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CCPR/C/41/D/327/1988

Barzhig v. France

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1991-04-11 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons discrimination on other grounds discrimination on the ground of language effective remedy equality before the courts and tribunals fair trial freedom of opinion and expression minorities; Articles: 14 (1) 14 (3) (f) 19 (2) 26 27; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

CCPR

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/41/D/327/1988

6 mai 1991

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Quarante et unième session

DECISIONS

Communication No 327/1988

Présentée par

:

Hervé Barzhig

Au nom de :

L'auteur

Etat partie intéressé :

France

Date de la communication : 9 septembre 1988 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures - CCPR/C/WG/34/D/327/1988

(Décision prise par

le Groupe de travail

le 24 octobre 1988 en

application de l'article 91)

- CCPR/C/36/D/327/1988

(Décision concernant

la recevabilité prise

le 28 juillet 1989)

Date de l’adoption des constatations

au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

11 avril 1991

Le 11 avril 1991, le Comité des droits de l’homme a adopté au sujet de

la communication No 327/1988 les constatations prévues au paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif, dont le texte est joint en annexe au

présent document.

*/ Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.

GE.91-15916/8657H

CCPR/C/41/D/327/1988

page 1

Annexe

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU

PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE

RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS

ET POLITIQUES - QUARANTE ET UNIEME SESSION

concernant la

Communication No 327/1988

Présentée par :

Hervé Barzhig

Au nom de :

L'auteur

Etat partie intéressé

:

France

Date de la communication :

9 septembre 1988 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant

la recevabilité :

28 juillet 1989

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 11 avril 1991,

Ayant achevé l'examen de la communication No 327/1988 présentée au Comité

par Hervé Barzhig en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

fournies par les auteurs de la communication et par l'Etat partie intéressé,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 9 septembre 1988

et correspondance ultérieure) est Hervé Barzhig, citoyen français, né en 1961

et résidant à Rennes, en Bretagne (France). Il affirme être victime d'une

violation par la France des articles 2, 14, 19, 26 et 27 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques.

Rappel des faits tels qu'ils ont été présentés par l'auteur

2.1 Le 7 janvier 1988, l'auteur a comparu devant le tribunal correctionnel

de Rennes pour avoir dégradé 21 panneaux de signalisation routière le

7 août 1987. Il a demandé au tribunal l'autorisation de s'exprimer en breton,

sa langue maternelle selon lui, et l'aide d'un interprète. Le tribunal a

rejeté cette demande et reporté l'examen de l'affaire quant au fond.

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Annexe

2.2 L'auteur a fait appel de la décision de ne pas lui fournir un

interprète. Par une décision du 20 janvier 1988, le Président de la chambre

des appels correctionnels du tribunal correctionnel de Rennes l'a débouté.

Le 3 mars 1988, l'affaire a été entendue sur le fond; l'auteur s’est exprimé

en français. Il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et

à une amende de 5 000 francs français. Le ministère public a fait appel

de cette décision.

2.3 Le 4 juillet 1988, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement

du tribunal de première instance. En appel, l'auteur s'est exprimé en

français.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme que le refus, de la part de l'Etat partie, de respecter

le droit des Bretons de parler leur langue maternelle constitue une violation

de l'article 2 du Pacte ainsi qu'une discrimination au sens de l'article 26,

car les citoyens de langue maternelle française ont le droit de parler leur

propre langue alors que ce droit est refusé aux Bretons simplement parce

qu'ils sont censés bien connaître le français. De l'avis de l'auteur, cela

reflète une politique ancienne de l'Etat partie consistant à supprimer ou à

éliminer les langues régionales parlées en France.

3.2 A propos de la déclaration faite par la France au titre de l'article 27,

l'auteur affirme que le refus, de la part de l'Etat partie, de reconnaître

l'existence de l'entité linguistique bretonne et d'appliquer cet article

du Pacte viole la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans ce

contexte, il invoque une résolution que le Parlement européen a adoptée

le 30 octobre 1987 sur la nécessité de protéger les langues et les cultures

régionales et minoritaires en Europe.

3.3 Bien que l'auteur n'invoque pas expressément l'article 14 du Pacte,

ses observations montrent clairement qu'à son avis le refus des services d'un

interprète viole l'alinéa f) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte.

Il affirme que par principe les tribunaux français refusent l'aide d'un

interprète aux accusés de langue maternelle bretonne pour le motif qu'ils sont

censés bien connaître le français.

3.4 A propos de l'exigence de l'épuisement des recours internes, l'auteur

soutient qu'il n'a pas de recours utile après la décision prise par la cour

d'appel de Rennes le 4 juillet 1988, étant donné que le système judiciaire

français refuse d'admettre l'emploi de la langue bretonne.

