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CCPR/C/39/D/215/1986

Van Meurs v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1990-07-13 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: fair trial fair trial - legal assistance legal assistance; Articles: 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques CCPR Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/39/D/215/1986 23 juillet 1990 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L’HOMME Trente-neuvième session Date de la communication : 8 novembre 1986 (date de la lettre initiale) DECISION Communication No 215/1986 Présentée.- par : G. A. van Meurs Au nom de : L'auteur Etat partie intéressé : Pays-Bas Références : Décisions antérieures - CCPR/C/29/D/215/1986 (décision prise le 8 avril 1987 en application de l’article 91)

- CCPR/C/33/D/215/1986 (décision sur la recevabilité datée du 11 juillet 1988) Pate_.de_radppXiQn-Jes-j£Qn£^ au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif : 13 juillet 1990 Le 13 juillet 1990, le Comité des droits de l'homme a adopté au sujet de la communication No 215/1986 les constatations prévues au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif et dont le texte est joint en annexe au présent document. */ Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.9O-1695O/8O86A CCPR/C/39/D/215/1986 page 2 Annexe Annexe DECISION DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - TRENTE-NEUVIEME SESSION concernant la Communication No 215/1986 Présentée par : G. A. van Meurs Au nom de : L'auteur Etat partie intéressé : Pays-Bas Date de la communication : 8 novembre 1986 (date de la lettre initiale) Date de la décision sur la recevabilité : 11 juillet 1990 Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 13 juillet 1990, Ayant achevé l'examen de la communication No 215/1986, présentée par G. A. van Meurs en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Tenant compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises par l'auteur de la communication et par l'Etat partie, Adopte ce qui suit : Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif 1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 8 novembre 1986, nombreuses lettres ultérieures) est G. A. van Meurs, citoyen néerlandais, né en 1930 à Jakarta. Il prétend être victime de violations, commises par les Pays-Bas, du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la suite d'une procédure qui a abouti à la réalisation de son contrat de travail par décision du tribunal de canton de Beetsterzwaag. Rappel des faits 2.1 Depuis 1969, l'auteur avait occupé divers postes dans des entreprises appartenant à la société pharmaceutique privée CIBA GEIGY, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas. CCPR/C/39/D/215/1986 page 3 Annexe 2.2 En 1983, un différend est survenu à propos de l'évaluation du comportement professionnel de l'auteur par son supérieur hiérarchique et de ses activités dans le cadre de l'élection au Comité d'entreprise, ce qui a amené son employeur à intenter une action en justice dans le but de résilier le contrat de travail de l'auteur, conformément à l'article 1639w du Code civil néerlandais. 2.3 A l'époque de la procédure, les dispositions de l'article 1639w étaient notamment les suivantes : "1) Chacune des parties peut à tout moment, pour des raisons impérieuses, demander par écrit au juge du tribunal de canton la résiliation d'un contrat d'emploi. Toute disposition excluant ou limitant cette faculté est nulle et non avenue. (...) 3) Le juge ne fera droit à la requête que lorsqu'il aura entendu la partie adverse ou l’aura régulièrement convoquée. 4) Si le juge fait droit à la demande, il devra fixer la date de cessation de service. (...) 7) Aucun recours ne peut être intenté contre une décision prise en vertu du présent article, sous réserve de la faculté du Procureur général près de la Cour suprême de former un pourvoi en cassation contre la décision, et ce uniquement dans l'intérêt de la loi." 2.4 Conformément à ces dispositions, le défendeur peut présenter un exposé écrit en réponse à la demande initiale; ensuite, une audience a lieu devant un juge du tribunal de canton afin d'établir les faits de l'espèce. 