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CCPR/C/37/D/181/1984

Arevalo Perez v. Colombia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1989-11-03 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: liberty of person right to life security of person; Articles: 6 (1) 9 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

CCPR

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/37/D/181/1984

22 novembre 1989

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Trente-septième session

DECISION

Communication No 181/1984

Présentée par :

Elcida Arévalo Pérez au nom de ses fils,

Alfredo Rafael et Samuel Humberto Sanjuân Arévalo

Au nom de :

Alfredo Rafael et Samuel Humberto Sanjuan Arévalo

Etat partie intéressé :

Colombie

Date de la communication :

17 septembre 1984 (date de la première lettre)

Références :

Décisions antérieures -

CCPR/C/WG/23/D/181/1984 (décision

prise le 17 octobre 1984 en

application de l'article 91)

CCPR/C/25/D/181/1984 (décision

concernant la recevabilité,

prise le 11 juillet 1985)

Date de l'adoption des

constatations au titre

du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole

facultatif :

3 novembre 1989

Le 3 novembre 1989, le Comité des droits de l'homme a adopté au sujet de

la communication No 181/1984 les constatations prévues au paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif et dont le texte est joint en annexe au.

présent document.

*/ Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme.

GE.89-18633/2210a

CCPR/C/37/D/181/1984

page 2

Annexe

Annexe

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre

du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux

droits civils et politiques - trente-septième session

concernant la

Communication No 181/1984

Présentée par :

Au nom de :

Elcida Arévalo Pérez aux noms de ses fils,

Alfredo Rafael et Samuel Humberto Sanjuan Arévalo

Alfredo Rafael et Samuel Humberto Sanjuan Arévalo

Etat partie concerné :

Colombie

Date de la communication :

17 septembre 1984 (date de la première lettre)

Date de la décision

concernant la recevabilité : 7 avril 1988

Le Comité des droits de l'homme institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 novembre 1989,

Ayant achevé l'examen de la communication No 181/1984, présentée au

Comité par Elcida Arévalo Pérez en vertu du protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

soumises par l'auteur de la communication et par l'Etat partie intéressé,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif */

1.

L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 17 septembre 1984

et lettres ultérieures) est Elcida Arévalo Pérez, citoyenne colombienne

résidant en Colombie, s'exprimant au nom de ses fils Alfredo Rafael et

Samuel Humberto Sanjuan Arévalo, disparus en Colombie le 8 mars 1982.

2.1 L'auteur déclare qu'Alfredo Rafael (né le 7 octobre 1947), étudiant en

ingénierie à l'Université de Bogota, a quitté le domicile familial à Bogota,

le 8 mars 1982 à 8 heures du matin, pour se rendre à l'Université, et que

Samuel Humberto (né le 25 mars 1959), étudiant en anthropologie à l'Université

nationale de Colombie, a quitté le domicile familial, le même jour

à 15 heures, pour se rendre à une entrevue relative à une offre d'emploi.

*/ Voir en appendice le texte de l'opinion individuelle de

M. Nisuke Ando.

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page 3

Annexe

Ils ne sont pas rentrés chez eux, et l'on a perdu leur trace depuis lors.

L'auteur déclare en outre que, le même jour, des voisins lui ont dit que sa

maison était surveillée par des individus armés portant des talkies-walkies

qui posaient des questions sur les activités de la famille Sanjuan et qui

s'étaient présentés comme des agents de la "F2" (section de la police

colombienne).

2.2 Le 10 mars 1982, l'auteur a signalé la disparition de ses fils à la

police locale et à la section des personnes disparues de la "F2". Elle s'est

aussi rendue régulièrement dans les morgues. Entre les mois de juin et

septembre 1982, le cas de ses deux fils a été signalé au procureur adjoint de

la police, aux forces armées, au Procureur général de la République et au

"DAS" (Département administratif de la sécurité). La plupart de ces autorités

ont fait des recherches pendant quelques semaines, mais sans résultat.

L'auteur fait également état de plusieurs lettres qu'elle aurait écrites au

Président de la République et déclare que, sur instructions de ce dernier, un

juge d'un tribunal pénal a été désigné au mois de février 1983 pour procéder

aux recherches voulues. A la date de sa communication, l'affaire était

toujours en suspens, les juges changeant fréquemment.