Observations de l'Etat partie

4.1 En ce qui concerne la recevabilité, l'Etat partie affirme que

la communication est irrecevable pour le motif du non-épuisement des recours

internes, étant donné que l'auteur n'a pas fait appel devant la cour d'appel

de Rennes de la décision prise par le Président de la chambre des appels

correctionnels du tribunal correctionnel, le 20 janvier 1988, de ne pas

l'autoriser à s'exprimer en breton.

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Annexe

4.2 A propos des allégations formulées par l'auteur au titre de l'article 14,

l'Etat partie fait valoir que la notion de procès équitable énoncée au

paragraphe 1 de l'article 14 ne peut pas être comprise dans l'abstrait, mais

doit être examinée à la lumière des circonstances de chaque affaire. Pour ce

qui est de la procédure judiciaire dans l'affaire Barzhig, l'Etat partie

affirme que l'auteur et les témoins qu'il a cités à sa décharge étaient

parfaitement capables de s'exprimer en français.

4.3 L'Etat partie estime qu'une procédure pénale est un contexte inapproprié

pour exprimer des revendications liées à la promotion des langues régionales.

Le seul but d'une procédure pénale est d'établir la culpabilité ou l'innocence

de l'accusé. Dans cette perspective, il importe de faciliter un dialogue

direct entre le juge et l'accusé; l'intervention d'un interprète créant un

risque de déformation des déclarations de l'accusé, elle devrait être réservée

à des cas de stricte nécessité, notamment si l'accusé ne comprend pas ou ne

parle pas suffisamment la langue du tribunal.

4.4 Compte tenu de ces considérations, le Président de la chambre des appels

correctionnels du tribunal correctionnel de Rennes avait, de manière

justifiée, refusé d'appliquer l'article 407 du Code de procédure pénale

français à la demande de l'auteur. Conformément à cette disposition,

le président d'un tribunal peut, d'office, ordonner le recours à un

interprète. Dans l'application de l'article 407, le juge a une grande

latitude, et il se fonde sur une analyse détaillée de l'affaire et de toutes

les pièces pertinentes. Cela a été confirmé par la chambre criminelle de

la Cour de cassation à plusieurs occasions 1/.

4.5 L'Etat partie confirme que l'auteur et les témoins cités à sa décharge

étaient francophones, fait confirmé par l'auteur lui-même dans des

observations au Comité des droits de l'homme datées du 21 janvier 1989.

En conséquence, l'Etat partie affirme qu'il ne saurait être question d'une

violation de l'alinéa f) du paragraphe 3 de l'article 14.

4.6 De l'avis de l'Etat partie, l'auteur interprète la notion de "liberté

d'expression", au paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte, d'une manière

excessivement large et abusive; l'Etat partie ajoute que la liberté

d'expression de M. Barzhig n'a été restreinte en aucune manière au cours de

son procès, et qu'il a toujours eu la possibilité de présenter les arguments

de sa défense en français.

4.7 A propos de la prétendue violation de l'article 26, l'Etat partie

rappelle que l'interdiction de la discrimination est énoncée à l'article 2 de

la Constitution française. En particulier, l'article 407 du Code de procédure

pénale, loin d'imposer une discrimination linguistique au sens de

l'article 26, assure un traitement égal à tous les accusés et aux témoins,

devant les juridictions pénales, puisque tous sont tenus de s'exprimer en

français. En outre, l'Etat partie affirme que le principe venire contra

factum proprium est applicable au comportement de l'auteur : ce dernier ne

voulait pas s'exprimer en français devant les tribunaux sous le prétexte qu'il

ne maîtrisait pas suffisamment cette langue, mais ses lettres au Comité

étaient rédigées dans un français "irréprochable".

1/ Voir, par exemple, le jugement de la chambre criminelle de la Cour de

cassation en date du 30 juin 1981, dans l'affaire Fayomi.

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Annexe

4.8 A propos de l'allégation de violation de l'article 27 du Pacte, l'Etat

partie rappelle qu'en adhérant à cet instrument, le Gouvernement français a

présenté la réserve suivante : "Le Gouvernement français déclare, compte tenu

de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 27

n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République". De l'avis de

l'Etat partie, la notion de minorité ethnique, religieuse ou linguistique

invoquée par l'auteur n'est pas pertinente en l'espèce, et n'est pas opposable

au Gouvernement français, qui ne reconnaît pas l'existence de "minorités" dans

la République, définie aux termes de l'article 2 de la Constitution comme

"indivisible, laïque, démocratique et sociale ...".

