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CCPR/C/44/D/277/1988

Teran Jijon v. Ecuador

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1992-03-26 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial forced confession human dignity liberty of person ne bis in idem pre-trial detention promptly brought before a judge torture; Articles: 7 9 (1) 9 (3) 10 (1) 14 (3) (g) 14 (7); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/44/D/277/1988 8 avril 1992 FRANCAIS ORIGINAL : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L~HOMME Quarante-quatrième session Présentée par Au nom de : Etat partie Date de la communication Références DECISIONS Communication No 277/1988 Marieta Teran Jij6n, à laquelle s'est ultérieurement joint son fils Juan Fernando Teran Jijén Juan Fernando Teran Jij6n Equateur 21 janvier 1988 (date de la première lettre) Décisions antérieures - CCPR/C/WG/32/D/277/1988 (Décision au titre de l'article 91 prise par le Groupe de travail le 21 mars 1988)

- CCPR/C/39/D/277/1988 (Décision concernant la recevabilité prise le ·4 jJ,lillet 1990) Date d'adoption des constatations présentées au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif : 26 mars 1992 Le Comité des droits de l'homme a adopté le 26 mars 1992, au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, des constatations* se rapportant à la communication No 277/1988. On trouvera ces constatations en annexe. *Rendu public par décision du Comité des droits de l'homme. 92-16240 8824R (F) 1 ••. GE.92-15769 CCPR/C/44/D/277/1988 Français Page 2 ANNEXE** Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques - guarante-guatrième session concernant la Communication No 277/1988 Présentée par Marieta Teran Jijôn, à laquelle s'est ultérieurement joint son fils Juan Fernando Teran Jijôn Au nom de : Juan Fernando Teran Jijôn Etat partie Equateur Date de la communication 21 janvier 1988 Date de la décision concernant la recevabilité : 4 juillet 1990 Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 mars 1992, Ayant achevé l'examen de la communication No 277/1988, que lui a présentée Mme Marieta Teran Jijôn, à laquelle s'est ultérieurement joint son fils, Juan Fernando Teran Jijôn, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été fournies par les auteurs de la communication et par l'Etat partie, Adopte, au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, les constatations suivantes***· **M. Julio Prado Vallejo, par l'effet du paragraphe 1 de l'article 84 du règlement intérieur du Comité, n'a pas pris part à l'examen de la communication par le Comité, non plus qu'à l'adoption des présentes constatations. *** L'opinion individuelle de M. Bertil Wennergren figure en appendice. 1 .•• CCPR/C/44/D/277/1988 Français Page 3 Les faits tels gue présentés par l'auteur 1.1 L'auteur de la communication est Marieta Teran Jijén, citoyenne équatorienne née en 1929 et résidant à Quito (Equateur). Elle soumet la communication au nom de son fils Juan Fernando Teran Jijon, citoyen équatorien né en 1966, qui, au moment où la communication a été présentée (21 janvier 1988), était détenu à la prison Garcia Moreno à Quito. 1.2 Au bout de deux années de détention, Juan Fernando Teran Jijon a été remis en liberté et il a quitté l'Equateur en août 1988. Il réside actuellement à Mexico, où il fait des études à l'université. Après sa remise en liberté, M. Teran Jijén a confirmé l'exactitude des faits exposés par sa mère et s'est joint à elle en tant gue coauteur de la communication, exprimant le souhait que le Comité examine l'affaire. 1.3 Juan Fernando Teran Jijén a été arrêté le 7 mars 1986 à Quito par des membres de 1 'uni té de police antisubversion connu.e sous le nom de "Escuadrén Volante"; selon l'auteur, il se rendait chez un parent. Il aurait été gardé au secret pendant cinq jours, enchaîné et les yeux bandés, et il aurait été soumis à des tortures physiques et mentales; il aurait été contraint de signer plus de 10 feuilles de papier blanches. Il a ensuite été transféré à la prison Garcia Moreno. Selon le rapport d'un examen médical effectué à l'infirmerie de la prison le 13 mars 1986, il avait des hématomes et des lésions superficielles sur tout le corps. 1.4 L'auteur a été accusé d'avoir participé le 7 mars 1986 à une attaque à main armée contre deux·banques (Banco de Pichincha et Caja de Crédito Agricola de Sangolqui). Il nie toute participation à cette attaque. 