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CCPR/C/144/D/4162/2022

Z.B. v. Sweden

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2025-07-17 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: aliens rights national security; Articles: 13; Procedural issues: substantiation of claims same matter - another procedure of international investigation or settlement victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR/C/144/D/4162/2022 Pacte international relatifaux droits civils et politiques Distr. générale 16 septembre 2025 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 4162/2022*, ** Communication soumise par : Z. B. (représentée par un conseil, Anna Massarsch) Victime(s) présumée(s) : L’auteure État Partie : Suède Date de la communication : 17 mai 2022 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État Partie le 10 novembre 2022 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 17 juillet 2025 Objet : Rejet d’une demande de permis de séjour pour des motifs de sécurité nationale Question(s) de procédure : Examen de la même question par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; fondement des griefs; qualité de victime Question(s) de fond : Droits des étrangers; sécurité nationale Article(s) du Pacte : 13 Article(s) du Protocole facultatif : 1er, 2 et 5 (par. 2 a))

1. L’auteure de la communication est Z. B., de nationalité belge, née en 1990. Elle affirme que l’État Partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 13 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Suède le 23 mars 1976. L’auteure est représentée par un conseil. Exposé des faits 2.1 Le 25 juillet 2015, l’auteure a épousé un Suédois. Le 15 août 2015, elle a déménagé en Suède. 2.2 Le 16 septembre 2015, l’Office des migrations a fait droit à la demande de permis de séjour que l’auteure avait présentée en tant qu’épouse de Suédois. Le mariage étant récent, le permis a été délivré pour deux ans. 2.3 En mars 2016, l’auteure et son mari ont eu un enfant. Le 18 août 2017, l’auteure a demandé un nouveau permis de séjour en Suède. Le 16 septembre 2017, son permis de séjour initial a expiré. En juillet 2019, l’auteure et son mari ont eu un deuxième enfant. Leurs deux enfants sont de nationalité suédoise. 2.4 Le 3 décembre 2019, le Service de sécurité suédois a auditionné l’auteure dans le contexte de sa demande de renouvellement de permis de séjour. Le 23 janvier 2020, il a rendu un avis écrit qu’il a transmis à l’Office des migrations, dans lequel il recommandait le rejet de la demande de l’auteure. La recommandation était fondée sur des informations qu’il avait reçues, selon lesquelles l’auteure avait mené des activités liées au terrorisme à l’étranger et pouvait être en relation avec une personne faisant l’objet d’une surveillance dans le cadre d’opérations antiterroristes. Dans son avis, le Service de sécurité indiquait que ces informations l’avaient incité à s’entretenir avec l’auteure et que les réponses que celle-ci avait faites manquaient de crédibilité sur certains points. Par exemple, lorsqu’on avait demandé à l’auteure son opinion sur le recours à la violence comme moyen d’atteindre des objectifs politiques, elle avait dit qu’elle ne savait pas. Après cela, son dossier avait été classé comme relevant de la sécurité nationale, en vertu de l’article 7 du chapitre 1er de la loi sur les étrangers de 2005. En vertu de cette disposition, il ne sera pas accordé de permis de séjour à une personne disposant du statut de résident permanent dans un autre État de l’Union européenne et représentant une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique. 2.5 Un conseil a alors été commis pour assister l’auteure. Le conseil et l’auteure ont eu la possibilité d’examiner l’avis rendu par le Service de sécurité. Le 8 mai 2020, par l’intermédiaire de son conseil, l’auteure a soumis une déclaration écrite à l’Office des migrations, dans laquelle elle avançait les arguments suivants : bien qu’elle soit en congé parental, elle avait un emploi en Suède et était capable de subvenir à ses besoins; son mari et elle possédaient un appartement en Suède; elle entretenait un lien étroit avec la Suède du fait de ses liens familiaux, de son travail et de son réseau, et n’avait pas de lien aussi fort avec un autre pays; son jeune enfant subirait un préjudice irréparable si elle était expulsée; pendant l’entretien avec les services de sécurité, elle n’avait pas bénéficié des services d’un interprète, et la présence de son enfant de 6 mois l’avait empêchée de se concentrer; il n’existait aucun élément concret indiquant qu’elle mènerait des activités criminelles. 