Questions et délibérations soumises au Comité

5.1 Le Comité a noté l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle

la communication était irrecevable, parce que l'auteur n'avait pas fait appel

de la décision prise par le juge du tribunal correctionnel de Rennes de ne pas

l'autoriser à s'exprimer en breton. Il a constaté que l'auteur cherchait, en

fait, à faire reconnaître le breton comme moyen d'expression devant les

tribunaux, et rappelé qu'il n'était pas nécessaire d'épuiser les voies de

recours internes s'il n'y avait objectivement aucune chance de les voir

aboutir : tel est le cas lorsque, en vertu de la législation interne

applicable, la plainte serait immanquablement rejetée, ou lorsque la

jurisprudence des juridictions nationales supérieures excluait que le

plaignant ait gain de cause. Tenant compte de la législation française

pertinente ainsi que de l'article 2 de la Constitution française, le Comité a

conclu qu'aucun recours utile ne restait ouvert à l'auteur : de lege lata,

l'auteur ne pouvait réaliser son objectif en usant des voies de recours

internes.

5.2 Pour ce qui est de la violation de l'article 27 du Pacte dont l'auteur

affirme être victime, le Comité a pris note de la "déclaration" de la France,

mais ne s'est pas penché sur la question de son champ d'application car

les allégations contenues dans les communications ne relevaient pas des

dispositions de cet article 2/. Le Comité n'a pas estimé en outre que

la communication soulevait des questions au titre de l'article 19 du Pacte.

5.3 En conséquence, le 28 juillet 1989, le Comité des droits de l'homme a

déclaré la communication recevable dans la mesure où elle paraissait soulever

des questions en rapport avec les articles 14 et 26 du Pacte.

5.4 Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication à la lumière

de tous les renseignements qui lui avaient été soumis par les parties.

Il fonde ses constatations sur les considérations qui suivent.

2/ A la suite de la décision de recevabilité prise dans cette affaire,

le Comité a décidé à sa trente-septième session que la déclaration de

la France concernant l'article 27 devait être interprétée comme une réserve

(T, K. c. France, No 220/1987, par. 8.5 et 8.6; H, K. c. France. No 222/1987,

par. 7.5 et 7.6); voir également l'opinion séparée d'un membre du Comité.

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page 5

Annexe

5.5 Le Comité a noté l'affirmation de l'auteur selon laquelle le refus d'un

interprète à lui-même et à un témoin disposé à témoigner à sa décharge

constituerait une violation de l'article 14 du Pacte. Le Comité fait

observer, comme il l'a fait à d'autres occasions 3/, que l'article 14 a trait

à l'égalité dans les procédures; il énonce notamment le principe d'une

protection égale dans les procédures pénales. En prévoyant l'emploi d'une

seule langue officielle devant les tribunaux, les Etats parties au Pacte n'en

violent pas l'article 14. La garantie d'un procès équitable n'impose pas non

plus aux Etats parties d'assurer à un individu dont la langue maternelle

diffère de la langue officielle des tribunaux les services d'un interprète, si

l'intéressé est capable de comprendre cette langue et de s'exprimer de manière

correcte dans cette langue. C'est seulement si l'accusé ou les témoins de

la défense ont des difficultés à comprendre la langue du tribunal, ou à

s'exprimer dans cette langue, que l'assistance d'un interprète doit être

assurée.

5.6 Sur la base des renseignements dont il dispose, le Comité considère que

les tribunaux français se sont acquittés de leurs obligations en vertu de

l'article 14. L'auteur n'a pas démontré que lui-même et le témoin cité à sa

décharge étaient incapables de comprendre le français et de s'adresser au

tribunal dans cette langue. Dans ce contexte, le Comité note que la notion de

procès équitable, telle qu'elle est énoncée au paragraphe 1 de l'article 14,

en relation avec l'alinéa f) du paragraphe 3 de cet article, ne suppose pas

qu'il faille donner à l'accusé la possibilité de s'exprimer dans la langue

qu'il parle normalement ou le plus facilement. Si le tribunal est certain,

comme cela ressort de la décision du tribunal correctionnel de Rennes, que

l’accusé maîtrise la langue de l'audience, il n'est pas tenu de vérifier s'il

serait préférable pour l'accusé de s'exprimer dans une autre langue.

5.7 La loi française ne confère pas expressément à toute personne le droit de

parler sa propre langue devant un tribunal. Ceux qui sont incapables de

comprendre le français ou de s'exprimer dans cette langue sont assistés par un

interprète, conformément à l'article 407 du Code de procédure pénale. Cette

assistance aurait été fournie à l'auteur si les faits l'avaient justifié;

comme tel n'était pas le cas, l'auteur n'a pas subi de discrimination selon

l'article 26 à cause de sa langue.

6. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits qui lui ont été

exposés ne révèlent aucune violation d'une disposition quelconque du Pacte.

[Fait en anglais, en espagnol, en français et en russe, le texte anglais

étant la version originale.]

¿/ Voir la communication No 273/1988 (B, d, B. c. Pays-Bas); décision

d'irrecevabilité du 30 mars 1989, par. 6.4.