Decision on merits; Substantive issues: death penalty extradition fair trial non-refoulement right to life torture; Articles: 2 (1) 6 (1) 6 (2) 7 13 14 (1); Procedural issues: victim status interim measures jurisdiction; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS CCPFR
UNIES
Pacte international Distr.
relatif aux droits civils RESTREINTE */
et politiques
CCPR/C/48/D/470/1991
18 novembre 1993
FRANCAIS
Original: ANGLATS,
ESPAGNOL, FRANCAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Quarante-huitième session
CONSTATATIONS
Communication No 470/1991
Présentée par : Joseph Kindier [représenté par un conseil]
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Canada
Date de la communication : 25 septembre 1991 (communication initiale)
Références : Décisions antérieures
- Décision du Rapporteur spécial prise
en application de l’article 86 et de
l'article 91, communiquée à l'Etat partie
le 26 septembre 1991 (non publiée sous forme
de document)
- CCPR/C/45/D/470/1991 (Décision sur la
recevabilité, datée du 31 juillet 1992)
Date de l'adoption
des constatations : . 30 juillet 1993
Le 30 juillet 1993, le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations concernant la communication No 47/70/1991 au titre du paragraphe 4
de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des constatations est joint
en annexe au présent document.
[Annexe]
*/ Rendu public par décision du Comité des droits de l’homme.
GE.93-19366
CCPR/C/48/D/470/1991
Annexe
page 1
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
- Quarante-huitième session -
concernant Ja
Communication No 470/1991 */
Présentée par : Joseph Kindler [représenté par un conseil]
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Canada
Date de la communication : 25 septembre 1991 (communication initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 30 juillet 1993,
Ayant achevé l'examen de la c'mmunication No 470/1991, présentée au Comité par
M. Joseph Kindler en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été fournies
par l’auteur de la communication et par l'Etat partie intéressé,
Adopte ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole
facultatif.
Rappel des faits présentés par l’auteur :
1. L'auteur de la communication est un citoyen des Etats-Unis d'Amérique,
Joseph Kindler, né en 1961, qui était détenu dans un pénitencier de Montréal
(Canada) à la date de la communication, et qui a été extradé aux Etats-Unis
le 26 septembre 1991. I1 prétend être victime d’une violation des articles 6, 7,
9, 10, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. I]
est représenté par un conseil.
*/ Le texte de six opinions individuelles (dissidentes et concordantes),
signées par sept membres du Comité, est joint en annexe au présent document.
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Annexe
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2.1 En novembre 1983, l’auteur a été déclaré coupable d’assassinat et d'enlèvement
dans l’Etat de Pennsylvanie et le jury s’est prononcé pour la peine de mort. Selon
l’auteur, cette recommandation a force obligatoire pour le tribunal. L'auteur s’est
évadé en septembre 1984, avant que la sentence n’ait été formellement rendue. 11
a été arrêté dans la province du Québec en avril 1985. En juillet 1985, Îles
Etats-Unis ont demandé son extradition, et, en août 1985, la Cour supérieure du
Québec à accédé à leur requête.
2.2 L'article 6 du Traité d’extradition entre le Canada et les Etats-Unis dispose
que :
"Lorsque l'infraction motivant la demande d’extradition est punissable de
la peine de mort en vertu des lois de l'Etat requérant et que les lois
de l'Etat requis n’autorisent pas cette peine pour une telle infraction,
l’extradition peut être refusée à moins que l'Etat requérant ne garantisse à
l'Etat requis, d’une manière jugée suffisante par ce dernier, que la peine de
mort ne Sera pas inf ligée ou, si elle l’est, ne sera pas appliquée."
Le Canada à aboli la peine de mort en 1976, sauf pour certaines infractions
militaires.
2.3 Le pouvoir de demander des garanties à l'effet que la peine de mort ne sera
pas inf ligée est conféré au Ministre de la justice conformément à l’article 25 ce
la loi sur l'extradition. Le 17 janvier 1986, après avoir entendu le conseil de
l'auteur, le Ministre de la justice a décidé de ne pas demander de telles
garanties.
2.4 L'auteur a déposé une demande de révision de la décision ministérielle auprès
de la Cour fédérale, qui l’a rejetée en janvier 1987. Le recours formé par l’auteur
devant la cour d'appel a été rejeté en décembre 1988. L'affaire est ensuite venue
devant la Cour suprême du Canada, qui a décidé le 26 septembre 1991 que
l'extradition de M. Kindier ne violerait pas les droits que lui garantit la Charte
canadienne des droits de la personne. L'auteur a été extradé le même jour.
Teneur de la plainte :
3. L'auteur soutient que la décision de l’extrader viole les articles 6, 7, 9,
14 et 26 du Pacte. I1 fait valoir que la peine de mort constitue en soi
un traitement ou un châtiment cruel et inhumain et que les conditions de détention
dans le "couloir de la mort" sont cruelles, inhumaines et dégradantes. 11 fait
également valoir que la procédure pénale en Pennsylvanie,
dans ses parties ayant un rapport direct avec la peine capitale, ne satisfait pas
aux principes fondamentaux de la justice. A cet égard, l'auteur, qui est blanc,
dénonce en termes généraux le pré jugé racial qui prévaut aux Etats-Unis lorsqu'il
s’agit d'’infliger la peine capitale, mais sans étayer cette allégatiôon par des
faits se rapportant à son cas particulier.
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Annexe
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Observations de l'Etat partie et réponse de l’auteur :
4.1 L'Etat partie rappelle que l’auteur est entré illégalement sur le territoire
canadien en avril 1985. 11 affirme que la communication est irrecevable ratione
personae, loci et materiae.
4,2 I1 fait valoir que l’auteur ne saurait être considéré comme une
victime au sens du Protocole facultatif, puisque ses allégations se fondent sur
des conjectures concernant l'éventualité d'événements futurs, qui ne se réaliseront
pas nécessairement et qui dépendent de la législation des Etats-Unis et de
décisions des autorités de ce pays. L'Etat partie renvoie à cet égard à Îla
constatation du Comité relative à la communication No 61/1979 1/, où il est
constaté que le Comité "n’est tenu aux termes de son mandat qu’à examiner si une
personne donnée a été victime d’une violation effective de ses droits. 11 n’est pas
habilité à analyser dans l'absolu si la législation nationale contrevient au
Pacte".
4.3 L'Etat partie souligne que Îles allégations de l’auteur visent le droit pénal
et le système judiciaire d’un pays qui n’est pas le Canada. Il renvoie à la
décision d’irrecevabilité rendue par le Comité à propos de la communication
No 217/1986 2/, dans laquelle Île Comité rappelle "qu’il ne peut recevoir et
examiner des communications qu’en ce qui concerne des demandes relevant de
la juridiction d’un Etat partie au Pacte". L'Etat partie affirme que Île Pacte
n’impose aucune responsabilité à un Etat concernant des événements hypothétiques
qui ne relèvent pas de sa juridiction.
4.4 En outre, l'Etat partie soutient que la communication devrait être déclarée
irrecevable car incompatible avec les dispositions du Pacte, puisque Île droit de
ne pas être extradé n’y est nullement prévu. À cet égard, l'Etat partie invoque la
décision d’irrecevabilité rendue par le Comité à propos de la communication
No 117/1981 3/ : "Aucune disposition du Pacte n’interdit à un Etat partie de
solliciter l’extradition d’une personne d’un autre pays". 11 soutient en outre que
même si l’on pouvait établir que, dans des circonstances exceptionnelles,
l’extradition entrait dans la sphère des garanties prévues par le Pacte, de telles
circonstances sont absentes en l’espèce.
1/ Leo Hertzberg et consorts c. Finlande, constatations adoptées
le 2 avril 1982, par. 9.3.
2/ H._ v.d.P. c. Pays-Bas, déclarée irrecevable le 8 avril 1987, par. 3.2.
3/ M. A. c. Italie, déclarée irrecevable le 10 avril 1984, par. 13.4.
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4.5 L'Etat partie renvoie en outre au Traité type d’extradition de l'Organisation
des Nations Unies 4/, qui laisse clairement la possibilité d’extrader sans
condition puisque l'obtention d'assurances concernant la peine capitale y est
laissée à la discrétion de l'Etat requis, comme stipulé à l’article 6 du Traité
d’extradition entre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada. 11 conclut qu’empêcher
Ta remise d’un fugitif dont l’extradition est légitimement demandée par une partie
au Traité irait à l'encontre des principes et objectifs des traités d’extradition
et aurait des conséquences regrettables pour les Etats qui refusent d'accéder à ces
demandes. Par exemple, 1’Etat partie fait observer qu’il a avec les Etats-Unis une
frontière immense, facile à franchir, qui ferait de son territoire un refuge idéal
pour Îles criminels fuyant la justice des Etats-Unis. Si ces fugitifs ne pouvaient
être extradés en raison du risque théorique qu’ils courent d’être condamnés à mort,
ils seraient effectivement intouchables et devraient être autorisés à rester
impunément dans le pays, constituant ainsi une menace pour la sûreté et la sécurité
des habitants.
4.6 L'Etat partie fait enfin observer que l’auteur n’a pas fourni de preuves
à l'appui de ses allégations selon lesquelles le sort qui pourrait lui être réservé
aux Etats-Unis constituerait une violation des droits garantis par le Pacte. L'Etat
partie souligne à cet égard qu’infliger la peine de mort n’est pas illégal en soi
selon le Pacte. Pour ce qui est du délai entre la peine de mort et son exécution,
il voit mal comment une période de détention pendant laquelle un condamné
utiliserait tous les recours disponibles peut être considérée comme une violation
du Pacte.
5. Dans sa réponse à la communication de l'Etat partie, l’auteur maintient que,
dans la mesure où Île droit à la vie est en jeu, aucun argument ne peut récuser la
compétence du Comité en matière d’extradition.
Délibérations du Comité au sujet de la recevabilité et décision :
6.1 À sa quarante-cinquième session, en juillet 1992, le Comité a examiné
la question de la recevabilité de la communication. I1 a fait observer que
T'extradition en tant que telle était en dehors du domaine d'application du Pacte 5/
mais que l'Etat partie pouvait avoir des obligations en rapport avec une question
en elle-même extérieure au Pacte, par référence à d’autres dispositions de cet
4/ Adopté lors du huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du
crime et Île traitement des délinquants, La Havane, 1990; voir la
résolution 45/168 de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1990.
5/ Communication No 117/1981 [M. A. c. Italie], par. 13.4 : "Aucune
disposition du Pacte n’interdit à un Etat partie de solliciter l’extradition
d’une personne d’un autre pays".
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Annexe
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instrument 6/. Le Comité a noté que l’auteur ne prétendait pas que l’extradition
en soi violait le Pacte, mais que les circonstances particulières liées aux effets
de son extradition soulèveraient des questions en rapport avec des dispositions
spécifiques du Pacte. Le Comité a donc estimé que la communication de ce fait
n’était pas exclue ratione materiae.
6.2 Le Comité a examiné l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle Ja
communication serait irrecevable ratione loci. L'article 2 du Pacte demande aux
Etats parties de garantir les droits des personnes relevant de leur juridiction.
Si une personne est légalement expulsée ou extradée, l’Etat partie concerné ne sera
généralement pas responsable, au regard du Pacte, des violations des droits de
cette personne qui peuvent se produire plus tard dans l’autre juridiction. En ce
sens, l'Etat partie n’est manifestement pas tenu de garantir les droits des
personnes dans une autre juridiction. Cependant, si un Etat partie prend une
décision concernant une personne sous sa juridiction, dont la conséquence
nécessaire et prévisible est que les droits de cette personne en vertu du Pacte
seront violés sous une autre juridiction, l'Etat partie lui-même peut violer Île
Pacte. Cela découle du fait que le devoir qui incombe à un Etat partie conformément
à l'article 2 du Pacte ne serait pas rempli si une personne était remise à un autre
Etat (partie ou non au Pacte) où un traitement contraire au Pacte est certain ou
constitue le but même de la remise de cette personne. Par exemple, un Etat partie
violerait Je Pacte s’il remettait une personne à un autre Etat dans des
circonstances où il est prévisible qu’elle serait torturée. Le caractère prévisible
de la conséquence signifie que l’Etat partie commet une violation dans le présent,
même si la conséquence ne se produit que plus tard.
6.3 Le Comité s’est donc jugé compétent pour examiner si l'Etat partie avait violé
le Pacte en décidant d’extrader l’auteur en vertu du Traité d’extradition de 1976
entre Îles Etats-Unis et le Canada, et de la loi sur l’extradition de 1985.
6.4 Le Comité a fait observer que le Pacte n’interdisait pas la peine capitale
pour les crimes les plus graves à certaines conditions. En ce qui concerne ce que
l'on appelle "le syndrome du quartier des condamnés à mort", le Comité a rappelé
sa jurisprudence et a noté qu’une procédure judiciaire prolongée ne constitue pas
en soi un traitement cruel, inhumain ou dégradant, même si elle peut être pour les
prisonniers condamnés une cause de tension nerveuse" 7/. Cela est vrai également
des procédures d'appel et de révision dans les affaires où la peine capitale est
prononcée, bien qu’une évaluation des circonstances particulières à chaque cas soit
nécessaire. Dans Îles Etats dont le système judiciaire prévoit la révision des
condamnations et des sentences pénales, un élément de retard entre 1’imposition
6/ Aumeeruddy-Cziffra et consorts c. Maurice (No 35/1978, constatations
adoptées le 9 avril 1981) et Torres c. Finlande (No 291/1988, constatations
adoptées le 2 avril 1990).
1/ Communications Nos 210/1986 et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c.
Jamaïque); constatations adoptées le 6 avril 1989, par. 13.6).
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légale d’une sentence de mort et l'épuisement des recours utiles peut être
nécessaire pour réexaminer la sentence. Ainsi, même des détentions pro longées dans
des conditions sévères, dans un quartier de condamnés à mort, ne peuvent être
considérées comme constituant un traitement cruel, inhumain ou dégradant, si le
condamné se prévaut simplement des recours en appel 8/. Cependant, dans chaque
affaire, il faut tenir compte des faits spécifiques.
6.5 Le Comité a observé en outre que l’article 6 autorisait les Etats, d’une
manière limitée, à prononcer la peine capitale dans leur propre juridiction. Il a
décidé d’examiner quant au fond l'extension de la portée de cette autorisation en
vertu de l’article 6 à l'application prévisible de la peine capitale dans un autre
Etat, même s’il existe des garanties de procédure complètes.
6.6 Le Comité a aussi conclu qu’il ressortait des travaux préparatoires que
l'article 13 du Pacte, qui prévoit des droits spécifiques en ce qui concerne
l'expulsion des étrangers se trouvant légalement dans le territoire d’un Etat
partie, ne vise pas à s’écarter des arrangements normaux d’extradition. Néanmoins,
si un étranger quitte le territoire d’un pays en étant expulsé ou extradé, en
principe les garanties de l’article 13 s'appliquent, au même titre que Îles
exigences du Pacte dans son ensemble. À cet égard, le Comité a noté que l’auteur,
bien que entré illégalement en territoire Canadien, avait eu largement la
possibilité de faire valoir ses arguments contre l’extradition devant les tribunaux
canadiens, y compris la Cour suprême du Canada, qui avait examiné les faits et les
preuves qui lui avaient été présentés, et conclu que l’extradition de l’auteur ne
violerait pas ses droits en vertu du droit canadien ou du droit international. Dans
ce contexte, le Comité a réaffirmé sa jurisprudence constante selon laquelle il n’a
pas compétence pour réévaluer les faits et les preuves examinés par Îles tribunaux
nationaux. Ce qu’il peut faire, c'est vérifier si l’auteur a bénéficié de toutes
les garanties de procédure prévues dans le Pacte. Le Comité a conclu qu’une étude
Soigneuse de tous les éléments présentés par l’auteur et par l'Etat partie ne
révélait pas d'arguments en faveur d’une plainte fondée sur l'absence de ces
garanties pendant la procédure d’extradition.