2.3 L'auteur affirme qu'elle n'a jamais pu obtenir des autorités compétentes

de renseignements officiels sur le sort de ses fils. Toutefois, d'après une

lettre envoyée le 17 août 1982 par le père des deux étudiants au Ministre

d'Etat Rodrigo Escobar Navia (avec copie au Président de la République,

au Ministre de la justice et au Procureur général), qui fait partie des

pièces jointes à la communication No 181/1984, les parents d'Alfredo et

Samuel Sanjuan Arévalo ont été informés en août 1982 par le Chef du "DAS"

que leurs fils avaient été arrêtés par des agents de la "F2", et

le 13 août 1982, au cours d'une entrevue, le Directeur national de la "F2",

leur a donné à entendre qu'ils réapparaîtraient bientôt ("Confien en Dios

que prontico apareceran y estén tranquilos").

2.4 L'auteur prétend que les articles 2, 6, 7, 9 et 10 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques ont été violés.

2.5 Elle précise que l'affaire concernant ses fils n'est pas en cours

d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

3.

Ayant conclu que l'auteur de la communication avait le droit d'agir au

nom des victimes présumées, le Groupe de travail du Comité des droits de

l'homme a décidé le 17 octobre 1984 de transmettre la communication à l'Etat

partie intéressé, en vertu de l'article 91 du règlement intérieur, en le

priant de lui soumettre des renseignements et observations se rapportant à la

question de la recevabilité de la communication. Le Groupe de travail

demandait aussi à l'Etat partie de lui adresser copie des résultats de toute

enquête officielle menée à propos de la disparition signalée d'Alfredo Rafael

et de Samuel Humberto Sanjuan Arévalo.

4.

Le délai fixé à l'Etat partie pour présenter ses observations

conformément à l'article 91 du règlement intérieur expirait

le 20 janvier 1985. Aucune communication n'a été reçue de l'Etat partie

en application dudit article.

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Annexe

5.1 En ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa a), de l'article 5 du

Protocole facultatif, le Comité a noté que l'affirmation de l'auteur selon

laquelle l'affaire intéressant ses fils n'était en cours d'examen devant

aucune autre instance internationale d'enquête ou de règlement n'était pas

contestée.

- 5.2 Pour ce qui est du paragraphe 2, alinéa b), de l'article 5 du Protocole

facultatif, le Comité n'était pas en mesure de conclure, en se fondant sur les

renseignements qui lui avaient été communiqués, que des recours pouvaient ou

auraient dû être exercés en l'espèce.

6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme a décidé

le 11 juillet 1985 que la communication était recevable. L'Etat partie a

été prié une nouvelle fois de fournir copie des résultats de toute enquête

officielle menée à propos de la disparition signalée d'Alfredo Rafael et

Samuel Humberto Sanjuan Arévalo.

7.1 Avec les explications qu'il a présentées en application du paragraphe 2

de l'article 4 du Protocole facultatif, les 11 août 1986, 21 janvier et

8 juillet 1987, 20 octobre 1988 et 27 janvier 1989, l'Etat partie a envoyé

au Comité copie des rapports de police concernant les enquêtes en cours sur la

disparition des frères Sanjuan.

7.2 Dans un rapport de l'Office du Procureur général de Colombie

(Procuraduria General), daté du 19 juin 1986, il est indiqué que, sur ordre du

Procureur général de Colombie daté du 21 mai 1986, l'avocate colombienne Maria

Julieta Tovar Cardona était chargée de procéder à un examen général des

registres de la Police nationale de Colombie pour déterminer si une enquête

satisfaisante avait été effectuée sur les cas de dix personnes disparues et de

deux personnes décédées.

7.3 Le rapport indique que Mme Tovar Cardona a étudié le 19 juin 1986 les

documents concernant l'enquête entreprise par la Police nationale colombienne

le 8 mars 1983 au sujet du délit présumé d'enlèvement de 12 personnes, dont

les deux frères Sanjuan. Dans ce rapport, Mme Tovar Cardona note que des

sanctions ont été prononcées contre 18 fonctionnaires de police. Elle note

également qu'un juge a été désigné pour mener l'enquête sur le délit présumé

d'enlèvement et que, au cours de l'enquête de la police, des documents

concernant des découvertes antérieures de cadavres, les 7 et 27 juin 1982,

11 et 19 juillet 1982, 28 septembre 1982, 21 novembre 1982 et 15 février 1983,

ont été examinés. Aucun de ces corps n'avait été identifié.

