Inadmissibility decision; Substantive issues: aliens rights arbitrary / unlawful interference counsel cruel, inhuman or degrading treatment or punishment family rights freedom of movement freedom of movement - own country non-refoulement political activities refugee status right to life torture; Articles: 6 (1) 7 12 (4) 13 17 (1) 23 (1); Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CCPR/C/143/D/4367/2023
Pacte international relatifaux droits civils et politiques
Distr. générale
18 juillet 2025
Français
Original : anglais
Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 4367/2023*, **, ***
Communication soumise par :
N, représenté par un conseil, Barbara Jackman
Victime(s) présumée(s) :
L’auteur
État Partie :
Canada
Date de la communication :
14 avril 2023 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État Partie le 21 avril 2023 (non publiée sous forme de document)
Date de la décision :
18 mars 2025
Objet :
Expulsion vers le Chili d’une personne qui serait exposée à un risque de mauvais traitements et à des risques pour sa santé
Question(s) de procédure :
Fondement des griefs
Question(s) de fond :
Droits des étrangers − expulsion; immixtion arbitraire ou illégale; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; droits de la famille; liberté de circulation; liberté de circulation dans son propre pays; non-refoulement; activités politiques; réfugiés; droit à la vie; torture; attaques ciblées d’opposants politiques
Article(s) du Pacte :
6 (par. 1), 7, 12 (par. 4), 13, 17 (par. 1) et 23 (par. 1)
Article(s) du Protocole facultatif :
2
1.1 L’auteur de la communication est N, de nationalité chilienne, né en 1947. Il affirme qu’en l’expulsant vers le Chili, l’État Partie violerait les droits qu’il tient des articles 6 (par. 1), 7, 12 (par. 4), 13, 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Canada le 19 août 1976. L’auteur est représenté par un conseil.
1.2 Le 21 avril 2023, en application de l’article 94 de son Règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire des Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État Partie de ne pas expulser l’auteur vers le Chili tant que la communication serait à l’examen.
1.3 Le 26 avril 2024, l’État Partie a demandé la levée des mesures provisoires. Le 21 juin 2024, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté cette demande. L’auteur est toujours au Canada.
Exposé des faits
2.1 De 1974 à 1977, l’auteur a travaillé pour les services de sécurité du service de renseignement de la police fédérale (Dirección de Inteligencia de Carabineros, DICAR) du Chili. Il fait les déclarations suivantes. Il a voulu démissionner lorsqu’il a appris que la DICAR était responsable de violations des droits de l’homme, mais il a estimé qu’il serait en danger s’il tentait de le faire. Son épouse d’alors, également de nationalité chilienne et membre de la DICAR, a démissionné après leur mariage. Peu après la démission de son épouse, l’auteur a été licencié de la DICAR parce qu’il avait été surpris en train de détruire des documents relatifs à une personne qui avait été détenue à tort. Après son licenciement, lui et son épouse ont fait l’objet de tentatives de meurtre.
2.2 Le 25 février 1978, craignant pour leur vie, l’auteur et son épouse de l’époque se sont réfugiés au Canada. Au Canada, le couple a eu deux fils, nés en 1978 et 1980, qui ont toujours vécu au Canada. En novembre 2012, l’auteur et son épouse ont divorcé. En décembre 2012, l’auteur a épousé une ressortissante canadienne.
2.3 Depuis plus de quarante-cinq ans, l’auteur fait des démarches pour rester au Canada. À 13 reprises environ, les risques auxquels l’auteur se dit exposé ont été évalués par des décideurs canadiens indépendants, qui ont conclu qu’il ne courrait pas de risque s’il était renvoyé au Chili. Comme cela est décrit ci-après, les décisions nationales comprennent 2 nouveaux examens de la Commission d’appel de l’immigration (1980 et 1985), 2 examens de demandes pour considérations d’ordre humanitaire (1999 et 2020) et 1 décision de sursis au renvoi (2023).
Demande du statut de réfugié de 1978
2.4 Le 15 mars 1978, l’auteur a demandé le statut de réfugié au Canada, alléguant qu’il avait quitté le Chili après avoir fait l’objet de tentatives d’intimidation, d’atteinte à son intégrité physique et de meurtre au Chili. Il a affirmé avoir connaissance de violations des droits de l’homme commises par certains fonctionnaires qui le mettraient en prison, voire le tueraient, s’il retournait au Chili. Le 3 août 1978, le Comité consultatif sur le statut de réfugié a conclu que l’auteur n’avait pas droit au statut de réfugié, en raison de sa participation à la DICAR. Il a également établi que l’auteur était complice des actes de torture et des meurtres commis par la DICAR. Il a observé que, bien qu’il dise avoir été persécuté par le régime militaire, l’auteur n’avait eu aucune difficulté à obtenir un passeport chilien et à quitter le pays.
Enquête en matière d’immigration et demande du statut de réfugié de 1979
2.5 Le 15 juin 1979, l’auteur a été soumis à une enquête en matière d’immigration devant le Comité consultatif sur le statut de réfugié. Il a été entendu sous serment et a de nouveau présenté une demande du statut de réfugié. Le Comité consultatif a réexaminé sa demande. Dans la décision qu’il a rendue le 14 novembre 1979, il a noté que l’auteur avait admis avoir participé à des actes de torture et à des meurtres commis par la DICAR et en avoir été témoin. Le Comité consultatif a considéré qu’il serait contraire à l’esprit et au but de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole s’y rapportant d’accorder le statut de réfugié à une personne qui reconnaissait avoir participé à titre officiel à des actes contraires au principe de cette même Convention. En outre, il a estimé que l’auteur ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la protection en tant que réfugié au sens de la Convention sur le fondement de la loi de 1976 sur l’immigration. Un représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés était présent à l’audience et a approuvé la décision du Comité consultatif.
Recours formés contre la décision de rejet de la demande d’asile, nouvelle évaluation et nouveau rejet (1980-1985)
2.6 En 1980, l’auteur a fait appel du rejet de sa demande d’asile de 1979 auprès de la Commission d’appel de l’immigration. Les 1er, 3 et 4 octobre 1980, la Commission a tenu une audition complète. Dans une décision du 21 novembre 1980, elle a considéré que l’auteur n’était pas un réfugié. Elle a relevé de nombreuses incohérences dans les déclarations de l’auteur selon lesquelles les agents de la DICAR le considéraient comme une menace parce qu’il était au courant de leurs exactions. Elle a observé que l’auteur avait complètement omis des informations importantes dans ses déclarations initiales (faites sous serment) qu’il a ensuite fournies lors d’une audience. En outre, le motif de son licenciement par la DICAR n’était pas celui qu’il avait déclaré. La Commission a constaté qu’il n’avait pas quitté la DICAR parce qu’il était soupçonné de déloyauté, mais qu’il avait été licencié parce qu’il était considéré comme un risque pour la sécurité en raison de son état de santé. Elle a considéré que l’auteur n’avait pas démontré de manière plausible qu’il avait des raisons de craindre d’être persécuté et a noté que la DICAR savait que l’auteur avait l’intention de quitter le Chili. Il avait utilisé son passeport chilien pour quitter le pays et était parti sans difficulté. La Commission a également estimé que l’auteur ne répondait pas à la définition du réfugié au sens de la Convention car, selon son propre témoignage, il avait participé à des enlèvements et à des actes de violence.
