Decision on merits; Substantive issues: liberty of person right to life security of person; Articles: 6 (1) 9 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
CCPR
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/37/D/181/1984
22 novembre 1989
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Trente-septième session
DECISION
Communication No 181/1984
Présentée par :
Elcida Arévalo Pérez au nom de ses fils,
Alfredo Rafael et Samuel Humberto Sanjuân Arévalo
Au nom de :
Alfredo Rafael et Samuel Humberto Sanjuan Arévalo
Etat partie intéressé :
Colombie
Date de la communication :
17 septembre 1984 (date de la première lettre)
Références :
Décisions antérieures -
CCPR/C/WG/23/D/181/1984 (décision
prise le 17 octobre 1984 en
application de l'article 91)
CCPR/C/25/D/181/1984 (décision
concernant la recevabilité,
prise le 11 juillet 1985)
Date de l'adoption des
constatations au titre
du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole
facultatif :
3 novembre 1989
Le 3 novembre 1989, le Comité des droits de l'homme a adopté au sujet de
la communication No 181/1984 les constatations prévues au paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif et dont le texte est joint en annexe au.
présent document.
*/ Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.
GE.89-18633/2210a
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page 2
Annexe
Annexe
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre
du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques - trente-septième session
concernant la
Communication No 181/1984
Présentée par :
Au nom de :
Elcida Arévalo Pérez aux noms de ses fils,
Alfredo Rafael et Samuel Humberto Sanjuan Arévalo
Alfredo Rafael et Samuel Humberto Sanjuan Arévalo
Etat partie concerné :
Colombie
Date de la communication :
17 septembre 1984 (date de la première lettre)
Date de la décision
concernant la recevabilité : 7 avril 1988
Le Comité des droits de l'homme institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 novembre 1989,
Ayant achevé l'examen de la communication No 181/1984, présentée au
Comité par Elcida Arévalo Pérez en vertu du protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
soumises par l'auteur de la communication et par l'Etat partie intéressé,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif */
1.
L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 17 septembre 1984
et lettres ultérieures) est Elcida Arévalo Pérez, citoyenne colombienne
résidant en Colombie, s'exprimant au nom de ses fils Alfredo Rafael et
Samuel Humberto Sanjuan Arévalo, disparus en Colombie le 8 mars 1982.
2.1 L'auteur déclare qu'Alfredo Rafael (né le 7 octobre 1947), étudiant en
ingénierie à l'Université de Bogota, a quitté le domicile familial à Bogota,
le 8 mars 1982 à 8 heures du matin, pour se rendre à l'Université, et que
Samuel Humberto (né le 25 mars 1959), étudiant en anthropologie à l'Université
nationale de Colombie, a quitté le domicile familial, le même jour
à 15 heures, pour se rendre à une entrevue relative à une offre d'emploi.
*/ Voir en appendice le texte de l'opinion individuelle de
M. Nisuke Ando.
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Annexe
Ils ne sont pas rentrés chez eux, et l'on a perdu leur trace depuis lors.
L'auteur déclare en outre que, le même jour, des voisins lui ont dit que sa
maison était surveillée par des individus armés portant des talkies-walkies
qui posaient des questions sur les activités de la famille Sanjuan et qui
s'étaient présentés comme des agents de la "F2" (section de la police
colombienne).
2.2 Le 10 mars 1982, l'auteur a signalé la disparition de ses fils à la
police locale et à la section des personnes disparues de la "F2". Elle s'est
aussi rendue régulièrement dans les morgues. Entre les mois de juin et
septembre 1982, le cas de ses deux fils a été signalé au procureur adjoint de
la police, aux forces armées, au Procureur général de la République et au
"DAS" (Département administratif de la sécurité). La plupart de ces autorités
ont fait des recherches pendant quelques semaines, mais sans résultat.
L'auteur fait également état de plusieurs lettres qu'elle aurait écrites au
Président de la République et déclare que, sur instructions de ce dernier, un
juge d'un tribunal pénal a été désigné au mois de février 1983 pour procéder
aux recherches voulues. A la date de sa communication, l'affaire était
toujours en suspens, les juges changeant fréquemment.
