opencaselaw.ch

CCPR/C/39/D/305/1988

Van Alphen v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1990-07-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest liberty of person; Articles: 9 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

CCPR

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/39/D/305/1988

15 août 1990

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Trente-neuvième session

DECISIONS

Communication No 305/1988

Présentée par :

Hugo van Alphen

Au nom de :

L'auteur

Etat partie intéressé :

Pays-Bas

Date de la communication :

12 avril 1988 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures - CCPR/C/WG/33/D/305/1988

(Décision prise le

15 juillet 1988 en

application de

l'article 91)

- CCPR/C/35/D/305/1988

(Décision concernant

la recevabilité prise

le 29 mars 1989)

Date de la présente décision : 23 juillet 1990

Le 23 juillet 1990, le Comité des droits de l'homme a adopté le texte de

ses constatations, conformément à l'article 5, paragraphe 4 du Protocole

facultatif, concernant la communication No 305/1988. Ce texte est reproduit

en annexe au présent document.

*/ Rendu public par décision du Comité des droits de l'homme.

GE.90-17205/8720A

CCPR/C/39/D/3O5/1988

page 2

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU

PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE

RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES - TRENTE- NEUVIEME SESSION

concernant la

Comuni cation No 305/1988

Présentée par :

Hugo van Alphen

Av nom Je :

L'auteur

Etat partie intéressé

s

Pays-Bas

Date de la communication :

12 avril 1988 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité :

29 mars 1989

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 juillet.1990,

Avant achevé l'examen de la communication No 305/1988, présentée au Comité par

Hugo van Alphen en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Avant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises

par l'auteur de la communication et par l'Etat partie intéressé,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication en date du 12 avril 1988 est Hugo van Alphen,

avocat néerlandais né en 1924 et domicilié à La Haye (Pays-Bas). L'auteur prétend

être victime de la violation, par les Pays-Bas, des droits garantis par les

articles 9 (par. 1 à 5), 14 (par. 3) et 17 du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques.

Les faits tels qu'ils sont présentés

2.1

L'auteur a été arrêté à son domicile le 5 décembre 1983. Il était soupçonné

de s'être rendu complice, à divers degrés, du délit de faux et usage de faux, ou

d'avoir facilité la perpétration d'un tel délit et aidé à la présentation délibérée

**/ On trouvera en appendice le texte d'une opinion individuelle formulée

par M. l’isuke Ando.

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page 3

de fausses déclarations de revenu pour les années 1980 et 1981. Il a été conduit

au poste de police. Le même jour, des agents du Service des enquêtes et contrôles

fiscaux ont perquisitionné à son domicile, en application de l’article 97 du Code

de procédure pénale, et saisi des documents lui appartenant. L'auteur s'est-plaint

de cette saisie au juge d'instruction.

2.2

Après son arrivée au poste de police, l'auteur a été conduit à 20 h 10 devant

le substitut du Procureur, qui a décidé de le placer en détention provisoire.

L'auteur a été informé des motifs de cette décision. Le 7 décembre 1983, le

Procureur a rendu une ordonnance de maintien en détention provisoire. La veille,

le 6 décembre 1983, le Procureur avait fait une demande d’instruction préliminaire,

laquelle a été suivie d'une nouvelle demande le 16 décembre 1983. A la demande du

Procureur, le juge d'instruction du tribunal de district d'Amsterdam, compétent en

matière pénale, après avoir entendu l'auteur, a rendu le 8 décembre une ordonnance

de maintien de l'auteur en détention provisoire .pendant une période maximale de six

jours, qui a ensuite été prolongée.

2.3

Le 15 décembre 1983, après avoir entendu une nouvelle fois l'auteur, le

tribunal de district d'Amsterdam a ordonné son maintien en détention provisoire

pendant une durée maximale de 30 jours. Le 4 janvier 1984, l'avocat de l'auteur

a demandé au tribunal de remettre son client en liberté. Après avoir entendu

l'auteur, le tribunal a prolongé la détention à deux reprises, d'abord

le 12 janvier puis de nouveau le 31 janvier 1984. Par une nouvelle décision, en

date du 31 janvier 1984, le tribunal a mis fin à la détention provisoire de

l'auteur à compter du 9 février 1984, à sa demande; à cette date, l'auteur a été

libéré.

