Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment freedom of thought, conscience or religion non-refoulement refugee status torture; Articles: 7 18; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/144/D/4296/2023 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 16 septembre 2025 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 4296/2023 *, ** Communication soumise par : K. Q. (représenté par un conseil, Tomas Fridh) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État P artie : Suède Date de la communication : 23 décembre 2022 (date de la lettre initiale) Références : Décisions prises en application des articles 92 et 94 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État Partie le 26 janvier 2023 (non publiées sous forme de document) Date de la décision : 17 juillet 2025 Objet : Expulsion vers le Pakistan d’un musulman ahmadi alléguant un risque de mauvais traitements Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; liberté de pensée, de conscience ou de religion; non-refoulement; statut de réfugié; torture Article(s) du Pacte : 7 et 18 Article(s) du Protocole facultatif : 2 1.1 L’auteur de la communication est K. Q., de nationalité pakistanaise, né en 1972. Il affirme qu’en l’expulsant vers le Pakistan, l’État Partie violerait les droits qu’il tient des articles 7 et 18 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Suède le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le 26 janvier 2023, en vertu de l’article 94 de son Règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État Partie de ne pas expulser l’auteur vers le Pakistan tant que la communication serait à l’examen. L’État Partie a suspendu l’exécution de la mesure d’expulsion visant l’auteur, et celui-ci se trouve toujours en Suède. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est de confession musulmane ahmadie (Ahmadiyya), né à Karachi. En 1984, l’auteur et son père se trouvaient dans une mosquée ahmadie lorsque celle-ci a été encerclée par une foule et que des pierres ont été jetées par une fenêtre. Par peur, l’auteur n’est jamais retourné dans cette mosquée. 2.2 L’auteur travaillait avec plusieurs membres de sa famille dans une boutique. Tous étaient des musulmans ahmadis. La boutique était située à proximité d’une mosquée affiliée à une organisation qui disait vouloir tuer tous les musulmans ahmadis ou les expulser du Pakistan. Il arrivait souvent que des membres de cette organisation se rendent à la boutique où travaillait l’auteur et qu’il le menacent ou le maltraitent, ainsi que ses proches. L’auteur et ses proches recevaient aussi des appels téléphoniques anonymes dans lesquels leur interlocuteur les menaçaient et les provoquaient. Le 15 septembre 2012, alors que l’auteur et l’un de ses proches quittaient la boutique pour rentrer chez eux sur leurs motos respectives, le proche de l’auteur a été touché à la poitrine par une balle tirée par un inconnu. L’auteur pense qu’il était lui aussi visé dans cette attaque, bien qu’il ait réussi à s’échapper. Son proche et lui n’ont reçu aucune assistance de la part de la police locale. 2.3 Pendant plusieurs années, l’auteur a été harcelé par des collègues qui n’approuvaient pas l’islam ahmadi. En août 2018, l’auteur a été agressé par deux de ses collègues; l’un d’eux l’a renversé avec un chariot élévateur. L’auteur a été blessé mais n’a pas signalé les faits à la police parce que ses collègues le menaçaient et parce qu’il pensait que la police ne mènerait pas d’enquête étant donné qu’il était un musulman ahmadi. Quelques mois plus tard, l’auteur a quitté son emploi. 2.4 Le 5 octobre 2019, l’épouse de l’auteur a obtenu un titre de séjour temporaire « étudiant » en Suède. Le même jour, l’auteur s’est vu accorder un titre de séjour temporaire (valable jusqu’au 5 octobre 2020), sur la base des liens familiaux avec son épouse. Le jour même où ils ont reçu leur titre de séjour, l’auteur et les deux enfants du couple sont arrivés en Suède. Pendant son séjour en Suède, l’auteur a pratiqué activement sa religion et a fait partie d’une assemblée ahmadie locale. Procédure d’asile 2.5 Le 21 février 2020, l’auteur et sa famille ont demandé l’asile en Suède. Le 12 novembre 2020, l’Office des migrations a rejeté la demande d’asile de l’auteur, jugeant que ses allégations concernant les attaques qu’il aurait subies n’étaient pas crédibles. 2.6 Le 22 juillet 2021, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté le recours formé par l’auteur contre la décision de l’Office des migrations. 