Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons competent, independent and impartial tribunal fair trial; Articles: 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
CCPR
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/46/D/387/1989
17 novembre 1992
FRANÇAIS
Original s ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Quarante-sixième session
DECISIONS
Communication No 387/1989
Présentée par :
Arvo 0. Karttunen
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Finlande
Date de la communication : 2 novembre 1989 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures - Décision du Rapporteur
spécial prise en
application de l'article 91
du règlement intérieur,
communiquée à l'Etat partie
le 2 mars 1990 (n'a pas été
publiée sous forme
de document)
- CCPR/C/43/D/387/1989
(décision concernant
la recevabilité, datée
du 14 octobre 1991)
Date de l'adoption des constatations : 23 octobre 1992
Le 23 octobre 1992, le Comité des droits de l'homme a adopté au sujet de
la communication No 387/1989 les constatations prévues au paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif et dont le texte est joint en annexe au
présent document.
[Annexe]
*/ Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.
GE.92-18442/9500C (F)
CCPR/C/46/D/387/1989
Annexe
page 1
ANNEXE */
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
- quarante-sixième session -
concernant la
communication No 387/1989
Présentée par;
Arvo 0. Karttunen
[représenté par un conseil]
Au nom de;
L ' auteur
Etat partie :
Finlande
Date de la communication :
2 novembre 1989
Date de la décision concernant
la recevabilité :
14 octobre 1991
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Réuni le 23 octobre 1992,
Avant achevé l'examen de la communication No 387/1989, présentée au
Comité par Arvo 0. Karttunen en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant pris en considération toutes les informations écrites qui lui ont
été fournies par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif.
Les faits présentés par l'auteur î
1.
L'auteur de la communication est Arvo 0. Karttunen, citoyen finlandais
résidant à Helsinki (Finlande). Il affirme être victime de violations par
la Finlande de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. Il est représenté par un conseil.
2.1 L'auteur était un client de la Banque coopérative de Rààkkyla, qui
finançait ses activités commerciales en lui accordant régulièrement des prêts.
En juillet 1983, il s'est déclaré en faillite et le 23 juillet 1986,
*/ Le texte d'une opinion individuelle formulée par M. Bertil Wennergren
est joint au présent document.
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Annexe
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il a été reconnu coupable de faillite frauduleuse par le tribunal de district
de Raakkyla et condamné à 13 mois de prison. Le 31 mars 1988, la Cour d'appel
de la Finlande orientale (Ita-Suomi) a confirmé le jugement rendu en première
instance. Le 10 octobre 1988, la Cour suprême a refusé l'autorisation de
recours.
2.2 Les tribunaux de district finlandais se composent d'un magistrat de
carrière et de sept juges non professionnels qui servent en la même qualité
que le juge professionnel. Ce dernier prépare normalement le texte de la
décision du tribunal et le soumet à l'ensemble de ses membres, qui examinent
ensuite l'affaire. Les décisions du tribunal sont généralement prises par
consensus. En cas de partage égal des voix, la voix du juge de carrière est
prépondérante.
2.3 Dans le cas de M. Karttunen, le tribunal se composait d'un juge de
carrière et de cinq juges non professionnels, dont l'un, V.S., était l'oncle
de E.M, l'un des associés de la Sakhojohto Ltd. Partnership Company, qui avait
porté plainte contre l'auteur. Alors qu'il interrogeait la femme de l'auteur,
qui déposait en tant que témoin, V.S. l’aurait interrompue en disant :
"Elle ment". Cette remarque ne figure pas, toutefois, dans les minutes du
procès ou autres documents du tribunal. Un autre juge non professionnel, T.R.,
aurait été indirectement impliqué dans l'affaire avant le procès car son frère
était membre du conseil d'administration de la Banque coopérative de Raakkyla
à l’époque où l'auteur était client de la banque; il avait démissionné du
conseil d'administration avec effet au 1er janvier 1984. En juillet 1986,
la banque était également l'un des plaignants dans les poursuites engagées
contre l'auteur.
2.4 L'auteur n'a pas récusé les deux juges en question au cours du procès
devant le tribunal de district; mais il a soulevé la question devant la Cour
d'appel. Il a aussi demandé que l'appel soit entendu en audience publique.
