Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest best interests of the child conditions of detention cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on the ground of ethnic origin minorities, right to enjoy own culture right to appeal right to life torture; Articles: 2 (1) 2 (2) 2 (3) 7 9 10 14 17 23 24 26 27; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CCPR/C/143/D/3597/2019
Pacte international relatifaux droits civils et politiques
Distr. générale
21 août 2025
Français
Original : anglais
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3597/2019*, **, ***, ****
Communication soumise par :
M. E. (représentée par un conseil, Electra Leda Koutra)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteure et T. G. I.
État Partie :
Grèce
Date de la communication :
2 mai 2019 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État Partie le 3 mai 2019 (non publiée sous forme de document)
Date des constatations :
18 mars 2025
Objet :
Séparation d’un enfant d’avec sa mère détenue
Question(s) de procédure :
Fondement des griefs
Question(s) de fond :
Torture; peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; arrestation ou détention arbitraire; conditions de détention; droit à un procès équitable; droit à la vie familiale; intérêt supérieur de l’enfant; discrimination fondée sur l’appartenance ethnique; droit d’avoir sa propre vie culturelle
Article(s) du Pacte :
2 (par. 1 à 3), 7, 9, 10, 14, 17, 23, 24, 26 et 27
Article(s) du Protocole facultatif :
2 et 3
1.1 L’auteure de la communication est M. E., de nationalité grecque, née en 1991. Elle soumet la communication en son nom et au nom de sa fille mineure, T. G. I., de nationalité grecque, née en 2015. L’auteure et sa fille appartiennent à la minorité ethnique rom. L’auteure affirme que l’État Partie a violé les droits qu’elle et sa fille tiennent des articles 7, 9, 10, 14, 17, 23, 26 et 27, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 1 à 3) du Pacte. Elle affirme également que sa fille est victime d’une violation des droits qu’elle tient de l’article 24, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 1 à 3) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 5 août 1997. L’auteure est représentée par un conseil.
1.2 Le 19 juillet 2019, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, n’a pas accédé à la demande de mesures provisoires de l’auteure tendant à ce que l’exécution de sa peine soit suspendue tant que son appel serait en instance et à ce qu’on ne la sépare pas de sa fille tant qu’une évaluation personnalisée visant à déterminer si une telle séparation serait dans l’intérêt supérieur de son enfant n’aurait pas été réalisée.
1.3 Le 7 octobre 2019, conformément à l’article 93 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté la demande de l’État Partie tendant à ce que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1 Le 18 juin 2015, l’auteure a été accusée d’avoir participé à la traite et à l’exploitation sexuelle d’une femme en Türkiye. L’auteure soutient que ces accusations étaient dénuées de fondement et qu’elle a elle-même été victime de la traite. Elle ajoute que, pendant son séjour en Türkiye, elle a été considérée comme ayant abandonné ses trois premiers enfants, lesquels avaient été confiés aux services sociaux par leurs grands-parents paternels.
2.2 Lorsque l’enquête pénale sur les faits qui lui étaient imputés a été ouverte en Grèce, l’auteure était enceinte de deux mois de sa dernière fille, T. G. I. Elle a obtenu sa remise en liberté à certaines conditions, parmi lesquelles le versement d’une caution de 5 000 euros, montant qui a ensuite été ramené à 2 000 euros. Cependant, n’ayant pas les moyens de s’en acquitter, l’auteure n’a pas déposé cette caution dans les délais.
2.3 Le 22 avril 2016, un mandat d’arrêt a été délivré contre l’auteure pour non-versement de sa caution. Le 4 mai 2016, elle a été arrêtée et transférée au centre de détention d’Eleonas, à Thèbes. Sa fille, alors âgée de 6 mois, lui a été amenée afin qu’elle y vive avec elle car, conformément à la législation nationale, les enfants de détenues sont autorisés à vivre en détention avec leur mère jusqu’à ce qu’ils aient 3 ans.