2.4

Selon la législation néerlandaise, l'arrestation et la mise en détention

provisoire de suspects pendant l'instruction sont régies par les articles 52 à 62

du Code de procédure pénale. Tout suspect appréhendé est immédiatement conduit

devant le Procureur. Si l'individu appréhendé est soupçonné d'avoir commis une

infraction grave, le Procureur ou son substitut peut, après l'avoir interrogé,

rendre une ordonnance de mise en détention provisoire pour les nécessités de

l'enquête. La durée de la détention provisoire ainsi ordonnée ne peut normalement

dépasser deux jours; s'il le juge nécessaire, le Procureur peut prolonger la

détention provisoire pour une nouvelle période de deux jours. En vertu de

l'article 40 du Code de procédure pénale, le suspect doit bénéficier d'une

assistance juridique pendant la période de éa détention. Si le Procureur estime

que les circonstances .exigent une prolongation de la détention, il peut faire

comparaître le suspect devant un juge d'instruction, lequel décide s'il y a lieu de

maintenir le suspect en détention, conformément à l'article 64 du Code de procédure

pénale. La durée du maintien en détention provisoire ordonné par un juge

d'instruction ne'peut dépasser six jours; le même magistrat peut prolonger la

détention une seule fois, pour une période de six jours au plus.

2.5

A la demande du Procureur, le tribunal peut décider qu'un suspect dont la

détention provisoire a été prolongée par le juge d'instruction restera en détention

pour les nécessités de l'enquête. Avant de prendre une telle décision, le tribunal

doit entendre le suspect. La durée de la prolongation de la détention provisoire

ne peut dépasser 30 jours; cette période peut être prolongée à deux reprises, sur

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page 4

la demande du Procureur. Le tribunal peut annuler l'ordonnance de sa propre

initiative, à la demande du suspect, sur la recommandation du juge d'instruction ou

à la demande du Procureur (art. 69 du Code de procédure pénale).

2.6

Aux Pays-Bas, dans le cadre d'une procédure pénale, le juge d'instruction peut

également prendre un certain nombre de mesures restreignant la liberté du suspect

pendant l'instruction. Le fondement juridique de telles mesures se trouve d'une

part à l'alinéa premier de l'article 225 de la loi portant établissement du Code de

procédure pénale, et d'autre part à l'article 132 du règlement pénitentiaire qui

habilite le juge d'instruction à limiter le droit, pour le suspect, de recevoir de

la correspondance et des visites. Lorsqu'il examine la demande de mise en

détention provisoire pour six jours, le juge d'instruction fait généralement savoir

au suspect si des restrictions lui seront imposées, et en quoi elles consisteront.

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 225 de la loi susmentionnée, le suspect peut

faire appel de ces mesures auprès du tribunal de district,

r

2.7

Lorsque l'auteur a été entendu pour la première fois par le juge

d'instruction, le 8 décembre 1983, à la suite de la demande de prolongation pour

une durée de six jours de la détention provisoire présentée par le Procureur, le

juge d'instruction a fait connaître à l'auteur que des restrictions lui seraient

imposées pour les nécessités de l'enquête. A partir de cette date et jusqu'au

6 janvier 1984, l'auteur n'a pu prendre contact ni avec sa famille ni avec ses

collaborateurs, et seul son avocat a été autorisé à lui rendre visite. L'auteur

n'a pas formé de recours contre les restrictions imposées par le juge

d'instruction; par une ordonnance en date du 6 janvier 1984, prenant immédiatement

effet, ces restrictions ont été levées.

2.8

L'auteur s'étant plaint de la perquisition effectuée à son domicile et de la

saisie de documents, le juge d'instruction a organisé le 16 décembre 1983 une

réunion à laquelle assistaient, outre l'auteur, son avocat, deux inspecteurs des

services des enquêtes fiscales et lé bâtonnier de La Haye. L'objet de cette

réunion était d'examiner les raisons pour lesquelles des documents avaient été

saisis le 5 décembre. Le 3 janvier 1984,,1e juge d'instruction, accompagné du

substitut du Procureur, du greffier adjoint du tribunal, muni d'un mandat, a

perquisitionné sur requête du Procureur au domicile et au cabinet de l'auteur. Le

bâtonnier de La Haye assistait également à cette perquisition.