2.6 Le 15 juin 2020, l’Office des migrations a rejeté la demande de renouvellement de permis de séjour de l’auteure en se basant sur diverses dispositions du droit interne. Dans sa décision, l’Office a également fait référence à plusieurs instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Afin d’évaluer s’il existait des raisons de refuser à l’auteure un permis de séjour compte tenu de la recommandation du Service de sécurité, l’Office des migrations a pris en considération les éléments exposés ci-après. L’auteure n’avait pas vécu cinq années complètes en Suède, comme l’exigeait le droit interne, et elle ne disposait pas d’un droit de séjourner à titre permanent sur le territoire, contrairement à ce qu’elle prétendait. Le mariage de l’auteure était un fait admis, et l’auteure n’avait jamais été reconnue coupable d’une quelconque infraction pénale en Suède. Toutefois, en vertu de l’article 7 du chapitre 1er de la loi sur les étrangers, un permis de séjour pouvait être refusé, entre autres motifs, si l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique. Le Service de sécurité avait pour tâche d’empêcher les personnes représentant ou susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de la Suède de résider ou de s’établir dans le pays. Bien que l’auteure ait fait valoir des arguments concernant les conditions dans lesquelles avait eu lieu l’entretien avec le Service de sécurité (à savoir que la présence de son enfant l’avait empêchée de se concentrer et qu’elle n’avait pas bénéficié des services d’un interprète), la décision du Service de sécurité n’était pas basée sur ses seules déclarations orales. L’Office des migrations avait tenu compte des déclarations de l’auteure, mais le Service de sécurité avait soumis suffisamment d’informations pour conclure que l’auteure représentait le type de menace à l’ordre public et à la sécurité mentionné dans la disposition pertinente de la loi sur les étrangers. Aucun élément particulier ne faisait douter de l’évaluation du Service de sécurité ou des informations sur lesquelles celle-ci était fondée. Bien que l’auteure ait affirmé qu’en l’expulsant, la Suède les placerait, elle et ses enfants, dans une situation d’extrême détresse et violerait ainsi ses engagements internationaux, il ressortait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les États membres de l’Union européenne disposaient d’une marge d’appréciation à l’égard des exigences imposées par le maintien de l’ordre public et de la sécurité publique. Selon la jurisprudence de la Cour, une menace à l’ordre public ou à la sécurité publique supposait une menace réelle et suffisamment grave affectant l’un des intérêts fondamentaux de la société, audelà de la perturbation qu’entraînait toute violation de la loi. Une menace à l’ordre public pouvait résulter de l’appartenance d’un étranger à une association soutenant le terrorisme international, de son soutien à une telle association ou de ses sympathies extrémistes. La notion d’ordre général et de sécurité ne concernait pas exclusivement les actes de l’individu en question mais également ceux de l’organisation en question. L’auteure avait eu la possibilité de contester les conclusions du Service de sécurité et avait soumis une déclaration écrite à cet effet. Elle dénonçait l’absence de motivation de l’avis du Service de sécurité, qui, pourtant, avait exposé les raisons de sa position. 