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CCPR/C/144/D/2533/2015

Zelimkhan Magomadov v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2025-08-15 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: conditions of detention fair trial - witnesses forced confession torture; Articles: 2 (3) (a) 7 9 (1) 9 (2) 9 (3) 9 (4) 10 (1) 14 (3) (e) 14 (3) (g); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies

CCPR/C/144/D/2533/2015

Pacte international relatifaux droits civils et politiques

Distr. générale

25 août 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2533/2015*, **

Communication soumise par : Zelimkhan Magomadov

Victime(s) présumée(s) : L’auteur

État Partie : Fédération de Russie

Date de la communication : 25 avril 2011 (date de la lettre initiale)

Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État Partie le 16 janvier 2015 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations : 8 juillet 2025

Objet : Peine d’emprisonnement prononcée sur la base d’aveux forcés

Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs

Question(s) de fond : Torture; conditions de détention; procès équitable − témoins; procès équitable − aveux forcés

Article(s) du Pacte : 7, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3 a)), 9 (par. 1 à 4), 10 (par. 1) et 14 (par. 3 e) et g))

Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5

1. L’auteur de la communication est Zelimkhan Magomadov, de nationalité russe, né en 1979. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3 a)), 9 (par. 1 à 4), 10 (par. 1) et 14 (par. 3 e) et g)). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 1er janvier 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1 Dans la nuit du 4 février 2002, l’auteur se trouvait chez lui avec sa femme dans la ville de Grozny lorsqu’un groupe d’hommes armés et masqués a fait irruption dans leur appartement. Sans décliner leur identité, ils ont frappé l’auteur avec la crosse de leurs armes et lui ont donné des coups de pied, puis lui ont mis un sac sur la tête, l’ont fait monter dans leur camionnette et sont partis sans dire à sa femme où ils l’emmenaient. Dans la camionnette, l’auteur a entendu les voix de sept ou huit autres hommes qui avaient également été arrêtés. Ainsi que l’auteur l’a appris par la suite, ils ont été conduits au bureau local chargé des enquêtes sur la criminalité organisée, qui est rattaché au Ministère de l’intérieur, et l’auteur a été emmené dans une pièce du troisième ou quatrième étage du même bâtiment. Là, on lui a retiré le sac qui lui couvrait la tête et on l’a menotté à un radiateur. Plusieurs hommes se trouvaient dans la salle et ont commencé à demander à l’auteur à quel groupe criminel organisé il appartenait, à quels actes terroristes il avait participé, où il gardait ses armes, etc. Lorsque l’auteur a répondu qu’il ne savait pas de quoi ils parlaient, les hommes lui ont attaché des câbles aux doigts et ont commencé à l’électrocuter, exigeant qu’il avoue des crimes dont il n’avait jamais entendu parler. Ils lui ont ensuite mis un masque à gaz sur la tête et l’ont enfumé, tout en lui donnant des coups de pied et des coups de matraque en caoutchouc. L’auteur a été torturé durant six jours, à l’issue desquels il a signé tous les aveux qu’on lui a présentés.

2.2 Le 11 février 2002, l’auteur a été transféré au bureau du Ministère de l’intérieur situé dans le district Leninsky à Grozny. Il a été placé dans un conteneur métallique où ne se trouvait rien d’autre qu’un matelas humide et une bouteille vide. La nuit, il était emmené dans un bâtiment ressemblant à d’anciens bains où il était roué de coups, soumis à des simulacres de noyade et électrocuté. Il a été torturé toutes les nuits pendant les vingt-huit jours qui ont suivi et a été forcé d’avouer avoir commis 25 actes terroristes, meurtres et enlèvements. Il a demandé à plusieurs reprises à voir un médecin, mais on lui a répondu qu’il n’en avait pas besoin.

