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CCPR/C/47/D/429/1990

E.W. et al. v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1993-04-08 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: right to life; Articles: 6 (1); Procedural issues: victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacts international relatif aux droits civils et politiques COMITE DES DROITS DE L'HOMME Quarante-septieme session Distr. RESTREINTE :/ CCPR/C/ 47 /D/ 42 €)/1990 (2 €) avril 19C)3 FRANCAIS Original : ANGLAIS DECISION Cornrnunication No 42g/IggC) Pr6sent6e par : Au nom de : Etat partie : Date de la cornrnunication : R6f6rences : E. Wobbes et. al. [repr6sent6s par un conseill Les auteurs Pays -Bas IC) novembre 1C190 (date de la communication initiale) D6cisions ant6rieures

- D6cision prise par le Rapporteur special conform6ment A l'article €)1 du reglement int6rieur et cornmuniqu6e A l'Etat partie le 13 f6vrier 19 €)1 (non publi6e sous forme de document) Date de la pr6sente d6cision : 8 avril 1 €)93 D6cision concernant la recevabilit6 [Voir annexel */ Chacun est pri6 de respecter strictement le caractere confidentiel du pr6sent document. GE.93-16310/4948R (F) CCPR / C / 47 /D / 42 9 / 19 ';)O page 3 Annexe ANNEXE */ D6cision prise par le Comit6 des droits del'horwie en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques - quarante-septieme session Pr6sent6e par : Au norn de : Etat partie : concernant la Communication No 429/IC)90 E. W. e. [nom supprim6] Les auteurs Pays-Bas Date de la cornrnunication : ICI novembre IC)90 (date de la communication initiale) Le Comit6 des droits de l'homme, Pacte international relatif aux droits R6uni le 8 avril 1(;R13, la d6cision ci-apres : institu6 en vertu de l'article 28 du civils et politiques, D6cision concernant la recevabilit6 Rappel des faits 1. La comnmunication 6mane de 6 588 citoyens n6erlandais qui affirment que le Gouvernement n6erlandais a viol6 les droits qui leur sont reconnus a l'article 6 du Pacte international relatif aux droits acceptant que des missiles de croisiere pourvus d'ogives d6ploy6s sur le territoire n6erlandais. Les auteurs sont conseil. civils et politiques, en nucl6aires soient repr6sent6s par un 2.1 Lors d'une r6union tenue a Bruxelles le 12 d6cembre 1979, les ministres de la d6fense et des affaires 6trangires des Etats membres de l'OTAN ont d6cid6, dans le cadre d'un plan de modernisation des capacit6s nucl6aires de 1'OTAN, de d6ployer 108 missiles Pershing II et 464 missiles de croisiere sur le territoire du Royaurne-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le continent. Le ler juin IC)84, les Pays-Bas ont accept6 le d6ploiement de 48 missiles de croisiere sur leur territoire, dans une base militaire situ6e a proximit6 de la ville de Woensdrecht, 51, au ler novembre 1985, les n6gociations entre les Etats-Unis d'Arn6rique et l'Union sovi6tique n'avaient pas abouti a un accord sur la maitrise des armements. Juridiquernent, le d6ploiement des missiles 6tait autoris6 par un Trait6 conclu entre les Etats-Unis et les Pays-Bas le 4 novembre 1C185. Les travaux ont commenc6 le 26 avril 1986 et se sont achev6s en novembre 1987. */ Rendue publique sur decision du Comit6 des droits de l'homrne. CCPR/C/47 /D/42C)/ICIC)0 page 4 Annexe les Etats-Unis ont repris leurs arsenaux nucl6aires. Ces le 8 d6cembre IC)87, du Trait6 sur les Des missiles de croisiere avaierit europ6ens mais la signature du Trait6 de sur la base de croisiere sur le 2.2 Au milieu des ann6es 80, l'Union sovi6tique et les n6gociations sur la r6duction de n6gociations out abouti a la conclusion, forces nucl6aires;s port6e interm6diaire. d6ja 6t6 install6s dans d'autres pays rendait inutile l'installation de missiles croisiere Woensdrecht. Il n'a donc pas 6t6 d6ploy6 de missiles de territoire n6erlandais. 