2.7 L’auteur a demandé un réexamen de la décision de la Commission. En 1981, la Cour d’appel fédérale a annulé cette décision et renvoyé l’affaire à la Commission pour qu’elle examine à nouveau la question de savoir si l’auteur était un réfugié. En conséquence, celleci a rouvert la procédure d’asile et fixé une audience au 13 juillet 1982.
2.8 À la suite d’un recours ultérieur de l’auteur, la Cour d’appel fédérale, considérant que la Commission d’appel de l’immigration avait mal interprété le critère d’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention, a renvoyé le dossier d’asile à la Commission pour qu’elle procède à une nouvelle évaluation. Plus précisément, la Commission avait examiné la question de savoir si l’auteur serait persécuté au Chili, au lieu d’examiner s’il avait des raisons de craindre d’y être persécuté.
2.9 En 1982, pour la raison décrite au paragraphe 2.11 ci-dessous, l’auteur a retiré sa demande d’asile mais, en 1984, il a demandé à la Commission d’appel de l’immigration de la réexaminer. La même année, la Commission a fait droit à sa demande de réexamen. Le 20 février, le 9 avril et le 11 avril 1985, elle a entendu l’auteur. Aux audiences, l’auteur a bénéficié de l’assistance d’un interprète espagnol et a été représenté par son conseil actuel. Le 15 avril 1985, la Commission a rejeté sa demande de réexamen. Elle a de nouveau relevé plusieurs points mettant en cause la crédibilité de l’auteur. En outre, elle n’a pas accepté l’argument de l’auteur selon lequel il avait quitté le Chili parce qu’il craignait d’être persécuté par la DICAR. Elle a noté que l’auteur était le seul membre civil de la DICAR au moment de son arrivée dans le service et qu’il consacrait jusqu’à quarante heures par semaine à son travail, qui n’était pas rémunéré. Après qu’il avait rejoint la DICAR, sa boulangerie était devenue florissante. Par exemple, il avait conclu un contrat pour fournir du pain au camp de prisonniers politiques de la DICAR à Tres Alamos (Chili). Il avait pu s’acheter un break, ce qui était considéré comme un luxe, car l’auteur a indiqué que seuls 10 % des habitants du Chili pouvaient se permettre d’acheter un véhicule. Par contre, après son licenciement, en 1977, les avantages qu’il tirait de sa collaboration avec la DICAR avaient cessé. Sa boulangerie avait périclité et il avait finalement dû la vendre, ainsi que sa maison. En outre, son épouse, qui avait quitté la DICAR en avril 1977, était au chômage et attendait leur premier enfant. La Commission a conclu que le départ du couple du Chili était essentiellement motivé par des considérations économiques et non par une quelconque crainte de persécution, comme le prétendait l’auteur.
2.10 L’auteur a fait appel de la décision de la Commission d’appel de l’immigration devant la Cour d’appel fédérale, mais a ensuite retiré son recours.
Procédures relatives au permis ministériel (1982-1988)
2.11 Entre-temps, à une date non précisée, le Ministre de l’emploi et de l’immigration de l’époque a annoncé la mise en place d’une politique d’établissement pour les Chiliens présents au Canada depuis une certaine date. Par l’intermédiaire de son conseil, l’auteur a demandé une autorisation d’établissement au titre de cette politique. Il maintient qu’au cours de ce processus, il a été complètement transparent en ce qui concerne son implication antérieure dans la DICAR. Il affirme que son conseil l’a informé qu’il recevrait un permis ministériel d’établissement au Canada s’il retirait la demande de réexamen qu’il avait soumise à la Commission d’appel de l’immigration. En 1982, l’auteur a retiré sa demande (voir par. 2.9 ci-dessus).
2.12 Dans une lettre du 8 novembre 1983, le Cabinet du Ministre de l’emploi et de l’immigration a informé l’auteur que son dossier avait été personnellement examiné par le Ministre, qui avait décidé que l’auteur ne recevrait pas de permis d’établissement parce qu’il avait participé à des actes de torture et ne méritait pas la protection d’une institution démocratique. Le Cabinet du Ministre a indiqué que la décision reflétait le principe et l’intention de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole s’y rapportant. Il a indiqué que l’examen des demandes soumises par l’auteur se poursuivrait et que, si des décisions de renvoi étaient prises, il aurait le temps d’organiser ses affaires et de demander à être admis dans un pays tiers.
2.13 En 1986, l’auteur et d’autres personnes ont fait des démarches auprès d’un autre ministre (le Ministre d’État à l’immigration) pour qu’il leur délivre un permis ministériel et traite leur demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire. Le 15 avril 1986, le Ministre a délivré à l’auteur un permis ministériel de résidence temporaire qui devait expirer le 24 janvier 1989, afin de permettre le traitement de sa demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire. Le Ministre a par la suite soutenu que, lors de la délivrance du permis, il n’avait pas été informé de la nature de l’implication de l’auteur dans la DICAR. Les critiques publiques de la communauté chilienne du Canada concernant le cas de l’auteur sont apparues après la sortie d’informations dans la presse. Le 13 novembre 1986, un agent d’immigration a informé l’auteur que le traitement de sa demande de résidence permanente était suspendu. Le 28 décembre 1988, le Ministre d’État à l’immigration a informé l’auteur que son permis ne serait pas renouvelé après la date d’expiration et qu’il devait quitter le Canada au plus tard le 24 janvier 1989.
Demande de contrôle judiciaire de la décision de renvoi et recours connexes (1989-1996)
2.14 Le 5 juillet 1989, les autorités de l’immigration ont remis à l’auteur une ordonnance d’expulsion. L’auteur a alors saisi la Cour fédérale pour qu’elle annule cette ordonnance et ordonne au Ministre de traiter sa demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire. Il a notamment fait valoir qu’on lui avait garanti qu’il obtiendrait un permis ministériel, qu’il avait fourni à Amnesty International des informations sur les violations des droits de l’homme commises par le Gouvernement chilien et que la police canadienne avait confirmé qu’il serait en danger de mort au Chili. Le 24 juillet 1990, la Cour fédérale a rejeté sa demande, considérant qu’il n’y avait aucune preuve qu’un haut fonctionnaire de l’immigration lui ait garanti un permis ministériel. L’auteur n’avait pas soumis d’affidavit à ce sujet. Il n’y avait pas non plus de preuve qu’une enquête de police ait été menée concernant sa sécurité à son retour au Chili, seulement des spéculations. Le Ministre était en droit de refuser d’accorder un permis à l’auteur après avoir eu connaissance de la conduite de ce dernier en tant que membre de la DICAR.
2.15 La Cour fédérale a considéré que la décision du Ministre d’État à l’immigration d’accorder un permis temporaire était extraordinaire, étant donné que les autres ministres et les tribunaux qui avaient examiné la situation de l’auteur avaient conclu que celui-ci ne méritait pas de se voir accorder un permis pour considérations d’ordre humanitaire. Elle a considéré que la décision ministérielle prise ultérieurement de ne pas accorder de permis à l’auteur était légale et qu’il n’y avait pas d’obligation de tordre le système pour tenir compte de la décision favorable aberrante rendue en 1986. Elle a déclaré que même le Ministre qui avait rendu la décision favorable était revenu sur sa position initiale lorsqu’il avait eu connaissance de l’indignation de la communauté face aux actes répréhensibles commis par l’auteur pour la DICAR. Elle a noté que l’auteur avait fait des déclarations incohérentes quant au nombre de personnes qui avaient été tuées lors d’opérations auxquelles il avait participé avec la DICAR.
