opencaselaw.ch

CCPR/C/46/D/432/1990

W.B.E. v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1992-10-23 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest criminal charges criminal offence fair trial liberty of person pre-trial detention; Articles: 9 (3) 9 (5) 14 (1) 14 (2); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte International

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/46/D/432/1990

1er décembre 1992

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Quarante-sixième session

DECISIONS

Communication No 432/1990

Présentée par :

Wilhelmus Bastianus Evers

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Date de la communication :

Références :

Pays-Bas

20 juillet 1990 (date de la lettre

Décisions antérieures

initiale)

- Décision du Rapporteur

spécial conformément à

l'article 91, transmise

à l'Etat partie

le 31 juillet 1991

(n'a pas fait l'objet

d'un document)

Date de la présente décision

: 23 octobre 1992

Décision concernant la recevabilité

[Voir annexe]

*/ Chacun est prié de respecter strictement le caractère confidentiel

du présent document

GE.92-18794/0177R (F)

CCPR/C/46/D/432/1990

Annexe

page 1

ANNEXE */

Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques

- Quarante-sixième session -

concernant la

Communication No 432/1990

Présentée par

:

W.B.E (nom supprimé)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Pays-Bas

Date de la communication : 20 juillet 1990 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 octobre 1992,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1.

L'auteur de la communication est W.B.E, homme d'affaires néerlandais

résidant à Amsterdam. Il accuse les autorités néerlandaises de violation

des droits visés aux articles 9 (par. 3 et 5) et 14 (par. 1 et 2) du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques.

Les faits selon l'auteur :

2.1 L'auteur a été incarcéré du 10 décembre 1979 au 27 mars 1980 parce

qu'on le soupçonnait d'avoir participé à des activités de contrebande

de stupéfiants. Le 27 mars 1980, le tribunal de district

(Arrondissementsrechtbank) de Haarlem l'a acquitté sur un point de procédure.

Le ministère public a exercé un recours auprès de la cour d'appel d'Amsterdam

(Gerechtshof) qui a acquitté l'auteur le 29 décembre 1980, considérant que

la preuve des charges retenues contre lui n'avait pas été démontrée légalement

et de façon convaincante.

2.2 Le 20 mars 1981, l'auteur a adressé deux requêtes à la cour d'appel

d'Amsterdam, conformément aux dispositions des articles 89 et 591a du Code de

procédure pénale néerlandais (Wetboek van Strafvordering), pour obtenir des

dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son incarcération

*/ Rendue publique par décision du Comité des droits de l'homme.

ССРВ/С/46/О/432/1990

Аппехе

раде 2

ек ди тапдие а дадпег еп гёзи1капк (зогк аи кока1 19 612 550 С1ог!пз).

Ье 10 Геугхег 1982, 1а соиг 1е дёкоикагк де зез детапдез, сопзгдёгапк дие

тёте з'И аиагк ёкё дйзси1рё дез скагдез гекепиез сопкге 1иг, 11 геззогкайк

дез ргеиуез ргодигкез 1огз де зоп ргосёз ди’1.1 ауагк ёкё ёкгогкетепк аззосгё

а !'ехёсик!оп д'ип р1ап угзапк а гтрогкег И11с1кетепк ипе диапкгкё хтрогкапке

д'кёгогпе ек ди'И ауагк }оиё ип г61е гтрогкапк дапз зоп кгапзрогк.

2.3 Ье 15 6ёV^^ег 1982, 1'аикеиг гпкег^екагк арре1 аиргёз де 1а Соиг зиргёте

(Ноде Каад), ди!, 1е 20 аугИ 1982, дёс1ага!к се гесоигз 1ггесе?аЫе аи токИ

дие 1а 1ёд!з1ак!оп пёег1апда1зе пе ргёиоуагк аисип гесоигз сопкге ип гебиз

де 1а соиг д'арре1 д'ассогдег гёрагакгоп.

2.4 Ье 14 оскоЬге 1983, 1'аикеиг а гпкепкё ипе аскгоп с^V^1е сопкге

1'Екак деуапС 1е кг!Ьипа1 де дгзкггск де Ьа Науе (АггопдгззетепкзгесккЬапк)

еп иие де Сагге аппи1ег 1'аггёк гепди раг 1а соиг д'арре! д'Атзкегдат

1е 10 Сёуггег 1982. Ье кг!Ьипа1 а ге^екё за гедиёке 1е 10 аиг!1 1985.

Ь'арре! 6огти1ё и1кёггеигетепк раг 1'аикеиг сопкге секке дёсгзгоп а ёкё ге^екё

раг 1а соиг д'арре! де Ьа Науе 1е 11 дёсетЬге 1986. Секке дёсгзгоп а ёкё

сопкйгтёе раг 1а Соиг зиргёте 1е 25 поуетЬге 1988.

