Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons discrimination on other grounds discrimination on the ground of language effective remedy equality before the courts and tribunals fair trial freedom of opinion and expression minorities; Articles: 14 (1) 14 (3) (f) 19 (2) 26 27; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
CCPR
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/41/D/327/1988
6 mai 1991
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Quarante et unième session
DECISIONS
Communication No 327/1988
Présentée par
:
Hervé Barzhig
Au nom de :
L'auteur
Etat partie intéressé :
France
Date de la communication : 9 septembre 1988 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures - CCPR/C/WG/34/D/327/1988
(Décision prise par
le Groupe de travail
le 24 octobre 1988 en
application de l'article 91)
- CCPR/C/36/D/327/1988
(Décision concernant
la recevabilité prise
le 28 juillet 1989)
Date de l’adoption des constatations
au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
11 avril 1991
Le 11 avril 1991, le Comité des droits de l’homme a adopté au sujet de
la communication No 327/1988 les constatations prévues au paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif, dont le texte est joint en annexe au
présent document.
*/ Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.
GE.91-15916/8657H
CCPR/C/41/D/327/1988
page 1
Annexe
Annexe
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU
PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE
RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS
ET POLITIQUES - QUARANTE ET UNIEME SESSION
concernant la
Communication No 327/1988
Présentée par :
Hervé Barzhig
Au nom de :
L'auteur
Etat partie intéressé
:
France
Date de la communication :
9 septembre 1988 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant
la recevabilité :
28 juillet 1989
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 11 avril 1991,
Ayant achevé l'examen de la communication No 327/1988 présentée au Comité
par Hervé Barzhig en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
fournies par les auteurs de la communication et par l'Etat partie intéressé,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 9 septembre 1988
et correspondance ultérieure) est Hervé Barzhig, citoyen français, né en 1961
et résidant à Rennes, en Bretagne (France). Il affirme être victime d'une
violation par la France des articles 2, 14, 19, 26 et 27 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
Rappel des faits tels qu'ils ont été présentés par l'auteur
2.1 Le 7 janvier 1988, l'auteur a comparu devant le tribunal correctionnel
de Rennes pour avoir dégradé 21 panneaux de signalisation routière le
7 août 1987. Il a demandé au tribunal l'autorisation de s'exprimer en breton,
sa langue maternelle selon lui, et l'aide d'un interprète. Le tribunal a
rejeté cette demande et reporté l'examen de l'affaire quant au fond.
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2.2 L'auteur a fait appel de la décision de ne pas lui fournir un
interprète. Par une décision du 20 janvier 1988, le Président de la chambre
des appels correctionnels du tribunal correctionnel de Rennes l'a débouté.
Le 3 mars 1988, l'affaire a été entendue sur le fond; l'auteur s’est exprimé
en français. Il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et
à une amende de 5 000 francs français. Le ministère public a fait appel
de cette décision.
2.3 Le 4 juillet 1988, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement
du tribunal de première instance. En appel, l'auteur s'est exprimé en
français.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que le refus, de la part de l'Etat partie, de respecter
le droit des Bretons de parler leur langue maternelle constitue une violation
de l'article 2 du Pacte ainsi qu'une discrimination au sens de l'article 26,
car les citoyens de langue maternelle française ont le droit de parler leur
propre langue alors que ce droit est refusé aux Bretons simplement parce
qu'ils sont censés bien connaître le français. De l'avis de l'auteur, cela
reflète une politique ancienne de l'Etat partie consistant à supprimer ou à
éliminer les langues régionales parlées en France.
3.2 A propos de la déclaration faite par la France au titre de l'article 27,
l'auteur affirme que le refus, de la part de l'Etat partie, de reconnaître
l'existence de l'entité linguistique bretonne et d'appliquer cet article
du Pacte viole la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans ce
contexte, il invoque une résolution que le Parlement européen a adoptée
le 30 octobre 1987 sur la nécessité de protéger les langues et les cultures
régionales et minoritaires en Europe.
3.3 Bien que l'auteur n'invoque pas expressément l'article 14 du Pacte,
ses observations montrent clairement qu'à son avis le refus des services d'un
interprète viole l'alinéa f) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte.
Il affirme que par principe les tribunaux français refusent l'aide d'un
interprète aux accusés de langue maternelle bretonne pour le motif qu'ils sont
censés bien connaître le français.
3.4 A propos de l'exigence de l'épuisement des recours internes, l'auteur
soutient qu'il n'a pas de recours utile après la décision prise par la cour
d'appel de Rennes le 4 juillet 1988, étant donné que le système judiciaire
français refuse d'admettre l'emploi de la langue bretonne.