2.16 La Cour fédérale a cité diverses normes juridiques et a observé qu’il était barbare et intrinsèquement criminel de se rendre complice d’actes de torture et que la culpabilité pour actes de torture s’étendait à ceux qui assistaient à l’exécution de tels actes. Elle a déclaré que, malgré la compassion qu’elle éprouvait pour les enfants du couple, qui étaient alors mineurs, elle n’avait aucune raison impérieuse d’accorder une aide au couple. Elle a conclu que l’auteur n’avait pas de droit légal de demeurer au Canada.
2.17 En 1993 et 1994, alors qu’il était au Canada, l’auteur a fourni des déclarations aux autorités chiliennes pour les aider à poursuivre de hauts responsables de la police chilienne pour des violations des droits de l’homme commises alors qu’il était membre de la DICAR. Il déclare avoir coopéré avec les autorités chiliennes malgré sa crainte que les policiers ne s’en prennent à lui s’il retournait au Chili.
2.18 Dans une décision motivée du 6 juin 1995, la Cour d’appel fédérale a rejeté le recours formé par l’auteur contre la décision négative de la Cour fédérale. Elle a considéré que l’ordonnance d’expulsion était légale et que le fait que les enfants de l’auteur soient nés au Canada ne conférait pas à celui-ci le droit de rester au Canada. Le 11 janvier 1996, la Cour suprême a rejeté à la fois la demande d’autorisation d’interjeter appel contre cette dernière décision et la demande de sursis à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion soumises par l’auteur.
Suspension par la Cour fédérale de l’expulsion de l’auteur en raison de nouvelles allégations (1996)
2.19 Le 22 janvier 1996, l’auteur a été informé qu’il serait expulsé le 13 février 1996. Le 31 janvier 1996, il a contesté la décision et, le 5 février 1996, la Cour fédérale a suspendu l’exécution de la mesure d’expulsion jusqu’à ce qu’elle puisse examiner sa demande d’autorisation d’interjeter appel et de contrôle judiciaire. Le 29 mai 1997, la Cour fédérale a décidé de surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion visant l’auteur pendant quarante-cinq jours, afin de lui permettre de présenter une demande pour des considérations d’ordre humanitaire. Cette décision était fondée sur des faits nouveaux allégués par l’auteur, concernant les déclarations qu’il avait faites à la police chilienne en 1993 et en 1994. Il a affirmé qu’il avait alors fourni à la police chilienne des informations sur les violations des droits de l’homme commises par la DICAR.
Demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire et nouveaux examens (1997-2022)
2.20 Le 11 juillet 1997, l’auteur a déposé une demande pour considérations d’ordre humanitaire en faisant valoir, entre autres choses, que son domicile, sa famille et ses enfants se trouvaient au Canada. Il a eu la possibilité de fournir des informations supplémentaires en réponse à une première évaluation de l’Unité des crimes de guerre, ce qui a prolongé la procédure. L’Unité des crimes de guerre a conclu qu’il y avait moins qu’une simple possibilité qu’il soit exposé à des risques s’il était renvoyé au Chili. En 1999, la demande de l’auteur a été rejetée. Toutefois, en 2000, la Cour fédérale a fait droit à la demande de réexamen de l’auteur et l’affaire a été renvoyée pour un nouvel examen.
2.21 Le traitement de la deuxième demande (de réexamen) a duré plusieurs années, l’auteur ayant demandé un délai supplémentaire pour fournir des informations complémentaires. Le 14 janvier 2004, le 23 janvier 2006, le 21 octobre 2006 et le 12 août 2008, il a présenté de longues observations représentant des milliers de pages. Le 16 novembre 2012, la demande de l’auteur a été rejetée une nouvelle fois. L’agent chargé de la demande pour considérations d’ordre humanitaire a noté que l’auteur avait participé à au moins 20 séances de torture où il avait utilisé des appareils électriques, maintenu la tête de personnes sous l’eau et brûlé des personnes à la cigarette.
2.22 L’auteur a de nouveau demandé un contrôle judiciaire et, en 2013, les Parties sont convenues que la demande serait réexaminée par un autre agent. Le 27 juillet 2014, il a fourni des documents à l’appui de sa troisième demande pour considérations d’ordre humanitaire. En 2015, 2018 et 2019, il a soumis des informations supplémentaires pour compléter ses affirmations. Il a demandé de nombreuses prolongations, qui lui ont toutes été accordées.
2.23 En 2020, la demande a de nouveau été rejetée dans une décision qui faisait 55 pages. L’agent responsable a évalué l’admissibilité de l’auteur au Canada et a pris en compte son état de santé, sa situation familiale et ses années de résidence continue au Canada. Il a conclu qu’en raison de ses activités au sein de la DICAR, l’auteur devrait être interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité. Il a pris en considération le rapport établi en 1990 par la Commission nationale chilienne pour la vérité et la réconciliation, qui documente les violations des droits de l’homme commises sous le régime militaire. Il a noté que l’auteur avait participé aux activités suivantes : il avait conduit des agents de la DICAR à des endroits où ceux-ci avaient tué des personnes par balle; il avait escorté des agents de la DICAR qui avaient enlevé des personnes; il avait assisté à des séances de torture et consigné par écrit les déclarations des personnes torturées. L’agent a également noté que l’auteur avait enlevé une personne qui avait été torturée à l’électricité sous les yeux de son enfant. Le 14 novembre 2022, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l’auteur dans une décision motivée.
Situation matrimoniale et demande de parrainage (2012 et 2013)
2.24 En novembre 2012, l’auteur et son épouse de l’époque ont divorcé. Le 11 décembre 2012, l’auteur a épousé une ressortissante canadienne. Le 8 février 2013, celle-ci a déposé une demande de parrainage. Le 17 avril 2014, l’auteur a été informé qu’il n’y avait rien dans les dossiers confirmant qu’il avait le statut de résident temporaire ou permanent au Canada.
Demandes d’examen des risques avant renvoi (2007-2023)
2.25 Le 21 septembre 2007, l’auteur a soumis une demande d’examen des risques avant renvoi. Son expulsion a été suspendue tant que cette demande était à l’examen. Le 17 septembre 2012, la demande a été rejetée par une décision motivée. À la suite de la demande de contrôle judiciaire soumise par l’auteur, les Parties sont convenues que la demande d’examen des risques ferait l’objet d’une nouvelle décision.
2.26 En janvier 2014, l’auteur a soumis une deuxième demande d’examen des risques avant renvoi. La procédure a été suspendue pendant l’examen de la troisième demande soumise par l’auteur pour des considérations d’ordre humanitaire, puis rouverte. Le 13 avril 2023, l’auteur a reçu l’instruction de se présenter aux fins de son expulsion. Il a alors demandé une nouvelle fois un sursis administratif au renvoi. Dès lors, il n’était plus nécessaire d’examiner les mêmes allégations dans le cadre de la deuxième demande d’examen des risques.