1.5 Le 27 janvier 1987, le Tribunal Segundo Penal (deuxième tribunal pénal) de Pichincha l'a reconnu coupable des faits et l'a condamné à un an d'emprisonnement. Bien que la peine se soit éteinte le 7 mars 1987 et gue le tribunal ait ordonné sa libération le 9 mars 1987, il n'a pas été libéré et a été poursuivi une deuxième fois pour les mêmes faits et pour la même infraction. 1.6 En ce gui concerne la règle de l'épuisement des recours internes, Mme Teran Jijon indique qu'elle a introduit un recours en amparo et fait appel auprès du Tribunal des garanties constitutionnelles et du Congrès national. Le 18 mars 1988, son fils a été remis en liberté en attendant d'être jugé à nouveau pour d'autres chefs d'inculpation, dont la détention illégale d'armes à feu. Le 22 août 1989, la quatrième chambre de la Cour supérieure a conclu à un non-lieu; elle a estimé que les nouvelles poursuites engagées contre l'auteur en janvier 1987 constituaient une violation de l'article 160 du Code de procédure pénale, selon lequel nul ne peut être jugé ou reconnu coupable plusieurs fois pour la même infraction. / ... CCPR/C/44/D/277/1988 Français Page 4 La plainte 2. Il est affirmé que Juan Teran Jijôn est victime d'une violation par l'Equateur de l'article 7 du Pacte parce qu'on lui a fait subir des tortures et des mauvais traitements après son arrestation, en partie pour lui extorquer des aveux et pour l'obliger à signer des feuilles de papier blanches dont on ne lui a jamais dit à quoi elles serviraient ultérieurement; l'auteur ajoute qu'il s'est vu refuser l'accès à un avocat. La communication affirme en outre que Juan Teran Jijon a été victime d'une violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte, ayant été arrité et détenu arbitrairement alors qu'il n'était pas impliqué dans l'attaque de la banque; à ce sujet, la communication indique que le rapport de police incriminant Juan Teran Jijon a été falsifié par le Ministère de l'int~rieur (Ministerio de Gobierno y Policia). Elle prétend en outre qu'il y a eu violation du paragraphe 3 de l'article 9 du fait que Juan Teran Jijén n'a pas été présenté devant le juge dans les plus courts délais. Le fait d'avoir été poursuivi à nouveau pour les mêmes faits et la même infraction équivaut, selon les auteurs, à une violation du principe non bis in idem. Renseignements fournis par l'Etat partie et observations 3.1 L'Etat pa~tie affirme que, le 7 mars 1986, Juan Teran Jijén, en compagnie d'un groupe d'hommes armés appartenant au mouvement terroriste "Alfaro vive", a attaqué la banque de Pichincha et la Caja de Crédite Agricola de Sangolqui. 3.2 D'après le rapport de police, huit personnes ont participé au hold-up des deux banques et se sont enfuies à bord d'une camionnette conduite par Juan Teran Jijén. Une voiture de police a pris les cambrioleurs en chasse et trois d'entre eux ont été arrêtés à la suite d'un échange de coups de feu. Les cinq autres ont été appréhendés par la suite. Le rapport ne précise pas où et quand M. Teran Jij6n a été appréhendé. 3.3 L'Etat partie conteste que M. Teran Jijén ait jamais été soumis à des mauvais traitements pendant sa détention. Il affirme que la procédure judiciaire suivie contre l'auteur a été à tout moment conduite dans le respect de la loi équatorienne. 3.4 En ce qui concerne les nouvelles poursuites dont M. Ter"an Jijén a fait l'objet, l'Etat partie explique que ce n'est pas pour le même délit, à savoir le hold-up, mais pour détention illégale d'armes à feu. Délibérations du Comité 4.1 A sa trente-neuvième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication et a noté que l'Etat partie avait traité du fond de l'affaire mais n'avait pas indiqué si une enquête sur les tortures dont il était fait état avait été ouverte ou était en cours ni affirmé que des recours internes effectifs restaient ouverts à l'auteur. Dans ces conditions, le Comité a conclu que les conditions énoncées à l'alinéa 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif étaient remplies. 1 ••• CCPR/C/44/D/277/1988 Français Page 5 4.2 Le Comité a noté de plus gue les faits, tels qu'ils avaient été présentés dans la communication, semblaient soulever des questions au titre de dispositions du Pacte gui n'avaient pas été expressément invoquées par les auteurs. Il a réaffirmé gue, si les auteurs de communications doivent invoquer les droits fondamentaux énoncés dans le Pacte, ils ne sont pas nécessairement tenus, aux fins du Protocole facultatif, de mentionner pour cela des articles précis du Pacte. Pour l'aider à préparer la réponse prévue au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, le Comité a demandé à l'Etat partie de considérer qu'il était affirmé a) gue Juan Ter~n Jij6n avait été soumis à des mauvais traitements pendant sa détention, ce gui relevait de l'article 10 du Pacte, b) qu'il s'était vu refuser l'accès à un avocat après son arrestation, ce gui relevait de l'alinéa 3 b) de l'article 14,