2.3 Le 12 mars 2002, l’auteur a été transféré au bureau du Ministère de l’intérieur situé dans le district Oktiabrsky à Grozny. À son arrivée, il a informé les policiers qui se trouvaient sur place qu’il souhaitait revenir sur les aveux qu’il avait faits précédemment, parce qu’ils avaient été obtenus par la torture, mais, au lieu de cela, il a de nouveau été soumis à la torture. En effet, il a été conduit au sous-sol et suspendu au plafond, les bras attachés dans le dos. Des policiers lui ont donné des coups de matraque sur les talons tandis que d’autres pointaient leurs armes sur lui comme s’ils voulaient l’exécuter. Il est resté suspendu au plafond pendant six jours, alors même qu’après trois jours de torture, il a dit aux policiers qu’il signerait n’importe quel papier s’ils cessaient de le torturer. Il a été détenu au bureau du district Oktiabrsky pendant près de trois mois supplémentaires, durant lesquels il a été emmené à plusieurs reprises dans différents bureaux d’enquêteurs pour y être interrogé. Selon l’auteur, si on l’a détenu tout ce temps en ce lieu, c’est avant tout pour veiller à ce que les blessures causées par la torture guérissent et ne soient plus visibles.

2.4 Le 6 juin 2002, l’auteur a été transféré au centre de détention provisoire (SIZO) no 1 de Grozny. Là, pour la première fois en quatre mois, il a pu prendre une douche chaude, voir du personnel médical et revenir officiellement sur ses précédents aveux. Il a également pu voir un représentant du Comité international de la Croix-Rouge, qui l’a enregistré en tant que personne touchée par le conflit armé en Tchétchénie.

2.5 Selon l’auteur, pendant la période où il a été transféré d’un bureau de district du Ministère de l’intérieur à un autre, il n’a jamais été présenté à un juge ou à un autre fonctionnaire habilité à autoriser son placement en détention provisoire. En outre, les pièces figurant dans son dossier pénal indiquent qu’il a été arrêté le 9 février 2002, ce qui est inexact, et aucune information officielle n’indique la durée pendant laquelle il a été détenu dans chaque lieu de détention entre la date de son arrestation et le 6 juin 2002. Étant donné qu’à son arrivée au SIZO no 1, le 6 juin 2002, ses blessures étaient déjà guéries, il n’a pas pu produire de preuves physiques de la torture qu’il avait subie au cours des quatre mois précédents, de sorte qu’aucune enquête n’a jamais été officiellement ouverte concernant ses allégations selon lesquelles il a été torturé et forcé de passer aux aveux.

2.6 Le 7 octobre 2003, le tribunal régional de Krasnodar a déclaré l’auteur coupable d’actes terroristes, de meurtres et de plusieurs autres crimes et l’a condamné à une peine de vingt-trois ans d’emprisonnement. Le tribunal a retenu les aveux faits par l’auteur au cours de l’instruction comme preuve de sa culpabilité, bien que celui-ci ait affirmé qu’ils avaient été obtenus par la torture. Le tribunal a rejeté les allégations de torture formulées par l’auteur, au motif que le Bureau du Procureur de la république tchétchène et la Direction principale du Ministère de l’intérieur pour le district fédéral du Sud de la Fédération de Russie avaient mené des enquêtes sur ces allégations au cours de l’instruction et conclu qu’elles étaient dénuées de fondement.

2.7 Le 3 février 2004, la Cour suprême de la Fédération de Russie a rejeté le recours en cassation formé par l’auteur. En ce qui concerne les allégations de torture et d’aveux forcés formulées par l’auteur, la Cour suprême, en tant que juridiction de cassation, a relevé, sans se référer aux conclusions des enquêtes mentionnées dans la décision du tribunal de première instance, que l’auteur avait signé ses aveux en présence de son avocat sans émettre la moindre remarque ou objection. Le 10 novembre 2008, la Cour suprême a rejeté la demande de réexamen aux fins de contrôle présentée par l’auteur.