Observations de l'Etat partie
4.1 En ce qui concerne la recevabilité, l'Etat partie affirme que
la communication est irrecevable pour le motif du non-épuisement des recours
internes, étant donné que l'auteur n'a pas fait appel devant la cour d'appel
de Rennes de la décision prise par le Président de la chambre des appels
correctionnels du tribunal correctionnel, le 20 janvier 1988, de ne pas
l'autoriser à s'exprimer en breton.
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4.2 A propos des allégations formulées par l'auteur au titre de l'article 14,
l'Etat partie fait valoir que la notion de procès équitable énoncée au
paragraphe 1 de l'article 14 ne peut pas être comprise dans l'abstrait, mais
doit être examinée à la lumière des circonstances de chaque affaire. Pour ce
qui est de la procédure judiciaire dans l'affaire Barzhig, l'Etat partie
affirme que l'auteur et les témoins qu'il a cités à sa décharge étaient
parfaitement capables de s'exprimer en français.
4.3 L'Etat partie estime qu'une procédure pénale est un contexte inapproprié
pour exprimer des revendications liées à la promotion des langues régionales.
Le seul but d'une procédure pénale est d'établir la culpabilité ou l'innocence
de l'accusé. Dans cette perspective, il importe de faciliter un dialogue
direct entre le juge et l'accusé; l'intervention d'un interprète créant un
risque de déformation des déclarations de l'accusé, elle devrait être réservée
à des cas de stricte nécessité, notamment si l'accusé ne comprend pas ou ne
parle pas suffisamment la langue du tribunal.
4.4 Compte tenu de ces considérations, le Président de la chambre des appels
correctionnels du tribunal correctionnel de Rennes avait, de manière
justifiée, refusé d'appliquer l'article 407 du Code de procédure pénale
français à la demande de l'auteur. Conformément à cette disposition,
le président d'un tribunal peut, d'office, ordonner le recours à un
interprète. Dans l'application de l'article 407, le juge a une grande
latitude, et il se fonde sur une analyse détaillée de l'affaire et de toutes
les pièces pertinentes. Cela a été confirmé par la chambre criminelle de
la Cour de cassation à plusieurs occasions 1/.
4.5 L'Etat partie confirme que l'auteur et les témoins cités à sa décharge
étaient francophones, fait confirmé par l'auteur lui-même dans des
observations au Comité des droits de l'homme datées du 21 janvier 1989.
En conséquence, l'Etat partie affirme qu'il ne saurait être question d'une
violation de l'alinéa f) du paragraphe 3 de l'article 14.
4.6 De l'avis de l'Etat partie, l'auteur interprète la notion de "liberté
d'expression", au paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte, d'une manière
excessivement large et abusive; l'Etat partie ajoute que la liberté
d'expression de M. Barzhig n'a été restreinte en aucune manière au cours de
son procès, et qu'il a toujours eu la possibilité de présenter les arguments
de sa défense en français.
4.7 A propos de la prétendue violation de l'article 26, l'Etat partie
rappelle que l'interdiction de la discrimination est énoncée à l'article 2 de
la Constitution française. En particulier, l'article 407 du Code de procédure
pénale, loin d'imposer une discrimination linguistique au sens de
l'article 26, assure un traitement égal à tous les accusés et aux témoins,
devant les juridictions pénales, puisque tous sont tenus de s'exprimer en
français. En outre, l'Etat partie affirme que le principe venire contra
factum proprium est applicable au comportement de l'auteur : ce dernier ne
voulait pas s'exprimer en français devant les tribunaux sous le prétexte qu'il
ne maîtrisait pas suffisamment cette langue, mais ses lettres au Comité
étaient rédigées dans un français "irréprochable".
1/ Voir, par exemple, le jugement de la chambre criminelle de la Cour de
cassation en date du 30 juin 1981, dans l'affaire Fayomi.
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4.8 A propos de l'allégation de violation de l'article 27 du Pacte, l'Etat
partie rappelle qu'en adhérant à cet instrument, le Gouvernement français a
présenté la réserve suivante : "Le Gouvernement français déclare, compte tenu
de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 27
n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République". De l'avis de
l'Etat partie, la notion de minorité ethnique, religieuse ou linguistique
invoquée par l'auteur n'est pas pertinente en l'espèce, et n'est pas opposable
au Gouvernement français, qui ne reconnaît pas l'existence de "minorités" dans
la République, définie aux termes de l'article 2 de la Constitution comme
"indivisible, laïque, démocratique et sociale ...".