Sursis au renvoi de 2023
2.27 En 2023, un agent d’immigration a rejeté la demande de sursis au renvoi soumise par l’auteur en raison, entre autres choses, des problèmes de santé de l’intéressé. L’agent a fait les observations suivantes : a) l’Agence des services frontaliers du Canada fournirait à l’auteur un accompagnateur du service de santé qui l’escorterait pendant son voyage vers le Chili; b) l’auteur n’avait pas démontré qu’il n’aurait pas accès aux soins de santé au Chili; c) l’auteur avait eu amplement le temps de prendre des dispositions concernant ses soins médicaux, son logement et ses autres affaires personnelles au Chili; d) un renvoi vers le Chili n’exposerait pas l’auteur à des difficultés inhabituelles ou injustifiées.
2.28 L’auteur n’a pas soumis de demande d’autorisation d’interjeter appel et de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le sursis au renvoi lui a été refusé.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteur affirme qu’en l’expulsant vers le Chili, l’État Partie violerait le droit à vivre dans la dignité et le droit de ne pas être soumis à des mauvais traitements qu’il tient des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte. Né en 1947, l’auteur est une personne âgée, qui présente des signes de démence, a la maladie de Parkinson et du diabète et souffre d’épisodes dépressifs. Au Chili, il n’aurait pas accès aux médecins qui le soignent depuis des années. Il a déclaré que, même s’il a de la famille au Chili, il ne peut pas compter sur elle pour le soutenir. Il y a peu de chances qu’il vive assez longtemps pour pouvoir revenir au Canada. L’auteur, son ex-épouse, leurs fils et son épouse actuelle ont beaucoup souffert des incertitudes entourant sa possible expulsion.
3.2 L’expulsion de l’auteur constituerait une violation du droit de rentrer dans son pays qu’il tient de l’article 12 (par. 4) du Pacte, car le Canada est son pays. Il y vit depuis plus de quarante ans, y a toujours respecté la loi et n’a jamais été accusé d’infraction. Son épouse canadienne et ses enfants adultes sont nés et vivent au Canada. Compte tenu de son état de santé, il n’est pas certain qu’il puisse retourner au Canada, en l’absence d’une autorisation de l’État Partie.
3.3 L’expulsion de l’auteur constituerait également une violation de l’article 13 du Pacte. En ce qui concerne la question de son interdiction de territoire, l’auteur n’a jamais eu l’occasion de faire valoir ses arguments devant un décideur indépendant et impartial. La question a été tranchée par l’agent d’immigration qui a statué sur sa demande de résidence permanente. Il n’y a pas eu enquête en matière d’immigration devant la Section de l’immigration, comme l’exige la législation nationale. L’auteur n’a pas été traité équitablement, car les procédures internes ont été très longues.
3.4 Le renvoi de l’auteur constituerait une immixtion arbitraire dans son droit à la vie de famille, en violation des articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte. Parallèlement aux raisons de ne pas l’expulser qui sont exposées au paragraphe 3.2 ci-dessus, il n’existe aucune raison impérieuse de l’expulser. Sa complicité alléguée dans des violations des droits de l’homme n’a pas été prouvée et remonte à presque quarante ans. Il a aidé les autorités gouvernementales à poursuivre les responsables de violations des droits de l’homme. Les ministres successifs de l’État Partie lui ont accordé et refusé des permis de séjour, par des décisions contradictoires et inexpliquées. La durée de la procédure ayant abouti à la conclusion que l’auteur devait être interdit de territoire au Canada n’était ni raisonnable ni nécessaire.
Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Dans ses observations du 26 avril 2024, l’État Partie fait valoir que la communication est irrecevable parce que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu’il n’a pas demandé un contrôle judiciaire de la décision du 18 avril 2023 par laquelle l’Agence des services frontaliers du Canada a rejeté sa demande de sursis au renvoi, et parce que ses griefs ne sont pas suffisamment étayés. Au cours des quarante-cinq dernières années, l’auteur a cherché à régulariser son statut au Canada et a engagé plus de 20 procédures à cette fin. Les décideurs de l’État Partie ont examiné à plusieurs reprises et de manière approfondie les risques auxquels il dit être exposé, ont considéré que son récit concernant ses craintes d’être persécuté au Chili n’était pas crédible et ont conclu qu’il ne risquait pas de subir un préjudice irréparable s’il était renvoyé au Chili.
La DICAR et l’auteur
4.2 Pendant les seize années qu’a duré la dictature militaire d’Augusto Pinochet au Chili (1973-1990), la DICAR a joué un rôle important dans la collecte de renseignements sur des cibles politiques. Les opérations clandestines menées par la DICAR comprenaient l’enlèvement, la détention, l’interrogatoire, le viol et le meurtre des cibles politiques du régime militaire.
4.3 En 1974, à l’âge de 27 ans, l’auteur a rejoint la DICAR en tant que civil. Au départ, il utilisait le véhicule de sa boulangerie comme couverture pour la DICAR et transportait des cibles politiques vers les prisons secrètes de la DICAR où elles étaient soumises à des interrogatoires clandestins. L’auteur a rencontré son épouse par l’intermédiaire de la DICAR, où elle avait été affectée en tant que policière.
4.4 Au cours des trois années pendant lesquelles l’auteur a travaillé pour la DICAR, il a été personnellement impliqué dans au moins 18 faits impliquant des actes de torture et a eu connaissance de plus de 10 meurtres commis par la DICAR. Il a participé à des descentes menées par la DICAR au domicile et sur le lieu de travail de cibles politiques. Il était armé d’un fusil qu’il pointait sur les cibles politiques afin de les empêcher de bouger pendant les descentes de la DICAR. Il a également accompagné des agents de la DICAR qui allaient enlever des personnes et a conduit ces personnes dans des lieux où il savait qu’elles seraient torturées et peut-être tuées. Il a vu des agents de la DICAR torturer des cibles politiques du régime militaire à l’électricité (chocs électriques), par l’eau (simulation de noyade) et au moyen de sévices physiques. Il a consigné par écrit les réponses faites par ces personnes sous la torture. Avec une équipe de la DICAR, il s’est rendu au bureau d’un syndicat de taxis pour enlever le président du syndicat. Le jeune fils de celui-ci, qui était présent, a également été enlevé. Les agents de la DICAR ont menotté le président, lui ont bandé les yeux et l’ont interrogé en le torturant à l’électricité, et ont forcé son jeune fils à assister aux actes de torture.
4.5 L’auteur a déclaré à un fonctionnaire canadien qu’il était horrifié par les pratiques de la DICAR. Toutefois, ses objections ne portaient pas sur l’utilisation de la torture, mais sur le fait que son épouse de l’époque (également membre de la DICAR) devait être présente pour assister aux actes de torture.
4.6 Depuis l’arrivée de l’auteur au Canada en 1978, la question de ses activités au sein de la DICAR revient systématiquement dans le cadre des procédures le concernant. En raison de ces activités, il n’a pas été en mesure d’obtenir le statut de résident permanent, car il a été déterminé qu’il était interdit de territoire au Canada.