6.7 Le Comité a fait aussi observer qu’en principe la peine capitale imposée
légalement, selon l’article 6, ne soulevait pas en soi de question en rapport avec
l’article 7. 11 à examiné s’il existait néanmoins des circonstances spéciales qui,
dans cette affaire particulière, soulèveraient une quesion en rapport avec
l’article 7. Le droit canadien ne prévoit pas la peine de mort, sauf dans les
affaires militaires. Le Canada peut, en vertu de l'article 6. du traité
d’extradition, demander des garanties à l’autre Etat qui maintient la peine de
mort, pour que cette peine ne soit pas infligée. 11 peut aussi, conformément à
l'article 6, refuser d’extrader une personne lorsque de telles garanties ne sont
pas reçues. Si en vertu du traité d’extradition et du droit canadien demander de
telles garanties et décider d’extrader ou non en leur absence est laissé à sa
8/ Communications Nos 270/1988 et 271/1988 (Rando]lph Barrett et
Clyde Sutcliffe c. Jamaïque); constatations adoptées Île 30 mars 1992, par. 8.4.
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Annexe
page 7 .
discrétion, ces décisions peuvent soulever des questions en rapport avec le Pacte.
En l'espèce, i1 peut être pertinent de savoir si l'Etat partie s’est assuré, avant
de décider de ne pas invoquer l’article 6 du traité, si cela n’entraîne pas pour
l'auteur une violation nécessaire et prévisible de ses droits en vertu du Pacte.
6.8 Le Comité à aussi conclu que les méthodes employées pour l'application
judiciaire de la peine capitale dans une affaire particulière pouvaient aussi, dans
un cas particulier, soulever des questions en rapport.
7. Le 31 juillet 1992, le Comité a décidé que la communication était recevable
dans la mesure où elle pouvait soulever des questions en rapport avec Îles
articles 6 et 7 du Pacte. I1 a indiqué de plus que, conformément au paragraphe 4
de l’article 93 de son règlement intérieur, l'Etat partie pouvait demander la
révision de la décision de recevabilité au moment où le Comité prendrait sa
décision quant au fond. Deux membres du Comité ont joint une opinion dissidente en
appendice à la décision concernant la recevabilité 9/.
Observations de 1l’Etat partie quant au fond et demande de réexamen de Ja
recevabilité :
8.1 Dans ses observations datées du 2 avril et du 26 mai 1993, l'Etat partie
expose des faits concernant la procédure d’extradition en général, les rapports du
Canada et des Etats-Unis en matière d’extradition et Îles circonstances
particulières de l'affaire. I1 demande en outre que le Comité revoie sa décision
de recevabilité.
8.2 L'Etat partie rappelle que "l’extradition existe afin de contribuer à
la sécurité des citoyens et des résidents des Etats. Les délinquants criminels
dangereux qui cherchent un refuge leur permettant d'échapper à une poursuite où à
une condamnation au criminel sont livrés à l’Etat sur le territoire duquel ils ont
commis leurs crimes pour y être traduits en justice. L’extradition encourage la
coopération en matière de justice pénale et renforce la mise en application du
droit interne. Elle se veut une procédure simple et expéditive. L’extradition
cherche à établir un équilibre entre les droits de l'individu en cause et la
nécessité de protéger les résidents des deux Etats parties à tout traité
d’extradition. Les rapports entre Île Canada et Îles Etats-Unis en matière
d’extradition remontent à 1974. ... En 1842, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
conclurent le traité Ashburton-Webster dont certains des articles régissaient la
livraison mutuelle des criminels. ... Ce traité demeura en vigueur jusqu'à la
conclusion du Traité d’extradition entre le Canada et les Etats-Unis de 1976, qui
est actuellement en vigueur".
8.3 S'agissant du principe aut dedere aut _judicare, l'Etat partie explique que,
si certains Etats se reconnaissent le droit de juger des individus même si le crime
9/ Voir appendice sous A.
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a été commis à l'étranger, lorsque ce sont leurs propres nationaux qui sont soit
les victimes soit les auteurs du crime commis, d’autres Etats, dont le Canada ainsi
que certains autres Etats de common law, ne le font pas.
8.4 L'’extradition au Canada est régie par la loi sur l'extradition et les
conditions fixées par le traité applicable. La Charte canadienne des droits
et libertés, qui fait partie de la Constitution du Canada et reconnaît un grand
nombre des droits protégés par le Pacte, est applicable. La procédure d’extradition
comporte deux étapes selon le droit canadien. La première consiste en une instance
judiciaire où le juge saisi recherche s’il existe un fondement en fait et en droit
qui justifie l’extradition. L’individu visé par l'extradition peut présenter des
preuves au cours de cette instruction judiciaire. Si le juge acquiert la conviction
que Îles preuves apportées fournissent un fondement juridique justifiant
l'extradition, il ordonne 1’incarcération de l'individu jusqu’à ce qu’il soit livré
à l'Etat requérant. Le contrôle judiciaire du mandat de dépôt de l’individu qui
attend d'être livré peut être demandé par voie d’habeas corpus, devant une
juridiction provinciale. 11 est possible d’interjeter appel de la décision du juge
en ce qui a trait à l’habeas corpus à la cour d'appel de la province puis, avec son
autorisation, à la Cour suprême du Canada. La seconde étape de la procédure
d’extradition commence dès que les appels de la phase judiciaire ont été épuisés.
La responsabilité de la décision de livrer l'individu réclamé pour extradition
revient au Ministre de la justice. L’individu peut présenter au Ministre des
conclusions écrites et son conseil, sur autorisation, peut comparaître et plaider
devant Île Ministre. Lorsqu'il se prononce sur la livraison, le Ministre tient
compte de l’ensemble du dossier constitué lors de la phase judiciaire et des
plaidoiries verbales et écrites de l'intéressé; la décision du Ministre est
discrétionnaire, mais ce pouvoir discrétionnaire est circonscrit par la loi. La
décision est fondée sur la prise en compte d’un grand nombre de facteurs, y compris
les obligations du Canada en vertu du traité d’extradition applicable, les faits
caractéristiques de l’individu et la nature du crime sur leque1 la demande
d’extradition est fondée. En outre, le Ministre doit tenir compte des modalités de
la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que des divers instruments, dont
le Pacte, où sont inscrites les obligations internationales du Canada en matière
de droits de l’homme. Enfin, 1’intéressé peut demander le contrôle judiciaire de
la décision du Ministre de prendre l'arrêté d’extradition par un tribunal de
province et faire appel, avec son autorisation, auprès de la Cour suprême. Quand
elle interprète les obligations du Canada en matière de droits de l’homme, en vertu
de la Charte canadienne, Ta Cour suprême est guidée par Îles instruments
internat ionaux ratifiés par le Canada, y compris le Pacte.
8.5 Dans Îles cas de condamnation à mort, le Ministre de la justice décide s’il y
a lieu de demander des assurances, en fonction des faits particuliers de l'affaire.
Le Traité d’extradition entre le Canada et les Etats-Unis ne prévoit pas que des
assurances soient demandées automatiquement, mais seulement dans les cas où Îles
faits particuliers justifient un exercice spécial de ce pouvoir discrétionnaire.
8.6 En ce qui concerne l'abolition de la peine de mort au Canada, l'Etat partie
note que "Un nombre important d'Etats de la communauté internationale, y compris
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les Etats-Unis, infligent toujours la peine de mort. Le Gouvernement du Canada n’a
pas recours à l’extradition comme moyen d'imposer sa conception particulière du
droit pénal à d’autres Etats. En demandant des assurances ipso facto, dans tous Îles
cas, en l'absence de circonstances exceptionnelles, le Canada se trouverait à
dicter à l'Etat requérant, dans le cas présent les Etats-Unis, de quelle façon il
doit sanctionner ses propres délinquants, ayant enfreint son droit pénal propre.
Le Gouvernement du Canada estime qu’il s'agirait 1à d’une ingérence injustifiée
dans les affaires intérieures d’un autre Etat. Le Gouvernement du Canada se réserve
le droit, ... de refuser d’extrader en l'absence d’assurances. Ce droit est réservé
pour le seul cas où des circonstances exceptionnelles se présenteraient. De l'avis
du Gouvernement du Canada, des éléments de preuve démontrant qu’il y a danger
certain ou prévisible que l'individu réclamé soit victime de violations du Pacte
pourraient être un exemple de circonstances exceptionnelles susceptibles de
justifier le recours à cette mesure particulière consistant à exiger des assurances
aux termes de l’article 6. Mais Kindler n’a apporté aucun élément de preuve au
cours du déroulement de la procédure d’extradition au Canada et la présente
communication n'apporte également aucune preuve qui vienne soutenir l’allégation
que l'infliction de la peine de mort aux Etats-Unis en général, ou dans l'Etat de
Pennsylvanie en particulier, viole le Pacte."
8.7 L'Etat partie se réfère aussi à l’article 4 du Traité d’extradition type des
Nations Unies, qui énumère des motifs facultatifs de refus d’une demande
d’extradition : "L’extradition peut être refusée : d) Si l‘infraction pour laquelle
l'extradition est demandée est punie de mort dans l’Etat requérant, sauf si celui-
ci donne à l’Etat requis des assurances suffisantes à l’effet que la peine de mort
ne sera pas prononcée ou, si elle l’est, ne sera pas appliquée". De même,
l'article 6 du Traité d’extradition entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique
prévoit que la décision de demander des assurances au sujet de la peine de mort est
discrétionnaire.
8.8 En ce qui concerne le rapport entre l’extradition et la protection de
la société, l'Etat partie fait valoir que Île Canada et Îles Etats-Unis ont
une frontière commune - non gardée - de 4 800 km, que les fugitifs sont nombreux
à passer des Etats-Unis au Canada et qu’au cours des 12 dernières années, le nombre
de demandes d’extradition émanant des Etats-Unis a été en progression constante.
En 1980, il y avait eu 29 demandes, en 1992, ce nombre atteignait 83. "Les demandes
mettant en cause une éventuelle sentence de mort représentent un problème nouveau,
qui va grossissant ... une politique en vertu de laquelle des assurances seraient
exigées ipso facto aux termes de l’article 6 du Traité d’extradition canado-
américain, encouragerait un plus grand nombre encore de délinquants - les auteurs
des crimes les plus graves tout particulièrement - à fuir les Etats-Unis et à venir
se réfugier au Canada. Le Canada n’a nullement l'intention de devenir une terre
d'asile pour Îles criminels les plus recherchés et les plus dangereux des Etats-
Unis. Si le Pacte devait avoir pour effet de porter atteinte au pouvoir
discrétionnaire du Canada de ne pas exiger d'assurances, un nombre croissant de
criminels pourraient gagner le Canada afin d'échapper à la peine capitale."
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9.1 Dans le cas de M. Kindler, l'Etat partie rappelle qu’il a contesté le mandat
de dépôt et l'arrêté d'extradition conformément à la procédure d'extradition
exposée ci-dessus, et que son conseil a plaidé oralement et par écrit auprès du
Ministre, pour qu’il exige des assurances que la peine de mort ne serait pas
infligée. I1 a fait valoir que le livrer alors qu’il aurait à faire face à une
sentence de mort aux Etats-Unis serait porter atteinte à ses droits aux termes de
l'article 7 (comparable aux articles 6 et 9 du Pacte) et de l’article 12
(équivalent de l’article 7 du Pacte) de 1a Charte canadienne des droits et
libertés.
9.2 Pour ce qui est de la décision de recevabilité prise par le Comité, l'Etat
partie réitère sa position, qui est que la communication est irrecevable ratione
materiae parce que l’extradition, en tant que telle, n'est pas régie par le Pacte.
Un examen des travaux préparatoires montre que les auteurs du Pacte ont étudié
spécifiquement une proposition d'insertion d’une mention de l'extradition dans le
Pacte, et l'ont rejetée. L'Etat partie considère, à la lumière de l’histoire de la
négociation du Pacte, qu’une "décision d'étendre le Pacte aux traités d’extradition
ou aux décisions applicables à des cas individuels prises sur leur fondement serait
élargir les principes qui régissent l'interprétation des instruments sur les droits
internationaux d’une manière déraisonnable et inacceptable. D'une manière
déraisonnable en effet, car Îles principes d'interprétation qui reconnaissent que
les instruments sur les droits de l’homme sont susceptibles de croître et que Îles
droits de l’homme évoluent avec le temps ne peuvent être invoqués à l'encontre de
limitations expresses apportées à l’application d’un instrument donné. L'absence
de mention de l’extradition dans les articles du Pacte, lorsque considérée en
conjonction avec l'intention de ses auteurs, doit être interprétée comme une
limitation expresse".
9.3 S'agissant du fond, l’Etat partie souligne que toutes les questions liées à
l'extradition de M. Kindler alors qu’il risque la peine de mort ont été dûment
examinées. "Dans la mesure où la prémisse de l'application du Pacte à l’extradition
est adoptée, ... l'Etat requis sera en violation du Pacte seulement s’il livre
l'individu réclamé alors que l’injonction d’un traitement ou d’une peine ou
l'application d’une procédure judiciaire, en soi contraire au Pacte, sont certaines
ou prévisibles." En l'espèce, l’Etat partie soutient que s’il "était
raisonnablement prévisible qu’il soit incarcéré dans l'Etat de Pennsylvanie, sous
le coup d’une sentence de mort", il n’était pas "raisonnablement prévisible qu'il
soit effectivement exécuté ou détenu dans des conditions qui violent les droits
reconnus dans le Pacte". L'Etat partie fait remarquer que M. Kindler dispose de
nombreuses voies de recours aux Etats-Unis et qu’il peut présenter une demande de
clémence; de plus, il peut saisir les tribunaux des Etats-Unis au sujet de ses
conditions de détention pendant que les appels qu’il a formés concernant la peine
de mort suivent leur cours.
9.4 En ce qui concerne l'application de la peine de mort aux Etats-Unis, l'Etat
partie rappelle que l’article 6 du Pacte n’a pas supprimé la peine de mort en droit
international. "Dans les pays qui ne l’ont pas abolie, la sentence de mort peut
encore être prononcée pour Îles crimes les plus graves, en conformité avec la loi
CCPR/C/48/D/470/1991
Annexe
page 1I
en vigueur au moment de la perpétration du crime, sans violation des dispositions
du Pacte ni celles de la Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide. Une sentence de mort ne peut être exécutée que conformément à un
jugement définitif, rendu par un tribunal compétent. 11 se peut que le Canada viole
le Pacte si celui qu’il extrade risque de se voir infliger la peine de mort et s’il
est raisonnablement prévisible que l'Etat requérant infligera la peine de mort dans
des circonstances où il violerait l'article 6. Plus précisément, il se peut que
l'Etat requérant viole le Pacte s’il livre l’individu réclamé à un Etat qui inflige
la peine de mort pour d’autres crimes que les crimes les plus graves, pour des
actes qui n'étaient pas incriminés par la loi en vigueur au moment où ils ont été
accomplis, ou qui exécuterait une sentence de mort en l'absence de jugement
définitif rendu par un tribunal compétent ou contrairement à un tel jugement. Ce
n'est pas ce qu’il ressort des faits du présent dossier. ... Kindler n’a saisi les
tribunaux canadiens, Île Ministre de la justice ou le Comité d'aucune preuve
permettant d'indiquer une violation par les Etats-Unis de l’un des critères stricts
fixés par l’article 6 lorsqu'ils ont demandé au Canada son extradition. ... Le
Gouvernement du Canada, en la personne du Ministre de la justice, s’estimait
satisfait au moment où l'arrêté d’extradition a été pris, que, si Kindler devait
être exécuté dans l'Etat de Pennsylvanie, ce serait dans le respect des conditions
expressément prévues par l’article 6 du Pacte. Le Gouvernement du Canada demeure
convaincu qu’il en serait ainsi."
9.5 Enfin, l'Etat partie fait remarquer qu’il "se trouve placé dans une position
difficile, ayant à tenter de défendre le système judiciaire pénal des Etats-Unis
devant Île Comité. I1 fait valoir qu’il n’a jamais été voulu que la procédure
établie par le Protocole facultatif ait pour effet de placer un Etat dans une
position où il aurait à défendre les lois et pratiques d’un autre Etat devant le
Comité". -
9.6 S'agissant de la question de savoir si la peine de mort constitue une
violation de l’article 7 du Pacte, 1’Etat partie fait valoir qu'’"il ne peut y avoir
une lecture ou une interprétation de l’article 7 qui ne fasse pas référence à
l'article 6. Le Pacte doit être interprété comme un tout et ses articles comme
étant en harmonie. ... I1 se peut que certains modes d'exécution soient contraires
à l’article 7. La torture à mort semble être comprise, dans cette catégorie,
puisque ce châtiment porte atteinte à l'article 7. D’autres modes d'exécution
peuvent violer le Pacte, parce qu’ils s'avèrent cruels, inhumains ou dégradants.