7.4 Les 16 pages suivantes du rapport, qui comprend 18 pages, contiennent

principalement la liste des noms de 193 personnes interrogées (notamment ceux

de fonctionnaires de police soupçonnés d'être impliqués dans les

disparitions), avec indication de la date et du lieu de leurs dépositions.

Cependant on n'y trouve pas d'indication sur le contenu de ces dépositions, ni

sur leur relation avec les cas des frères Sanjuan. En dehors des déclarations

faites le 11 mars 1983 par Elcida Maria Arévalo Ferez et Yolanda

Sanjuan Arévalo, on ne peut pas distinguer, parmi les déclarations et

dépositions énumérées, lesquelles - s'il y en a - concernent ces cas. Il est

fait mention en revanche de renseignements recueillis dans des prisons ou des

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page 5

Annexe

commissariats de police pour s'assurer que les frères Sanjuan n'y étaient pas

détenus. D'autres indications ont trait à la désignation de magistrats pour

évaluer les preuves fournies et affecter certaines personnes à des inspections

sur place. Les résultats de cette initiative ne sont pas précisés.

7.5 Mme Tovar Cardona indique en outre que la police colombienne a procédé à

des enquêtes très détaillées sur les plaintes pour disparition ou assassinat,

et que ces enquêtes se sont poursuivies jusqu'à la fin de mai 1986. On ne

sait pas si les accusations retenues contre divers fonctionnaires de police

ont été suivies d'autres mesures contre ces fonctionnaires.

7.6 Mme Tovar Cardona conclut son rapport par les observations suivantes :

"La visite effectuée a permis de consulter les registres originaux

portant les numéros 1 à 7 inclus, et la lecture de ces registres a

essentiellement permis, conformément à l'ordre verbal de M. le Procureur

délégué auprès de la police nationale, de déterminer quels ont été les

différents actes de procédure dans le cadre à la fois de la juridiction

ordinaire et de la justice pénale militaire, avec les dates de réception

et de transmission, ainsi que les différentes procédures suivies par les

services qui ont eu à connaître du dossier. Etant donné que les éléments

de preuves étaient très nombreux, en plus des éléments, antérieurs

mentionnés, il n'était pas absolument nécessaire à la bonne application

des procédures judiciaires que tous ces éléments fussent communiqués au

Procureur délégué auprès de la police nationale; de ce fait, ils n'ont

pas été consignés en totalité. Néanmoins, il ressort de la lecture des

différentes pièces que les tâches de l'instruction ont été menées avec

sérieux, précision et efficacité, en dépit des difficultés fréquentes

dues au manque de temps, aux distances, au manque de ressources et aux

réticences des parents, des amis, des voisins, et de manière générale des

personnes au courant des faits, à témoigner ou à participer aux

confrontations et aux tentatives d'identification; on constate donc que

les éléments de preuves disponibles ont été intégralement utilisés.

La lecture du dossier ne fait ressortir aucune irrégularité ni retard qui

puisse constituer des fautes disciplinaires justifiant l'établissement de

rapports pour l'ouverture d'une enquête disciplinaire; en conséquence,

les instructions formulées dans l'ordre daté du 21 mai 1986 de l'Office

du Procureur délégué auprès de la police nationale ayant été accomplies,

le dossier sera retourné officiellement."

8.1

En réponse à la demande de précisions du Comité sur le déroulement de

l'enquête concernant la disparition des frères Sanjuân, l'Etat partie a

indiqué dans une note du 22 janvier 1987 que le cas des frères Sanjuân

(dossier No 45317) faisait l'objet d'une information et que la procédure

pourrait aboutir à l'inculpation de certains membres de la police. Dans une

lettre du 27 janvier 1989, le Ministre colombien des affaires étrangères a

informé le Comité que la chambre 34 de la Cour pénale de Bogota avait ouvert

une enquête :