2.3 Les missiles de croisiere sont des armes offensives d'une puxssance de destruction de 150 A 200 kilotonnes de trinitrotoluene (TNT), qui 6taient congues corn)nle "armes antiforces" faisant partie int6grante de la puissance de guerre de 1'OTAN. Se fondant sur la documentation 6tablie par l'Organisation mondiale de la sant6 et l'arm6e des Etats-Unis, les auteurs font valoir que le tir d'un seul missile de croisiere causerait la mort, par contamination radioactive, de 55 % de la population sur une surface de 120 km2 et de 100 % de la population sur une surface de 90 km2 2.4 Au d6but des ann6es 80, des centaines de milliers de citoyens n6erlandais alarm6s ont organis6 des carnpagnes de protestation et des manifestations populaires contre le d6ploiement des missiles de croisiere. D'autres, convaxncus que la possession et l'emploi 6ventuel de missiles de croisiere constituaient une violation du droit interne ou du droit international, voire des deux, ont demand6 aux tribunaux d'en interdire le d6ploiement. Une fondation pour l'interdiction des missiles de croisiere (Strichtinq Verbiedt de kruisraketten) a 6t6 cr66e et charg6e de coordonner l'ensemble des activit6s men6es a cette fin; environ 20 000 personnes, dont les auteurs, ont accept6 d'6tre demandeurs A une action en justice intent6e contre le Gouvernement n6erlandais. 2.5 L'affaire a d'abord 6t6 port('e devant le (Arrondissementsrechtbank) le incornp6tent. La Cour d'appel d6clar6 qu'il incombait au d'exarniner les trait6s s'ils 6taient d'appel d6ploy6s avant. rejete des auteurs, 6ventuelle de une violation tribunal de district de La Haye qui, 20 mai 1 €)86, s'est d6clar6 de La Haye, dans son arret du 30 d6cembre 1987, a parlement n6erlandais et non aux tribunaux auxquels les Pays-Bas 6taient parties pour d6terminer conformes aux obligations internationales de l'Etat. La Cour a donc pr6surn6 que le trait6 sur la base duquel les missiles seraient 6tait conforme au droit international, sans examiner la question plus La Cour supreme (), dans son arret du 10 novembre 198C), a le raisonnement de la Cour d'appel; apres avoir exarnin6 les arguments elle a n6armoins conclu que ni le d6ploiement, ni l'utilisation missiles de croisiere, pr6vus dans le Trait6, ne constituerait du droit international. La plainte 3.1 Les auteurs affirment que la d6cision du Gouvernement n6erlandais d'accepter le d6ploiement des missiles de croisiere constitue une violation de l'article 6 du Pacte; selon eux, une base de missiles de croisiere est une cible pour toute armee ennemie et les auteurs pourraient etre plac6s dans la situation de complices d'un crime contre l'hurnanit6 en cas d'emploi de tels missiles. Ils invoquent a cet 6gard la jurisprudence de la Commission CCPR / C / 47 /D / 42 9 / 1 9 90 page 5 AnneXe europ6enne des droits de l'hornme relative a l'article 2 de la Convention europ6enne des droits de l'homrne et la jurisprudence du Comit6 des droits de l'hornme relative A l'article 6 du Pacte 1/ et en d6duisent que l'article 6 fait obligation aux Etats parties de prot6ger activement la vie de leurs citoyens et de pr6venir toutes menaces contre leur vie. 3.2 Les auteurs invoquent en particulier l'observation g6n6rale 14[23] que It' Comit6 a adopt6e au sujet de l'article 6 le 2 novembre IC)84, dans laquelle il d6clare que "la conception ... / la mise a l'essai, la fabrication, la possession et le d6ploiement d'armes nucl6aires constituent l'une des plus graves menaces contre le droit a la vie qui pesent aujourd'hui sur l'humanit6 ... La fabrication, la mise A l'essai, la possession, le d6ploiement et l'utilisation d'armes nucl6aires devraient 6tre interdits et qualifi6s de crimes contre l'hurnanit6." Les auteurs soutiennent qu'en pr6parant effectivement le d6ploiement de missiles de croisiere, l'Etat partie n'a pas agi conform6ment a l'observation g6n6rale du Comit6 et a donc viol6 l'article 6 du Pacte. 