Mais, la peine de mort étant licite à l’intérieur du cadre étroit des paramètres
fixés par l’article 6, il doit inévitablement exister certains modes d'exécution
qui ne violent pas l’article 7".
9.7 Pour ce qui est des méthodes d'exécution, 1’Etat partie indique que la méthode
utilisée en Pennsylvanie est l'injection d’un produit mortel, méthode préconisée
par Îles défenseurs de l'euthanasie pour les patients en phase terminale. Cette
méthode est donc celle qui cause le moins de souffrance.
9.8 En ce qui concerne le "syndrome du quartier des condamnés à mort", l’Etat
partie fait valoir que chaque affaire doit être examinée en fonction des faits
CCPR/C/48/D/470/1991
Annexe
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spécifiques, y compris les conditions de détention dans l'établissement où le
prisonnier sera incarcéré, l’âge et l’état physique et mental du condamné, la durée
raisonnablement prévisible de la période d’incarcération du détenu dans ces
conditions, Îles raisons sous-jacentes de cette durée et les avenues, le cas
échéant, qui peuvent être empruntées pour remédier à d’inacceptables conditions.
"... Kindler a soutenu devant le Ministre de la justice et les tribunaux canadiens
que Îles conditions prévalant dans ‘l'’antichambre de la mort’ dans ]’Etat de
Pennsylvanie sont assimilables à une violation de ses droits. Les preuves qu’il
présente consistent en certains témoignages et en articles de revues savantes sur
l'effet que l’électrocution, en tant que mode d'exécution judiciaire, aurait sur
l’état psychologique des détenus incarcérés dans l’antichambre de la mort. Il n’a
Soumis aucune preuve portant sur les conditions ou le régime pénitentiaires dans
l'Etat de Pennsylvanie ...
I1 n’a présenté aucun élément de preuve portant sur d'éventuelles contestations de
la sentence de mort aux Etats-Unis qu’il aurait planifiées ni de la durée
d'incarcération à prévoir en attendant une réponse définitive des tribunaux
américains. I1 n’a présenté aucune preuve de son intention de solliciter Ja
commutation de sa peine. Les preuves qu’il apporte ont été appréciées par les
tribunaux et par Île Ministre de la justice et jugées peu concluantes et, par
conséquent, insuffisantes pour renverser les prémisses sous-jacentes aux rapports
existant entre le Canada et Tes Etats-Unis en matière d’'extradition. Le
Gouvernement du Canada fait valoir que le Ministre de la justice et les tribunaux
canadiens, dans le cours de la procédure d’extradition suivie au Canada, avec ses
deux phases décisionnelles et ses voies de recours et de contrôle judiciaires, ont
examiné et apprécié toutes les allégations et les faits invoqués par Kindler. Le
Ministre de la justice, en décidant de livrer Kindler, alors qu’il aurait à faire
face éventuellement à une sentence de mort, à tenu compte de tous ces facteurs. Ces
preuves n'ont pas entraîné la conviction chez le Ministre que les conditions
d'’incarcération dans l’Etat de Pennsylvanie, considérées en conjonction avec la
justification d’un délai d'exécution et l'accès permanent aux tribunaux aux Etats-
Unis, violeraient les droits de Kindler, que ce soit aux termes de la Charte
canadienne des droits et libertés ou du Pacte. La Cour suprême du Canada a confirmé
la décision du Ministre, montrant clairement que celle-ci n’était pas considérée
comme ayant pour effet de violer les droits reconnus à Kindler.
... Le Ministre de la justice et les tribunaux canadiens en sont venus à la
conclusion que Kindler ne verrait pas ses droits violés par ce qu’on peut qualifier
de ’syndrome de 1’antichambre de la mort’. Le Gouvernement du Canada soutient que
la procédure d’extradition et ses conséquences dans le cas de Kindler respectent
les obligations du Canada, en vertu du Pacte, sur ce point." -
Réponse du conseil de l’auteur :
10.1 Dans sa réponse aux observations de l'Etat partie, le conseil de l’auteur fait
valoir que, si l'article 6 du Pacte prévoit bien la possibilité d'appliquer 1a
peine capitale, le paragraphe 2 de l’article 6 ne vise que les pays "où la peine
de mort n’a pas été abolie". Comme le Canada à aboli la peine de mort pour les
infractions autres que militaires, le principe selon lequel on ne peut pas faire
indirectement ce que l’on ne peut pas faire directement s'applique et le Canada
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Annexe
page 13
était tenu de demander des assurances que M. Kindler ne serait pas exécuté et
serait traité dans le respect de l’article 7 du Pacte.
10.2 Le conseil de l’auteur se réfère à l'exposé des faits présenté à la Cour
suprême du Canada au nom de M. Kindler. Cet exposé traitait des aspects pertinents
du droit constitutionnel et administratif canadien et les arguments utilisés sont,
d’après l’auteur, également applicables, mutatis mutandis, aux articles 6 et 7 du
Pacte. Dans les paragraphes 38 à 49 de l'exposé des faits, le conseil de l’auteur
soutient que l'usage qui est fait de la peine de mort aux Etats-Unis n’est pas
compatible avec les normes du Pacte. I1 cite un livre de Zimring et Hawkings
("Capital Punishment and the American Agenda", 1986) qui met en relief l'absence
de tout effet dissuasif et les motifs essentiellement fondés sur la vengeance qui
expliquent la recrudescence de l'application de la peine capitale aux Etats-Unis.
I1 cite aussi de longs extraits d’un jugement de la Cour européenne des droits de
l'homme dans l'affaire Soering c. Royaume-Uni. 11 précise que si la majorité des
membres de la Cour ont refusé de conclure que la peine capitale constituait en soi
et dans chaque cas un traitement cruel et inhabituel, dans tous les cas, elle n’en
a pas moins condamné le phénomène du quartier des condamnés à mort en tant que tel.
La Cour européenne a conclu :
“Aucun détenu condamné à mort ne saurait éviter l'écoulement d’un certain
délai entre Île prononcé et l'exécution de la peine, ni les fortes tensions
inhérentes au régime rigoureux d’incarcération nécessaire. Le caractère
démocratique de l’ordre juridique virginien en général, et notamment les
éléments positifs des procédures de jugement, de condamnation et de recours
en Virginie ne suscitent aucun doute. La Cour reconnaît, avec la Commission,
que le système judiciaire auquel Île requérant se verrait assujetti
aux Etats-Unis n’est en soi ni arbitraire ni déraisonnable; au contraire,
il respecte la prééminence du droit et accorde à l'accusé passible de la peine
de mort des garanties procédurales non négligeables. Les détenus du ‘couloir
de la mort’ bénéficient d’une assistance, par exemple sous la forme de
services psychologiques et psychiatriques. (...) Eu égard, cependant, à la
très longue période à passer dans le ‘couloir de la mort’ dans des conditions
aussi extrêmes, avec l'angoisse omniprésente et croissante de l'exécution de
Ta peine capitale, et à la situation personnelle du requérant, en particulier
son âge et son état mental à l’époque de l'infraction, une extradition vers
les Etats-Unis exposerait l'intéressé à un risque réel de traitement dépassant
le seuil fixé par l’article 3. L’existence, en l'espèce, d’un autre moyen
d'atteindre le but légitime de l’extradition, sans entraîner pour autant des
souffrances d’une intensité ou durée aussi exceptionnelles, représente une
considération pertinente supplémentaire."
10.3 Le conseil cite en outre des extraits de l'opinion du juge DeMeyer qui fait
valoir qu'aucun Etat partie à la Convention ne peut dans ce contexte, même s’il n’a
pas encore ratifié le sixième Protocole, être autorisé à extrader un individu si
celui-ci court le risque d’être mis à mort dans l'Etat requérant.
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Annexe
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10.4 Le conseil cite aussi des extraits de nombreux articles analysant la décision
prise dans l'affaire Soering, notamment un article de Gino J. Naldi, de
l'Université d’East Anglia :
"La Cour européenne de justice à examiné la question de savoir si la
peine de mort constituait une violation de l’article 3. Elle a noté que, telle
qu’elle était rédigée à l’origine, la Convention ne visait pas à interdire la
peine capitale. Toutefois, la pratique ultérieure des pays montre que peu de
parties contractantes ont conservé la peine de mort, ce qui est reflété dans
le Protocole No 6, qui prévoit l'abolition de la peine capitale mais que le
Royaume-Uni n'a pas ratifié bien qu’il ait virtuellement aboli cette peine.
Toutefois 1’existence même du Protocole a conduit la Cour à conclure que
l'article 3 n'avait pas évolué de telle manière qu’il pût être interprété
comme interdisant la peine capitale ...
En l'espèce, la Cour a conclu que les craintes de Soering d’être exposé
au ‘phénomène du quartier des condamnés à mort’ n'étaient pas imaginaires .
Le fait qu’un condamné soit soumis au régime sévère du quartier des condamnés
à mort, dans une prison de haute sécurité, pendant six à huit ans, ma 1gré
l'existence de services psychologiques et psychiatriques, aggravait le
problème ... La Cour a été de surcroît influencée par l’âge et l’état mental
de Soering. Celui-ci avait 18 ans au moment des faits, en 1985, et, eu égard
à un certain nombre d'instruments internationaux interdisant l'application de
la peine de mort à des mineurs ... la Cour a exprimé l'avis qu’il existe
aujourd’hui un principe général selon lequel l’âge d’un condamné est un
facteur important à prendre en considération ... Un autre facteur que la Cour
a estimé important en l'espèce était les expertises psychiatriques montrant
que Soering souffrait de troubles mentaux au moment du crime. La Cour a
également été influencée par Île fait que l’extradition de Soering était
demandée par la République fédérale d'Allemagne, dont la Constitution autorise
les ressortissants à être jugés pour des infractions commises dans d’autres
pays mais interdit la peine capitale. Soering pouvait donc être jugé pour ses
crimes présumés sans être exposé au ‘phénomène du quartier des condamnés à
mort’." 10/
10.5 Le conseil conteste l'argument de l'Etat partie qui affirme que M. Kindler
n'était pas mineur au moment des faits. "I1 ne suffit pas de dire que M. Kindier
n’est pas mineur et que l'infraction dont il est inculpé est grave parce que dans
une société où des mineurs et des citoyens handicapés mentaux peuvent être
exécutés, les chances d’obtenir la grâce sont à peu près inexistantes pour
quelqu'un comme M. Kindler; or le droit de solliciter la grâce est un droit
fondamental en vertu du Pacte."
10/ Gino J. Naldi, Death Row Phenomenon Held Inhuman Treatment. The Review
(Commission internationale de juristes), décembre 1989, p. 61 et 62.
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Annexe
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10.6 Le conseil affirme en outre que Île Ministre canadien de la justice n’a pas
examiné la question du "phénomène du quartier des condamnés à mort" ni de la durée
ou des conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort.
10.7 11 indique certains travaux de droit et de sciences politiques favorables à
l'abolition, qui sont pénétrés de l'horreur qu’inspire la seule pensée
de l’exécution et la cruauté qui l'accompagne toujours.
10.8 Le fait que le Pacte prévoie la peine de mort pour les crimes graves n'empêche
pas une évolution de l'interprétation ou du droit. "A l’heure actuelle, la peine
de mort doit être considérée en soi comme un châtiment cruel et inusité et comme
une violation des articles 6 et 7 du Pacte, sauf s’il s’agit des cas les plus
horribles de crimes atroces; la peine de mort ne peut plus être considérée comme
la peine normale en cas de meurtre; sauf dans les cas exceptionnels qui ont été
mentionnés, le Pacte ne l’autorise donc pas. Dans ce contexte, l'exécution de
M. Kindier représenterait en soi une violation des articles 6 et 7 du Pacte et
M. Kindler n'aurait pas dû être extradé sans garanties."
10.9 En ce qui concerne l’argument du Gouvernement canadien qui ne veut pas devenir
une terre d’asile pour les criminels étrangers, le conseil réplique que rien ne
prouve que cela se produirait et que rien ne le prouvait non plus au moment où la
procédure a eu lieu.
11. Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, le conseil rejette Îles
arguments de l'Etat partie qu’il estime dénués de fondement. En particulier,
il déclare qu’il "n’est pas logique d’exclure l’extradition du champ d'application
du Pacte, ni de demander que l’exécution soit certaine, ainsi que Île Canada Île
suggère ... le droit n’a presque jamais affaire à des certitudes mais seulement à
des probabilités et à des possibilités." Le conseil souligne qu’"il est bien
évident que, pour ce qui est de la peine de mort, le système juridique des Etats-
Unis n’est pas conforme au Pacte et que par conséquent s’il applique Îles principes
qu’il à énoncés lui-même ..., le Canada aurait dû examiner toutes les questions
soulevées par M. Kindler. L’Etat canadien ne peut donc pas faire valoir que la
communication est irrecevable; M. Kindler a affirmé qu’il y avait eu des violations
répétées du Pacte par le Canada, non par les Etats-Unis; le Canada n’a pas à se
préoccuper de ce que Île système en vigueur aux Etats-Unis puisse être indirectement
mis en cause".
évision la décision recevabilité et examen quant au fond :
12.1 Dans la communication initiale, le conseil de l’auteur prétendait que
M. Kindler était victime de violations des articles 6, 7, 9, 10, 14 et 26 du Pacte.
12.2 Quand Île Comité a examiné, à sa quarante-cinquième session, la question de la
recevabilité de la communication, il a conclu que certaines des allégations de
l’auteur n'étaient pas fondées et étaient donc irrecevables; il a considéré de plus
que la communication posait des questions nouvelles et complexes en ce qui concerne
la compatibilité avec le Pacte, ratione materiae, de l’extradition dans le cas où
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Annexe
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l'intéressé risque la peine de mort, en particulier en ce qui concerne l'extension
de la portée des articles 6 et 7 du Pacte à de telles situations et leur
application concrète en l'espèce. I1 a donc déclaré la communication recevable dans
là mesure où elle pouvait soulever des questions au titre des articles 6 et 7 du
Pacte. L'Etat partie a fait de nouvelles observations très circonstanciées, à la
fois sur la recevabilité et sur le fond, et a demandé, conformément au paragraphe 4
de l’article 93 du règlement intérieur du Comité, que la décision de recevabilité
soit réexaminée.
12.3 En réexaminant sa décision concernant la recevabilité, le Comité prend note
des objections formulées par l'Etat partie et des arguments avancés par le conseil
de l’auteur à cet égard. I1 fait observer qu’en ce qui concerne le champ
d'application des articles 6 et 7 du Pacte, sa jurisprudence ne permet pas de
trancher les questions de recevabilité comme celles soulevées par la communication
en question. En conséquence, le Comité estime qu’un examen du fond de l'affaire lui
permettra de se prononcer sur le champ d’application de ces articles et de préciser
l'applicabilité du Pacte et du Protocole facultatif à des affaires qui portent sur
l'extradition vers un pays où l'intéressé risque la peine capitale.
13.1 Avant d'examiner le fond de l'affaire, le Comité fait observer que, comme il
l'a indiqué dans sa décision de recevabilité, ce qui est en jeu ce n’est pas tant
de savoir si les droits de M. Kindler ont été ou risquent d’être violés aux
Etats-Unis, pays qui n’est pas partie au Protocole facultatif, mais si. en
extradant M. Kindler vers les Etats-Unis, 1e Canada l’exposait à un risque réel de
violation de ses droits au regard du Pacte.
I1 arrive souvent que les Etats qui sont parties au Pacte soient également parties
à diverses obligations bilatérales, y compris celles qui relèvent des traités
d’extradition. Un Etat qui est partie au Pacte est tenu de veiller à s'acquitter
de tous ses autres engagements juridiques d’une manière qui soit compatible avec
le Pacte. Le point de départ d’un examen de ce problème doit être l'obligation qui
incombe à l'Etat partie en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, à savoir
de garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa
compétence Îles droits reconnus dans le Pacte. Le droit à la vie est le plus
essentiel de ces droits.
