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CCPR/C/144/D/3136/2018

R.P. and S.Y. v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2025-07-17 · Français UN

Inadmissibility decision; Articles: 9 14; Procedural issues: abuse of the right of submission substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR/C/144/D/3136/2018CCPR/C/144/D/3138/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 3 septembre 2025 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant les communications no 3136/2018 et no 3138/2018*, ** Communication soumise par : R. P. (représenté par un conseil, Elena Kharionovskaya) et S. Y. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État Partie : Fédération de Russie Date des communications : 17 septembre 2017 (communication no 3136/2018) et 25 septembre 2017 (communication no 3138/2018) (dates des lettres initiales) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État Partie le 14 mars 2018 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 17 juillet 2025 Objet : Procès équitable Question(s) de procédure : Abus du droit de présenter des communications; défaut de fondement des griefs Question(s) de fond : Tribunal non établi par la loi, en raison de la désignation irrégulière de juges non professionnels Article(s) du Pacte : 9 et 14 Article(s) du Protocole facultatif : 3 1.1 Les auteurs des communications sont R. P. (communication no 3136/2018) et S. Y. (communication no 3138/2018), tous deux de nationalité russe et nés respectivement en 1981 et en 1973. R. P. affirme que l’État Partie a violé les droits qu’il tient des articles 9 et 14 du Pacte. S. Y. affirme que l’État Partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 1er janvier 1992. R. P. est représenté par un conseil. S. Y. n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 17 juillet 2025, le Comité a décidé, en application de l’article 97 (par. 3) de son Règlement intérieur, d’examiner conjointement aux fins de sa décision les communications no 3136/2018 et no 3138/2018 soumises par deux auteurs différents, compte tenu des fortes similarités qu’elles présentent sur le plan des faits et du droit. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les deux communications portent sur la question de la régularité de la désignation des juges non professionnels ayant siégé aux procès concernant les auteurs. Les faits se rapportant à chaque communication sont résumés ci-après. Communication no 3136/2018 : R. P. c. Fédération de Russie 2.2 Par un jugement du tribunal régional de Vologda en date du 12 février 2001, l’auteur a été condamné à la réclusion à perpétuité sur le fondement des articles 105 (par. 2) (meurtre), 158 (par. 2) (vol en bande organisée) et 167 (par. 1 et 2) (incendie volontaire) du Code pénal. La juridiction de jugement était composée d’un juge professionnel et de deux juges non professionnels, N. et G. Par un arrêt de cassation en date du 1er novembre 2001, la Cour suprême de la Fédération de Russie a annulé une partie de la condamnation prononcée contre l’auteur sur le fondement de l’article 167 (par. 2) et l’a renvoyée pour un nouveau procès devant la même juridiction siégeant dans une autre formation. Le reste de l’arrêt est devenu définitif et exécutoire à la même date. 2.3 Le 22 janvier 2002, le tribunal régional de Vologda a condamné l’auteur à une peine d’emprisonnement de quatre ans sur le fondement de l’article 167 (par. 2) du Code pénal. Il a procédé au cumul des peines et condamné l’auteur à la réclusion à perpétuité. La Cour suprême, agissant en tant que juridiction de cassation, a confirmé la décision du tribunal régional de Vologda le 1er juillet 2002. À la même date, la décision est devenue définitive et exécutoire. 2.4 Le 22 décembre 2014, l’auteur a déposé une plainte auprès du Bureau du Procureur général, soulevant la question de la composition irrégulière du tribunal qui avait rendu le jugement du 12 février 2001. Il affirmait que la désignation de la juge non professionnelle G. n’était pas régulière, car son mandat avait expiré. Le 27 avril 2015, le tribunal de la ville de Vologda a rejeté la plainte en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale. Le 22 avril 2015, le Bureau du Procureur régional de Vologda, auquel la plainte avait été transmise, a rejeté la plainte de l’auteur. En 2015, l’auteur a également saisi la Cour constitutionnelle et le Médiateur pour les droits de l’homme. Les deux institutions l’ont informé qu’elles n’étaient pas compétentes pour examiner ses recours. 2.5 Le 19 juin 2016, l’auteur a formé un recours devant la Cour suprême contre l’arrêt du 12 février 2001. Le 19 juillet 2016, la Cour suprême l’a débouté. Par une décision datée du 10 novembre 2016, un vice-président de la Cour suprême a également rejeté le recours de l’auteur. 2.6 Le 7 février 2017, l’auteur a de nouveau déposé une plainte auprès du Bureau du Procureur général pour contester le jugement du tribunal régional de Vologda en date du 12 février 2001. Le 24 mars 2017, le Bureau du Procureur général a rejeté la plainte de l’auteur. Communication no 3138/2018 : S. Y. c. Fédération de Russie 2.7 Le 4 novembre 2000, l’auteur a été condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre (art. 105 (par. 2 et 3) du Code pénal) et vol à main armée (art. 162), entre autres chefs d’accusation, par le tribunal régional de Perm dans une formation composée d’un juge professionnel et de deux juges non professionnels, K. et P. La législation nationale prévoit qu’un juge non professionnel n’est autorisé à participer qu’à un seul procès pénal par an. Cependant, en 2000, K. a participé en tant que juge non professionnel à 13 affaires pénales et P. à l’examen de huit affaires pénales. La condamnation de l’auteur a été confirmée par la Cour suprême, agissant en tant que juridiction de cassation, le 25 juin 2001. 2.8 L’auteur n’a appris qu’au cours de son procès, en 2012, grâce à son avocat, que la désignation des juges non professionnels n’était pas conforme aux règles de procédure. Le 13 mai 2014, il a saisi la Cour suprême d’un recours en réexamen pour dénoncer la composition illégale de la juridiction de jugement. Le 1er septembre 2015, la Cour suprême a statué que le seul fait que des juges non professionnels aient participé à plus d’un procès pénal au cours de la même année ne rendait pas leur désignation irrégulière. 2.9 Le 3 juin 2015, l’auteur a demandé au Bureau du Procureur territorial de Perm de rouvrir la procédure pénale sur la base de circonstances nouvelles ou nouvellement découvertes. Le 22 juillet 2015, sa demande a été rejetée. L’auteur a contesté la décision du Bureau du Procureur et a soumis sa demande à un procureur de rang supérieur le 1er octobre 2015. Le 9 octobre 2015, sa demande a été rejetée. Le 13 octobre 2015, l’auteur a déposé une plainte auprès du tribunal du district Leninsky de Perm, en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale, alléguant l’inaction du Bureau du Procureur. Le 16 novembre 2015, le tribunal a rejeté la plainte de l’auteur, expliquant notamment que ses allégations ne constituaient pas des circonstances nouvelles ou nouvellement découvertes. Le 28 janvier 2016, le tribunal territorial de Perm a débouté l’auteur de son recours. L’auteur a introduit des recours en réexamen aux fins de contrôle, qui ont été rejetés par la Cour suprême le 29 juillet 2016 et par le Bureau du Procureur général le 12 mars 2017. 2.10 L’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 29 février 2016. Le 19 mai 2016, par décision d’un juge unique, sa requête a été jugée irrecevable au motif que les conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) n’étaient pas remplies. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur de la communication no 3136/2018 affirme que le jugement du 12 février 2001, rendu avec la participation de la juge non professionnelle G., n’était pas légal car le tribunal n’avait pas été établi conformément à la loi. Il dénonce des violations des droits qu’il tient des articles 9 et 14 du Pacte. 3.2 L’auteur de la communication no 3138/2018 affirme qu’il y a eu violation de son droit à un procès équitable consacré par l’article 14 (par. 1) du Pacte, constituée par la désignation irrégulière de deux juges non professionnels pour siéger au procès le concernant. Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans des notes verbales datées du 2 octobre 2018, l’État Partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond des deux communications. Communication no 3136/2018 : R. P. c. Fédération de Russie 4.2 En ce qui concerne la communication no 3136/2018, l’État Partie note que l’auteur a introduit un recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle devant la Cour suprême, alléguant une violation de son droit à un procès équitable, le 19 juin 2016, soit plus de quatorze ans après que la juridiction de jugement a rendu sa décision (22 janvier 2002) et treize ans après la décision de cassation (1er juillet 2002). L’auteur a saisi le Comité plus de quinze ans plus tard. 4.3 En ce qui concerne la communication no 3138/2018, l’État Partie note que l’auteur a introduit un recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle devant la Cour suprême, alléguant une violation de son droit à un procès équitable, le 13 mai 2014, soit plus de treize ans après que la juridiction de jugement a rendu sa décision (4 novembre 2000) et douze ans après la décision de cassation (25 juin 2001). L’auteur a saisi le Comité plus de seize ans plus tard. 4.4 L’État Partie note que les auteurs n’ont pas fait grief de la composition illégale de la juridiction de jugement dans leurs recours en cassation. Il considère que dans les deux cas, il y