2.7 Le 14 septembre 2021, la Cour administrative d’appel de l’immigration a rejeté la demande de l’auteur visant à obtenir l’autorisation de former un recours contre la décision du Tribunal. Première demande de réexamen 2.8 Le 18 décembre 2021, l’auteur a demandé à l’Office des migrations de reconsidérer sa décision en tenant compte de nouvelles circonstances. Il a fourni des documents indiquant que la situation des musulmans ahmadis au Pakistan s’était détériorée et que, durant l’été 2021, l’un des anciens collègues qui l’avaient harcelé sur son lieu de travail avait déposé une plainte auprès de la police dans laquelle il l’accusait faussement de blasphème, un acte considéré comme une infraction pénale au Pakistan. 2.9 Le 7 mars 2022, l’Office des migrations a rejeté la demande de réexamen. Le 6 mai 2022, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté le recours connexe formé par l’auteur. Le 4 juillet 2022, la Cour administrative d’appel de l’immigration a rejeté la demande de l’auteur visant à obtenir l’autorisation de faire appel de la décision du Tribunal. Deuxième demande de réexamen 2.10 Le 4 octobre 2022, l’auteur a été arrêté par la police suédoise aux fins de son expulsion. Le 7 octobre 2022, il a soumis à l’Office des migrations une deuxième demande de réexamen, sur la base de nouvelles circonstances, alléguant qu’il avait récemment été accusé de blasphème au Pakistan. À l’appui de cette allégation, il a soumis un procès-verbal de police et deux citations à comparaître délivrées par un tribunal local. 2.11 Par la suite, le Tribunal administratif de l’immigration a confirmé la décision de l’Office des migrations concernant la deuxième demande, et la Cour administrative d’appel de l’immigration a rejeté la demande de l’auteur visant à obtenir l’autorisation de faire appel de la décision du Tribunal. Troisième demande de réexamen 2.12 Le 15 novembre 2022, l’auteur a déposé une troisième demande de réexamen auprès de l’Office des migrations, en invoquant de nouvelles circonstances. L’Office a rejeté la demande et sa décision a été confirmée le 1er décembre 2022 par le Tribunal administratif de l’immigration. À la même date, la Cour administrative d’appel de l’immigration a décidé de ne pas autoriser l’auteur à interjeter appel. 2.13 L’auteur dit qu’il a épuisé tous les recours internes et qu’il n’a pas soumis la même question à l’examen d’une autre instance internationale d’enquête. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur dit qu’en l’expulsant vers le Pakistan, l’État Partie violerait les droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte. Il serait personnellement exposé à un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture ou à de mauvais traitements au Pakistan en raison de ses croyances religieuses et de sa pratique de la foi musulmane ahmadie. En Suède, l’auteur a pratiqué plus activement sa religion que lorsqu’il se trouvait au Pakistan, et la situation des musulmans ahmadis au Pakistan se détériore. 3.2 En violation de l’article 18 du Pacte, l’auteur devrait répondre d’accusations de blasphème et risquerait d’être condamné à trois ans d’emprisonnement au Pakistan en raison de sa foi ahmadie. Les autorités de l’État Partie chargées de l’immigration n’ont pas respecté les droits reconnus à l’auteur par cette disposition et ont rejeté sommairement ses demandes sans les examiner correctement. L’auteur a été entendu par l’Office des migrations, mais le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté sa demande d’audience. 3.3 Le Comité a déjà considéré que pour déterminer si une protection internationale était nécessaire, il fallait prendre en compte toutes les circonstances venant exacerber les risques. En l’espèce, les autorités de l’immigration ont évalué ces circonstances individuellement sans tenir compte de leur effet cumulatif. Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une lettre datée du 12 juillet 2023, l’État Partie indique que l’auteur a déposé quatre demandes de réexamen auprès de l’Office des migrations. L’Office a rejeté ces demandes respectivement le 7 mars, le 7 octobre, le 11 octobre et le 16 novembre 2022 et, par la suite, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté les recours connexes. 