2.9

La durée de la détention de l'auteur - plus de neuf semaines - tenait au fait

que l'auteur avait persisté à invoquer son obligation de secret professionnel après

même que la partie directement intéressée l'en avait délié. De 1984 à 1986, la

complexe affaire de fraude fiscale, dont l'auteur était suspecté d'être complice à

un degré ou à un autre, a donné lieu à une information judiciaire de grande

envergure. À la demande du Procureur, il a été mis fin à cette enquête en

décembre 1986. Le Procureur avait en effet estimé qu'il était impossible de clore

l'instruction préliminaire et de mettre en route une procédure pénale dans un delai

raisonnable, corne l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et

le paragraphe 3, alinéa c), de l'article 14 du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques en font obligation aux Etats. Le 23 janvier 1987,

l'auteur a été informé que le ministère public renonçait à toute poursuite à son

endroit et que l'affaire trouverait un règlement fiscal.

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page 5

2.10 Le 2 avril 1987, l'auteur a saisi le tribunal de district d'Amsterdam de deux

demandes en dommages et intérêts. L'article 89 du Code de procédure pénale dispose

en effet que lorsqu'un individu a été soupçonné d'avoir commis une infraction

pénale et que l'affaire est classée sans avoir été jugée, l'intéressé peut

présenter au tribunal une demande en dommages et intérêts. Il s'agit

essentiellement de permettre une indemnisation dans les cas où une détention

provisoire se révèle par la suite injustifiée. La possibilité de réclamer des

dommages et intérêts n'est pas limitée aux seuls cas où la détention provisoire

était illégale mais s’étend aussi aux cas-où elle est considérée comme, légale. La

réparation pour une détention provisoire ne peut être accordée que dans les cas où

l'affaire a été classée sans avoir été jugée, et où, de l'avis du tribunal il y a

lieu d'accorder des réparations. La première demande en dommages et intérêts

présentée par l'auteur était fondée sur l'article 89 du Code de procédure pénale;

la seconde, fondée sur l'alinéa a) de l’article 591 du Code de procédure pénale,

était une demande en réparation pour les dépenses engagées par l'auteur pour

assurer sa défense entre 1983 et 1986.

2.11 Le Tribunal de district d'Amsterdam avait prévu de connaître de la requête de

l'auteur le 23 avril 1987 mais, en raison du grand nombre d'affaires inscrites au

rôle, la date de l'audience a été reportée au 26 août 1987 . Par un jugement écrit

en date du 9 septembre 1988, le tribunal de district a accordé des dommages et

intérêts à l'intéressé, à savoir la totalité de la somme demandée au titre des

dépenses qu'il avait supportées pour assurer sa défense et une partie, estimée

juste et raisonnable, de la somme demandée au titre des dommages matériels et du

préjudice moral qui lui avaient été causés.

2.12 Le 6 octobre 1988, l'auteur a formé un recours contre cette décision auprès de

la Cour d'appel d'Amsterdam. Le 24 février 1989, la Cour d'appel a infirmé le

jugement du tribunal de district. 11 n'existe pas de recours contre la décision de

la Cour d'appel.

2.13 Dans son arrêt, la Cour d’appel a conclu, à la lumière des déclarations faites

par l'auteur et par d'autres témoins entendus lors de l'instruction de l'affaire de

fraude fiscale, des rapports officiels du Service des enquêtes et contrôles fiscaux

ainsi que des motifs sur lesquels la demande d'instruction préliminaire était

fondée, qu'il existait des raisons sérieuses de soupçonner l'auteur d'avoir commis

une infraction pénale. La Cour d'appel a estimé que l'auteur était en partie

responsable de la durée de sa détention, puisqu'il avait persisté à invoquer le

secret professionnel même après que la partie directement intéressée l'avait

déchargé de cette obligation et que, dans ces conditions, il n'était pas

déraisonnable de considérer que c'était à l'auteur, en tant qu'ancien suspect, de

supporter les pertes subies en raison des poursuites engagées contre lui et de sa

détention provisoire. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour d’appel a jugé

qu'il n'y avait pas de raison sérieuse d'accorder réparation à l'auteur.

