Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest liberty of person; Articles: 9 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
CCPR
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/39/D/305/1988
15 août 1990
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Trente-neuvième session
DECISIONS
Communication No 305/1988
Présentée par :
Hugo van Alphen
Au nom de :
L'auteur
Etat partie intéressé :
Pays-Bas
Date de la communication :
12 avril 1988 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures - CCPR/C/WG/33/D/305/1988
(Décision prise le
15 juillet 1988 en
application de
l'article 91)
- CCPR/C/35/D/305/1988
(Décision concernant
la recevabilité prise
le 29 mars 1989)
Date de la présente décision : 23 juillet 1990
Le 23 juillet 1990, le Comité des droits de l'homme a adopté le texte de
ses constatations, conformément à l'article 5, paragraphe 4 du Protocole
facultatif, concernant la communication No 305/1988. Ce texte est reproduit
en annexe au présent document.
*/ Rendu public par décision du Comité des droits de l'homme.
GE.90-17205/8720A
CCPR/C/39/D/3O5/1988
page 2
Annexe
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU
PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE
RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES - TRENTE- NEUVIEME SESSION
concernant la
Comuni cation No 305/1988
Présentée par :
Hugo van Alphen
Av nom Je :
L'auteur
Etat partie intéressé
s
Pays-Bas
Date de la communication :
12 avril 1988 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité :
29 mars 1989
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 23 juillet.1990,
Avant achevé l'examen de la communication No 305/1988, présentée au Comité par
Hugo van Alphen en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Avant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises
par l'auteur de la communication et par l'Etat partie intéressé,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication en date du 12 avril 1988 est Hugo van Alphen,
avocat néerlandais né en 1924 et domicilié à La Haye (Pays-Bas). L'auteur prétend
être victime de la violation, par les Pays-Bas, des droits garantis par les
articles 9 (par. 1 à 5), 14 (par. 3) et 17 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
Les faits tels qu'ils sont présentés
2.1
L'auteur a été arrêté à son domicile le 5 décembre 1983. Il était soupçonné
de s'être rendu complice, à divers degrés, du délit de faux et usage de faux, ou
d'avoir facilité la perpétration d'un tel délit et aidé à la présentation délibérée
**/ On trouvera en appendice le texte d'une opinion individuelle formulée
par M. l’isuke Ando.
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de fausses déclarations de revenu pour les années 1980 et 1981. Il a été conduit
au poste de police. Le même jour, des agents du Service des enquêtes et contrôles
fiscaux ont perquisitionné à son domicile, en application de l’article 97 du Code
de procédure pénale, et saisi des documents lui appartenant. L'auteur s'est-plaint
de cette saisie au juge d'instruction.
2.2
Après son arrivée au poste de police, l'auteur a été conduit à 20 h 10 devant
le substitut du Procureur, qui a décidé de le placer en détention provisoire.
L'auteur a été informé des motifs de cette décision. Le 7 décembre 1983, le
Procureur a rendu une ordonnance de maintien en détention provisoire. La veille,
le 6 décembre 1983, le Procureur avait fait une demande d’instruction préliminaire,
laquelle a été suivie d'une nouvelle demande le 16 décembre 1983. A la demande du
Procureur, le juge d'instruction du tribunal de district d'Amsterdam, compétent en
matière pénale, après avoir entendu l'auteur, a rendu le 8 décembre une ordonnance
de maintien de l'auteur en détention provisoire .pendant une période maximale de six
jours, qui a ensuite été prolongée.
2.3
Le 15 décembre 1983, après avoir entendu une nouvelle fois l'auteur, le
tribunal de district d'Amsterdam a ordonné son maintien en détention provisoire
pendant une durée maximale de 30 jours. Le 4 janvier 1984, l'avocat de l'auteur
a demandé au tribunal de remettre son client en liberté. Après avoir entendu
l'auteur, le tribunal a prolongé la détention à deux reprises, d'abord
le 12 janvier puis de nouveau le 31 janvier 1984. Par une nouvelle décision, en
date du 31 janvier 1984, le tribunal a mis fin à la détention provisoire de
l'auteur à compter du 9 février 1984, à sa demande; à cette date, l'auteur a été
libéré.
