarante-quatrième session, en mars 1992, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a pris acte de la thèse de l'Etat partie, à savoir, que des recours internes étaient accessibles à l'auteur, ainsi que de la contestation par l'auteur de cette affirmation. Il a rappelé qu'il ressort implicitement de l'article 91 de son règlement intérieur et du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif qu'un Etat partie au Pacte doit porter à la connaissance du Comité tous les renseignements dont il dispose, ce qui comprend, au stade où celui-ci doit décider de la recevabilité d'une communication, des renseignements détaillés sur les recours qui sont ouverts, dans les circonstances propres à leur cas, aux personnes qui se disent victimes de violations de leurs droits. Considérant que l'Etat partie n'a pas rattaché ses observations aux circonstances propres au cas de l'auteur, et vu la très complète documentation soumise par celui-ci à l'appui de son assertion qu'il a cherché à utiliser les voies de recours prévues par les lois de l'Etat partie, le Comité a constaté que l'auteur avait rempli les conditions prescrites au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. 6.2 Pour ce qui est des allégations formulées au titre des articles 16, 17, 19, 20 (par. 2), 25 et 27 du Pacte, le Comité a considéré que l'auteur ne les avait pas suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. De même, il a noté que l'auteur n'avait pas fourni suffisamment d'éléments d'appréciation à l'appui du grief qu'il avait articulé au titre du paragraphe 1 de l'article 6, d'où il a conclu qu'à cet égard, celui-ci n'avait donc pas fait valoir une prétention au sens de l'article 2 du Protocole facultatif. 6.3 Le 25 mars 1992, le Comité a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle paraissait soulever des questions relevant des articles 9 (par. 1 et 3), 12 (par. 1 et 2), 14 (par. 1) et 26 du Pacte. Nouvelles observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur 7.1 Dans une communication du 30 juillet 1992, l'Etat partie réaffirme que sa précédente communication au sujet de la recevabilité de l'affaire était "suffisamment détaillée, honnête et fidèle à la vérité sur cette question". Il admet que sa version ne saurait être conciliée avec celle de l'auteur. 7.2 L'Etat partie indique qu'il n'a rien à ajouter en fait d'éclaircissements ou de documentation et suggère que si le Comité veut chercher à se faire une idée plus claire des allégations de l'auteur, il devrait procéder à une enquête in situ sur les "conclusions fondées de l'Etat partie et CCPR/C/49/D/468/1991 Annexe page 5 les allégations de l'auteur". L'Etat partie se déclare disposé à faciliter une mission d'enquête du Comité et à fournir toutes les garanties nécessaires. 7.3 Dans une autre réponse datée du 30 juin 1993, l'Etat partie rejette sommairement toutes les allégations de l'auteur, qu'il déclare dénuées de fondement, et indique que M. Bahamonde souffre d'un "complexe de persécution" ("... obsenionado por su mania persecutoria"). Il affirme que loin d'avoir été harcelé et persécuté, l'auteur devait au président Obiang lui-même d'avoir occupé des postes élevés et d'avoir été promu au sein de la fonction publique de Guinée équatoriale et qu'il a quitté ses fonctions de son propre gré. En conséquence, l'Etat partie affirme qu'il ne doit rien à l'auteur en matière d'indemnisation et déclare qu'au contraire il pourrait fort bien poursuivre l'auteur pour diffamation, abus de fonctions et trahison. 7.4 L'Etat partie affirme que la déclaration de l'auteur selon laquelle la répression politique serait systématique en Guinée équatoriale et que le système de gouvernement serait antidémocratique est dénuée de fondement, de même que son affirmation selon laquelle l'administration de la justice serait aux mains de l'exécutif et que l'appareil judiciaire ne tiendrait aucun compte, par exemple, des garanties prévues par la loi. Au contraire, plus de 13 partis politiques ont été légalement reconnus en mars 1993 et il semble que ces derniers exercent leurs activités sans aucune restriction. Dans ces conditions, l'Etat partie demande au Comité de rejeter les allégations de l'auteur qui constituent un abus du droit de présenter des communications, comme il est indiqué à l'article 3 du Protocole facultatif. Examen de l'affaire quant au fond 8.1 Le Comité a pris note des observations de l'Etat partie rejetant sommairement les allégations de l'auteur et invitant le Comité à vérifier in situ qu'il n'y a eu aucune violation du Pacte. 8.2 Pour ce qui est de la proposition de l'Etat partie tendant à ce que le Comité enquête sur place en Guinée équatoriale sur les allégations de l'auteur, le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif, il examine les communications "en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l'Etat partie intéressé". En l'espèce, le Comité ne peut que formuler ses constatations compte tenu des renseignements écrits qu'il a reçus. Conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, l'Etat partie est tenu de procéder, de bonne foi et dans les délais impartis, à une enquête approfondie sur toutes les violations du Pacte alléguées à son encontre et de communiquer par écrit au Comité toutes les informations dont il dispose. L'Etat partie ne s'est pas acquitté de cette obligation; en particulier, il n'a pas répondu aux allégations de fond de l'auteur concernant les dispositions des articles 9, 12, 14 ou 26, dispositions au titre desquelles la communication a été déclarée recevable. Il a choisi plutôt de rejeter globalement, purement et simplement, les allégations de l'auteur en les déclarant dénuées de fondement. En conséquence, toute l'importance voulue doit être accordée aux allégations de l'auteur, dans la mesure où elles ont été étayées. CCPR/C/49/D/468/1991 Annexe page 6 9.1 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il a été arbitrairement arrêté et détenu du 27 mai au 17 juin 1986, le Comité note que l'Etat partie n'a pas contesté cette affirmation et s'est contenté d'indiquer que l'auteur aurait pu exercer des recours judiciaires. Dans ces conditions, le Comité estime que l'auteur a étayé ses affirmations et conclut que ce dernier a été arbitrairement arrêté et détenu, en violation du paragraphe 1 de l'article 9. Il conclut en outre que l'auteur n'a pas été traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et qu'en conséquence l'Etat partie ne s'est pas acquitté de ses obligations en vertu du paragraphe 3 de l'article 9. 9.2 A propos de l'allégation de l'auteur selon laquelle il a été victime à plusieurs reprises de harcèlements, de mesures d'intimidation et de menaces de la part d'hommes politiques haut placés et de leurs services, le Comité constate que l'Etat partie a réfuté cette allégation de façon globale, sans examiner les griefs dûment étayés de l'auteur à l'égard de plusieurs membres du gouvernement du président Obiang Nguema. La première phrase du paragraphe 1 de l'article 9 garantit à chacun le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Le Comité a déjà eu l'occasion d'expliquer que ce droit peut aussi être invoqué dans d'autres contextes que l'arrestation et la détention et qu'une interprétation de l'article 9 qui autoriserait un Etat partie à ignorer les menaces qui pèsent sur la sécurité de personnes non détenues relevant de leur juridiction priverait les garanties prévues par le Pacte de toute efficacité 1/. En l'espèce, le Comité conclut que l'Etat partie n'a pas assuré le droit de M. 016 Bahamonde à la sécurité de sa personne, en violation des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte. 9.3 L'auteur a affirmé, et l'Etat partie n'a pas nié, que son passeport lui avait été confisqué à deux reprises en mars 1986 et qu'il avait été privé du droit de quitter librement son pays. De l'avis du Comité, cela constitue une violation des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 12 du Pacte. 9.4 L'auteur a soutenu que malgré plusieurs tentatives pour obtenir réparation en justice devant les tribunaux de Guinée équatoriale, toutes ses démarches étaient restées vaines. Ce grief a été réfuté sommairement par l'Etat partie, qui a fait valoir que l'auteur aurait pu se prévaloir d'une législation spécifique devant les tribunaux, sans cependant relier son argument aux circonstances de l'affaire. Le Comité observe que la notion d'égalité devant les tribunaux et cours de justice englobe l'accès même à la justice et qu'une situation dans laquelle les tentatives d'un particulier pour saisir les juridictions compétentes de ses griefs sont systématiquement contrecarrées est contraire aux garanties prévues au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Dans ce contexte, le Comité a aussi relevé l'argument de l'auteur suivant lequel le Président de l'Etat partie a la haute main sur le pouvoir judiciaire en Guinée équatoriale. Le Comité considère qu'une 1/ Constatations concernant l'affaire No 195/1985 (Delgado Pâez c. Colombie), adoptées le 12 juillet 1990, paragraphes 5.5 et 5.6; et affaire No 314/1988 (Bwalya c. Zambie), Constatations adoptées le 14 juillet 1993, paragraphe 6.4. CCPR/C/49/D/468/1991 Annexe page 7 situation dans laquelle les fonctions et les attributions du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif ne peuvent être clairement distinguées ou dans laquelle le second est en mesure de contrôler ou de diriger le premier est incompatible avec le principe d'un tribunal indépendant et impartial au sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. 9.5 Enfin, sur la base des renseignements qui lui ont été communiqués, le Comité conclut que M. 016 Bahamonde a été victime de discrimination en raison de ses opinions politiques, de ses critiques et de son opposition ouvertement déclarées à l'égard du gouvernement et du parti politique au pouvoir, en violation de l'article 26 du Pacte. 10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits qui lui ont été exposés révèlent des violations des paragraphes 1 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, du paragraphe 1 de l'article 14 et de l'article 26 du Pacte. 11. En vertu de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie est tenu d'offrir à M. Olô Bahamonde un recours approprié. Le Comité demande instamment à l'Etat partie de garantir la sécurité de sa personne, de lui restituer les biens qui lui ont été confisqués ou de lui accorder une indemnité appropriée, et qu'il soit porté remède sans délai à la discrimination dont il a fait l'objet. 12. Le Comité souhaite recevoir, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur toutes mesures que l'Etat partie aura prises comme suite à ses constatations. [Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol, français et russe.]