13.2 Si un Etat partie procède à l’extradition d’une personne relevant de
Sa juridiction dans des circonstances telles qu’il en résulte un risque réel pour
que les droits de l'intéressé au regard du Pacte soient violés dans une autre
juridiction, l'Etat partie lui-même peut être coupable d’une violation du Pacte.
14.1 En ce qui concerne une violation éventuelle de l’article 6 du Pacte par le
Canada, du fait de sa décision d’extrader l’auteur, deux questions se posent, liées
l’une à l’autre :
a) L'obligation, formulée dans le paragraphe 1 de l’article 6, de protéger
le droit à la vie interdisait-elle au Canada d'exposer une personne relevant de sa
juridiction au risque réel de perdre la vie en conséquence de l’extradition vers
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les Etats-Unis (conséquence nécessaire et prévisible) dans des circonstances
incompatibles avec l’article 6 du Pacte ?
b) Le fait que le Canada avait aboli la peine capitale sauf pour certaines
infractions militaires obligeait-il le Canada à refuser l’extradition ou à demander
aux Etats-Unis des assurances - comme il était en droit de le faire en vertu de
l’article 6 du Traité d’extradition - selon lesquelles la peine de mort ne serait
pas imposée contre M. Kindler ?
14.2 En ce qui concerne le point a), le Comité rappelle son Observation générale
concernant l’article 6 du Pacte 11/, qui prévoit que, si les Etats parties ne
Sont pas tenus d’abolir totalement la peine capitale, ils doivent en limiter
l'application. I1 est signalé en outre dans l’Observation générale que les termes
de l’article 6 laissent entendre aussi qu’il est souhaitable d’abolir la peine de
mort. C’est là un objectif vers lequel les parties qui ont ratifié le Pacte
devraient tendre : "... toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort
doivent être considérées comme un progrès vers la jouissance du droit à la vie".
De plus, le Comité note l’évolution du droit international et la tendance à
l'abolition, telles que l’illustre l'adoption, par l’Assemblée générale des
Nations Unies, du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. De surcroît, même lorsque
la peine capitale est conservée par les Etats dans leur législation, un grand
nombre d’entre eux ne l’appliquent pas en pratique. |
14.3 Le Comité fait observer que le paragraphe 1 de l’article 6 doit être lu
conjointement avec le paragraphe 2? de ce même article, qui n’interdit pas
l'imposition de la peine de mort pour les crimes les plus graves. Le Canada
lui-même n’a pas imposé la peine de mort à M. Kindler, mais l'a extradé aux
Etats-Unis où il risquait la peine capitale. Si M. Kindler avait été exposé, du
fait de l’extradition à partir du Canada, à un risque réel de violation
du paragraphe 2 de l’article 6 aux Etats-Unis, cela aurait comporté une violation,
par Île Canada, des obligations de ce dernier pays au titre du paragraphe 1 de
l’article 6" Parmi les exigences du paragraphe 2 de l’article 6 figure celle selon
laquelle le châtiment capital ne peut être imposé que pour Îles crimes les plus
graves, dans des circonstances qui ne soient pas en contradiction avec le Pacte et
d’autres instruments, et selon laquelle la peine ne peut être appliquée qu’en vertu
d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Le Comité note que
M. Kindler a été déclaré coupable de meurtre avec préméditation, crime très grave
Sans aucun doute. 11 avait plus de 18 ans quand Île crime a été commis. L'auteur de
la communication n’a jamais prétendu, ni devant les tribunaux canadiens ni
devant le Comité, que la manière dont le procès avait été mené par le tribunal de
Pennsylvanie constituait une violation du droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, qui lui était reconnu par l’article 14 du Pacte.
11/ Observation générale No 6 [16], du 27 juillet 1982, par. 6.
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14.4 En outre, le Comité fait observer que M. Kindler a fait l’objet d’une mesure
d’extradition vers les Etats-Unis à l’issue d’une procédure très complète devant
les tribunaux canadiens, qui ont examiné tous les éléments de preuve qu’on leur
avait soumis en ce qui concerne Île procès et la déclaration de culpabilité de
M. Kindler. Dans ces conditions, le Comité estime que les obligations découlant du
paragraphe 1 de l’article 6 n’exigeaient pas que le Canada refuse l’extradition de
l’auteur de la communication.
14.5 Le Comité note que le Canada a lui-même aboli la peine capitale, sauf pour
certaines catégories d’infractions militaires; il n’est pas toutefois partie au
deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. En ce qui concerne Île
point b), c’est-à-dire la question de savoir si les obligations contractées par le
Canada en vertu du Pacte et le fait qu’il a aboli de manière générale la peine
capitale exigeaient qu’il refuse l’extradition ou qu'il sollicite les assurances
qu'il était en droit de demander en vertu du traité d’extradition, le Comité note
que l’abolition de la peine capitale ne libère pas le Canada des obligations qu’il
a contractées en vertu de traités d’extradition. Toutefois, on doit en principe
s'attendre à ce que, lorsqu'il exerce une faculté prévue dans un traité
d’extradition (en l'occurrence la faculté de demande ou non l'assurance que la
peine capitale ne sera pas imposée), un Etat qui a lui-même renoncé à la peine
capitale doit tenir dûment compte, en prenant sa décision, de la politique qu’il
a lui-même choîsie. Ceci dit, le Comité fait observer que l'Etat partie a eu
l'occasion d’indiquer que la faculté en question serait normalement exercée dans
les cas où il existait des circonstances exceptionnelles. La possibilité de s’en
prévaloir avait été examinée avec attention.
14.6 Les Etats doivent prendre en considération les différentes possibilités qui
peuvent s'offrir en ce qui concerne la protection de la vie lorsqu'ils exercent la
faculté prévue dans un traité d’extradition; toutefois, le Comité ne considère pas
qu'aux termes de l'article 6 du Pacte, le Canada soit nécessairement tenu de
refuser l'extradition ou de demander des assurances. Le Comité note que
l'extradition de M. Kindler aurait violé les obligations contractées par le Canada
en vertu de l’article 6 du Pacte si la décision d’extrader sans avoir obtenu des
assurances avait été prise arbitrairement ou sommairement. Or les éléments de
preuve dont dispose le Comité font apparaître que le Ministre de la justice est
arrivé à une décision après avoir entendu les arguments favorables à des démarches
visant à obtenir lesdites assurances. Le Comité prend note, en outre, des raisons
invoquées par le Canada pour ne pas demander d'assurances dans le cas de
M. Kindler, en particulier l’absence de circonstances exceptionnelles, le fait de
pouvoir compter sur une procédure régulière et le fait qu’il importait de ne pas
fournir de refuge sûr aux personnes accusées de meurtre ou déclarées coupables de
ce crime.
15.1 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle le Canada aurait
violé l'article 7 du Pacte, il y a lieu de noter que cette disposition doit être
interprétée à la lumière d’autres dispositions du Pacte, y compris le paragraphe 2
de l’article 6, qui n’interdit pas l'imposition de la peine de mort dans certaines
circonstances limitées. En conséquence, la peine capitale en tant que telle, à
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l’intérieur des paramètres du paragraphe 2 de l’article 6, ne constitue pas par
elle-même une violation de l’article 7.
15.2 Quant à la question de savoir si le "phénomène du quartier des condamnés à
mort", phénomène lié à la peine capitale, constitue une violation de l’article 7,
le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle "des périodes prolongées de
détention dans des conditions sévères, dans un quartier de condamnés à mort, ne
peuvent être considérées comme constituant un traitement cruel, inhumain ou
dégradant si Ve condamné se prévaut simplement des recours en appel" 12/. Le
Comité a eu l’occasion d'indiquer qu’il faut impérativement examiner les faits et
les circonstances propres à chaque cas afin de déterminer si un problème se pose
au titre de l’article 7.
15.3 Pour déterminer si, dans telle ou telle affaire, l'imposition de la peine
capitale pourrait constituer une violation de l’article 7, le Comité considère Îles
facteurs personnels pertinents relatifs à l’auteur de la communication, les
conditions précises de détention dans le quartier des condamnés à mort et Ja
question de savoir si la méthode d'exécution envisagée est particulièrement
horrible. Dans ce contexte, le Comité a jusqu'ici accordé une grande attention à
l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire
Soering c. Royaume-Uni 13/. I1 note que piusieurs faits importants dont
l'existence a conduit à l'arrêt de la Cour européenne étaient fort différents, sur
des points essentiels, des faits de la présente affaire. En particulier, les faits
diffèrent en ce qui concerne l’âge et l’état mental du délinquant et les conditions
de détention dans le quartier des condamnés à mort dans les systèmes pénitentiaires
respectifs. Le conseil de l’auteur n’a pas présenté d'observations particulières
Sur les conditions de détention en Pennsylvanie ou sur la possibilité d’un retard
prolongé dans l’exécution de la peine ou sur les effets d’un tel retard; il n’a pas
non plus présenté d'observations sur le mode d'exécution. Le Comité a également eu
l’occasion de noter qu’il y avait dans l'affaire Soering - et il n’en est pas ainsi
dans la présente affaire - une demande simultanée d’extradition émanant d’un Etat
dans lequel la peine de mort ne serait pas imposée.
16. En conséquence, 1e Comité conclut que les faits, tels qu’ils lui ont été
soumis en l'espèce, ne révèlent pas de violation de l’article 6 du Pacte par le
Canada. 11 conclut également que les faits de la cause ne révèlent pas de violation
de l’article 7 du Pacte par le Canada.
17. Le Comité exprime le regret que l'Etat partie n'ait pas accédé à. la demande
que le Rapporteur spécial lui a adressée en vertu de l’article 86 du règlement
intérieur du Comité à l'occasion de l'enregistrement de la communication le
26 septembre 1991.
12/ Howard Martin c. Jamaïque, communication No 317/1988, constatations
adoptées Île 24 mars 1993, par. 12.2.
13/ Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 7 juillet 1989.
CCPR/C/48/D/470/1991
Annexe
page 20
18. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu des dispositions du
paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits qui lui
ont été exposés ne révèlent pas de violation par le Canada de l’une quelconque des
dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en
français.]
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
page 2]
APPENDICE
Opinions individuelles, présentées conformément au paragraphe 3
de l’article 94 du règlement intérieur du Comité
des droits de l’homme, concernant les constatations
du Comité relatives à la communication No 470/1991
(Joseph Kindler c. Canada)
A. Opinion individuelle de MM. Kurt Hernd1 et Waleed Sadi (concordante quant au
fond/dissidente quant à la recevabilité)
Nous souscrivons pleinement à la conclusion du Comité selon laquelle les
faits qui lui ont été exposés ne révèlent pas de violation par le Canada d’une
disposition quelconque du Pacte. Nous tenons toutefois à réitérer les
préoccupations que nous avons exprimées dans l'opinion dissidente que nous avons
jointe à la décision concernant la recevabilité prise par le Comité le
31 juillet 1992.
"[...]
3. Cette communication dans son essence crée une menace à l'exercice par un Etat
de ses obligations en droit international, en vertu d’un traité d’extradition
valide. En fait, un examen des travaux préparatoires du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques révèle que les rédacteurs ont examiné avec
attention la question complexe de l'extradition et décidé de l’exclure du Pacte,
non par accident, mais parce que de nombreuses délégations étaient opposées à toute
atteinte aux obligations de leurs gouvernements en droit international en vertu de
traités d’extradition.
4. Cependant, compte tenu de l’évolution du droit international, notamment en
matière de droîts de l’homme, depuis l'entrée en vigueur du Pacte en 1976, la
question se pose de savoir si, dans certaines circonstances exceptionnelles, le
Comité des droits de l’homme peut ou même doit examiner des questions directement
liées à l'application par un Etat partie d’un traité d’extradition. Des
circonstances exceptionnelles de ce genre existent si, par exemple, une personne
risque d’être extradée arbitrairement vers un pays où il existe des motifs
importants de croire qu’elle peut être soumise, par exemple, à la torture. En
d'autres termes, le Comité pourrait déclarer recevables ratione materiae et ratione
Joci, les communications concernant l’extradition d’une personne d’un Etat partie
vers un autre Etat (partie ou non), à'‘condition que l’auteur ait étayé son
affirmation selon laquelle ses droits seraient violés par le pas qui requiert son
extradition; pour cela, i1 faut faire état d’un motif raisonnable de croire qu’une
violation de ce genre se produirait probablement. Dans la communication considérée
l'auteur n’a pas montré cela, et l'Etat partie a fait valoir que le Traité
d’extradition avec les Etats-Unis n’est pas incompatible avec les dispositions du
Pacte et est conforme aux exigences du traité type d’extradition élaboré au
huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le châtiment des
délinquants, tenu à La Havane en 1990.
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
page 22
5. L'opinion majoritaire a néanmoins été que cette communication était
recevable, bien qu’à titre provisoire, parce que l’extradition de l’auteur par le
Canada vers la Pennsylvanie a été considérée comme pouvant soulever des questions
en rapport avec Îles articles 6 et 7 du Pacte. Pourtant les faits présentés au
Comité ne révèlent aucune probabilité de violations des droits de l’auteur en vertu
du Pacte par un Etat partie au Protocole facultatif. En tant qu’étranger entré
illégalement en territoire canadien, le seul lien de l’auteur avec le Canada est
qu’en 1985 il a été détenu en vue de son extradition et que la légalité de cette
extradition a été vérifiée par les tribunaux canadiens et, après examen approprié
de ses arguments, confirmée par la Cour suprême du Canada en septembre 1991.
L'auteur ne présente aucune plainte concernant une atteinte à la régularité de la
procédure au Canada. Ses allégations concernent des violations hypothét iques de ses
droits par les Etats-Unis, qui ne sont pas un Etat partie au Protocole facultatif.
A notre avis, Île "lien" avec l'Etat partie est beaucoup trop ténu pour que
le Comité puisse déclarer la communication recevable. De plus, M. Kindler, qui a
été extradé vers les Etats-Unis en septembre 1991, a sa condamnation toujours en
appel devant les tribunaux de Pennsylvanie. A cet égard, une responsabilité
déraisonnable est imposée au Canada en demandant à ce pays de défendre, d'expliquer
ou de justifier devant le Comité le système d'administration de la justice des
Etats-Unis.
6. A ce jou®, le Comité a déclaré de nombreuses communications irrecevables
lorsque les auteurs n’ont pas pu étayer leurs allégations aux fins de la
recevabilité. Un examen soigneux des renseignements présentés par l'avocat de
l'auteur dans sa lettre initiale et de ses commentaires sur les observations de
l'Etat partie révèle que l’on est essentiellement en présence d’une affaire où une
tentative délibérée est faite pour éviter l'application de la peine de mort, qui
demeure un châtiment légal en vertu du Pacte. Dans le cas présent, l’auteur n’a
pas étayé son affirmation selon laquelle ses droits en vertu du Pacte seraient,
avec un degré raisonnable de probabilité, violés par son extradition vers les
Etats-Unis.
7. En ce qui concerne Îles questions qui, selon les affirmations de l'auteur,
peuvent se poser en rapport avec l’article 6, le Comité reconnaît que le Pacte
n'interdit pas l'application de la peine de mort pour les crimes les plus graves.
En fait, s’il l’interdisait, le deuxième Protocole facultatif, relatif à
l’abolition de la peine de mort, serait superflu. Etant donné que ni le Canada ni
les Etats-Unis ne sont parties à ce protocole, on ne peut pas attendre de ces Etats
que l’un demande et que l’autre donne des assurances de la non-application de ]a
peine de mort. La question de savoir si le paragraphe 2 de l’article 6, lu en
rapport avec Île paragraphe 1, peut amener à une conclusion différente est, au
mieux, une question théorique, qui ne constitue pas un sujet d'examen approprié
conformément au Protocole facultatif.