c) qu'il avait été contraint de signer des feuilles de papier blanches destinées à être utilisées comme aveux, ce gui relevait de l'alinéa 3 g) de l'article 14, et d) qu'il avait fait l'objet en janvier 1987 de nouvelles poursuites pour le même délit gue celui pour lequel il avait déjà été jugé et condamné, ce gui semblait révéler une violation du paragraphe 7 de l'article 14. 4.3 Le 4 juillet 1990, le Comité a donc déclaré la communication recevable, dans la mesure où elle semblait révéler des violations des articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte. 4.4 L'Etat partie n'a pas répondu à la demande d'informations et d'observations du Comité, bien gue celui-ci lui eût adressé un rappel le 29 juillet 1991. 5.1 Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations soumises par les deux parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. En ce gui concerne le fond des allégations de l'auteur, le Comité note avec préoccupation gue l'Etat partie s'est contenté de faire des déclarations de caractère général, niant catégoriquement gue l'auteur ait été à un moment ou à un autre soumis à des mauvais traitements et affirmant gue la procédure suivie dans l'affaire a été conforme à la législation équatorienne. En vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, l'Etat partie est tenu d'enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre lui et contre ses autorités judiciaires et de fournir au Comité des renseignements suffisamment détaillés sur les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. Il ne suffit pas, pour se conformer au paragraphe 2 de l'article 4, de réfuter en termes généraux les allégations, comme l'a fait l'Etat partie en l'espèce. Dans ces conditions, il faut prendre dûment en considération les allégations de l'auteur, dans la mesure où elles ont été étayées. 5.2 M. Ter~n Jijén prétend avoir été soumis à des tortures et à des mauvais traitements pendant sa détention, notamment en étant maintenu enchaîné et les yeux bandés pendant cinq jours; l'Etat partie rejette cette allégation. Le Comité note gue M. Teran a apporté une preuve à l'appui de son allégation : le rapport médical établi le 13 mars 1986, c'est-à-dire peu après l'arrestation, 1 .•• CCPR/C/44/D/277/1988 Français Page 6 fait état d'hématomes et de nombreuses lésions superficielles ("escoriaciones") sur tout le corps. L'auteur déclare en outre qu'on l'a forcé à signer plus de 10 feuilles de papier blanches. De l'avis du Comité, ce document est suffisant pour permettre de conclure que l'auteur a été soumis à un traitement interdit par l'article 7 du Pacte, et qu'il n'a pas été traité dans le respect de la dignité inhérente à l'être humain, en violation du paragraphe 1 de l'article 10. 5.3 Concernant l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 9, le Comité n'a pas assez d'éléments pour déterminer que l'arrestation de M. Teran était arbitraire et n'était pas fondée sur des motifs prescrits par la loi. En revanche, le Comité note que M. Teran a été maintenu en détention entre le 9 mars 1987 et le 18 mars 1988 en vertu d'une seconde inculpation, par la suite annulée. Dans ces circonstances, le Comité constate que son maintien en détention pendant un an après l'ordonnance de mise en liberté du 9 mars 1987 constitue une détention illégale au sens du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte. De plus, M. Teran a affirmé, et l'Etat partie n'a pas nié, qu'il avait été maintenu au secret pendant cinq jours sans être présenté devant un juge et sans pouvoir s'entretenir avec un avocat. Le Comité estime que cet élément entraîne une violation du paragraphe 3 de l'article 9. 5.4 En ce qui concerne l'affirmation de M. Teran selon laquelle l'Etat partie a violé le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, du fait que le plaignant a été l'objet de nouvelles poursuites pour les faits mêmes qui avaient servi de base au premier jugement et à la première condamnation, le Comité note que le paragraphe 7 de l'article 14 prescrit que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné. Dans le cas présent, bien que la seconde inculpation concerne effectivement un élément spécifique de la même affaire, déjà examiné lors du premier procès, M. Teran n'a été ni jugé ni condamné une seconde fois; la quatrième chambre de la Cour supérieure ayant annulé l'inculpation en vertu du principe non bis in idem. De ce fait, le Comité ne constate pas de violation du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte; 6. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits qui lui ont été présentés font apparaître une violation de l'article 7, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. 7. Le Comité est d'avis que Juan Fernando Teran Jij6n a droit à une réparation, y compris à une indemnisation appropriée. L'Etat partie est tenu d'ouvrir une enquête sur l'usage qui a été fait des feuilles blanches -plus de 10 - que M. Teran Jij6n a été contraint à signer, d'ordonner que ces documents lui soient rendus ou soient détruits et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir. 1 •. • · CCPR/C/44/D/277/1988 Français Page 7 8. Le Comité souhaiterait recevoir, dans les 90 jours, des informations sur les mesures que l'Etat partie aura prises pour donner suite aux présentes constatations. [Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol, français et russe.] - 8 - [Original: Anglais] APPENDICE Opinion individuelle, présentée par M. Bertil Wennergren conformément au paragraphe 3 de l'article 94 du règlement intérieur du Comité, concernant les constatations du Comité sur la communication No 277/1988 (Marieta et Juan Fernando Teran Jijon c. Equateur). Je souscris aux constatations du Comité, à l'exception de ses conclusions figurant au paragraphe 5.4 qui concerne l'allégation de M. Teran selon laquelle il a été contraint de signer dix feuilles de papier vierges durant l'interrogatoire qui a eu lieu alors qu'il était gardé au secret et soumis à de mauvais traitements. Le Comité a indiqué, au paragraphe 5.2, qu'il jugeait les éléments de preuve qui lui ont été soumis suffisamment convaincants pour être autorisé à conclure que M. Teran Jijon avait été soumis à des traitements interdits par l'article 7 du Pacte et qu'il n'avait pas été traité avec le respect de la dignité inhérente.à la personne humaine, en violation du paragraphe 1 de l'article 10. Le Comité a néanmoins conclu que la signature de dix feuilles vierges n'impliquait pas qu'il y ait eu violation de l'alinéa

g) du paragraphe 3 de l'article 14. Je suis en désaccord avec le Comité sur ce point. Je relève en premier lieu que l'Etat partie n'a pas réfuté l'allégation de M. Teran selon laquelle il avait été forcé de signer ces feuilles vierges. Dans ces conditions, on est raisonnablement fondé à estimer que cette allégation repose sur des faits vérifiables. J'estime donc que le Comité aurait dû fonder ses conclusions sur ces faits. Aux termes de l'alinéa g) du paragraphe 3 de l'article 14, toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie qu'au cours de la procédure pénale, ni le procureur ni le juge ni personne d'autre ne doit menacer le prévenu ou chercher par quelque autre moyen à exercer des pressions sur lui de façon à le contraindre à témoigner contre lui-même ou à s'avouer coupable. De tels incidents violeraient également le princpe de l'objectivité et de l'impartialité; il y aurait en outre violation-de l'alinéa g) du paragraphe 3 de l'article 14 si une déposition ou des aveux extorqués sous la contrainte lors de l'instruction étaient produits comme preuve. L'article 15 de la Convention contre la torture confirme ce point de vue en disposant que tout Etat partie doit veiller à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite. Néanmoins, il est difficile d'éviter qu'une incrimination ou des aveux, même s'ils ne sont pas admis comme preuve, ne fassent tort au prévenu. Il faut donc empêcher toute tentative de contraindre quiconque à s'incriminer ou 1 ••• - 9 - à s'avouer coupable. Il n'est pas rare qu'un interrogateur contraigne le prévenu à signer des feuilles vierges en lui laissant entendre que des incriminations ou des aveux d'infractions plus graves que celles dont il est accusé seraient ajoutés. De toute évidence, l'interrogateur qui agit ainsi viole l'article 7 et le paragraphe 1 de l'article 10; mais, à mon avis, il viole également l'alinéa g) du paragraphe 3 de l'article 14. Je fonde cette conclusion sur ma conviction qu'aucune forme de contrainte visant à pousser une personne à s'incriminer ou à s'avouer coupable ne saurait être acceptée, et ce que l'incrimination soit expresse ou uniquement hypothétique. Il y a toujours le risque que ce qui a été signé ou enregistré n'exerce une influence indue sur la question de la preuve lorsque le jury ou le tribunal sera appelé à se prononcer sur les infractions pénales à un stade ultérieur. (Signé) Bertil WENNERGREN