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CCPR/C/144/D/4098/2022

K.C. v. Sweden

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2025-07-17 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment right to life torture; Articles: 6 7; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR/C/144/D/4098/2022 Pacte international relatifaux droits civils et politiques Distr. générale 16 septembre 2025 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 4098/2022*, ** Communication soumise par : K. C. (non représentée par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteure État Partie : Suède Date de la communication : 8 février 2022 (date de la lettre initiale) Références : Décisions prises en application des articles 92 et 94 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État Partie le 10 février 2022 (non publiées sous forme de document) Date de la décision : 17 juillet 2025 Objet : Expulsion vers le Myanmar Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Droit à la vie; torture; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant Article(s) du Pacte : 6 et 7 Article(s) du Protocole facultatif : 2 1.1 L’auteure de la communication est K. C., ressortissante du Myanmar née en 1999. Elle a fait une demande d’asile dans l’État Partie, qui a été rejetée. Elle affirme qu’en l’expulsant vers le Myanmar, l’État Partie violerait les droits qu’elle tient du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 23 mars 1976. L’auteure n’est pas représentée par un conseil. 1.2 Le 10 février 2022, conformément à l’article 94 de son Règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État Partie de ne pas expulser l’auteure vers le Myanmar tant que la communication serait à l’examen. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 L’auteure est entrée en Suède avec un visa d’étudiant le 18 février 2021; elle arrivait de Türkiye où elle étudiait depuis 2018. Elle a demandé l’asile dans l’État Partie le 9 mars 2021, affirmant qu’elle risquait des persécutions si elle était renvoyée au Myanmar, en raison des activités politiques que sa famille et elle menaient au Myanmar et parce qu’elle avait publié sur les réseaux sociaux des messages critiques à l’égard de la junte militaire au pouvoir dans ce pays. Elle affirmait qu’elle risquait également d’être persécutée en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, étant d’origine indienne et de confession musulmane. 2.2 La demande d’asile de l’auteure a été rejetée le 30 juillet 2021 par l’Office des migrations. Dans sa décision, l’Office a noté que l’auteure ne vivait plus au Myanmar depuis 2018 et n’avait donc pas participé aux récentes manifestations contre la junte militaire dans le pays. Il a relevé que l’auteure avait déclaré que son père et son frère avaient participé aux manifestations, mais a estimé qu’il n’avait pas été prouvé que cela aurait attiré l’attention des autorités sur eux. L’Office a pris note du fait que l’auteure avait publié des messages sur Facebook exprimant son opposition à la junte militaire, mais il a estimé que ces opinions étaient partagées par bon nombre de personnes au Myanmar, de toutes origines ethniques, et que l’auteure n’avait pas prouvé que ses messages auraient attiré l’attention des autorités du Myanmar ou qu’ils pourraient lui valoir d’être persécutée. Il a également noté que les personnes d’origine indienne et de confession musulmane pouvaient être victimes de discrimination au Myanmar, mais il a estimé qu’il n’avait pas été prouvé que l’auteure ait personnellement rencontré des obstacles pour accéder à l’éducation et aux soins de santé ou pour obtenir des documents d’identité en raison de son origine ethnique. 2.3 Le 23 septembre 2021, l’auteure a formé un recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile. À ce moment-là, son père et son frère avaient quitté leur domicile à Yangon pour ne pas risquer une arrestation. Dans son recours, l’auteure a indiqué qu’au Myanmar, on pouvait être arrêté simplement pour avoir partagé des opinions politiques sur les réseaux sociaux, et, qu’en plus, elle avait soutenu le mouvement de désobéissance civile au Myanmar sur Facebook et avait apporté à ce mouvement un soutien financier et matériel. Le 30 novembre 2021, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté le recours de l’auteure, estimant que celle-ci n’avait pas prouvé qu’elle risquait d’être persécutée en raison de ses opinions politiques ou de son appartenance ethnique si elle était renvoyée au Myanmar. Il a noté que l’auteure ne s’était pas rendue au Myanmar depuis la prise de pouvoir par les militaires et n’avait exercé aucune activité politique dans le pays, et qu’elle n’était membre d’aucun parti politique quel qu’il soit. Il a considéré en outre que les arguments relatifs à la situation du père et du frère de l’auteure ne suffisaient pas à conclure que celle-ci avait besoin d’une protection internationale. La décision du Tribunal a été confirmée par la Cour administrative d’appel de l’immigration le 25 janvier 2022. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure affirme que si elle est expulsée vers le Myanmar, à son arrivée à l’aéroport les autorités découvriront qu’elle a demandé l’asile à l’étranger, car son visa suédois et son passeport ont expiré, ce qui signifie qu’elle aura besoin que de nouveaux documents de voyage lui soient délivrés. Elle soutient que si les autorités apprennent l’existence de sa demande d’asile, elle risque d’être arrêtée au Myanmar. Elle dit savoir que des personnes ont été condamnées à sept ans d’emprisonnement après qu’elles ont été renvoyées au Myanmar, et que certaines ont été torturées et tuées. Elle se dit d’autant plus inquiète que les autorités ont cherché à arrêter son frère et son père, qui ont dû se cacher. Elle craint également que les autorités ne tentent de l’arrêter dans le but d’obliger son père et son frère à se présenter aux autorités, notamment en raison du risque accru auquel l’exposent son appartenance ethnique et sa foi. Elle dit que les autorités de l’État Partie sous-estiment la gravité du danger auquel elle serait exposée en cas d’expulsion vers le Myanmar, en particulier des facteurs de risque cumulés que constituent le fait d’être une femme active politiquement et de faire partie d’un groupe minoritaire persécuté au Myanmar. Elle ajoute qu’elle a publié ses messages antimilitaristes sur les réseaux sociaux sous son vrai nom et que, ce nom étant peu courant au Myanmar, il est facile de la trouver en faisant une recherche sur Internet. Elle note également qu’elle est diabétique et craint de se voir refuser l’accès à des soins médicaux au Myanmar. 3.2 L’auteure note que, selon des rapports concernant la situation dans le pays, plus de 8 000 personnes ont été arrêtées depuis le coup d’État militaire du 1er février 2021. Des mandats d’arrêt ont été délivrés contre des centaines d’autres personnes. Les personnalités politiques, les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et les personnes qui participent à des manifestations pacifiques sont particulièrement visés. Toutefois, certaines personnes sont arrêtées au seul motif qu’elles ont relayé des messages ou exprimé leur soutien au mouvement de protestation sur les réseaux sociaux, et les proches des militants politiques, y compris les enfants, sont également visés par ces arrestations. Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 16 septembre 2022, l’État Partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif pour défaut de fondement. Dans l’éventualité où le Comité déclarerait recevables les griefs soulevés par l’auteure, l’État Partie affirme qu’ils ne sont pas fondés. 4.2 L’État Partie note que l’auteure affirme qu’en raison de ses activités politiques et de celles de sa famille ainsi que de sa religion et de son origine ethnique, elle risque de subir un traitement justifiant qu’on lui octroie une protection. Il dit que, sans vouloir sous-estimer les préoccupations que la situation des droits de l’homme au Myanmar peut légitimement susciter, cette situation ne suffit pas à elle seule à établir que l’expulsion de l’auteure serait contraire aux articles 6 ou 7 du Pacte, et que l’examen des allégations de l’auteure doit donc être centré sur les conséquences prévisibles de son expulsion vers le Myanmar compte tenu de sa situation personnelle. 4.3 L’État Partie affirme que ses autorités sont très bien placées pour analyser les informations soumises par les demandeurs d’asile et pour apprécier la crédibilité de leurs déclarations et de leurs demandes. Il souligne qu’en l’espèce, l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont tous deux examiné les demandes de l’auteure de manière approfondie. Il indique que l’Office des migrations a eu un entretien préliminaire avec l’auteure au sujet de sa demande d’asile le 9 mars 2021 et que le procès-verbal de cet entretien a été communiqué à son conseil commis d’office le même jour. Le 25 mars 2021, un entretien approfondi a eu lieu; il a duré plus de deux heures et s’est tenu en présence du conseil. Le procès-verbal de cet entretien a été communiqué au conseil le 26 mars 2021. Un interprète était présent lors de l’entretien et l’auteure a confirmé qu’elle l’avait bien compris. Par l’intermédiaire de son conseil, l’auteure a été invitée à examiner les procès-verbaux des entretiens menés, à soumettre des observations écrites à leur sujet et à déposer des écritures et introduire des recours. L’État Partie dit que l’auteure a donc eu plusieurs occasions d’expliquer les faits et les circonstances pertinents à l’appui de sa demande et de faire valoir ses arguments, oralement et par écrit, devant les autorités chargées de l’immigration. Il soutient qu’il n’y a aucune raison de conclure que les décisions prises au niveau national étaient inadéquates ou que l’issue de la procédure interne a été arbitraire de quelque façon que ce soit ou a constitué un déni de justice. 4.4 L’État Partie note que l’auteure affirme que les autorités chargées de l’immigration n’ont pas procédé à un examen cumulatif prenant en compte tous les facteurs de risque la concernant, à savoir les activités politiques de sa famille au Myanmar, sa propre activité politique sur les réseaux sociaux et son identité ethnique et religieuse. Toutefois, il fait valoir qu’il ressort clairement des décisions prises au niveau national que ces circonstances ont été dûment examinées par les autorités chargées de l’immigration. Lorsque celles-ci ont examiné la demande d’asile de l’auteure, elles ont estimé que sa foi et son origine ethnique ne suffisaient pas, à elles seules, à rendre plausible le fait que si elle était renvoyée au Myanmar, elle serait soumise à un traitement qui justifiait qu’on lui octroie une protection. Les autorités chargées de l’immigration ont donc jugé que pour établir que l’auteure avait besoin d’une protection internationale, il fallait qu’il existe également d’autres motifs, la concernant personnellement, qui justifient l’octroi d’une telle protection. 4.5 En ce qui concerne les activités politiques de l’auteure et de sa famille, l’État Partie note que les autorités chargées de l’immigration ont considéré que l’auteure n’avait pas prouvé qu’elle courrait personnellement un risque particulier de persécution ou de mauvais traitements dans son pays d’origine. L’Office des migrations n’a pas mis en doute le fait que l’auteure s’opposait à la junte militaire, mais il a noté que c’était également le cas d’une grande partie de la population, sans distinction d’appartenance ethnique. Dans sa décision, l’Office a noté en outre que le père et le frère de l’auteure n’avaient pas attiré l’attention des autorités, même si l’auteure affirmait qu’ils avaient participé à des manifestations contre la junte militaire et avaient, comme elle, exprimé leur opposition sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne l’origine ethnique et la religion de l’auteure, l’Office des migrations a noté qu’aucune information n’indiquait qu’elle avait été victime de harcèlement pour ces motifs dans son pays d’origine. Ainsi, dans une évaluation globale, les autorités chargées de l’immigration ont estimé que les circonstances invoquées par l’auteure ne démontraient pas de manière plausible qu’elle avait besoin d’une protection internationale. 4.6 L’État Partie note également que dans sa plainte, l’auteure affirme qu’elle serait en danger si elle était renvoyée au Myanmar en raison de sa demande d’asile en Suède. Il dit que rien ne permet de conclure que les autorités du Myanmar sauraient qu’elle a demandé l’asile en Suède ou l’apprendraient. L’État Partie note en outre que, dans sa plainte, l’auteure a également dit qu’elle craignait de se voir refuser des soins médicaux au Myanmar. Il considère que l’auteure n’a pas étayé cette allégation et note que l’Office des migrations a estimé dans sa décision qu’il n’avait pas été démontré qu’elle s’était vu refuser des soins médicaux lorsqu’elle vivait au Myanmar. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond

5. Le 23 novembre 2023, l’auteure a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État Partie. Elle maintient que la communication est recevable et réitère les allégations qu’elle a formulées dans sa plainte initiale. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note que l’auteure affirme que si elle est expulsée vers le Myanmar, elle risque d’être persécutée pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages critiques à l’égard de la junte militaire au pouvoir au Myanmar et en raison des activités politiques que mène sa famille dans ce pays. Il note également que l’auteure affirme qu’elle serait particulièrement menacée de persécutions en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, étant d’origine indienne et de confession musulmane, et qu’elle pourrait se voir refuser l’accès à des soins médicaux au Myanmar. Le Comité note que, bien que l’auteure, qui n’est pas représentée par un conseil, n’ait pas invoqué d’article particulier du Pacte, ses griefs soulèvent des questions au regard des articles 6 et 7 du Pacte. 6.4 Le Comité note que, selon l’État Partie, l’auteure n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité. Il prend note des arguments de l’État Partie selon lesquels l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont tous deux procédé à un examen approfondi des demandes de l’auteure et, dans le cadre de ces examens, celle-ci a eu plusieurs occasions d’expliquer les faits et circonstances pertinents à l’appui de ses demandes et de faire valoir ses arguments. Il prend note également de l’argument de l’État Partie selon lequel les autorités chargées de l’immigration ont procédé à un examen approfondi de tous les arguments avancés par l’auteure et ont conclu qu’elle n’avait pas étayé son allégation selon laquelle elle courrait personnellement un risque particulier de persécution si elle était renvoyée au Myanmar. 6.5 Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États Parties au Pacte, dans laquelle il a indiqué que les États Parties ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (par. 12). Il ajoute que, comme il l’a déjà indiqué, le risque doit être personnel et il faut des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de la personne concernée. Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions des États Parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée pour déterminer si un tel risque existe, sauf s’il peut être établi que l’appréciation a été clairement arbitraire ou manifestement entachée d’erreur, ou qu’elle a représenté un déni de justice. 6.6 En l’espèce, le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles elle risquerait d’être persécutée si elle était renvoyée au Myanmar, en raison de ses activités politiques et de celles de sa famille ainsi que de son appartenance ethnique et de sa religion. Le Comité relève toutefois que, dans leurs décisions, les autorités chargées de l’immigration ont souligné, d’une part, que le père et le frère de l’auteure n’avaient pas attiré l’attention des autorités du Myanmar, même si l’auteure avançait qu’ils avaient participé à des manifestations contre la junte militaire au Myanmar et avaient eux aussi exprimé leur opposition sur les réseaux sociaux, et, d’autre part, que l’auteure n’avait pas prouvé que l’une quelconque de ses publications sur les réseaux sociaux aurait attiré l’attention des autorités du Myanmar. Le Comité note en outre que les autorités chargées de l’immigration ont constaté qu’aucune information n’indiquait que l’auteure avait été victime de discrimination ou de harcèlement en raison de son origine ethnique ou de sa foi dans son pays d’origine, ou qu’elle s’était vu refuser des soins médicaux au Myanmar. Le Comité note que, même si l’auteure est en désaccord avec les conclusions des autorités chargées de l’immigration, elle n’a pas prouvé que ces dernières n’avaient pas examiné l’une quelconque de ses demandes ou n’avaient pas pris en considération l’un quelconque des facteurs de risque qu’elle avait invoqués. Il constate par conséquent, au vu des informations figurant dans le dossier, que l’auteure n’a pas établi que les conclusions des autorités nationales étaient clairement arbitraires ou manifestement entachées d’erreurs ou qu’elles ont constitué un déni de justice. 6.7 Le Comité conclut donc que l’auteure n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’elle tire des articles 6 et 7 du Pacte, et déclare la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide :

a) Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l’État Partie et à l’auteure de la communication.