Les affirmations de l'auteur

3.1

L'auteur affirme que son arrestation et sa détention étaient arbitraires et,

par conséquent, violaient les paragraphes 1 à 4 de l'article 9 du Pacte. A son

avis, son arrestation et la détention de neuf semaines qui l'a suivie ont été

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délibérément utilisées comme moyen de pression contre lui pour l'obliger à violer

le secret professionnel auquel il était tenu et à faire des déclarations où à

donner des preuves susceptibles d'être utilisées dans les enquêtes concernant ses

clients. L'auteur soutient également que l'arrestation et la détention restent

arbitraires et illégales même si ceux qui ont procédé à l'arrestation et appliqué

les décisions relatives à sa détention ont agi conformément aux règlements en

vigueur et aux instructions reçues. Il fait valoir qu'une détention motivée

essentiellement par le fait qu'un avocat a tenu à respecter ses obligations

professionnelles est en elle-même une violation des dispositions du Pacte, le refus

d'accéder aux demandes d'enquêteurs n'étant pas une infraction pénale pour laquelle

la loi autorise la détention. L'auteur affirme en outre qu'il a été délibérément

laissé dans l'ignorance de la nature exacte des chefs d'accusation qui avaient

motivé la perquisition effectuée à son domicile et à son cabinet. Enfin, il

prétend être victime d'une violation de son droit à réparation pour détention

illégale, garanti par le paragraphe 5 de l'article 9. Il affirme que les autorités

néerlandaises répugnent généralement à tenir compte des demandes de dommages et

intérêts émanant de victimes d'actes illégaux dans des cas semblables .au sien et

que, lorsque de telles affaires parviennent jusqu'aux tribunaux, ceux-ci les

traitent à la légère.

3.2

En ce gui concerne son droit à un procès équitable, l'auteur soutient que la

Cour d'appel n'a pas respecté les garanties minimales énoncées au paragraphe 3 de

l'article 14 du Pacte. Il fait valoir que la durée de la procédure devant le

tribunal de district d'Amsterdam, qui a repoussé par deux fois la date des

audiences qui devaient être consacrées à ses demandes d'indemnité et n'a rendu un

jugement par écrit que le 9 septembre 1988, c'est-à-dire un an après l'audience du

26 août 1987, était incompatible avec son droit, garanti à l'alinéa c) du

paragraphe 3 de l'article 14, à être jugé sans retard excessif. Il affirme

également que la Cour d’appel ne lui a pas donné l'occasion de connaître la teneur

des diverses dépositions faites par des tiers qui l'incriminaient, et qu'il s'est

vu refuser la possibilité, d'une part, d'interroger les témoins à charge entendus

pendant l'instruction plus de cinq ans auparavant et, d'autre part, de faire citer

des témoins à décharge.

3.3

L'auteur se plaint du fait que dans les affaires de fraude fiscale, les

autorités néerlandaises chargées de l'enquête ont fréquemment recours à des mesures

de coercition telles que l'arrestation, la détention, les perquisitions aux

domiciles ou aux bureaux, enfin la publicité préjudiciable dont de telles affaires

font l'objet, pour obliger les suspects soit à avouer, soit a faire des

déclarations qui puissent être utilisées contre d'autres contribuables. A cet

égard, l’auteur affirme que ces mesures de coercition ont gravement compromis sa

réputation professionnelle et sa position sociale et soutient gu'elles

constituaient une immixtion arbitraire et illégale dans sa vie privée, sa famille

et sa correspondance et une atteinte illégale à son honneur et à sa réputation.