8. Quant aux questions dont il est prétendu qu’elles peuvent se poser en rapport
avec l’article 7 du Pacte, nous nous associons à la référence faite par le Comité
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
page 23
à sa jurisprudence dans ses constatations sur les communications Nos 210/1986
et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque) et Nos 270 et 271/1988 (Barrett
et Sutcliffe c. Jamaïque), dans lesquelles le Comité a décidé que le phénomène dit
du "couloir de la mort" ne constitue pas en soi un traitement cruel, inhumain ou
dégradant, même si une procédure judiciaire prolongée peut être une cause de
tension nerveuse pour les détenus. A cet égard, il importe de noter que Îles
périodes prolongées de détention dans des quartiers de condamnés à mort résultent
des recours des détenus. Dans le cas présent, l’auteur n’a pas présenté d’argument
justifiant que le Comité s’écarte de sa jurisprudence établie.
9. Une deuxième question qui se poserait en rapport avec l’article 7 est de
Savoir si la méthode d'exécution - par injection mortelle dans l'Etat de
Pennsylvanie - peut être considérée comme constituant un traitement cruel, inhumain
ou dégradant. Evidemment, on peut considérer que toutes les formes d'application
de la peine capitale entraînent un déni de la dignité humaine; toutes les formes
d'exécution peuvent être conçues comme cruelles et dégradantes. Cependant, étant
donné que la peine capitale n’est pas interdite par le Pacte, l’article 7 doit être
interprété à la lumière de l'article 6; il ne peut pas être invoqué contre cet
article. La seule exception concevable serait que la méthode d'exécution soit
délibérément cruelle. IT n’y a cependant pas d'indication que l'exécution par
injection cause plus de douleur ou de souffrance que d’autres méthodes acceptées
d'exécution. Ainsi l’auteur n’a pas apporté de preuve concluante que l'exécution
par injectiun peut soulever une question en rapport avec l’article 7.
10. Nous concluons que l’auteur n’a pas pu étayer l'affirmation selon laquelle
il était victime d’une violation de ses droits au sens de l’article 2 du Protocole
facultatif, que la communication ne soulève que des questions lointaines en
rapport avec Île Pacte; et qu’en conséquence, elle devrait être déclarée
irrecevable, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, en tant qu’abus
du droit de présenter des communications.
Kurt Hernd]
Waleed Sadi
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et
en français.]
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
page 24
B. Opinion individuelle de M. Bertil Wennergren {dissidente)
Je ne peux souscrire aux constatations du Comité qui a conclu qu'il n’y vait
pas de violation de l’article 6 du Pacte. A mon avis, le Canada a violé le
paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte en extradant l’auteur vers les Etats-Unis sans
s'être assuré que sa vie ne serait pas en danger, c'est-à-dire que la sentence de
mort prononcée contre lui ne serait pas exécutée. Mes raisons sont les suivantes :
Premièrement, je voudrais expliquer comment j’interprète l’article 6
du Pacte. La Convention de Vienne sur le droit des traités stipule qu'"'un traité
doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes
du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but". L'objet
des dispositions de l’article 6 est la vie de la personne humaine et leur but, la
protection de cette vie. C’est ce que souligne le paragraphe 1 qui garantit à
chaque être humain le droit inhérent à la vie. Les autres dispositions de
l'article 6 ont un objet secondaire et subsidiaire, à savoir autoriser les Etats
parties qui n’ont pas aboli la peine capitale à y recourir jusqu’à ce qu'ils se
sentent prêts à l’abolir. Au cours des travaux préparatoires du Pacte, un grand
nombre de représentants de gouvernements et d'organes participant au processus de
rédaction ont vu dans la peine de mort une "anomalie" ou un "mal nécessaire". Dans
cette perspective, il semblerait logique d'interpréter au sens large Île principe
fondamental énoncé au paragraphe 1 de l'article 6 et d'interpréter de manière
restrictive Île paragraphe 2 qui traîte de la peine de mort. La différence
principale entre les constatations du Comité et mon opinion sur cette communication
réside dans l'importance que j'attache au principe fondamental énoncé au
paragraphe 1 de l’article 6 et dans ma conviction que ce qui est stipulé au
paragraphe 2 au sujet de la peine de mort a un objectif limité qui ne peut en aucun
cas l’emporter sur Île principe essentiel consacré par le paragraphe 1.
Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte occupent une place
prédominante par rapport aux autres dispositions de cet article; de plus, il
ressort clairement de l’article 4 que ces dispositions ne souffrent aucune
dérogation même dans le cas où un danger public menace l'existence de la nation.
Cependant, aucune société n’a posé en postulat un droit absolu à la vie. Tous les
droits de l’homme, y compris le droit à la vie, sont soumis au principe de Ja
nécessité. Si la nécessité absolue l'exige, mais seulement dans ce cas, il peut
être légitime de priver un individu de la vie pour l'empêcher de tuer d’autres
personnes ou de provoquer une catastrophe. Pour la même raison, il est légitime
d'envoyer des citoyens à la guerre et de les exposer ainsi au risque réel d’être
tués. D’une façon ou d’une autre, le principe de la nécessité fait partie
intégrante de tous les systèmes juridiques; le système juridique qui découle du
Pacte ne fait pas exception.
Le paragraphe 2 de l’article 6 prévoit une exception pour les Etats parties
qui n’ont pas aboli la peine de mort. Le Pacte les autorise à continuer à
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
page 25
l'appliquer. Cette clause dérogatoire ne doit pas être interprétée comme justifiant
le fait de priver des personnes de la vie même si elles ont été légalement
condamnées à la peine de mort, et ne rend pas l’exécution d'une sentence de mort
à proprement parler légale. Elle donne simplement la possibilité aux Etats parties
d'être libérés de leurs obligations en vertu des articles 2 et 6 du Pacte, à savoir
"respecter et garantir le droit à la vie de tous les individus qui se trouvent sur
leur territoire et relèvent de leur compétence, sans distinction aucune", et leur
permet d’établir une distinction en ce qui concerne Îles personnes coupables des
"crimes les plus graves".
Le moyen le plus courant d'assurer la protection du droit à la vie est de
sanctionner pénalement l'acte qui consiste à tuer des êtres humains. Cet acte est
normalement désigné par les termes "homicide involontaire ou volontaire" ou
"assassinat". En outre, il] peut y avoir des omissions qui peuvent être placées dans
la catégorie des crimes impliquant la privation volontaire de la vie comme
l'inaction ou l’omission qui entraîne la mort d’une personne, par exemple le fait
pour un médecin de laisser mourir un malade en omettant délibéremment de brancher
un appareil de maintien en vie, ou le fait de ne pas porter secours à une personne
dans une détresse telle que sa vie soit en danger. La responsabilité pénale des
particuliers et des représentants de l'Etat est engagée au même titre en cas de
privation de la vie. La législation pénale fournit certaines orientations pour
déterminer les limites à l’obligation qui incombe à tout Etat partie, en vertu du
paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, de protéger le droit à la vie des personnes
relevant de sa juridiction.
Ce que le paragraphe 2 de l’article 6 ne fait pas, à mon avis, c’est de
permettre aux Etats parties qui ont aboli la peine de mort de la rétablir
ultérieurement. De cette façon, le caractère "dérogatoire" du paragraphe 2 a pour
effet positif d'empêcher une prolifération des exécutions de condamnés à mort dans
les Etats parties au Pacte. Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte
a été élaboré et adopté afin d'encourager les Etats parties qui ne l’ont pas encore
fait à abolir la peine de mort.
Les Etats-Unis n’ont pas aboli la peine de mort et peuvent donc, conformément
au paragraphe 2 de l’article 6, priver des individus de la vie en exécutant Îles
sentences de mort légalement prononcées contre eux. L’applicabilité du paragraphe 2
de l’article 6 aux Etats-Unis ne devrait pas toutefois être interprétée comme
s'étendant à d'autres Etats lorsqu'ils doivent examiner des questions en rapport
avec l’article 6 du Pacte conformément aux obligations qui leur incombent en vertu
du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte. La clause "dérogatoire" qui figure au
paragraphe 2 ne s'applique qu’au niveau interne et ne concerne en l'espèce que les
Etats-Unis, en tant qu'Etat partie au Pacte.
En revanche, d'autres Etats sont, à mon avis, tenus de s'acquitter de leurs
obligations en vertu du paragraphe 1 de l’article 6, c’est-à-dire de protéger Île
droit à la vie. Qu’ils aient ou n’aient pas aboli la peine capitale ne fait à mon
avis aucune différence. La clause "dérogatoire" qui figure au paragraphe 2 ne
s'applique pas dans ces conditions. Seul le principe énoncé au paragraphe 1 est
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
page 26
applicable et doit être strictement appliqué. Un Etat partie ne doit pas aller à
l'encontre du but du paragraphe 1 de l’article 6 en ne garantissant pas à toute
personne là protection nécessaire pour que son droit à la vie ne soit pas menacé.
Et, selon Île paragraphe 1 de l'article 2, cette protection doit être garantie à
tous les individus sans distinction aucune. Aucune distinction ne doit donc être
établie sous prétexte par exemple qu’une personne à commis un "crime très grave".
La valeur de la vie est incommensurable pour tout être humain et le droit à
la vie consacré par l’article 6 du Pacte est le droit suprême. Les Etats parties
au Pacte ont l'obligation de protéger la vie de tous les êtres humains qui se
trouvent sur leur territoire et relèvent de leur compétence. Si des questions en
rapport avec la protection du droit à la vie se posent, la priorité ne doit pas
être accordée aux lois internes d'autres pays ou aux articles de traités
(bilatéraux). Le pouvoir discrétionnaire, de quelque nature qu’il soit, prévu dans
un traité d’extradition ne peut être exercé car les obligations découlant du Pacte
Tl’emportent. I1 convient de répéter qu'aucun Etat ne peut déroger aux obligations
qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 de l’article 6. C’est la raison pour
laquelle, à mon avis, le Canada a violé le paragraphe 1 de l’article 6 en acceptant
d’extrader M. Kindler vers es Etats-Unis sans avoir obtenu l'assurance que la
peine de mort prononcée contre lui ne serait pas appliquée.
B. Wennergren
[Texte en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.]
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
page 27
C. Opinion individuelle de M. Rajsoomer Lallah (dissidente)
1. Jde ne puis souscrire aux constatations du Comité selon lesquelles les faits
qui lui ont été exposés ne révèlent pas de violation par le Canada de l’une
quelconque des dispositions du Pacte.
2.1 Je commencerai par dire que je partage l'avis du Comité, exprimé au
paragraphe 13.1 du texte des constatations, selon lequel ce qui est en jeu ce n’est
pas de savoir si Îles droits de M. Kindler ont été ou risquent d’être violés
aux Etats-Unis et un Etat qui est partie au Pacte est tenu de veiller à s'acquitter
de tous les autres engagements juridiques qu’il pourrait avoir contractés en vertu
d’un traité bilatéral d’une manière qui soit compatible avec ses obligations en
vertu du Pacte. Je partage aussi Île point de vue du Comité, exprimé au
paragraphe 13.2, selon lequel si un Etat partie procède à l’extradition d’une
personne dans des circonstances telles qu’il en résulte un risque réel que Îles
droits de l’intéressé au regard du Pacte soient violés dans la juridiction vers
laquelle il est extradé, l'Etat partie lui-même peut être coupable d’une violation
du Pacte.
2.2 Jde me demande toutefois si le Comité a raison de conclure qu’en extradant
M. Kindler et en l’exposant ainsi au risque réel d’être privé de la vie, le Canada
n'a pas violé ses obligations au titre du Pacte. La question de savoir si l’auteur
courait ce risque au regard du Pacte dans son application concrète au Canada, doit
être examinée, comme le Comité le fait, à la lumière de la décision du Canada
d’abolir la peine de mort pour tous les délits civils par opposition aux
infractions militaires, décision à laquelle il a été donné effet dans le droit
canadien.
2.3 La question qui se pose est de savoir quelles sont exactement les obligations
du Canada en ce qui concerne le droit à la vie garanti par l’article 6 du Pacte
même lu séparément et peut-être, éventuellement, à la lumière d’autres dispositions
pertinentes du Pacte telles que l’article 26 qui garantit l'égalité de traitement
devant la loi et des obligations découlant de l’article 5 (2) qui n’admet aucune
restriction ou dérogation aux droits énoncés dans le Pacte sous prétexte que
celui-ci ne les reconnaîtrait qu’à un moindre degré. Ce dernier élément aurait, à
mon avis, toute son importance étant donné que Île droit à la vie est un droit
auquel le Canada accorde une protection plus large que celle qui pourrait être
exigée par l'article 6 du Pacte, interprété de manière très restrictive.
2.4 I] serait utile d'examiner chacune des conditions énoncées aux articles 6,
26 et 5 (2) du Pacte et leur rapport avec les faits exposés au Comité.
3.1 Selon l’article 6 (1) du Pacte, le droit à la vie est inhérent à la personne
humaine. 11 en découle que ce droit doit être protégé par la loi et également, que
nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Il est certain que conformément
à l’article 2 du Pacte, la législation interne doit normalement stipuler que toute
violation de cedroit entraînera des sanctions pénales et des recours devant les
juridictions civiles. Un Etat partie peut en outre accorder une protection
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
page 28
appropriée à ce droit en abolissant la peine que constitue la privation de la vie
par 1l’Etat lui-même, lorsque la loi prévoyait auparavant une peine de ce type. Ou
alors, dans le même but, 1’Etat partie qui n’a pas aboli la peine de mort doit en
limiter l'application aux cas prévus dans les autres paragraphes de l’article 6,
en particulier au paragraphe 2. Mais, fait important, le paragraphe 6 a pour objet
d'empêcher les Etats d’invoquer les dispositions de l’article 6 pour retarder ou
empêcher l'abolition de la peine capitale. Et le Canada a décidé d’abolir cette
peine pour Îles délits civils par opposition aux infractions militaires. On peut
donc dire qu’en ce qui concerne les délits civils, les dispositions du paragraphe 2
ne Sont pas applicables au Canada puisque le Canada n’est pas un Etat qui, aux
termes de ce paragraphe, n’a pas aboli la peine de mort.
3.2 I1me semble, en tout état de cause, que les dispositions du paragraphe 2 de
T'article 6 constituent en quelque sorte une dérogation au droit inhérent à la vie
proclamé au paragraphe 1 et qu’elles doivent donc être interprétées au sens strict.
On ne saurait à juste titre invoquer ces dispositions pour prendre des mesures
ayant des effets négatifs sur le degré de respect et de protection à accorder à ce
droit inhérent à la personne humaine que le Canada s’est engagé, en vertu du Pacte,
"à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa compétence". Conformément à cet engagement, le Canada a promu gué
des mesures législatives en ce sens, allant jusqu’à abolir la peine de mort pour
les délits civils. Dans le cas considéré, trois observations s'imposent.
3.3 Premièrement, les obligations contractées par le Canada en vertu de
l’article 2 du Pacte valent pour "tous les individus se trouvant sur son territoire
et relevant de sa compétence". Bien que M. Kindler ne soit pas citoyen canadien,
le Canada a des obligations envers lui en sa qualité d’être humain se trouvant sur
le territoire canadien. Deuxièmement, la notion même de "protection" exige
l’adoption de mesures préventives préalables, en particulier en cas de privation
de la vie. Lorsqu'on ôte la vie à quelqu'un, on ne peut pas la lui rendre. Ces
mesures comprennent nécessairement la prévention de tout risque réel de privation
de la vie. En extradant M. Kindler sans chercher à obtenir l'assurance que la peine
de mort ne lui serait pas appliquée, comme il était en droit de le faire en vertu
du Traité d’extradition, le Canada a réellement mis sa vie en danger.
Troisièmement, on ne peut pas soutenir que le Canada applique des critères
différents, par opposition à d’autres Etats. I1 ressort du libellé même de
l'article 6 que certaines de ses dispositions s'appliquent aux Etats où la peine
de mort n'existe plus et d’autres à ceux qui ne l’ont pas encore abolie. En outre,
l'application de critères différents peut malheureusement résulter des réserves que
les Etats peuvent formuler à l'égard de tel ou tel article du Pacte, mais je
m'empresse d'ajouter qu’il n’est pas certain que toutes les réserves puissent être
considérées comme valides.