a abus du droit de présenter des communications, et que les deux communications devraient être déclarées irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 4.5 Dans les deux cas, l’État Partie soutient que les juges non professionnels ont été désignés conformément à la procédure établie par la loi et qu’il n’y a pas eu de violation des droits des auteurs. En ce qui concerne la communication no 3136/2018, l’État Partie précise que la juge non professionnelle G. a été inscrite par le Conseil des députés du peuple de Vologda sur la liste des juges non professionnels le 31 mars 1990 et que son mandat a été prolongé par décret présidentiel le 25 décembre 1993, le 23 janvier 1997 et le 25 janvier 2000. Le dernier décret prévoyait que le mandat des juges non professionnels était prolongé jusqu’à l’adoption de la nouvelle liste de juges non professionnels. La nouvelle liste a été approuvée et soumise au tribunal régional de Vologda le 1er novembre 2002. Jusqu’à cette date, la juge non professionnelle G. était compétente pour participer à des procès. En ce qui concerne la communication no 3138/2018, l’État Partie fait valoir que le seul fait que les juges non professionnels aient participé à plus d’un procès au cours de la même année ne suffisait pas à rendre la procédure irrégulière si les juges non professionnels étaient désignés conformément à la loi, ce qui était le cas des juges K. et P. dans l’affaire concernant l’auteur. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans des lettres datées du 1er janvier 2019 (communication no 3136/2018) et du 24 janvier 2019 (communication no 3138/2018), les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État Partie. Communication no 3136/2018 : R. P. c. Fédération de Russie 5.2 L’auteur conteste l’argument de l’État Partie selon lequel sa communication constitue un abus du droit de présenter des communications. Il affirme qu’il n’a pas pu soulever devant les juridictions de cassation les allégations de composition illégale du tribunal de jugement parce qu’il n’a appris qu’en 2014 que la participation de la juge non professionnelle G. n’était pas légale. Le délai courant à compter de ce moment, il a soumis sa communication dans le délai de cinq ans. L’auteur indique qu’il n’était pas assisté d’un avocat commis d’office devant les juridictions de cassation, bien que l’État Partie avait l’obligation légale de lui en désigner un. Il n’avait pas non plus les moyens financiers d’engager un avocat. L’auteur affirme que son manque de connaissances juridiques l’a désavantagé par rapport aux autres parties à la procédure judiciaire. 5.3 L’auteur répète ses griefs sur le fond et prie le Comité de recommander à l’État Partie d’annuler le jugement rendu par le tribunal régional de Vologda le 12 février 2001, de tenir une nouvelle audience et de lui accorder une indemnisation d’un montant de 1 000 euros. Communication no 3138/2018 : S. Y. c. Fédération de Russie 5.4 L’auteur conteste l’argument de l’État Partie selon lequel la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif et indique qu’il a formé des recours en réexamen, sachant que tous les recours internes disponibles doivent être épuisés en vertu de l’article 99 (al. f)) du Règlement intérieur du Comité. Il ajoute que ce n’est qu’au cours de son procès, en 2012, qu’il a découvert que la désignation des juges non professionnels était irrégulière. Il affirme que sa communication ne constitue pas un abus et affirme qu’elle est recevable. L’auteur répète ses griefs quant au fond. Observations complémentaires de l’État Partie

6. Le 3 février 2020, l’État Partie a présenté des observations complémentaires en réponse aux commentaires de l’auteur dans la communication no 3138/2018. Il fait valoir que le fait que l’auteur n’ait pas eu connaissance d’une violation présumée ne saurait être considéré comme une raison valable pour que le Comité juge sa communication recevable. Il ajoute que la loi fédérale sur les juges non professionnels des tribunaux fédéraux de compétence générale établit le droit des personnes à participer à l’administration de la justice dans les tribunaux. Elle ne prévoit pas de règles de procédure. Il n’est pas prévu dans la législation relative à la procédure pénale qu’un jugement puisse être considéré comme illégal parce qu’il a été rendu avec la participation de juges non professionnels ayant siégé plus d’une fois au cours de la même année, ainsi que l’a confirmé l’arrêt no 208-P06 du Présidium de la Cour suprême en date du 31 mai 2006. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel les deux communications devraient être considérées comme irrecevables pour abus du droit de présenter des communications au regard de l’article 3 du Protocole facultatif en raison du long délai écoulé entre les violations alléguées et la soumission des communications. Il prend également note des arguments avancés par les auteurs pour justifier ce délai, notamment le fait qu’ils n’avaient pas conscience de la violation au moment où ils ont formé leurs recours (les deux auteurs), la méconnaissance des procédures juridiques et le manque de moyens pour engager un avocat professionnel (auteur de la communication no 3136/2018) et les démarches engagées pour épuiser tous les recours internes disponibles (auteur de la communication no 3138/2018). 7.4 Le Comité fait observer que le Protocole facultatif ne fixe pas de délai pour la soumission des communications et que le seul fait d’avoir soumis une communication tardivement ne constitue pas en soi un abus du droit de présenter une communication. Toutefois, dans certaines circonstances, il s’attend à ce qu’une explication raisonnable venant justifier le retard lui soit donnée. De plus, aux termes de l’article 99 (al. c)) du Règlement intérieur du Comité, il peut y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. 7.5 Le Comité souligne en outre que c’est généralement à l’auteur de s’assurer que ses griefs sont portés devant les autorités nationales et devant lui avec la célérité nécessaire pour qu’il puisse être statué sur eux correctement et équitablement, en particulier lorsque le temps est un facteur essentiel à la résolution d’une affaire. Il souligne également qu’il est préférable de saisir le plus rapidement possible les autorités nationales afin qu’elles puissent remédier en temps voulu à toute violation présumée des droits de l’homme. S’il est essentiel, pour l’efficacité du système de protection prévu par le Pacte, qu’un État Partie s’acquitte de ses obligations juridiques internationales de bonne foi, le fait pour une personne de faire preuve de diligence et d’initiative dans la défense de ses droits contribue généralement à éviter des retards excessifs ou inexpliqués dans l’administration de la justice et le respect effectif des droits protégés par le Pacte. 7.6 En l’espèce, le Comité constate que les communications ont été soumises environ quinze ans (communication no 3136/2018) et seize ans (communication no 3138/2018) après la condamnation définitive des auteurs par les juridictions de cassation. Il note que les auteurs justifient ces délais en faisant référence aux demandes de réexamen dont ils ont saisi la Cour suprême et les autorités de poursuite et, dans le cas de la communication no 3136/2018, à la saisine de la Cour constitutionnelle et du Médiateur pour les droits de l’homme, mais il considère que ces recours extraordinaires ne constituent pas, en eux-mêmes, une justification convaincante pour le retard avec lequel les communications ont été soumises, étant donné que la condamnation des auteurs est devenue définitive et exécutoire le 1er novembre 2001 (communication no 3136/2018) et le 25 juin 2001 (communication no 3138/2018). Le Comité note également à cet égard que la Cour constitutionnelle et le Médiateur pour les droits de l’homme ne sont pas compétents pour réexaminer les peines infligées ou toute autre décision de justice adoptée en matière pénale. 7.7 Il n’y a rien dans les communications qui permette de penser que les auteurs, qui ont attendu environ treize ans (voir supra, par. 2.4) et douze ans (voir supra, par. 2.8) pour contester les violations alléguées au niveau national, ont fait preuve de la diligence et de l’initiative voulues dans la soumission de leurs griefs concernant la protection de leurs droits humains. Le Comité fait observer que les auteurs ne donnent aucune explication convaincante quant aux raisons qui les ont empêchés de porter leurs griefs devant les autorités nationales pendant ces longues périodes. Les allégations concernant la méconnaissance des procédures et de leurs droits sont vagues et de caractère général. À cet égard, le Comité fait observer que l’auteur de la communication no 3136/2018 a été capable de préparer, sans avocat, un recours en cassation et une demande de réexamen, qu’il a soumis à la Cour suprême, et de déposer de nombreuses plaintes auprès de diverses institutions. L’auteur de la communication no 3138/2018 a été représenté par un conseil à chaque étape de la procédure. 7.8 Le Comité considère donc que les auteurs n’ont pas fourni de raisons convaincantes permettant de justifier le temps considérable qu’ils ont pris pour soulever les violations alléguées auprès des autorités nationales et pour lui soumettre leurs communications. En l’absence de toute autre information ou explication pertinente dans les deux dossiers, il considère que les communications constituent un abus du droit de soumettre une communication et les déclare irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

8. En conséquence, le Comité décide :

a) Que les communications sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l’État Partie et aux auteurs.