2.5 Ье 15 оскоЬге 1983, 1'аикеиг а рогкё 1'акка!ге деиапк 1а Сотт1зз1оп

еигорёеппе дез дгогкз де 1'котте, ди! а дёс1агё за гедиёке ^^^есеVаЫе

1е б та! 1985.

Ьа р!а!пке :

3.1 Ь'аикеиг ргёкепд дие зоп тагпкгеп еп дёкепкхоп сопзкгкиагк ипе V^о1ак^оп

дез дгзрозгкгопз ди рагадгарке 3 де 1'агк!с1е 9 ди Раске. II адтек 1'ех!зкепсе

де токгкз гайзоппаЫез де ргёзотркгоп де си1раЫ1!кё дапз зоп саз, тайз

зоикгепк дие 1е та!пк!еп еп дёкепкгоп ргёуепЫуе пе догк ёкге аикоггзё дие

роиг ргёVеп^^ 1е гйздие де кигке ои де гёсгдгие. Еп 1'аЬзепсе, зе1оп 1и!,

де токгбз зёггеих регтеккапк де репзег дие се ггздие де кигке ои де гёсгдйуе

ехгзкагк, 1'аикеиг зоикйепк ди'ипе рёггоде де дёкепкгоп ргёуепкгие де

107 ]оигз пе заЫзбагб раз аи сггкёге де дё1а! гагзоппаЫе. II кагк иа1о!г

ди'И аигайк еп уайп ргорозё ипе саикгоп аих аикоггкёз пёег1апда!зез.

3.2 Ь'аикеиг ргёкепд еп оикге аиогг дгогк а гёрагакгоп сопбогтётепб аи

рагадгарке 5 де 1'агЫс1е 9 ди Раске, ди 6а!к ди'И а ёкё асдигккё дез скагдез

ди! резагепк сопкге 1и1. Ьез агдитепкз йпуодиёз раг 1а соиг д'арре! роиг

ге}екег зез детапдез де гёрагакгоп сопкгеугеппепк, зе1оп 1и!, аих дгзрозгЫопз

ди рагадгарке 2 де 1'агк!с1е 14 ди Раске. Ь'аикеиг зоикгепк дие сез

дгзрозгкгопз до^Vепк ёкге гпкегргёкёез аи зепз 1агде ек ди'еИез догиепк

ёда1етепк з'аррИдиег аих ргосёдигез де детапде де гёрагак!оп епдадёез аргёз

асдигккетепк аи рёпа1.

3.3 Епбйп, 1'аикеиг ргёкепд аиойг ёкё дёкоикё дез гедиёкез ди'И а 6оигти1ёез

сопбогтётепк аих агкйс1ез 89 ек 591а ди Соде де ргосёдиге рёпа!е дапз

дез сггсопзкапсез епкаскёез д'1ггёди1аг!кёз ди! сопзкхкиегагепк ипе и!о1ак!оп

дез дгзрозгкгопз ди рагадгарке 1 де 1’агк!с1е 14. Роиг 1а гедиёке ргёзепкёе

сопбогтётепк а 1'агк!с1е 89, 11 кагк ёкак де деих !ггёди1аг!кёз :

ргетгёгетепк 1ез ^идез ди! ауагепк зкакиё !п!к!а!етепк еп такгёге рёпа1е

CCPR/C/46/D/432/1990

Annexe

page 3

n'étaient pas ceux qui avaient jugé de la cause en chambre du conseil

(Raadkamer) de la cour d'appel d'Amsterdam, comme le prévoyait la loi;

deuxièmement, l'un des juges gui avaient participé à la décision n'avait même

pas pris part à l'examen de sa requête. Pour ce qui est du rejet de la requête

invoquant l'article 591a, l'auteur fait valoir que le texte de l'arrêt de

la cour d'appel ne permet pas d'en identifier les signataires. L'auteur fait

valoir qu'il existe un lien direct entre le refus de lui accorder réparation

et la composition de la chambre du conseil.

Observations de l'Etat partie et réaction de l'auteur :

4.1 Dans une lettre du 25 octobre 1991, l'Etat partie soutient que

la communication est irrecevable, au motif que les recours internes n'ont pas

été épuisés et que les allégations de l'auteur sont insuffisamment étayées et

que ses demandes sont incompatibles avec le Pacte.

4.2 L'Etat partie soutient que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes

puisqu'il n'a jamais invoqué, durant la procédure interne, les droits

fondamentaux énoncés dans le Pacte, bien qu'il ait eu l'occasion de le faire.