2.4
Selon la législation néerlandaise, l'arrestation et la mise en détention
provisoire de suspects pendant l'instruction sont régies par les articles 52 à 62
du Code de procédure pénale. Tout suspect appréhendé est immédiatement conduit
devant le Procureur. Si l'individu appréhendé est soupçonné d'avoir commis une
infraction grave, le Procureur ou son substitut peut, après l'avoir interrogé,
rendre une ordonnance de mise en détention provisoire pour les nécessités de
l'enquête. La durée de la détention provisoire ainsi ordonnée ne peut normalement
dépasser deux jours; s'il le juge nécessaire, le Procureur peut prolonger la
détention provisoire pour une nouvelle période de deux jours. En vertu de
l'article 40 du Code de procédure pénale, le suspect doit bénéficier d'une
assistance juridique pendant la période de éa détention. Si le Procureur estime
que les circonstances .exigent une prolongation de la détention, il peut faire
comparaître le suspect devant un juge d'instruction, lequel décide s'il y a lieu de
maintenir le suspect en détention, conformément à l'article 64 du Code de procédure
pénale. La durée du maintien en détention provisoire ordonné par un juge
d'instruction ne'peut dépasser six jours; le même magistrat peut prolonger la
détention une seule fois, pour une période de six jours au plus.
2.5
A la demande du Procureur, le tribunal peut décider qu'un suspect dont la
détention provisoire a été prolongée par le juge d'instruction restera en détention
pour les nécessités de l'enquête. Avant de prendre une telle décision, le tribunal
doit entendre le suspect. La durée de la prolongation de la détention provisoire
ne peut dépasser 30 jours; cette période peut être prolongée à deux reprises, sur
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la demande du Procureur. Le tribunal peut annuler l'ordonnance de sa propre
initiative, à la demande du suspect, sur la recommandation du juge d'instruction ou
à la demande du Procureur (art. 69 du Code de procédure pénale).
2.6
Aux Pays-Bas, dans le cadre d'une procédure pénale, le juge d'instruction peut
également prendre un certain nombre de mesures restreignant la liberté du suspect
pendant l'instruction. Le fondement juridique de telles mesures se trouve d'une
part à l'alinéa premier de l'article 225 de la loi portant établissement du Code de
procédure pénale, et d'autre part à l'article 132 du règlement pénitentiaire qui
habilite le juge d'instruction à limiter le droit, pour le suspect, de recevoir de
la correspondance et des visites. Lorsqu'il examine la demande de mise en
détention provisoire pour six jours, le juge d'instruction fait généralement savoir
au suspect si des restrictions lui seront imposées, et en quoi elles consisteront.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 225 de la loi susmentionnée, le suspect peut
faire appel de ces mesures auprès du tribunal de district,
r
2.7
Lorsque l'auteur a été entendu pour la première fois par le juge
d'instruction, le 8 décembre 1983, à la suite de la demande de prolongation pour
une durée de six jours de la détention provisoire présentée par le Procureur, le
juge d'instruction a fait connaître à l'auteur que des restrictions lui seraient
imposées pour les nécessités de l'enquête. A partir de cette date et jusqu'au
6 janvier 1984, l'auteur n'a pu prendre contact ni avec sa famille ni avec ses
collaborateurs, et seul son avocat a été autorisé à lui rendre visite. L'auteur
n'a pas formé de recours contre les restrictions imposées par le juge
d'instruction; par une ordonnance en date du 6 janvier 1984, prenant immédiatement
effet, ces restrictions ont été levées.
2.8
L'auteur s'étant plaint de la perquisition effectuée à son domicile et de la
saisie de documents, le juge d'instruction a organisé le 16 décembre 1983 une
réunion à laquelle assistaient, outre l'auteur, son avocat, deux inspecteurs des
services des enquêtes fiscales et lé bâtonnier de La Haye. L'objet de cette
réunion était d'examiner les raisons pour lesquelles des documents avaient été
saisis le 5 décembre. Le 3 janvier 1984,,1e juge d'instruction, accompagné du
substitut du Procureur, du greffier adjoint du tribunal, muni d'un mandat, a
perquisitionné sur requête du Procureur au domicile et au cabinet de l'auteur. Le
bâtonnier de La Haye assistait également à cette perquisition.