Commentaires et observations de l'Etat partie

4.1

L'Etat partie affirme que l’auteur n'a invoqué en justice les droits

fondamentaux énoncés dans le Pacte ni à l'occasion de ses demandes d'indemnisation

régies par les articles 89 et 591 a) du Code de procédure pénale, ni au cours de sa

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page 7

détention, et qu'il ne peut donc être considéré comme ayant rempli la

condition relative à l'épuisement des recours internes. L'Etat partie se

réfère à cet égard à la décision adoptée par le Comité des droits de l'homme

dans la communication No 273/1988 1 /, dans laquelle il a été estimé,

notamment, que "les auteurs doivent invoquer les droits fondamentaux énoncés

dans le Pacte" durant la procédure interne. L'Etat partie ajoute que l'auteur

aurait pu demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance

interlocutoire pour violation des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9

ou de l'une quelconque des autres dispositions de l'article 9. Bien que

lui-même avocat et représenté par un avocat de son choix pendant toute la

période de sa détention provisoire, l'auteur n'a nullement utilisé cette

possibilité. L'Etat partie fait observer que conformément aux principes

universels du droit international, les individus sont tenus d'invoquer devant

les tribunaux nationaux les droits fondamentaux énoncés dans le Pacte avant de

s'adresser à une instance internationale. L'auteur n'ayant pas respecté cette

condition, l'Etat partie conclut que sa communication est irrecevable en

application de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole

facultatif.

Z». 2 En ce qui concerne la prétendue violation du paragraphe 5 de l'article 9,

l'Etat partie estime que la communication doit être déclarée irrecevable en

raison de son incompatibilité avec les dispositions du Pacte, conformément aux

dispositions de l'article 3 du Protocole facultatif. Il affirme que le

paragraphe 5 de l'article 9 n'est pas applicable en l'espèce parce qu'il

existait des raisons sérieuses de soupçonner l'auteur d'avoir commis des

infractions pénales, et que de ce fait sa détention provisoire n'était pas

illégale.

4.3

En ce qui concerne le droit, garanti par l'alinéa c) du paragraphe 3 de

l'article 14, à être jugé sans retard excessif, l'Etat partie considère que

cette disposition s'applique seulement lorsqu'il s'agit d'établir l'existence

d'une infraction pénale et ne s'applique donc pas aux demandes en dommages et

intérêts comme celles qui ont été présentées par l'auteur. En conséquence,

l’Etat partie considère que la communication, dans la mesure où elle se

rapporte à la violation de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14, est

incompatible avec les dispositions du Pacte. En outre, dans le recours qu'il

a formé auprès de la cour d'appel d'Amsterdam, l'auteur ne s'est pas plaint de

la durée excessive de l'examen de sa plainte par le tribunal de district. Là

encore, il n'a donc pas épuisé les recours internes.

4.4

Quant au fond de l'affaire, l'Etat partie estime qu'étant donné les

fortes présomptions que l'on avait de croire que l'auteur avait participé à la

perpétration d'une infraction pénale grave, et que les autorités judiciaires

néerlandaises ont respecté les dispositions du Code de procédure pénale qui

régissent l'arrestation et la mise en détation provisoire de suspects pendant

une instruction pénale, on ne peut dire que l'auteur ait été arbitrairement

arrêté ou détenu, ni que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 aient

été violées. Quant à la durée de la détention de l'auteur, l'Etat partie

relève qu'elle est due au "fait que le requérant persistait à invoquer le

secret professionnel alors que la partie intéressée l'avait délié de cette

obligation"; par ailleurs, "l'importance de l'enquête exigeait la présence

continue du requérant". De plus, il affirme que l'auteur a été informé des

motifs de son arrestation et de sa détention conformément aux dispositions

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du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte. Après son arrestation, l'auteur

avait la possibilité de demander au tribunal compétent de rendre une décision

interlocutoire pour violation des dispositions de l'article 9 du Pacte. Au

cours de sa détention, l'auteur a été entendu à plusieurs reprises par le juge

d'instruction et par le tribunal de district d'Amsterdam au sujet de la

demande de prolongation de la détention préventive présentée par le

Procureur. Ainsi, de l'avis de l'Etat partie, l'allégation de violation des

paragraphes 3 et 4 de l'article 9 n'est pas fondée.

4.5

Pour ce qui est de la prétendue violation de l'article 17, l'Etat partie

fait observer que les perquisitions effectuées au domicile de l'auteur le

5 décembre 1983 et le 3 janvier 1984 l'ont été conformément aux règlements en

vigueur et que l'on ne peut donc invoquer une immixtion arbitraire ou illégale

dans la vie privée ou le domicile de l'auteur. L'Etat partie conclut que

l'auteur n'a apporté, à l'appui de sa plainte, aucune preuve que les

dispositions des articles 9 et 17 du Pacte aient été violées.