4.2 Le grief que l’auteur tire de l’article 18 du Pacte est irrecevable ratione materiae car il n’engage pas la responsabilité de l’État Partie au regard de cette disposition. À supposer que la conséquence alléguée de la religion de l’auteur au Pakistan atteigne le seuil de gravité des traitements prohibés par l’article 7 du Pacte, elle devrait être examinée au titre de cette disposition. 4.3 En outre, la communication dans son ensemble est irrecevable car manifestement infondée. La charge de la preuve incombe à l’auteur, qui doit satisfaire des critères de preuve rigoureux en ce qu’il doit établir que l’expulsion l’exposerait nécessairement à un risque réel et prévisible de traitement contraire à l’article 7 du Pacte. Un poids important doit être accordé à l’appréciation faite par les autorités de l’État Partie. Celui-ci ne sous-estime pas les préoccupations que la situation générale des droits de l’homme au Pakistan peut légitimement susciter, notamment en ce qui concerne les Ahmadis. Les autorités de l’immigration ont tenu compte de ces préoccupations dans leurs décisions, puisqu’elles ont examiné et cité plusieurs rapports relatifs aux droits de l’homme. Cependant, la situation générale des droits humains des Ahmadis ne permet pas, à elle seule, d’établir que l’expulsion de l’auteur violerait l’article 7 du Pacte. Comme l’ont déterminé les autorités de l’immigration de l’État Partie, l’auteur n’a pas démontré qu’il serait personnellement exposé à un risque réel de traitement contraire à l’article 7 du Pacte au Pakistan. 4.4 L’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont tous deux examiné en détail le dossier de l’auteur. Le 25 février 2020, l’Office des migrations a organisé un entretien préliminaire de demande d’asile avec l’auteur. Le procès-verbal de cet entretien a été communiqué au conseil commis d’office de l’auteur. Le 18 juin 2020, un entretien de demande d’asile approfondi s’est tenu, en présence du conseil commis d’office. Il a duré plus de trois heures. Le procès-verbal de cet entretien a été communiqué au conseil de l’auteur le même jour. Des interprètes étaient présents lors des entretiens et l’auteur a confirmé qu’il les avait bien compris. Par l’intermédiaire de son conseil commis d’office, l’auteur a été invité à examiner les procès-verbaux des entretiens et à soumettre des observations écrites à leur sujet, ainsi qu’à présenter d’autres écritures et à former des recours, s’il le souhaitait. 4.5 L’auteur a donc eu plusieurs occasions d’expliquer les faits et les circonstances pertinents à l’appui de ses demandes et de faire valoir ses arguments, oralement et par écrit devant l’Office des migrations et par écrit devant le Tribunal administratif de l’immigration. Les autorités ont procédé à une évaluation éclairée, raisonnable et transparente de la demande de protection de l’auteur. Même si l’auteur n’est pas satisfait de la conclusion à laquelle elles ont aboutie, rien ne permet de conclure que les décisions des autorités nationales ont été erronées ou que l’issue de la procédure interne a été arbitraire ou a constitué un déni de justice d’une quelconque manière. 4.6 La communication est également dénuée de fondement. Les autorités de l’immigration ont reconnu la situation difficile des musulmans ahmadis au Pakistan mais ont conclu que l’auteur ne serait pas personnellement exposé à un risque particulier de persécution s’il retournait dans le pays. Elles ont considéré que le harcèlement que l’auteur avait subi de la part de particuliers n’était pas d’une gravité telle qu’il justifiait l’octroi d’une protection. Les faits de menace allégués avaient eu lieu en 2004 et l’auteur et sa famille avaient continué à vivre au Pakistan jusqu’en octobre 2019 sans subir de mauvais traitements. En outre, l’auteur et sa famille ont déclaré qu’ils s’étaient rendus en Suède pour des raisons de santé, qu’ils avaient quitté le Pakistan légalement en utilisant leurs propres passeports et qu’ils avaient séjourné cinq mois en Suède avant de demander l’asile. 4.7 Lorsqu’il a rejeté le recours formé par l’auteur, le Tribunal administratif de l’immigration a considéré que les documents que celui-ci avait soumis au sujet de l’affaire présumée de blasphème étaient de nature si rudimentaire qu’ils auraient facilement pu être falsifiés. Il a également considéré que les documents présentés et les allégations formulées par l’auteur au sujet de l’affaire de blasphème contenaient plusieurs éléments contradictoires. Il a conclu que les éléments de preuve soumis ne suffisaient pas à rendre les allégations de l’auteur vraisemblables. 