2.9
La durée de la détention de l'auteur - plus de neuf semaines - tenait au fait
que l'auteur avait persisté à invoquer son obligation de secret professionnel après
même que la partie directement intéressée l'en avait délié. De 1984 à 1986, la
complexe affaire de fraude fiscale, dont l'auteur était suspecté d'être complice à
un degré ou à un autre, a donné lieu à une information judiciaire de grande
envergure. À la demande du Procureur, il a été mis fin à cette enquête en
décembre 1986. Le Procureur avait en effet estimé qu'il était impossible de clore
l'instruction préliminaire et de mettre en route une procédure pénale dans un delai
raisonnable, corne l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et
le paragraphe 3, alinéa c), de l'article 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques en font obligation aux Etats. Le 23 janvier 1987,
l'auteur a été informé que le ministère public renonçait à toute poursuite à son
endroit et que l'affaire trouverait un règlement fiscal.
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2.10 Le 2 avril 1987, l'auteur a saisi le tribunal de district d'Amsterdam de deux
demandes en dommages et intérêts. L'article 89 du Code de procédure pénale dispose
en effet que lorsqu'un individu a été soupçonné d'avoir commis une infraction
pénale et que l'affaire est classée sans avoir été jugée, l'intéressé peut
présenter au tribunal une demande en dommages et intérêts. Il s'agit
essentiellement de permettre une indemnisation dans les cas où une détention
provisoire se révèle par la suite injustifiée. La possibilité de réclamer des
dommages et intérêts n'est pas limitée aux seuls cas où la détention provisoire
était illégale mais s’étend aussi aux cas-où elle est considérée comme, légale. La
réparation pour une détention provisoire ne peut être accordée que dans les cas où
l'affaire a été classée sans avoir été jugée, et où, de l'avis du tribunal il y a
lieu d'accorder des réparations. La première demande en dommages et intérêts
présentée par l'auteur était fondée sur l'article 89 du Code de procédure pénale;
la seconde, fondée sur l'alinéa a) de l’article 591 du Code de procédure pénale,
était une demande en réparation pour les dépenses engagées par l'auteur pour
assurer sa défense entre 1983 et 1986.
2.11 Le Tribunal de district d'Amsterdam avait prévu de connaître de la requête de
l'auteur le 23 avril 1987 mais, en raison du grand nombre d'affaires inscrites au
rôle, la date de l'audience a été reportée au 26 août 1987 . Par un jugement écrit
en date du 9 septembre 1988, le tribunal de district a accordé des dommages et
intérêts à l'intéressé, à savoir la totalité de la somme demandée au titre des
dépenses qu'il avait supportées pour assurer sa défense et une partie, estimée
juste et raisonnable, de la somme demandée au titre des dommages matériels et du
préjudice moral qui lui avaient été causés.
2.12 Le 6 octobre 1988, l'auteur a formé un recours contre cette décision auprès de
la Cour d'appel d'Amsterdam. Le 24 février 1989, la Cour d'appel a infirmé le
jugement du tribunal de district. 11 n'existe pas de recours contre la décision de
la Cour d'appel.
2.13 Dans son arrêt, la Cour d’appel a conclu, à la lumière des déclarations faites
par l'auteur et par d'autres témoins entendus lors de l'instruction de l'affaire de
fraude fiscale, des rapports officiels du Service des enquêtes et contrôles fiscaux
ainsi que des motifs sur lesquels la demande d'instruction préliminaire était
fondée, qu'il existait des raisons sérieuses de soupçonner l'auteur d'avoir commis
une infraction pénale. La Cour d'appel a estimé que l'auteur était en partie
responsable de la durée de sa détention, puisqu'il avait persisté à invoquer le
secret professionnel même après que la partie directement intéressée l'avait
déchargé de cette obligation et que, dans ces conditions, il n'était pas
déraisonnable de considérer que c'était à l'auteur, en tant qu'ancien suspect, de
supporter les pertes subies en raison des poursuites engagées contre lui et de sa
détention provisoire. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour d’appel a jugé
qu'il n'y avait pas de raison sérieuse d'accorder réparation à l'auteur.
