opencaselaw.ch

CCPR/C/48/D/470/1991

Kindler v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1993-07-30 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: death penalty extradition fair trial non-refoulement right to life torture; Articles: 2 (1) 6 (1) 6 (2) 7 13 14 (1); Procedural issues: victim status interim measures jurisdiction; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS CCPFR

UNIES

Pacte international Distr.

relatif aux droits civils RESTREINTE */

et politiques

CCPR/C/48/D/470/1991

18 novembre 1993

FRANCAIS

Original: ANGLATS,

ESPAGNOL, FRANCAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Quarante-huitième session

CONSTATATIONS

Communication No 470/1991

Présentée par : Joseph Kindier [représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Canada

Date de la communication : 25 septembre 1991 (communication initiale)

Références : Décisions antérieures

- Décision du Rapporteur spécial prise

en application de l’article 86 et de

l'article 91, communiquée à l'Etat partie

le 26 septembre 1991 (non publiée sous forme

de document)

- CCPR/C/45/D/470/1991 (Décision sur la

recevabilité, datée du 31 juillet 1992)

Date de l'adoption

des constatations : . 30 juillet 1993

Le 30 juillet 1993, le Comité des droits de l’homme a adopté ses

constatations concernant la communication No 47/70/1991 au titre du paragraphe 4

de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations est joint

en annexe au présent document.

[Annexe]

*/ Rendu public par décision du Comité des droits de l’homme.

GE.93-19366

CCPR/C/48/D/470/1991

Annexe

page 1

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

- Quarante-huitième session -

concernant Ja

Communication No 470/1991 */

Présentée par : Joseph Kindler [représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Canada

Date de la communication : 25 septembre 1991 (communication initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 juillet 1993,

Ayant achevé l'examen de la c'mmunication No 470/1991, présentée au Comité par

M. Joseph Kindler en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été fournies

par l’auteur de la communication et par l'Etat partie intéressé,

Adopte ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole

facultatif.

Rappel des faits présentés par l’auteur :

1. L'auteur de la communication est un citoyen des Etats-Unis d'Amérique,

Joseph Kindler, né en 1961, qui était détenu dans un pénitencier de Montréal

(Canada) à la date de la communication, et qui a été extradé aux Etats-Unis

le 26 septembre 1991. I1 prétend être victime d’une violation des articles 6, 7,

9, 10, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. I]

est représenté par un conseil.

*/ Le texte de six opinions individuelles (dissidentes et concordantes),

signées par sept membres du Comité, est joint en annexe au présent document.

CCPR/C/48/D/470/1991

Annexe

page 2

2.1 En novembre 1983, l’auteur a été déclaré coupable d’assassinat et d'enlèvement

dans l’Etat de Pennsylvanie et le jury s’est prononcé pour la peine de mort. Selon

l’auteur, cette recommandation a force obligatoire pour le tribunal. L'auteur s’est

évadé en septembre 1984, avant que la sentence n’ait été formellement rendue. 11

a été arrêté dans la province du Québec en avril 1985. En juillet 1985, Îles

Etats-Unis ont demandé son extradition, et, en août 1985, la Cour supérieure du

Québec à accédé à leur requête.

2.2 L'article 6 du Traité d’extradition entre le Canada et les Etats-Unis dispose

que :

"Lorsque l'infraction motivant la demande d’extradition est punissable de

la peine de mort en vertu des lois de l'Etat requérant et que les lois

de l'Etat requis n’autorisent pas cette peine pour une telle infraction,

l’extradition peut être refusée à moins que l'Etat requérant ne garantisse à

l'Etat requis, d’une manière jugée suffisante par ce dernier, que la peine de

mort ne Sera pas inf ligée ou, si elle l’est, ne sera pas appliquée."

Le Canada à aboli la peine de mort en 1976, sauf pour certaines infractions

militaires.

2.3 Le pouvoir de demander des garanties à l'effet que la peine de mort ne sera

pas inf ligée est conféré au Ministre de la justice conformément à l’article 25 ce

la loi sur l'extradition. Le 17 janvier 1986, après avoir entendu le conseil de

l'auteur, le Ministre de la justice a décidé de ne pas demander de telles

garanties.

2.4 L'auteur a déposé une demande de révision de la décision ministérielle auprès

de la Cour fédérale, qui l’a rejetée en janvier 1987. Le recours formé par l’auteur

devant la cour d'appel a été rejeté en décembre 1988. L'affaire est ensuite venue

devant la Cour suprême du Canada, qui a décidé le 26 septembre 1991 que

l'extradition de M. Kindier ne violerait pas les droits que lui garantit la Charte

canadienne des droits de la personne. L'auteur a été extradé le même jour.

Teneur de la plainte :

3. L'auteur soutient que la décision de l’extrader viole les articles 6, 7, 9,

14 et 26 du Pacte. I1 fait valoir que la peine de mort constitue en soi

un traitement ou un châtiment cruel et inhumain et que les conditions de détention

dans le "couloir de la mort" sont cruelles, inhumaines et dégradantes. 11 fait

également valoir que la procédure pénale en Pennsylvanie,

dans ses parties ayant un rapport direct avec la peine capitale, ne satisfait pas

aux principes fondamentaux de la justice. A cet égard, l'auteur, qui est blanc,

dénonce en termes généraux le pré jugé racial qui prévaut aux Etats-Unis lorsqu'il

s’agit d'’infliger la peine capitale, mais sans étayer cette allégatiôon par des

faits se rapportant à son cas particulier.

CCPR/C/48/D/470/1991

Annexe

page 3

Observations de l'Etat partie et réponse de l’auteur :

4.1 L'Etat partie rappelle que l’auteur est entré illégalement sur le territoire

canadien en avril 1985. 11 affirme que la communication est irrecevable ratione

personae, loci et materiae.

4,2 I1 fait valoir que l’auteur ne saurait être considéré comme une

victime au sens du Protocole facultatif, puisque ses allégations se fondent sur

des conjectures concernant l'éventualité d'événements futurs, qui ne se réaliseront

pas nécessairement et qui dépendent de la législation des Etats-Unis et de

décisions des autorités de ce pays. L'Etat partie renvoie à cet égard à Îla

constatation du Comité relative à la communication No 61/1979 1/, où il est

constaté que le Comité "n’est tenu aux termes de son mandat qu’à examiner si une

personne donnée a été victime d’une violation effective de ses droits. 11 n’est pas

habilité à analyser dans l'absolu si la législation nationale contrevient au

Pacte".

4.3 L'Etat partie souligne que Îles allégations de l’auteur visent le droit pénal

et le système judiciaire d’un pays qui n’est pas le Canada. Il renvoie à la

décision d’irrecevabilité rendue par le Comité à propos de la communication

No 217/1986 2/, dans laquelle Île Comité rappelle "qu’il ne peut recevoir et

examiner des communications qu’en ce qui concerne des demandes relevant de

la juridiction d’un Etat partie au Pacte". L'Etat partie affirme que Île Pacte

n’impose aucune responsabilité à un Etat concernant des événements hypothétiques

qui ne relèvent pas de sa juridiction.

4.4 En outre, l'Etat partie soutient que la communication devrait être déclarée

irrecevable car incompatible avec les dispositions du Pacte, puisque Île droit de

ne pas être extradé n’y est nullement prévu. À cet égard, l'Etat partie invoque la

décision d’irrecevabilité rendue par le Comité à propos de la communication

No 117/1981 3/ : "Aucune disposition du Pacte n’interdit à un Etat partie de

solliciter l’extradition d’une personne d’un autre pays". 11 soutient en outre que

même si l’on pouvait établir que, dans des circonstances exceptionnelles,

l’extradition entrait dans la sphère des garanties prévues par le Pacte, de telles

circonstances sont absentes en l’espèce.

1/ Leo Hertzberg et consorts c. Finlande, constatations adoptées

le 2 avril 1982, par. 9.3.

2/ H._ v.d.P. c. Pays-Bas, déclarée irrecevable le 8 avril 1987, par. 3.2.

3/ M. A. c. Italie, déclarée irrecevable le 10 avril 1984, par. 13.4.

CCPR/C/48/D/470/1991

Annexe

page 4

4.5 L'Etat partie renvoie en outre au Traité type d’extradition de l'Organisation

des Nations Unies 4/, qui laisse clairement la possibilité d’extrader sans

condition puisque l'obtention d'assurances concernant la peine capitale y est

laissée à la discrétion de l'Etat requis, comme stipulé à l’article 6 du Traité

d’extradition entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada. 11 conclut qu’empêcher

Ta remise d’un fugitif dont l’extradition est légitimement demandée par une partie

au Traité irait à l'encontre des principes et objectifs des traités d’extradition

et aurait des conséquences regrettables pour les Etats qui refusent d'accéder à ces

demandes. Par exemple, 1’Etat partie fait observer qu’il a avec les Etats-Unis une

frontière immense, facile à franchir, qui ferait de son territoire un refuge idéal

pour Îles criminels fuyant la justice des Etats-Unis. Si ces fugitifs ne pouvaient

être extradés en raison du risque théorique qu’ils courent d’être condamnés à mort,

ils seraient effectivement intouchables et devraient être autorisés à rester

impunément dans le pays, constituant ainsi une menace pour la sûreté et la sécurité

des habitants.

4.6 L'Etat partie fait enfin observer que l’auteur n’a pas fourni de preuves

à l'appui de ses allégations selon lesquelles le sort qui pourrait lui être réservé

aux Etats-Unis constituerait une violation des droits garantis par le Pacte. L'Etat

partie souligne à cet égard qu’infliger la peine de mort n’est pas illégal en soi

selon le Pacte. Pour ce qui est du délai entre la peine de mort et son exécution,

il voit mal comment une période de détention pendant laquelle un condamné

utiliserait tous les recours disponibles peut être considérée comme une violation

du Pacte.

5. Dans sa réponse à la communication de l'Etat partie, l’auteur maintient que,

dans la mesure où Île droit à la vie est en jeu, aucun argument ne peut récuser la

compétence du Comité en matière d’extradition.

Délibérations du Comité au sujet de la recevabilité et décision :

6.1 À sa quarante-cinquième session, en juillet 1992, le Comité a examiné

la question de la recevabilité de la communication. I1 a fait observer que

T'extradition en tant que telle était en dehors du domaine d'application du Pacte 5/

mais que l'Etat partie pouvait avoir des obligations en rapport avec une question

en elle-même extérieure au Pacte, par référence à d’autres dispositions de cet

4/ Adopté lors du huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du

crime et Île traitement des délinquants, La Havane, 1990; voir la

résolution 45/168 de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1990.

5/ Communication No 117/1981 [M. A. c. Italie], par. 13.4 : "Aucune

disposition du Pacte n’interdit à un Etat partie de solliciter l’extradition

d’une personne d’un autre pays".

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Annexe

page 5

instrument 6/. Le Comité a noté que l’auteur ne prétendait pas que l’extradition

en soi violait le Pacte, mais que les circonstances particulières liées aux effets

de son extradition soulèveraient des questions en rapport avec des dispositions

spécifiques du Pacte. Le Comité a donc estimé que la communication de ce fait

n’était pas exclue ratione materiae.

6.2 Le Comité a examiné l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle Ja

communication serait irrecevable ratione loci. L'article 2 du Pacte demande aux

Etats parties de garantir les droits des personnes relevant de leur juridiction.

Si une personne est légalement expulsée ou extradée, l’Etat partie concerné ne sera

généralement pas responsable, au regard du Pacte, des violations des droits de

cette personne qui peuvent se produire plus tard dans l’autre juridiction. En ce

sens, l'Etat partie n’est manifestement pas tenu de garantir les droits des

personnes dans une autre juridiction. Cependant, si un Etat partie prend une

décision concernant une personne sous sa juridiction, dont la conséquence

nécessaire et prévisible est que les droits de cette personne en vertu du Pacte

seront violés sous une autre juridiction, l'Etat partie lui-même peut violer Île

Pacte. Cela découle du fait que le devoir qui incombe à un Etat partie conformément

à l'article 2 du Pacte ne serait pas rempli si une personne était remise à un autre

Etat (partie ou non au Pacte) où un traitement contraire au Pacte est certain ou

constitue le but même de la remise de cette personne. Par exemple, un Etat partie

violerait Je Pacte s’il remettait une personne à un autre Etat dans des

circonstances où il est prévisible qu’elle serait torturée. Le caractère prévisible

de la conséquence signifie que l’Etat partie commet une violation dans le présent,

même si la conséquence ne se produit que plus tard.

6.3 Le Comité s’est donc jugé compétent pour examiner si l'Etat partie avait violé

le Pacte en décidant d’extrader l’auteur en vertu du Traité d’extradition de 1976

entre Îles Etats-Unis et le Canada, et de la loi sur l’extradition de 1985.

6.4 Le Comité a fait observer que le Pacte n’interdisait pas la peine capitale

pour les crimes les plus graves à certaines conditions. En ce qui concerne ce que

l'on appelle "le syndrome du quartier des condamnés à mort", le Comité a rappelé

sa jurisprudence et a noté qu’une procédure judiciaire prolongée ne constitue pas

en soi un traitement cruel, inhumain ou dégradant, même si elle peut être pour les

prisonniers condamnés une cause de tension nerveuse" 7/. Cela est vrai également

des procédures d'appel et de révision dans les affaires où la peine capitale est

prononcée, bien qu’une évaluation des circonstances particulières à chaque cas soit

nécessaire. Dans Îles Etats dont le système judiciaire prévoit la révision des

condamnations et des sentences pénales, un élément de retard entre 1’imposition

6/ Aumeeruddy-Cziffra et consorts c. Maurice (No 35/1978, constatations

adoptées le 9 avril 1981) et Torres c. Finlande (No 291/1988, constatations

adoptées le 2 avril 1990).

1/ Communications Nos 210/1986 et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c.

Jamaïque); constatations adoptées le 6 avril 1989, par. 13.6).

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Annexe

page 6

légale d’une sentence de mort et l'épuisement des recours utiles peut être

nécessaire pour réexaminer la sentence. Ainsi, même des détentions pro longées dans

des conditions sévères, dans un quartier de condamnés à mort, ne peuvent être

considérées comme constituant un traitement cruel, inhumain ou dégradant, si le

condamné se prévaut simplement des recours en appel 8/. Cependant, dans chaque

affaire, il faut tenir compte des faits spécifiques.

6.5 Le Comité a observé en outre que l’article 6 autorisait les Etats, d’une

manière limitée, à prononcer la peine capitale dans leur propre juridiction. Il a

décidé d’examiner quant au fond l'extension de la portée de cette autorisation en

vertu de l’article 6 à l'application prévisible de la peine capitale dans un autre

Etat, même s’il existe des garanties de procédure complètes.

6.6 Le Comité a aussi conclu qu’il ressortait des travaux préparatoires que

l'article 13 du Pacte, qui prévoit des droits spécifiques en ce qui concerne

l'expulsion des étrangers se trouvant légalement dans le territoire d’un Etat

partie, ne vise pas à s’écarter des arrangements normaux d’extradition. Néanmoins,

si un étranger quitte le territoire d’un pays en étant expulsé ou extradé, en

principe les garanties de l’article 13 s'appliquent, au même titre que Îles

exigences du Pacte dans son ensemble. À cet égard, le Comité a noté que l’auteur,

bien que entré illégalement en territoire Canadien, avait eu largement la

possibilité de faire valoir ses arguments contre l’extradition devant les tribunaux

canadiens, y compris la Cour suprême du Canada, qui avait examiné les faits et les

preuves qui lui avaient été présentés, et conclu que l’extradition de l’auteur ne

violerait pas ses droits en vertu du droit canadien ou du droit international. Dans

ce contexte, le Comité a réaffirmé sa jurisprudence constante selon laquelle il n’a

pas compétence pour réévaluer les faits et les preuves examinés par Îles tribunaux

nationaux. Ce qu’il peut faire, c'est vérifier si l’auteur a bénéficié de toutes

les garanties de procédure prévues dans le Pacte. Le Comité a conclu qu’une étude

Soigneuse de tous les éléments présentés par l’auteur et par l'Etat partie ne

révélait pas d'arguments en faveur d’une plainte fondée sur l'absence de ces

garanties pendant la procédure d’extradition.