3.3 Les auteurs reconnaissent que cette observation rev6t un caractere g6n6ral et qu'elle n'exprime pas l'opinion du Comit6 sur les plaintes individuelles dont il est saisi en vertu du Protocole facultatif. Mais ils jugent en revanche pertinent que le Comit6, loin d'envisager uniquement l'emploi effectif d'armes nucl6aires, ait 6galement consid6r6 les phases pr6paratoires de leur utilisation; or, en l'occurrence, ce sont les pr6paratifs en vue du d6ploiement d'armes nucl6aires et les rnoyens de les tenir prates a l'emploi qui sont en cause. 3.4 Les auteurs soutiennent que l'expression "crime contre l'hurnanit6" employ6e dans l'observation g6n6rale doit 5tre interpr6t6e comrne signifiant que les Etats parties au Pacte sont tenus de faire tout ce qui est en leur pouvoxr pour 61iminer les armes nucl6aires. En prenant part a l'61aboration de plans en vue de leur d6ploiement, ils se rendent coupables d'un crime contre l'hurnanit6. Les auteurs rappellent que cette notion tire son origine du Statut du Tribunal militaire international ("Statut de Nuremberg") qui, en son article 6 c), d6finit comrne crimes contre l'humanit6, l'assassinat, l'extermination, la r6duction en esclavage, la d6portation et tout autre acte inhurnain comrnis contre toutes populations civiles. L'article 6 pr6voit ce qui suit : "Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part;a l'61aboration ou A l'ex6cution d'un plan concert6 ou d'un complot ... sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en ex6cution de ce plan". 3.5 Les auteurs adrnettent que la violation de leurs droits a cess6 avec la signature, en d6cernbre 1 €)87, du Trait6 sur les armes nucl6aires a port6e interm6diaire. Ils soutiennent toutefois que le Procotole facultatif ne pr6voit pas que la violation all6gu6e d'un droit doive n6cessairement avoir lieu au moment ou la communication est pr6sent6e. Ils observent a cet 6gard que l'Etat partie n'a jarnais reconnu qu'il y avait eu une telle violation; il n'a pas non plus pris de mesures pour y rem6dier. Au contraire, le Gouvernement n6erlandais continue d'autoriser la presence d'armes nucl6aires sur le territoire n6erlandais et d'appuyer la strat6gie de l'OTAN qux envisage le recours a l'arme nucl6aire en cas de conflit army. CCPR/C/47 /D/42C1/1990 page 6 Annexe 3.6 Les auteurs soutiennent que le fait qu'en l'occurrence des milliers d'individus se plaignent ensemble de violations de leurs droits ne donne pas a la communication le caractere d'une action populaire, dans la mesure offi, de par sa nature, la violation all6gu6e a affect6 tous les auteurs simultan6ment. A cet 6gard, ils rappellent que dans ses constatations relatives a la communication No 167/IC)84 2/, le Comit6 a estim6 que "rien ne s'oppose a ce qu'un groupe de personnes, s'estimant victimes d'un m6me pr6judice, sournette ensemble une communication all6guant une atteinte a leurs droits" 3.7 Les auteurs affirment que le Gouvernement n6erlandais les a plac6s dans une situation ou il existait un risque r6el de violation du droit qui leur est reconnu par l'article 6, ce qui, a leur avis, suffit pour que le Comit6 conclue A une violation. Ils rappellent a cet 6gard les arrets rendus r6cemment par la Cour europ6enne des droits de l'hornrne 3/ et la Cour supreme n6erlandaise i/, dans lesquels il est dit que le simple fait de placer une personne dans une situation ou elle risque d'5tre expos6e a un traitement cruel, inhumain ou d6gradant ou a la peine de mort constitue une violation des articles 2 et 3 de la Convention europeenne. 3.8 Les auteurs font valoir qu'ils ont tous 6te' menaces dans leur droit;a la vie dis qu'ont 6t6 comrnenc6s les travaux de transformation de la base a6rienne de Woensdrecht en base de missiles et, A fortiori, lorsque la base a 6t6 prate A accueillir des miSSiles puisqu'on peut raisonnablement supposer qu'elle avait alors 6t6 ajout6e A la liste des cibles 6ventuelles d'attaques nucl6aires dress6e par le Haut Cornmandement du Pacte de Varsovie.