2.4 Le 22 juin 2017, le tribunal pénal de première instance de Rodopi a condamné l’auteure à une peine de réclusion de seize ans. À la suite de ce jugement, l’auteure a immédiatement déposé une demande de sursis à exécution de sa peine au titre de l’article 497 (par. 4) du Code de procédure pénale, au motif qu’elle avait un enfant en bas âge. L’auteure souligne que, conformément à l’article 497 du Code de procédure pénale, un sursis à exécution d’une peine peut être accordé si la personne concernée n’est pas considérée comme dangereuse ou ne risque pas de prendre la fuite, ou s’il n’existe pas de motif fondé de penser qu’elle pourrait récidiver. Si le tribunal conclut que la prolongation de la détention est susceptible de causer un préjudice grave ou irréparable au défendeur ou à des tiers, l’octroi d’un sursis à exécution de la peine prononcée en première instance est obligatoire. Or, en l’espèce, la demande de sursis de l’auteure a été rejetée. Le 28 août 2018, l’auteure a saisi le tribunal de deuxième instance d’une autre demande de sursis, soumise au titre de l’article 497 (par. 7) du Code de procédure pénale, en vue d’obtenir un sursis à exécution de sa peine jusqu’à ce que son recours soit examiné en deuxième instance. Le 17 octobre 2018, le tribunal a rejeté cette demande au motif que l’auteure risquait de prendre la fuite si elle était en liberté jusqu’à l’audience relative à son recours. Il a considéré que des mesures de contrainte ne permettraient pas de garantir que l’auteure comparaîtrait devant la juridiction de deuxième instance et que l’auteure n’avait pas suffisamment démontré que l’exécution de sa peine lui causerait ou causerait à sa famille un préjudice disproportionné ou irréversible. L’auteure souligne qu’elle n’a pas été représentée par un conseil dans le cadre de cette procédure et qu’elle n’était pas présente à l’audience lorsque la décision a été prononcée, car, selon la législation interne, lorsqu’un détenu ayant sollicité un sursis se trouve dans un établissement situé en dehors de la zone relevant de la juridiction compétente, comme dans le cas de l’auteure, l’intéressé n’est pas transféré au tribunal lorsque l’audience se tient. L’auteure ajoute qu’étant donné qu’il n’y a pas de prison pour femmes dans le nord de la Grèce, où s’est déroulé son procès, les détenues ne peuvent généralement pas assister aux audiences d’examen de leur affaire. L’auteure précise que les demandes de sursis à exécution d’une peine soumises au titre de l’article 497 du Code de procédure pénale ne sont pas susceptibles de recours, mais qu’une nouvelle demande fondée sur de nouvelles informations peut être soumise deux mois après qu’une décision a été rendue sur une précédente demande de sursis.
2.5 Le 19 octobre 2018, la fille de l’auteure a eu 3 ans. N’étant pas autorisée à soumettre une nouvelle demande de sursis à exécution de sa peine avant le 3 décembre 2018, l’auteure a prié les autorités pénitentiaires de laisser sa fille vivre avec elle au centre de détention jusqu’au réexamen de la demande de sursis. Bien que l’auteure n’ait obtenu aucune autorisation officielle à cette fin, sa fille a pu rester avec elle. Le 16 novembre 2018, l’auteure a été autorisée à soumettre une autre demande de sursis à exécution de sa peine au titre de l’article 497 (par. 7) du Code de procédure pénale. Dans cette demande, elle a soutenu qu’une séparation et qu’un placement de sa fille en institution leur causeraient à l’une et à l’autre un préjudice disproportionné et irréparable. Elle a fourni au tribunal des certificats médicaux attestant qu’elle avait été sujette à des crises d’angoisse aiguës et à de l’hypotension artérielle en raison du stress provoqué par la perspective d’être séparée de son enfant. Cette demande contenait en outre des allégations de violation des droits que sa fille et elle-même tiennent des articles 1er, 3, 5 (par. 1 et 4), 6 (par. 1 et 2), 8, 13, 14 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’auteure précise que, dans le cadre de cette demande, elle a pu charger un conseil de la représenter en justice et qu’elle a bénéficié du soutien d’une organisation non gouvernementale locale; cependant, comme cela avait été le cas pour sa première demande, elle n’a pas pu assister à l’audience à laquelle le tribunal a statué sur sa demande. Le 3 décembre 2018, elle a de nouveau été déboutée de sa demande. L’auteure affirme que les conséquences qu’une séparation et un placement de sa fille en institution pourraient avoir pour celle-ci ainsi que pour elle-même n’ont pas fait l’objet d’une évaluation personnalisée. Elle affirme également qu’aucune autre voie de recours interne ne leur était ouverte car, au moment où sa communication a été soumise, l’audience d’examen de l’appel qu’elle avait formé contre sa condamnation et sa peine était programmée le 15 mai 2020, près de trois ans après le jugement du tribunal de première instance et, jusqu’à cette audience, elle ne disposait d’aucune autre voie de recours.