Les affirmations de l'auteur
3.1
L'auteur affirme que son arrestation et sa détention étaient arbitraires et,
par conséquent, violaient les paragraphes 1 à 4 de l'article 9 du Pacte. A son
avis, son arrestation et la détention de neuf semaines qui l'a suivie ont été
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délibérément utilisées comme moyen de pression contre lui pour l'obliger à violer
le secret professionnel auquel il était tenu et à faire des déclarations où à
donner des preuves susceptibles d'être utilisées dans les enquêtes concernant ses
clients. L'auteur soutient également que l'arrestation et la détention restent
arbitraires et illégales même si ceux qui ont procédé à l'arrestation et appliqué
les décisions relatives à sa détention ont agi conformément aux règlements en
vigueur et aux instructions reçues. Il fait valoir qu'une détention motivée
essentiellement par le fait qu'un avocat a tenu à respecter ses obligations
professionnelles est en elle-même une violation des dispositions du Pacte, le refus
d'accéder aux demandes d'enquêteurs n'étant pas une infraction pénale pour laquelle
la loi autorise la détention. L'auteur affirme en outre qu'il a été délibérément
laissé dans l'ignorance de la nature exacte des chefs d'accusation qui avaient
motivé la perquisition effectuée à son domicile et à son cabinet. Enfin, il
prétend être victime d'une violation de son droit à réparation pour détention
illégale, garanti par le paragraphe 5 de l'article 9. Il affirme que les autorités
néerlandaises répugnent généralement à tenir compte des demandes de dommages et
intérêts émanant de victimes d'actes illégaux dans des cas semblables .au sien et
que, lorsque de telles affaires parviennent jusqu'aux tribunaux, ceux-ci les
traitent à la légère.
3.2
En ce gui concerne son droit à un procès équitable, l'auteur soutient que la
Cour d'appel n'a pas respecté les garanties minimales énoncées au paragraphe 3 de
l'article 14 du Pacte. Il fait valoir que la durée de la procédure devant le
tribunal de district d'Amsterdam, qui a repoussé par deux fois la date des
audiences qui devaient être consacrées à ses demandes d'indemnité et n'a rendu un
jugement par écrit que le 9 septembre 1988, c'est-à-dire un an après l'audience du
26 août 1987, était incompatible avec son droit, garanti à l'alinéa c) du
paragraphe 3 de l'article 14, à être jugé sans retard excessif. Il affirme
également que la Cour d’appel ne lui a pas donné l'occasion de connaître la teneur
des diverses dépositions faites par des tiers qui l'incriminaient, et qu'il s'est
vu refuser la possibilité, d'une part, d'interroger les témoins à charge entendus
pendant l'instruction plus de cinq ans auparavant et, d'autre part, de faire citer
des témoins à décharge.
3.3
L'auteur se plaint du fait que dans les affaires de fraude fiscale, les
autorités néerlandaises chargées de l'enquête ont fréquemment recours à des mesures
de coercition telles que l'arrestation, la détention, les perquisitions aux
domiciles ou aux bureaux, enfin la publicité préjudiciable dont de telles affaires
font l'objet, pour obliger les suspects soit à avouer, soit a faire des
déclarations qui puissent être utilisées contre d'autres contribuables. A cet
égard, l’auteur affirme que ces mesures de coercition ont gravement compromis sa
réputation professionnelle et sa position sociale et soutient gu'elles
constituaient une immixtion arbitraire et illégale dans sa vie privée, sa famille
et sa correspondance et une atteinte illégale à son honneur et à sa réputation.