2.8 Le 27 août 2008, l’auteur a déposé une plainte auprès du Comité d’enquête du Bureau du Procureur de la république tchétchène, dans laquelle il lui demandait d’ouvrir une enquête sur les actes de torture et les mauvais traitements qu’il avait subis pendant sa détention en février 2002 au bureau chargé des enquêtes sur la criminalité organisée, qui est rattaché au Ministère de l’intérieur. Le 6 septembre 2008, l’enquêteur en chef du Comité d’enquête a refusé d’ouvrir une enquête. Le 13 février 2009, le chef adjoint de la Direction territoriale du Comité d’enquête du Bureau du Procureur de la Fédération de Russie a annulé la décision par laquelle l’enquêteur en chef avait refusé d’ouvrir une enquête et a ordonné que la plainte de l’auteur fasse l’objet d’une nouvelle enquête. Cette enquête a permis de déterminer que les deux policiers qui, à l’époque, avaient été chargés de l’affaire de l’auteur avaient par la suite été tués dans des circonstances sans lien avec celle-ci. Quant aux deux enquêteurs responsables de ce dossier, ils n’ont pas pu être interrogés, car ils n’étaient plus employés par le Bureau du Procureur de la république tchétchène. L’enquête a également démontré que les personnes détenues au bureau local chargé des enquêtes sur la criminalité organisée, qui est rattaché au Ministère de l’intérieur, n’avaient pas été examinées par un médecin, étant donné que le bureau ne comprenait pas de service médical au moment de la détention de l’auteur en février 2002. En outre, le bureau du Ministère de l’intérieur situé dans le district Oktiabrsky à Grozny, où l’auteur a ensuite été détenu, n’a pas non plus pu fournir d’informations sur la détention de l’auteur, en raison du laps de temps écoulé depuis celle-ci. Selon les informations reçues de la Direction principale des examens médico-légaux, qui est rattachée au Ministère de la santé de la république tchétchène, il est ressorti d’un examen médical de l’auteur que ce dernier avait des cicatrices sur le côté gauche du dos qui étaient dues à l’impact de munitions et d’éclats provenant de l’explosion d’un obus. Compte tenu de ce qui précède, le 10 avril 2009, le Comité d’enquête du Bureau du Procureur de la république tchétchène a de nouveau refusé d’ouvrir une enquête pénale au sujet de la plainte de l’auteur. Le 30 avril 2009, il a également refusé d’enquêter sur les actes de torture infligés à l’auteur au bureau du Ministère de l’intérieur situé dans le district Leninsky à Grozny.

2.9 Le 7 mai 2009, le tribunal du district Staropromyslovsky de Grozny a rejeté le recours formé par l’auteur contre la décision par laquelle, le 30 avril 2009, le Comité d’enquête avait refusé d’ouvrir une enquête sur les allégations de torture. Renvoyant à l’article 125 du Code de procédure pénale, le tribunal a dit qu’il ne pouvait pas statuer sur le recours, car la procédure pénale engagée contre l’auteur avait déjà abouti au prononcé d’un verdict. D’après la décision du tribunal, l’auteur pouvait introduire une demande de réexamen aux fins de contrôle auprès d’une juridiction supérieure afin que celle-ci examine ses allégations de torture.

2.10 L’auteur affirme qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles.

Teneur de la plainte

3.1 L’auteur affirme que la torture et les mauvais traitements qu’il a subis au cours des quatre premiers mois suivant son arrestation et le fait que les autorités de l’État Partie n’ont pas enquêté sur ses plaintes constituent une violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3 a)).

3.2 L’auteur affirme qu’il a été arrêté par la police le 4 février 2002 mais que son arrestation n’a été officiellement enregistrée que le 9 février 2002, qu’il n’a pas été informé des accusations formellement portées contre lui au moment de son arrestation et qu’il n’a pas été traduit dans le plus court délai devant un juge étant donné que ce n’est que le 9 août 2002 que sa détention provisoire a été autorisée pour la première fois par un tribunal, ce qui est contraire à l’article 9 (par. 1 à 4) du Pacte.

3.3 L’auteur affirme que ses conditions de détention entre le 4 février et le 6 juin 2002 ont constitué une violation des droits qu’il tient de l’article 10 (par. 1) du Pacte.

3.4 L’auteur affirme également que l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte a été violé, étant donné que le tribunal a refusé de citer et d’entendre plusieurs témoins qui auraient déposé en sa faveur, alors que l’accusation a été autorisée à citer des témoins à charge.

3.5 Enfin, l’auteur affirme qu’il a avoué sa culpabilité sous la contrainte et que ses aveux forcés ont ensuite été utilisés pour le déclarer coupable, en violation de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte.

3.6 Compte tenu de ce qui précède, l’auteur prie le Comité de demander à l’État Partie d’annuler sa condamnation, car elle repose sur des déclarations qu’il a faites sous la torture.