2.6 Le 28 janvier 2019, l’auteure a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande de mesures provisoires concernant sa séparation imminente d’avec sa fille. Le 29 janvier 2019, cette demande a été rejetée au motif que son objet n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 39 du Règlement de la Cour. À la même date, l’auteure a adressé à la Cour une autre lettre dans laquelle elle soutenait que sa fille et elle-même courraient un risque réel et imminent de subir un préjudice grave et irréparable si on les séparait l’une de l’autre. Le 30 janvier 2019, la Cour a confirmé sa précédente décision. Le 27 avril 2019, l’auteure a fait savoir à la Cour que, compte tenu du rejet de sa demande de mesures provisoires, elle ne comptait plus la saisir d’une requête.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteure affirme que sa fille et elle-même sont victimes d’une violation par l’État Partie des droits qu’elles tiennent des articles 7, 9, 10, 14, 17, 23, 26 et 27, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 1 à 3) du Pacte. Elle affirme également que sa fille est victime de violation des droits qu’elle tient de l’article 24, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 1 à 3) du Pacte.
3.2 L’auteure soutient qu’en séparant de force sa fille d’avec elle et en la plaçant dans une institution pour enfants, acte qui selon l’auteure « constituerait un traitement inhumain et dégradant entraînant un préjudice extrêmement grave et potentiellement irréparable », l’État Partie violerait les droits que sa fille tient de l’article 7 du Pacte. L’auteure souligne que la séparation serait décidée sans qu’une évaluation personnalisée de l’intérêt supérieur de sa fille ait été réalisée et sans que les autorités se soient véritablement efforcées de trouver une solution pour ne pas les séparer. L’auteure affirme qu’il est largement attesté que les enfants placés en institution présentent des retards de développement et courent un risque plus élevé d’avoir des problèmes comportementaux ou psychologiques.
3.3 L’auteure affirme qu’elle est vulnérable pour plusieurs raisons : elle est une victime de la traite, elle est mère célibataire, elle est détenue, elle est analphabète, elle est en situation de précarité socioéconomique et de grande pauvreté, et elle est une femme d’origine ethnique rom. Elle affirme que l’effet cumulatif de ces facteurs l’exposait à un risque réel d’être victime de traitements inhumains ou dégradants, en violation de l’article 7 du Pacte, et que l’État Partie n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité.
3.4 L’auteure affirme que l’État Partie a violé les droits que sa fille et elle-même tiennent de l’article 9 (par. 1, 3 et 4) du Pacte du fait qu’elles ont été exposées à une atteinte manifeste à leur droit à la liberté et à la sécurité de leur personne. Elle affirme également que son maintien prolongé en détention dans l’attente de son audience d’appel, programmée près de trois ans après le jugement rendu en première instance, ainsi que le rejet de ses demandes de sursis à exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre elle en application du Code de procédure pénale étaient arbitraires. Elle affirme en outre que les droits qu’elle tient de l’article 9 ont été violés du fait qu’elle n’a pas pu assister aux audiences d’examen de ses demandes de sursis à exécution de sa peine d’emprisonnement en raison du lieu où se trouvait la prison dans laquelle elle était détenue. Elle affirme enfin que la décision de la séparer de sa fille et de placer celle-ci en institution est également arbitraire, car les autorités de l’État Partie auraient dû faire en sorte que d’autres solutions plus humaines soient mises en place.
3.5 L’auteure affirme que l’État Partie a violé les droits que sa fille et elle-même tiennent de l’article 10 (par. 1) du Pacte. Elle soutient que les mères d’enfants en bas âge ne devraient pas être placées dans un établissement pénitentiaire et que, dans les cas où leur maintien en détention serait considéré comme absolument nécessaire, les conditions de détention devraient être conformes aux normes internationales et ces détenues devraient être placées dans des « structures offrant des conditions analogues à celles qui sont offertes dans un milieu ouvert ». L’auteure affirme qu’en l’espèce, l’État Partie n’a pas respecté les normes en question.