Commentaires et observations de l'Etat partie
4.1
L'Etat partie affirme que l’auteur n'a invoqué en justice les droits
fondamentaux énoncés dans le Pacte ni à l'occasion de ses demandes d'indemnisation
régies par les articles 89 et 591 a) du Code de procédure pénale, ni au cours de sa
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détention, et qu'il ne peut donc être considéré comme ayant rempli la
condition relative à l'épuisement des recours internes. L'Etat partie se
réfère à cet égard à la décision adoptée par le Comité des droits de l'homme
dans la communication No 273/1988 1 /, dans laquelle il a été estimé,
notamment, que "les auteurs doivent invoquer les droits fondamentaux énoncés
dans le Pacte" durant la procédure interne. L'Etat partie ajoute que l'auteur
aurait pu demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance
interlocutoire pour violation des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9
ou de l'une quelconque des autres dispositions de l'article 9. Bien que
lui-même avocat et représenté par un avocat de son choix pendant toute la
période de sa détention provisoire, l'auteur n'a nullement utilisé cette
possibilité. L'Etat partie fait observer que conformément aux principes
universels du droit international, les individus sont tenus d'invoquer devant
les tribunaux nationaux les droits fondamentaux énoncés dans le Pacte avant de
s'adresser à une instance internationale. L'auteur n'ayant pas respecté cette
condition, l'Etat partie conclut que sa communication est irrecevable en
application de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
Z». 2 En ce qui concerne la prétendue violation du paragraphe 5 de l'article 9,
l'Etat partie estime que la communication doit être déclarée irrecevable en
raison de son incompatibilité avec les dispositions du Pacte, conformément aux
dispositions de l'article 3 du Protocole facultatif. Il affirme que le
paragraphe 5 de l'article 9 n'est pas applicable en l'espèce parce qu'il
existait des raisons sérieuses de soupçonner l'auteur d'avoir commis des
infractions pénales, et que de ce fait sa détention provisoire n'était pas
illégale.
4.3
En ce qui concerne le droit, garanti par l'alinéa c) du paragraphe 3 de
l'article 14, à être jugé sans retard excessif, l'Etat partie considère que
cette disposition s'applique seulement lorsqu'il s'agit d'établir l'existence
d'une infraction pénale et ne s'applique donc pas aux demandes en dommages et
intérêts comme celles qui ont été présentées par l'auteur. En conséquence,
l’Etat partie considère que la communication, dans la mesure où elle se
rapporte à la violation de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14, est
incompatible avec les dispositions du Pacte. En outre, dans le recours qu'il
a formé auprès de la cour d'appel d'Amsterdam, l'auteur ne s'est pas plaint de
la durée excessive de l'examen de sa plainte par le tribunal de district. Là
encore, il n'a donc pas épuisé les recours internes.
4.4
Quant au fond de l'affaire, l'Etat partie estime qu'étant donné les
fortes présomptions que l'on avait de croire que l'auteur avait participé à la
perpétration d'une infraction pénale grave, et que les autorités judiciaires
néerlandaises ont respecté les dispositions du Code de procédure pénale qui
régissent l'arrestation et la mise en détation provisoire de suspects pendant
une instruction pénale, on ne peut dire que l'auteur ait été arbitrairement
arrêté ou détenu, ni que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 aient
été violées. Quant à la durée de la détention de l'auteur, l'Etat partie
relève qu'elle est due au "fait que le requérant persistait à invoquer le
secret professionnel alors que la partie intéressée l'avait délié de cette
obligation"; par ailleurs, "l'importance de l'enquête exigeait la présence
continue du requérant". De plus, il affirme que l'auteur a été informé des
motifs de son arrestation et de sa détention conformément aux dispositions
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du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte. Après son arrestation, l'auteur
avait la possibilité de demander au tribunal compétent de rendre une décision
interlocutoire pour violation des dispositions de l'article 9 du Pacte. Au
cours de sa détention, l'auteur a été entendu à plusieurs reprises par le juge
d'instruction et par le tribunal de district d'Amsterdam au sujet de la
demande de prolongation de la détention préventive présentée par le
Procureur. Ainsi, de l'avis de l'Etat partie, l'allégation de violation des
paragraphes 3 et 4 de l'article 9 n'est pas fondée.
4.5
Pour ce qui est de la prétendue violation de l'article 17, l'Etat partie
fait observer que les perquisitions effectuées au domicile de l'auteur le
5 décembre 1983 et le 3 janvier 1984 l'ont été conformément aux règlements en
vigueur et que l'on ne peut donc invoquer une immixtion arbitraire ou illégale
dans la vie privée ou le domicile de l'auteur. L'Etat partie conclut que
l'auteur n'a apporté, à l'appui de sa plainte, aucune preuve que les
dispositions des articles 9 et 17 du Pacte aient été violées.