Procédures devant le Comité et questions dont il est saisi

5.1

Après avoir examiné la communication à sa trente-cinquième session, le

Comité a conclu, en se fondant sur les informations disponibles, que les

conditions exigées pour que la communication soit déclarée recevable étaient

remplies, notamment la condition relative à l'épuisement des recours internes

prévue par l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole

facultatif. Le 29 mars 1989, le Comité a déclaré la communication recevable.

5.2

Dans sa décision concernant la recevabilité, le Comité a indiqué que,

conformément au paragraphe 4 de l'article 93 de son règlement intérieur, la

décision pourrait être revue à la lumière des informations pertinentes

présentées par l'Etat partie. Dans ses observations ultérieures du

26 octobre 1989 (voir les paragraphes 4.1 à 4.3 ci-dessus), l'Etat partie a

contesté la recevabilité de la communication sur la base des allégations de

l'auteur concernant les violations des articles 9 et 14 du Pacte.

5.3

Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de tous

les renseignements fournis par les parties. Il a pris note de l'affirmation

de l'Etat partie selon laquelle, pour ce qui est des prétendues violations des

articles 9 et 14, l'auteur n'a pas épuisé les recours internes puisqu'il n'a

pas invoqué devant les tribunaux les droits fondamentaux garantis par le Pacte.

5.4

Pour ce qui est de la prétendue violation de l'alinéa c) du paragraphe 3

de l'article 14, l'auteur n'a pas contredit l'affirmation de l'Etat partie

selon laquelle, dans son appel interjeté auprès de la cour d'appel

d'Amsterdam, l'auteur ne s'est pas plaint de la longueur de la procédure qui

s'était déroulée devant le tribunal de district. En outre, il convient de

noter que l'auteur a fait appel le 6 octobre 1988, près de six mois après

avoir présenté sa communication au Comité pour examen en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte (en raison du temps mis par le tribunal de

district à rendre son jugement par écrit). Or, le Comité ne peut examiner les

plaintes qui n'avaient pas encore été portées devant les juridictions

compétentes, ou à propos desquelles les recours internes n'avaient pas encore

été épuisés au moment où il a été saisi de l'affaire. Par conséquent, la

communication est irrecevable pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur

selon laquelle il n'a pas été statué sans retard excessif sur sa demande

en réparation.

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page 9

5.5

En ce qui concerne les prétendues violations des articles 9 et 17,

le Comité note tout d'abord que le jugement de la cour d'appel d'Amsterdam en

date du 24 février 1989 n'est pas susceptible d'appel. L'Etat partie a

affirmé que l’auteur n'a invoqué ni pendant sa détention ni pendant la

procédure judiciaire les droits fondamentaux qui sont énoncés dans le Pacte,

et que par conséquent, il ne lui est plus loisible de se plaindre d'une

violation de l'article 9 devant le Comité. Le Comité réaffirme que les

auteurs de communications ne sont pas tenus, aux fins du Protocole facultatif,

d'invoquer devant les autorités judiciaires nationales des articles

spécifiques du Pacte : ils doivent en revanche invoquer les droits

fondamentaux qui y sont énoncés 1/. Dès lors que le procureur avait décidé de

classer l'affaire et de laisser à l'administration fiscale le soin de la

régler - décision motivée par la crainte de voir la procédure pénale

contrevenir aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des

droits de l'homme et de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte -

l'auteur ne pouvait que saisir le tribunal d'une demande en dommages et

intérêts. Il a déposé une telle demande en faisant valoir que sa détention

de décembre 1983 à février 1984 était arbitraire. On ne peut donc pas dire

que dans le cours de la procédure, l'auteur n'ait pas invoqué "les droits

fondamentaux garantis par le Pacte". Le Comité conclut, en conséquence, qu’il

n'a pas de raison de revoir sa décision du 29 mars 1989 en ce qui concerne la

violation alléguée des articles 9 et 17.