2.5 II semble que, dans la pratique, les audiences tenues conformément à la procédure prévue à l'article 1639w, qui était alors en vigueur, avaient lieu à huis clos et que les dispositions légales générales relatives à l'administration des preuves et aux auditions de témoins n'étaient pas applicables. En conséquence, le juge n'était pas tenu d'entendre des témoins sur la demande des parties, mais il pouvait toutefois le faire, de sa propre initiative. Dans la pratique, il était néanmoins habituel, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 1639w, d'entendre des témoins. 2.6 L’auteur, par l'intermédiaire de son avocat, a transmis au juge un mémoire de défense, ainsi que tous les éléments qu'il a jugés appropriés, en affirmant que la demande de l'employeur reposait sur les accusations mensongères de son ancien supérieur hiérarchique. 2.7 L'audience a eu lieu le 13 octobre 1983 dans une petite salle (d'environ 5 m sur 7 m) du tribunal de canton de Beetsterzwaag. Dans la salle se trouvaient neuf chaises, dont huit étaient occupées par le juge du tribunal de canton, le greffier, deux représentants du requérant (CIBA GEIGY B.V.) et leur avocat, l'auteur, son avocat et l'épouse de l'auteur. CCPR/C/39/D/215/1986 page 4 Annexe 2.8 Aucun témoin n'a été cité; le procès-verbal officiel de l'audience n'indique pas si celle-ci a eu lieu à huis clos ou a été publique. 2.9 II n'est indiqué ni dans le mémoire de défense présenté par l'avocat de l'auteur, ni dans le procès-verbal officiel de l'audience, ni dans la communication de l'auteur, si ce dernier ou son avocat a demandé officiellement que des témoins soient cités ou que l'audience soit publique, ni qu'ils aient protesté contre le fait que l'audience n'ait pas été publique. 2.10 En application des décisions du tribunal de canton des 8 et 17 novembre 1983, le contrat de travail de l’auteur avec CIBA GEIGY a été résilié; l'auteur, qui est resté au chômage depuis lors, a toutefois eu droit à titre d'indemnité à une somme de 240 000 florins qui devait lui être versée par tranches de même montant en 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989. 2.11 Avant et après l’audience, l’auteur s'est adressé à un certain nombre d'avocats pour obtenir une aide judiciaire afin d'engager des poursuites pour diffamation contre son ancien supérieur hiérarchique et de former un recours contre la décision du tribunal de canton. Plusieurs avocats ont étudié les éléments de l'affaire et ont déconseillé à l'auteur de poursuivre son action ou ont refusé de l'assister à cette fin. En outre, l'auteur a adressé plusieurs requêtes à certains services publics, notamment au Ministère des affaires sociales et de l'emploi et au Secrétariat d'Etat, qui ont confirmé qu'aucun recours ne pouvait être formé contre la décision du tribunal de canton. 2.12 L'auteur n'a pas indiqué s'il avait engagé des poursuites pénales en adressant une requête formelle à la police ou au ministère public. La._p.l a in t e. 3.1 L'auteur prétend que l'Etat partie a violé les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, car il n'a pas eu droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement. 3.2 En particulier, l'auteur se plaint que l'audience devant le tribunal de canton de Beetsterzwaag n'ait pas été publique, étant donné que : a) Selon la pratique établie dans les tribunaux néerlandais, les audiences tenues conformément à la procédure prévue à l'article 1639w du Code civil néerlandais ont lieu à huis clos. Ni l'auteur ni son avocat n'ont été informés par les autorités de la possibilité de demander que l'audience soit publique; b) Dans un avis juridique rendu par un expert en droit du travail auquel l'affaire a été soumise, il est indiqué que "l'article 429g du Code civil stipule que les audiences du tribunal doivent avoir lieu à huis clos. Il est faux d'affirmer que l'article 838 du Code de procédure civile aurait permis de demander que l'audience soit publique"; CCPR/C/39/D/215/1986 page 5 Annexe c) Deux procédures similaires concernant la dissolution des contrats de travail - l'une régie par l'article 1638o du Code civil ("licenciement illégal") et l'autre par l'article 1639w - ont été traitées différemment sur ce plan. Il est indiqué que la distinction entre la première procédure, qui était publique, et la seconde, qui se déroulait dans la pratique à huis clos, ne se justifiait pas. 3.3 L'auteur affirme qu'aucune personne étrangère à l'affaire n'a été admise à l'audience et que la présence de sa femme n'atteste en rien le caractère public de l'audience, vu que l'affairé la concernait directement. Il est déclaré en outre que la salle d'audience n'était pas assez grande pour permettre la présence des personnes intéressées. 