6.7 Le Comité a fait aussi observer qu’en principe la peine capitale imposée

légalement, selon l’article 6, ne soulevait pas en soi de question en rapport avec

l’article 7. 11 à examiné s’il existait néanmoins des circonstances spéciales qui,

dans cette affaire particulière, soulèveraient une quesion en rapport avec

l’article 7. Le droit canadien ne prévoit pas la peine de mort, sauf dans les

affaires militaires. Le Canada peut, en vertu de l'article 6. du traité

d’extradition, demander des garanties à l’autre Etat qui maintient la peine de

mort, pour que cette peine ne soit pas infligée. 11 peut aussi, conformément à

l'article 6, refuser d’extrader une personne lorsque de telles garanties ne sont

pas reçues. Si en vertu du traité d’extradition et du droit canadien demander de

telles garanties et décider d’extrader ou non en leur absence est laissé à sa

8/ Communications Nos 270/1988 et 271/1988 (Rando]lph Barrett et

Clyde Sutcliffe c. Jamaïque); constatations adoptées Île 30 mars 1992, par. 8.4.

CCPR/C/48/D/470/1991

Annexe

page 7 .

discrétion, ces décisions peuvent soulever des questions en rapport avec le Pacte.

En l'espèce, i1 peut être pertinent de savoir si l'Etat partie s’est assuré, avant

de décider de ne pas invoquer l’article 6 du traité, si cela n’entraîne pas pour

l'auteur une violation nécessaire et prévisible de ses droits en vertu du Pacte.

6.8 Le Comité à aussi conclu que les méthodes employées pour l'application

judiciaire de la peine capitale dans une affaire particulière pouvaient aussi, dans

un cas particulier, soulever des questions en rapport.

7. Le 31 juillet 1992, le Comité a décidé que la communication était recevable

dans la mesure où elle pouvait soulever des questions en rapport avec Îles

articles 6 et 7 du Pacte. I1 a indiqué de plus que, conformément au paragraphe 4

de l’article 93 de son règlement intérieur, l'Etat partie pouvait demander la

révision de la décision de recevabilité au moment où le Comité prendrait sa

décision quant au fond. Deux membres du Comité ont joint une opinion dissidente en

appendice à la décision concernant la recevabilité 9/.

Observations de 1l’Etat partie quant au fond et demande de réexamen de Ja

recevabilité :

8.1 Dans ses observations datées du 2 avril et du 26 mai 1993, l'Etat partie

expose des faits concernant la procédure d’extradition en général, les rapports du

Canada et des Etats-Unis en matière d’extradition et Îles circonstances

particulières de l'affaire. I1 demande en outre que le Comité revoie sa décision

de recevabilité.

8.2 L'Etat partie rappelle que "l’extradition existe afin de contribuer à

la sécurité des citoyens et des résidents des Etats. Les délinquants criminels

dangereux qui cherchent un refuge leur permettant d'échapper à une poursuite où à

une condamnation au criminel sont livrés à l’Etat sur le territoire duquel ils ont

commis leurs crimes pour y être traduits en justice. L’extradition encourage la

coopération en matière de justice pénale et renforce la mise en application du

droit interne. Elle se veut une procédure simple et expéditive. L’extradition

cherche à établir un équilibre entre les droits de l'individu en cause et la

nécessité de protéger les résidents des deux Etats parties à tout traité

d’extradition. Les rapports entre Île Canada et Îles Etats-Unis en matière

d’extradition remontent à 1974. ... En 1842, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne

conclurent le traité Ashburton-Webster dont certains des articles régissaient la

livraison mutuelle des criminels. ... Ce traité demeura en vigueur jusqu'à la

conclusion du Traité d’extradition entre le Canada et les Etats-Unis de 1976, qui

est actuellement en vigueur".

8.3 S'agissant du principe aut dedere aut _judicare, l'Etat partie explique que,

si certains Etats se reconnaissent le droit de juger des individus même si le crime

9/ Voir appendice sous A.

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Annexe

page 8

a été commis à l'étranger, lorsque ce sont leurs propres nationaux qui sont soit

les victimes soit les auteurs du crime commis, d’autres Etats, dont le Canada ainsi

que certains autres Etats de common law, ne le font pas.

8.4 L'’extradition au Canada est régie par la loi sur l'extradition et les

conditions fixées par le traité applicable. La Charte canadienne des droits

et libertés, qui fait partie de la Constitution du Canada et reconnaît un grand

nombre des droits protégés par le Pacte, est applicable. La procédure d’extradition

comporte deux étapes selon le droit canadien. La première consiste en une instance

judiciaire où le juge saisi recherche s’il existe un fondement en fait et en droit

qui justifie l’extradition. L’individu visé par l'extradition peut présenter des

preuves au cours de cette instruction judiciaire. Si le juge acquiert la conviction

que Îles preuves apportées fournissent un fondement juridique justifiant

l'extradition, il ordonne 1’incarcération de l'individu jusqu’à ce qu’il soit livré

à l'Etat requérant. Le contrôle judiciaire du mandat de dépôt de l’individu qui

attend d'être livré peut être demandé par voie d’habeas corpus, devant une

juridiction provinciale. 11 est possible d’interjeter appel de la décision du juge

en ce qui a trait à l’habeas corpus à la cour d'appel de la province puis, avec son

autorisation, à la Cour suprême du Canada. La seconde étape de la procédure

d’extradition commence dès que les appels de la phase judiciaire ont été épuisés.

La responsabilité de la décision de livrer l'individu réclamé pour extradition

revient au Ministre de la justice. L’individu peut présenter au Ministre des

conclusions écrites et son conseil, sur autorisation, peut comparaître et plaider

devant Île Ministre. Lorsqu'il se prononce sur la livraison, le Ministre tient

compte de l’ensemble du dossier constitué lors de la phase judiciaire et des

plaidoiries verbales et écrites de l'intéressé; la décision du Ministre est

discrétionnaire, mais ce pouvoir discrétionnaire est circonscrit par la loi. La

décision est fondée sur la prise en compte d’un grand nombre de facteurs, y compris

les obligations du Canada en vertu du traité d’extradition applicable, les faits

caractéristiques de l’individu et la nature du crime sur leque1 la demande

d’extradition est fondée. En outre, le Ministre doit tenir compte des modalités de

la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que des divers instruments, dont

le Pacte, où sont inscrites les obligations internationales du Canada en matière

de droits de l’homme. Enfin, 1’intéressé peut demander le contrôle judiciaire de

la décision du Ministre de prendre l'arrêté d’extradition par un tribunal de

province et faire appel, avec son autorisation, auprès de la Cour suprême. Quand

elle interprète les obligations du Canada en matière de droits de l’homme, en vertu

de la Charte canadienne, Ta Cour suprême est guidée par Îles instruments

internat ionaux ratifiés par le Canada, y compris le Pacte.

8.5 Dans Îles cas de condamnation à mort, le Ministre de la justice décide s’il y

a lieu de demander des assurances, en fonction des faits particuliers de l'affaire.

Le Traité d’extradition entre le Canada et les Etats-Unis ne prévoit pas que des

assurances soient demandées automatiquement, mais seulement dans les cas où Îles

faits particuliers justifient un exercice spécial de ce pouvoir discrétionnaire.

8.6 En ce qui concerne l'abolition de la peine de mort au Canada, l'Etat partie

note que "Un nombre important d'Etats de la communauté internationale, y compris

CCPR/C/48/D/470/1991

Annexe

page 9

les Etats-Unis, infligent toujours la peine de mort. Le Gouvernement du Canada n’a

pas recours à l’extradition comme moyen d'imposer sa conception particulière du

droit pénal à d’autres Etats. En demandant des assurances ipso facto, dans tous Îles

cas, en l'absence de circonstances exceptionnelles, le Canada se trouverait à

dicter à l'Etat requérant, dans le cas présent les Etats-Unis, de quelle façon il

doit sanctionner ses propres délinquants, ayant enfreint son droit pénal propre.

Le Gouvernement du Canada estime qu’il s'agirait 1à d’une ingérence injustifiée

dans les affaires intérieures d’un autre Etat. Le Gouvernement du Canada se réserve

le droit, ... de refuser d’extrader en l'absence d’assurances. Ce droit est réservé

pour le seul cas où des circonstances exceptionnelles se présenteraient. De l'avis

du Gouvernement du Canada, des éléments de preuve démontrant qu’il y a danger

certain ou prévisible que l'individu réclamé soit victime de violations du Pacte

pourraient être un exemple de circonstances exceptionnelles susceptibles de

justifier le recours à cette mesure particulière consistant à exiger des assurances

aux termes de l’article 6. Mais Kindler n’a apporté aucun élément de preuve au

cours du déroulement de la procédure d’extradition au Canada et la présente

communication n'apporte également aucune preuve qui vienne soutenir l’allégation

que l'infliction de la peine de mort aux Etats-Unis en général, ou dans l'Etat de

Pennsylvanie en particulier, viole le Pacte."

8.7 L'Etat partie se réfère aussi à l’article 4 du Traité d’extradition type des

Nations Unies, qui énumère des motifs facultatifs de refus d’une demande

d’extradition : "L’extradition peut être refusée : d) Si l‘infraction pour laquelle

l'extradition est demandée est punie de mort dans l’Etat requérant, sauf si celui-

ci donne à l’Etat requis des assurances suffisantes à l’effet que la peine de mort

ne sera pas prononcée ou, si elle l’est, ne sera pas appliquée". De même,

l'article 6 du Traité d’extradition entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique

prévoit que la décision de demander des assurances au sujet de la peine de mort est

discrétionnaire.

8.8 En ce qui concerne le rapport entre l’extradition et la protection de

la société, l'Etat partie fait valoir que Île Canada et Îles Etats-Unis ont

une frontière commune - non gardée - de 4 800 km, que les fugitifs sont nombreux

à passer des Etats-Unis au Canada et qu’au cours des 12 dernières années, le nombre

de demandes d’extradition émanant des Etats-Unis a été en progression constante.

En 1980, il y avait eu 29 demandes, en 1992, ce nombre atteignait 83. "Les demandes

mettant en cause une éventuelle sentence de mort représentent un problème nouveau,

qui va grossissant ... une politique en vertu de laquelle des assurances seraient

exigées ipso facto aux termes de l’article 6 du Traité d’extradition canado-

américain, encouragerait un plus grand nombre encore de délinquants - les auteurs

des crimes les plus graves tout particulièrement - à fuir les Etats-Unis et à venir

se réfugier au Canada. Le Canada n’a nullement l'intention de devenir une terre

d'asile pour Îles criminels les plus recherchés et les plus dangereux des Etats-

Unis. Si le Pacte devait avoir pour effet de porter atteinte au pouvoir

discrétionnaire du Canada de ne pas exiger d'assurances, un nombre croissant de

criminels pourraient gagner le Canada afin d'échapper à la peine capitale."

CCPR/C/48/D/470/1991

Annexe

page 10

9.1 Dans le cas de M. Kindler, l'Etat partie rappelle qu’il a contesté le mandat

de dépôt et l'arrêté d'extradition conformément à la procédure d'extradition

exposée ci-dessus, et que son conseil a plaidé oralement et par écrit auprès du

Ministre, pour qu’il exige des assurances que la peine de mort ne serait pas

infligée. I1 a fait valoir que le livrer alors qu’il aurait à faire face à une

sentence de mort aux Etats-Unis serait porter atteinte à ses droits aux termes de

l'article 7 (comparable aux articles 6 et 9 du Pacte) et de l’article 12

(équivalent de l’article 7 du Pacte) de 1a Charte canadienne des droits et

libertés.

9.2 Pour ce qui est de la décision de recevabilité prise par le Comité, l'Etat

partie réitère sa position, qui est que la communication est irrecevable ratione

materiae parce que l’extradition, en tant que telle, n'est pas régie par le Pacte.

Un examen des travaux préparatoires montre que les auteurs du Pacte ont étudié

spécifiquement une proposition d'insertion d’une mention de l'extradition dans le

Pacte, et l'ont rejetée. L'Etat partie considère, à la lumière de l’histoire de la

négociation du Pacte, qu’une "décision d'étendre le Pacte aux traités d’extradition

ou aux décisions applicables à des cas individuels prises sur leur fondement serait

élargir les principes qui régissent l'interprétation des instruments sur les droits

internationaux d’une manière déraisonnable et inacceptable. D'une manière

déraisonnable en effet, car Îles principes d'interprétation qui reconnaissent que

les instruments sur les droits de l’homme sont susceptibles de croître et que Îles

droits de l’homme évoluent avec le temps ne peuvent être invoqués à l'encontre de

limitations expresses apportées à l’application d’un instrument donné. L'absence

de mention de l’extradition dans les articles du Pacte, lorsque considérée en

conjonction avec l'intention de ses auteurs, doit être interprétée comme une

limitation expresse".

9.3 S'agissant du fond, l’Etat partie souligne que toutes les questions liées à

l'extradition de M. Kindler alors qu’il risque la peine de mort ont été dûment

examinées. "Dans la mesure où la prémisse de l'application du Pacte à l’extradition

est adoptée, ... l'Etat requis sera en violation du Pacte seulement s’il livre

l'individu réclamé alors que l’injonction d’un traitement ou d’une peine ou

l'application d’une procédure judiciaire, en soi contraire au Pacte, sont certaines

ou prévisibles." En l'espèce, l’Etat partie soutient que s’il "était

raisonnablement prévisible qu’il soit incarcéré dans l'Etat de Pennsylvanie, sous

le coup d’une sentence de mort", il n’était pas "raisonnablement prévisible qu'il

soit effectivement exécuté ou détenu dans des conditions qui violent les droits

reconnus dans le Pacte". L'Etat partie fait remarquer que M. Kindler dispose de

nombreuses voies de recours aux Etats-Unis et qu’il peut présenter une demande de

clémence; de plus, il peut saisir les tribunaux des Etats-Unis au sujet de ses

conditions de détention pendant que les appels qu’il a formés concernant la peine

de mort suivent leur cours.

9.4 En ce qui concerne l'application de la peine de mort aux Etats-Unis, l'Etat

partie rappelle que l’article 6 du Pacte n’a pas supprimé la peine de mort en droit

international. "Dans les pays qui ne l’ont pas abolie, la sentence de mort peut

encore être prononcée pour Îles crimes les plus graves, en conformité avec la loi

CCPR/C/48/D/470/1991

Annexe

page 1I

en vigueur au moment de la perpétration du crime, sans violation des dispositions

du Pacte ni celles de la Convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide. Une sentence de mort ne peut être exécutée que conformément à un

jugement définitif, rendu par un tribunal compétent. 11 se peut que le Canada viole

le Pacte si celui qu’il extrade risque de se voir infliger la peine de mort et s’il

est raisonnablement prévisible que l'Etat requérant infligera la peine de mort dans

des circonstances où il violerait l'article 6. Plus précisément, il se peut que

l'Etat requérant viole le Pacte s’il livre l’individu réclamé à un Etat qui inflige

la peine de mort pour d’autres crimes que les crimes les plus graves, pour des

actes qui n'étaient pas incriminés par la loi en vigueur au moment où ils ont été

accomplis, ou qui exécuterait une sentence de mort en l'absence de jugement

définitif rendu par un tribunal compétent ou contrairement à un tel jugement. Ce

n'est pas ce qu’il ressort des faits du présent dossier. ... Kindler n’a saisi les

tribunaux canadiens, Île Ministre de la justice ou le Comité d'aucune preuve

permettant d'indiquer une violation par les Etats-Unis de l’un des critères stricts

fixés par l’article 6 lorsqu'ils ont demandé au Canada son extradition. ... Le

Gouvernement du Canada, en la personne du Ministre de la justice, s’estimait

satisfait au moment où l'arrêté d’extradition a été pris, que, si Kindler devait

être exécuté dans l'Etat de Pennsylvanie, ce serait dans le respect des conditions

expressément prévues par l’article 6 du Pacte. Le Gouvernement du Canada demeure

convaincu qu’il en serait ainsi."