Fondement des griefs
4.7 La communication est, en substance, l’expression du mécontentement de l’auteur, qui se plaint de ne pas obtenir le statut de résident permanent au Canada. Les décideurs canadiens ont apprécié de façon raisonnable tous les éléments de preuve soumis, pour les motifs expliqués ci-dessus. Ils ont conclu à plusieurs reprises que l’auteur ne courrait pas de risques s’il était renvoyé au Chili. Les décisions rendues ne sont pas manifestement arbitraires, erronées ou injustes. En ce qui concerne l’article 12 (par. 4) du Pacte, le Canada n’est pas le pays de l’auteur. Celui-ci a vécu trente et un ans au Chili avant d’arriver au Canada. Il a conservé sa nationalité chilienne et a des liens familiaux au Chili. Sa situation n’est pas celle de quelqu’un qui se verrait refuser de manière arbitraire ou abusive le statut de résident permanent ou la nationalité.
4.8 En ce qui concerne le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 13 du Pacte, selon lequel l’interdiction de territoire le concernant n’a pas fait l’objet d’un contrôle judiciaire, l’État Partie fait valoir que cette interdiction a été prononcée par l’agent chargé de l’examen de sa troisième demande pour considérations d’ordre humanitaire dans le cadre de la décision du 21 février 2020. Les allégations formulées par l’auteur dans sa communication concernant son interdiction de territoire sont les mêmes que celles qu’il a présentées à la Cour fédérale dans sa demande de contrôle judiciaire de la décision relative à sa troisième demande. Dans sa décision de 2022, la Cour fédérale a expliqué les raisons pour lesquelles elle rejetait les griefs de l’auteur concernant l’interdiction de territoire et le contrôle indépendant et ne constatait pas d’erreur devant faire l’objet d’un contrôle dans les conclusions de l’agent.
4.9 En ce qui concerne les articles 17 et 23 du Pacte, s’il est expulsé, l’auteur peut rester en contact avec son épouse et ses enfants adultes (âgés de 43 et 45 ans) par téléphone et par Internet et ceux-ci peuvent lui rendre visite au Chili. Rien ne prouve que son expulsion romprait irrémédiablement ses liens familiaux. Le Comité a constaté que le simple fait que des membres de la famille ont le droit de rester sur le territoire d’un État Partie ne fait pas nécessairement de l’expulsion d’autres membres une immixtion arbitraire. Pour les raisons susmentionnées, la communication est également sans fondement.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond
5.1 Dans ses commentaires du 6 juin 2024, l’auteur répète ses arguments et soumet la déclaration suivante de son épouse actuelle, datée du 30 mai 2024. L’état de santé de l’auteur a continué de se détériorer; l’auteur a des accidents ischémiques transitoires soudains quasiment tous les jours et parfois plus d’une fois par jour. Il est également atteint de la maladie d’Alzheimer, de diabète et de tremblement essentiel. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée en novembre 2023 a montré qu’il souffrait de microangiopathie et d’atrophie cérébrale. L’épouse de l’auteur est la seule personne qui s’occupe de lui au quotidien et il n’y a personne pour le faire au Chili. L’épouse ne parle pas espagnol. Ni elle ni les fils de l’auteur ne souhaitent s’installer au Chili. Au Chili, l’auteur n’a que des parents éloignés qui ne lui viendraient pas en aide. Il n’est pas proche de son frère, qui est également âgé et malade. Il ne peut pas se débrouiller seul et n’est pas en mesure de défendre ses intérêts. Il a aujourd’hui 76 ans et son épouse 77 ans. Son expulsion briserait sa famille.
5.2 En l’absence de systèmes de soutien, l’expulsion vers un lieu inconnu d’une personne âgée qui est en mauvaise santé et a des troubles de la mémoire est traumatisante et peut mettre sa vie en danger. L’auteur mourrait s’il était expulsé vers le Chili. Son expulsion serait cruelle et disproportionnée. Sa participation aux activités des services de renseignement de la police chilienne remonte à une cinquantaine d’années. Le Canada l’a laissé rester sur son territoire pendant de nombreuses années. L’auteur ne prétend pas qu’il n’aurait pas accès aux soins de santé au Chili. Il fait valoir qu’il est en très mauvaise santé et que son expulsion détruirait sa qualité de vie et mettrait probablement sa santé en péril.
5.3 L’auteur a nié avoir participé aux crimes commis par la police chilienne sous Pinochet. Il craint les représailles des policiers qui l’ont considéré comme un traître. Il a coopéré avec les autorités chiliennes dans les années 1990. Les personnes qu’il a dénoncées comme ayant commis des actes répréhensibles pourraient être à la retraite aujourd’hui, si elles ne sont pas décédées. Même si leur carrière n’est plus en jeu, ils pourraient tenter de se venger pour empêcher l’auteur de s’exprimer.
5.4 L’auteur n’a jamais été convoqué à une audience devant un juge de l’immigration pour que celui-ci évalue si son comportement au Chili constituait un crime contre l’humanité ou un crime de guerre.
5.5 En ce qui concerne l’article 12 (par. 4) du Pacte, le Canada est devenu le pays de l’auteur. Celui-ci n’a pas gardé de liens avec le Chili. Il a toujours eu l’intention de rester au Canada et tente, depuis son arrivée dans le pays, de régulariser sa situation.
5.6 En ce qui concerne les articles 17 et 23 du Pacte, l’auteur n’est pas en mesure d’utiliser le téléphone ou Internet sans assistance, et sa famille ne connaît pas le Chili et ne souhaite pas lui rendre visite là-bas. Ses fils ont des obligations professionnelles au Canada. L’auteur a besoin d’une assistance familiale quotidienne.
Observations complémentaires de l’État Partie
6.1 Dans ses observations complémentaires du 4 octobre 2024, l’État Partie fournit de nouvelles informations pour étayer sa position selon laquelle l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes qui pourraient aboutir à des décisions lui permettant de rester au Canada. Le 12 avril 2023, l’auteur a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada de surseoir à son expulsion. Deux jours plus tard, avant qu’une décision ait été rendue concernant sa demande, il a soumis la présente communication, assortie d’une demande de mesures provisoires.
6.2 Le 18 avril 2023, l’Agence des services frontaliers du Canada a rejeté la demande de sursis à l’expulsion soumise par l’auteur. Le même jour, celui-ci a déposé une demande d’autorisation et une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale concernant cette décision. Le 19 avril 2023, il a saisi la Cour fédérale d’une demande de sursis à l’exécution de la décision de renvoi. Deux jours plus tard, le 21 avril 2023, son renvoi a été annulé en raison de la demande de mesures provisoires soumise par le Comité. L’auteur a alors retiré la requête qu’il avait soumise à la Cour fédérale. En outre, le 25 avril 2023, l’auteur a retiré la demande d’autorisation et la demande de contrôle judiciaire qu’il avait soumises à la Cour fédérale concernant le rejet de sa demande de sursis au renvoi.
6.3 En outre, l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes parce que, dans ses commentaires, il a présenté de nouveaux éléments de preuve qu’il n’a pas soumis aux décideurs nationaux, qui n’ont donc pas eu la possibilité de les évaluer. Ces nouveaux éléments sont la déclaration de son épouse, la liste des médicaments prescrits à l’auteur et un tableau établi par son épouse énumérant les heures auxquelles il aurait eu des attaques ischémiques transitoires en avril et mai 2024.