3.6 L’auteure affirme que les droits qu’elle tient des articles 14 (par. 1, 2 et 3 c) à d)) du Pacte ont été violés, car son audience en appel a été programmée avec un retard injustifié et s’est tenue près de trois ans après le jugement du tribunal de première instance. L’auteure affirme également que les droits qui lui sont reconnus par l’article 14 ont été violés, car elle n’a pas pu assister aux audiences d’examen de ses demandes de sursis à exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre elle en raison du lieu où se trouvait la prison dans laquelle elle était détenue. Elle ajoute qu’elle a eu des difficultés considérables à trouver un conseil qui la représente en justice et qu’on ne lui a pas signalé qu’elle avait droit à une aide juridictionnelle pendant la procédure. Elle ajoute qu’en concluant qu’elle risquait de prendre la fuite pour « se soustraire aux conséquences de ses actes », le tribunal qui a rejeté sa demande de sursis a violé les droits qu’elle tient de l’article 14 (par. 2) (droit à la présomption d’innocence).
3.7 L’auteure affirme que le fait de la séparer de sa fille constituerait une immixtion arbitraire dans son droit et celui de sa fille à la vie familiale et porterait atteinte aux droits qu’elles tiennent des articles 17 (par. 1 et 2) et 23 (par. 1 et 4) du Pacte. Elle affirme également que le rejet par les tribunaux nationaux de ses demandes de sursis à exécution de sa peine constitue une violation supplémentaire du droit à la vie familiale que sa fille et elle-même tiennent du Pacte.
3.8 L’auteure affirme qu’en n’auditionnant pas sa fille pendant la procédure interne, en n’accordant pas un rang de priorité à son intérêt supérieur et en ne la protégeant pas contre un éventuel préjudice, les autorités de l’État Partie ont violé les droits que sa fille tient de l’article 24 du Pacte.
3.9 L’auteure affirme qu’elle a été placée en détention provisoire en raison de son appartenance ethnique, de son analphabétisme et de sa situation sociale défavorisée ainsi que de la non-reconnaissance par l’État Partie du fait qu’elle était une victime plutôt qu’une responsable de la traite. Elle affirme également que le rejet de sa demande de sursis, qui reposait sur des arguments vagues selon lesquels elle risquait de prendre la fuite, constitue une violation des droits que sa fille et elle-même tiennent de l’article 26 du Pacte.
3.10 L’auteure affirme que le transfert de sa fille dans une institution où celle-ci ne peut pas être élevée selon les coutumes et la culture roms porterait atteinte au droit de sa fille d’avoir sa propre vie culturelle et au droit dont elle jouit personnellement d’élever son enfant conformément à sa culture.
3.11 L’auteure affirme que l’État Partie a violé les droits que sa fille et elle-même tiennent de l’article 2 (par. 1 à 3) du Pacte. Elle fait observer que les griefs tirés de l’article 2 sont soulevés non seulement séparément, mais aussi conjointement avec les griefs tirés des articles 7, 9, 10, 14, 17, 23, 24, 26 et 27 du Pacte.
3.12 L’auteure affirme que les droits dont sa fille et elle-même jouissent en vertu de l’article 2 (par. 1) du Pacte ont été violés, car l’absence de protection de leurs droits est liée au fait qu’elles ont une identité culturelle distincte, qu’elles appartiennent à une minorité ethnique et socioculturelle, qu’elles sont de sexe féminin, que sa fille est mineure et qu’ellemême a fait l’objet d’une condamnation.
3.13 L’auteure soutient en outre que l’État Partie n’a pas adopté les mesures nécessaires pour offrir une protection aux mères et aux jeunes enfants risquant d’être placés en détention, en violation de l’article 2 (par. 2) du Pacte. Elle affirme enfin que sa fille et elle-même n’ont pas eu accès à un recours utile, ce qui constitue une violation des droits qui leur sont reconnus par l’article 2 (par. 3) du Pacte.
Observations de l’État Partie sur la recevabilité
4.1 Le 1er juillet 2019, l’État Partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication. Il estime que la communication doit être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif pour défaut manifeste de fondement.