9.5 Enfin, l'Etat partie fait remarquer qu’il "se trouve placé dans une position

difficile, ayant à tenter de défendre le système judiciaire pénal des Etats-Unis

devant Île Comité. I1 fait valoir qu’il n’a jamais été voulu que la procédure

établie par le Protocole facultatif ait pour effet de placer un Etat dans une

position où il aurait à défendre les lois et pratiques d’un autre Etat devant le

Comité". -

9.6 S'agissant de la question de savoir si la peine de mort constitue une

violation de l’article 7 du Pacte, 1’Etat partie fait valoir qu'’"il ne peut y avoir

une lecture ou une interprétation de l’article 7 qui ne fasse pas référence à

l'article 6. Le Pacte doit être interprété comme un tout et ses articles comme

étant en harmonie. ... I1 se peut que certains modes d'exécution soient contraires

à l’article 7. La torture à mort semble être comprise, dans cette catégorie,

puisque ce châtiment porte atteinte à l'article 7. D’autres modes d'exécution

peuvent violer le Pacte, parce qu’ils s'avèrent cruels, inhumains ou dégradants.

Mais, la peine de mort étant licite à l’intérieur du cadre étroit des paramètres

fixés par l’article 6, il doit inévitablement exister certains modes d'exécution

qui ne violent pas l’article 7".

9.7 Pour ce qui est des méthodes d'exécution, 1’Etat partie indique que la méthode

utilisée en Pennsylvanie est l'injection d’un produit mortel, méthode préconisée

par Îles défenseurs de l'euthanasie pour les patients en phase terminale. Cette

méthode est donc celle qui cause le moins de souffrance.

9.8 En ce qui concerne le "syndrome du quartier des condamnés à mort", l’Etat

partie fait valoir que chaque affaire doit être examinée en fonction des faits

CCPR/C/48/D/470/1991

Annexe

page 12

spécifiques, y compris les conditions de détention dans l'établissement où le

prisonnier sera incarcéré, l’âge et l’état physique et mental du condamné, la durée

raisonnablement prévisible de la période d’incarcération du détenu dans ces

conditions, Îles raisons sous-jacentes de cette durée et les avenues, le cas

échéant, qui peuvent être empruntées pour remédier à d’inacceptables conditions.

"... Kindler a soutenu devant le Ministre de la justice et les tribunaux canadiens

que Îles conditions prévalant dans ‘l'’antichambre de la mort’ dans ]’Etat de

Pennsylvanie sont assimilables à une violation de ses droits. Les preuves qu’il

présente consistent en certains témoignages et en articles de revues savantes sur

l'effet que l’électrocution, en tant que mode d'exécution judiciaire, aurait sur

l’état psychologique des détenus incarcérés dans l’antichambre de la mort. Il n’a

Soumis aucune preuve portant sur les conditions ou le régime pénitentiaires dans

l'Etat de Pennsylvanie ...

I1 n’a présenté aucun élément de preuve portant sur d'éventuelles contestations de

la sentence de mort aux Etats-Unis qu’il aurait planifiées ni de la durée

d'incarcération à prévoir en attendant une réponse définitive des tribunaux

américains. I1 n’a présenté aucune preuve de son intention de solliciter Ja

commutation de sa peine. Les preuves qu’il apporte ont été appréciées par les

tribunaux et par Île Ministre de la justice et jugées peu concluantes et, par

conséquent, insuffisantes pour renverser les prémisses sous-jacentes aux rapports

existant entre le Canada et Tes Etats-Unis en matière d’'extradition. Le

Gouvernement du Canada fait valoir que le Ministre de la justice et les tribunaux

canadiens, dans le cours de la procédure d’extradition suivie au Canada, avec ses

deux phases décisionnelles et ses voies de recours et de contrôle judiciaires, ont

examiné et apprécié toutes les allégations et les faits invoqués par Kindler. Le

Ministre de la justice, en décidant de livrer Kindler, alors qu’il aurait à faire

face éventuellement à une sentence de mort, à tenu compte de tous ces facteurs. Ces

preuves n'ont pas entraîné la conviction chez le Ministre que les conditions

d'’incarcération dans l’Etat de Pennsylvanie, considérées en conjonction avec la

justification d’un délai d'exécution et l'accès permanent aux tribunaux aux Etats-

Unis, violeraient les droits de Kindler, que ce soit aux termes de la Charte

canadienne des droits et libertés ou du Pacte. La Cour suprême du Canada a confirmé

la décision du Ministre, montrant clairement que celle-ci n’était pas considérée

comme ayant pour effet de violer les droits reconnus à Kindler.

... Le Ministre de la justice et les tribunaux canadiens en sont venus à la

conclusion que Kindler ne verrait pas ses droits violés par ce qu’on peut qualifier

de ’syndrome de 1’antichambre de la mort’. Le Gouvernement du Canada soutient que

la procédure d’extradition et ses conséquences dans le cas de Kindler respectent

les obligations du Canada, en vertu du Pacte, sur ce point." -

Réponse du conseil de l’auteur :

10.1 Dans sa réponse aux observations de l'Etat partie, le conseil de l’auteur fait

valoir que, si l'article 6 du Pacte prévoit bien la possibilité d'appliquer 1a

peine capitale, le paragraphe 2 de l’article 6 ne vise que les pays "où la peine

de mort n’a pas été abolie". Comme le Canada à aboli la peine de mort pour les

infractions autres que militaires, le principe selon lequel on ne peut pas faire

indirectement ce que l’on ne peut pas faire directement s'applique et le Canada

CCPR/C/48/D/470/1991

Annexe

page 13

était tenu de demander des assurances que M. Kindler ne serait pas exécuté et

serait traité dans le respect de l’article 7 du Pacte.

10.2 Le conseil de l’auteur se réfère à l'exposé des faits présenté à la Cour

suprême du Canada au nom de M. Kindler. Cet exposé traitait des aspects pertinents

du droit constitutionnel et administratif canadien et les arguments utilisés sont,

d’après l’auteur, également applicables, mutatis mutandis, aux articles 6 et 7 du

Pacte. Dans les paragraphes 38 à 49 de l'exposé des faits, le conseil de l’auteur

soutient que l'usage qui est fait de la peine de mort aux Etats-Unis n’est pas

compatible avec les normes du Pacte. I1 cite un livre de Zimring et Hawkings

("Capital Punishment and the American Agenda", 1986) qui met en relief l'absence

de tout effet dissuasif et les motifs essentiellement fondés sur la vengeance qui

expliquent la recrudescence de l'application de la peine capitale aux Etats-Unis.

I1 cite aussi de longs extraits d’un jugement de la Cour européenne des droits de

l'homme dans l'affaire Soering c. Royaume-Uni. 11 précise que si la majorité des

membres de la Cour ont refusé de conclure que la peine capitale constituait en soi

et dans chaque cas un traitement cruel et inhabituel, dans tous les cas, elle n’en

a pas moins condamné le phénomène du quartier des condamnés à mort en tant que tel.

La Cour européenne a conclu :

“Aucun détenu condamné à mort ne saurait éviter l'écoulement d’un certain

délai entre Île prononcé et l'exécution de la peine, ni les fortes tensions

inhérentes au régime rigoureux d’incarcération nécessaire. Le caractère

démocratique de l’ordre juridique virginien en général, et notamment les

éléments positifs des procédures de jugement, de condamnation et de recours

en Virginie ne suscitent aucun doute. La Cour reconnaît, avec la Commission,

que le système judiciaire auquel Île requérant se verrait assujetti

aux Etats-Unis n’est en soi ni arbitraire ni déraisonnable; au contraire,

il respecte la prééminence du droit et accorde à l'accusé passible de la peine

de mort des garanties procédurales non négligeables. Les détenus du ‘couloir

de la mort’ bénéficient d’une assistance, par exemple sous la forme de

services psychologiques et psychiatriques. (...) Eu égard, cependant, à la

très longue période à passer dans le ‘couloir de la mort’ dans des conditions

aussi extrêmes, avec l'angoisse omniprésente et croissante de l'exécution de

Ta peine capitale, et à la situation personnelle du requérant, en particulier

son âge et son état mental à l’époque de l'infraction, une extradition vers

les Etats-Unis exposerait l'intéressé à un risque réel de traitement dépassant

le seuil fixé par l’article 3. L’existence, en l'espèce, d’un autre moyen

d'atteindre le but légitime de l’extradition, sans entraîner pour autant des

souffrances d’une intensité ou durée aussi exceptionnelles, représente une

considération pertinente supplémentaire."

10.3 Le conseil cite en outre des extraits de l'opinion du juge DeMeyer qui fait

valoir qu'aucun Etat partie à la Convention ne peut dans ce contexte, même s’il n’a

pas encore ratifié le sixième Protocole, être autorisé à extrader un individu si

celui-ci court le risque d’être mis à mort dans l'Etat requérant.

CCPR/C/48/D/470/1991

Annexe

page 14

10.4 Le conseil cite aussi des extraits de nombreux articles analysant la décision

prise dans l'affaire Soering, notamment un article de Gino J. Naldi, de

l'Université d’East Anglia :

"La Cour européenne de justice à examiné la question de savoir si la

peine de mort constituait une violation de l’article 3. Elle a noté que, telle

qu’elle était rédigée à l’origine, la Convention ne visait pas à interdire la

peine capitale. Toutefois, la pratique ultérieure des pays montre que peu de

parties contractantes ont conservé la peine de mort, ce qui est reflété dans

le Protocole No 6, qui prévoit l'abolition de la peine capitale mais que le

Royaume-Uni n'a pas ratifié bien qu’il ait virtuellement aboli cette peine.

Toutefois 1’existence même du Protocole a conduit la Cour à conclure que

l'article 3 n'avait pas évolué de telle manière qu’il pût être interprété

comme interdisant la peine capitale ...

En l'espèce, la Cour a conclu que les craintes de Soering d’être exposé

au ‘phénomène du quartier des condamnés à mort’ n'étaient pas imaginaires .

Le fait qu’un condamné soit soumis au régime sévère du quartier des condamnés

à mort, dans une prison de haute sécurité, pendant six à huit ans, ma 1gré

l'existence de services psychologiques et psychiatriques, aggravait le

problème ... La Cour a été de surcroît influencée par l’âge et l’état mental

de Soering. Celui-ci avait 18 ans au moment des faits, en 1985, et, eu égard

à un certain nombre d'instruments internationaux interdisant l'application de

la peine de mort à des mineurs ... la Cour a exprimé l'avis qu’il existe

aujourd’hui un principe général selon lequel l’âge d’un condamné est un

facteur important à prendre en considération ... Un autre facteur que la Cour

a estimé important en l'espèce était les expertises psychiatriques montrant

que Soering souffrait de troubles mentaux au moment du crime. La Cour a

également été influencée par Île fait que l’extradition de Soering était

demandée par la République fédérale d'Allemagne, dont la Constitution autorise

les ressortissants à être jugés pour des infractions commises dans d’autres

pays mais interdit la peine capitale. Soering pouvait donc être jugé pour ses

crimes présumés sans être exposé au ‘phénomène du quartier des condamnés à

mort’." 10/

10.5 Le conseil conteste l'argument de l'Etat partie qui affirme que M. Kindler

n'était pas mineur au moment des faits. "I1 ne suffit pas de dire que M. Kindier

n’est pas mineur et que l'infraction dont il est inculpé est grave parce que dans

une société où des mineurs et des citoyens handicapés mentaux peuvent être

exécutés, les chances d’obtenir la grâce sont à peu près inexistantes pour

quelqu'un comme M. Kindler; or le droit de solliciter la grâce est un droit

fondamental en vertu du Pacte."

10/ Gino J. Naldi, Death Row Phenomenon Held Inhuman Treatment. The Review

(Commission internationale de juristes), décembre 1989, p. 61 et 62.

CCPR/C/48/D/470/1991

Annexe

page 15

10.6 Le conseil affirme en outre que Île Ministre canadien de la justice n’a pas

examiné la question du "phénomène du quartier des condamnés à mort" ni de la durée

ou des conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort.

10.7 11 indique certains travaux de droit et de sciences politiques favorables à

l'abolition, qui sont pénétrés de l'horreur qu’inspire la seule pensée

de l’exécution et la cruauté qui l'accompagne toujours.

10.8 Le fait que le Pacte prévoie la peine de mort pour les crimes graves n'empêche

pas une évolution de l'interprétation ou du droit. "A l’heure actuelle, la peine

de mort doit être considérée en soi comme un châtiment cruel et inusité et comme

une violation des articles 6 et 7 du Pacte, sauf s’il s’agit des cas les plus

horribles de crimes atroces; la peine de mort ne peut plus être considérée comme

la peine normale en cas de meurtre; sauf dans les cas exceptionnels qui ont été

mentionnés, le Pacte ne l’autorise donc pas. Dans ce contexte, l'exécution de

M. Kindier représenterait en soi une violation des articles 6 et 7 du Pacte et

M. Kindler n'aurait pas dû être extradé sans garanties."

10.9 En ce qui concerne l’argument du Gouvernement canadien qui ne veut pas devenir

une terre d’asile pour les criminels étrangers, le conseil réplique que rien ne

prouve que cela se produirait et que rien ne le prouvait non plus au moment où la

procédure a eu lieu.

11. Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, le conseil rejette Îles

arguments de l'Etat partie qu’il estime dénués de fondement. En particulier,

il déclare qu’il "n’est pas logique d’exclure l’extradition du champ d'application

du Pacte, ni de demander que l’exécution soit certaine, ainsi que Île Canada Île

suggère ... le droit n’a presque jamais affaire à des certitudes mais seulement à

des probabilités et à des possibilités." Le conseil souligne qu’"il est bien

évident que, pour ce qui est de la peine de mort, le système juridique des Etats-

Unis n’est pas conforme au Pacte et que par conséquent s’il applique Îles principes

qu’il à énoncés lui-même ..., le Canada aurait dû examiner toutes les questions

soulevées par M. Kindler. L’Etat canadien ne peut donc pas faire valoir que la

communication est irrecevable; M. Kindler a affirmé qu’il y avait eu des violations

répétées du Pacte par le Canada, non par les Etats-Unis; le Canada n’a pas à se

préoccuper de ce que Île système en vigueur aux Etats-Unis puisse être indirectement

mis en cause".

évision la décision recevabilité et examen quant au fond :

12.1 Dans la communication initiale, le conseil de l’auteur prétendait que

M. Kindler était victime de violations des articles 6, 7, 9, 10, 14 et 26 du Pacte.

12.2 Quand Île Comité a examiné, à sa quarante-cinquième session, la question de la

recevabilité de la communication, il a conclu que certaines des allégations de

l’auteur n'étaient pas fondées et étaient donc irrecevables; il a considéré de plus

que la communication posait des questions nouvelles et complexes en ce qui concerne

la compatibilité avec le Pacte, ratione materiae, de l’extradition dans le cas où

CCPR/C/48/D/470/1991

Annexe

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l'intéressé risque la peine de mort, en particulier en ce qui concerne l'extension

de la portée des articles 6 et 7 du Pacte à de telles situations et leur

application concrète en l'espèce. I1 a donc déclaré la communication recevable dans

là mesure où elle pouvait soulever des questions au titre des articles 6 et 7 du

Pacte. L'Etat partie a fait de nouvelles observations très circonstanciées, à la

fois sur la recevabilité et sur le fond, et a demandé, conformément au paragraphe 4

de l’article 93 du règlement intérieur du Comité, que la décision de recevabilité

soit réexaminée.

12.3 En réexaminant sa décision concernant la recevabilité, le Comité prend note

des objections formulées par l'Etat partie et des arguments avancés par le conseil

de l’auteur à cet égard. I1 fait observer qu’en ce qui concerne le champ

d'application des articles 6 et 7 du Pacte, sa jurisprudence ne permet pas de

trancher les questions de recevabilité comme celles soulevées par la communication

en question. En conséquence, le Comité estime qu’un examen du fond de l'affaire lui

permettra de se prononcer sur le champ d’application de ces articles et de préciser

l'applicabilité du Pacte et du Protocole facultatif à des affaires qui portent sur

l'extradition vers un pays où l'intéressé risque la peine capitale.

13.1 Avant d'examiner le fond de l'affaire, le Comité fait observer que, comme il

l'a indiqué dans sa décision de recevabilité, ce qui est en jeu ce n’est pas tant

de savoir si les droits de M. Kindler ont été ou risquent d’être violés aux

Etats-Unis, pays qui n’est pas partie au Protocole facultatif, mais si. en

extradant M. Kindler vers les Etats-Unis, 1e Canada l’exposait à un risque réel de

violation de ses droits au regard du Pacte.