6.4 La communication reste manifestement dénuée de fondement. L’auteur minimise ses crimes. En 1990, son avocat actuel a déclaré à la Cour fédérale qu’il n’y avait pas de raisons de nature pénale de ne pas l’autoriser à résider au Canada. En réponse, la Cour fédérale a déclaré : « C’est avec une incrédulité certaine que la Cour accueille le plaidoyer de l’avocat (…) Même les barbares et les terroristes savent parfaitement que la torture et la complicité avec les tortionnaires sont barbares et intrinsèquement criminelles » (traduction non officielle).
6.5 Dans ses commentaires, l’auteur continue de minimiser son implication dans la DICAR et sa responsabilité pénale. Par exemple, à 121 reprises, il fait référence à la DICAR comme s’il s’agissait de la police et se présente comme un témoin innocent. Cette image est inconciliable avec sa participation au viol brutal, à l’enlèvement, aux interrogatoires, à la torture et au meurtre de dissidents politiques.
6.6 L’État Partie conteste la véracité des allégations de l’auteur concernant les erreurs qui auraient été commises dans les décisions internes (y compris l’iniquité de la procédure et les délais excessifs) et souligne que ces allégations font partie de la stratégie employée par l’auteur pour minimiser son rôle au sein de la DICAR et détourner l’attention. La stratégie de l’auteur est illustrée par quatre exemples. Premièrement, l’allégation selon laquelle il n’a pas eu accès à une enquête en matière d’immigration est fallacieuse. Au cours de la procédure d’examen de sa demande pour considérations d’ordre humanitaire, dans une lettre du 25 octobre 2019, l’auteur s’est opposé à la tenue d’une enquête en matière d’immigration. Or, il fait maintenant valoir que l’agent responsable a commis une erreur en ne lui demandant pas de se présenter à une telle enquête. En tout état de cause, cette enquête n’était pas nécessaire pour expulser l’auteur. En effet, en 1988, celui-ci a été informé que son permis ministériel temporaire (délivré en 1986) ne serait pas renouvelé et qu’il avait obligation de quitter le Canada d’ici 1989.
6.7 Deuxièmement, alors qu’il affirme aujourd’hui être atteint de la maladie d’Alzheimer, l’auteur n’a fourni aucun certificat de son médecin concernant un diagnostic de cette nature. De fait, dans son dernier rapport en date, le psychiatre de l’auteur ne fait aucunement mention de démence, mais indique que l’auteur présente un trouble de l’adaptation et de l’anxiété, ainsi que « quelques problèmes neurocognitifs possiblement légers » et un « déclin cognitif compatible avec son âge ». Dans son rapport, le psychiatre indique également que le comportement, la réflexion, la concentration et les capacités intellectuelles de l’auteur sont normaux et qu’il ne présente pas d’autres symptômes psychiatriques graves. Il conclut qu’il ne semble pas pour l’instant que l’auteur ait besoin d’une prise en charge psychiatrique continue.
6.8 Troisièmement, l’argument selon lequel les autorités ont indûment prolongé les procédures internes est incorrect. Lorsqu’elle a examiné cette allégation, la Cour fédérale a souligné que c’était l’auteur qui avait engagé bien plus de 20 procédures pour rester au Canada, et que c’était lui qui avait fait usage de toutes les mesures procédurales possibles pour rester au Canada. Elle a donc conclu qu’on ne pouvait reprocher au Ministre de la citoyenneté et de l’immigration les mesures prises au cours des quarante dernières années pour examiner les activités de l’auteur au sein de la DICAR. Elle a conclu que, fondamentalement, l’auteur se plaignait « non pas du fait que l’affaire n’ait pas été réglée plus tôt, mais plutôt du fait qu’elle n’ait pas été réglée en [sa] faveur ».
6.9 Quatrièmement, l’auteur allègue sans aucun fondement et de manière abusive que certains décideurs n’avaient pas l’impartialité et les compétences nécessaires pour statuer sur ses demandes. S’il avait des inquiétudes concernant les capacités institutionnelles des décideurs, il aurait dû en faire part au niveau national au lieu d’utiliser le Comité comme une juridiction de quatrième instance. Le Comité a toujours affirmé que c’était aux tribunaux et aux décideurs des États Parties qu’il appartenait d’examiner et d’apprécier les faits et les preuves et qu’un poids important devait être accordé à l’appréciation faite par l’État Partie, sauf s’il pouvait être établi que l’appréciation en question avait été de toute évidence arbitraire ou avait représenté un déni de justice. Les documents sur lesquels s’appuie l’auteur ne permettent pas d’étayer de telles conclusions.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
Articles 6 (par. 1) et 7
7.2 Le Comité note que, selon l’État Partie, la communication est irrecevable, car manifestement mal fondée. Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États Parties au Pacte, dans laquelle il dit que les États Parties ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser ou autrement transférer une personne de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (par. 12). Il appartient généralement aux organes des États Parties au Pacte d’examiner et d’apprécier les faits et les éléments de preuve en vue de déterminer s’il existe un risque de préjudice irréparable. Il convient d’accorder un poids considérable à l’évaluation effectuée par l’État Partie, à moins qu’elle ne soit manifestement arbitraire ou qu’elle ne constitue un déni de justice.
7.3 En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel sa santé physique lui ferait courir le risque d’un préjudice irréparable s’il était expulsé, notamment parce qu’il n’aurait pas de soutien familial, le Comité note que l’auteur a déclaré dans sa communication qu’il était atteint de la maladie de Parkinson et que ce diagnostic ne figure pas dans les documents médicaux qui lui ont été fournis. En ce qui concerne la santé mentale de l’auteur, le Comité note que celui-ci affirme avoir la maladie d’Alzheimer. Les autorités de l’État Partie ont fait observer que l’auteur n’avait fourni aucun document médical mentionnant un tel diagnostic et que les documents qu’il avait fournis indiquaient qu’il n’était pas atteint de démence. Le Comité considère que les problèmes de santé attestés de l’auteur (troubles cognitifs, tremblement essentiel, diabète de type 2, son âge (78 ans) et une possible hypercholestérolémie) ne suffisent pas à établir qu’il subirait un préjudice irréparable en cas d’expulsion vers le Chili ou qu’il ne pourrait pas avoir accès à des soins de santé au Chili, compte tenu de sa situation familiale. Il considère que l’auteur n’a pas suffisamment démontré que l’appréciation de l’État Partie de la question de savoir si son expulsion vers le Chili l’exposerait à un risque réel et personnel de violation de l’article 6 (par. 1) ou de l’article 7 du Pacte en raison de son état de santé physique ou mentale a été arbitraire ou entachée d’erreur.