4.2 L’État Partie fait observer que le Comité a rappelé à plusieurs reprises qu’il ne lui appartenait pas de substituer son avis au jugement des juridictions internes en ce qui concerne l’appréciation des faits et des éléments de preuve dans une affaire, sauf si cette appréciation avait été manifestement arbitraire ou avait représenté un déni de justice. L’État Partie soutient que, si un tribunal parvient à une conclusion raisonnable sur un point de fait donné à partir des éléments dont il dispose, sa décision ne peut être considérée comme étant manifestement arbitraire ou comme représentant un déni de justice. L’État Partie estime qu’en l’espèce, la conclusion selon laquelle les prescriptions de la législation interne, à savoir les dispositions de l’article 497 (par. 7 et 8) du Code de procédure pénale, n’auraient pas été respectées est une question d’appréciation des faits. Il ajoute que le point de savoir si le placement d’un enfant dans une institution se trouvant à l’extérieur du milieu carcéral causerait un préjudice irréparable à cet enfant ou à sa mère relève également de l’appréciation des faits. L’État Partie souligne qu’en l’espèce, les juridictions nationales compétentes ont rejeté les allégations de l’auteure sur ces appréciations dans des décisions pleinement motivées, qu’elles ont rendues après avoir dûment examiné les éléments de preuve produits par l’intéressée. En conséquence, il considère que la communication doit être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
4.3 L’État Partie note qu’au moment où elle a soumis ses observations, l’auteure se trouvait au centre de détention pour femmes d’Eleonas, à Thèbes, comme suite au jugement du tribunal de première instance de Rodopi, qui l’avait condamnée à l’unanimité à une peine de réclusion de seize ans ainsi qu’à une amende de 51 000 euros pour traite des personnes pratiquée à titre professionnel et en réunion, complicité manifeste dans des viols répétés et proxénétisme exercé en réunion et à titre professionnel. Le tribunal n’a pas retenu de circonstances atténuantes en l’espèce et n’a pas accordé d’effet suspensif à l’appel interjeté par l’auteure. Dans ses observations, l’État Partie indique également que l’audience relative à cet appel, qui devait se tenir devant la cour d’appel de Thrace, était initialement prévue le 5 mai 2020, mais a ensuite été déplacée au 8 octobre 2019.
4.4 L’État Partie précise, à propos de la procédure interne, que l’auteure a comparu devant le juge d’instruction d’Alexandroupoli le 18 juin 2015 et qu’elle a été remise en liberté sous caution. À sa demande, le montant de la caution, qui s’élevait à 5 000 euros, a été ramené à 2 000 euros le 15 juillet 2015. L’auteure n’ayant pas payé la somme en question, le juge d’instruction, avec l’accord du procureur, a ordonné sa mise en détention provisoire. L’auteure a donné naissance à sa fille le 19 octobre 2015, a été arrêtée le 4 mai 2016 et a été placée au centre de détention d’Eleonas le 13 mai 2016. L’ordonnance de détention a été régulièrement réexaminée.
4.5 L’État Partie indique que l’auteure a saisi la Cour d’appel de Thrace de deux demandes de sursis à exécution de sa peine fondées sur l’article 497 (par. 7) du Code de procédure pénale. Il ajoute que, l’auteure étant détenue hors du siège du tribunal, elle n’a pas assisté aux audiences, conformément à l’article 497 (par. 9 b)) du Code de procédure pénale. Elle avait toutefois le droit de désigner un avocat, de soumettre un mémoire exposant ses griefs en détail et de produire des éléments de preuve. L’État Partie note que, le 26 juin 2018, l’auteure a autorisé un conseil à la représenter en justice. Le 28 juin 2018, ledit conseil a introduit une demande de sursis à exécution de la peine prononcée contre sa cliente. Une audience d’examen de cette demande a été fixée le 6 septembre 2018; cependant, le conseil de l’auteure n’a pas soumis de mémoire exposant en détail les griefs de l’auteure et n’a pas assisté à cette audience. Le 16 novembre 2018, ce même conseil a soumis une deuxième demande de sursis. Une deuxième audience a été fixée le 3 décembre 2018 et, à cette occasion, l’auteure a été représentée par son conseil. Au cours de cette audience, un témoin cité par l’auteure s’est dit prêt à lui offrir un logement et un emploi. Les juges ont toutefois estimé que sa déclaration était ambiguë et peu convaincante. L’État Partie indique qu’au vu des caractéristiques particulières des infractions imputées à l’auteure, et compte tenu du fait que celle-ci ne dispose ni d’une résidence permanente, ni d’un entourage familial accueillant, ni d’un accès à des soins essentiels pour sa fille, il a été considéré que, si elle était remise en liberté, elle pourrait recommencer à se livrer à la traite des personnes, quitter le pays, ne pas comparaître devant le tribunal de deuxième instance et ne pas exécuter sa peine.