Procédures devant le Comité et questions dont il est saisi
5.1
Après avoir examiné la communication à sa trente-cinquième session, le
Comité a conclu, en se fondant sur les informations disponibles, que les
conditions exigées pour que la communication soit déclarée recevable étaient
remplies, notamment la condition relative à l'épuisement des recours internes
prévue par l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole
facultatif. Le 29 mars 1989, le Comité a déclaré la communication recevable.
5.2
Dans sa décision concernant la recevabilité, le Comité a indiqué que,
conformément au paragraphe 4 de l'article 93 de son règlement intérieur, la
décision pourrait être revue à la lumière des informations pertinentes
présentées par l'Etat partie. Dans ses observations ultérieures du
26 octobre 1989 (voir les paragraphes 4.1 à 4.3 ci-dessus), l'Etat partie a
contesté la recevabilité de la communication sur la base des allégations de
l'auteur concernant les violations des articles 9 et 14 du Pacte.
5.3
Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de tous
les renseignements fournis par les parties. Il a pris note de l'affirmation
de l'Etat partie selon laquelle, pour ce qui est des prétendues violations des
articles 9 et 14, l'auteur n'a pas épuisé les recours internes puisqu'il n'a
pas invoqué devant les tribunaux les droits fondamentaux garantis par le Pacte.
5.4
Pour ce qui est de la prétendue violation de l'alinéa c) du paragraphe 3
de l'article 14, l'auteur n'a pas contredit l'affirmation de l'Etat partie
selon laquelle, dans son appel interjeté auprès de la cour d'appel
d'Amsterdam, l'auteur ne s'est pas plaint de la longueur de la procédure qui
s'était déroulée devant le tribunal de district. En outre, il convient de
noter que l'auteur a fait appel le 6 octobre 1988, près de six mois après
avoir présenté sa communication au Comité pour examen en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte (en raison du temps mis par le tribunal de
district à rendre son jugement par écrit). Or, le Comité ne peut examiner les
plaintes qui n'avaient pas encore été portées devant les juridictions
compétentes, ou à propos desquelles les recours internes n'avaient pas encore
été épuisés au moment où il a été saisi de l'affaire. Par conséquent, la
communication est irrecevable pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur
selon laquelle il n'a pas été statué sans retard excessif sur sa demande
en réparation.
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5.5
En ce qui concerne les prétendues violations des articles 9 et 17,
le Comité note tout d'abord que le jugement de la cour d'appel d'Amsterdam en
date du 24 février 1989 n'est pas susceptible d'appel. L'Etat partie a
affirmé que l’auteur n'a invoqué ni pendant sa détention ni pendant la
procédure judiciaire les droits fondamentaux qui sont énoncés dans le Pacte,
et que par conséquent, il ne lui est plus loisible de se plaindre d'une
violation de l'article 9 devant le Comité. Le Comité réaffirme que les
auteurs de communications ne sont pas tenus, aux fins du Protocole facultatif,
d'invoquer devant les autorités judiciaires nationales des articles
spécifiques du Pacte : ils doivent en revanche invoquer les droits
fondamentaux qui y sont énoncés 1/. Dès lors que le procureur avait décidé de
classer l'affaire et de laisser à l'administration fiscale le soin de la
régler - décision motivée par la crainte de voir la procédure pénale
contrevenir aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme et de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte -
l'auteur ne pouvait que saisir le tribunal d'une demande en dommages et
intérêts. Il a déposé une telle demande en faisant valoir que sa détention
de décembre 1983 à février 1984 était arbitraire. On ne peut donc pas dire
que dans le cours de la procédure, l'auteur n'ait pas invoqué "les droits
fondamentaux garantis par le Pacte". Le Comité conclut, en conséquence, qu’il
n'a pas de raison de revoir sa décision du 29 mars 1989 en ce qui concerne la
violation alléguée des articles 9 et 17.