7.4 Le Comité note également que les autorités de l’État Partie ont examiné l’argument de l’auteur selon lequel, s’il était renvoyé au Chili à l’heure actuelle, il risquerait toujours de subir des représailles de la part de policiers qui le considèrent comme un traître. L’auteur n’a pas fourni de détails à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait été en danger de mort dans les années 1970. Les services d’immigration de l’État Partie, après avoir entendu l’auteur, ont fait observer qu’il avait pu obtenir un passeport et quitter légalement le Chili en 1978 sans rencontrer de problèmes, peu après avoir quitté la DICAR. Les autorités de l’immigration n’ont pas jugé crédibles ses allégations selon lesquelles il risquerait d’être persécuté par les autorités chiliennes et ont considéré qu’il avait quitté le Chili pour des raisons économiques (voir par. 2.9 ci-dessus). Le Comité note également que près d’un demisiècle s’est écoulé depuis l’implication de l’auteur dans la DICAR. Il note également que les autorités de l’État Partie ont estimé que la loi d’amnistie de 1978 limiterait considérablement les risques auxquels l’auteur serait exposé au Chili. Il considère que l’auteur n’a pas étayé son grief selon lequel l’appréciation faite par l’État Partie des allégations selon lesquelles il serait tué ou subirait des mauvais traitements était manifestement arbitraire ou erronée ou constituait un déni de justice. Par conséquent, il déclare les griefs soulevés au titre des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
Articles 12 (par. 4), 17 (par. 1) et 23 (par. 1)
7.5 En ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 12 (par. 4) du Pacte, le Comité rappelle qu’un État Partie ne doit pas empêcher arbitrairement une personne de retourner dans son propre pays en la privant de sa nationalité ou en l’expulsant vers un pays tiers. En ce qui concerne la question de savoir si le Canada est le pays de l’auteur, le Comité note que ce dernier est arrivé au Canada à l’âge de 31 ans et qu’il a pu nouer des liens au Canada pendant plusieurs décennies parce qu’il a déposé un grand nombre de demandes pour éviter l’expulsion. Ses première et deuxième demandes du statut de réfugié ont été rejetées en 1978 et 1979, peu après son arrivée. La Cour fédérale a noté que, si l’on ne pouvait reprocher à l’auteur de s’être prévalu des multiples mécanismes internes pour demander une protection et soulever de nouveaux griefs, on ne pouvait pas non plus reprocher aux autorités de l’immigration de l’État Partie de l’avoir autorisé à le faire. L’État Partie n’a jamais accordé à l’auteur un statut qui pouvait le conforter dans sa conviction qu’il avait le droit de rester en permanence au Canada, qu’il avait les mêmes droits que les nationaux ou les résidents permanents du Canada ou qu’il serait, pour d’autres raisons, en droit de considérer le Canada comme son propre pays. En conséquence, à la lumière des éléments susmentionnés, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment démontré que le Canada est son propre pays au sens de l’article 12 (par. 4) du Pacte. Ce grief est par conséquent irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
7.6 En ce qui concerne les articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte, le Comité note que les autorités de l’État Partie ont examiné en détail et à de multiples reprises les griefs soulevés par l’auteur en relation avec sa famille. Elles ont conclu, entre autres choses, que les actes qu’il avait commis au sein de la DICAR l’emportaient sur les difficultés que son expulsion leur causerait, à lui et à sa famille, ce qui justifiait qu’il soit interdit de territoire. Le Comité rappelle que le simple fait que des membres de la famille ont le droit de rester sur le territoire d’un État Partie ne fait pas nécessairement de l’expulsion d’autres membres une immixtion arbitraire. Il note que les enfants de l’auteur ont plus de 40 ans et que l’auteur a épousé sa femme actuelle, de nationalité canadienne, en 2012, alors que la procédure d’expulsion le concernant était en cours. Il était conscient à l’époque qu’il n’avait pas de statut de résident régulier au Canada. Le Comité considère que, s’il est en désaccord avec l’État Partie concernant ces conclusions, l’auteur n’a pas suffisamment démontré que ces dernières étaient manifestement arbitraires ou erronées. Ces griefs sont par conséquent irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
Article 13
7.7 En ce qui concerne le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 13 du Pacte, selon lequel les procédures internes (y compris en ce qui concerne l’interdiction du territoire) ont été inéquitables, le Comité rappelle que cette disposition ne porte directement que sur la procédure, et non sur les motifs de fond de l’expulsion. Il observe qu’au cours des quarante-cinq dernières années, les autorités de l’État Partie ont procédé à de nombreuses évaluations des risques et ont conclu au moins une dizaine de fois que l’auteur ne courait pas de réel risque en cas de renvoi au Chili. En 1979, l’année suivant l’entrée de l’auteur au Canada, le Comité consultatif sur le statut de réfugié a rendu une décision motivée dans laquelle il notait que l’intéressé avait admis avoir participé à des actes de torture et à des meurtres commis par la DICAR et concluait que le statut de réfugié ne pouvait être accordé à une personne qui admettait avoir participé à titre officiel à des actes contraires au principe de la Convention relative au statut des réfugiés. Un représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés était présent à l’audience et a approuvé la décision du Comité consultatif.
7.8 L’auteur a demandé et obtenu un réexamen des décisions d’interdiction du territoire rendues par le Comité consultatif sur le statut de réfugié et l’agent responsable de la demande pour considérations d’ordre humanitaire. La Cour fédérale a rendu une décision motivée dans laquelle elle a confirmé la décision de l’agent. Le Comité note que, pendant la procédure de demande d’asile en 2019, l’auteur s’est opposé à la tenue d’une enquête en matière d’immigration.
7.9 Prenant note de l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État Partie a fait durer la procédure et aurait dû l’expulser des années plus tôt si telle était son intention, le Comité observe que l’État Partie a remis une ordonnance d’expulsion à l’auteur le 5 juillet 1989. L’auteur était informé que des dispositions avaient été prises aux fins de son transfert au Chili le 25 juillet 1989. Cependant, il a ensuite déposé de nouvelles demandes pour rester au Canada.
7.10 Le Comité observe que, dans une décision du 24 juillet 1990, la Cour fédérale a répondu à l’allégation de l’auteur selon laquelle la procédure avait pris du retard. Elle a fait remarquer que, si la procédure avait été accélérée, il est probable que l’auteur aurait soulevé deux autres griefs, à savoir que la Ministre compétente n’avait pas accordé l’attention voulue à la volumineuse correspondance échangée entre elle, l’auteur et ses conseils, et qu’il n’avait pas eu suffisamment de temps pour demander le réexamen de ses demandes ayant fait l’objet d’un désistement. Après avoir déposé d’autres plaintes et recours, l’auteur a reçu une nouvelle ordonnance d’expulsion, qui devait être exécutée le 13 février 1996, mais dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du tribunal jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire soumise par l’auteur. En 2022, la Cour fédérale a de nouveau répondu à l’allégation de l’auteur selon laquelle les autorités avaient retardé la procédure et a déclaré qu’après un examen minutieux du dossier, elle avait fait les constatations suivantes : il y avait eu des progrès constants dans ces affaires qui étaient complexes et dont les dossiers étaient volumineux. C’est l’auteur qui s’était prévalu de tous les recours dont il disposait pour demeurer au Canada. Il en avait certainement le droit, et il ne devait être blâmé pour ses tentatives continues de faire régulariser son statut au Canada. Cependant, on ne pouvait pas non plus le reprocher aux autorités de l’immigration. Fondamentalement, l’auteur se plaignait non pas du fait que l’affaire n’ait pas été réglée plus tôt, mais plutôt du fait qu’elle n’ait pas été réglée en sa faveur.