4.6 L’État Partie soutient que le rejet de la demande de sursis à exécution de la peine prononcée contre l’auteure n’a pas causé de préjudice irréparable à l’intéressée ou à sa fille. Le centre de détention d’Eleonas (Thèbes) a été construit en 2008 conformément aux normes européennes. L’État Partie précise que l’auteure a été placée avec son enfant dans une cellule individuelle entièrement meublée et équipée.
4.7 L’État Partie souligne que, conformément à la législation nationale, tout enfant qui vit en détention avec sa mère et qui a atteint l’âge de 3 ans doit être confié aux membres appropriés de sa famille; si cette option n’est pas envisageable, ce qui était le cas en l’espèce, l’enfant doit être placé dans une institution pour enfants placée sous la supervision du Ministère de la protection sociale. L’État Partie soutient que le fait de retirer la fille de l’auteure du centre de détention et de la placer dans une institution pour enfants une fois qu’elle a eu 3 ans était dans son intérêt supérieur. Le 25 février 2019, des mesures ont commencé à être prises pour préparer le transfert de la fille de l’auteure; pendant cette transition, un travailleur social et un psychologue ont rendu visite à l’auteure et à sa fille deux fois par mois. L’État Partie souligne que l’auteure a été immédiatement informée du lieu où sa fille serait accueillie, de son droit de la contacter tous les jours et du fait que sa fille lui rendrait visite en prison une fois par mois, selon la pratique habituelle. L’État Partie indique que, le 13 mai 2019, la fille de l’auteure a été transférée dans une excellente institution pour enfants située à Melissia, en Attique. Après le départ de sa fille, l’auteure a été transférée dans un quartier accueillant huit détenues et a eu accès à un programme éducatif. L’État Partie indique que la fille de l’auteure était calme pendant le transfert et qu’elle s’est adaptée à un rythme normal à la vie au sein de l’institution pour enfants. Elle a eu des contacts quotidiens avec l’auteure qui, si elle avait eu des inquiétudes à son sujet, aurait pu solliciter les services d’un psychologue. L’État Partie affirme que, lors de ses premières retrouvailles avec sa mère depuis leur séparation, le 10 juin 2019, la fille de l’auteure s’est montrée très affectueuse avec elle et est partie calmement. L’État Partie souligne que la mère semblait soulagée que cette première visite se soit bien déroulée et estime que les contacts avec sa mère sont constructifs pour la fille de l’auteure. Il affirme que le placement de cette enfant en institution était dans son intérêt supérieur et que cette mesure ne l’éloignera pas de sa mère. Dans ses observations, l’État Partie a signalé qu’un nouveau Code pénal entrerait en vigueur le 1er juillet 2019, ce qui permettrait à l’auteure de demander l’autorisation d’exécuter le reste de sa peine à domicile.
4.8 Le 19 septembre 2019, l’État Partie a indiqué que le conseil judiciaire de Rodopi avait rendu une décision tendant à commuer la peine d’emprisonnement de l’auteure en une détention à domicile, en application du Code pénal tel que modifié. Dans cette décision, le conseil judiciaire a imposé à l’auteure l’obligation d’avoir des entretiens mensuels à son domicile avec un assistant social.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité
5.1 Le 6 septembre 2019, l’auteure a soumis ses commentaires sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité. L’auteure fait observer que les modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2019. Elle souligne que l’article 105 du Code pénal semble donc permettre à la majorité des détenues qui ont un enfant d’exécuter leur peine à domicile. L’auteure objecte toutefois que l’obligation faite aux détenues d’avoir la garde de leur enfant pour pouvoir exécuter leur peine à domicile pose problème, car de nombreuses détenues n’ont plus la garde de leurs enfants du fait qu’elles sont en prison.