2.7 Dans sa décision, l’Office des migrations a également évalué l’argument de l’auteure selon lequel lui refuser un permis de séjour constituerait une violation de son droit à la vie familiale et à la vie privée protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). L’Office a indiqué qu’il devait prendre une décision proportionnée après avoir mis en balance les droits de l’auteure et les préoccupations relatives à la sécurité publique. Il n’a pas contesté les liens familiaux de l’auteure mais a estimé que le droit à la vie familiale n’exigeait pas que les personnes concernées puissent choisir le pays dans lequel elles souhaitaient exercer ce droit. Il a souligné que des restrictions pouvaient être imposées au droit à la vie privée et à la vie familiale à condition que ces restrictions soient prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique pour des raisons liées, par exemple, à la sécurité de l’État, à la sécurité publique ou à la défense de l’ordre et à la prévention du crime. Il a considéré que la nécessité de protéger la sécurité nationale l’emportait sur le droit de l’auteure de maintenir sa vie familiale en Suède, car les membres de la famille pouvaient résider ensemble en Belgique. 2.8 Dans sa décision, l’Office des migrations a également examiné l’argument soulevé par l’auteure au titre de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’intérêt supérieur de ses enfants. L’Office a considéré que le fait que l’auteure et sa famille aient la possibilité de résider ensemble en Belgique (selon les conditions dans le pays) montrait que l’expulsion de l’auteure ne constituerait pas une violation du droit des enfants à ce que leur intérêt supérieur soit pris en considération. En outre, l’Office a souligné que l’auteure vivait en Suède depuis relativement peu de temps (moins de cinq ans), qu’elle n’avait pas de problèmes de santé et que la décision de l’expulser n’aurait pas d’incidence sur les droits de son mari ou de ses enfants à demeurer en Suède. 2.9 L’Office des migrations a également examiné s’il existait des circonstances exceptionnellement difficiles impliquant que l’expulsion de l’auteure violerait l’une des obligations conventionnelles de la Suède. Il a noté que l’application de l’article 6 du chapitre 5 de la loi sur les étrangers (concernant les circonstances exceptionnellement difficiles) avait un caractère discrétionnaire, que l’auteure n’avait pas résidé longtemps en Suède, qu’elle n’avait pas de problèmes de santé graves et que même si son expulsion était considérée comme une immixtion dans sa vie privée et sa vie familiale, cette immixtion ne serait pas disproportionnée par rapport à l’objectif de protection de la sécurité nationale. L’Office a conclu qu’il n’avait pas été démontré que des circonstances exceptionnellement difficiles imposaient de ne pas expulser l’auteure. Il a décidé qu’elle serait renvoyée en Belgique ou expulsée vers tout autre pays disposé à l’accueillir, et a prononcé à son égard une interdiction d’entrer sur le territoire d’une durée de dix ans, conformément au chapitre 8 de la loi sur les étrangers. Il a également rappelé que certaines informations contenues dans la décision étaient couvertes par le secret d’État. 2.10 L’auteure, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la décision de l’Office des migrations devant le Tribunal administratif de l’immigration. Elle a fait valoir que sa demande de permis de séjour devait être acceptée en considération de ses liens familiaux et du fait qu’elle avait un emploi en Suède et qu’elle y résidait depuis longtemps. Elle a indiqué que son fils souffrait d’épilepsie et qu’il était inscrit sur une liste d’attente aux fins d’un diagnostic visant à déterminer s’il était atteint d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et d’autisme. L’auteure a soutenu qu’il était important que son fils soit accompagné de ses deux parents pendant cet examen. Elle a également affirmé qu’il serait difficile pour sa famille de déménager en Belgique, car les enfants avaient leurs racines en Suède et son mari ne parlait ni français ni flamand. 2.11 À l’issue d’une audience, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté l’appel. Dans une décision motivée, il a pris note de l’argument de l’auteure selon lequel l’entretien avec le Service de sécurité avait eu lieu sans l’assistance d’un interprète. Il a noté que le Service de sécurité avait affirmé avoir contacté l’auteure avant l’entretien pour savoir si elle aurait besoin des services d’un interprète, et que celle-ci avait répondu qu’elle n’en aurait pas besoin. Le Service de sécurité avait également indiqué que la transcription de l’entretien n’avait pas fait ressortir de difficultés de compréhension entre l’agent qui menait l’entretien et l’auteure. Le Tribunal a également pris note des affirmations de l’auteure selon lesquelles elle n’avait jamais été condamnée pour un quelconque délit, ne menait pas d’activités politiques et, à sa connaissance, aucun membre de sa famille n’avait de telles activités. Le Tribunal a considéré que les affirmations de l’auteure ne changeaient rien à l’évaluation réalisée par le Service de sécurité. Il a examiné les allégations de l’auteure selon lesquelles il serait difficile pour elle et son mari de trouver un emploi et un logement en Belgique et leur fils souffrait d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, et a considéré que les circonstances alléguées n’étaient pas difficiles au point de justifier de modifier la décision de l’Office des migrations. 