7.11 En outre, le Comité note qu’après avoir déposé sa demande initiale pour considérations d’ordre humanitaire en 1997, l’auteur a demandé un grand nombre de prolongations et déposé de multiples observations et demandes de réexamen supplémentaires pendant de nombreuses années, prolongeant ainsi la procédure. Au vu des éléments ci-dessus, le Comité considère que l’affirmation de l’auteur selon laquelle les autorités de l’État Partie auraient dû l’expulser plus tôt est incompatible avec les nombreuses procédures qu’il a engagées pour éviter l’expulsion.
7.12 Bien qu’il nie aujourd’hui avoir été impliqué dans les crimes commis par la police chilienne sous Pinochet, le Comité note que l’auteur a admis, au cours des procédures internes de 1978 et 1980, avoir participé dans le cadre de ses activités à la DICAR à 18 ou 19 séances de torture et à de nombreux enlèvements, y compris avoir utilisé une arme à feu pour contraindre les personnes ciblées à obéir. Le Comité rappelle également que la Cour fédérale a relevé le caractère changeant des déclarations de l’auteur concernant l’étendue de sa participation à des actes de torture et à des meurtres (voir par. 2.15 ci-dessus, citant la décision de la Cour fédérale).
7.13 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 13 du Pacte est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif parce qu’il n’est pas suffisamment étayé.
7.14 Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner d’autres motifs d’irrecevabilité.
Conclusion
8. En conséquence, le Comité décide :
a) Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l’État Partie et à l’auteur de la communication.
Annexe
Opinion conjointe (dissidente) de Wafaa Ashraf Moharram Bassim, Rodrigo A. Carazo, Mahjoub El Haiba, Carlos Ramón Fernández Liesa, Bacre Waly Ndiaye, Ivan Šimonović, Soh Changrok et Hélène Tigroudja
1. Dans la présente affaire, nous ne souscrivons pas à la décision du Comité de déclarer la plainte de l’auteur irrecevable. Nous considérons que sa plainte est recevable et que les faits constituent une violation de plusieurs droits protégés par le Pacte, dont le droit à la vie privée et à la vie de famille (art. 17 du Pacte).
2. La souveraineté de l’État en ce qui concerne l’entrée et le séjour sur son territoire ne fait aucun doute. C’est pourquoi la Commission du droit international, dans son projet d’articles sur l’expulsion des étrangers, a reconnu le droit d’expulsion de l’État (art. 3). Toutefois, elle a également reconnu que les États ont des obligations au regard du droit international (art. 5), y compris l’obligation de respecter la dignité humaine (art. 13). Comme le Comité et d’autres organes chargés des droits de l’homme l’ont très clairement indiqué, la souveraineté ne peut être invoquée lorsque l’expulsion d’une personne constitue, par exemple, un traitement inhumain ou porte atteinte à la vie de famille.
3. C’est le cas dans la présente affaire, dans laquelle le processus engagé au Canada a créé une situation kafkaïenne, imputable à l’État et non à l’auteur de la communication. Celui-ci s’est vu refuser le statut de résident à 13 reprises, mais la décision d’expulsion n’a pas été exécutée. Cela a créé des attentes légitimes de la part de N et l’a placé dans une situation de vulnérabilité objective en raison de son âge, de sa situation familiale, de sa santé et de ses liens personnels avec le Canada.
4. Le pouvoir d’expulsion de l’État doit être interprété sur la durée, car il existe un lien entre la régularisation et les droits de l’homme. Comme nous le savons, le temps est un élément pertinent en droit (tempus regit actum; non-rétroactivité; injustices historiques). S’il est pertinent pour les choses (usus capere; prescription acquisitive), il l’est également pour les personnes.
5. Dans le cas d’espèce, l’auteur vit au Canada depuis quarante-cinq ans, il a 78 ans, il est malade et âgé, il s’est marié deux fois, dont une fois avec une Canadienne, il a des enfants et s’est créé des racines dans le pays. Le Canada a toléré son séjour sur son territoire pendant près d’un demi-siècle, sans l’expulser dans un délai raisonnable. Le comportement passif du pays et son silence complaisant (qui tacet consentire si potuisset ac debuiset) ont modifié les obligations juridiques de l’État à l’égard de cette personne vulnérable. Il y a des dizaines d’années, le Canada aurait pu expulser l’auteur ou même l’extrader si la demande lui en avait été faite, mais à l’heure actuelle l’expulsion constitue un traitement inhumain et dégradant, car elle porte atteinte aux liens familiaux de l’auteur et à sa relation avec ce qui est de facto son pays, entre autres violations de ses droits.
6. Dans son rapport du 27 février 2001 sur la non-expulsion des immigrés de longue durée, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a exhorté les gouvernements à reconnaître la résidence des migrants qui résident dans le pays depuis cinq ans. Dans le cas de N, on parle de quarante-cinq ans. Cette situation maintient l’intéressé dans un flou juridique dans lequel ses droits sont illusoires. Cette personne qui s’est implantée au Canada en est maintenant déracinée, ce qui l’empêche indûment d’avoir des droits et d’en jouir.
7. Il s’agit d’un cas très exceptionnel, en raison de la durée de l’affaire, mais il n’est pas unique. La jurisprudence internationale montre que des violations des droits de l’homme ont été constatées dans des affaires similaires, comme l’affaire Mortlock v. USA du 25 juillet 2008 (expulsion vers la Jamaïque depuis les États-Unis d’Amérique), dans laquelle la Commission interaméricaine des droits de l’homme a constaté une violation de l’article XXVI de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et dans laquelle les États-Unis ont mis fin à l’expulsion.
8. L’expulsion de N, qui vit depuis quarante-cinq ans au Canada au vu et au su des autorités et n’a pas été expulsé, serait une mesure disproportionnée, inutile et déraisonnable. Le lien de N avec le Canada est si profond que son expulsion constituerait une violation de l’article 12 du Pacte (privation arbitraire du droit d’être dans son propre pays). Les 13 procédures qui ont empêché la régularisation de son statut et le non-renvoi ne l’ont pas empêché de s’enraciner de plus en plus au Canada, de sorte que son expulsion constituerait un acte inhumain ou dégradant contraire à l’article 7 du Pacte, et serait également contraire aux articles 17 et 23 en ce qu’elle constituerait une immixtion disproportionnée et déraisonnable dans sa vie privée et dans sa vie de famille, compte tenu de son âge, de son état de santé et des autres circonstances de l’espèce.
9. En résumé, l’expulsion de N constitue une violation de la dignité humaine, pilier fondamental de l’édifice des droits de l’homme. Les actes commis par N pendant la dictature au Chili ne peuvent pas être utilisés par le Canada pour justifier son expulsion. Comme indiqué plus haut, il n’a pas été poursuivi pour des crimes contre l’humanité ou d’autres infractions au Chili ou au Canada et son extradition n’a pas été demandée.
10. En conclusion, nous considérons que la plainte est recevable et que la décision d’expulser l’auteur après quarante-cinq ans de vie au Canada est en contradiction avec les obligations mises à la charge de l’État par les articles 7, 12 et 17 du Pacte.