5.2 L’auteure indique que, le 3 juillet 2019, elle a soumis une demande d’aménagement de peine au titre de l’article 105 du Code pénal tel que modifié. Le 8 août 2019, le conseil judiciaire a ordonné la remise en liberté de l’auteure, qui devait exécuter le reliquat de sa peine à son domicile, à Kavala, dans le nord de la Grèce.
5.3 Au moment où elle a soumis ses observations, en 2019, l’auteure a déclaré qu’après sa remise en liberté, elle n’a reçu aucune information sur la situation de sa fille, notamment sur la personne chargée de coordonner ses retrouvailles avec sa fille, les documents qu’elle aurait à se procurer et la durée de la procédure. La fille de l’auteure est restée dans l’institution pour enfants de Melissia, en Attique, qui se trouve à 637 km du domicile de l’auteure.
5.4 L’auteure signale en outre que, d’après la proposition initiale de détention à domicile du procureur, elle devait « être autorisée à sortir de chez elle pendant certaines heures de la journée pour les besoins de son activité professionnelle » mais que, dans son jugement, le conseil judiciaire a omis de préciser les modalités d’exécution de la peine à domicile, alors qu’il avait dit souscrire à la proposition du procureur dans son intégralité. L’auteure affirme que le « vide interprétatif de fait » ainsi créé a pour conséquence qu’elle ne peut pas quitter le logement où elle exécute sa peine et qu’elle dépend donc de l’aide des services sociaux. En dépit de cela, le 15 août 2019, les services sociaux l’ont informée qu’elle ne pourrait pas retrouver son enfant tant qu’elle ne serait pas en mesure de subvenir financièrement à ses besoins. Elle soutient qu’elle a ainsi été séparée de force de son enfant pendant quatre mois.
5.5 L’auteure ajoute que, le 19 juin 2019, elle a saisi la Cour d’appel de Thrace d’une troisième demande de sursis à exécution de sa peine fondée sur l’article 497 (par. 7 et 8) du Code de procédure pénale. Dans cette demande, elle a souligné qu’elle avait donné toutes les assurances et les garanties nécessaires, dont des certificats attestant qu’elle avait une résidence permanente et un travail et qu’elle vivait dans un environnement propice à sa réinsertion sociale. Le 5 septembre 2019, la Cour a rejeté sa demande, la considérant comme « nulle et non avenue ». L’auteure affirme que la détention à domicile et le sursis à exécution de la peine sont des questions distinctes du point de vue juridique et que les motifs de rejet de sa demande montrent que celle-ci a fait l’objet d’un « examen inadéquat et superficiel », en violation de l’article 14 du Pacte.
5.6 L’auteure affirme en outre que, dans ses observations, l’État Partie la présente sous un jour défavorable, la qualifiant de coupable des infractions dont elle est accusée alors que son recours est en attente d’examen en deuxième instance, ce qui constitue une violation du droit à la présomption d’innocence. Elle affirme que la méfiance de l’État Partie à son égard est liée au fait qu’elle est mère célibataire et d’origine rom.
Observations de l’État Partie sur le fond
6.1 Le 7 février 2020, l’État Partie a soumis ses observations sur le fond de la communication. Dans ces observations, il réaffirme que le placement de la fille de l’auteure dans une institution de protection de l’enfance était dans l’intérêt supérieur de celle-ci et ne constituait pas une violation des droits que l’auteure et sa fille tiennent du Pacte. Il souligne que la fille de l’auteure s’est adaptée à son nouveau milieu de vie à un rythme normal, qu’elle a eu des contacts quotidiens avec sa mère, qu’elle a bénéficié des services d’un psychologue et qu’aucune plainte n’a été déposée pour signaler que l’enfant était en détresse en raison de sa séparation d’avec sa mère. L’État Partie considère en conséquence que l’auteure n’a pas étayé les griefs qu’elle tire de l’article 7 du Pacte.