4.8 Bien que l’auteur affirme que les autorités de l’État Partie n’ont pas examiné ses allégations concernant les accusations de blasphème et la peine d’emprisonnement encourue, elles ont évalué tous les motifs de protection allégués ainsi que les documents soumis pour les étayer. Bien que l’auteur affirme qu’en Suède, il a pratiqué plus activement sa foi que lorsqu’il était au Pakistan, les autorités de l’immigration ont considéré qu’il était improbable que ses activités sur place soient connues au Pakistan ou qu’elles lui aient fait courir un risque personnel. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans ses commentaires, datés du 26 septembre 2023, l’auteur réitère ses griefs et affirme, à propos de l’article 18 du Pacte, que tous les États Parties doivent défendre le droit à la liberté de religion, que les violations aient lieu sur le territoire national ou à l’étranger. L’auteur dit qu’il a démontré de manière crédible qu’il pratiquerait ouvertement sa foi au Pakistan, comme il a choisi de le faire en Suède. Si les faits qu’il a présentés sont avérés, il court personnellement un risque prévisible et réel de torture ou de mauvais traitements au Pakistan. 5.2 L’appréciation qui a été faite au niveau national constitue un déni de justice arbitraire. Les effets combinés des facteurs de risque que présente l’auteur (sa foi musulmane ahmadie, les attaques que sa famille et lui ont déjà subies, sa participation active à l’assemblée religieuse dont il est membre et les accusations de blasphème portées contre lui) n’ont pas été pris en considération. 5.3 Le fait que l’auteur ait obtenu un titre de séjour en Suède avant de quitter le Pakistan ne l’empêche pas de demander l’asile et n’invalide pas ses griefs. Il n’avait aucun autre moyen de demander l’asile dans un pays sûr. L’attitude dédaigneuse de l’État Partie et l’évaluation sommaire de ses arguments par les autorités de l’immigration ne sont pas acceptables. 5.4 L’auteur a subi des attaques de plus en plus graves au Pakistan. En 2019, il n’avait plus d’autre choix que de quitter le pays. Sa famille et lui planifiaient et organisaient leur fuite depuis plusieurs années. 5.5 Au Pakistan, les musulmans ahmadis ne peuvent pas ouvertement se dire musulmans ni pratiquer leur foi au grand jour sans enfreindre le droit pénal. Les autorités pakistanaises ne peuvent pas protéger les musulmans ahmadis et ne le feront pas. Les infractions visant les musulmans ahmadis ne font généralement l’objet d’aucune enquête ni d’aucune sanction. Les musulman ahmadis ne peuvent pas qualifier le fondateur de leur mouvement de prophète, tenir ostensiblement le Coran, ni suivre une quelconque autre coutume ou pratique musulmane. Ils sont l’objet d’attaques de plus en plus fréquentes au Pakistan. L’auteur a clairement indiqué que sa foi ahmadie supposait une pratique religieuse publique et collective. Au Pakistan, par peur, il n’avait pas été en mesure de vivre en accord avec sa foi. 5.6 Au Pakistan, même s’il cachait sa foi, l’auteur subirait des mauvais traitements. Il est né dans une famille musulmane ahmadie, a déjà été victime d’attaques et est actuellement recherché par la police pakistanaise en raison de sa foi. À titre de réparations, il demande à rester en Suède et réclame un jugement déclaratoire et une indemnisation d’un montant de 25 000 couronnes en compensation de ses frais de justice. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Conformément à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Notant qu’il n’est pas contesté que l’auteur ait épuisé les recours internes, après plusieurs demandes et recours infructueux concernant sa demande de protection en Suède, le Comité considère que l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne fait obstacle à l’examen de la communication. 6.4 En ce qui concerne l’article 7 du Pacte, le Comité note que, selon l’État Partie, la communication est irrecevable car manifestement infondée. Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États Parties au Pacte, dans laquelle il dit que les États Parties ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (par. 12). Ce risque doit être personnel et il faut des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Pour apprécier l’existence d’un tel risque, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays vers lequel l’intéressé risque d’être expulsé. Un poids important doit être accordé à l’appréciation faite par l’État Partie et il appartient généralement aux organes des États Parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve en vue de déterminer l’existence du risque susmentionné, sauf s’il peut être établi que leur appréciation a été de toute évidence arbitraire ou entachée d’erreur ou qu’elle a représenté un déni de justice. 