5.6

La principale question dont le Comité soit saisi est celle de savoir si

la détention de l'auteur de la communication, du 5 décembre 1983 au

9 février 1984, était arbitraire. Il est incontestable qu'à chaque fois que

les autorités judiciaires néerlandaises ont déterminé s'il y avait lieu ou non

de prolonger la détention de l'auteur, elles ont respecté les règles régissant

la détention provisoire qui sont énoncées dans le Code de procédure pénale.

Il reste à déterminer si d'autres facteurs peuvent rendre arbitraire une

détention par ailleurs légale, et si l'auteur a un droit absolu de se

prévaloir de l'obligation de secret professionnel, quelle que soit la nature

de l'enquête.

5.7

En l'espèce, le Comité a examiné les raisons invoquées par l'Etat partie

pour prolonger la détention de l'auteur pendant une période de neuf semaines.

Le Comité fait observer que le secret professionnel qui protège la relation

entre l'avocat et son client est l'un des principes fondamentaux de la plupart

des systèmes juridiques. Mais il s'agit d'un privilège qui vise à protéger le

client. En l'occurrence, le client avait renoncé à ce privilège. Le Comité

ignore pour quelles raisons le client a décidé de délier l'auteur de

l'obligation de secret professionnel. Toutefois, dès lors que l'auteur était

suspect, et bien qu'il ait été dégagé du secret professionnel, il n'était pas

obligé d'aider l'Etat à réunir des preuves contre lui-même.

5.8

L'historique de la rédaction du paragraphe 1 de l'article 9 confirme

qu'il ne faut pas donner au mot "arbitraire" le sens de "contraire à la loi",

mais plutôt l'interpréter plus largement du point de vue de ce qui est

inapproprié, injuste et non prévisible. Partant, le maintien en détention

provisoire après une arrestation légale doit non seulement être légal mais

aussi être raisonnable à tous égards. La détention provisoire doit également

être nécessaire à tous égards, par exemple pour éviter que l'intéressé prenne

la fuite, mette des obstacles à l'établissement des preuves ou commette un

nouveau crime. Or, l'Etat partie n'a pas démontré que ces facteurs existaient

en l'espèce. Il a déclaré que la longueur de la période de détention

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effectuée par l'auteur s'expliquait par le fait que le requérant "persistait

à invoquer le secret professionnel alors que la partie intéressée l'en avait

déchargé" et que "l'importance de l'enquête exigeait la présence continue de

l'auteur". Bien que l'auteur ait été dégagé de son obligation de respecter le

secret professionnel, il n'était pas obligé de coopérer. Le Comité conclut

donc que les faits présentés font apparaître une violation du paragraphe 1 de

l'article 9 du Pacte.

5.9

Pour ce qui est de la violation de l'article 17, dont l'auteur fait état,

le Comité conclut que l'auteur n'a pas fourni de preuves suffisantes

établissant une telle violation de la part de l'Etat partie.

6.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dénoncés dans la

communication révèlent une violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte.

7.

L’Etat partie est tenu de prendre des mesures effectives pour réparer la

violation dont l'auteur a été victime et de faire en sorte que de semblables

violations ne se reproduisent pas à l'avenir. Le Comité saisit cette occasion

pour faire savoir à l'Etat partie qu'il serait heureux de recevoir des

informations sur toutes mesures pertinentes prises par l'Etat partie en

rapport avec les vues du Comité.

Note

1/ Voir la communication No 273/1988 (B. d. B c. Pays-Bas), décision du

30 mars 1989, par. 6.3.

Document établi en anglais, espagnol, français et russe, le texte anglais

constituant la version originale.