3.4 II affirme en outre que sa cause n'a pas été entendue équitablement car : a) Son ancien supérieur hiérarchique à CIBA GEIGY, qui a établi les rapports sur lesquels son employeur s'est appuyé pour évaluer son comportement professionnel, n'a pas été appelé à témoigner ex officioî b) Aucun membre du Comité d'entreprise de CIBA GEIGY n'a été cité ex officio en qualité de témoin ou d'expert; c) Les débats ont été entièrement dominés par l'avocat de l'employeur, le juge n'étant pas intervenu, de sorte que l'auteur n'a pas pu répondre aux arguments du requérant; d) Il n'a pas pu obtenir que ses propres témoins ou des experts soient interrogés au cours de l'audience; e) Il n'a pas eu la possibilité de consulter les "pièces et notes de plaidoirie" présentées par l'avocat de l'employeur au cours de l'audience; f) Le procès-verbal officiel ne fait pas état de la présentation et de la teneur de ces "pièces et notes de plaidoirie"; g) Les faits présentés par l'auteur (les documents sur son comportement professionnel) n'ont pas été appréciés équitablement par le juge, bien que celui-ci ait disposé de tous les éléments nécessaires. 3.5 L’auteur affirme également qu'il a été indirectement empêché d'intenter une action en justice contre son ancien supérieur hiérarchique pour diffamation car : a) Le système judiciaire néerlandais ne prévoit pas suffisamment de possibilités d'aide judiciaire; b) Il n'a pu trouver aucun avocat disposé à le défendre, du moins sans exiger des honoraires élevés; c) Aucun service public ne l'a renseigné sur la façon de défendre sa cause ou sur les voies de recours dont il disposait. CCPR/C/39/D/215/1986 page 6 Annexe 3.6 L'auteur soutient en outre que l'article 1639w du Code civil néerlandais tel qu'il a été modifié (en vigueur depuis le 25 avril 1984), tout en prévoyant désormais expressément que les audiences sont publiques et que les dispositions légales générales relatives à l'administration des preuves sont applicables, reste incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. 3.7 L’auteur demande au Comité de recommander à l'Etat partie de l'indemniser pour toutes les pertes financières dues à la résiliation de son contrat de travail et, en particulier : a) De continuer à lui verser l'intégralité des allocations chômage jusqu'à l'âge de la retraite; b) De lui verser, ainsi qu'à son épouse, l'intégralité des allocations générales vieillesse à partir de l'âge de la retraite; c) De l'exempter, ainsi que son épouse, des obligations prévues dans le Code néerlandais du chômage. Commentaires et observations de l'Etat partie 4.1 L'Etat partie conteste la recevabilité de la communication en vertu des articles 2, 3 et 5 du Protocole facultatif et de l'article 90 du règlement intérieur, en affirmant notamment que l'auteur n'avait pas fourni suffisamment de preuves à l'appui de ses allégations. 4.2 Dans ses observations sur le fond de la communication, l'Etat partie soutient que les plaintes de l'auteur sont dénuées de fondement car : a) On ne peut présumer que l'audience du 13 octobre 1983 n'a pas été publique car les renseignements contenus dans le procès-verbal officiel à ce sujet sont insuffisants; b) Il n'est pas prouvé que quiconque s'intéressant à l'affaire se soit vu refuser l'accès à la salle d'audience; c) L'auteur n'a pas demandé officiellement l'audition de témoins ou d'experts en sa faveur; d) Le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte n'énonce pas le droit absolu de citer et d'interroger des témoins et des experts, ni l'obligation du tribunal d'exiger une telle audition ex officio; e) La communication ne démontre pas que l'auteur s'est adressé aux tribunaux pour engager des poursuites civiles ou pénales contre son ancien supérieur hiérarchique; f) Aucune indication n'a été fournie sur la question de savoir comment et par qui l'auteur aurait été empêché d'engager de telles poursuites. CCPR/C/39/D/215/1986 page 7 Annexe Questions et procédure devant le Comité 5.1 Sur la base des informations dont il était saisi, le Comité a conclu que les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, notamment pour ce qui était de l'épuisement des recours internes, avaient été remplies. 5.2 En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte aux faits de l'espèce, le Comité a relevé que la procédure en cause s'appliquait à un différend concernant les droits et les obligations des parties. Il a noté l'argument de l'Etat partie selon lequel la communication devait être déclarée irrecevable, l'auteur n'ayant pas suffisamment prouvé ses allégations, mais il a estimé que ce dernier avait fait des efforts raisonnables pour prouver, aux fins de la recevabilité, que la procédure prévue à l'article 1639w et appliquée dans son cas était incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. 