Mais après avoir réévalué l'ensemble des preuves, la Cour d'appel a estimé
qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 13 du Code de procédure judiciaire,
V.S. n'aurait effectivement pas dû être admis à siéger en qualité de juge non
professionnel dans l'affaire, mais que le jugement du tribunal de district
n'en était pas pour autant vicié. Elle a estimé, par contre, que rien ne
s'opposait à ce que T.R. participe à la procédure, étant donné que la
démission de son frère du conseil d'administration de la Banque coopérative
de Raakkyla avait pris effet le 1er janvier 1984, c'est-à-dire bien avant
1'.ouverture du procès. Par conséquent, dans son jugement du 31 mars 1988,
la Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal du district et rejeté
la demande de l'auteur tendant à ce que son appel soit examiné en audience
publique.
La plainte :
3.1 L'auteur affirme que le droit à un procès équitable lui a été dénié et
par le tribunal de district de Raakkyla et par la Cour d'appel, en violation
du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
3.2 L'auteur affirme que le procès devant le tribunal de district de Raakkyla
n'a pas été impartial car deux des juges non professionnels, V.S. et T.R.,
auraient dû être récusés. Il soutient, en particulier, que l'intervention de
V.S. pendant la déposition de Mme Karttunen équivaut à une violation du
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Annexe
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paragraphe 1 âe l'article 14 du Pacte. Il fait valoir à ce sujet que le
paragraphe 1 de l'article 13 du code de procédure judiciaire prévoit qu'un
juge ne peut pas siéger dans un tribunal s'il a été auparavant impliqué dans
l'affaire dont le tribunal est saisi, sans faire de distinction entre les
juges de carrière et les juges non professionnels. Si le tribunal ne compte
que cinq juges non professionnels, comme dans son cas, deux de ces juges
peuvent influencer considérablement la décision rendue puisque chaque juge
non professionnel dispose d'une voix. L'auteur soutient en outre que
la cour d'appel a commis une erreur en concluant a) qu'il n'y avait pas de
raison de récuser l'un des deux juges non professionnels en cause, T.R., et
b) que le fait que le tribunal de district n'avait pas récusé l'autre, alors
qu'il y avait conflit d’intérêts, n’avait eu aucune incidence sur l'issue du
procès.
3.3 Enfin, l'auteur affirme qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de
l'article 14 du Pacte parce que, malgré une demande en bonne et due forme,
la Cour d'appel a refusé d'examiner son appel en audience publique, ce qui,
selon lui, l'a empêché de présenter à la cour des éléments de preuve et de
faire comparaître des témoins à décharge.
Informations et observations présentées par l'Etat partie :
4.1 Tout en reconnaissant que l'auteur a épuisé les recours internes, l'Etat
partie soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable en
vertu de l'article 3 du Protocole facultatif. Pour ce qui est de l'affirmation
de l'auteur selon laquelle le procès n'a pas été équitable du fait de la
prétendue partialité de deux des juges non professionnels, il rappelle les
conclusions de la Cour d'appel (voir par. 3.2) et conclut que, comme c'est
l'avis du juge de carrière qui, dans la pratique, détermine le jugement du
tribunal, l'issue du procès devant le tribunal de district de Raakkyla n'a
pas été affectée par la présence d'un juge gui aurait pu être récusé.
4.2 Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle la Cour
d'appel lui a refusé le droit d'être entendu en audience publique, l'Etat
partie soutient que le droit à une procédure orale n'est pas prévu au
paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte et que cette partie de la communication
devrait être déclarée irrecevable ratione materiae, conformément à l'article 3
du Protocole facultatif.
Décision du Comité quant à la recevabilité s
5.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
5.2 A sa quarante-troisième session, le Comité a examiné la question de
la recevabilité de la communication. Tout en prenant note de la thèse de
l'Etat partie selon laquelle la communication était irrecevable en vertu
de l'article 3 du Protocole facultatif, il a constaté que les éléments
d'information présentés par l'auteur au sujet des irrégularités qui, selon
lui, auraient entaché la procédure judiciaire, soulevaient des questions
qui devaient être examinées au fond et que l'auteur avait fait des efforts
raisonnables pour étayer ses allégations afin que sa communication soit
déclarée recevable.
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Annexe
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5.3 Le 14 octobre 1991, le Comité a déclaré la communication recevable au
titre de l'article 14 du Pacte. Il a demandé à l'Etat partie de préciser
notamment : a) comment le droit finlandais garantit l'impartialité des
tribunaux et comment ces garanties ont été appliquées dans la présente
affaire, et b) comment le droit interne garantit la publicité de la procédure,
et si l'on peut considérer que le procès devant la Cour d'appel a été public.