2.3 L'auteur affirme qu'elle n'a jamais pu obtenir des autorités compétentes
de renseignements officiels sur le sort de ses fils. Toutefois, d'après une
lettre envoyée le 17 août 1982 par le père des deux étudiants au Ministre
d'Etat Rodrigo Escobar Navia (avec copie au Président de la République,
au Ministre de la justice et au Procureur général), qui fait partie des
pièces jointes à la communication No 181/1984, les parents d'Alfredo et
Samuel Sanjuan Arévalo ont été informés en août 1982 par le Chef du "DAS"
que leurs fils avaient été arrêtés par des agents de la "F2", et
le 13 août 1982, au cours d'une entrevue, le Directeur national de la "F2",
leur a donné à entendre qu'ils réapparaîtraient bientôt ("Confien en Dios
que prontico apareceran y estén tranquilos").
2.4 L'auteur prétend que les articles 2, 6, 7, 9 et 10 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques ont été violés.
2.5 Elle précise que l'affaire concernant ses fils n'est pas en cours
d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
3.
Ayant conclu que l'auteur de la communication avait le droit d'agir au
nom des victimes présumées, le Groupe de travail du Comité des droits de
l'homme a décidé le 17 octobre 1984 de transmettre la communication à l'Etat
partie intéressé, en vertu de l'article 91 du règlement intérieur, en le
priant de lui soumettre des renseignements et observations se rapportant à la
question de la recevabilité de la communication. Le Groupe de travail
demandait aussi à l'Etat partie de lui adresser copie des résultats de toute
enquête officielle menée à propos de la disparition signalée d'Alfredo Rafael
et de Samuel Humberto Sanjuan Arévalo.
4.
Le délai fixé à l'Etat partie pour présenter ses observations
conformément à l'article 91 du règlement intérieur expirait
le 20 janvier 1985. Aucune communication n'a été reçue de l'Etat partie
en application dudit article.
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5.1 En ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa a), de l'article 5 du
Protocole facultatif, le Comité a noté que l'affirmation de l'auteur selon
laquelle l'affaire intéressant ses fils n'était en cours d'examen devant
aucune autre instance internationale d'enquête ou de règlement n'était pas
contestée.
- 5.2 Pour ce qui est du paragraphe 2, alinéa b), de l'article 5 du Protocole
facultatif, le Comité n'était pas en mesure de conclure, en se fondant sur les
renseignements qui lui avaient été communiqués, que des recours pouvaient ou
auraient dû être exercés en l'espèce.
6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme a décidé
le 11 juillet 1985 que la communication était recevable. L'Etat partie a
été prié une nouvelle fois de fournir copie des résultats de toute enquête
officielle menée à propos de la disparition signalée d'Alfredo Rafael et
Samuel Humberto Sanjuan Arévalo.
7.1 Avec les explications qu'il a présentées en application du paragraphe 2
de l'article 4 du Protocole facultatif, les 11 août 1986, 21 janvier et
8 juillet 1987, 20 octobre 1988 et 27 janvier 1989, l'Etat partie a envoyé
au Comité copie des rapports de police concernant les enquêtes en cours sur la
disparition des frères Sanjuan.
7.2 Dans un rapport de l'Office du Procureur général de Colombie
(Procuraduria General), daté du 19 juin 1986, il est indiqué que, sur ordre du
Procureur général de Colombie daté du 21 mai 1986, l'avocate colombienne Maria
Julieta Tovar Cardona était chargée de procéder à un examen général des
registres de la Police nationale de Colombie pour déterminer si une enquête
satisfaisante avait été effectuée sur les cas de dix personnes disparues et de
deux personnes décédées.
7.3 Le rapport indique que Mme Tovar Cardona a étudié le 19 juin 1986 les
documents concernant l'enquête entreprise par la Police nationale colombienne
le 8 mars 1983 au sujet du délit présumé d'enlèvement de 12 personnes, dont
les deux frères Sanjuan. Dans ce rapport, Mme Tovar Cardona note que des
sanctions ont été prononcées contre 18 fonctionnaires de police. Elle note
également qu'un juge a été désigné pour mener l'enquête sur le délit présumé
d'enlèvement et que, au cours de l'enquête de la police, des documents
concernant des découvertes antérieures de cadavres, les 7 et 27 juin 1982,
11 et 19 juillet 1982, 28 septembre 1982, 21 novembre 1982 et 15 février 1983,
ont été examinés. Aucun de ces corps n'avait été identifié.