2.12 L’auteure a par la suite déposé une demande d’autorisation de faire appel de la décision du Tribunal administratif de l’immigration devant la Cour administrative d’appel de l’immigration. Cette dernière a rejeté la demande le 26 janvier 2021. En conséquence, à cette date, la décision de l’Office des migrations est entrée en vigueur. 2.13 Le 15 février 2021, l’auteure a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une nouvelle demande de permis de séjour, dans laquelle elle arguait de l’existence d’obstacles à son expulsion. Elle affirmait qu’elle souffrait de dépression et avait des idées suicidaires, que la crainte du terrorisme en Suède était un danger pour la démocratie, et que l’un de ses enfants, qui avait des besoins particuliers, présentait des signes évocateurs d’un trouble du spectre de l’autisme et qu’il était important que ses deux parents soient à ses côtés. Le 24 février 2021, l’Office des migrations a rejeté la demande de l’auteure dans une décision motivée. Pour évaluer s’il existait des raisons médicales justifiant de ne pas expulser l’auteure, l’Office des migrations a pris en considération les rapports médicaux que l’auteure avait fournis. D’après ce dossier médical, l’auteure souffrait de dépression et de troubles du sommeil depuis environ deux ans. L’Office a également noté que l’auteure affirmait avoir perdu l’appétit. Il a considéré que ces informations n’étaient pas nouvelles et qu’elles avaient déjà été examinées. Il a indiqué que pour démontrer l’existence d’un obstacle à l’expulsion d’un étranger, il fallait que l’état de santé de l’intéressé soit si grave qu’il rende impossible l’exécution de la mesure d’expulsion. L’Office des migrations a déclaré que la gravité des problèmes de santé de l’auteure n’était pas telle qu’elle rendrait son expulsion irréalisable. Il a ajouté que lorsqu’un demandeur avait des tendances suicidaires, il était nécessaire d’évaluer si les actes d’autodestruction ou la menace de s’infliger de tels actes avaient pour origine une maladie mentale grave dont l’existence était démontrée par une expertise psychiatrique ou s’ils relevaient plutôt de l’expression d’une déception ou d’un désespoir résultant du rejet de la demande. L’Office des migrations a considéré que le dossier médical de l’auteure ne faisait pas apparaître qu’elle souffrait d’une maladie mentale grave et non passagère. Il a également considéré que l’auteure n’avait pas démontré qu’elle ne pouvait pas obtenir de soins médicaux appropriés en Belgique. Il a conclu que la maladie mentale de l’auteure n’était pas d’une gravité telle qu’elle rendrait son expulsion déraisonnable. Concernant les griefs de l’auteure concernant sa vie familiale, l’Office a noté que son mari et ses enfants pouvaient résider avec elle en Belgique et que la famille pouvait donc rester unie. 2.14 En avril 2021, conformément à la décision de l’Office des migrations, l’auteure a quitté la Suède pour la Belgique, accompagnée du plus jeune de ses enfants. Son mari et l’aîné de leurs enfants l’ont rejointe en Belgique à une date non précisée. 2.15 L’auteure indique qu’elle a introduit une requête portant sur les mêmes faits auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle y dénonçait une violation du droit des étrangers de ne pas être expulsés, ainsi que des violations de son droit à un procès équitable et de son droit à la vie familiale. Le 19 mars 2021, la Cour a informé l’auteure qu’elle avait décidé de ne pas faire droit à sa demande de mesures provisoires visant à suspendre son renvoi vers la Belgique. Le 24 juin 2021, la Cour, siégeant en formation de juge unique, a déclaré que la requête de l’auteure était irrecevable au regard de l’article 35 (par. 3 a)) de la Convention européenne des droits de l’homme (requête no 14669/21). Plus précisément, elle a jugé que les griefs de l’auteure concernant son droit à la vie familiale étaient manifestement mal fondés car ils ne faisaient apparaître aucune violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses protocoles. Elle a également jugé que les griefs soulevés par l’auteure au sujet du droit des étrangers en situation régulière de ne pas être expulsés et de l’équité de la procédure d’expulsion étaient incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Teneur de la plainte