Observations de l'Etat partie quant au fond s
6.1 Dans ses observations sur le fond, l'Etat partie déclare que
l'impartialité des tribunaux finlandais est garantie, en particulier, par les
règles régissant la récusation des juges (chap. 13, art. premier, du Code de
procédure pénale). Ces dispositions, qui énumèrent les raisons pour lesquelles
un juge peut être récusé, s'appliquent à toutes les instances judiciaires;
en outre, l'article 9 de la loi No 322/69 prévoit que la récusation des juges
non professionnels siégeant dans les tribunaux de district est régie par les
règles relatives à la récusation des juges. Ces règles ne souffrent aucune
exception s aucune personne remplissant une des conditions requises en matière
de récusation ne peut siéger comme juge dans une affaire donnée. Le tribunal
peut, en outre, prendre d'office en considération les motifs de récusation.
6.2 L'Etat partie reconnaît que la procédure devant le tribunal de district
de Raakkyla n'a pas été conforme au principe de l'impartialité judiciaire,
comme la Cour d'appel l'a admis. Il incombait à la Cour d'appel de corriger
l'erreur de procédure commise par le tribunal de district. La cour a estimé
que le fait de n'avoir pas écarté le juge non professionnel V.S. n'avait pas
influencé le jugement du tribunal, et qu’elle avait pu réexaminer complètement
toute l'affaire à partir des minutes du procès et des comptes rendus
des débats.
6.3 L'Etat partie admet que l'opinion de la Cour d'appel peut être contestée
dans la mesure où les remarques déplacées de V.S. pourraient très bien avoir
influencé la déposition du témoin et la teneur de la décision du tribunal.
De même, comme la Cour d'appel a rejeté la demande d'audience publique pour
l'examen du recours, on pourrait soutenir gu'aucune audience publique n'a été
tenue dans l'affaire, puisque la procédure devant le tribunal de district
était viciée et que la Cour d'appel n'a pas renvoyé l'affaire devant un
tribunal de district compétent.
6.4 En ce qui concerne la publicité des débats, l'Etat partie affirme que
s'il s'agit d'une règle d'une grande importance pratique dans la procédure
devant les tribunaux inférieurs (où la procédure est presque toujours orale),
l'examen d'un recours devant la Cour d'appel se fait généralement sous forme
de procédure écrite. Les débats proprement dits ne sont pas publics, mais les
documents rassemblés au cours de la procédure sont accessibles au publié.
Chaque fois qu'elle le juge nécessaire, la Cour d'appel peut ouvrir une
procédure orale, qui peut se limiter à une partie seulement des questions
soulevées dans l'appel. Dans le cas de l'auteur, la Cour d'appel n'a pas jugé
nécessaire d'ouvrir séparément une procédure orale pour examiner l'affaire.
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Annexe
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6.5 L'Etat partie note que, ni l'Observation générale du Comité sur
l'article 14, ni sa jurisprudence dans le cadre du Protocole facultatif ne
donnent des indications claires sur la manière de régler la question; il pense
que l'interprétation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme pourrait aider à interpréter l'article 14 du Pacte. Il fait observer à
cet égard que pour déterminer si un procès a été équitable selon l'article 14
du Pacte, il faut se fonder sur une évaluation globale de l'affaire, car les
vices qui ont entaché la procédure devant un tribunal inférieur peuvent être
corrigés par une procédure devant la cour d'appel. Il est absolument
indispensable de respecter le principe de l'égalité des parties à tous
les stades de la procédure, ce qui signifie que l'inculpé doit avoir la
possibilité de défendre sa cause dans des conditions qui ne le placent pas
dans une position désavantageuse par rapport aux autres parties à l'affaire.
6.6 L'Etat partie soutient que, bien que le Comité ait estimé à plusieurs
reprises qu'il n'était pas, en principe, compétent pour se prononcer sur
les faits et les preuves dans une affaire donnée, il est de son devoir de
déterminer que la procédure judiciaire dans son ensemble, y compris la façon
dont les preuves ont été obtenues, a été équitable. L'Etat partie fait
observer que la question de savoir si les motifs personnels d'un juge ont
influencé la décision du tribunal ne fait pas normalement l'objet d'un débat
et que, par conséquent, ces motifs ne sont généralement pas mentionnés dans
le jugement raisonné du tribunal.
6.7 L'Etat partie reconnaît que, si l'on tient compte du fait que le juge
non professionnel V.S. ne remplissait manifestement pas les conditions
requises pour siéger dans l'affaire, "on peut dire que le tribunal n'a pas
satisfait aux critères d'impartialité, qu'ils soient subjectifs ou objectifs.
On peut même se demander si un procès qui s'est déroulé dans ces circonstances
ainsi que les preuves documentaires produites étaient suffisamment fiables
pour que la Cour d'appel ait pu se contenter d'une procédure écrite pour
statuer sur l'affaire".
6.8 L'Etat partie fait valoir, en revanche, que l'auteur avait la possibilité
de récuser V.S. lors du procès devant le tribunal de district et qu'il a pu
former un recours à la fois devant la Cour d'appel et devant la Cour suprême,
bien que sa demande d'autorisation de recours ait été rejetée. Comme le
Ministère public et l'auteur ont, l'un et l'autre, fait appel du jugement
rendu par le tribunal de district, on peut soutenir que la Cour d'appel a été
en mesure de réexaminer complètement l'affaire et que, par conséquent,
l'auteur ne s'est pas trouvé dans une position susceptible de nuire
sensiblement à sa défense ou d'influer sur le verdict d'une manière contraire
à l'article 14.
6.9 L'Etat partie réaffirme que la publicité des audiences est un aspect
important de l'article 14, non seulement pour la protection de l'inculpé mais
aussi pour maintenir la confiance du public dans le fonctionnement de
l'administration de la justice. Si la Cour d'appel avait ouvert une procédure
orale et tenu une audience publique dans l'affaire en question ou cassé le
jugement du tribunal de district, on aurait pu considérer que le vice constaté
dans la composition de ce tribunal avait été corrigé. Comme cela n'a pas été
le cas, on peut considérer que la demande de procédure orale présentée par
l'auteur était justifiée en fonction de l'article 14 du Pacte.
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Annexe
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Examen quant au fond :
7.1 Le Comité est appelé à déterminer si, du fait que le juge non
professionnel V.S. n'était pas qualifié pour siéger au tribunal et qu'il a
interrompu le témoignage de la femme de l'auteur, l'évaluation des preuves par
le tribunal de district de Raakkyla et son verdict ont été influencés dans un
sens contraire à l'article 14, et si un procès équitable a été dénié à
l'auteur du fait que la Cour d'appel a refusé de faire droit à sa demande de
procédure orale. Comme les deux questions sont étroitement liées, le Comité
les examinera conjointement. Le Comité rend hommage à l'Etat partie pour la
franche coopération qu'il lui a accordée à l'occasion de l'examen de l'affaire
de 1'auteur.
7.2 L'impartialité du tribunal et la publicité de la procédure sont des
aspects importants du droit à un procès équitable au sens du paragraphe 1
de l'article 14. L'"impartialité" du tribunal exige que les juges n'aient
pas d'idées préconçues au sujet de l'affaire dont ils sont saisis et qu'ils
n'agissent pas de manière à favoriser les intérêts de l'une des parties.
Lorsque les motifs pour lesquels un juge peut être récusé sont déterminés par
la loi, il incombe au tribunal de les examiner d'office et de remplacer ceux
de ses membres qui tombent sous le coup de l'un des critères de récusation.
Un procès vicié par la participation d'un juge qui, selon le droit interne,
aurait dû être écarté, ne peut pas normalement être considéré comme un procès
équitable ou impartial au sens de l'article 14.
7.3
II est possible aux instances d'appel de corriger les irrégularités
constatées dans la procédure des instances judiciaires inférieures.
En l'espèce, la Cour d'appel a jugé, sur la base des preuves écrites dont
elle disposait, que le verdict du tribunal de district n'avait pas été
influencé par la présence du juge V.S., tout en reconnaissant que V.S. aurait
manifestement dû être écarté; le Comité estime que l'auteur aurait dû
bénéficier d'une procédure orale devant la Cour d'appel. En effet, de l'aveu
même de l'Etat partie, seule cette procédure aurait permis d'évaluer de
nouveau tous les éléments de preuve soumis par les parties et de déterminer
si le vice avait effectivement influencé le verdict du tribunal de première
instance. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut à une violation
du paragraphe 1 de l'article 14.
8.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits qui lui sont
soumis font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
9.
En vertu des dispositions de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie est tenu
de fournir à l'auteur un recours utile, compte tenu de la violation dont
il a été victime.
10.
Le Comité souhaiterait que l'Etat partie l'informe, dans un délai de
90 jours, de toutes mesures qu'il aura adoptées à la suite des constatations
du Comité.