5.6
La principale question dont le Comité soit saisi est celle de savoir si
la détention de l'auteur de la communication, du 5 décembre 1983 au
9 février 1984, était arbitraire. Il est incontestable qu'à chaque fois que
les autorités judiciaires néerlandaises ont déterminé s'il y avait lieu ou non
de prolonger la détention de l'auteur, elles ont respecté les règles régissant
la détention provisoire qui sont énoncées dans le Code de procédure pénale.
Il reste à déterminer si d'autres facteurs peuvent rendre arbitraire une
détention par ailleurs légale, et si l'auteur a un droit absolu de se
prévaloir de l'obligation de secret professionnel, quelle que soit la nature
de l'enquête.
5.7
En l'espèce, le Comité a examiné les raisons invoquées par l'Etat partie
pour prolonger la détention de l'auteur pendant une période de neuf semaines.
Le Comité fait observer que le secret professionnel qui protège la relation
entre l'avocat et son client est l'un des principes fondamentaux de la plupart
des systèmes juridiques. Mais il s'agit d'un privilège qui vise à protéger le
client. En l'occurrence, le client avait renoncé à ce privilège. Le Comité
ignore pour quelles raisons le client a décidé de délier l'auteur de
l'obligation de secret professionnel. Toutefois, dès lors que l'auteur était
suspect, et bien qu'il ait été dégagé du secret professionnel, il n'était pas
obligé d'aider l'Etat à réunir des preuves contre lui-même.
5.8
L'historique de la rédaction du paragraphe 1 de l'article 9 confirme
qu'il ne faut pas donner au mot "arbitraire" le sens de "contraire à la loi",
mais plutôt l'interpréter plus largement du point de vue de ce qui est
inapproprié, injuste et non prévisible. Partant, le maintien en détention
provisoire après une arrestation légale doit non seulement être légal mais
aussi être raisonnable à tous égards. La détention provisoire doit également
être nécessaire à tous égards, par exemple pour éviter que l'intéressé prenne
la fuite, mette des obstacles à l'établissement des preuves ou commette un
nouveau crime. Or, l'Etat partie n'a pas démontré que ces facteurs existaient
en l'espèce. Il a déclaré que la longueur de la période de détention
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effectuée par l'auteur s'expliquait par le fait que le requérant "persistait
à invoquer le secret professionnel alors que la partie intéressée l'en avait
déchargé" et que "l'importance de l'enquête exigeait la présence continue de
l'auteur". Bien que l'auteur ait été dégagé de son obligation de respecter le
secret professionnel, il n'était pas obligé de coopérer. Le Comité conclut
donc que les faits présentés font apparaître une violation du paragraphe 1 de
l'article 9 du Pacte.
5.9
Pour ce qui est de la violation de l'article 17, dont l'auteur fait état,
le Comité conclut que l'auteur n'a pas fourni de preuves suffisantes
établissant une telle violation de la part de l'Etat partie.
6.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dénoncés dans la
communication révèlent une violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte.
7.
L’Etat partie est tenu de prendre des mesures effectives pour réparer la
violation dont l'auteur a été victime et de faire en sorte que de semblables
violations ne se reproduisent pas à l'avenir. Le Comité saisit cette occasion
pour faire savoir à l'Etat partie qu'il serait heureux de recevoir des
informations sur toutes mesures pertinentes prises par l'Etat partie en
rapport avec les vues du Comité.
Note
1/ Voir la communication No 273/1988 (B. d. B c. Pays-Bas), décision du
30 mars 1989, par. 6.3.
Document établi en anglais, espagnol, français et russe, le texte anglais
constituant la version originale.