5.3 Le 11 juillet 1988, le Comité des droits de l'homme a déclaré la communication recevable. 6.1 Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle l'audience devant le tribunal de canton n'a pas été publique, le Comité considère que, si un différend dans le domaine du travail fait l'objet d'une procédure orale devant un tribunal, la règle énoncée au paragraphe 1 de l'article 14, selon laquelle la cause doit être entendue publiquement, est respectée. Il s'agit d'une obligation qui incombe à l'Etat et qui ne dépend pas d'une demande soumise par la partie intéressée pour que l'audience soit publique. La législation nationale et la pratique judiciaire doivent permettre aux personnes qui le souhaitent d'assister à l'audience. Dans l'affaire en question, le Comité note que, bien que l'ancien article 1639w du Code civil néerlandais ne précise pas si les audiences sont publiques ou non, il semble que, dans la pratique, le public n'assiste pas aux audiences. Il est difficile de déterminer, dans cette affaire, si l'audience s'est ou ne s'est pas déroulée à huis clos. Dans sa communication, l'auteur ne déclare pas que lui-même ou son avocat a officiellement demandé que la procédure soit publique ou que le tribunal de canton a décidé que les audiences auraient lieu à huis clos. Sur la base des informations qui lui ont été soumises, le Comité ne peut pas conclure que la procédure dans le cas de l'auteur était incompatible avec la règle selon laquelle sa cause devait être entendue "publiquement" au titre du paragraphe 1 de l'article 14. 6.2 Le Comité observe que le tribunal doit permettre au public de s'informer de la date et du lieu de l'audience et fournir les moyens matériels permettant aux personnes intéressées d'y assister, dans des limites raisonnables, compte tenu notamment de l'intérêt éventuel du public pour l'affaire, de la durée de l'audience et de la date à laquelle il a été formellement demandé que l'audience soit publique. Le fait que le tribunal ne mette pas à la disposition du public de salles d'audience suffisamment grandes ne constitue pas une violation du droit à ce que la cause soit entendue publiquement si, dans les faits, aucune personne n'est empêchée d'assister aux audiences. CCPR/C/39/D/215/1986 page 8 Annexe 7.1 Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle il n'a pas eu droit à un procès équitable, le Comité s'en tenant à sa jurisprudence constante fait observer qu'il n'est pas "une quatrième instance" compétente pour réexaminer les conclusions des tribunaux sur les faits ou étudier la façon dont la législation interne est appliquée. Il appartient généralement aux cours d'appel des Etats parties au Pacte d'évaluer les faits et les éléments de preuve soumis dans une affaire particulière, à moins que l'on puisse déterminer que la procédure qui a eu lieu dans les tribunaux nationaux était clairement arbitraire ou constituait un déni de justice. 7.2 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle aucun témoin n'a été cité et n'a été interrogé à l'audience, le Comité note que l'auteur n'a formulé aucune demande officielle dans ce sens, bien qu'il ait été représenté par un avocat pendant toute la procédure. L'argument de l'auteur selon lequel le juge était tenu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 14, de citer des témoins ex officio est dénué de fondement. 7.3 L'auteur affirme qu'il n'a pas eu la possibilité de répondre à la plaidoirie du requérant, mais cette affirmation est démentie par le procès-verbal officiel qui indique que l'avocat de l'auteur a eu amplement la possibilité de plaider. 8. Pour ce qui est de l'argument de l'auteur selon lequel il aurait été indirectement empêché de poursuivre son action en justice, le Comité observe que l'auteur a à maintes reprises bénéficié des conseils de différents avocats et a reçu un certain appui financier à cette fin. 9. Le Comité des droits de l'homme, se prononçant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits à lui soumis ne font pas apparaître de violation des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité se félicite que l'Etat partie a amendé l'article 1639w du Code civil de manière à préciser que les audiences doivent être publiques.