6.5 Le Comité note que l’auteur affirme qu’il serait personnellement exposé à un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres traitements contraires à l’article 7 du Pacte s’il était expulsé vers le Pakistan. Il prend note des allégations de l’auteur concernant l’effet cumulatif de divers facteurs de risque (voir supra, par. 5.2, 5.5 et 5.6). 6.6 En ce qui concerne les aspects formels de la procédure interne, le Comité note que l’auteur a été représenté par un conseil désigné par l’État Partie et qu’il a été interrogé à deux reprises par l’Office des migrations, avec l’assistance d’interprètes. Des décisions motivées lui ont été communiquées en réponse à sa demande d’asile et à son recours. Il a également déposé successivement plusieurs demandes de réexamen auprès de l’Office des migrations, y compris après avoir été arrêté en Suède aux fins de son expulsion, et a reçu des décisions motivées en réponse à ces demandes. 6.7 Le Comité note que, dans le cadre de la procédure d’asile, lorsqu’ils ont évalué les risques allégués par l’auteur, l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont considéré que la nature ou la gravité des faits subis par l’auteur ne permettaient pas de penser que, s’il retournait au Pakistan, il serait personnellement exposé à un risque de subir un traitement justifiant l’octroi d’une protection. Ses déclarations contenaient en outre des incohérences et des lacunes, notamment concernant les événements qui avaient motivé son départ du Pakistan. L’Office des migrations n’a pas cru que l’auteur avait été pris pour cible en 2012, lorsqu’il a affirmé qu’on avait tiré sur un membre de sa famille. L’Office des migrations a noté, dans sa décision concernant la demande d’asile, que l’auteur n’avait pratiqué assidûment sa foi ni au Pakistan ni en Suède, et que le dossier contenait une déclaration indiquant que ses proches et lui avaient toujours été en mesure de pratiquer leur foi ahmadie au Pakistan. 6.8 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les documents qu’il a joints à ses demandes successives de réexamen (concernant les accusations de blasphème, le procès, la déclaration de culpabilité et la peine prononcée contre lui) n’ont pas été dûment examinés. Le Comité note qu’après avoir examiné les documents fournis, les autorités de l’immigration les ont jugés peu fiables en raison de leur caractère rudimentaire et du fait qu’ils se contredisaient en partie, et elles ont observé que l’auteur avait donné des informations contradictoires quant au moment où il avait pris connaissance de la plainte adressée à la police. 6.9 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il a commencé à pratiquer plus activement sa foi ahmadie sur place, en Suède. Cependant, en raison des préoccupations soulevées par l’Office des migrations s’agissant de la crédibilité et du caractère personnel du risque, le Comité considère que, même si l’auteur est en désaccord avec les conclusions des autorités de l’État Partie, il n’a pas suffisamment démontré que leur appréciation des faits et des griefs avait été manifestement arbitraire ou erronée ou avait constitué un déni de justice, ou qu’il serait personnellement exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 7 du Pacte s’il était expulsé vers le Pakistan. En conséquence, le Comité déclare ce grief irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.10 En ce qui concerne l’article 18 du Pacte, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’obligation de non-refoulement n’a pas d’application extraterritoriale, à moins que le risque/la violation allégué(e) ne représente un préjudice irréparable tel que ceux envisagés aux articles 6 ou 7 du Pacte, dans le pays vers lequel l’expulsion est envisagée. Cependant, pour les raisons énoncées aux paragraphes 6.7 à 6.9 ci-dessus, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses allégations concernant l’existence d’un risque de préjudice irréparable au sens de l’article 7 du Pacte; il déclare donc le grief tiré de l’article 18 du Pacte irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État Partie et à l’auteur de la communication.