7.4 Les 16 pages suivantes du rapport, qui comprend 18 pages, contiennent
principalement la liste des noms de 193 personnes interrogées (notamment ceux
de fonctionnaires de police soupçonnés d'être impliqués dans les
disparitions), avec indication de la date et du lieu de leurs dépositions.
Cependant on n'y trouve pas d'indication sur le contenu de ces dépositions, ni
sur leur relation avec les cas des frères Sanjuan. En dehors des déclarations
faites le 11 mars 1983 par Elcida Maria Arévalo Ferez et Yolanda
Sanjuan Arévalo, on ne peut pas distinguer, parmi les déclarations et
dépositions énumérées, lesquelles - s'il y en a - concernent ces cas. Il est
fait mention en revanche de renseignements recueillis dans des prisons ou des
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Annexe
commissariats de police pour s'assurer que les frères Sanjuan n'y étaient pas
détenus. D'autres indications ont trait à la désignation de magistrats pour
évaluer les preuves fournies et affecter certaines personnes à des inspections
sur place. Les résultats de cette initiative ne sont pas précisés.
7.5 Mme Tovar Cardona indique en outre que la police colombienne a procédé à
des enquêtes très détaillées sur les plaintes pour disparition ou assassinat,
et que ces enquêtes se sont poursuivies jusqu'à la fin de mai 1986. On ne
sait pas si les accusations retenues contre divers fonctionnaires de police
ont été suivies d'autres mesures contre ces fonctionnaires.
7.6 Mme Tovar Cardona conclut son rapport par les observations suivantes :
"La visite effectuée a permis de consulter les registres originaux
portant les numéros 1 à 7 inclus, et la lecture de ces registres a
essentiellement permis, conformément à l'ordre verbal de M. le Procureur
délégué auprès de la police nationale, de déterminer quels ont été les
différents actes de procédure dans le cadre à la fois de la juridiction
ordinaire et de la justice pénale militaire, avec les dates de réception
et de transmission, ainsi que les différentes procédures suivies par les
services qui ont eu à connaître du dossier. Etant donné que les éléments
de preuves étaient très nombreux, en plus des éléments, antérieurs
mentionnés, il n'était pas absolument nécessaire à la bonne application
des procédures judiciaires que tous ces éléments fussent communiqués au
Procureur délégué auprès de la police nationale; de ce fait, ils n'ont
pas été consignés en totalité. Néanmoins, il ressort de la lecture des
différentes pièces que les tâches de l'instruction ont été menées avec
sérieux, précision et efficacité, en dépit des difficultés fréquentes
dues au manque de temps, aux distances, au manque de ressources et aux
réticences des parents, des amis, des voisins, et de manière générale des
personnes au courant des faits, à témoigner ou à participer aux
confrontations et aux tentatives d'identification; on constate donc que
les éléments de preuves disponibles ont été intégralement utilisés.
La lecture du dossier ne fait ressortir aucune irrégularité ni retard qui
puisse constituer des fautes disciplinaires justifiant l'établissement de
rapports pour l'ouverture d'une enquête disciplinaire; en conséquence,
les instructions formulées dans l'ordre daté du 21 mai 1986 de l'Office
du Procureur délégué auprès de la police nationale ayant été accomplies,
le dossier sera retourné officiellement."
8.1
En réponse à la demande de précisions du Comité sur le déroulement de
l'enquête concernant la disparition des frères Sanjuân, l'Etat partie a
indiqué dans une note du 22 janvier 1987 que le cas des frères Sanjuân
(dossier No 45317) faisait l'objet d'une information et que la procédure
pourrait aboutir à l'inculpation de certains membres de la police. Dans une
lettre du 27 janvier 1989, le Ministre colombien des affaires étrangères a
informé le Comité que la chambre 34 de la Cour pénale de Bogota avait ouvert
une enquête :
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"Dans cette affaire pénale, le neuvième juge d'instruction de
Bogota, initialement saisi de l'affaire, a rendu le 2 mai 1983 une
décision déclarant recevable la demande de constitution de partie civile
déposée par la famille des victimes. La législation pénale colombienne
prévoit la possibilité de se constituer partie civile pour obtenir
l'indemnisation des dommages causés, qu'ils soient d'ordre matériel ou
moral, une fois que les faits dénoncés ont été prouvés. En outre, la
législation offre aux personnes lésées ou à leurs représentants la
possibilité de demander que la lumière soit faite sur le délit, ses
auteurs ou leurs complices, sur leur responsabilité pénale et sur la
nature et le montant des préjudices causés, et prévoit de nombreuses
autres procédures légales, comme la formation de recours. Dans le cas des
frères Sanjuân Arévalo, il ressort du dossier que leurs représentants
n'ont pas fait concrètement usage de ce droit, puisqu'ils se sont limités
à demander copie des actes accomplis dans le cadre de la procédure, sans
aller réellement plus loin.