Questions et délibérations soumises au Comité
5.1 Le Comité a noté l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle
la communication était irrecevable, parce que l'auteur n'avait pas fait appel
de la décision prise par le juge du tribunal correctionnel de Rennes de ne pas
l'autoriser à s'exprimer en breton. Il a constaté que l'auteur cherchait, en
fait, à faire reconnaître le breton comme moyen d'expression devant les
tribunaux, et rappelé qu'il n'était pas nécessaire d'épuiser les voies de
recours internes s'il n'y avait objectivement aucune chance de les voir
aboutir : tel est le cas lorsque, en vertu de la législation interne
applicable, la plainte serait immanquablement rejetée, ou lorsque la
jurisprudence des juridictions nationales supérieures excluait que le
plaignant ait gain de cause. Tenant compte de la législation française
pertinente ainsi que de l'article 2 de la Constitution française, le Comité a
conclu qu'aucun recours utile ne restait ouvert à l'auteur : de lege lata,
l'auteur ne pouvait réaliser son objectif en usant des voies de recours
internes.
5.2 Pour ce qui est de la violation de l'article 27 du Pacte dont l'auteur
affirme être victime, le Comité a pris note de la "déclaration" de la France,
mais ne s'est pas penché sur la question de son champ d'application car
les allégations contenues dans les communications ne relevaient pas des
dispositions de cet article 2/. Le Comité n'a pas estimé en outre que
la communication soulevait des questions au titre de l'article 19 du Pacte.
5.3 En conséquence, le 28 juillet 1989, le Comité des droits de l'homme a
déclaré la communication recevable dans la mesure où elle paraissait soulever
des questions en rapport avec les articles 14 et 26 du Pacte.
5.4 Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication à la lumière
de tous les renseignements qui lui avaient été soumis par les parties.
Il fonde ses constatations sur les considérations qui suivent.
2/ A la suite de la décision de recevabilité prise dans cette affaire,
le Comité a décidé à sa trente-septième session que la déclaration de
la France concernant l'article 27 devait être interprétée comme une réserve
(T, K. c. France, No 220/1987, par. 8.5 et 8.6; H, K. c. France. No 222/1987,
par. 7.5 et 7.6); voir également l'opinion séparée d'un membre du Comité.
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Annexe
5.5 Le Comité a noté l'affirmation de l'auteur selon laquelle le refus d'un
interprète à lui-même et à un témoin disposé à témoigner à sa décharge
constituerait une violation de l'article 14 du Pacte. Le Comité fait
observer, comme il l'a fait à d'autres occasions 3/, que l'article 14 a trait
à l'égalité dans les procédures; il énonce notamment le principe d'une
protection égale dans les procédures pénales. En prévoyant l'emploi d'une
seule langue officielle devant les tribunaux, les Etats parties au Pacte n'en
violent pas l'article 14. La garantie d'un procès équitable n'impose pas non
plus aux Etats parties d'assurer à un individu dont la langue maternelle
diffère de la langue officielle des tribunaux les services d'un interprète, si
l'intéressé est capable de comprendre cette langue et de s'exprimer de manière
correcte dans cette langue. C'est seulement si l'accusé ou les témoins de
la défense ont des difficultés à comprendre la langue du tribunal, ou à
s'exprimer dans cette langue, que l'assistance d'un interprète doit être
assurée.
5.6 Sur la base des renseignements dont il dispose, le Comité considère que
les tribunaux français se sont acquittés de leurs obligations en vertu de
l'article 14. L'auteur n'a pas démontré que lui-même et le témoin cité à sa
décharge étaient incapables de comprendre le français et de s'adresser au
tribunal dans cette langue. Dans ce contexte, le Comité note que la notion de
procès équitable, telle qu'elle est énoncée au paragraphe 1 de l'article 14,
en relation avec l'alinéa f) du paragraphe 3 de cet article, ne suppose pas
qu'il faille donner à l'accusé la possibilité de s'exprimer dans la langue
qu'il parle normalement ou le plus facilement. Si le tribunal est certain,
comme cela ressort de la décision du tribunal correctionnel de Rennes, que
l’accusé maîtrise la langue de l'audience, il n'est pas tenu de vérifier s'il
serait préférable pour l'accusé de s'exprimer dans une autre langue.
5.7 La loi française ne confère pas expressément à toute personne le droit de
parler sa propre langue devant un tribunal. Ceux qui sont incapables de
comprendre le français ou de s'exprimer dans cette langue sont assistés par un
interprète, conformément à l'article 407 du Code de procédure pénale. Cette
assistance aurait été fournie à l'auteur si les faits l'avaient justifié;
comme tel n'était pas le cas, l'auteur n'a pas subi de discrimination selon
l'article 26 à cause de sa langue.
6. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits qui lui ont été
exposés ne révèlent aucune violation d'une disposition quelconque du Pacte.
[Fait en anglais, en espagnol, en français et en russe, le texte anglais
étant la version originale.]
¿/ Voir la communication No 273/1988 (B, d, B. c. Pays-Bas); décision
d'irrecevabilité du 30 mars 1989, par. 6.4.