Observations de l’État Partie sur la recevabilité

4.1 Par une note verbale datée du 16 avril 2015, l’État Partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. L’État Partie fait valoir que, selon les informations reçues du Ministère de la santé de la république tchétchène, il est ressorti d’un examen médical de l’auteur que ce dernier avait des cicatrices qui étaient dues à l’impact de munitions et d’éclats provenant de l’explosion d’un obus. Selon l’État Partie, le 30 avril 2009, la Direction des enquêtes du Bureau du Procureur de la république tchétchène a, faute d’éléments matériels permettant de conclure à une infraction, refusé d’ouvrir une enquête pénale au sujet de la plainte déposée par l’auteur concernant les actions des agents du bureau du Ministère de l’intérieur situé dans le district Leninsky à Grozny.

4.2 L’État partie affirme que les allégations de torture et d’autres mauvais traitements physiques et psychologiques formulées par l’auteur ont été examinées à plusieurs reprises par la Direction des enquêtes, le Bureau du Procureur général et les juridictions nationales dans le cadre des procédures judiciaires, y compris par la Cour suprême, qui ont conclu qu’elles étaient dénuées de fondement. En outre, l’auteur n’a pas fourni de documents médicaux qui prouveraient qu’il a été soumis à des actes de torture ou à d’autres mauvais traitements pendant sa détention. Par conséquent, l’État Partie estime que la communication de l’auteur constitue un abus du droit de soumettre une communication et est donc irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité

5. Dans sa lettre du 6 juillet 2015, l’auteur rejette l’argument de l’État Partie selon lequel les autorités ont procédé à un examen médical qui a permis de conclure qu’il avait des cicatrices dues à l’impact de munitions et d’éclats provenant de l’explosion d’un obus. Il indique qu’il n’a qu’une seule cicatrice sur le corps et qu’elle est due à la balle qu’il a reçue lorsqu’il a été torturé durant sa détention au bureau chargé des enquêtes sur la criminalité organisée, qui est rattaché au Ministère de l’intérieur. Il souligne que, pendant huit ans, les autorités nationales ont refusé d’ouvrir une enquête pénale sur les actes de torture qu’il a subis, sous prétexte qu’il n’existe aucun document médical susceptible de renseigner sur son état de santé entre le 9 février et le 6 juin 2002.

Observations complémentaires de l’État Partie

6.1 Dans ses observations complémentaires datées du 15 juillet 2022, l’État Partie indique que, le 7 mai 2009, le tribunal du district Staropromyslovsky de Grozny a refusé d’ouvrir une enquête pénale sur les allégations de l’auteur, qui disait avoir été victime de torture et de mauvais traitements pendant sa détention provisoire. Bien que l’auteur ait continué à déposer des plaintes auprès de différentes autorités d’enquête pour qu’elles ouvrent une enquête, il n’a jamais interjeté appel de la décision que le tribunal a rendue le 7 mai 2009. Par conséquent, l’État Partie considère que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles en ce qui concerne ses allégations de torture et de mauvais traitements.

6.2 L’État Partie indique que, conformément à la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’elles examinent des allégations de torture, les juridictions nationales doivent tenir compte de tous les éléments de preuve qui leur ont été apportés ou qu’elles ont, si nécessaire, obtenus de leur propre initiative. Il signale que l’auteur n’a communiqué aux juridictions nationales aucun élément prouvant que les autorités d’enquête avaient commis des actes de torture ou des violations de nature procédurale. Il soutient, par conséquent, que l’auteur n’a pas étayé les griefs qu’il lui reproche.