Etant donné les liens allégués entre cette affaire et le personnel
de la police nationale, la procédure pénale militaire a été engagée par
l'Inspecteur général de la police, juge de première instance qui a rendu
le 12 mars 1987 une ordonnance de non-lieu définitif à l'égard des
officiers, sous-officiers et agents de police qui étaient soupçonnés dans
cette affaire. La décision a été prise au motif que les conditions
requises à l’article 539 du Code de justice militaire n'étaient pas
réunies, à savoir : la preuve totale du corps du délit, ou un concours de
témoignages crédibles, dont la crédibilité repose sur des motifs sérieux
ou des indices graves désignant les prévenus comme les auteurs ou
complices du fait qui est l'objet de l'enquête...
Cette décision du juge de première instance ayant été soumise au
Tribunal supérieur militaire pour réexamen, celui-ci, le 6 juillet 1987,
l'a confirmée dans sa totalité."
8.2 En ce qui concerne l'enquête disciplinaire, l'Etat partie ajoute que le
Procureur général "a relancé la procédure et, par une décision
du 8 novembre 1988, a chargé une commission spéciale, composée de deux avocats
coordonnateurs de la police judiciaire et de deux enquêteurs, de poursuivre
l'enquête en vue d'établir les faits ayant abouti à la disparition des
deux frères Sanjuan Arévalo. Leur mission accomplie, les commissaires ont
remis le 27 décembre 1988 leur rapport d'évaluation, dans lequel ils
proposaient l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre le chef de la DIPEC
(ancien service de renseignements de la police nationale), le chef de la
section des renseignements de la DIPEC, le chef de la police judiciaire de
la DIPEC et les sous-officiers et agents de la police nationale qui avaient
agi sous les ordres des officiers précités. L'Office du Procureur général,
se fondant sur ledit rapport d'évaluation, a décidé, par instructions
du 19 décembre 1988 adressées au Procureur délégué auprès de la police
nationale, l'ouverture d'une enquête disciplinaire officielle contre les
officiers et sous-officiers ci-dessus mentionnés."
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Annexe
8.3 L'Etat partie fait en outre observer que, les investigations n'étant pas
terminées et les procédures judiciaires applicables n'étant pas closes, les
recours internes n'ont pas été épuisés.
9.
Aucune autre observation n'a été reçue de l'Etat partie ni de l'auteur.
10.
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en
tenant compte de toutes les informations écrites qui lui avaient été soumises
par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5
du Protocole facultatif. En adoptant ses constatations, le Comité souligne
qu'il ne se formule aucune conclusion sur la culpabilité ou l'innocence des
officiers colombiens qui font actuellement l'objet d'une enquête sur leur
éventuelle implication dans la disparition des frères Sanjuan. Le Comité se
borne à exprimer son avis sur la question de savoir si l'un quelconque des
droits énoncés dans le Pacte, et en particulier dans les articles 6 et 9, a
été violé par l'Etat partie à l'égard des frères Sanjuan. A cet égard,
le Comité se réfère à son observation générale 6 (16) concernant l'article 6
du Pacte, selon laquelle, entre autres choses, les Etats parties doivent
prendre des mesures spécifiques et efficaces pour empêcher les disparitions de
personnes et mettre en place des moyens et des procédures efficaces pour que
des enquêtes approfondies soient menées par un organe impartial et compétent
sur les cas de personnes disparues dans des circonstances pouvant impliquer
une violation du droit à la vie. Le Comité a dûment pris acte des
observations de l'Etat partie concernant les enquêtes effectuées jusqu'à
présent sur le cas à l'examen.