3. C) Hormis les griefs de violations pass6es de l'article 6, les auteurs pr6tendent qu'ils continuent d'6tre victimes de telles violations du fait de la pr6sence ou du d6ploiement d'autres types d'armes nucl6aires sur le territoire n6erlandais, a savoir les explosifs nucl6aires dont dispose la marine, l'artillerie nucl6aire, les missiles "Lance" et les armements plac6s A bord des chasseurs F-16 a capacit6 nucl6aire. Tous ces armements se trouvent dans des bases r6parties dans tout le pays et, de l'avis des auteurs, leurs caract6ristiques sont les memes que celles des missiles de croisiere; en particulier, les misSiles transport's A bord de l'avion F-16 sont cens6s atteindre le m6me type de cibles que celles contre lesquelles les missiles de croisiere auraient 6t6 d6plo%s. supreme n6erlandaise, internes. instance 3.10 L'affaire ayant fait l'objet d'un arret de la Cour les auteurs affirment qu'ils ont 6puis6 tous les recours 11s d6clarent que l'affaire n'a pas 6t6 port6e devant une autre internationale d'enque>te ou de reglement. Observations de l'Etat partie et cornrnentaires des auteurs A ce sujet 4.1 Dans ses observations en date du 12 mars 10C)2, l'Etat partie soutient que la cornrnunication est irrecevable, les auteurs ne pouvant 6tre consid6r6s comrne victimes d'une violation d'un droit 6nonc6 dans le Pacte, au sens de l'article premier du Protocole facultatif. 4.2 L'Etat partie fait valoir que, puisque les MISSILES de croisi;ere n'ont jarnais 6t6 d6plo%s, il n'y a pas eu risque de violation de l'article 6 du CCPR /C / 47 /D / 42 9 / 19 9 0 page 7 Annexe Pacte et que, par cons6quent, les auteurs ne peuvent pr6tendre 6tre victimes d'une violation dudit article. Il soutient 'a, cet 6gard qu'une simple d6cision ne peut constituer une violation des droits de l'horwie, si elle n'est pas appliqu6e : on ne saurait pr6tendre qu'il y a eu violation d'un droit de l'homrne si l'acte cens6 6tre a l'origine de cette violation n'a pas eu lieu. 4.3 L'Etat partie allegue en outre que la cornrnunication a le caractere d'une action populaire et est de ce fait irrecevable eu 6gard a l'article premier du Protocole facultatif. Il affirme que le souci de tout citoyen de ne pas atre expos6 aux repr6sailles d'un ennemi en cas de conflit arm6 ne suffit pas pour faire de lui une victime d'une violation de l'article 6 du Pacte. De plus, il soutient que l'argurnent des auteurs selon lequel ils pourraient 6tre appel6s a participer d'une fagon ou d'une autre au d6ploiement ou a l'emploi des missiles de croisiere est a rejeter comrne manquant de plausibilit6. 4.4 L'Etat partie fait observer enfin que lors des proc6dures de recours internes, seule la question de l'installation effective des 48 missiles de croisiere sur le territoire n6erlandais 6tait en cause. Il soutient par cons6quent que, dans la mesure ou les auteurs affirment que le simple fait d'accepter le d6ploiement des miSsiles de croisiere est en soi une violation de l'article 6 du Pacte ou que la pr6sence d'armes nucl6aires quelles qu'elles soient sur le territoire n6erlandais serait contraire aux dispositions de l'article 6, les recours internes n'ont pas 6t6 6puis6s. 5.1 Dans ses comrnentaires sur les observations de l'Etat partie, le conseil des auteurs soutient que la communication r6pond A tous les criteres de recevabilit6 6num6r6s dans le Protocole facultatif. Il fait une distinction entre le grief relatif A l'installation de missiles de croisiire A Woensdrecht et celui relatif a la pr6sence d'autres types d'armes nucl6aires aux Pays-Bas. Selon lui, le deuxieme grief aussi devrait extre jug6 recevable bien que les tribunaux n6erlandais n'en aient pas 6t6 saisis. Il fait valoir que l'arre't rendu par la Cour supreme dans l'affaire des misSileS de croisiere a un caractere g6n6ral, qu'on ne peut s'attendre;a ce qu'elle statue