Commentaires complémentaires de l’auteur

7. Dans ses commentaires complémentaires datés du 26 juillet 2022, l’auteur maintient que la communication est recevable et réaffirme que les droits qui lui sont garantis par l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3 a)), 9 (par. 1 à 4), 10 (par. 1) et 14 (par. 3 e) et g)), ont été violés. Il précise qu’il finira de purger sa peine de prison le 28 février 2025.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles en ce qui concerne ses allégations de torture et de mauvais traitements, étant donné qu’il n’a pas interjeté appel de la décision du 7 mai 2009 par laquelle le tribunal du district Staropromyslovsky avait refusé d’ouvrir une enquête pénale au sujet de ces allégations. Cependant, le Comité constate, d’après le verdict rendu par le tribunal régional de Krasnodar le 7 octobre 2003, que, pendant l’instruction, le Bureau du Procureur de la république tchétchène et la Direction principale du Ministère de l’intérieur pour le district fédéral du Sud de la Fédération de Russie ont mené des enquêtes sur les allégations de torture formulées par l’auteur et ont conclu qu’elles étaient dénuées de fondement. Le verdict a été confirmé par la Cour suprême de la Fédération de Russie le 3 février 2004. Le Comité renvoie à sa jurisprudence dont il ressort que, lorsque la plus haute juridiction du pays s’est prononcée sur la question objet du litige et a exclu de ce fait toute possibilité de succès d’un recours devant les juridictions internes, les auteurs ne sont pas tenus d’épuiser les recours internes. En conséquence, le Comité conclut que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner les griefs que l’auteur tire de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3 a)) et 14 (par. 3 g)).

8.4 Le Comité prend également note des griefs que l’auteur tire de l’article 9 (par. 1 à 4), à savoir qu’il a été arrêté par la police le 4 février 2002 mais que son arrestation n’a été officiellement enregistrée que le 9 février 2002, qu’il n’a pas été informé des accusations formellement portées contre lui au moment de son arrestation et qu’il n’a pas été traduit dans le plus court délai devant un juge étant donné que ce n’est que le 9 août 2002 que sa détention provisoire a été autorisée pour la première fois par un tribunal. En outre, le Comité prend note du grief concernant les conditions de détention que l’auteur a formulé au titre de l’article 10 (par. 1) du Pacte. Toutefois, il constate que l’auteur n’a pas communiqué d’informations ou de documents démontrant qu’il se soit jamais plaint de sa détention arbitraire ou des conditions de celle-ci auprès des juridictions nationales. De plus, on ne sait pas au juste si l’auteur a fait appel des décisions rendues par le Bureau du Procureur et les juridictions concernant la prolongation de sa détention provisoire. Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de toute autre information figurant dans le dossier, le Comité déclare que les griefs soulevés au titre des articles 9 (par. 1 à 4) et 10 (par. 1) sont irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

8.5 Le Comité considère que l’auteur n’a pas fourni suffisamment d’arguments ni d’éléments factuels pour étayer son grief selon lequel le tribunal de première instance n’a pas cité de témoins à décharge. Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de toute autre information pertinente figurant dans le dossier, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.6 Le Comité estime que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3 a)) et 14 (par. 3 g)), les déclare recevables et passe à leur examen au fond.

Examen au fond

9.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

9.2 Le Comité note que l’auteur affirme avoir été arrêté le 4 février 2002 à son domicile par un groupe d’hommes armés et masqués qui, sans décliner leur identité, ont fait irruption dans son appartement, l’ont frappé avec la crosse de leurs armes et lui ont donné des coups de pied, puis lui ont mis un sac sur la tête, l’ont fait monter dans leur camionnette et l’ont conduit au bureau local chargé des enquêtes sur la criminalité organisée, qui est rattaché au Ministère de l’intérieur. Le Comité note également que l’auteur a décrit en détail la torture qu’il a subie alors qu’il était détenu dans ce bureau, puis dans les bureaux du Ministère de l’intérieur situés dans les districts Leninsky et Oktiabrsky à Grozny pendant les quatre premiers mois de sa détention provisoire, jusqu’à ce qu’il soit transféré, le 6 juin 2002, au centre de détention provisoire (SIZO) no 1 à Grozny. Le Comité note, en outre, que l’auteur affirme s’être vu refuser toute assistance médicale pendant plusieurs mois, et ce, jusqu’à son transfert au SIZO no 1, date à laquelle, selon ses dires, il ne lui restait plus aucune séquelle physique due à la torture.

9.3 Le Comité note également que l’État Partie affirme que, le 30 avril 2009, la Direction des enquêtes du Bureau du Procureur de la république tchétchène a, faute d’éléments matériels permettant de conclure à une infraction, refusé d’ouvrir une enquête pénale au sujet de la plainte déposée par l’auteur concernant les actions des agents du bureau du Ministère de l’intérieur situé dans le district Leninsky à Grozny. Le Comité prend note également de l’argument de l’État Partie selon lequel l’auteur n’a produit aucun élément devant les juridictions nationales prouvant que les autorités d’enquête avaient commis des actes de torture ou des violations de nature procédurale.