4.3 Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle son maintien

en détention préventive pendant 107 jours constitue une violation

du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, l'Etat partie se réfère à

sa législation, qui prescrit qu'après un délai initial de quatre jours

le maintien en détention doit être ordonné par un magistrat instructeur et

après 12 autres jours, par le tribunal de district. Ce dernier ne peut

ordonner le maintien en détention préventive que pour une durée n'excédant pas

30 jours, durée qui peut être prorogée à deux reprises. Les motifs justifiant

le maintien en détention préventive, qui sont énoncés dans les articles 67

et 67a du Code de procédure pénale, ne peuvent être invoqués que s'il y a de

fortes raisons de penser que le suspect a commis un délit grave punissable

d'une peine de quatre ans de détention ou plus.

4.4 L'Etat partie fait valoir que l'auteur a été maintenu en détention

conformément à la loi, compte tenu de la gravité des soupçons qui pesaient

contre lui. Le tribunal a ordonné qu'il soit incarcéré en vertu

du paragraphe 2.3 de l'article 67a du Code, aux termes duquel la détention

préventive peut être imposée légalement s'il y a des raisons de penser qu'elle

est nécessaire pour permettre d'établir les faits par d'autres moyens qu'à

travers les déclarations du suspect. L'Etat partie affirme que le maintien

en détention de l'auteur était nécessaire pour empêcher celui-ci d'entraver

l'enquête en influençant d'autres suspects ou témoins et en effaçant par

d'autres moyens les traces du délit.

4.5 Pour ce qui est de la violation du paragraphe 5 de l'article 9 invoquée

par l'auteur, selon l'Etat partie il y avait de fortes raisons de penser que

l'auteur avait commis des infractions pénales et son incarcération n'était pas

illégale. L'Etat partie fait donc valoir que cette partie de la communication

devrait être déclarée irrecevable parce que incompatible avec les dispositions

du Pacte.

CCPR/C/46/D/432/1990

Annexe

page 4

4.6 Quant à la violation présumée du paragraphe 2 de l'article 14, cette

disposition ne s'applique, selon l'Etat partie, qu'aux procédures pénales

et non aux procédures d'examen des demandes de réparation pour préjudice

résultant de la détention.

4.7 En ce qui concerne la violation présumée du paragraphe 1 de l'article 14,

l'Etat partie soutient que la composition de la chambre du conseil chargée

d'examiner les demandes de réparation est régie par le paragraphe 4 de

l'article 89 du Code de procédure pénale. Aux termes de cette disposition,

la chambre doit être composée, dans toute la mesure possible, des membres

de la cour présents lors du procès. L'Etat partie observe, toutefois, qu'il

s'agit d'une règle non impérative et essentiellement d'ordre pratique. Selon

lui, le fait que la composition de la chambre du conseil ait été différente de

celle de la cour ayant jugé l'affaire au pénal n'implique pas que la décision

n'ait pas été prise de façon indépendante et objective, ou qu'elle soit

partiale.

4.8 L'Etat partie soutient en outre que le paragraphe 1 de l'article 14 du

Pacte ne s'applique pas aux procédures engagées conformément aux dispositions

de l'article 89 du Code de procédure pénale. Selon lui, ces procédures ne

concernent ni la détermination du bien-fondé d'une accusation en matière

pénale, ni la contestation d'un droit de caractère civil.

5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, l'auteur

fait valoir qu'il n'était pas tenu d'invoquer les articles du Pacte dans

le cadre des procédures internes. Il déclare avoir épuisé tous les recours

internes.

5.2 L'auteur reconnaît que la procédure légale régissant la détention

préventive est, en tant que telle, compatible avec les dispositions de

l'article 9 du Pacte. Il soutient néanmoins que l'application de

ces dispositions légales a conduit, dans son cas, à une privation illégale

de liberté. Il nie l'existence de motifs sérieux de soupçonner qu'il aurait

été impliqué dans la contrebande de drogue.

5.3 L'auteur déclare, à ce propos, qu’en 1979 la police l'utilisait comme

indicateur et qu'à ce titre il aurait fourni à un inspecteur principal de

la police d'Amsterdam des renseignements sur l'expédition d'une cargaison

d'héroïne de Turquie vers les Pays-Bas. Mais selon l'auteur, en raison de

conflits de pouvoir au sein de la police, l'intervention concernant cette

cargaison aurait échoué et l'informateur de l'auteur, une personne turque

de sa connaissance, aurait été tué. L'auteur a alors décidé de cesser de

travailler pour l'inspecteur de police en question.

5.4 L'auteur prétend qu'en l'arrêtant le 10 décembre 1979, on cherchait

directement à lui faire endosser la responsabilité de l'échec des services

de police dans la lutte contre les stupéfiants en qualifiant de crimes

ses activités d'indicateur. Il fait valoir qu'il y avait aucune raison pour

le ministère public de penser qu'il avait agi autrement que sur ordre et

en tant qu'indicateur de police.