3. L’auteure affirme que l’État Partie a violé les droits qu’elle tenait de l’article 13 du Pacte lorsque l’Office des migrations a rejeté sa demande de renouvellement de permis de séjour en Suède. Bien qu’elle ne parle pas couramment le suédois, elle n’a pas bénéficié de services d’interprétation lors de l’entretien organisé par le Service de sécurité, et elle n’était alors pas encore assistée d’un conseil commis d’office. La présence de son jeune enfant pendant l’entretien l’a empêchée de se concentrer. Son dossier étant classé secret d’État, elle n’a pas été informée des faits précis qui lui étaient reprochés et n’a pas eu accès aux pièces qui le composaient, en violation du principe de l’égalité des armes. Son expulsion de Suède a mis fin à son emploi et terni sa réputation et l’a séparée de sa famille. Elle n’a jamais mené d’activités politiques. La procédure de réexamen interne a été menée de manière purement formelle. L’auteure affirme également que ses enfants subiraient un préjudice irréparable si elle était séparée d’eux. Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses observations, en date du 28 avril 2023, l’État Partie affirme que la communication est irrecevable parce qu’elle est manifestement mal fondée. L’article 13 du Pacte ne porte directement que sur la procédure, et non sur les motifs de fond de l’expulsion. Son objectif est clairement de prévenir les expulsions arbitraires. Rien n’indique que les procédures internes aient été entachées d’irrégularités ou que les décisions des autorités nationales aient été arbitraires. 4.2 L’auteure a été représentée par un conseil commis d’office à sa demande. Celui-ci a été désigné au moment où le Service de sécurité a transmis son avis à l’Office des migrations. Par l’intermédiaire de son conseil, l’auteure a été invitée à soumettre par écrit ses observations concernant l’avis du Service de sécurité et à déposer des écritures et former des recours. Elle a eu amplement l’occasion d’expliquer les faits à l’appui de ses allégations et de défendre sa cause par écrit auprès de l’Office des migrations. 4.3 Pendant la procédure d’appel, le Tribunal administratif de l’immigration a tenu une audience en présence du conseil de l’auteure, d’un interprète et de représentants de l’Office des migrations et du Service de sécurité. Au cours de la procédure devant le Tribunal, un nouveau conseil a été commis d’office pour assister l’auteure, à la demande de celle-ci. 4.4 Le Tribunal administratif de l’immigration a examiné les griefs de l’auteure concernant les conditions dans lesquelles s’était déroulé son entretien avec le Service de sécurité. Ainsi que le Tribunal l’a relevé dans sa décision, l’auteure avait refusé les services d’un interprète avant que l’entretien débute. Le compte rendu de l’entretien ne fait pas apparaître de difficultés de compréhension entre l’auteure et l’agent du Service de sécurité. La question de l’expulsion n’a pas été abordée durant l’entretien. L’Office des migrations n’avait donc pas désigné de conseil pour représenter l’auteure. Cependant, au moment où le Service de sécurité a transmis son avis à l’Office des migrations, l’auteure était représentée par un conseil commis d’office, et elle a eu accès aux mêmes informations que l’Office des migrations lorsque celui-ci a examiné sa demande de renouvellement de permis de séjour. 4.5 L’auteure a également été invitée à commenter l’avis rendu par le Service de sécurité, et cet avis a été examiné à la fois par l’Office des migrations et par le Tribunal administratif de l’immigration. L’État Partie souligne qu’il appartient principalement au Service de sécurité d’évaluer si un étranger représente une menace pour la sécurité de la Suède. Dans l’avis qu’il a rendu par écrit, le Service de sécurité a motivé son évaluation selon laquelle des raisons de sécurité imposaient de rejeter la demande de permis de séjour de l’auteure, conformément à l’article 7 du chapitre 1er de la loi sur les étrangers. 4.6 L’article 13 du Pacte autorise à déroger à l’obligation d’examiner le cas de l’intéressé lorsque des raisons impérieuses de sécurité nationale imposent de le faire, même si les décisions d’expulsion prises pour des raisons de sécurité nationale doivent toujours être conformes aux lois de l’État Partie. Le Comité a déclaré qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la façon dont un État souverain évaluait le danger que représentait un étranger pour la sécurité nationale. La procédure était conforme à l’article 13 du Pacte. Elle ne constituait pas un déni de justice. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans ses commentaires, en date du 4 juillet 2023, l’auteure réitère ses griefs et affirme qu’elle n’avait aucune raison de s’attendre à ce que sa demande soit rejetée. Elle n’avait pas réalisé que les conclusions de son entretien avec les services de sécurité pouvaient entraîner le rejet de sa demande. Si elle l’avait compris, elle n’aurait pas emmené son enfant avec elle. 5.2 L’auteure dit que l’agent du Service de sécurité qui menait l’entretien et elle-même se sont mal compris sur plusieurs points. Par la suite, le conseil de l’auteure a fait des commentaires à ce propos sur le compte rendu de l’entretien avec le Service de sécurité et en a fait part à l’Office des migrations. 5.3 L’absence d’un conseil désigné pour assister l’auteure pendant l’entretien avec le Service de sécurité a constitué un grave manquement à la procédure. Le fait qu’un conseil commis d’office ait été désigné pour assister l’auteure ultérieurement n’a pas remédié à ce manquement, car le préjudice avait déjà été causé. 5.4 L’auteure ne sait pas pourquoi elle est considérée comme une menace pour la sécurité. Elle n’a pas pu répondre à ces allégations. Il est impossible pour un particulier d’obtenir gain de cause dans une affaire l’opposant au Service de sécurité. Si les autorités migratoires n’ont pas reçu d’informations détaillées de la part du Service de sécurité, elles n’ont pas examiné ni évalué les informations de manière appropriée. 5.5 Lors de l’audience devant le Tribunal administratif de l’immigration, l’auteure a été autorisée à se défendre mais elle était très effrayée, en larmes et dans un mauvais état de santé mentale. Elle n’a pas compris comment elle pouvait se défendre. 5.6 Après que l’auteure a été expulsée de Suède, elle et son mari ont divorcé. L’auteure réside en Belgique et son ex-mari réside en Allemagne, car il n’a pas pu trouver de travail en Belgique. La procédure d’expulsion et les accusations portées contre l’auteure l’ont stressée et rendue malheureuse. À titre de réparation, elle demande que le Service de sécurité de l’État Partie retire son nom de la liste des personnes soupçonnées de terrorisme. Elle demande également à être indemnisée pour la souffrance mentale, le préjudice moral et la perte de chances qu’elle a subis ainsi que des frais de justice engagés et des soins psychologiques dont elle a eu besoin. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 En ce qui concerne le grief de l’auteure selon lequel ses enfants subiraient un préjudice irréparable si elle était séparée d’eux, le Comité note que la communication n’a pas été présentée au nom des enfants de l’auteure. En conséquence, il considère que ceux-ci n’ont pas la qualité de victime au sens de l’article 1er du Protocole facultatif et que le grief de violation de leurs droits est de ce fait irrecevable. 