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page 6

Annexe

"Dans cette affaire pénale, le neuvième juge d'instruction de

Bogota, initialement saisi de l'affaire, a rendu le 2 mai 1983 une

décision déclarant recevable la demande de constitution de partie civile

déposée par la famille des victimes. La législation pénale colombienne

prévoit la possibilité de se constituer partie civile pour obtenir

l'indemnisation des dommages causés, qu'ils soient d'ordre matériel ou

moral, une fois que les faits dénoncés ont été prouvés. En outre, la

législation offre aux personnes lésées ou à leurs représentants la

possibilité de demander que la lumière soit faite sur le délit, ses

auteurs ou leurs complices, sur leur responsabilité pénale et sur la

nature et le montant des préjudices causés, et prévoit de nombreuses

autres procédures légales, comme la formation de recours. Dans le cas des

frères Sanjuân Arévalo, il ressort du dossier que leurs représentants

n'ont pas fait concrètement usage de ce droit, puisqu'ils se sont limités

à demander copie des actes accomplis dans le cadre de la procédure, sans

aller réellement plus loin.

Etant donné les liens allégués entre cette affaire et le personnel

de la police nationale, la procédure pénale militaire a été engagée par

l'Inspecteur général de la police, juge de première instance qui a rendu

le 12 mars 1987 une ordonnance de non-lieu définitif à l'égard des

officiers, sous-officiers et agents de police qui étaient soupçonnés dans

cette affaire. La décision a été prise au motif que les conditions

requises à l’article 539 du Code de justice militaire n'étaient pas

réunies, à savoir : la preuve totale du corps du délit, ou un concours de

témoignages crédibles, dont la crédibilité repose sur des motifs sérieux

ou des indices graves désignant les prévenus comme les auteurs ou

complices du fait qui est l'objet de l'enquête...

Cette décision du juge de première instance ayant été soumise au

Tribunal supérieur militaire pour réexamen, celui-ci, le 6 juillet 1987,

l'a confirmée dans sa totalité."

8.2 En ce qui concerne l'enquête disciplinaire, l'Etat partie ajoute que le

Procureur général "a relancé la procédure et, par une décision

du 8 novembre 1988, a chargé une commission spéciale, composée de deux avocats

coordonnateurs de la police judiciaire et de deux enquêteurs, de poursuivre

l'enquête en vue d'établir les faits ayant abouti à la disparition des

deux frères Sanjuan Arévalo. Leur mission accomplie, les commissaires ont

remis le 27 décembre 1988 leur rapport d'évaluation, dans lequel ils

proposaient l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre le chef de la DIPEC

(ancien service de renseignements de la police nationale), le chef de la

section des renseignements de la DIPEC, le chef de la police judiciaire de

la DIPEC et les sous-officiers et agents de la police nationale qui avaient

agi sous les ordres des officiers précités. L'Office du Procureur général,

se fondant sur ledit rapport d'évaluation, a décidé, par instructions

du 19 décembre 1988 adressées au Procureur délégué auprès de la police

nationale, l'ouverture d'une enquête disciplinaire officielle contre les

officiers et sous-officiers ci-dessus mentionnés."

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page 7

Annexe

8.3 L'Etat partie fait en outre observer que, les investigations n'étant pas

terminées et les procédures judiciaires applicables n'étant pas closes, les

recours internes n'ont pas été épuisés.

9.

Aucune autre observation n'a été reçue de l'Etat partie ni de l'auteur.

10.

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations écrites qui lui avaient été soumises

par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5

du Protocole facultatif. En adoptant ses constatations, le Comité souligne

qu'il ne se formule aucune conclusion sur la culpabilité ou l'innocence des

officiers colombiens qui font actuellement l'objet d'une enquête sur leur

éventuelle implication dans la disparition des frères Sanjuan. Le Comité se

borne à exprimer son avis sur la question de savoir si l'un quelconque des

droits énoncés dans le Pacte, et en particulier dans les articles 6 et 9, a

été violé par l'Etat partie à l'égard des frères Sanjuan. A cet égard,

le Comité se réfère à son observation générale 6 (16) concernant l'article 6

du Pacte, selon laquelle, entre autres choses, les Etats parties doivent

prendre des mesures spécifiques et efficaces pour empêcher les disparitions de

personnes et mettre en place des moyens et des procédures efficaces pour que

des enquêtes approfondies soient menées par un organe impartial et compétent

sur les cas de personnes disparues dans des circonstances pouvant impliquer

une violation du droit à la vie. Le Comité a dûment pris acte des

observations de l'Etat partie concernant les enquêtes effectuées jusqu'à

présent sur le cas à l'examen.