11.
Le Comité des droits de l'homme note que les parents des frères Sanjuan
ont été informés que leurs fils avaient été arrêtés par des agents de la "F2".
Il note en outre qu'aucune des investigations ordonnées par le gouvernement ne
semble indiquer que des personnes autres que des fonctionnaires publics sont
responsables de la disparition des frères Sanjuan. Cela étant, le Comité des
droits de l'homme, agissant en application du paragraphe 4 de l'article 5 du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, estime que le droit à la vie proclamé à l'article 6 du
Pacte et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne énoncé à
l'article 9 du Pacte n'ont pas été effectivement protégés par la Colombie.
12.
Le Comité saisit cette occasion pour signaler qu'il souhaite recevoir des
renseignements sur toutes mesures prises par l'Etat partie en rapport avec les
constatations du Comité, et invite notamment l'Etat partie à l'informer des
faits nouveaux qui apparaîtraient au cours de l'enquête menée sur la
disparition des frères Sanjuan.
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page 8
Annexe
APPENDICE
Opinion individuelle de M, Nisuke Ando, présentée conformément au paragraphe 3
de l'article 94 du règlement intérieur du Comité, au sujet des constatations
du Comité concernant la communication No 181/1984. Sanjuan Arévalo c, Colombie
Je n'ai pas d'objection à ce que le Comité invite l'Etat partie à
continuer à l'informer des faits nouveaux qui apparaîtraient au cours de
l'enquête sur la disparition des frères Sanjuan (par. 12 des constatations).
Cependant, en faisant cette invitation à l'Etat partie, le Comité note
que les frères Sanjuan ont été "arrêtés par des agents de la 'F2'". Il note
également qu'"aucune des investigations ordonnées par le gouvernement ne
semble indiquer" que des particuliers soient responsables de la disparition
des frères Sanjuan. Et le Comité conclut que, "cela étant ... le droit à la
vie proclamé à l'article 6 du Pacte et le droit à la liberté et à la sécurité
de la personne énoncé à l'article 9 du Pacte n'ont pas été effectivement
protégés par la Colombie" (ibid.).
J'ai trois réserves à faire au sujet de ces constatations :
Premièrement. la constatation selon laquelle les frères Sanjuan ont été
"arrêtés par des agents de la 'F2'" repose sur une déclaration faite par le
père des victimes dans une lettre (par. 2.3). D'après cette lettre, les
parents "ont été informés en août 1982 par le Chef du DAS (Département
administratif de la sécurité) que leurs fils avaient été arrêtés par des
agents de la 'F2'". A mon avis, le Comité aurait dû préciser que sa conclusion
était fondée sur cette lettre. En outre, il convient d'être prudent quant à la
valeur probatoire à accorder à cette lettre.
Deuxièmement, la constatation selon laquelle "aucune des investigations
ordonnées par le gouvernement ne semble indiquer que des particuliers soient
responsables de la disparition ..." n'est pas, à mon avis, suffisamment
fondée. Il est vrai que les renseignements fournis dans les paragraphes 2.7 et
8 font mention de l'implication possible de fonctionnaires et de membres de la
police nationale dans la disparition des frères Sanjuan. Cependant, vu que ces
investigations se poursuivent et que les procédures judiciaires applicables ne
sont pas closes (par. 8.3), le Comité n'avait pas à formuler une telle
constatation à ce stade, alors qu'il n'est pas impossible que l'on découvre
que des particuliers sont impliqués dans ces disparitions.
Troisièmement. la constatation selon laquelle "cela étant ... le droit à
la vie ... et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne ... n'ont
pas été effectivement protégés par la Colombie” est, à mon avis, trop absolue.
Il est vrai que de nombreuses disparitions, y compris celles qu'examine
le Comité, ont été signalées en Colombie, et que les enquêtes ouvertes sur ces
cas semblent s'être heurtées à un certain nombre de difficultés. Cette
situation est certes déplorable. Cependant, étant donné les efforts déployés
par le Gouvernement colombien, et dont témoignent ses réponses aux demandes
d'éclaircissement du Comité, je ne puis me résoudre à considérer justifiée une
constatation aussi absolue de la part du Comité.