CCPR/C/46/D/432/1990

Annexe

page 5

5.5 L'auteur affirme donc que son incarcération était illégale et qu'il avait

droit à réparation conformément à l'article 89 du Code de procédure pénale.

Puisque cette réparation lui a été refusée, il dit être victime d'une

violation du paragraphe 5 de l'article 9.

5.6 Quant à la plainte pour violation du paragraphe 2 de l'article 14,

l'auteur fait valoir que la procédure de réparation prévue aux articles 89 et

591a du Code de procédure pénale se situe dans la continuité de la procédure

pénale. Il réitère son affirmation selon laquelle la cour d'appel aurait

violé son droit à la présomption d'innocence lorsqu'elle a estimé que

sa participation étroite à l'importation illégale d'héroïne était démontrée.

5.7 En ce qui concerne ses demandes de réparation, l'auteur affirme qu'il

n'a pas eu droit à un procès équitable par un tribunal impartial; il soutient

que comme les juges ne connaissaient pas bien son cas, le ministère public

a pu influencer leur décision. Il fait valoir en outre que la réparation

pour incarcération illégale est un droit civil et que le paragraphe 1 de

l'article 14 s'applique donc également à la détermination du bien-fondé de

la réparation après une arrestation illégale.

Questions dont le Comité est saisi et procédure à suivre :

6.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, décider si la communication est ou non recevable en vertu

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Pour ce qui est de l'argument de l'Etat partie selon lequel l'auteur

n'a pas épuisé les recours internes puisqu'il n'a pas invoqué les dispositions

pertinentes du Pacte devant les tribunaux nationaux, le Comité fait observer

qu'alors que les auteurs doivent invoquer les droits fondamentaux consacrés

dans le Pacte, ils ne sont pas tenus de se référer à des articles précis du

Pacte 1/ en ce qui concerne le Protocole facultatif. Le Comité constate qu'en

l'espèce l'auteur a contesté sa détention et a réclamé réparation en exerçant

les recours internes à sa disposition et qu'il a ce faisant invoqué les droits

fondamentaux visés aux articles 9 et 14 du Pacte.

6.3 Pour ce qui est des allégations de l'auteur selon lesquelles sa détention

préventive aurait constitué une violation de l'article 9 du Pacte, le Comité

fait observer que le paragraphe 3 de l'article 9 autorise la détention

préventive à titre exceptionnel; la détention préventive peut être nécessaire,

par exemple, pour s'assurer de la présence de l'accusé au moment du procès,

éviter les interventions auprès des témoins ou l'altération des preuves, ou

prévenir d'autres infractions. Selon les informations dont dispose le Comité,

il semble qu'il ait été décidé d'incarcérer l'auteur parce qu'on craignait

fortement qu'il n'altère les preuves pesant contre lui s'il était remis

en liberté.

1/ 'Voir la communication No 273/1988 (B.d.B, c. Pays-Bas), déclarée

irrecevable le 30 mars 1989.

CCPR/C/46/D/432/1990

Annexe

page 6

6.4 Le Comité considère qu'étant donné que la détention préventive pour

empêcher l'altération des preuves est, en elle-même, compatible avec

le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, et que l'auteur n'a pas prouvé,

aux fins de la recevabilité, qu'il n'y avait, comme il le soutenait, aucune

raison légitime de le maintenir en détention, cette partie de la communication

est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

6.5 Pour ce qui est des allégations de l'auteur concernant la violation de

son droit à réparation conformément au paragraphe 5 de l'article 9, le Comité

rappelle qu'aux termes de cette disposition, les personnes victimes

d'arrestation ou de détention illégale ont un droit à réparation qu'elles

peuvent faire valoir devant les tribunaux. Mais l'auteur n'a pas prouvé,

aux fins de la recevabilité, que sa détention était, comme il l'affirme,

illégale. À cet égard, le Comité fait observer que le fait que l'auteur ait

été acquitté ultérieurement ne rend pas en soi la détention préventive

illégale. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu

des articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

6.6 Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle le principe de

la présomption d'innocence proclamé au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte

aurait été violé, le Comité fait observer que cette disposition ne s'applique

qu'aux procédures pénales et non aux procédures en réparation; il estime donc

que cette demande de l'auteur est irrecevable en vertu de l'article 3

du Protocole facultatif.

6.7 Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle le jugement concernant

sa demande en réparation aurait été inéquitable, le Comité fait observer que

l'auteur ne l'a pas étayée assez pour motiver une décision de recevabilité

et qu'il n'a pas présenté une communication recevable en vertu de l'article 2

du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a)

que la communication est irrecevable aux termes des articles 2 et 3

du Protocole facultatif;

b)

que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et

à 1'auteur.

[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol,

en français et en russe.]