3.4 Une autre question se pose à propos du paragraphe 1 de l’article 6 aux termes
duquel nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. C’est la question de savoir
s’il y a compatibilité entre le principe selon lequel les Etats doivent respecter
et garantir d’égale façon Île droit à la vie de tout individu et le fait que ce
droit sera pleinement respecté et protégé conformément au droit canadien considéré
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
page 29
dans son application globale, même s’il est énoncé sous différentes formes
(législation pénale et loi sur l’extradition), tant que l'individu en question se
trouvera sur le territoire canadien mais que le Canada pourrait très bien mettre
fin à cet engagement en contraignant cet individu à quitter son territoire pour un
autre Etat où l'acte fatal risque réellement d’être perpétré. Peut-on conclure de
cette incompatibilité qu’il y a un risque réel de privation "arbitraire" de la vie
au sens du paragraphe 1 de l’article 6 dans la mesure où un traitement inégal est
en fait réservé à différentes personnes relevant pourtant de la même juridiction ?
[1 semblerait que l'on puisse répondre par l’affirmative à cette question puisque
le Canada n’a pas pu, par la voie judiciaire, condamner un individu à mort en vertu
du droit canadien mais qu’il à pu en revanche, par le biais de l'exécutif et
conformément à sa loi sur l’extradition, l’extrader vers un autre pays où il risque
réellement d’être condamné à une telle peine.
3.5 Pour toutes ces raisons, je pense que le Comité était fondé à conclure à une
violation par le Canada de l’article 6du Pacte.
4. Un examen de l’applicabilité des articles 26 et 5 du Pacte permettrait à mon
avis d’étayer cette conclusion.
5. À la lumière des arguments avancés au paragraphe 3.4 ci-dessus, il semblerait
que l’article 26 du Pacte qui garantit l'égalité devant la loi a été violé.
L'égalité au sens de cet article comprend à mon avis l'égalité réele en vertu des
lois d’un Etat partie considérées dans leur totalité et dans leurs effets sur
l'individu. On peut dire effectivement que l’on à réservé à M. Kindler un
traitement différent de celui qui aurait été accordé à toute autre personne ayant
commis le même délit au Canada. L’organe particulier de l'Etat par l'intermédiaire
duquel le Canada à agi aïnsi, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire ou le pouvoir
exécutif, importe peu en l'occurrence. L'article 26 réglemente le comportement du
pouvoir aussi bien législatif qu’exécutif ou judiciaire d’un Etat partie. Tel est
à mon avis le principe essentiel en matière d'égalité et de non-discrimination en
vertu du Pacte, qui garantit l'application des principes de droit dans un Etat
partie.
6. Je doute fort que le Canada eût pris la décision d’extrader M. Kindler s’il
avait dûment tenu compte des obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 5 (2), lu conjointement avec Îles articles 2, 6, et 26, du Pacte.
[1 semblerait que le Canada se soit plutôt attaché en fait à vérifier s’il existait
des circonstances exceptionnelles justifiant l'imposition de la peine de mort à
M. Kindler, sachant bien qu’en vertu du droit canadien, cette peine n'aurait pas
pu lui être infligée au Canada même, pour le type de délit qu’il avait commis.
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
page 30
Le Canada à pris la décision souveraine d’abolir la peine de mort pour Îles délits
civils par opposition aux infractions militaires, garantissant ainsi mieux Île
respect et la protection du droit à la vie inhérent à la personne humaine. S’il
avait appliqué l’article 5 (2), le Canada n'aurait pas, même si l’article 6 était
interprété de manière très restrictive, invoqué cette interprétation restrictive
pour limiter ce droit ou lui accorder une moindre protection en prenant une
décision d’extradition même si celle-ci est en principe autorisée par la loi
canadienne sur l’extradition.
R. Lalïah
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et
en français.]
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
page 31
D. Opinion individuelle de M. Fausto Pocar (dissidente)
Tout en approuvant la décision du Comité pour ce qui est de la plainte
relevant de l’article 7 du Pacte, je ne puis souscrire aux conclusions du Comité
selon lesquelles en l'espèce, il n’y a pas eu de violation de l’article 6 du Pacte.
A mon avis, il faut répondre par l’affirmative à la question de savoir si, du fait
que Île Canada a aboli la peine capitale sauf pour certaines infractions militaires,
les autorités canadiennes auraient dû refuser l'’extradition ou obtenir des
Etats-Unis l’assurance que la peine de mort ne serait pas infligée à M. Kindler.
En ce qui concerne la peine de mort, on se souviendra que, bien que
l'article 6 du Pacte ne prescrive pas catégoriquement l'abolition de la peine
capitale, il impose toute une série d'obligations aux Etats parties qui ne l'ont
pas encore abolie. Comme le Comité l’a souligné dans son observation
générale 6 (16), "d’une manière générale, l'abolition est évoquée dans cet article
en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition est souhaitable". En
outre, il ressort clairement des paragraphes 2 et 6 de l’article 6 que - dans
certaines limites et en vue de son abolition future - la peine capitale est tolérée
dans les Etats parties qui ne l'ont pas encore abolie mais ces dispositions ne
doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant un Etat partie à retarder
l'abolition de la peine de mort ou, à fortiori, à en élargir la portée, à
l’introduire, ou à la rétablir. En conséquence, un Etat partie qui a aboli la peine
de mort a l'obligation légale, conformément à l’article 6 du Pacte, de ne pas la
rétablir. Cette obligation concerne à la fois le rétablissement direct de la peine
de mort sur le territoire de l’Etat en question et son rétablissement indirect,
comme c’est le cas lorsque l'Etat agit de telle façon - par exemple en prenant une
mesure d’extradition, d'expulsion ou de rapatriement forcé - qu’une personne se
trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence risque la peine capitale
dans un autre Etat. J'en conclus donc que dans le cas considéré, il y a eu
violation de l’article 6 du Pacte.
F. Pocar
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et
en français.]
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
page 32
E. Opinion _ individuelle de Mme Christine Chanet
Les questions posées au Comité des droits de l’homme par la communication
présentée par M. Kindler sont énoncées avec précision au paragraphe 14.1 de la
décision du Comité.
Le paragraphe 14.2 n’appelle pas d'observation particulière de ma part.
En revanche, pour répondre aux questions ainsi identifiées au paragraphe
14.1, le Comité, afin de conclure à une non-violation par le Canada de ses
obligations au titre de l’article 6 du Pacte, est contraint de procéder à une
analyse conjointe des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du Pacte.
Rien ne permet d'affirmer qu’il s’agit là d’une interprétation correcte de
l'article 6. En effet, chaque paragraphe des articles du Pacte doit pouvoir
s’'interpréter isolément, sauf indication contraire expressément mentionnée dans le
texte lui-même ou se déduisant de la rédaction de celui-ci.
Tel n’est pas le cas en l'espèce.
La nécessité dans laquelle s’est trouvé le Comité de prendre les deux
paragraphes à Tl’appui de son argumentation montre à l'évidence que chaque
paragraphe pris isolément conduisait à une conclusion contraire, c’est-à-dire la
constatation d’une violation.
Selon le paragraphe 1 de l’article 6, nul ne peut être arbitrairement privé
du droit à la vie; ce principe est absolu et ne souffre aucune exception.
Le paragraphe 2 de l’article 6 commence par les termes "Dans les pays où la
peine de mort n’a pas été abolie..." Cette formule appelle une série de remarques :
- Elle est négative, elle ne vise pas les pays dans lesquels la peine de
mort existe, mais ceux dans lesquels elle n’a pas été abolie. L’abolition est
Ta règle, le maintien de la peine capitale, l'exception.
- Le paragraphe 2 de l’article 6 ne ‘concerne que Îles pays dans lesquels
la peine de mort n’a pas été abolie et exclut ainsi l'application du texte
aux pays qui ont aboli la peine de mort.
- Enfin, une série d'obligations sont imposées par le texte à ces Etats.
Dès lors, en se livrant à une interprétation "conjointe" des deux premiers
paragraphes de l’article 6 du Pacte, le Comité commet, à mon sens, trois erreurs
de droit:
- Une erreur, lorsqu'il applique à un pays qui a aboli la peine de mort,
le Canada, un texte exclusivement réservé par le Pacte, et ce de manière
expresse et dépourvue d’ambiguités, aux Etats non abolitionnistes.
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
page 33
- La deuxième erreur, en considérant comme une autorisation de rétablir
la peine de mort dans un pays qui l'aurait abolie, 1a simple reconnaissance
implicite de son existence. 11 s’agit 1à d’une interprétation extensive qui
se heurte au démenti apporté par le paragraphe 6 de l’article 6 en vertu
duquel "aucune disposition du présent article ne peut être invoquée à
l'encontre de l'abolition de la peine capitale". Cette interprétation
extensive, restrictive de droits, se heurte également aux dispositions de
l'article 5, paragraphe 2, du Pacte selon lequel "Il ne peut être admis
aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus
ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte, en application de lois,
de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent
Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré". L'ensemble
de ces textes interdit à un Etat de se livrer à une application distributive
de la peine de mort. Rien dans le Pacte ne contraint un Etat à l'abolition,
mais s’il a choisi d’abolir la peine capitale, le Pacte lui fait interdiction
de la rétablir de manière arbitraire, fût-ce indirectement.
- La troisième erreur commise par le Comité dans la décision Kindler est
la conséquence des deux premières. En effet, considérant le Canada comme
implicitement autorisé par l’article 6(2) du Pacte à, d’une part, rétablir
la peine capitale et, d'autre part, à l'appliquer dans certains cas, Île
Comité, aux paragraphes 14.3, 14.4 et 14.5, comme s’il s'agissait d’un pays
non abolitionniste, soumet le Canada à la vérification des obligations
imposées aux Etats non abolitionnistes: peine applicable aux crimes les plus
graves, jugement prononcé au terme d’un procë. équitable, etc...
Cette analyse montre que selon le Comité, en extradant M. Kindler vers Îles
Etats-Unis, le Canada qui a aboli la peine de mort sur son territoire, l’a rétablie
"par procuration" à l’égard d’une certaine catégorie de personnes placées sous sa
juridiction.
Je partage cette analyse mais, à la différence du Comité, j'estime que ce
comportement n’est pas autorisé par le Pacte.
De plus, après avoir ainsi rétabli la peine de mort par procuration, Île
Canada limite son application à une certaine catégorie de personnes: celles qui
sont extradables vers les Etats-Unis.
Le Canada reconnaît son intention de pratiquer ainsi afin de ne pas
constituer un refuge pour les délinquants venant des Etats-Unis. Son intention se
manifeste par son abstention à solliciter des assurances selon lesquelles la peine
de mort ne serait pas exécutée en cas d’extradition vers les Etats-Unis, comme le
lui permet son traité bilatéral d’extradition avec ce pays.
C'est donc délibérément que lorsqu’il extrade des personnes dans la situation
de M. Kindler, le Canada les expose à l'application de la peine capitale dans
l'Etat requérant.
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
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En agissant ainsi, le choix opéré par le Canada à l'égard d’une personne
relevant de sa juridiction selon qu’elle soit extradable vers les Etats-Unis ou
non, constitue une discrimination en violation des articles 2(1) et 26 du Pacte.
Un tel choix portant sur Île droit à la vie et laissant celui-ci "in fine"
entre les mains du gouvernement qui pour des raisons de politique pénale décide ou
non de solliciter des assurances que Ta peine de mort ne sera pas exécutée
constitue une privation arbitraire du droit à la vie interdite par l’article 6(1)
du Pacte et en conséquence, une méconnaissance par le Canada de ses engagements au
titre de cet article du Pacte.
Ch. Chanet
[Texte établi en anglais, espagnol et français; version originale en français.]
CCPR/C/48/D/470/1991
Appendice
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F. Opinion dissidente de M. Francisco José Aqguilar Urbina
I. Impossibilité de souscrire à l'opinion de la majorité
1. J'ai demandé au secrétariat de m'expliquer plusieurs points du projet dans
lesquels je voyais une lacune et auxquels aucune explication ni aucune correction
n'avait été apportée (bien que j'aie déjà demandé des éclaircissements). J'avais
demandé, entre autres choses, des précisions sur la procédure suivie dans l'Etat
de Pennsylvanie pour condamner un individu. Il est dit au paragraphe 2.1 du projet
que "le jury s’est prononcé pour la peine de mort". Dès ma première intervention
dans le débat, j'ai fait observer que trois cas de figure pouvaient se présenter -
et que, selon la procédure qui était suivie, entre autres choses, je pourrais ou
ne pourrais pas m’associer à l'opinion de la majorité; ces trois cas sont les
suivants :
a) le jury peut se prononcer uniquement sur la culpabilité de l'accusé et
il appartient au juge, conformément à la loi, de fixer la peine;
b) le jury se prononce non seulement sur 1’ innocence ou sur la culpabilité
de l'accusé mais recommande également la peine, le juge demeurant entièrement libre
d'imposer la peine, selon l'appréciation qu’il a faite de l'affaire conformément
au droit (à en juger par le libellé du paragraphe 2.1 du projet, il semblerait que
ce soit ce système qui est appliqué dans l'Etat de Pennsylvanie);
c) le jury se prononce sur 1’innocence ou la culpabilité de l'accusé et
dans le même temps détermine la peine, non pas simplement à titre de recommandation
mais en tant que décision que le juge doit suivre obligatoirement. Le juge ne peut
en aucun cas modifier cette peine, il sert simplement de porte-parole au jury.
Ainsi, vu qu’il était essentiel de déterminer si, en extradant M. Kindler,
le Canada avait exposé celui-ci, de façon nécessaire et prévisible, à une violation
de l’article 26 du Pacte, il m'était impossible d’émettre un avis tant que ce point
n'avait pas été élucidé, oralement et dans le texte de la décision. J'avais besoin
de connaître avec certitude les conditions dans lesquelles la peine de mort pouvait
être imposée. Le secrétariat a précisé que, sélon les indications de l’auteur, la
recommandation du jury avait force obligatoire pour le tribunal (comme il est dit
au paragraphe 2.1 des constatations) 1/ [...] et que la question avait été
examinée par les tribunaux canadiens, qui avaient établi que tel était bien le
système suivi en Pennsylvanie.
2. J'ai aussi demandé des explications sur les pouvoirs conférés au Ministre
canadien de la justice en vertu du Traité d'extradition entre le Canada et les
Etats-Unis d'Amérique, explications d'autant plus nécessaires qu’il ne ressortait
pas clairement de la traduction espagnole de l’article 6 du Traité d’extradition
1/ Constatations, par. 2.1.
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Appendice
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figurant dans Île projet si l'Etat requérant (en l'espèce les Etats-Unis d'Amérique)
devait ou ne devait pas, d'office, donner l’assurance que la peine de mort ne
serait pas appliquée. J'ai également cherché à avoir [...] la possibilité de
prendre connaissance du texte de l’article 25 de la loi d’extradiction de 1985,
mentionné au paragraphe 2.3 du projet, mais cité nulle part.
3. J'avais aussi demandé au secrétariat de quelle infraction exactement l’auteur
de la communication avait été reconnu coupable, car plusieurs points n'étaient pas
clairs, en particulier dans la version espagnole du texte :
a) au paragraphe 2.1 du projet, il était dit que Joseph John Kindler avait
été "déclaré coupable d’assassinat et d’enlèvement" ("homicidio premeditado y
secuestro") 2/. Néanmoins dans d’autres passages du projet
- ainsi que dans Îles modifications apportées au texte - il était uniquement
question d’une condamnation pour "assassinat" ("asesinato"). Le premier point
obscur était la nature de l’homicide; en effet, il y avait une telle confusion dans
les termes qu’il était impossible de savoir pour quel crime l’auteur de la
communication avait été condamné. Dans certaines parties, il était question d’un
"homicidio premeditado", ("homicide avec préméditation"), dans d'autres d’un
"asesinato" ("assassinat") ou encore d’un "asesinato con circunstancias agravantes"
("assassinat avec circonstances aggravantes"); dans l’un des paragraphes du projet
il était même indiqué qu’il avait été condamné "pour un crime très grave" 3/.