I1 arrive souvent que les Etats qui sont parties au Pacte soient également parties

à diverses obligations bilatérales, y compris celles qui relèvent des traités

d’extradition. Un Etat qui est partie au Pacte est tenu de veiller à s'acquitter

de tous ses autres engagements juridiques d’une manière qui soit compatible avec

le Pacte. Le point de départ d’un examen de ce problème doit être l'obligation qui

incombe à l'Etat partie en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, à savoir

de garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa

compétence Îles droits reconnus dans le Pacte. Le droit à la vie est le plus

essentiel de ces droits.

13.2 Si un Etat partie procède à l’extradition d’une personne relevant de

Sa juridiction dans des circonstances telles qu’il en résulte un risque réel pour

que les droits de l'intéressé au regard du Pacte soient violés dans une autre

juridiction, l'Etat partie lui-même peut être coupable d’une violation du Pacte.

14.1 En ce qui concerne une violation éventuelle de l’article 6 du Pacte par le

Canada, du fait de sa décision d’extrader l’auteur, deux questions se posent, liées

l’une à l’autre :

a) L'obligation, formulée dans le paragraphe 1 de l’article 6, de protéger

le droit à la vie interdisait-elle au Canada d'exposer une personne relevant de sa

juridiction au risque réel de perdre la vie en conséquence de l’extradition vers

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Annexe

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les Etats-Unis (conséquence nécessaire et prévisible) dans des circonstances

incompatibles avec l’article 6 du Pacte ?

b) Le fait que le Canada avait aboli la peine capitale sauf pour certaines

infractions militaires obligeait-il le Canada à refuser l’extradition ou à demander

aux Etats-Unis des assurances - comme il était en droit de le faire en vertu de

l’article 6 du Traité d’extradition - selon lesquelles la peine de mort ne serait

pas imposée contre M. Kindler ?

14.2 En ce qui concerne le point a), le Comité rappelle son Observation générale

concernant l’article 6 du Pacte 11/, qui prévoit que, si les Etats parties ne

Sont pas tenus d’abolir totalement la peine capitale, ils doivent en limiter

l'application. I1 est signalé en outre dans l’Observation générale que les termes

de l’article 6 laissent entendre aussi qu’il est souhaitable d’abolir la peine de

mort. C’est là un objectif vers lequel les parties qui ont ratifié le Pacte

devraient tendre : "... toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort

doivent être considérées comme un progrès vers la jouissance du droit à la vie".

De plus, le Comité note l’évolution du droit international et la tendance à

l'abolition, telles que l’illustre l'adoption, par l’Assemblée générale des

Nations Unies, du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. De surcroît, même lorsque

la peine capitale est conservée par les Etats dans leur législation, un grand

nombre d’entre eux ne l’appliquent pas en pratique. |

14.3 Le Comité fait observer que le paragraphe 1 de l’article 6 doit être lu

conjointement avec le paragraphe 2? de ce même article, qui n’interdit pas

l'imposition de la peine de mort pour les crimes les plus graves. Le Canada

lui-même n’a pas imposé la peine de mort à M. Kindler, mais l'a extradé aux

Etats-Unis où il risquait la peine capitale. Si M. Kindler avait été exposé, du

fait de l’extradition à partir du Canada, à un risque réel de violation

du paragraphe 2 de l’article 6 aux Etats-Unis, cela aurait comporté une violation,

par Île Canada, des obligations de ce dernier pays au titre du paragraphe 1 de

l’article 6" Parmi les exigences du paragraphe 2 de l’article 6 figure celle selon

laquelle le châtiment capital ne peut être imposé que pour Îles crimes les plus

graves, dans des circonstances qui ne soient pas en contradiction avec le Pacte et

d’autres instruments, et selon laquelle la peine ne peut être appliquée qu’en vertu

d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Le Comité note que

M. Kindler a été déclaré coupable de meurtre avec préméditation, crime très grave

Sans aucun doute. 11 avait plus de 18 ans quand Île crime a été commis. L'auteur de

la communication n’a jamais prétendu, ni devant les tribunaux canadiens ni

devant le Comité, que la manière dont le procès avait été mené par le tribunal de

Pennsylvanie constituait une violation du droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, qui lui était reconnu par l’article 14 du Pacte.

11/ Observation générale No 6 [16], du 27 juillet 1982, par. 6.

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Annexe

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14.4 En outre, le Comité fait observer que M. Kindler a fait l’objet d’une mesure

d’extradition vers les Etats-Unis à l’issue d’une procédure très complète devant

les tribunaux canadiens, qui ont examiné tous les éléments de preuve qu’on leur

avait soumis en ce qui concerne Île procès et la déclaration de culpabilité de

M. Kindler. Dans ces conditions, le Comité estime que les obligations découlant du

paragraphe 1 de l’article 6 n’exigeaient pas que le Canada refuse l’extradition de

l’auteur de la communication.

14.5 Le Comité note que le Canada a lui-même aboli la peine capitale, sauf pour

certaines catégories d’infractions militaires; il n’est pas toutefois partie au

deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En ce qui concerne Île

point b), c’est-à-dire la question de savoir si les obligations contractées par le

Canada en vertu du Pacte et le fait qu’il a aboli de manière générale la peine

capitale exigeaient qu’il refuse l’extradition ou qu'il sollicite les assurances

qu'il était en droit de demander en vertu du traité d’extradition, le Comité note

que l’abolition de la peine capitale ne libère pas le Canada des obligations qu’il

a contractées en vertu de traités d’extradition. Toutefois, on doit en principe

s'attendre à ce que, lorsqu'il exerce une faculté prévue dans un traité

d’extradition (en l'occurrence la faculté de demande ou non l'assurance que la

peine capitale ne sera pas imposée), un Etat qui a lui-même renoncé à la peine

capitale doit tenir dûment compte, en prenant sa décision, de la politique qu’il

a lui-même choîsie. Ceci dit, le Comité fait observer que l'Etat partie a eu

l'occasion d’indiquer que la faculté en question serait normalement exercée dans

les cas où il existait des circonstances exceptionnelles. La possibilité de s’en

prévaloir avait été examinée avec attention.

14.6 Les Etats doivent prendre en considération les différentes possibilités qui

peuvent s'offrir en ce qui concerne la protection de la vie lorsqu'ils exercent la

faculté prévue dans un traité d’extradition; toutefois, le Comité ne considère pas

qu'aux termes de l'article 6 du Pacte, le Canada soit nécessairement tenu de

refuser l'extradition ou de demander des assurances. Le Comité note que

l'extradition de M. Kindler aurait violé les obligations contractées par le Canada

en vertu de l’article 6 du Pacte si la décision d’extrader sans avoir obtenu des

assurances avait été prise arbitrairement ou sommairement. Or les éléments de

preuve dont dispose le Comité font apparaître que le Ministre de la justice est

arrivé à une décision après avoir entendu les arguments favorables à des démarches

visant à obtenir lesdites assurances. Le Comité prend note, en outre, des raisons

invoquées par le Canada pour ne pas demander d'assurances dans le cas de

M. Kindler, en particulier l’absence de circonstances exceptionnelles, le fait de

pouvoir compter sur une procédure régulière et le fait qu’il importait de ne pas

fournir de refuge sûr aux personnes accusées de meurtre ou déclarées coupables de

ce crime.

15.1 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle le Canada aurait

violé l'article 7 du Pacte, il y a lieu de noter que cette disposition doit être

interprétée à la lumière d’autres dispositions du Pacte, y compris le paragraphe 2

de l’article 6, qui n’interdit pas l'imposition de la peine de mort dans certaines

circonstances limitées. En conséquence, la peine capitale en tant que telle, à

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Annexe

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l’intérieur des paramètres du paragraphe 2 de l’article 6, ne constitue pas par

elle-même une violation de l’article 7.

15.2 Quant à la question de savoir si le "phénomène du quartier des condamnés à

mort", phénomène lié à la peine capitale, constitue une violation de l’article 7,

le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle "des périodes prolongées de

détention dans des conditions sévères, dans un quartier de condamnés à mort, ne

peuvent être considérées comme constituant un traitement cruel, inhumain ou

dégradant si Ve condamné se prévaut simplement des recours en appel" 12/. Le

Comité a eu l’occasion d'indiquer qu’il faut impérativement examiner les faits et

les circonstances propres à chaque cas afin de déterminer si un problème se pose

au titre de l’article 7.

15.3 Pour déterminer si, dans telle ou telle affaire, l'imposition de la peine

capitale pourrait constituer une violation de l’article 7, le Comité considère Îles

facteurs personnels pertinents relatifs à l’auteur de la communication, les

conditions précises de détention dans le quartier des condamnés à mort et Ja

question de savoir si la méthode d'exécution envisagée est particulièrement

horrible. Dans ce contexte, le Comité a jusqu'ici accordé une grande attention à

l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire

Soering c. Royaume-Uni 13/. I1 note que piusieurs faits importants dont

l'existence a conduit à l'arrêt de la Cour européenne étaient fort différents, sur

des points essentiels, des faits de la présente affaire. En particulier, les faits

diffèrent en ce qui concerne l’âge et l’état mental du délinquant et les conditions

de détention dans le quartier des condamnés à mort dans les systèmes pénitentiaires

respectifs. Le conseil de l’auteur n’a pas présenté d'observations particulières

Sur les conditions de détention en Pennsylvanie ou sur la possibilité d’un retard

prolongé dans l’exécution de la peine ou sur les effets d’un tel retard; il n’a pas

non plus présenté d'observations sur le mode d'exécution. Le Comité a également eu

l’occasion de noter qu’il y avait dans l'affaire Soering - et il n’en est pas ainsi

dans la présente affaire - une demande simultanée d’extradition émanant d’un Etat

dans lequel la peine de mort ne serait pas imposée.

16. En conséquence, 1e Comité conclut que les faits, tels qu’ils lui ont été

soumis en l'espèce, ne révèlent pas de violation de l’article 6 du Pacte par le

Canada. 11 conclut également que les faits de la cause ne révèlent pas de violation

de l’article 7 du Pacte par le Canada.

17. Le Comité exprime le regret que l'Etat partie n'ait pas accédé à. la demande

que le Rapporteur spécial lui a adressée en vertu de l’article 86 du règlement

intérieur du Comité à l'occasion de l'enregistrement de la communication le

26 septembre 1991.

12/ Howard Martin c. Jamaïque, communication No 317/1988, constatations

adoptées Île 24 mars 1993, par. 12.2.

13/ Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 7 juillet 1989.

CCPR/C/48/D/470/1991

Annexe

page 20

18. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu des dispositions du

paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits qui lui

ont été exposés ne révèlent pas de violation par le Canada de l’une quelconque des

dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en

français.]

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 2]

APPENDICE

Opinions individuelles, présentées conformément au paragraphe 3

de l’article 94 du règlement intérieur du Comité

des droits de l’homme, concernant les constatations

du Comité relatives à la communication No 470/1991

(Joseph Kindler c. Canada)

A. Opinion individuelle de MM. Kurt Hernd1 et Waleed Sadi (concordante quant au

fond/dissidente quant à la recevabilité)

Nous souscrivons pleinement à la conclusion du Comité selon laquelle les

faits qui lui ont été exposés ne révèlent pas de violation par le Canada d’une

disposition quelconque du Pacte. Nous tenons toutefois à réitérer les

préoccupations que nous avons exprimées dans l'opinion dissidente que nous avons

jointe à la décision concernant la recevabilité prise par le Comité le

31 juillet 1992.

"[...]

3. Cette communication dans son essence crée une menace à l'exercice par un Etat

de ses obligations en droit international, en vertu d’un traité d’extradition

valide. En fait, un examen des travaux préparatoires du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques révèle que les rédacteurs ont examiné avec

attention la question complexe de l'extradition et décidé de l’exclure du Pacte,

non par accident, mais parce que de nombreuses délégations étaient opposées à toute

atteinte aux obligations de leurs gouvernements en droit international en vertu de

traités d’extradition.

4. Cependant, compte tenu de l’évolution du droit international, notamment en

matière de droîts de l’homme, depuis l'entrée en vigueur du Pacte en 1976, la

question se pose de savoir si, dans certaines circonstances exceptionnelles, le

Comité des droits de l’homme peut ou même doit examiner des questions directement

liées à l'application par un Etat partie d’un traité d’extradition. Des

circonstances exceptionnelles de ce genre existent si, par exemple, une personne

risque d’être extradée arbitrairement vers un pays où il existe des motifs

importants de croire qu’elle peut être soumise, par exemple, à la torture. En

d'autres termes, le Comité pourrait déclarer recevables ratione materiae et ratione

Joci, les communications concernant l’extradition d’une personne d’un Etat partie

vers un autre Etat (partie ou non), à'‘condition que l’auteur ait étayé son

affirmation selon laquelle ses droits seraient violés par le pas qui requiert son

extradition; pour cela, i1 faut faire état d’un motif raisonnable de croire qu’une

violation de ce genre se produirait probablement. Dans la communication considérée

l'auteur n’a pas montré cela, et l'Etat partie a fait valoir que le Traité

d’extradition avec les Etats-Unis n’est pas incompatible avec les dispositions du

Pacte et est conforme aux exigences du traité type d’extradition élaboré au

huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le châtiment des

délinquants, tenu à La Havane en 1990.

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 22

5. L'opinion majoritaire a néanmoins été que cette communication était

recevable, bien qu’à titre provisoire, parce que l’extradition de l’auteur par le

Canada vers la Pennsylvanie a été considérée comme pouvant soulever des questions

en rapport avec Îles articles 6 et 7 du Pacte. Pourtant les faits présentés au

Comité ne révèlent aucune probabilité de violations des droits de l’auteur en vertu

du Pacte par un Etat partie au Protocole facultatif. En tant qu’étranger entré

illégalement en territoire canadien, le seul lien de l’auteur avec le Canada est

qu’en 1985 il a été détenu en vue de son extradition et que la légalité de cette

extradition a été vérifiée par les tribunaux canadiens et, après examen approprié

de ses arguments, confirmée par la Cour suprême du Canada en septembre 1991.

L'auteur ne présente aucune plainte concernant une atteinte à la régularité de la

procédure au Canada. Ses allégations concernent des violations hypothét iques de ses

droits par les Etats-Unis, qui ne sont pas un Etat partie au Protocole facultatif.

A notre avis, Île "lien" avec l'Etat partie est beaucoup trop ténu pour que

le Comité puisse déclarer la communication recevable. De plus, M. Kindler, qui a

été extradé vers les Etats-Unis en septembre 1991, a sa condamnation toujours en

appel devant les tribunaux de Pennsylvanie. A cet égard, une responsabilité

déraisonnable est imposée au Canada en demandant à ce pays de défendre, d'expliquer

ou de justifier devant le Comité le système d'administration de la justice des

Etats-Unis.

6. A ce jou®, le Comité a déclaré de nombreuses communications irrecevables

lorsque les auteurs n’ont pas pu étayer leurs allégations aux fins de la

recevabilité. Un examen soigneux des renseignements présentés par l'avocat de

l'auteur dans sa lettre initiale et de ses commentaires sur les observations de

l'Etat partie révèle que l’on est essentiellement en présence d’une affaire où une

tentative délibérée est faite pour éviter l'application de la peine de mort, qui

demeure un châtiment légal en vertu du Pacte. Dans le cas présent, l’auteur n’a

pas étayé son affirmation selon laquelle ses droits en vertu du Pacte seraient,

avec un degré raisonnable de probabilité, violés par son extradition vers les

Etats-Unis.

7. En ce qui concerne Îles questions qui, selon les affirmations de l'auteur,

peuvent se poser en rapport avec l’article 6, le Comité reconnaît que le Pacte

n'interdit pas l'application de la peine de mort pour les crimes les plus graves.

En fait, s’il l’interdisait, le deuxième Protocole facultatif, relatif à

l’abolition de la peine de mort, serait superflu. Etant donné que ni le Canada ni

les Etats-Unis ne sont parties à ce protocole, on ne peut pas attendre de ces Etats

que l’un demande et que l’autre donne des assurances de la non-application de ]a

peine de mort. La question de savoir si le paragraphe 2 de l’article 6, lu en

rapport avec Île paragraphe 1, peut amener à une conclusion différente est, au

mieux, une question théorique, qui ne constitue pas un sujet d'examen approprié

conformément au Protocole facultatif.