CCPR/C/39/D/305/1988
page 11
APPENDICE
Opinion individuelle formulée par M, Niguke Ando. conformément
au paragraphe 3 de l'article 94 du règlement intérieur
du Comité, relative aux constatations du Comité
concernant la communication No 305/1988,
Van Alphen c, Pavs-Bas
La question centrale dans cette affaire est de savoir si la détention de
l'auteur pendant neuf semaines, du 5 décembre 1983 au 9 février 1984, doit
être considérée comme "arbitraire" en vertu des dispositions du paragraphe 1
de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le paragraphe 1 de l'article 9 interdit la détention "illégale" au même
titre que la détention arbitraire. En ce qui concerne le rapport entre
détention illégale et détention arbitraire, je souscris à l'avis du Comité
selon lequel cette dernière doit être interprétée plus largement, du point de
vue de ce qui est inapproprié, injuste et non prévisible (voir paragraphe 5.8
des constatations). Toutefois, on peut partir du principe que la législation
de nombreux Etats parties au Pacte régissant la détention ne doit pas être
considérée comme arbitraire, à moins que l'existence des caractéristiques
susmentionnées ne puisse être clairement établie, sur la base de preuves
irréfutables. A cet égard, je considère que la législation de l'Etat partie
régissant la détention n'est pas, en tant que telle, arbitraire et que toute
détention légale intervenant en vertu de cette législation ne doit pas être
tenue pour arbitraire à moins que l'existence des caractéristiques
susmentionnées ne soit clairement établie par des preuves irréfutables.
En l'occurrence, j'estime que la législation de l'Etat partie régissant la
détention n'est pas en tant que telle arbitraire (par. 2.4, 2.5) et que la
détention de l'auteur était conforme à cette législation.
Quant à la question de savoir si cette détention légale de l'auteur doit
être considérée comme arbitraire, le Comité fonde ses constatations sur les
observations de l'Etat partie selon lesquelles "le fait que l'auteur
persistait à invoquer le secret professionnel alors que la partie intéressée
l'en avait déchargé explique la longueur de cette période de détention.
Par ailleurs, l'importance de l'enquête exigeait la présence continue de
l'auteur" (par. 5.8). Le Comité considère sans doute que les faits tels
qu'ils ont été présentés, ainsi que les perquisitions effectuées au domicile
et au cabinet de l'auteur et la saisie de documents et, pour finir, l'abandon
par le ministère public de toute poursuite contre l'auteur, dénotent des
aspects inappropriés, injustes et non prévisibles, qui confèrent donc à la
détention un caractère arbitraire (par. 2.1, 2.9).
Par ailleurs, l'Etat partie indique que la complexe affaire de fraude
fiscale, dont l'auteur était suspecté d'être complice à un degré ou
à un autre, a donné lieu à une information judiciaire de grande envergure
pendant deux ans, de 1984 à 1986. Certes, à la demande du procureur, il a été
mis fin à cette enquête et le ministère public a renoncé à toute poursuite
contre l'auteur (par. 2.9). Il n'en est pas moins vrai que l'affaire n'était
pas définitivement close et devait être réglée par l'administration fiscale
(par. 2.9, 5.5). De plus, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 24 février 1989,
la cour d'appel des Pays-Bas a conclu, à la lumière des déclarations faites
par l'auteur et par d'autres témoins entendus lors de l'instruction de
l'affaire de faudre fiscale, des rapports officiels du Service des enquêtes et
CCPR/C/39/D/305/1988
page 12
contrôles fiscaux ainsi que des motifs sur lesquels la demande d'instruction
préliminaire était fondée, qu'il existait des raisons sérieuses de soupçonner
l'auteur d'avoir commis une infraction pénale. La cour d'appel a estimé
en outre que l'auteur était en partie responsable de la durée de sa détention
puisqu'il avait persisté à invoquer le secret professionnel même après que
la partie directement intéressée l'avait déchargé de cette obligation,
infirmant ainsi le jugement rendu par le tribunal inférieur, aux termes duquel
des dommages et intérêts devaient être accordés à l'auteur (par. 2.13, c'est
moi qui souligne).
En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte, le Comité "examine les communications
reçues ... en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont
soumises" par les parties concernées. En d'autres termes, le Comité doit
fonder ses constatations uniquement sur les informations écrites dont
il dispose; en l'occurrence, il n'a pas plus d'éléments en main que la cour
d'appel des Pays-Bas pour établir la présence des facteurs qui permettraient
de déterminer que la détention est arbitraire. Compte tenu de toutes les
considérations qui précèdent, je ne suis pas en mesure de souscrire aux
constatations du Comité selon lesquelles les faits tels qu'ils sont présentés
dénotent des aspects inappropriés, injustes et non prévisibles qui confèrent à
la détention un caractère arbitraire.
Nisuke Ando
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