diff6rernrnent sur la 16galit6 d'autres armes nucl6aires et que, par cons%uent, un recours devant les tribunaux ne serait pas un recours utile au sens du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif. 5.2 Le Conseil des auteurs souligne en outre que la plainte ne vise pas la d6cision de principe d'accepter le d6ploiement de missiles de croisiere mais l'application de cette d6cision et les pr6paratifs actifs en vue du d6ploiement desdits missiles. Tel 6tait 6galement l'objet du recours intent6 au nxveau national. Le Conseil affirme d'ailleurs que, m5me dans le cas contraire, cette partie de la communication devrait quand m6me 6tre d6clar6e recevable, car rxen ne permet de penser que la d6cision des tribunaux sur les pr6paratifs en vue du d6ploiement serait diff6rente de celle rendue sur le d6ploiement lui-m6me; il en conclut qu'il n'existe pas de recours interne utile. 5.3 Le conseil fait observer que la communication a 6t6 pr6sent6e au nom de 6 588 personnes qui se pr6tendent toutes victimes d'une violation de leurs droits par les Pays-Bas. D6clarer la communication irrecevable en tant CCPR/C/47 /D/42C)/IC)C)0 page 8 Annexe qu'action populaire parce qu'un grand nombre de personnes s'estiment victimes d'un m6me pr6judice reviendrait a priver d'effet le Pacte en cas de violations a grande 6chelle de ses dispositions. 5.4 En ce qux concerne l'argurnent de l'Etat partie selon lequel les auteurs ne sauraient 6tre consid6r6s comrne victimes de la violation all6gu6e, le conseil soutient que la question devrait 6tre examinee au fond car elle int6resse la port6e et la teneur du Pacte. Il affirme a cet 6gard que s'agissant de la violation all%u6e de l'article 6 du Pacte, il n'y a pas de diff6rence notable entre les travaux effectu6s sur la base a6rienne de Woensdrecht en vue du d6ploiement des missiles de croisiere et le d6ploiement effectif de ces derniers. Il propose de comrnuniquer 6ventuellement au Comit6 des attestations des auteurs dans lesquelles ceux-ci expliquent de quelle maniire ils orit 6t6 individuellement affect6s par la participation de l'Etat partie au d6ploiement des missiles. des auteurs r6affirme que les effets du d6ploiement d'armes des pr6paratifs en vue de leur d6ploiement) sont r6els et parce qu'ils font du site la cible d'6ventuelles attaques A ce propos, il soutient qu'un risque r6el d'exposition a un qui serait contraire au Pacte peut en soi d6ja constituer une du Pacte. Selon lui, lorsqu'on interprete l'article 6 du Pacte, faire la diff6rence entre les armes nucl6aires et les armes Les auteurs affirment qu'ils ne sont pas oblig6s d'accepter le la riposte d'un ennemi lorsque ce risque r6sulte en eux-memes une violation du droit international donne lieu a une violation de l'article 6. la d6cision du Comit6 concernant la 5.5 Le conseil nucl6aires (ou redoutables nucl6aires. traiternent violation il faudrait classiques. risque d'etre expos6s a d'actes qui constituent et qu'en l'espece ce rxsque Leur conseil cite A cet 6gard communication No 35/1978 5/. 5.6 En r6ponse a l'argurnent de l'Etat partie selon lequel il est peu plausible que les auteurs puissent, cornrne ils le pr6tendent, 6tre appel6s A coop6rer au d6ploiement ou a l'utilisation des missiles de croisiffire, le conseil renvoie a l'article C)7 de la Constitution n6erlandaise qui stipule que tout citoyen n6erlandais peut 6tre appel6 a participer a la sauvegarde de l'ind6pendance du Royaurne et A la d6fense du territoire national. D61ib6rations et decision du Comit6 6.1 Avant d'exarniner une plainte contenue dans une communication, le Comit6 des droits de l'homrne doit, conform6ment A l'article 87 de son reglement int6rieur, d6cider si la corwiunication est ou non recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. travaux entrepris par l'Etat partie pour de croisiere A Woensdrecht et la pr6sence