8. Quant aux questions dont il est prétendu qu’elles peuvent se poser en rapport

avec l’article 7 du Pacte, nous nous associons à la référence faite par le Comité

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 23

à sa jurisprudence dans ses constatations sur les communications Nos 210/1986

et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque) et Nos 270 et 271/1988 (Barrett

et Sutcliffe c. Jamaïque), dans lesquelles le Comité a décidé que le phénomène dit

du "couloir de la mort" ne constitue pas en soi un traitement cruel, inhumain ou

dégradant, même si une procédure judiciaire prolongée peut être une cause de

tension nerveuse pour les détenus. A cet égard, il importe de noter que Îles

périodes prolongées de détention dans des quartiers de condamnés à mort résultent

des recours des détenus. Dans le cas présent, l’auteur n’a pas présenté d’argument

justifiant que le Comité s’écarte de sa jurisprudence établie.

9. Une deuxième question qui se poserait en rapport avec l’article 7 est de

Savoir si la méthode d'exécution - par injection mortelle dans l'Etat de

Pennsylvanie - peut être considérée comme constituant un traitement cruel, inhumain

ou dégradant. Evidemment, on peut considérer que toutes les formes d'application

de la peine capitale entraînent un déni de la dignité humaine; toutes les formes

d'exécution peuvent être conçues comme cruelles et dégradantes. Cependant, étant

donné que la peine capitale n’est pas interdite par le Pacte, l’article 7 doit être

interprété à la lumière de l'article 6; il ne peut pas être invoqué contre cet

article. La seule exception concevable serait que la méthode d'exécution soit

délibérément cruelle. IT n’y a cependant pas d'indication que l'exécution par

injection cause plus de douleur ou de souffrance que d’autres méthodes acceptées

d'exécution. Ainsi l’auteur n’a pas apporté de preuve concluante que l'exécution

par injectiun peut soulever une question en rapport avec l’article 7.

10. Nous concluons que l’auteur n’a pas pu étayer l'affirmation selon laquelle

il était victime d’une violation de ses droits au sens de l’article 2 du Protocole

facultatif, que la communication ne soulève que des questions lointaines en

rapport avec Île Pacte; et qu’en conséquence, elle devrait être déclarée

irrecevable, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, en tant qu’abus

du droit de présenter des communications.

Kurt Hernd]

Waleed Sadi

[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et

en français.]

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 24

B. Opinion individuelle de M. Bertil Wennergren {dissidente)

Je ne peux souscrire aux constatations du Comité qui a conclu qu'il n’y vait

pas de violation de l’article 6 du Pacte. A mon avis, le Canada a violé le

paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte en extradant l’auteur vers les Etats-Unis sans

s'être assuré que sa vie ne serait pas en danger, c'est-à-dire que la sentence de

mort prononcée contre lui ne serait pas exécutée. Mes raisons sont les suivantes :

Premièrement, je voudrais expliquer comment j’interprète l’article 6

du Pacte. La Convention de Vienne sur le droit des traités stipule qu'"'un traité

doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes

du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but". L'objet

des dispositions de l’article 6 est la vie de la personne humaine et leur but, la

protection de cette vie. C’est ce que souligne le paragraphe 1 qui garantit à

chaque être humain le droit inhérent à la vie. Les autres dispositions de

l'article 6 ont un objet secondaire et subsidiaire, à savoir autoriser les Etats

parties qui n’ont pas aboli la peine capitale à y recourir jusqu’à ce qu'ils se

sentent prêts à l’abolir. Au cours des travaux préparatoires du Pacte, un grand

nombre de représentants de gouvernements et d'organes participant au processus de

rédaction ont vu dans la peine de mort une "anomalie" ou un "mal nécessaire". Dans

cette perspective, il semblerait logique d'interpréter au sens large Île principe

fondamental énoncé au paragraphe 1 de l'article 6 et d'interpréter de manière

restrictive Île paragraphe 2 qui traîte de la peine de mort. La différence

principale entre les constatations du Comité et mon opinion sur cette communication

réside dans l'importance que j'attache au principe fondamental énoncé au

paragraphe 1 de l’article 6 et dans ma conviction que ce qui est stipulé au

paragraphe 2 au sujet de la peine de mort a un objectif limité qui ne peut en aucun

cas l’emporter sur Île principe essentiel consacré par le paragraphe 1.

Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte occupent une place

prédominante par rapport aux autres dispositions de cet article; de plus, il

ressort clairement de l’article 4 que ces dispositions ne souffrent aucune

dérogation même dans le cas où un danger public menace l'existence de la nation.

Cependant, aucune société n’a posé en postulat un droit absolu à la vie. Tous les

droits de l’homme, y compris le droit à la vie, sont soumis au principe de Ja

nécessité. Si la nécessité absolue l'exige, mais seulement dans ce cas, il peut

être légitime de priver un individu de la vie pour l'empêcher de tuer d’autres

personnes ou de provoquer une catastrophe. Pour la même raison, il est légitime

d'envoyer des citoyens à la guerre et de les exposer ainsi au risque réel d’être

tués. D’une façon ou d’une autre, le principe de la nécessité fait partie

intégrante de tous les systèmes juridiques; le système juridique qui découle du

Pacte ne fait pas exception.

Le paragraphe 2 de l’article 6 prévoit une exception pour les Etats parties

qui n’ont pas aboli la peine de mort. Le Pacte les autorise à continuer à

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 25

l'appliquer. Cette clause dérogatoire ne doit pas être interprétée comme justifiant

le fait de priver des personnes de la vie même si elles ont été légalement

condamnées à la peine de mort, et ne rend pas l’exécution d'une sentence de mort

à proprement parler légale. Elle donne simplement la possibilité aux Etats parties

d'être libérés de leurs obligations en vertu des articles 2 et 6 du Pacte, à savoir

"respecter et garantir le droit à la vie de tous les individus qui se trouvent sur

leur territoire et relèvent de leur compétence, sans distinction aucune", et leur

permet d’établir une distinction en ce qui concerne Îles personnes coupables des

"crimes les plus graves".

Le moyen le plus courant d'assurer la protection du droit à la vie est de

sanctionner pénalement l'acte qui consiste à tuer des êtres humains. Cet acte est

normalement désigné par les termes "homicide involontaire ou volontaire" ou

"assassinat". En outre, il] peut y avoir des omissions qui peuvent être placées dans

la catégorie des crimes impliquant la privation volontaire de la vie comme

l'inaction ou l’omission qui entraîne la mort d’une personne, par exemple le fait

pour un médecin de laisser mourir un malade en omettant délibéremment de brancher

un appareil de maintien en vie, ou le fait de ne pas porter secours à une personne

dans une détresse telle que sa vie soit en danger. La responsabilité pénale des

particuliers et des représentants de l'Etat est engagée au même titre en cas de

privation de la vie. La législation pénale fournit certaines orientations pour

déterminer les limites à l’obligation qui incombe à tout Etat partie, en vertu du

paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, de protéger le droit à la vie des personnes

relevant de sa juridiction.

Ce que le paragraphe 2 de l’article 6 ne fait pas, à mon avis, c’est de

permettre aux Etats parties qui ont aboli la peine de mort de la rétablir

ultérieurement. De cette façon, le caractère "dérogatoire" du paragraphe 2 a pour

effet positif d'empêcher une prolifération des exécutions de condamnés à mort dans

les Etats parties au Pacte. Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte

a été élaboré et adopté afin d'encourager les Etats parties qui ne l’ont pas encore

fait à abolir la peine de mort.

Les Etats-Unis n’ont pas aboli la peine de mort et peuvent donc, conformément

au paragraphe 2 de l’article 6, priver des individus de la vie en exécutant Îles

sentences de mort légalement prononcées contre eux. L’applicabilité du paragraphe 2

de l’article 6 aux Etats-Unis ne devrait pas toutefois être interprétée comme

s'étendant à d'autres Etats lorsqu'ils doivent examiner des questions en rapport

avec l’article 6 du Pacte conformément aux obligations qui leur incombent en vertu

du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte. La clause "dérogatoire" qui figure au

paragraphe 2 ne s'applique qu’au niveau interne et ne concerne en l'espèce que les

Etats-Unis, en tant qu'Etat partie au Pacte.

En revanche, d'autres Etats sont, à mon avis, tenus de s'acquitter de leurs

obligations en vertu du paragraphe 1 de l’article 6, c’est-à-dire de protéger Île

droit à la vie. Qu’ils aient ou n’aient pas aboli la peine capitale ne fait à mon

avis aucune différence. La clause "dérogatoire" qui figure au paragraphe 2 ne

s'applique pas dans ces conditions. Seul le principe énoncé au paragraphe 1 est

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 26

applicable et doit être strictement appliqué. Un Etat partie ne doit pas aller à

l'encontre du but du paragraphe 1 de l’article 6 en ne garantissant pas à toute

personne là protection nécessaire pour que son droit à la vie ne soit pas menacé.

Et, selon Île paragraphe 1 de l'article 2, cette protection doit être garantie à

tous les individus sans distinction aucune. Aucune distinction ne doit donc être

établie sous prétexte par exemple qu’une personne à commis un "crime très grave".

La valeur de la vie est incommensurable pour tout être humain et le droit à

la vie consacré par l’article 6 du Pacte est le droit suprême. Les Etats parties

au Pacte ont l'obligation de protéger la vie de tous les êtres humains qui se

trouvent sur leur territoire et relèvent de leur compétence. Si des questions en

rapport avec la protection du droit à la vie se posent, la priorité ne doit pas

être accordée aux lois internes d'autres pays ou aux articles de traités

(bilatéraux). Le pouvoir discrétionnaire, de quelque nature qu’il soit, prévu dans

un traité d’extradition ne peut être exercé car les obligations découlant du Pacte

Tl’emportent. I1 convient de répéter qu'aucun Etat ne peut déroger aux obligations

qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 de l’article 6. C’est la raison pour

laquelle, à mon avis, le Canada a violé le paragraphe 1 de l’article 6 en acceptant

d’extrader M. Kindler vers es Etats-Unis sans avoir obtenu l'assurance que la

peine de mort prononcée contre lui ne serait pas appliquée.

B. Wennergren

[Texte en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.]

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 27

C. Opinion individuelle de M. Rajsoomer Lallah (dissidente)

1. Jde ne puis souscrire aux constatations du Comité selon lesquelles les faits

qui lui ont été exposés ne révèlent pas de violation par le Canada de l’une

quelconque des dispositions du Pacte.

2.1 Je commencerai par dire que je partage l'avis du Comité, exprimé au

paragraphe 13.1 du texte des constatations, selon lequel ce qui est en jeu ce n’est

pas de savoir si Îles droits de M. Kindler ont été ou risquent d’être violés

aux Etats-Unis et un Etat qui est partie au Pacte est tenu de veiller à s'acquitter

de tous les autres engagements juridiques qu’il pourrait avoir contractés en vertu

d’un traité bilatéral d’une manière qui soit compatible avec ses obligations en

vertu du Pacte. Je partage aussi Île point de vue du Comité, exprimé au

paragraphe 13.2, selon lequel si un Etat partie procède à l’extradition d’une

personne dans des circonstances telles qu’il en résulte un risque réel que Îles

droits de l’intéressé au regard du Pacte soient violés dans la juridiction vers

laquelle il est extradé, l'Etat partie lui-même peut être coupable d’une violation

du Pacte.

2.2 Jde me demande toutefois si le Comité a raison de conclure qu’en extradant

M. Kindler et en l’exposant ainsi au risque réel d’être privé de la vie, le Canada

n'a pas violé ses obligations au titre du Pacte. La question de savoir si l’auteur

courait ce risque au regard du Pacte dans son application concrète au Canada, doit

être examinée, comme le Comité le fait, à la lumière de la décision du Canada

d’abolir la peine de mort pour tous les délits civils par opposition aux

infractions militaires, décision à laquelle il a été donné effet dans le droit

canadien.

2.3 La question qui se pose est de savoir quelles sont exactement les obligations

du Canada en ce qui concerne le droit à la vie garanti par l’article 6 du Pacte

même lu séparément et peut-être, éventuellement, à la lumière d’autres dispositions

pertinentes du Pacte telles que l’article 26 qui garantit l'égalité de traitement

devant la loi et des obligations découlant de l’article 5 (2) qui n’admet aucune

restriction ou dérogation aux droits énoncés dans le Pacte sous prétexte que

celui-ci ne les reconnaîtrait qu’à un moindre degré. Ce dernier élément aurait, à

mon avis, toute son importance étant donné que Île droit à la vie est un droit

auquel le Canada accorde une protection plus large que celle qui pourrait être

exigée par l'article 6 du Pacte, interprété de manière très restrictive.

2.4 I] serait utile d'examiner chacune des conditions énoncées aux articles 6,

26 et 5 (2) du Pacte et leur rapport avec les faits exposés au Comité.

3.1 Selon l’article 6 (1) du Pacte, le droit à la vie est inhérent à la personne

humaine. 11 en découle que ce droit doit être protégé par la loi et également, que

nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Il est certain que conformément

à l’article 2 du Pacte, la législation interne doit normalement stipuler que toute

violation de cedroit entraînera des sanctions pénales et des recours devant les

juridictions civiles. Un Etat partie peut en outre accorder une protection

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 28

appropriée à ce droit en abolissant la peine que constitue la privation de la vie

par 1l’Etat lui-même, lorsque la loi prévoyait auparavant une peine de ce type. Ou

alors, dans le même but, 1’Etat partie qui n’a pas aboli la peine de mort doit en

limiter l'application aux cas prévus dans les autres paragraphes de l’article 6,

en particulier au paragraphe 2. Mais, fait important, le paragraphe 6 a pour objet

d'empêcher les Etats d’invoquer les dispositions de l’article 6 pour retarder ou

empêcher l'abolition de la peine capitale. Et le Canada a décidé d’abolir cette

peine pour Îles délits civils par opposition aux infractions militaires. On peut

donc dire qu’en ce qui concerne les délits civils, les dispositions du paragraphe 2

ne Sont pas applicables au Canada puisque le Canada n’est pas un Etat qui, aux

termes de ce paragraphe, n’a pas aboli la peine de mort.

3.2 I1me semble, en tout état de cause, que les dispositions du paragraphe 2 de

T'article 6 constituent en quelque sorte une dérogation au droit inhérent à la vie

proclamé au paragraphe 1 et qu’elles doivent donc être interprétées au sens strict.

On ne saurait à juste titre invoquer ces dispositions pour prendre des mesures

ayant des effets négatifs sur le degré de respect et de protection à accorder à ce

droit inhérent à la personne humaine que le Canada s’est engagé, en vertu du Pacte,

"à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa compétence". Conformément à cet engagement, le Canada a promu gué

des mesures législatives en ce sens, allant jusqu’à abolir la peine de mort pour

les délits civils. Dans le cas considéré, trois observations s'imposent.

3.3 Premièrement, les obligations contractées par le Canada en vertu de

l’article 2 du Pacte valent pour "tous les individus se trouvant sur son territoire

et relevant de sa compétence". Bien que M. Kindler ne soit pas citoyen canadien,

le Canada a des obligations envers lui en sa qualité d’être humain se trouvant sur

le territoire canadien. Deuxièmement, la notion même de "protection" exige

l’adoption de mesures préventives préalables, en particulier en cas de privation

de la vie. Lorsqu'on ôte la vie à quelqu'un, on ne peut pas la lui rendre. Ces

mesures comprennent nécessairement la prévention de tout risque réel de privation

de la vie. En extradant M. Kindler sans chercher à obtenir l'assurance que la peine

de mort ne lui serait pas appliquée, comme il était en droit de le faire en vertu

du Traité d’extradition, le Canada a réellement mis sa vie en danger.

Troisièmement, on ne peut pas soutenir que le Canada applique des critères

différents, par opposition à d’autres Etats. I1 ressort du libellé même de

l'article 6 que certaines de ses dispositions s'appliquent aux Etats où la peine

de mort n'existe plus et d’autres à ceux qui ne l’ont pas encore abolie. En outre,

l'application de critères différents peut malheureusement résulter des réserves que

les Etats peuvent formuler à l'égard de tel ou tel article du Pacte, mais je

m'empresse d'ajouter qu’il n’est pas certain que toutes les réserves puissent être

considérées comme valides.