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APPENDICE

Opinion individuelle formulée par M, Niguke Ando. conformément

au paragraphe 3 de l'article 94 du règlement intérieur

du Comité, relative aux constatations du Comité

concernant la communication No 305/1988,

Van Alphen c, Pavs-Bas

La question centrale dans cette affaire est de savoir si la détention de

l'auteur pendant neuf semaines, du 5 décembre 1983 au 9 février 1984, doit

être considérée comme "arbitraire" en vertu des dispositions du paragraphe 1

de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le paragraphe 1 de l'article 9 interdit la détention "illégale" au même

titre que la détention arbitraire. En ce qui concerne le rapport entre

détention illégale et détention arbitraire, je souscris à l'avis du Comité

selon lequel cette dernière doit être interprétée plus largement, du point de

vue de ce qui est inapproprié, injuste et non prévisible (voir paragraphe 5.8

des constatations). Toutefois, on peut partir du principe que la législation

de nombreux Etats parties au Pacte régissant la détention ne doit pas être

considérée comme arbitraire, à moins que l'existence des caractéristiques

susmentionnées ne puisse être clairement établie, sur la base de preuves

irréfutables. A cet égard, je considère que la législation de l'Etat partie

régissant la détention n'est pas, en tant que telle, arbitraire et que toute

détention légale intervenant en vertu de cette législation ne doit pas être

tenue pour arbitraire à moins que l'existence des caractéristiques

susmentionnées ne soit clairement établie par des preuves irréfutables.

En l'occurrence, j'estime que la législation de l'Etat partie régissant la

détention n'est pas en tant que telle arbitraire (par. 2.4, 2.5) et que la

détention de l'auteur était conforme à cette législation.

Quant à la question de savoir si cette détention légale de l'auteur doit

être considérée comme arbitraire, le Comité fonde ses constatations sur les

observations de l'Etat partie selon lesquelles "le fait que l'auteur

persistait à invoquer le secret professionnel alors que la partie intéressée

l'en avait déchargé explique la longueur de cette période de détention.

Par ailleurs, l'importance de l'enquête exigeait la présence continue de

l'auteur" (par. 5.8). Le Comité considère sans doute que les faits tels

qu'ils ont été présentés, ainsi que les perquisitions effectuées au domicile

et au cabinet de l'auteur et la saisie de documents et, pour finir, l'abandon

par le ministère public de toute poursuite contre l'auteur, dénotent des

aspects inappropriés, injustes et non prévisibles, qui confèrent donc à la

détention un caractère arbitraire (par. 2.1, 2.9).

Par ailleurs, l'Etat partie indique que la complexe affaire de fraude

fiscale, dont l'auteur était suspecté d'être complice à un degré ou

à un autre, a donné lieu à une information judiciaire de grande envergure

pendant deux ans, de 1984 à 1986. Certes, à la demande du procureur, il a été

mis fin à cette enquête et le ministère public a renoncé à toute poursuite

contre l'auteur (par. 2.9). Il n'en est pas moins vrai que l'affaire n'était

pas définitivement close et devait être réglée par l'administration fiscale

(par. 2.9, 5.5). De plus, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 24 février 1989,

la cour d'appel des Pays-Bas a conclu, à la lumière des déclarations faites

par l'auteur et par d'autres témoins entendus lors de l'instruction de

l'affaire de faudre fiscale, des rapports officiels du Service des enquêtes et

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contrôles fiscaux ainsi que des motifs sur lesquels la demande d'instruction

préliminaire était fondée, qu'il existait des raisons sérieuses de soupçonner

l'auteur d'avoir commis une infraction pénale. La cour d'appel a estimé

en outre que l'auteur était en partie responsable de la durée de sa détention

puisqu'il avait persisté à invoquer le secret professionnel même après que

la partie directement intéressée l'avait déchargé de cette obligation,

infirmant ainsi le jugement rendu par le tribunal inférieur, aux termes duquel

des dommages et intérêts devaient être accordés à l'auteur (par. 2.13, c'est

moi qui souligne).

En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte, le Comité "examine les communications

reçues ... en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont

soumises" par les parties concernées. En d'autres termes, le Comité doit

fonder ses constatations uniquement sur les informations écrites dont

il dispose; en l'occurrence, il n'a pas plus d'éléments en main que la cour

d'appel des Pays-Bas pour établir la présence des facteurs qui permettraient

de déterminer que la détention est arbitraire. Compte tenu de toutes les

considérations qui précèdent, je ne suis pas en mesure de souscrire aux

constatations du Comité selon lesquelles les faits tels qu'ils sont présentés

dénotent des aspects inappropriés, injustes et non prévisibles qui confèrent à

la détention un caractère arbitraire.

Nisuke Ando

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