6.3 Le Comité prend note également de l’argument de l’État Partie selon lequel la communication est irrecevable parce que non étayée. Il note que, si l’auteure affirme que la procédure relative à sa demande de renouvellement de son permis de séjour a été inéquitable, elle a eu la possibilité de contester le rejet de sa demande et n’a pas été privée d’une procédure de réexamen pour des raisons impérieuses de sécurité nationale. En outre, alors qu’il est de jurisprudence constante au Comité que l’article 13 du Pacte ne confère pas le droit de faire appel ou le droit d’être entendu par un tribunal, l’auteure a pu faire réexaminer la décision initiale de l’Office des migrations par deux instances d’appel (le Tribunal administratif de l’immigration et la Cour administrative d’appel de l’immigration). Après l’entretien avec le Service de sécurité, un avocat commis d’office a été chargé de représenter l’auteure devant l’Office des migrations puis, à la demande de l’auteure, un autre a été désigné. Le Tribunal administratif de l’immigration a fait droit à sa demande aux fins d’une audience. Bien que l’auteure affirme qu’elle n’a pas pu se défendre à l’audience d’appel en raison du stress émotionnel, elle déclare également qu’elle a eu la possibilité de se défendre, et elle était représentée par le conseil de son choix. 6.4 L’auteure affirme qu’elle n’a pas été informée des faits précis dont elle était accusée, mais l’État Partie soutient que certaines informations connexes sont couvertes par le secret d’État et qu’il a permis à l’auteure et à son conseil de lire le rapport du Service de sécurité dans lequel celui-ci recommandait que sa demande soit rejetée au motif qu’il avait reçu des informations selon lesquelles l’auteure avait mené des activités liées au terrorisme à l’étranger et pouvait être en relation avec une personne faisant l’objet d’une surveillance dans le cadre d’opérations antiterroristes. La décision du Service de sécurité de recommander le rejet de la demande de l’auteure s’explique également par les réponses que celle-ci a données aux questions posées lors d’un entretien. Le Comité rappelle qu’en ce qui concerne l’article 13 du Pacte, il ne lui appartient pas de remettre en cause l’évaluation faite par un État souverain du niveau de menace qu’un étranger représente pour la sécurité nationale. En outre, lorsqu’il examine des griefs tirés de l’article 13 du Pacte, le Comité ne peut pas revoir les motifs de fond de l’expulsion. 6.5 Le Comité considère que l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont dûment examiné chacun des arguments de l’auteure et y ont répondu. Il prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle aucun service d’interprétation n’a été fourni lors de son entretien avec le Service de sécurité, à son désavantage. Les autorités nationales ont examiné l’argument de l’auteure concernant l’interprétation et, comme l’a fait observer le Tribunal administratif de l’immigration, le Service de sécurité lui avait demandé avant l’entretien si elle aurait besoin d’une interprétation et elle avait refusé ces services. Si l’auteure affirme qu’elle n’a pas pu se concentrer pendant l’entretien en raison de la présence de sa fille, le Comité note qu’elle n’a pas affirmé ou démontré qu’elle avait demandé l’assistance d’un interprète pendant l’entretien ou que son incapacité à se concentrer était imputable à l’État Partie. Le Tribunal administratif de l’immigration a fait observer que le Service de sécurité avait déclaré que rien dans le compte rendu de l’entretien ne faisait apparaître une quelconque difficulté de compréhension entre l’auteure et l’enquêteur. L’auteure dit, dans ses commentaires, que son conseil a par la suite réagi au compte rendu de l’entretien, mais elle ne donne aucun détail sur le malentendu allégué. Elle n’a pas démontré qu’elle avait soulevé des objections sur ce point pendant la procédure d’appel. Le Comité considère que l’État Partie a donné à l’auteure la possibilité de soumettre les raisons de sa demande et de les faire examiner par les autorités compétentes. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’auteure a disposé des moyens de procédure pour faire valoir ses raisons et pour que celles-ci soient examinées de manière individualisée par les organes de décision de l’État Partie. En conséquence, il considère que l’auteure n’a pas suffisamment étayé son argument selon lequel l’État Partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 13 du Pacte lorsqu’il a rejeté sa demande de renouvellement de permis de séjour. En conséquence, le Comité déclare la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.7 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner d’autres motifs d’irrecevabilité.

7. En conséquence, le Comité décide :

a) Que la communication est irrecevable au regard des articles 1er et 2 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l’État Partie et à l’auteure de la communication.