3.4 Une autre question se pose à propos du paragraphe 1 de l’article 6 aux termes

duquel nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. C’est la question de savoir

s’il y a compatibilité entre le principe selon lequel les Etats doivent respecter

et garantir d’égale façon Île droit à la vie de tout individu et le fait que ce

droit sera pleinement respecté et protégé conformément au droit canadien considéré

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 29

dans son application globale, même s’il est énoncé sous différentes formes

(législation pénale et loi sur l’extradition), tant que l'individu en question se

trouvera sur le territoire canadien mais que le Canada pourrait très bien mettre

fin à cet engagement en contraignant cet individu à quitter son territoire pour un

autre Etat où l'acte fatal risque réellement d’être perpétré. Peut-on conclure de

cette incompatibilité qu’il y a un risque réel de privation "arbitraire" de la vie

au sens du paragraphe 1 de l’article 6 dans la mesure où un traitement inégal est

en fait réservé à différentes personnes relevant pourtant de la même juridiction ?

[1 semblerait que l'on puisse répondre par l’affirmative à cette question puisque

le Canada n’a pas pu, par la voie judiciaire, condamner un individu à mort en vertu

du droit canadien mais qu’il à pu en revanche, par le biais de l'exécutif et

conformément à sa loi sur l’extradition, l’extrader vers un autre pays où il risque

réellement d’être condamné à une telle peine.

3.5 Pour toutes ces raisons, je pense que le Comité était fondé à conclure à une

violation par le Canada de l’article 6du Pacte.

4. Un examen de l’applicabilité des articles 26 et 5 du Pacte permettrait à mon

avis d’étayer cette conclusion.

5. À la lumière des arguments avancés au paragraphe 3.4 ci-dessus, il semblerait

que l’article 26 du Pacte qui garantit l'égalité devant la loi a été violé.

L'égalité au sens de cet article comprend à mon avis l'égalité réele en vertu des

lois d’un Etat partie considérées dans leur totalité et dans leurs effets sur

l'individu. On peut dire effectivement que l’on à réservé à M. Kindler un

traitement différent de celui qui aurait été accordé à toute autre personne ayant

commis le même délit au Canada. L’organe particulier de l'Etat par l'intermédiaire

duquel le Canada à agi aïnsi, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire ou le pouvoir

exécutif, importe peu en l'occurrence. L'article 26 réglemente le comportement du

pouvoir aussi bien législatif qu’exécutif ou judiciaire d’un Etat partie. Tel est

à mon avis le principe essentiel en matière d'égalité et de non-discrimination en

vertu du Pacte, qui garantit l'application des principes de droit dans un Etat

partie.

6. Je doute fort que le Canada eût pris la décision d’extrader M. Kindler s’il

avait dûment tenu compte des obligations qui lui incombent en vertu de

l'article 5 (2), lu conjointement avec Îles articles 2, 6, et 26, du Pacte.

[1 semblerait que le Canada se soit plutôt attaché en fait à vérifier s’il existait

des circonstances exceptionnelles justifiant l'imposition de la peine de mort à

M. Kindler, sachant bien qu’en vertu du droit canadien, cette peine n'aurait pas

pu lui être infligée au Canada même, pour le type de délit qu’il avait commis.

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 30

Le Canada à pris la décision souveraine d’abolir la peine de mort pour Îles délits

civils par opposition aux infractions militaires, garantissant ainsi mieux Île

respect et la protection du droit à la vie inhérent à la personne humaine. S’il

avait appliqué l’article 5 (2), le Canada n'aurait pas, même si l’article 6 était

interprété de manière très restrictive, invoqué cette interprétation restrictive

pour limiter ce droit ou lui accorder une moindre protection en prenant une

décision d’extradition même si celle-ci est en principe autorisée par la loi

canadienne sur l’extradition.

R. Lalïah

[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et

en français.]

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 31

D. Opinion individuelle de M. Fausto Pocar (dissidente)

Tout en approuvant la décision du Comité pour ce qui est de la plainte

relevant de l’article 7 du Pacte, je ne puis souscrire aux conclusions du Comité

selon lesquelles en l'espèce, il n’y a pas eu de violation de l’article 6 du Pacte.

A mon avis, il faut répondre par l’affirmative à la question de savoir si, du fait

que Île Canada a aboli la peine capitale sauf pour certaines infractions militaires,

les autorités canadiennes auraient dû refuser l'’extradition ou obtenir des

Etats-Unis l’assurance que la peine de mort ne serait pas infligée à M. Kindler.

En ce qui concerne la peine de mort, on se souviendra que, bien que

l'article 6 du Pacte ne prescrive pas catégoriquement l'abolition de la peine

capitale, il impose toute une série d'obligations aux Etats parties qui ne l'ont

pas encore abolie. Comme le Comité l’a souligné dans son observation

générale 6 (16), "d’une manière générale, l'abolition est évoquée dans cet article

en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition est souhaitable". En

outre, il ressort clairement des paragraphes 2 et 6 de l’article 6 que - dans

certaines limites et en vue de son abolition future - la peine capitale est tolérée

dans les Etats parties qui ne l'ont pas encore abolie mais ces dispositions ne

doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant un Etat partie à retarder

l'abolition de la peine de mort ou, à fortiori, à en élargir la portée, à

l’introduire, ou à la rétablir. En conséquence, un Etat partie qui a aboli la peine

de mort a l'obligation légale, conformément à l’article 6 du Pacte, de ne pas la

rétablir. Cette obligation concerne à la fois le rétablissement direct de la peine

de mort sur le territoire de l’Etat en question et son rétablissement indirect,

comme c’est le cas lorsque l'Etat agit de telle façon - par exemple en prenant une

mesure d’extradition, d'expulsion ou de rapatriement forcé - qu’une personne se

trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence risque la peine capitale

dans un autre Etat. J'en conclus donc que dans le cas considéré, il y a eu

violation de l’article 6 du Pacte.

F. Pocar

[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et

en français.]

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 32

E. Opinion _ individuelle de Mme Christine Chanet

Les questions posées au Comité des droits de l’homme par la communication

présentée par M. Kindler sont énoncées avec précision au paragraphe 14.1 de la

décision du Comité.

Le paragraphe 14.2 n’appelle pas d'observation particulière de ma part.

En revanche, pour répondre aux questions ainsi identifiées au paragraphe

14.1, le Comité, afin de conclure à une non-violation par le Canada de ses

obligations au titre de l’article 6 du Pacte, est contraint de procéder à une

analyse conjointe des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du Pacte.

Rien ne permet d'affirmer qu’il s’agit là d’une interprétation correcte de

l'article 6. En effet, chaque paragraphe des articles du Pacte doit pouvoir

s’'interpréter isolément, sauf indication contraire expressément mentionnée dans le

texte lui-même ou se déduisant de la rédaction de celui-ci.

Tel n’est pas le cas en l'espèce.

La nécessité dans laquelle s’est trouvé le Comité de prendre les deux

paragraphes à Tl’appui de son argumentation montre à l'évidence que chaque

paragraphe pris isolément conduisait à une conclusion contraire, c’est-à-dire la

constatation d’une violation.

Selon le paragraphe 1 de l’article 6, nul ne peut être arbitrairement privé

du droit à la vie; ce principe est absolu et ne souffre aucune exception.

Le paragraphe 2 de l’article 6 commence par les termes "Dans les pays où la

peine de mort n’a pas été abolie..." Cette formule appelle une série de remarques :

- Elle est négative, elle ne vise pas les pays dans lesquels la peine de

mort existe, mais ceux dans lesquels elle n’a pas été abolie. L’abolition est

Ta règle, le maintien de la peine capitale, l'exception.

- Le paragraphe 2 de l’article 6 ne ‘concerne que Îles pays dans lesquels

la peine de mort n’a pas été abolie et exclut ainsi l'application du texte

aux pays qui ont aboli la peine de mort.

- Enfin, une série d'obligations sont imposées par le texte à ces Etats.

Dès lors, en se livrant à une interprétation "conjointe" des deux premiers

paragraphes de l’article 6 du Pacte, le Comité commet, à mon sens, trois erreurs

de droit:

- Une erreur, lorsqu'il applique à un pays qui a aboli la peine de mort,

le Canada, un texte exclusivement réservé par le Pacte, et ce de manière

expresse et dépourvue d’ambiguités, aux Etats non abolitionnistes.

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 33

- La deuxième erreur, en considérant comme une autorisation de rétablir

la peine de mort dans un pays qui l'aurait abolie, 1a simple reconnaissance

implicite de son existence. 11 s’agit 1à d’une interprétation extensive qui

se heurte au démenti apporté par le paragraphe 6 de l’article 6 en vertu

duquel "aucune disposition du présent article ne peut être invoquée à

l'encontre de l'abolition de la peine capitale". Cette interprétation

extensive, restrictive de droits, se heurte également aux dispositions de

l'article 5, paragraphe 2, du Pacte selon lequel "Il ne peut être admis

aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus

ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte, en application de lois,

de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent

Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré". L'ensemble

de ces textes interdit à un Etat de se livrer à une application distributive

de la peine de mort. Rien dans le Pacte ne contraint un Etat à l'abolition,

mais s’il a choisi d’abolir la peine capitale, le Pacte lui fait interdiction

de la rétablir de manière arbitraire, fût-ce indirectement.

- La troisième erreur commise par le Comité dans la décision Kindler est

la conséquence des deux premières. En effet, considérant le Canada comme

implicitement autorisé par l’article 6(2) du Pacte à, d’une part, rétablir

la peine capitale et, d'autre part, à l'appliquer dans certains cas, Île

Comité, aux paragraphes 14.3, 14.4 et 14.5, comme s’il s'agissait d’un pays

non abolitionniste, soumet le Canada à la vérification des obligations

imposées aux Etats non abolitionnistes: peine applicable aux crimes les plus

graves, jugement prononcé au terme d’un procë. équitable, etc...

Cette analyse montre que selon le Comité, en extradant M. Kindler vers Îles

Etats-Unis, le Canada qui a aboli la peine de mort sur son territoire, l’a rétablie

"par procuration" à l’égard d’une certaine catégorie de personnes placées sous sa

juridiction.

Je partage cette analyse mais, à la différence du Comité, j'estime que ce

comportement n’est pas autorisé par le Pacte.

De plus, après avoir ainsi rétabli la peine de mort par procuration, Île

Canada limite son application à une certaine catégorie de personnes: celles qui

sont extradables vers les Etats-Unis.

Le Canada reconnaît son intention de pratiquer ainsi afin de ne pas

constituer un refuge pour les délinquants venant des Etats-Unis. Son intention se

manifeste par son abstention à solliciter des assurances selon lesquelles la peine

de mort ne serait pas exécutée en cas d’extradition vers les Etats-Unis, comme le

lui permet son traité bilatéral d’extradition avec ce pays.

C'est donc délibérément que lorsqu’il extrade des personnes dans la situation

de M. Kindler, le Canada les expose à l'application de la peine capitale dans

l'Etat requérant.

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 34

En agissant ainsi, le choix opéré par le Canada à l'égard d’une personne

relevant de sa juridiction selon qu’elle soit extradable vers les Etats-Unis ou

non, constitue une discrimination en violation des articles 2(1) et 26 du Pacte.

Un tel choix portant sur Île droit à la vie et laissant celui-ci "in fine"

entre les mains du gouvernement qui pour des raisons de politique pénale décide ou

non de solliciter des assurances que Ta peine de mort ne sera pas exécutée

constitue une privation arbitraire du droit à la vie interdite par l’article 6(1)

du Pacte et en conséquence, une méconnaissance par le Canada de ses engagements au

titre de cet article du Pacte.

Ch. Chanet

[Texte établi en anglais, espagnol et français; version originale en français.]

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 35

F. Opinion dissidente de M. Francisco José Aqguilar Urbina

I. Impossibilité de souscrire à l'opinion de la majorité

1. J'ai demandé au secrétariat de m'expliquer plusieurs points du projet dans

lesquels je voyais une lacune et auxquels aucune explication ni aucune correction

n'avait été apportée (bien que j'aie déjà demandé des éclaircissements). J'avais

demandé, entre autres choses, des précisions sur la procédure suivie dans l'Etat

de Pennsylvanie pour condamner un individu. Il est dit au paragraphe 2.1 du projet

que "le jury s’est prononcé pour la peine de mort". Dès ma première intervention

dans le débat, j'ai fait observer que trois cas de figure pouvaient se présenter -

et que, selon la procédure qui était suivie, entre autres choses, je pourrais ou

ne pourrais pas m’associer à l'opinion de la majorité; ces trois cas sont les

suivants :

a) le jury peut se prononcer uniquement sur la culpabilité de l'accusé et

il appartient au juge, conformément à la loi, de fixer la peine;

b) le jury se prononce non seulement sur 1’ innocence ou sur la culpabilité

de l'accusé mais recommande également la peine, le juge demeurant entièrement libre

d'imposer la peine, selon l'appréciation qu’il a faite de l'affaire conformément

au droit (à en juger par le libellé du paragraphe 2.1 du projet, il semblerait que

ce soit ce système qui est appliqué dans l'Etat de Pennsylvanie);

c) le jury se prononce sur 1’innocence ou la culpabilité de l'accusé et

dans le même temps détermine la peine, non pas simplement à titre de recommandation

mais en tant que décision que le juge doit suivre obligatoirement. Le juge ne peut

en aucun cas modifier cette peine, il sert simplement de porte-parole au jury.

Ainsi, vu qu’il était essentiel de déterminer si, en extradant M. Kindler,

le Canada avait exposé celui-ci, de façon nécessaire et prévisible, à une violation

de l’article 26 du Pacte, il m'était impossible d’émettre un avis tant que ce point

n'avait pas été élucidé, oralement et dans le texte de la décision. J'avais besoin

de connaître avec certitude les conditions dans lesquelles la peine de mort pouvait

être imposée. Le secrétariat a précisé que, sélon les indications de l’auteur, la

recommandation du jury avait force obligatoire pour le tribunal (comme il est dit

au paragraphe 2.1 des constatations) 1/ [...] et que la question avait été

examinée par les tribunaux canadiens, qui avaient établi que tel était bien le

système suivi en Pennsylvanie.

2. J'ai aussi demandé des explications sur les pouvoirs conférés au Ministre

canadien de la justice en vertu du Traité d'extradition entre le Canada et les

Etats-Unis d'Amérique, explications d'autant plus nécessaires qu’il ne ressortait

pas clairement de la traduction espagnole de l’article 6 du Traité d’extradition

1/ Constatations, par. 2.1.

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 36

figurant dans Île projet si l'Etat requérant (en l'espèce les Etats-Unis d'Amérique)

devait ou ne devait pas, d'office, donner l’assurance que la peine de mort ne

serait pas appliquée. J'ai également cherché à avoir [...] la possibilité de

prendre connaissance du texte de l’article 25 de la loi d’extradiction de 1985,

mentionné au paragraphe 2.3 du projet, mais cité nulle part.

3. J'avais aussi demandé au secrétariat de quelle infraction exactement l’auteur

de la communication avait été reconnu coupable, car plusieurs points n'étaient pas

clairs, en particulier dans la version espagnole du texte :

a) au paragraphe 2.1 du projet, il était dit que Joseph John Kindler avait

été "déclaré coupable d’assassinat et d’enlèvement" ("homicidio premeditado y

secuestro") 2/. Néanmoins dans d’autres passages du projet

- ainsi que dans Îles modifications apportées au texte - il était uniquement

question d’une condamnation pour "assassinat" ("asesinato"). Le premier point

obscur était la nature de l’homicide; en effet, il y avait une telle confusion dans

les termes qu’il était impossible de savoir pour quel crime l’auteur de la

communication avait été condamné. Dans certaines parties, il était question d’un

"homicidio premeditado", ("homicide avec préméditation"), dans d'autres d’un

"asesinato" ("assassinat") ou encore d’un "asesinato con circunstancias agravantes"

("assassinat avec circonstances aggravantes"); dans l’un des paragraphes du projet

il était même indiqué qu’il avait été condamné "pour un crime très grave" 3/.

Devant une telle confusion, j'ai estimé que le Comité ne pouvait pas prendre de

décision tant que tout ce qui concernait les actes pour lesquels M. Kindler avait

été condamné n'était pas absolument clair. S’il n'appartient pas au Comité des

droits de l’homme de se prononcer sur la procédure suivie pour juger l'auteur de

la communication dans un pays qui n’est pas partie au Protocole facultatif et qui

n'a pas aboli la peine de mort, il est en revanche important de savoir si les actes

qui lui sont imputés constituent en soi les "crimes les plus graves" visés au

paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte;

b) À ce sujet, j'ai demandé tout d’abord si l’homicide pour lequel l’auteur

de la communication avait été condamné avait été le résultat de l'enlèvement (acte

dont il avait également été reconnu coupable) ou s’il s'agissait de deux délits

distincts. Cette dernière possibilité s'impose à l'esprit à cause du traitement

différent donné, dans les constatations, aux deux infractions (en particulier Île

fait que 1’"enlèvement" ne soit mentionné qu’une fois, au paragraphe 2.1) 4/.

J'ai alors demandé si l’homicide pour lequel M. Kindler avait été condamné avait

résulté de l'enlèvement. À ce sujet, i1 ne faut pas oublier qu’il peut exister

principalement trois cas de figure applicables à l'affaire de l’auteur de la

communication s'agissant de l’homicide - qui serait qualifié dans les deux premiers

2/ Projet, par. 2.1 (non souligné dans le texte).

3/ Projet, par. 14.4.

4/ Constatations, par. 2.1.

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 37

cas - qui diffèrent en gravité aux fins de l'application du paragraphe 2 de

l'article 6 du Pacte :

1) M. Kindler aurait commis un homicide connexe du fait du dessein. En ce

cas, au moment de tuer, il aurait eu pour dessein de préparer,

faciliter ou exécuter le délit d'enlèvement. L’un des résultats que

l’auteur de l’homicide peut rechercher est de s'assurer 1’impunité. Ce

qui importe en pareil cas c’est que la mort de la victime apparaît, aux

yeux de l’homicide, comme un moyen nécessaire - ou simplement commode

ou favorable - pour perpétrer un autre délit ou pour échapper à la

punition pour cet autre délit;

2) M. Kindler aurait commis un homicide connexe du fait de l'existence

d’une relation de cause à effet. L’homicide en pareil cas résulterait

du fait de ne pas avoir atteint l'objectif visé en tentant de commettre

un autre délit - pour l’auteur de la communication, l'enlèvement.

L'homicide dont la connexité résulte de la relation de cause à effet

est dû à un échec (à la différence de celui dont la connexité résulte

du dessein, qui est provoqué par une attente illicite):

3) La troisième possibilité est que la mort de la victime de l'enlèvement

ne soit pas le fait de l’acte de M. Kindler mais le résultat d'actions

qui auraient été accomplies pour éviter que l’auteur ne commette un

acte délictueux : l'enlèvement. En ce cas la mort résulte des actes

délictueux de l’auteur de la communication, encore que ce ne soit pas

lui qui ait commis directement l’homicide:

c) La confusion augmente encore quand on s'aperçoit que dans les

constatations il est question d’"assassinat" ("asesinato"}, d’"assassinat avec

circonstances aggravantes" ("asesinato con circunstancias agravantes") et de

"meurtre avec préméditation" ("homicidio premeditado"). La première chose qu’il

faut voir c'est que (en droit) 1’"assassinat" ou "homicide qualifié” est le fait

de causer la mort accompagné de circonstances aggravantes, de sorte que qualifier

l'assassinat de commis avec "circonstances aggravantes" est redondant. 11 est clair

en revanche que Tl’homicide commis par M. Kindier présente des éléments qui

justifient de le qualifier. Or, en premier lieu tous les homicides qualifiés

(assassinat) ne constituent pas les "crimes les plus graves" au sens de l’article 6

du Pacte.

d) En deuxième lieu, en indiquant que M. Kindler avait commis un meurtre

avec préméditation - sans préciser qu’il avait commis d’autres actes qu’un

assassinat - le Comité éliminerait le cas de figure où l’auteur aurait commis

d'autres types d’homicide qualifié. J'ai demandé au secrétariat sur la foi de quels

renseignements on affirmait que les éléments constitutifs du meurtre avec

préméditation étaient réunis. Le meurtre avec préméditation est une forme

spécifique, qualifiée, de l’homicide, distincte des autres formes d'assassinat

telles que celles qui sont évoquées plus haut aux paragraphes 1 et 2. Il s'agit

d’un homicide commis après réflexion "froide" de la part de l’auteur de l'acte,

CCPR/C/48/D/470/1991

Appendice

page 38

lequel non seulement décide de commettre le crime mais, une fois prise sa décision,

se met à prévoir les détails de son exécution. Donc dans le meurtre avec

préméditation il y a une double réflexion : premièrement l’homicide décide de

commettre l'acte et deuxièmement il réfléchit aux moyens de commettre cet acte.

e) Donc s’il s’agit d’un meurtre avec préméditation toutes les autres

formes d'’assassinat liées avec l'enlèvement sont éliminées. 11 ne s'agirait donc

plus d’un fait délictueux lié à la perpétration de l’autre délit (homicide connexe,

dont la connexité r)A te du dessein) ou à l'échec de la tentative qui n’a pu être

menée à bonne fin (homicide connexe du fait de l'existence d’une relation de cause

à effet) mais d’un homicide autonome, commis après réflexion "froide"

circonstance aggravante - sur Îles moyens à utiliser pour l’exécuter;

f) Par conséquent s’il s’agissait d’un meurtre avec préméditation il n'y

avait pas lieu de faire état de l'enlèvement; mais si au contraire il s'agissait

d’un homicide connexe (dont la connexité résultait du dessein ou de la relation de

cause à effet) alors il ne fallait pas utiliser l'expression de "meurtre avec

préméditation" et imputer à l’auteur l'élément de réflexion froide sur les moyens

de mener à bien l'assassinat qui caractérise la préméditation.

4. Je suis contrarié de constater que la plupart des questions que j'ai posées

au secrétariat n’ont à aucun moment été élucidées avant que le Comité ne prenne une

décision à la majorité. Le seul doute qui ait été levé était celui qui portait sur

la méthode d'exécution des condamnés pratiquée dans l'Etat de Pennsylvanie mais le

renseignement a été tiré des indications de l’auteur et non d’une source sûre 5/.

IT. Décision de rédiger une opinion dissidente concernant le fond de la

communication

5. Après avoir réfléchi à la question de la remise sans condition de l’auteur

aux autorités américaines, je suis arrivé à la conclusion que le Gouvernement

canadien avait commis une violation du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques.

ITT. L'extradition et la protection accordées par le Pacte.

6. En analysant le rapport entre le Pacte et l’extradition, il est hasardeux -

voire dangereux pour Île plein exercice des droits consacrés par le Pacte -

d'indiquer qu’il ressort des travaux préparatoires que “l’article 13 du Pacte, qui

prévoit des droits spécifiques en ce qui concerne l'expulsion des étran ers se

trouvant légalement dans le territoire d'un Etat partie, ne vise pas à s’écarter

des arrangements normaux d’extradition" 6/. En premier lieu, il faut bien voir

que même si, prise au sens large, l’extradition pourrait constituer une forme

5/ Voir le paragraphe 2.1 des constatations.

6/ Constatations, par. 6.6. (non souligné dans le texte).

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Appendice

page 39

d'expulsion, au sens strict, elle relèverait davantage des procédures régies par

l'article 14 du Pacte. Les procédures d’extradition d'un individu vers un Etat

requérant diffèrent certes d’un pays à l’autre, mais on peut toutefois - grosso

modo - les classer en trois grandes catégories : 1) procédure judiciaire pure, 2)

procédure exclusivement administrative, 3) procédure mixte avec intervention du

pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Le Canada applique la troisième formule.

Ce qui est important toutefois c’est que les autorités chargées d'examiner la

demande d’extradition représentent, au moins dans le cas d'espèce, un "tribunal"

qui applique une procédure devant être conforme aux dispositions du Pacte, en

particulier à son article 14.

7. [1 est assez logique que les rédacteurs du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques n'aient pas prévu l’extradition dans les cas visés à

l’article 13. Ce n’est pas une raison pour affirmer que leur intention était de

laisser les procédures d’extradition en dehors de la protection accordée par le

Pacte. Ce qui se passe en réalité c’est que la définition juridique de

l'extradition n'entre pas dans le cadre des cas visés à l’article 13. À mon avis

la différence essentielle réside dans le fait que cette disposition vise

exclusivement l'expulsion de l’étranger "qui se trouve légalement sur le territoire

d’un Etat partie" 7/. L'extradition est une forme d’"expulsion" qui dépasse celle

qui est prévue dans cette disposition. Premièrement, l’extradition est une

procédure spécifique alors que l’article 13 énonce une règle générale; toutefois,

l'article 13 stipule seulement que l'expulsion doit faire l’objet d’une décision

prise conformément à la loi et - s’il y a des raisons impérieuses de sécurité

nationale - cette disposition permet que l'étranger ne soit pas entendu par

l'autorité compétente et que son cas ne puisse être réexaminé. Deuxièmement, alors

que l'expulsion représente une décision unilatérale d’un Etat, fondée sur des

raisons qui appartiennent à cet Etat seul - à condition qu’elles ne soient pas

contraires à ses obligations internationales, comme celles qui découlent du Pacte -

, l’extradition se fonde sur la requête d'un autre Etat. Troisièmement, l'article

13 vise exclusivement Îles étrangers qui se trouvent sur le territoire d’un Etat

partie au Pacte, alors que l’extradition peut porter sur des étrangers aussi bien

que Sur des nationaux; même, s'agissant de l'expulsion en général (et non à la

suite d’une décision d'’extradition), le Comité a estimé que l'expulsion de

nationaux (par exemple l'exil) était contraire à l’article 12, et c’est dans le

cadre de cet article que le Comité a examiné Ja question 8/. Quatrièmement,

l'article 13 vise les personnes qui se trouvent légalement sur le territoire d’un

pays; les personnes qui font l’objet d’une mesure d’extradition ne se trouvent pas

nécessairement sur le territoire du pays de façon licite; tout au contraire -

1/ Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

article 13.

8/ À cet égard, voir les comptes rendus analytiques se rapportant à

1’examen par le Comité des rapports du Zaïre et du Burundi (au sujet de

l'expulsion de nationaux) et du Venezuela (au sujet du maintien dans la

législation pénale de la peine d’exil).

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Appendice

page 40

surtout si l’on tient compte du fait qu’en vertu de l’article 13 la question de la

licéité du séjour reste du ressort de la législation nationale -, très souvent Îles

personnes qui font l’objet d’une procédure d’extradition sont entrées illéga lement

sur Île territoire de 1’Etat à qui ils sont réclamés; tel est le cas de l’auteur de

la communication.

8. Si l’extradition ne peut pas être considérée comme une forme d'expulsion au

sens de l’article 13, cela ne veut pas dire pour autant qu’elle soit exclue du

champ d’application du Pacte. L’extradition doit être strictement conforme, et dans

tous les cas, aux règles prévues dans le Pacte. Ainsi, la procédure d’extradition

doit respecter les garanties judiciaires telles qu’elles sont énoncées à

l’article 14 et de plus ses conséquences ne doivent pas entraîner une violation

d’une quelconque autre disposition. Ainsi, un Etat ne peut prétendre que

l’extradition n’entre pas dans le champ d'application du Pacte afin de se

soustraire à la responsabilité qui lui incomberait du fait de l'absence éventuelle

de protection sur un territoire étranger.

IV. L'extradition de M. Joseph Kindler vers les Etats-Unis d'Amérique

9. En l'espèce, le Canada a extradé l'auteur de la communication vers les

Etats-Unis d'Amérique où il avait été reconnu coupable d’homicide qualifié. 11 faut

déterminer - comme l’a indiqué le Comité dans sa décision sur la recevabilité de

la communication - si le Canada, en accordant l’extradition de M. Kindler, a exposé

celui-ci, de façon nécessaire et prévisible, à une violation de l’article 6 du

Pacte.

10. L'Etat partie lui-même a indiqué que "l’auteur ne saurait être considéré

comme une Victime au sens du Protocole facultatif, puisque ses allégations se

fondent sur des conjectures concernant l'éventualité d'événements futurs, qui ne

se réaliseront pas nécessairement et qui dépendent de la législation des Ftats-Unis

et de décisions des autorités de ce pays" 9/. I1 est certes impossible de prédire

l'avenir, mais il faut comprendre que la qualification de victime dépend du

caractère prévisible de 1’événement - c’est-à-dire de la possibilité, induite par

la simple logique, que l'événement se produise, sauf si des circonstances

exceptionnelles 1’empêchent de survenir - ou du caractère nécessaire - c’est-à-dire

de l’inéluctabilité de l'événement, en l'absence de circonstances exceptionnelles

qui l’empêcheraient de se produire. Un premier aspect qu’il faut élucider est par

conséquent la nature de la décision du jury selon la loi de procédure pénale de

l'Eta de Pennsylvanie. La condamnation prévisible ou nécessaire de. M. Kindler

dépend de la faculté du juge de modifier la "recommandation" du jury. Si le

secrétariat a indiqué simplement que l’auteur de la communication avait fait savoir

que la recommandation du jury devait être obligatoirement suivie par le juge, il

disposait de documents démontrant qu’il y avait dans cette affirmation davantage

9/ Constatations, par. 4.2 (non souligné dans le texte).

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Appendice

page 41

qu’une simple appréciation subjective de M. Kindler 10/. Devant la Cour suprême

du Canada, l’auteur à affirmé - sans que Île pouvoir exécutif canadien réfute cette

affirmation ni que le contraire soit établi d’une manière quelconque

- que la "“recommendation is binding and the judge must impose the death

sentence" 11/. I1 faut donc tenir pour établi que l’auteur, de façon nécessaire

et prévisible, sera condamné à mort et qu’il pourra par conséquent être exécuté à

tout moment. C’est donc la loi de l'Etat de Pennsylvanie qui oblige le juge à

suivre la décision du jury. Le Gouvernement canadien n’est pas fondé à prétendre

comme il le fait qu’il s’agit d’un événement qui peut ne pas se matérialiser parce

qu’il dépend de la loi et des actes des autorités. S'agissant de la loi de

procédure pénale de la juridiction dans laquelle M. Kindler a été condamné,

l’imposition de la peine de mort est un fait certain puisque le juge n’a pas Ja

faculté de modifier la décision du jury.

11. Il reste donc la possibilité que l’auteur fasse appel de la décision du jury;

cette possibilité pourrait avoir une incidence sur le caractère prévisible et

nécessaire de l'exécution de l’auteur, au point de pouvoir modifier l'issue pour

M. Kindler. Or il faut tenir compte de quatre points pour pouvoir déterminer si la

condamnation à mort ne sera pas appliquée de façon nécessaire ou prévisible :

a) L'auteur a-t-il encore la possibilité de faire appel de la sentence

rendue en première instance et par laquelle il a été condamné à mort ?

b) Si cette possibilité est encore ouverte, le tribunal de deuxième

instance - s'il est reconnu coupable du délit précis d’homicide qualifié pour

lequel il a été condamné - doit-il respecter la décision du jury de première

instance ou peut-il imposer une autre peine protégeant davantage la vie de l’auteur

de la communication ?

c) 11 faut tenir compte de la tendance aux Etats-Unis qui est d'empêcher

les recours en cas de condamnation à mort. L’intention de ne pas recevoir les

recours formés contre des condamnations à mort a déjà été manifestée, à tout Île

moins s’agissant de la Cour suprême de justice des Etats-Unis.

d) D’après les documents disponibles, il semblerait que l'imposition de

la peine de mort soit de plus en plus une réalité dans l'Etat de Pennsylvanie.

Ainsi, alors que dans la plaidoirie de l’auteur devant la Cour suprême du Canada,

en mai 1990, il est dit que la peine de mort n’a pas été appliquée dans cet Etat

depuis longtemps - encore qu’un grand nombre de condamnés soient .en attente

d'exécution par la chaise électrique -, 1’Etat partie, en défendant Ja position

favorable à 1’extradition devant le Comité indique que la méthode d'exécution

utilisée actuellement en Pennsylvanie "est 1’injection d’un produit mortel, méthode

10/ Voir plus haut, par. 8.

11/ Appel formé par Joseph John Kindler devant la Cour suprême du

Canada, paragraphe 1, p. 1.