11.

Le Comité des droits de l'homme note que les parents des frères Sanjuan

ont été informés que leurs fils avaient été arrêtés par des agents de la "F2".

Il note en outre qu'aucune des investigations ordonnées par le gouvernement ne

semble indiquer que des personnes autres que des fonctionnaires publics sont

responsables de la disparition des frères Sanjuan. Cela étant, le Comité des

droits de l'homme, agissant en application du paragraphe 4 de l'article 5 du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques, estime que le droit à la vie proclamé à l'article 6 du

Pacte et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne énoncé à

l'article 9 du Pacte n'ont pas été effectivement protégés par la Colombie.

12.

Le Comité saisit cette occasion pour signaler qu'il souhaite recevoir des

renseignements sur toutes mesures prises par l'Etat partie en rapport avec les

constatations du Comité, et invite notamment l'Etat partie à l'informer des

faits nouveaux qui apparaîtraient au cours de l'enquête menée sur la

disparition des frères Sanjuan.

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page 8

Annexe

APPENDICE

Opinion individuelle de M, Nisuke Ando, présentée conformément au paragraphe 3

de l'article 94 du règlement intérieur du Comité, au sujet des constatations

du Comité concernant la communication No 181/1984. Sanjuan Arévalo c, Colombie

Je n'ai pas d'objection à ce que le Comité invite l'Etat partie à

continuer à l'informer des faits nouveaux qui apparaîtraient au cours de

l'enquête sur la disparition des frères Sanjuan (par. 12 des constatations).

Cependant, en faisant cette invitation à l'Etat partie, le Comité note

que les frères Sanjuan ont été "arrêtés par des agents de la 'F2'". Il note

également qu'"aucune des investigations ordonnées par le gouvernement ne

semble indiquer" que des particuliers soient responsables de la disparition

des frères Sanjuan. Et le Comité conclut que, "cela étant ... le droit à la

vie proclamé à l'article 6 du Pacte et le droit à la liberté et à la sécurité

de la personne énoncé à l'article 9 du Pacte n'ont pas été effectivement

protégés par la Colombie" (ibid.).

J'ai trois réserves à faire au sujet de ces constatations :

Premièrement. la constatation selon laquelle les frères Sanjuan ont été

"arrêtés par des agents de la 'F2'" repose sur une déclaration faite par le

père des victimes dans une lettre (par. 2.3). D'après cette lettre, les

parents "ont été informés en août 1982 par le Chef du DAS (Département

administratif de la sécurité) que leurs fils avaient été arrêtés par des

agents de la 'F2'". A mon avis, le Comité aurait dû préciser que sa conclusion

était fondée sur cette lettre. En outre, il convient d'être prudent quant à la

valeur probatoire à accorder à cette lettre.

Deuxièmement, la constatation selon laquelle "aucune des investigations

ordonnées par le gouvernement ne semble indiquer que des particuliers soient

responsables de la disparition ..." n'est pas, à mon avis, suffisamment

fondée. Il est vrai que les renseignements fournis dans les paragraphes 2.7 et

8 font mention de l'implication possible de fonctionnaires et de membres de la

police nationale dans la disparition des frères Sanjuan. Cependant, vu que ces

investigations se poursuivent et que les procédures judiciaires applicables ne

sont pas closes (par. 8.3), le Comité n'avait pas à formuler une telle

constatation à ce stade, alors qu'il n'est pas impossible que l'on découvre

que des particuliers sont impliqués dans ces disparitions.

Troisièmement. la constatation selon laquelle "cela étant ... le droit à

la vie ... et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne ... n'ont

pas été effectivement protégés par la Colombie” est, à mon avis, trop absolue.

Il est vrai que de nombreuses disparitions, y compris celles qu'examine

le Comité, ont été signalées en Colombie, et que les enquêtes ouvertes sur ces

cas semblent s'être heurtées à un certain nombre de difficultés. Cette

situation est certes déplorable. Cependant, étant donné les efforts déployés

par le Gouvernement colombien, et dont témoignent ses réponses aux demandes

d'éclaircissement du Comité, je ne puis me résoudre à considérer justifiée une

constatation aussi absolue de la part du Comité.