Devant une telle confusion, j'ai estimé que le Comité ne pouvait pas prendre de
décision tant que tout ce qui concernait les actes pour lesquels M. Kindler avait
été condamné n'était pas absolument clair. S’il n'appartient pas au Comité des
droits de l’homme de se prononcer sur la procédure suivie pour juger l'auteur de
la communication dans un pays qui n’est pas partie au Protocole facultatif et qui
n'a pas aboli la peine de mort, il est en revanche important de savoir si les actes
qui lui sont imputés constituent en soi les "crimes les plus graves" visés au
paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte;
b) À ce sujet, j'ai demandé tout d’abord si l’homicide pour lequel l’auteur
de la communication avait été condamné avait été le résultat de l'enlèvement (acte
dont il avait également été reconnu coupable) ou s’il s'agissait de deux délits
distincts. Cette dernière possibilité s'impose à l'esprit à cause du traitement
différent donné, dans les constatations, aux deux infractions (en particulier Île
fait que 1’"enlèvement" ne soit mentionné qu’une fois, au paragraphe 2.1) 4/.
J'ai alors demandé si l’homicide pour lequel M. Kindler avait été condamné avait
résulté de l'enlèvement. À ce sujet, i1 ne faut pas oublier qu’il peut exister
principalement trois cas de figure applicables à l'affaire de l’auteur de la
communication s'agissant de l’homicide - qui serait qualifié dans les deux premiers
2/ Projet, par. 2.1 (non souligné dans le texte).
3/ Projet, par. 14.4.
4/ Constatations, par. 2.1.
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Appendice
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cas - qui diffèrent en gravité aux fins de l'application du paragraphe 2 de
l'article 6 du Pacte :
1) M. Kindler aurait commis un homicide connexe du fait du dessein. En ce
cas, au moment de tuer, il aurait eu pour dessein de préparer,
faciliter ou exécuter le délit d'enlèvement. L’un des résultats que
l’auteur de l’homicide peut rechercher est de s'assurer 1’impunité. Ce
qui importe en pareil cas c’est que la mort de la victime apparaît, aux
yeux de l’homicide, comme un moyen nécessaire - ou simplement commode
ou favorable - pour perpétrer un autre délit ou pour échapper à la
punition pour cet autre délit;
2) M. Kindler aurait commis un homicide connexe du fait de l'existence
d’une relation de cause à effet. L’homicide en pareil cas résulterait
du fait de ne pas avoir atteint l'objectif visé en tentant de commettre
un autre délit - pour l’auteur de la communication, l'enlèvement.
L'homicide dont la connexité résulte de la relation de cause à effet
est dû à un échec (à la différence de celui dont la connexité résulte
du dessein, qui est provoqué par une attente illicite):
3) La troisième possibilité est que la mort de la victime de l'enlèvement
ne soit pas le fait de l’acte de M. Kindler mais le résultat d'actions
qui auraient été accomplies pour éviter que l’auteur ne commette un
acte délictueux : l'enlèvement. En ce cas la mort résulte des actes
délictueux de l’auteur de la communication, encore que ce ne soit pas
lui qui ait commis directement l’homicide:
c) La confusion augmente encore quand on s'aperçoit que dans les
constatations il est question d’"assassinat" ("asesinato"}, d’"assassinat avec
circonstances aggravantes" ("asesinato con circunstancias agravantes") et de
"meurtre avec préméditation" ("homicidio premeditado"). La première chose qu’il
faut voir c'est que (en droit) 1’"assassinat" ou "homicide qualifié” est le fait
de causer la mort accompagné de circonstances aggravantes, de sorte que qualifier
l'assassinat de commis avec "circonstances aggravantes" est redondant. 11 est clair
en revanche que Tl’homicide commis par M. Kindier présente des éléments qui
justifient de le qualifier. Or, en premier lieu tous les homicides qualifiés
(assassinat) ne constituent pas les "crimes les plus graves" au sens de l’article 6
du Pacte.
d) En deuxième lieu, en indiquant que M. Kindler avait commis un meurtre
avec préméditation - sans préciser qu’il avait commis d’autres actes qu’un
assassinat - le Comité éliminerait le cas de figure où l’auteur aurait commis
d'autres types d’homicide qualifié. J'ai demandé au secrétariat sur la foi de quels
renseignements on affirmait que les éléments constitutifs du meurtre avec
préméditation étaient réunis. Le meurtre avec préméditation est une forme
spécifique, qualifiée, de l’homicide, distincte des autres formes d'assassinat
telles que celles qui sont évoquées plus haut aux paragraphes 1 et 2. Il s'agit
d’un homicide commis après réflexion "froide" de la part de l’auteur de l'acte,
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Appendice
page 38
lequel non seulement décide de commettre le crime mais, une fois prise sa décision,
se met à prévoir les détails de son exécution. Donc dans le meurtre avec
préméditation il y a une double réflexion : premièrement l’homicide décide de
commettre l'acte et deuxièmement il réfléchit aux moyens de commettre cet acte.
e) Donc s’il s’agit d’un meurtre avec préméditation toutes les autres
formes d'’assassinat liées avec l'enlèvement sont éliminées. 11 ne s'agirait donc
plus d’un fait délictueux lié à la perpétration de l’autre délit (homicide connexe,
dont la connexité r)A te du dessein) ou à l'échec de la tentative qui n’a pu être
menée à bonne fin (homicide connexe du fait de l'existence d’une relation de cause
à effet) mais d’un homicide autonome, commis après réflexion "froide"
circonstance aggravante - sur Îles moyens à utiliser pour l’exécuter;
f) Par conséquent s’il s’agissait d’un meurtre avec préméditation il n'y
avait pas lieu de faire état de l'enlèvement; mais si au contraire il s'agissait
d’un homicide connexe (dont la connexité résultait du dessein ou de la relation de
cause à effet) alors il ne fallait pas utiliser l'expression de "meurtre avec
préméditation" et imputer à l’auteur l'élément de réflexion froide sur les moyens
de mener à bien l'assassinat qui caractérise la préméditation.
4. Je suis contrarié de constater que la plupart des questions que j'ai posées
au secrétariat n’ont à aucun moment été élucidées avant que le Comité ne prenne une
décision à la majorité. Le seul doute qui ait été levé était celui qui portait sur
la méthode d'exécution des condamnés pratiquée dans l'Etat de Pennsylvanie mais le
renseignement a été tiré des indications de l’auteur et non d’une source sûre 5/.
IT. Décision de rédiger une opinion dissidente concernant le fond de la
communication
5. Après avoir réfléchi à la question de la remise sans condition de l’auteur
aux autorités américaines, je suis arrivé à la conclusion que le Gouvernement
canadien avait commis une violation du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
ITT. L'extradition et la protection accordées par le Pacte.
6. En analysant le rapport entre le Pacte et l’extradition, il est hasardeux -
voire dangereux pour Île plein exercice des droits consacrés par le Pacte -
d'indiquer qu’il ressort des travaux préparatoires que “l’article 13 du Pacte, qui
prévoit des droits spécifiques en ce qui concerne l'expulsion des étran ers se
trouvant légalement dans le territoire d'un Etat partie, ne vise pas à s’écarter
des arrangements normaux d’extradition" 6/. En premier lieu, il faut bien voir
que même si, prise au sens large, l’extradition pourrait constituer une forme
5/ Voir le paragraphe 2.1 des constatations.
6/ Constatations, par. 6.6. (non souligné dans le texte).
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Appendice
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d'expulsion, au sens strict, elle relèverait davantage des procédures régies par
l'article 14 du Pacte. Les procédures d’extradition d'un individu vers un Etat
requérant diffèrent certes d’un pays à l’autre, mais on peut toutefois - grosso
modo - les classer en trois grandes catégories : 1) procédure judiciaire pure, 2)
procédure exclusivement administrative, 3) procédure mixte avec intervention du
pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Le Canada applique la troisième formule.
Ce qui est important toutefois c’est que les autorités chargées d'examiner la
demande d’extradition représentent, au moins dans le cas d'espèce, un "tribunal"
qui applique une procédure devant être conforme aux dispositions du Pacte, en
particulier à son article 14.
7. [1 est assez logique que les rédacteurs du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques n'aient pas prévu l’extradition dans les cas visés à
l’article 13. Ce n’est pas une raison pour affirmer que leur intention était de
laisser les procédures d’extradition en dehors de la protection accordée par le
Pacte. Ce qui se passe en réalité c’est que la définition juridique de
l'extradition n'entre pas dans le cadre des cas visés à l’article 13. À mon avis
la différence essentielle réside dans le fait que cette disposition vise
exclusivement l'expulsion de l’étranger "qui se trouve légalement sur le territoire
d’un Etat partie" 7/. L'extradition est une forme d’"expulsion" qui dépasse celle
qui est prévue dans cette disposition. Premièrement, l’extradition est une
procédure spécifique alors que l’article 13 énonce une règle générale; toutefois,
l'article 13 stipule seulement que l'expulsion doit faire l’objet d’une décision
prise conformément à la loi et - s’il y a des raisons impérieuses de sécurité
nationale - cette disposition permet que l'étranger ne soit pas entendu par
l'autorité compétente et que son cas ne puisse être réexaminé. Deuxièmement, alors
que l'expulsion représente une décision unilatérale d’un Etat, fondée sur des
raisons qui appartiennent à cet Etat seul - à condition qu’elles ne soient pas
contraires à ses obligations internationales, comme celles qui découlent du Pacte -
, l’extradition se fonde sur la requête d'un autre Etat. Troisièmement, l'article
13 vise exclusivement Îles étrangers qui se trouvent sur le territoire d’un Etat
partie au Pacte, alors que l’extradition peut porter sur des étrangers aussi bien
que Sur des nationaux; même, s'agissant de l'expulsion en général (et non à la
suite d’une décision d'’extradition), le Comité a estimé que l'expulsion de
nationaux (par exemple l'exil) était contraire à l’article 12, et c’est dans le
cadre de cet article que le Comité a examiné Ja question 8/. Quatrièmement,
l'article 13 vise les personnes qui se trouvent légalement sur le territoire d’un
pays; les personnes qui font l’objet d’une mesure d’extradition ne se trouvent pas
nécessairement sur le territoire du pays de façon licite; tout au contraire -
1/ Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
article 13.
8/ À cet égard, voir les comptes rendus analytiques se rapportant à
1’examen par le Comité des rapports du Zaïre et du Burundi (au sujet de
l'expulsion de nationaux) et du Venezuela (au sujet du maintien dans la
législation pénale de la peine d’exil).
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surtout si l’on tient compte du fait qu’en vertu de l’article 13 la question de la
licéité du séjour reste du ressort de la législation nationale -, très souvent Îles
personnes qui font l’objet d’une procédure d’extradition sont entrées illéga lement
sur Île territoire de 1’Etat à qui ils sont réclamés; tel est le cas de l’auteur de
la communication.
8. Si l’extradition ne peut pas être considérée comme une forme d'expulsion au
sens de l’article 13, cela ne veut pas dire pour autant qu’elle soit exclue du
champ d’application du Pacte. L’extradition doit être strictement conforme, et dans
tous les cas, aux règles prévues dans le Pacte. Ainsi, la procédure d’extradition
doit respecter les garanties judiciaires telles qu’elles sont énoncées à
l’article 14 et de plus ses conséquences ne doivent pas entraîner une violation
d’une quelconque autre disposition. Ainsi, un Etat ne peut prétendre que
l’extradition n’entre pas dans le champ d'application du Pacte afin de se
soustraire à la responsabilité qui lui incomberait du fait de l'absence éventuelle
de protection sur un territoire étranger.
IV. L'extradition de M. Joseph Kindler vers les Etats-Unis d'Amérique
9. En l'espèce, le Canada a extradé l'auteur de la communication vers les
Etats-Unis d'Amérique où il avait été reconnu coupable d’homicide qualifié. 11 faut
déterminer - comme l’a indiqué le Comité dans sa décision sur la recevabilité de
la communication - si le Canada, en accordant l’extradition de M. Kindler, a exposé
celui-ci, de façon nécessaire et prévisible, à une violation de l’article 6 du
Pacte.
10. L'Etat partie lui-même a indiqué que "l’auteur ne saurait être considéré
comme une Victime au sens du Protocole facultatif, puisque ses allégations se
fondent sur des conjectures concernant l'éventualité d'événements futurs, qui ne
se réaliseront pas nécessairement et qui dépendent de la législation des Ftats-Unis
et de décisions des autorités de ce pays" 9/. I1 est certes impossible de prédire
l'avenir, mais il faut comprendre que la qualification de victime dépend du
caractère prévisible de 1’événement - c’est-à-dire de la possibilité, induite par
la simple logique, que l'événement se produise, sauf si des circonstances
exceptionnelles 1’empêchent de survenir - ou du caractère nécessaire - c’est-à-dire
de l’inéluctabilité de l'événement, en l'absence de circonstances exceptionnelles
qui l’empêcheraient de se produire. Un premier aspect qu’il faut élucider est par
conséquent la nature de la décision du jury selon la loi de procédure pénale de
l'Eta de Pennsylvanie. La condamnation prévisible ou nécessaire de. M. Kindler
dépend de la faculté du juge de modifier la "recommandation" du jury. Si le
secrétariat a indiqué simplement que l’auteur de la communication avait fait savoir
que la recommandation du jury devait être obligatoirement suivie par le juge, il
disposait de documents démontrant qu’il y avait dans cette affirmation davantage
9/ Constatations, par. 4.2 (non souligné dans le texte).
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qu’une simple appréciation subjective de M. Kindler 10/. Devant la Cour suprême
du Canada, l’auteur à affirmé - sans que Île pouvoir exécutif canadien réfute cette
affirmation ni que le contraire soit établi d’une manière quelconque
- que la "“recommendation is binding and the judge must impose the death
sentence" 11/. I1 faut donc tenir pour établi que l’auteur, de façon nécessaire
et prévisible, sera condamné à mort et qu’il pourra par conséquent être exécuté à
tout moment. C’est donc la loi de l'Etat de Pennsylvanie qui oblige le juge à
suivre la décision du jury. Le Gouvernement canadien n’est pas fondé à prétendre
comme il le fait qu’il s’agit d’un événement qui peut ne pas se matérialiser parce
qu’il dépend de la loi et des actes des autorités. S'agissant de la loi de
procédure pénale de la juridiction dans laquelle M. Kindler a été condamné,
l’imposition de la peine de mort est un fait certain puisque le juge n’a pas Ja
faculté de modifier la décision du jury.
11. Il reste donc la possibilité que l’auteur fasse appel de la décision du jury;
cette possibilité pourrait avoir une incidence sur le caractère prévisible et
nécessaire de l'exécution de l’auteur, au point de pouvoir modifier l'issue pour
M. Kindler. Or il faut tenir compte de quatre points pour pouvoir déterminer si la
condamnation à mort ne sera pas appliquée de façon nécessaire ou prévisible :
a) L'auteur a-t-il encore la possibilité de faire appel de la sentence
rendue en première instance et par laquelle il a été condamné à mort ?
b) Si cette possibilité est encore ouverte, le tribunal de deuxième
instance - s'il est reconnu coupable du délit précis d’homicide qualifié pour
lequel il a été condamné - doit-il respecter la décision du jury de première
instance ou peut-il imposer une autre peine protégeant davantage la vie de l’auteur
de la communication ?
c) 11 faut tenir compte de la tendance aux Etats-Unis qui est d'empêcher
les recours en cas de condamnation à mort. L’intention de ne pas recevoir les
recours formés contre des condamnations à mort a déjà été manifestée, à tout Île
moins s’agissant de la Cour suprême de justice des Etats-Unis.
d) D’après les documents disponibles, il semblerait que l'imposition de
la peine de mort soit de plus en plus une réalité dans l'Etat de Pennsylvanie.
Ainsi, alors que dans la plaidoirie de l’auteur devant la Cour suprême du Canada,
en mai 1990, il est dit que la peine de mort n’a pas été appliquée dans cet Etat
depuis longtemps - encore qu’un grand nombre de condamnés soient .en attente
d'exécution par la chaise électrique -, 1’Etat partie, en défendant Ja position
favorable à 1’extradition devant le Comité indique que la méthode d'exécution
utilisée actuellement en Pennsylvanie "est 1’injection d’un produit mortel, méthode
10/ Voir plus haut, par. 8.
11/ Appel formé par Joseph John Kindler devant la Cour suprême du
Canada, paragraphe 1, p. 1.