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préconisée par Îles défenseurs de l'euthanasie... " 1]2/. Cette affirmation (par

ailleurs inacceptable, car elle apparaît comme une apologie de la peine de mort de

la part d’un Etat qui l’a abolie pour tous les délits à l'exception de certaines

infractions à caractère militaire) semblerait cacher le fait que, dans la

juridiction vers laquelle M. Kindler a été extradé, des méthodes plus efficaces

d'exécution ont été recherchées, ce qui pourrait conduire à penser que Îles

exécutions ont repris dans l'Etat de Pennsylvanie.

Par conséquent et en application du principe in dubio pro reo, il faut supposer

que l'exécution de l’auteur de la communication est un fait prévisible qui, de

surcroît, se réalisera nécessairement en l'absence de faits exceptionnels 13/.

12. En ce qui concerne les "circonstances exceptionnelles" évoquées par l'Etat

partie dans sa réponse du 2 avril 1993 à la communication de Joseph John Kindler

à la suite de la décision de recevabilité prise par le Comité des droits de l’homme

(ci-après appelée la "réponse") 14/, la majorité des membres du Comité ont

estimé qu’elles désignaient des situations qui auraient influé sur la décision du

jury au sujet de la culpabilité de M. Kindler. I1 s'agirait donc d’une évaluation

que les autorités canadiennes auraient dû faire au sujet de la façon dont le procès

s'était déroulé aux Etats-Unis.

13. Quand à moi je ne peux m’associer à la majorité du Comité dans son

interprétation de ce que représentent ces "circonstances exceptionnelles".

En premier lieu, le Gouvernement canadien n’a pas expliqué en quoi elles

consistaient; la seule chose qu’il ait dite c’est que "the evidence showing that

a fugitive would face certain and foreseeable violations of the Covenant" 15/

constituerait un exemple de circonstances exceptionnelles. On voit bien que l'Etat

partie lui-même reconnaît que les circonstances exceptionnelles se rapportent aux

conséquences de l’extradition. Ainsi, la perception erronée de la majorité du

Comité l’a conduite à croire que les circonstances exceptionnelles visent le procès

et la condamnation de M. Kindler en Pennsylvanie. Ainsi la majorité dit-elle que

les tribunaux canadiens "ont examiné tous les éléments de preuve qu’on leur avait

12/ Constatations, par. 9.7.

13/ Ici j'entends par "faits exceptionnels" (on notera qu'il s’agit

d'autre chose que les "circonstances exceptionnelles") les faits ou actes qui

pourraient empêcher l'exécution de l’auteur de la communication. D'ordinaire,

il s'agirait de faits d’ordre politique, comme la grâce ou l'entrée en viguer

d'une loi portant abolition de la peine capitale. Or, étant donné qu’il s’agit

de décisions à caractère politique, prises par des personnalités tributaires

de la volonté des électeurs et qu’une majorité importante de la population des

Etats-Unis est favorable à la peine de mort, il est extrêmement peu probable

que de tels faits exceptionnels se produisent.

14/ Réponse, par. 22 et 23.

15/ Réponse, par. 23 (non souligné dans le texte).

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soumis en ce qui concere Je procès et la déclaration de culpabilité de

M. Kindler" 16/, alors qu’en réalité Ta Cour suprême du Canada a pour

jurisprudence de considérer que le juge qui connaît de la demande d’extradition ne

peut pas évaluer les preuves ni se prononcer sur leur force probante, de telles

attributions étant du ressort exclusif du jury ou du juge chargé de déterminer s’il

y à eu délit 17/.

14. En deuxième lieu, le Comité (opinion de la majorité) indique que la

possibilité de demander des garanties "serait normalement exercée dans les cas où

il existait des circonstances exceptionnelles" et que "la possibilité de s’en

prévaloir avait été examinée avec attention" 18/. Ici encore il y a une

perception fausse de la part du Comité. Le Canada lui-même, dans sa réponse,

n'évoque que dans deux paragraphes les circonstances exceptionnelles, et encore de

façon très succincte; de plus, il indique que "there was no evidence presented by

Kindler during the extradition process in Canada and there is no evidence in this

communication to support the allegations that the use of the death penalty...

violates the Covenant" 19/. Cette affirmation contient deux éléments qui ne me

permettent pas de partager l'opinion de la majorité :

a) Premièrement - et je renvoie ici à mon objection du paragraphe

précédent - les circonstances exceptionnelles se rapportent à l'application de la

peine capitale et non pas au déroulement du procès et à la condamnation;

b) Deuxièmement, il n’y à pas eu d'examen approfondi et complet de ce que

l'Etat partie considère comme des circonstances exceptionnelles, étant donné que

M. Kindier n’a présenté aucun élément à ce sujet. D'après ce qu'affirme 1’Etat

partie, il n’appartenait pas aux tribunaux canadiens, ni au Ministre de la justice,

ni au Comité des droîts de l’homme, d'examiner d'office les détails du procès et

de Ta condamnation mais c'était à M. Kindler d'apporter, devant tous les organes

qui ont eu à connaître de l'affaire, des preuves selon lesquelles la peine de mort

constitue une violation de ses droits, auquel cas il existerait une circonstance

exceptionnelle. Comme l’auteur n’a pas apporté de telles "preuves", l'Etat partie

admet qu’il n’a pas pu examiner cette possibilité de façon approfondie.

15. Toutefois, l'aspect Île plus important concernant les "circonstances

exceptionnelles" est révélé par l'Etat partie lui-même, qui affirme qu'elles se

rapportent à l’application de la peine de mort. J’ai indiqué à plusieurs reprises

16/ Constatations, par. 14.4.

17/ Cour suprême du Canada, U.S.A. vs. Shepard [1977] 2 R.C.S. 1067,

p. 1083 à 1087.

18/ Constatations, par. 14.5.

19/ Réponse, par. 23 (non souligné dans le texte). L'Etat partie se

réfère également aux circonstances exceptionnelles au paragraphe 86 du même

document.

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que Îles circonstances exceptionnelles devaient être rattachées à la possibilité de

l'application de la peine de mort. Mais je ne suis pas le Canada dans le rapport

qu'il établit entre ces circonstances exceptionnelles et la peine capitale. À mon

avis, l'essentiel est Île lien entre l'application de la peine de mort et Ja

protection de la vie des personnes qui se trouvent sous la juridiction de l'Etat

canadien. Pour ces personnes, Va peine capitale constitue à elle seule une

"circonstance spéciale". Pour cette raison - et vu que Île jury a décidé que

l’auteur de Ta communication devait mourir - le Canada aurait dû demander

l'assurance que Joseph John Kindler ne serait pas exécuté.

16. Le fait que la peine de mort constitue une circonstance exceptionnelle

ressort de l’article 6 du Traité d’extradition lui-même. 11 n’y a que cette

disposition du Traité d’extradition (consacrée à l’extradition des personnes

risquant d’être condamnées à mort ou déjà condamnées à mort) qui prévoie que l’une

des parties peut demander à l’autre l'assurance que l'individu recherché ne sera

pas exécuté. Cet article indique bien que la peine capitale est différente des

autres condamnations et qu’elle doit être traitée différemment.

17. Cette disposition reconnaît également que les Etats parties au Traité

d'extradition ont des valeurs et des traditions en ce qui concerne la peine de mort

que l'Etat requérant doit respecter. Par conséquent, pour garantir le respect de

ces valeurs et traditions, les deux pays ont prévu une règle exceptionnelle dans

leur traîté d'extradition : l'article 6. Ce fait est étroitement lié à l’allégation

faite par le Canada au Comité des droits de l’homme selon laquelle il n’y avait pas

lieu en l'espèce de demander des garanties car "le Gouvernement du Canada n’a pas

recours à l’extradition comme moyen d’imposer sa conception particulière du droit

pénal à d’autres Etats" 20/. Une telle affirmation me semble inacceptable pour

trois raisons principales :

a) En prévoyant dans le Traité d’extradition que, dans les cas où la peine

de mort risque d’être appliquée, l'Etat requis peut demander l'assurance que Île

fugitif ne sera pas exécuté, l'Etat requérant a accepté à priori la possibilité

qu’il lui soit demandé de respecter une volonté correspondant à une philosophie

hostile à la mort comme sanction d’un délit de droit commun;

b) Le Traité d’extradition prévoit que l’extradition vers les Etats-Unis

ne peut se faire que si l'intéressé est recherché pour des infractions reconnues

comme telles au Canada. 11 y a là un exemple évident d'imposition par un Etat à un

autre de ses conceptions en matière pénale, puisque, même en présence: de preuves

indiscutables de la culpabilité d’un individu ou même si celui-ci a été dé jà

condamné aux Etats-Unis, il ne pourrait pas être extradé si la législation pénale

canadienne ne qualifiait pas d'infraction l'acte reproché:

c) En ne demandant pas de garanties, ce qui revient à faire appliquer

rigoureusement la loi étrangère, 1’Etat canadien a lui-même imposé à son système

20/ Constatations, par. 8.6.

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juridique et social la loi de l’un des éléments constitutifs des Etats-Unis

d'Amérique (1’Etat de Pennsylvanie), ainsi que sa philosophie favorable à la peine

de mort.

18. L’un des arguments avancés pour justifier que M. Kindler ait été extradé sans

demander de garanties est qu’une telle requête aurait empêché la remise du fugitif

aux autorités des Etats-Unis. Voilà un autre argument que je ne peux accepter.

D'une part, vu que l'Etat partie au Traité d’extradition a accepté à priori que des

garanties pouvaient lui être demandées, il doit être disposé à les donner dans tous

les cas 21/. D'autre part, le Gouvernement canadien affirme que les autorités

des Etats-Unis d'Amérique ne sont disposées en aucun cas à donner de telles

garanties et qu’elles sont au contraire prêtes à utiliser l’extradition comme un

moyen d'imposer leur conception du droit pénal au Canada. Je ne crois pas qu’il en

soit ainsi.

19. Le problème que pose l’extradition sans demande de garanties de M. Kindler

vers Îles Etats-Unis est qu'il a ainsi été privé de l'exercice de ses droits

conformément au Pacte. Si le paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte n’interdit pas

la peine de mort, on ne saurait l’interpréter comme l’autorisant sans restriction.

Tout d’abord, il faut 1l‘interpréter à la lumière du paragraphe 1 de l’article 6 qui

proclame que “le droit à la vie est inhérent à la personne humaine" : c’est un

droit absolu qui ne souffre aucune exception. En deuxième lieu, ce paragraphe

impose aux Etats qui n’ont pas aboli la peine de mort une limite à son

application : elle ne peut être prononcée que pour Îles crimes les plus graves. Pour

ceux qui l'ont abolie, ce paragraphe représente une barrière infranchissable.

L'esprit de l'article 6 est d’éliminer la peine de mort comme sanction, et Îles

limites qu’il impose ont un caractère absolu.

20. Ainsi, en pénétrant sur le territoire canadien, M. Kindler jouissait déjà

d’un droit sans restriction à la vie. En l’extradant sans avoir demandé l'assurance

qu’il ne serait pas exécuté, le Canada l’a privé de la protection dont il

bénéficiait et l'a exposé de façon nécessaire à être condamné à mort et de façon

prévisible à être exécuté. Le Canada a donc commis une violation de l’article 6 du

Pacte.

21. Par ailleurs, étant donné que le Canada a donné une interprétation fausse au

paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, il se pose la question de savoir s’il a également violé l’article 5

(plus précisément son paragraphe 2). Le Gouvernement canadien à interprété le

paragraphe 2 de l’article 6 comme autorisant la peine de mort. Pour cette raison,

il a estimé que l'’extradition de M. Kindler, même s’il est exposé de façon

£1/ I1 faut noter que l’article 6 du Traité d’extradition entre le

Canada et les Etats-Unis d'Amérique ne prévoit aucune restriction à la

possibilité de demander des garanties. Les circonstances exceptionnelles qui

pourraient apparaître comme un élément à prendre en compte pour les demander

sont mentionnées dans la loi d’extradition.

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nécessaire à être condamné à mort et de façon prévisible à être exécuté, ne serait

pas interdite par le Pacte puisque cet instrument autoriserait l'application de Îa

peine de mort. En partant de cette interprétation fausse du Pacte, l'Etat partie

affirme que l’extradition de M. Kindler ne serait pas contraire à cet instrument.

À mon sens, le Canada a donc dénié à M. Joseph John Kindler un droit dont il

jouissait sous sa juridiction, sous-entendant que le Pacte international relatif

aux droits civils et politiques accorderait une moindre protection que le droit

interne, c’est-à-dire qu’il reconnaîtrait le droit à la vie dans une moindre mesure

que la législation canadienne. Vu que son interprétation erronée du paragraphe 2

de l'article 6 a conduit le Gouvernement canadien à considérer que le Pacte

reconnaissait le droit à la vie dans une moindre mesure que sa propre législation

interne et à exciper de ce fait pour extrader l’auteur vers une juridiction où il

Sera inévitablement exécuté, il a commis également une violation du paragraphe 2

de l'article 5 du Pacte.

22. I1 faut insister sur le fait que le Canada a donné une interprétation erronée

du paragraphe 2 de l’article 6 et que, quand il a aboli la peine de mort, il a

contracté l'obligation de ne pas l'appliquer sur son territoire directement

(exception faite des infractions militaires pour lesquelles la peine est maintenue)

ou indirectement, en remettant à un autre Etat un individu qui risque d'être

exécuté ou qui va être exécuté. Ayant aboli la peine de mort, le Canada est tenu

de garantir le droit à la vie de quiconque se trouve sous sa juridiction, sans

aucune restriction.

23. Un dernier aspect dont il faut s'occuper est la façon dont M. Kindler a été

extradé, sans qu’il soit fait cas de la requête du Rapporteur spécial pour les

nouvelles communications qui, conformément à l’article 86 du règlement intérieur

du Comité des droits de l’homme, a demandé que l’auteur ne soit pas extradé tant

que Île Comité n'aurait pas communiqué à l'Etat partie ses vues définitives sur la

communication 22/. En ratifiant le Protocole facultatif, le Canada s’est engagé

envers les autres Etats parties à respecter les procédures suivies au titre de cet

instrument. En ayant procédé à l’extradition sans tenir compte de la requête du

Rapporteur spécial, le Canada a manqué à la bonne foi qui doit régner entre les

parties au Protocole et au Pacte.

24. Cela étant, ce fait soulève également la question de savoir s’il n’y a pas

eu violation d’un autre article du Pacte : l’article 26. Le Canada n’a donné aucune

explication sur Îles raisons pour lesquelles il a extradé aussi promptement

l'intéressé, après qu’il eut appris que celui-ci avait adressé une communication

au Comité. Par cet acte, condamnable au regard de ses obligations à l'égard de la

communauté internationale, l'Etat partie a entravé l'exercice des droits qui

appartenaient à l’auteur, en tant que sujet placé sous sa juridiction, et qui

découlent du Protocole facultatif. Vu que Île Protocole facultatif fait partie du

droit canadien, toutes les personnes qui se trouvent sous la juridiction du Canada

ont le droit d'adresser des communications au Comité des droits de l’homme pour que

£22/ Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme, article 86.

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celui-ci examine leurs griefs. 11 apparaît donc que M. Kindler a été extradé en

raison de sa nationalité 23/ et, comme il n’a eu aucune possibilité de se

prévaloir de la protection accordée par le Protocole facultatif, on peut conclure

que l'Etat partie a également commis une violation de l’article 26 du Pacte.

25. En conclusion, j'estime que le Canada a violé le paragraphe 2 de l’article 5

et les articles 6 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques. Je souscris en revanche à l’avis de la majorité du Comité qui a conclu

qu’il n’y avait pas violation de l’article 7 du Pacte.

[Fait en espagnol.]

San Rafael de Escazu (Costa Rica), 12 août 1993.

Genève, 25 octobre 1993 (révision).

23/ Ace sujet, il faut se reporter aux différents passages de la

réponse de l'Etat partie où il est question des relations entre le Canada et

les Etats-Unis, des 4 800 kilomètres de frontière commune non gardée, et du

nombre croissant de demandes d’extradition adressées par les Etats-Unis au

Canada. L'Etat partie a indiqué qu’il ne pouvait se permettre que des fugitifs

des Etats-Unis voient dans la suspension de l’extradition de l’auteur jusqu’à

obtention de garanties une incitation à se réfugier au Canada.