9.4 Le Comité note que, bien que l’État Partie indique avoir mené plusieurs enquêtes sur les allégations de l’auteur, il n’a pas été démontré que ces enquêtes ont été ouvertes sans délai ou menées de manière efficace. Il constate, d’après le verdict rendu par le tribunal régional de Krasnodar le 7 octobre 2003, que le Bureau du Procureur de la république tchétchène et la Direction principale du Ministère de l’intérieur pour le district fédéral du Sud de la Fédération de Russie ont mené des enquêtes sur les allégations de torture formulées par l’auteur et ont conclu qu’aucun acte répréhensible n’avait été commis. Cependant, dans ses observations, l’État Partie ne mentionne nullement les conclusions issues de ces enquêtes et ne fournit aucun document relatif à ces enquêtes. En outre, l’État Partie mentionne une enquête que la Direction des enquêtes du Bureau du Procureur de la république tchétchène n’a conclue que le 30 avril 2009, mais, dans le cadre de celle-ci, la Direction n’a pas pu interroger les agents des forces de l’ordre qui avaient été directement impliqués dans l’enquête initiale, ni obtenir de dossiers médicaux étant donné que le lieu de détention concerné ne comprenait pas de service médical, ni obtenir d’autre information pertinente sur la détention de l’auteur, en raison du laps de temps qui s’était écoulé.

9.5 Le Comité rappelle que la charge de la preuve en matière de torture ou de mauvais traitements ne saurait incomber uniquement à l’auteur de la communication, d’autant plus que celui-ci et l’État Partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État Partie dispose des informations nécessaires, et ce, tout spécialement s’il est dit que les blessures se sont produites alors que l’auteur était détenu par les autorités de l’État Partie. L’État Partie est tenu de mener sans délai une enquête efficace et indépendante sur toutes les allégations crédibles de violations de l’article 7 du Pacte. Le Comité rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence que le fait pour un État Partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. L’État Partie a le devoir d’enquêter sans délai, en toute impartialité et de manière approfondie sur les violations présumées des droits de l’homme, de poursuivre les suspects, de punir les personnes tenues pour responsables de ces violations et d’accorder aux victimes une réparation sous d’autres formes, notamment de les indemniser.

9.6 Le Comité considère que rien, dans les pièces du dossier, ne lui permet de conclure que le Bureau du Procureur de la république tchétchène et la Direction principale du Ministère de l’intérieur pour le district fédéral du Sud de la Fédération de Russie ont mené sans délai une enquête efficace sur les allégations de traitements cruels et inhumains lorsque l’auteur a soulevé lesdites allégations. En outre, il ne ressort ni du verdict du tribunal régional de Krasnodar ni de la décision de cassation de la Cour suprême que les autorités judiciaires ont mené leur propre enquête indépendante sur les allégations de l’auteur. Compte tenu de ce qui précède et du fait que l’État Partie n’a pas fourni d’explications détaillées sur les graves allégations formulées contre lui, le Comité conclut que les faits tels qu’ils sont exposés révèlent une violation des droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3 a)), étant donné qu’il n’y a pas eu d’enquête efficace sur les allégations de torture et de traitements cruels et inhumains formulées par l’auteur.

9.7 Le Comité note aussi que l’auteur affirme que les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte ont été violés, parce qu’il a avoué sa culpabilité sous la contrainte et que ses aveux forcés ont ensuite été utilisés pour le déclarer coupable. L’État Partie n’a pas réfuté ces allégations directement, mais a plutôt nié globalement les allégations de torture formulées par l’auteur. En l’absence de toute autre information ou explication pertinente figurant dans le dossier, et ayant constaté une violation de l’article 7 du Pacte, le Comité conclut que le fait examiné constitue également une violation des droits que l’auteur tient de l’article 14 (par. 3 g)).

10. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État Partie de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 14 (par. 3 g)).

11. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État Partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État Partie est tenu de prendre les mesures voulues pour : a) mener sans délai une enquête efficace, approfondie, impartiale, indépendante et transparente sur les allégations de torture formulées par l’auteur et, si elles sont avérées, poursuivre les responsables; b) accorder à l’auteur une indemnisation appropriée pour les violations subies. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État Partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État Partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État Partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement.