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CCPR/C/46/D/387/1989

Karttunen v. Finland

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1992-10-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons competent, independent and impartial tribunal fair trial; Articles: 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

CCPR

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/46/D/387/1989

17 novembre 1992

FRANÇAIS

Original s ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Quarante-sixième session

DECISIONS

Communication No 387/1989

Présentée par :

Arvo 0. Karttunen

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Finlande

Date de la communication : 2 novembre 1989 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures - Décision du Rapporteur

spécial prise en

application de l'article 91

du règlement intérieur,

communiquée à l'Etat partie

le 2 mars 1990 (n'a pas été

publiée sous forme

de document)

- CCPR/C/43/D/387/1989

(décision concernant

la recevabilité, datée

du 14 octobre 1991)

Date de l'adoption des constatations : 23 octobre 1992

Le 23 octobre 1992, le Comité des droits de l'homme a adopté au sujet de

la communication No 387/1989 les constatations prévues au paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif et dont le texte est joint en annexe au

présent document.

[Annexe]

*/ Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.

GE.92-18442/9500C (F)

CCPR/C/46/D/387/1989

Annexe

page 1

ANNEXE */

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques

- quarante-sixième session -

concernant la

communication No 387/1989

Présentée par;

Arvo 0. Karttunen

[représenté par un conseil]

Au nom de;

L ' auteur

Etat partie :

Finlande

Date de la communication :

2 novembre 1989

Date de la décision concernant

la recevabilité :

14 octobre 1991

Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Réuni le 23 octobre 1992,

Avant achevé l'examen de la communication No 387/1989, présentée au

Comité par Arvo 0. Karttunen en vertu du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant pris en considération toutes les informations écrites qui lui ont

été fournies par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif.

Les faits présentés par l'auteur î

1.

L'auteur de la communication est Arvo 0. Karttunen, citoyen finlandais

résidant à Helsinki (Finlande). Il affirme être victime de violations par

la Finlande de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils

et politiques. Il est représenté par un conseil.

2.1 L'auteur était un client de la Banque coopérative de Rààkkyla, qui

finançait ses activités commerciales en lui accordant régulièrement des prêts.

En juillet 1983, il s'est déclaré en faillite et le 23 juillet 1986,

*/ Le texte d'une opinion individuelle formulée par M. Bertil Wennergren

est joint au présent document.

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Annexe

page 2

il a été reconnu coupable de faillite frauduleuse par le tribunal de district

de Raakkyla et condamné à 13 mois de prison. Le 31 mars 1988, la Cour d'appel

de la Finlande orientale (Ita-Suomi) a confirmé le jugement rendu en première

instance. Le 10 octobre 1988, la Cour suprême a refusé l'autorisation de

recours.

2.2 Les tribunaux de district finlandais se composent d'un magistrat de

carrière et de sept juges non professionnels qui servent en la même qualité

que le juge professionnel. Ce dernier prépare normalement le texte de la

décision du tribunal et le soumet à l'ensemble de ses membres, qui examinent

ensuite l'affaire. Les décisions du tribunal sont généralement prises par

consensus. En cas de partage égal des voix, la voix du juge de carrière est

prépondérante.

2.3 Dans le cas de M. Karttunen, le tribunal se composait d'un juge de

carrière et de cinq juges non professionnels, dont l'un, V.S., était l'oncle

de E.M, l'un des associés de la Sakhojohto Ltd. Partnership Company, qui avait

porté plainte contre l'auteur. Alors qu'il interrogeait la femme de l'auteur,

qui déposait en tant que témoin, V.S. l’aurait interrompue en disant :

"Elle ment". Cette remarque ne figure pas, toutefois, dans les minutes du

procès ou autres documents du tribunal. Un autre juge non professionnel, T.R.,

aurait été indirectement impliqué dans l'affaire avant le procès car son frère

était membre du conseil d'administration de la Banque coopérative de Raakkyla

à l’époque où l'auteur était client de la banque; il avait démissionné du

conseil d'administration avec effet au 1er janvier 1984. En juillet 1986,

la banque était également l'un des plaignants dans les poursuites engagées

contre l'auteur.

2.4 L'auteur n'a pas récusé les deux juges en question au cours du procès

devant le tribunal de district; mais il a soulevé la question devant la Cour

d'appel. Il a aussi demandé que l'appel soit entendu en audience publique.

Mais après avoir réévalué l'ensemble des preuves, la Cour d'appel a estimé

qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 13 du Code de procédure judiciaire,

V.S. n'aurait effectivement pas dû être admis à siéger en qualité de juge non

professionnel dans l'affaire, mais que le jugement du tribunal de district

n'en était pas pour autant vicié. Elle a estimé, par contre, que rien ne

s'opposait à ce que T.R. participe à la procédure, étant donné que la

démission de son frère du conseil d'administration de la Banque coopérative

de Raakkyla avait pris effet le 1er janvier 1984, c'est-à-dire bien avant

1'.ouverture du procès. Par conséquent, dans son jugement du 31 mars 1988,

la Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal du district et rejeté

la demande de l'auteur tendant à ce que son appel soit examiné en audience

publique.

La plainte :

3.1 L'auteur affirme que le droit à un procès équitable lui a été dénié et

par le tribunal de district de Raakkyla et par la Cour d'appel, en violation

du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

3.2 L'auteur affirme que le procès devant le tribunal de district de Raakkyla

n'a pas été impartial car deux des juges non professionnels, V.S. et T.R.,

auraient dû être récusés. Il soutient, en particulier, que l'intervention de

V.S. pendant la déposition de Mme Karttunen équivaut à une violation du

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Annexe

page 3

paragraphe 1 âe l'article 14 du Pacte. Il fait valoir à ce sujet que le

paragraphe 1 de l'article 13 du code de procédure judiciaire prévoit qu'un

juge ne peut pas siéger dans un tribunal s'il a été auparavant impliqué dans

l'affaire dont le tribunal est saisi, sans faire de distinction entre les

juges de carrière et les juges non professionnels. Si le tribunal ne compte

que cinq juges non professionnels, comme dans son cas, deux de ces juges

peuvent influencer considérablement la décision rendue puisque chaque juge

non professionnel dispose d'une voix. L'auteur soutient en outre que

la cour d'appel a commis une erreur en concluant a) qu'il n'y avait pas de

raison de récuser l'un des deux juges non professionnels en cause, T.R., et

b) que le fait que le tribunal de district n'avait pas récusé l'autre, alors

qu'il y avait conflit d’intérêts, n’avait eu aucune incidence sur l'issue du

procès.

3.3 Enfin, l'auteur affirme qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de

l'article 14 du Pacte parce que, malgré une demande en bonne et due forme,

la Cour d'appel a refusé d'examiner son appel en audience publique, ce qui,

selon lui, l'a empêché de présenter à la cour des éléments de preuve et de

faire comparaître des témoins à décharge.

Informations et observations présentées par l'Etat partie :

4.1 Tout en reconnaissant que l'auteur a épuisé les recours internes, l'Etat

partie soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable en

vertu de l'article 3 du Protocole facultatif. Pour ce qui est de l'affirmation

de l'auteur selon laquelle le procès n'a pas été équitable du fait de la

prétendue partialité de deux des juges non professionnels, il rappelle les

conclusions de la Cour d'appel (voir par. 3.2) et conclut que, comme c'est

l'avis du juge de carrière qui, dans la pratique, détermine le jugement du

tribunal, l'issue du procès devant le tribunal de district de Raakkyla n'a

pas été affectée par la présence d'un juge gui aurait pu être récusé.

4.2 Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle la Cour

d'appel lui a refusé le droit d'être entendu en audience publique, l'Etat

partie soutient que le droit à une procédure orale n'est pas prévu au

paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte et que cette partie de la communication

devrait être déclarée irrecevable ratione materiae, conformément à l'article 3

du Protocole facultatif.

Décision du Comité quant à la recevabilité s

5.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2 A sa quarante-troisième session, le Comité a examiné la question de

la recevabilité de la communication. Tout en prenant note de la thèse de

l'Etat partie selon laquelle la communication était irrecevable en vertu

de l'article 3 du Protocole facultatif, il a constaté que les éléments

d'information présentés par l'auteur au sujet des irrégularités qui, selon

lui, auraient entaché la procédure judiciaire, soulevaient des questions

qui devaient être examinées au fond et que l'auteur avait fait des efforts

raisonnables pour étayer ses allégations afin que sa communication soit

déclarée recevable.

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Annexe

page 4

5.3 Le 14 octobre 1991, le Comité a déclaré la communication recevable au

titre de l'article 14 du Pacte. Il a demandé à l'Etat partie de préciser

notamment : a) comment le droit finlandais garantit l'impartialité des

tribunaux et comment ces garanties ont été appliquées dans la présente

affaire, et b) comment le droit interne garantit la publicité de la procédure,

et si l'on peut considérer que le procès devant la Cour d'appel a été public.

Observations de l'Etat partie quant au fond s

6.1 Dans ses observations sur le fond, l'Etat partie déclare que

l'impartialité des tribunaux finlandais est garantie, en particulier, par les

règles régissant la récusation des juges (chap. 13, art. premier, du Code de

procédure pénale). Ces dispositions, qui énumèrent les raisons pour lesquelles

un juge peut être récusé, s'appliquent à toutes les instances judiciaires;

en outre, l'article 9 de la loi No 322/69 prévoit que la récusation des juges

non professionnels siégeant dans les tribunaux de district est régie par les

règles relatives à la récusation des juges. Ces règles ne souffrent aucune

exception s aucune personne remplissant une des conditions requises en matière

de récusation ne peut siéger comme juge dans une affaire donnée. Le tribunal

peut, en outre, prendre d'office en considération les motifs de récusation.

6.2 L'Etat partie reconnaît que la procédure devant le tribunal de district

de Raakkyla n'a pas été conforme au principe de l'impartialité judiciaire,

comme la Cour d'appel l'a admis. Il incombait à la Cour d'appel de corriger

l'erreur de procédure commise par le tribunal de district. La cour a estimé

que le fait de n'avoir pas écarté le juge non professionnel V.S. n'avait pas

influencé le jugement du tribunal, et qu’elle avait pu réexaminer complètement

toute l'affaire à partir des minutes du procès et des comptes rendus

des débats.

6.3 L'Etat partie admet que l'opinion de la Cour d'appel peut être contestée

dans la mesure où les remarques déplacées de V.S. pourraient très bien avoir

influencé la déposition du témoin et la teneur de la décision du tribunal.

De même, comme la Cour d'appel a rejeté la demande d'audience publique pour

l'examen du recours, on pourrait soutenir gu'aucune audience publique n'a été

tenue dans l'affaire, puisque la procédure devant le tribunal de district

était viciée et que la Cour d'appel n'a pas renvoyé l'affaire devant un

tribunal de district compétent.

6.4 En ce qui concerne la publicité des débats, l'Etat partie affirme que

s'il s'agit d'une règle d'une grande importance pratique dans la procédure

devant les tribunaux inférieurs (où la procédure est presque toujours orale),

l'examen d'un recours devant la Cour d'appel se fait généralement sous forme

de procédure écrite. Les débats proprement dits ne sont pas publics, mais les

documents rassemblés au cours de la procédure sont accessibles au publié.

Chaque fois qu'elle le juge nécessaire, la Cour d'appel peut ouvrir une

procédure orale, qui peut se limiter à une partie seulement des questions

soulevées dans l'appel. Dans le cas de l'auteur, la Cour d'appel n'a pas jugé

nécessaire d'ouvrir séparément une procédure orale pour examiner l'affaire.

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Annexe

page 5

6.5 L'Etat partie note que, ni l'Observation générale du Comité sur

l'article 14, ni sa jurisprudence dans le cadre du Protocole facultatif ne

donnent des indications claires sur la manière de régler la question; il pense

que l'interprétation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de

l'homme pourrait aider à interpréter l'article 14 du Pacte. Il fait observer à

cet égard que pour déterminer si un procès a été équitable selon l'article 14

du Pacte, il faut se fonder sur une évaluation globale de l'affaire, car les

vices qui ont entaché la procédure devant un tribunal inférieur peuvent être

corrigés par une procédure devant la cour d'appel. Il est absolument

indispensable de respecter le principe de l'égalité des parties à tous

les stades de la procédure, ce qui signifie que l'inculpé doit avoir la

possibilité de défendre sa cause dans des conditions qui ne le placent pas

dans une position désavantageuse par rapport aux autres parties à l'affaire.

6.6 L'Etat partie soutient que, bien que le Comité ait estimé à plusieurs

reprises qu'il n'était pas, en principe, compétent pour se prononcer sur

les faits et les preuves dans une affaire donnée, il est de son devoir de

déterminer que la procédure judiciaire dans son ensemble, y compris la façon

dont les preuves ont été obtenues, a été équitable. L'Etat partie fait

observer que la question de savoir si les motifs personnels d'un juge ont

influencé la décision du tribunal ne fait pas normalement l'objet d'un débat

et que, par conséquent, ces motifs ne sont généralement pas mentionnés dans

le jugement raisonné du tribunal.

6.7 L'Etat partie reconnaît que, si l'on tient compte du fait que le juge

non professionnel V.S. ne remplissait manifestement pas les conditions

requises pour siéger dans l'affaire, "on peut dire que le tribunal n'a pas

satisfait aux critères d'impartialité, qu'ils soient subjectifs ou objectifs.

On peut même se demander si un procès qui s'est déroulé dans ces circonstances

ainsi que les preuves documentaires produites étaient suffisamment fiables

pour que la Cour d'appel ait pu se contenter d'une procédure écrite pour

statuer sur l'affaire".

6.8 L'Etat partie fait valoir, en revanche, que l'auteur avait la possibilité

de récuser V.S. lors du procès devant le tribunal de district et qu'il a pu

former un recours à la fois devant la Cour d'appel et devant la Cour suprême,

bien que sa demande d'autorisation de recours ait été rejetée. Comme le

Ministère public et l'auteur ont, l'un et l'autre, fait appel du jugement

rendu par le tribunal de district, on peut soutenir que la Cour d'appel a été

en mesure de réexaminer complètement l'affaire et que, par conséquent,

l'auteur ne s'est pas trouvé dans une position susceptible de nuire

sensiblement à sa défense ou d'influer sur le verdict d'une manière contraire

à l'article 14.

6.9 L'Etat partie réaffirme que la publicité des audiences est un aspect

important de l'article 14, non seulement pour la protection de l'inculpé mais

aussi pour maintenir la confiance du public dans le fonctionnement de

l'administration de la justice. Si la Cour d'appel avait ouvert une procédure

orale et tenu une audience publique dans l'affaire en question ou cassé le

jugement du tribunal de district, on aurait pu considérer que le vice constaté

dans la composition de ce tribunal avait été corrigé. Comme cela n'a pas été

le cas, on peut considérer que la demande de procédure orale présentée par

l'auteur était justifiée en fonction de l'article 14 du Pacte.

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Annexe

page 6

Examen quant au fond :

7.1 Le Comité est appelé à déterminer si, du fait que le juge non

professionnel V.S. n'était pas qualifié pour siéger au tribunal et qu'il a

interrompu le témoignage de la femme de l'auteur, l'évaluation des preuves par

le tribunal de district de Raakkyla et son verdict ont été influencés dans un

sens contraire à l'article 14, et si un procès équitable a été dénié à

l'auteur du fait que la Cour d'appel a refusé de faire droit à sa demande de

procédure orale. Comme les deux questions sont étroitement liées, le Comité

les examinera conjointement. Le Comité rend hommage à l'Etat partie pour la

franche coopération qu'il lui a accordée à l'occasion de l'examen de l'affaire

de 1'auteur.

7.2 L'impartialité du tribunal et la publicité de la procédure sont des

aspects importants du droit à un procès équitable au sens du paragraphe 1

de l'article 14. L'"impartialité" du tribunal exige que les juges n'aient

pas d'idées préconçues au sujet de l'affaire dont ils sont saisis et qu'ils

n'agissent pas de manière à favoriser les intérêts de l'une des parties.

Lorsque les motifs pour lesquels un juge peut être récusé sont déterminés par

la loi, il incombe au tribunal de les examiner d'office et de remplacer ceux

de ses membres qui tombent sous le coup de l'un des critères de récusation.

Un procès vicié par la participation d'un juge qui, selon le droit interne,

aurait dû être écarté, ne peut pas normalement être considéré comme un procès

équitable ou impartial au sens de l'article 14.

7.3

II est possible aux instances d'appel de corriger les irrégularités

constatées dans la procédure des instances judiciaires inférieures.

En l'espèce, la Cour d'appel a jugé, sur la base des preuves écrites dont

elle disposait, que le verdict du tribunal de district n'avait pas été

influencé par la présence du juge V.S., tout en reconnaissant que V.S. aurait

manifestement dû être écarté; le Comité estime que l'auteur aurait dû

bénéficier d'une procédure orale devant la Cour d'appel. En effet, de l'aveu

même de l'Etat partie, seule cette procédure aurait permis d'évaluer de

nouveau tous les éléments de preuve soumis par les parties et de déterminer

si le vice avait effectivement influencé le verdict du tribunal de première

instance. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut à une violation

du paragraphe 1 de l'article 14.

8.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits qui lui sont

soumis font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

9.

En vertu des dispositions de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie est tenu

de fournir à l'auteur un recours utile, compte tenu de la violation dont

il a été victime.

10.

Le Comité souhaiterait que l'Etat partie l'informe, dans un délai de

90 jours, de toutes mesures qu'il aura adoptées à la suite des constatations

du Comité.

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Annexe

page 7

APPENDICE

Opinion individuelle formulée par M. Bertil Wennerqren, membre du Comité,

conformément au paragraphe 3 de l'article 94 du règlement intérieur du Comité,

concernant les constatations du Comité relatives à la communication No 387/1989

(Arvo 0, Karttunen c. Finlande)

Mon opinion n'est pas une opinion dissidente; je voudrais simplement

préciser mes vues quant au raisonnement suivi par le Comité dans cette

affaire. L'affaire de M. Karttunen concerne les conditions de procédure

imposées devant une cour d'appel dans une affaire pénale. Les dispositions

pertinentes du Pacte se trouvent à l'article 14, qui énonce d'abord les

conditions générales d'une procédure régulière au paragraphe 1, puis les

garanties spéciales au paragraphe 3. Le paragraphe 1 est applicable à tous

les stades de la procédure judiciaire, que celle-ci se déroule devant un

tribunal de première instance, devant une cour d'appel, devant la Cour

suprême, devant un tribunal général ou un tribunal spécial. Le paragraphe 3

s'applique seulement aux procédures pénales et surtout aux procédures de

première instance. Toutefois, dans ses décisions antérieures, le Comité

a estimé que les conditions énoncées au paragraphe 3 étaient également

applicables aux procédures d'examen et d'appel dans les affaires pénales :

il s'agit du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix

(art. 14, par. 3 b)), d'être jugé sans retard excessif (art. 14, par. 3 c)),

de se voir attribuer d'office un défenseur chaque fois que l'intérêt de la

justice l'exige, sans frais pour l'inculpé si celui-ci n'a pas les moyens de

le rémunérer (art. 14, par. 3 d)), de se faire assister gratuitement d'un

interprète si l'inculpé ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée

à l'audience (art. 14, par. 3 f)), enfin du droit de ne pas être forcé de

témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable (art. 14, par. 3g)).

Il n'est que normal que ces dispositions soient également applicables

mutatis mutandis aux procédures d'appel, puisqu'elles sont caractéristiques

d'un procès équitable, lequel est prévu en termes généraux par l'article 14,

paragraphe 1.

En vertu de l'article 14, paragraphe 1, toute personne a droit à ce que

sa cause soit entendue non seulement équitablement mais aussi publiquement;

de plus, en vertu de l'article 14, paragraphe 3 d), toute personne accusée a

le droit d'être présente au procès. Il ressort des travaux préparatoires

consacrés à l'élaboration du Pacte que la notion d'"audience publique" doit

être entendue compte tenu du fait que, dans le système juridique de nombreux

pays, les procès se font sur la base de documents écrits, ce qui, estime-t-on,

ne compromet pas les garanties de procédure des parties, puisque le contenu de

tous ces documents peut être rendu public. A mon avis, la condition d'une

"audience publique" énoncée au paragraphe 1 de l'article 14 doit être î

interprétée souplement et ne peut de prime abord être comprise comme exigeant

une procédure publique orale. Je considère en outre que cela explique

pourquoi, à un stade ultérieur des travaux préparatoires relatifs à

l'article 14, paragraphe 3 d), on a ajouté le droit pour toute personne d'être

présente au procès se déroulant en première instance.

CCPR/C/46/D/387/1989

Annexe

page 8

D'après la jurisprudence du Comité, rien ne justifie un préjugé favorable

à l'égard des procédures publiques orales dans les procédures d'appel.

Il convient de noter que le droit pour une personne accusée d'être présente à

son procès n'est pas explicitement énoncé dans la Convention européenne des

droits de l'homme (art. 6, par. 3 c)). C'est à mon avis ce qui explique que

la Cour européenne des droits de l'homme, contrairement au Comité, se soit

trouvée dans l'obligation d'interpréter la notion d"'audience publique" comme

exigeant, de façon générale, une procédure "orale". Le libellé des

paragraphes 1 et 3 d) de l'article 14 du Pacte est suffisamment souple pour

qu'il soit loisible de déterminer, par cas d'espèce, si dans telle ou telle

procédure d'appel il faut exiger que la procédure soit orale pour considérer

qu'il y a eu "procès équitable". Dans l'affaire de M. Karttunen, mon avis est

qu'une procédure orale était sans aucun doute requise pour que la cause soit

"entendue équitablement" (au sens du paragraphe 3 d) de l'article 14),

M. Karttunen ayant explicitement demandé une procédure orale qui ne pouvait

être considérée à priori comme sans importance.

Bertil Wennergren

Novembre 1992

[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol,

en français et en russe.]