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Annexe
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APPENDICE
Opinion individuelle formulée par M. Bertil Wennerqren, membre du Comité,
conformément au paragraphe 3 de l'article 94 du règlement intérieur du Comité,
concernant les constatations du Comité relatives à la communication No 387/1989
(Arvo 0, Karttunen c. Finlande)
Mon opinion n'est pas une opinion dissidente; je voudrais simplement
préciser mes vues quant au raisonnement suivi par le Comité dans cette
affaire. L'affaire de M. Karttunen concerne les conditions de procédure
imposées devant une cour d'appel dans une affaire pénale. Les dispositions
pertinentes du Pacte se trouvent à l'article 14, qui énonce d'abord les
conditions générales d'une procédure régulière au paragraphe 1, puis les
garanties spéciales au paragraphe 3. Le paragraphe 1 est applicable à tous
les stades de la procédure judiciaire, que celle-ci se déroule devant un
tribunal de première instance, devant une cour d'appel, devant la Cour
suprême, devant un tribunal général ou un tribunal spécial. Le paragraphe 3
s'applique seulement aux procédures pénales et surtout aux procédures de
première instance. Toutefois, dans ses décisions antérieures, le Comité
a estimé que les conditions énoncées au paragraphe 3 étaient également
applicables aux procédures d'examen et d'appel dans les affaires pénales :
il s'agit du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix
(art. 14, par. 3 b)), d'être jugé sans retard excessif (art. 14, par. 3 c)),
de se voir attribuer d'office un défenseur chaque fois que l'intérêt de la
justice l'exige, sans frais pour l'inculpé si celui-ci n'a pas les moyens de
le rémunérer (art. 14, par. 3 d)), de se faire assister gratuitement d'un
interprète si l'inculpé ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée
à l'audience (art. 14, par. 3 f)), enfin du droit de ne pas être forcé de
témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable (art. 14, par. 3g)).
Il n'est que normal que ces dispositions soient également applicables
mutatis mutandis aux procédures d'appel, puisqu'elles sont caractéristiques
d'un procès équitable, lequel est prévu en termes généraux par l'article 14,
paragraphe 1.
En vertu de l'article 14, paragraphe 1, toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue non seulement équitablement mais aussi publiquement;
de plus, en vertu de l'article 14, paragraphe 3 d), toute personne accusée a
le droit d'être présente au procès. Il ressort des travaux préparatoires
consacrés à l'élaboration du Pacte que la notion d'"audience publique" doit
être entendue compte tenu du fait que, dans le système juridique de nombreux
pays, les procès se font sur la base de documents écrits, ce qui, estime-t-on,
ne compromet pas les garanties de procédure des parties, puisque le contenu de
tous ces documents peut être rendu public. A mon avis, la condition d'une
"audience publique" énoncée au paragraphe 1 de l'article 14 doit être î
interprétée souplement et ne peut de prime abord être comprise comme exigeant
une procédure publique orale. Je considère en outre que cela explique
pourquoi, à un stade ultérieur des travaux préparatoires relatifs à
l'article 14, paragraphe 3 d), on a ajouté le droit pour toute personne d'être
présente au procès se déroulant en première instance.
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Annexe
page 8
D'après la jurisprudence du Comité, rien ne justifie un préjugé favorable
à l'égard des procédures publiques orales dans les procédures d'appel.
Il convient de noter que le droit pour une personne accusée d'être présente à
son procès n'est pas explicitement énoncé dans la Convention européenne des
droits de l'homme (art. 6, par. 3 c)). C'est à mon avis ce qui explique que
la Cour européenne des droits de l'homme, contrairement au Comité, se soit
trouvée dans l'obligation d'interpréter la notion d"'audience publique" comme
exigeant, de façon générale, une procédure "orale". Le libellé des
paragraphes 1 et 3 d) de l'article 14 du Pacte est suffisamment souple pour
qu'il soit loisible de déterminer, par cas d'espèce, si dans telle ou telle
procédure d'appel il faut exiger que la procédure soit orale pour considérer
qu'il y a eu "procès équitable". Dans l'affaire de M. Karttunen, mon avis est
qu'une procédure orale était sans aucun doute requise pour que la cause soit
"entendue équitablement" (au sens du paragraphe 3 d) de l'article 14),
M. Karttunen ayant explicitement demandé une procédure orale qui ne pouvait
être considérée à priori comme sans importance.
Bertil Wennergren
Novembre 1992
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol,
en français et en russe.]