d'autres armes nucl6aires portent atteinte aux leur soot reconnus par l'article 6 du Pacte. Le Comit6 rappelle observation g6n6rale concernant l'article 6 dans "la conception, la mise a l'essai, la fabrication, d'armes nucl6aires constituent l'une des plus 6.2 Les auteurs affirment que les pr6parer le d6ploiement de missiles sur le territoire n6erlandais droits qux a cet 6gard sa deuxieme laquelle il a d6clar6 que la possession et le d6ploiement CCPR /C / 47 /D / 429 / 19 90 page 9 Annexe graves menaces contre le droit a la vie qux pesent aujourd'hui sur l'humanit6" 6/. Le Comit6 releve par ailleurs que les procedures pr6vues dans le Protocole facultatif n'ont pas 6t(' con(.ues pour donner l'occasion d'un d6bat public sur des sujets d'int6re't g6n6ral, cornrne le d6sarmement, ou les questions relatives aux armements nucl6aires et a d'autres armes de destuction massive. 6.3 Le Comit6 a exarnin6 communication constitue r6serve que chacun des du Protocole facultatif, il n'est pas d'engager une action en application du d'auteurs ne suffit pas a transformer le Comit6 conclut que la plainte ne l'argument de l'Etat partie selon lequel la en fait une action populaire. Il observe que, sous auteurs soit une victime au sens de l'article premier interdit A un grand nombre de personnes Protocole facultatif. Le nombre 61ev6 la communication en action populaire, et saurait etre rejet6e pour ce motif. 6.4 Le Comit6 a ensuite recherch6 si les auteurs sont des victimes au sens du Protocole facultatif. Toute personne qui se pr6tend victime de la violation d'un droit prot6g6 par le Pacte doit d6montrer soit qu'un Etat partie a, par action ou par omission, d6ja port6 atteinte A l'exercice de son droit, soit qu'une telle atteinte est irnrninente, en se fondant par exemple sur le droit en vxgueur ou sur une d6cision ou pratique judiciaire ou administrative. Il s'agit en l'espece de savoir si les pr6paratifs en vue du d6ploiement des armes nucl6aires, ou leur d6ploiement effectif, ont 6t6 cause pour les auteurs d'une violation effective ou irnminente de leur droit a la vie, violation propre A chacun. Le Comit6 constate que les travaux qui out ete effectu6s du ler juin 1 €)84 au 8 d6cembre IC)87 en vue du d6ploiement de missiles de croisiere et la poursuite du d6ploiement d'autres armements nucl6aires aux Pays-Bas n'ont pas, a l'6poque pertinente, cr66 pour les auteurs une situation telle qu'ils puissent se pr6tendre victimes d'une violation effective de leur droit a la vie ou d'une menace imrninente de violation de ce droit. Apres examen approfondi des arguments invoqu6s et des 616ments d'information dont il dispose, le Comit6 conclut donc que les auteurs ne peuvent pr6tendre etre des victimes au sens de l'article premier du Protocole facultatif, 7. En cons6quence, le Comit6 des droits de l'hornrne d6cide : a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article premier du Protocole facultatif; b) Que la pr6sente d6cision sera comrnuniqu6e a l'Etat partie, auX auteurs et A leur conseil. [Texte 6tabli en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en franqais] CCPR/C/47 /D/42C)/19C10 page 10 Annexe Notes 1/ Il est fait r6f6rence, entre autres, aux d6cisions du Comit6 concernant les communications Nos 84/IC)81 (Dermit Barbato c. Uruquay, constatations adopt6es le 21 octobre 1982), 30/1978 (Bleier c. Uruquay, constatations adopt6es le 2C1 mars 1C182), et 161/1983 (Herrera Rubio c, Colornbie, constatations adopt6es le 2 novembre IC)87). 2/ Ominayak c. Canada, constatations adopt6es le 26 mars IC)90, par. 32.1. 3/ Soerinq c. Rovaurne-Uni (1/lCl8g/161/217), arret du 7 juillet 1989, par. 32.1. Hode Raad, S. c. Pays-Bas, arr6t du 30 mars 1990. 5/ S. Aurneerruddy-Cziffra e.a. c. Maurice, constatations adopt6es le 9 avril IC)81. 6/ Observation g6n6rale 14 [23], adopt6e le 2 novembre IC)84.