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préconisée par Îles défenseurs de l'euthanasie... " 1]2/. Cette affirmation (par
ailleurs inacceptable, car elle apparaît comme une apologie de la peine de mort de
la part d’un Etat qui l’a abolie pour tous les délits à l'exception de certaines
infractions à caractère militaire) semblerait cacher le fait que, dans la
juridiction vers laquelle M. Kindler a été extradé, des méthodes plus efficaces
d'exécution ont été recherchées, ce qui pourrait conduire à penser que Îles
exécutions ont repris dans l'Etat de Pennsylvanie.
Par conséquent et en application du principe in dubio pro reo, il faut supposer
que l'exécution de l’auteur de la communication est un fait prévisible qui, de
surcroît, se réalisera nécessairement en l'absence de faits exceptionnels 13/.
12. En ce qui concerne les "circonstances exceptionnelles" évoquées par l'Etat
partie dans sa réponse du 2 avril 1993 à la communication de Joseph John Kindler
à la suite de la décision de recevabilité prise par le Comité des droits de l’homme
(ci-après appelée la "réponse") 14/, la majorité des membres du Comité ont
estimé qu’elles désignaient des situations qui auraient influé sur la décision du
jury au sujet de la culpabilité de M. Kindler. I1 s'agirait donc d’une évaluation
que les autorités canadiennes auraient dû faire au sujet de la façon dont le procès
s'était déroulé aux Etats-Unis.
13. Quand à moi je ne peux m’associer à la majorité du Comité dans son
interprétation de ce que représentent ces "circonstances exceptionnelles".
En premier lieu, le Gouvernement canadien n’a pas expliqué en quoi elles
consistaient; la seule chose qu’il ait dite c’est que "the evidence showing that
a fugitive would face certain and foreseeable violations of the Covenant" 15/
constituerait un exemple de circonstances exceptionnelles. On voit bien que l'Etat
partie lui-même reconnaît que les circonstances exceptionnelles se rapportent aux
conséquences de l’extradition. Ainsi, la perception erronée de la majorité du
Comité l’a conduite à croire que les circonstances exceptionnelles visent le procès
et la condamnation de M. Kindler en Pennsylvanie. Ainsi la majorité dit-elle que
les tribunaux canadiens "ont examiné tous les éléments de preuve qu’on leur avait
12/ Constatations, par. 9.7.
13/ Ici j'entends par "faits exceptionnels" (on notera qu'il s’agit
d'autre chose que les "circonstances exceptionnelles") les faits ou actes qui
pourraient empêcher l'exécution de l’auteur de la communication. D'ordinaire,
il s'agirait de faits d’ordre politique, comme la grâce ou l'entrée en viguer
d'une loi portant abolition de la peine capitale. Or, étant donné qu’il s’agit
de décisions à caractère politique, prises par des personnalités tributaires
de la volonté des électeurs et qu’une majorité importante de la population des
Etats-Unis est favorable à la peine de mort, il est extrêmement peu probable
que de tels faits exceptionnels se produisent.
14/ Réponse, par. 22 et 23.
15/ Réponse, par. 23 (non souligné dans le texte).
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soumis en ce qui concere Je procès et la déclaration de culpabilité de
M. Kindler" 16/, alors qu’en réalité Ta Cour suprême du Canada a pour
jurisprudence de considérer que le juge qui connaît de la demande d’extradition ne
peut pas évaluer les preuves ni se prononcer sur leur force probante, de telles
attributions étant du ressort exclusif du jury ou du juge chargé de déterminer s’il
y à eu délit 17/.
14. En deuxième lieu, le Comité (opinion de la majorité) indique que la
possibilité de demander des garanties "serait normalement exercée dans les cas où
il existait des circonstances exceptionnelles" et que "la possibilité de s’en
prévaloir avait été examinée avec attention" 18/. Ici encore il y a une
perception fausse de la part du Comité. Le Canada lui-même, dans sa réponse,
n'évoque que dans deux paragraphes les circonstances exceptionnelles, et encore de
façon très succincte; de plus, il indique que "there was no evidence presented by
Kindler during the extradition process in Canada and there is no evidence in this
communication to support the allegations that the use of the death penalty...
violates the Covenant" 19/. Cette affirmation contient deux éléments qui ne me
permettent pas de partager l'opinion de la majorité :
a) Premièrement - et je renvoie ici à mon objection du paragraphe
précédent - les circonstances exceptionnelles se rapportent à l'application de la
peine capitale et non pas au déroulement du procès et à la condamnation;
b) Deuxièmement, il n’y à pas eu d'examen approfondi et complet de ce que
l'Etat partie considère comme des circonstances exceptionnelles, étant donné que
M. Kindier n’a présenté aucun élément à ce sujet. D'après ce qu'affirme 1’Etat
partie, il n’appartenait pas aux tribunaux canadiens, ni au Ministre de la justice,
ni au Comité des droîts de l’homme, d'examiner d'office les détails du procès et
de Ta condamnation mais c'était à M. Kindler d'apporter, devant tous les organes
qui ont eu à connaître de l'affaire, des preuves selon lesquelles la peine de mort
constitue une violation de ses droits, auquel cas il existerait une circonstance
exceptionnelle. Comme l’auteur n’a pas apporté de telles "preuves", l'Etat partie
admet qu’il n’a pas pu examiner cette possibilité de façon approfondie.
15. Toutefois, l'aspect Île plus important concernant les "circonstances
exceptionnelles" est révélé par l'Etat partie lui-même, qui affirme qu'elles se
rapportent à l’application de la peine de mort. J’ai indiqué à plusieurs reprises
16/ Constatations, par. 14.4.
17/ Cour suprême du Canada, U.S.A. vs. Shepard [1977] 2 R.C.S. 1067,
p. 1083 à 1087.
18/ Constatations, par. 14.5.
19/ Réponse, par. 23 (non souligné dans le texte). L'Etat partie se
réfère également aux circonstances exceptionnelles au paragraphe 86 du même
document.
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que Îles circonstances exceptionnelles devaient être rattachées à la possibilité de
l'application de la peine de mort. Mais je ne suis pas le Canada dans le rapport
qu'il établit entre ces circonstances exceptionnelles et la peine capitale. À mon
avis, l'essentiel est Île lien entre l'application de la peine de mort et Ja
protection de la vie des personnes qui se trouvent sous la juridiction de l'Etat
canadien. Pour ces personnes, Va peine capitale constitue à elle seule une
"circonstance spéciale". Pour cette raison - et vu que Île jury a décidé que
l’auteur de Ta communication devait mourir - le Canada aurait dû demander
l'assurance que Joseph John Kindler ne serait pas exécuté.
16. Le fait que la peine de mort constitue une circonstance exceptionnelle
ressort de l’article 6 du Traité d’extradition lui-même. 11 n’y a que cette
disposition du Traité d’extradition (consacrée à l’extradition des personnes
risquant d’être condamnées à mort ou déjà condamnées à mort) qui prévoie que l’une
des parties peut demander à l’autre l'assurance que l'individu recherché ne sera
pas exécuté. Cet article indique bien que la peine capitale est différente des
autres condamnations et qu’elle doit être traitée différemment.
17. Cette disposition reconnaît également que les Etats parties au Traité
d'extradition ont des valeurs et des traditions en ce qui concerne la peine de mort
que l'Etat requérant doit respecter. Par conséquent, pour garantir le respect de
ces valeurs et traditions, les deux pays ont prévu une règle exceptionnelle dans
leur traîté d'extradition : l'article 6. Ce fait est étroitement lié à l’allégation
faite par le Canada au Comité des droits de l’homme selon laquelle il n’y avait pas
lieu en l'espèce de demander des garanties car "le Gouvernement du Canada n’a pas
recours à l’extradition comme moyen d’imposer sa conception particulière du droit
pénal à d’autres Etats" 20/. Une telle affirmation me semble inacceptable pour
trois raisons principales :
a) En prévoyant dans le Traité d’extradition que, dans les cas où la peine
de mort risque d’être appliquée, l'Etat requis peut demander l'assurance que Île
fugitif ne sera pas exécuté, l'Etat requérant a accepté à priori la possibilité
qu’il lui soit demandé de respecter une volonté correspondant à une philosophie
hostile à la mort comme sanction d’un délit de droit commun;
b) Le Traité d’extradition prévoit que l’extradition vers les Etats-Unis
ne peut se faire que si l'intéressé est recherché pour des infractions reconnues
comme telles au Canada. 11 y a là un exemple évident d'imposition par un Etat à un
autre de ses conceptions en matière pénale, puisque, même en présence: de preuves
indiscutables de la culpabilité d’un individu ou même si celui-ci a été dé jà
condamné aux Etats-Unis, il ne pourrait pas être extradé si la législation pénale
canadienne ne qualifiait pas d'infraction l'acte reproché:
c) En ne demandant pas de garanties, ce qui revient à faire appliquer
rigoureusement la loi étrangère, 1’Etat canadien a lui-même imposé à son système
20/ Constatations, par. 8.6.
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juridique et social la loi de l’un des éléments constitutifs des Etats-Unis
d'Amérique (1’Etat de Pennsylvanie), ainsi que sa philosophie favorable à la peine
de mort.
18. L’un des arguments avancés pour justifier que M. Kindler ait été extradé sans
demander de garanties est qu’une telle requête aurait empêché la remise du fugitif
aux autorités des Etats-Unis. Voilà un autre argument que je ne peux accepter.
D'une part, vu que l'Etat partie au Traité d’extradition a accepté à priori que des
garanties pouvaient lui être demandées, il doit être disposé à les donner dans tous
les cas 21/. D'autre part, le Gouvernement canadien affirme que les autorités
des Etats-Unis d'Amérique ne sont disposées en aucun cas à donner de telles
garanties et qu’elles sont au contraire prêtes à utiliser l’extradition comme un
moyen d'imposer leur conception du droit pénal au Canada. Je ne crois pas qu’il en
soit ainsi.
19. Le problème que pose l’extradition sans demande de garanties de M. Kindler
vers Îles Etats-Unis est qu'il a ainsi été privé de l'exercice de ses droits
conformément au Pacte. Si le paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte n’interdit pas
la peine de mort, on ne saurait l’interpréter comme l’autorisant sans restriction.
Tout d’abord, il faut 1l‘interpréter à la lumière du paragraphe 1 de l’article 6 qui
proclame que “le droit à la vie est inhérent à la personne humaine" : c’est un
droit absolu qui ne souffre aucune exception. En deuxième lieu, ce paragraphe
impose aux Etats qui n’ont pas aboli la peine de mort une limite à son
application : elle ne peut être prononcée que pour Îles crimes les plus graves. Pour
ceux qui l'ont abolie, ce paragraphe représente une barrière infranchissable.
L'esprit de l'article 6 est d’éliminer la peine de mort comme sanction, et Îles
limites qu’il impose ont un caractère absolu.
20. Ainsi, en pénétrant sur le territoire canadien, M. Kindler jouissait déjà
d’un droit sans restriction à la vie. En l’extradant sans avoir demandé l'assurance
qu’il ne serait pas exécuté, le Canada l’a privé de la protection dont il
bénéficiait et l'a exposé de façon nécessaire à être condamné à mort et de façon
prévisible à être exécuté. Le Canada a donc commis une violation de l’article 6 du
Pacte.
21. Par ailleurs, étant donné que le Canada a donné une interprétation fausse au
paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, il se pose la question de savoir s’il a également violé l’article 5
(plus précisément son paragraphe 2). Le Gouvernement canadien à interprété le
paragraphe 2 de l’article 6 comme autorisant la peine de mort. Pour cette raison,
il a estimé que l'’extradition de M. Kindler, même s’il est exposé de façon
£1/ I1 faut noter que l’article 6 du Traité d’extradition entre le
Canada et les Etats-Unis d'Amérique ne prévoit aucune restriction à la
possibilité de demander des garanties. Les circonstances exceptionnelles qui
pourraient apparaître comme un élément à prendre en compte pour les demander
sont mentionnées dans la loi d’extradition.
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nécessaire à être condamné à mort et de façon prévisible à être exécuté, ne serait
pas interdite par le Pacte puisque cet instrument autoriserait l'application de Îa
peine de mort. En partant de cette interprétation fausse du Pacte, l'Etat partie
affirme que l’extradition de M. Kindler ne serait pas contraire à cet instrument.
À mon sens, le Canada a donc dénié à M. Joseph John Kindler un droit dont il
jouissait sous sa juridiction, sous-entendant que le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques accorderait une moindre protection que le droit
interne, c’est-à-dire qu’il reconnaîtrait le droit à la vie dans une moindre mesure
que la législation canadienne. Vu que son interprétation erronée du paragraphe 2
de l'article 6 a conduit le Gouvernement canadien à considérer que le Pacte
reconnaissait le droit à la vie dans une moindre mesure que sa propre législation
interne et à exciper de ce fait pour extrader l’auteur vers une juridiction où il
Sera inévitablement exécuté, il a commis également une violation du paragraphe 2
de l'article 5 du Pacte.
22. I1 faut insister sur le fait que le Canada a donné une interprétation erronée
du paragraphe 2 de l’article 6 et que, quand il a aboli la peine de mort, il a
contracté l'obligation de ne pas l'appliquer sur son territoire directement
(exception faite des infractions militaires pour lesquelles la peine est maintenue)
ou indirectement, en remettant à un autre Etat un individu qui risque d'être
exécuté ou qui va être exécuté. Ayant aboli la peine de mort, le Canada est tenu
de garantir le droit à la vie de quiconque se trouve sous sa juridiction, sans
aucune restriction.
23. Un dernier aspect dont il faut s'occuper est la façon dont M. Kindler a été
extradé, sans qu’il soit fait cas de la requête du Rapporteur spécial pour les
nouvelles communications qui, conformément à l’article 86 du règlement intérieur
du Comité des droits de l’homme, a demandé que l’auteur ne soit pas extradé tant
que Île Comité n'aurait pas communiqué à l'Etat partie ses vues définitives sur la
communication 22/. En ratifiant le Protocole facultatif, le Canada s’est engagé
envers les autres Etats parties à respecter les procédures suivies au titre de cet
instrument. En ayant procédé à l’extradition sans tenir compte de la requête du
Rapporteur spécial, le Canada a manqué à la bonne foi qui doit régner entre les
parties au Protocole et au Pacte.
24. Cela étant, ce fait soulève également la question de savoir s’il n’y a pas
eu violation d’un autre article du Pacte : l’article 26. Le Canada n’a donné aucune
explication sur Îles raisons pour lesquelles il a extradé aussi promptement
l'intéressé, après qu’il eut appris que celui-ci avait adressé une communication
au Comité. Par cet acte, condamnable au regard de ses obligations à l'égard de la
communauté internationale, l'Etat partie a entravé l'exercice des droits qui
appartenaient à l’auteur, en tant que sujet placé sous sa juridiction, et qui
découlent du Protocole facultatif. Vu que Île Protocole facultatif fait partie du
droit canadien, toutes les personnes qui se trouvent sous la juridiction du Canada
ont le droit d'adresser des communications au Comité des droits de l’homme pour que
£22/ Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme, article 86.
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celui-ci examine leurs griefs. 11 apparaît donc que M. Kindler a été extradé en
raison de sa nationalité 23/ et, comme il n’a eu aucune possibilité de se
prévaloir de la protection accordée par le Protocole facultatif, on peut conclure
que l'Etat partie a également commis une violation de l’article 26 du Pacte.
25. En conclusion, j'estime que le Canada a violé le paragraphe 2 de l’article 5
et les articles 6 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Je souscris en revanche à l’avis de la majorité du Comité qui a conclu
qu’il n’y avait pas violation de l’article 7 du Pacte.
[Fait en espagnol.]
San Rafael de Escazu (Costa Rica), 12 août 1993.
Genève, 25 octobre 1993 (révision).
23/ Ace sujet, il faut se reporter aux différents passages de la
réponse de l'Etat partie où il est question des relations entre le Canada et
les Etats-Unis, des 4 800 kilomètres de frontière commune non gardée, et du
nombre croissant de demandes d’extradition adressées par les Etats-Unis au
Canada. L'Etat partie a indiqué qu’il ne pouvait se permettre que des fugitifs
des Etats-Unis voient dans la suspension de l’extradition de l’auteur jusqu’à
obtention de garanties une incitation à se réfugier au Canada.