6.2 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 9 du Pacte, l’État Partie affirme que l’arrestation de l’auteure s’est déroulée dans le respect des procédures fixées par la loi. L’auteure a été arrêtée après l’émission d’un mandat d’arrêt et a été informée du motif de son arrestation. Elle a été détenue pendant moins de dix-huit mois, soit pendant une période plus brève que la durée maximale de la détention provisoire fixée par le Code de procédure pénale, elle a eu la possibilité de contester la légalité de sa détention et de formuler des allégations de détention arbitraire, et elle a eu accès à un conseil. En outre, en vertu d’une décision rendue le 8 août 2019 par le conseil judiciaire de Rodopi, sa peine privative de liberté a été commuée en détention à domicile. À ce propos, l’État Partie signale que, le 8 octobre 2019, la cour d’appel a confirmé la décision reconnaissant l’auteure coupable de traite des personnes pratiquée à titre professionnel et en réunion et l’a condamnée à une peine d’emprisonnement de six ans. L’État Partie considère donc que l’auteure n’a pas étayé les griefs qu’elle tire de l’article 9 du Pacte.
6.3 En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 10 du Pacte, l’État Partie réaffirme que l’auteure n’a fourni aucune information à l’appui de ses allégations; il ajoute qu’elle n’a pas connu de difficultés ou de contraintes autres que celles résultant d’une privation de liberté liée à une infraction pénale. Il estime s’être acquitté des obligations qui lui incombent au titre de l’article 10 du Pacte.
6.4 En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 14 (par. 1) du Pacte, l’État Partie affirme que les allégations de l’auteure sont vagues et générales. Il estime que le droit de l’auteure à la présomption d’innocence a été respecté et que celle-ci n’a pas étayé ses griefs de violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte. En ce qui concerne l’allégation de l’auteure selon laquelle la procédure d’appel concernant son affaire a accumulé des retards excessifs, l’État Partie souligne que le caractère raisonnable d’un retard doit être évalué au cas par cas, compte tenu de la complexité de l’affaire, de la conduite de l’accusé et de la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire. L’État Partie relève en l’espèce que l’arrêt de la cour d’appel a été rendu le 8 octobre 2019, deux ans et quatre mois après que le tribunal de première instance a rendu son jugement. Il estime que, compte tenu de la complexité de l’affaire, la durée de cette procédure doit être considérée comme raisonnable. En outre, les demandes de sursis à exécution de la peine que l’auteure a soumises au titre de l’article 497 (par. 7) du Code de procédure pénale ont été examinées dans des délais très brefs. En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 14 (par. 3 d)), l’État Partie fait valoir que l’auteure était présente à l’audience aussi bien en première qu’en deuxième instance et qu’elle y était représentée par un conseil. L’État Partie en conclut que l’auteure n’a étayé aucun des griefs qu’elle tire de l’article 14 du Pacte.
6.5 L’État Partie note que l’auteure s’est déclarée victime de violation du droit à la vie familiale tel qu’il est garanti par les articles 17, 23 et 24 du Pacte. L’État Partie réaffirme que le placement de la fille de l’auteure dans une institution pour enfants était dans l’intérêt supérieur de l’intéressée et renvoie aux informations communiquées dans ses observations datées du 1er juillet 2019. Il ajoute qu’en application de la décision rendue le 6 octobre 2019 par le tribunal de première instance de Thèbes, l’auteure et sa fille ont été réunies le 10 octobre 2019. En conséquence, l’État Partie considère qu’il a pris toutes les mesures voulues pour garantir le droit à la vie familiale de l’auteure et de sa fille et souligne qu’il a fait bénéficier cette dernière de mesures spéciales de protection.
6.6 En ce qui concerne les griefs tirés des articles 2, 26 et 27 du Pacte, l’État Partie affirme que l’auteure n’a fourni aucune information propre à étayer ses allégations. Il soutient que l’auteure n’a pas été soumise à des traitements discriminatoires fondés sur l’ascendance, le genre ou la situation financière, ni n’a fait l’objet d’une différence de traitement.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État Partie concernant le fond
7.1 Le 18 juin 2020, l’auteure a soumis ses commentaires sur les observations de l’État Partie concernant le fond. Elle réaffirme que la séparation a causé à sa fille une profonde détresse et des angoisses aiguës et que celle-ci craint encore qu’on ne lui enlève sa mère une nouvelle fois. L’auteure réaffirme aussi qu’aucune évaluation personnalisée de l’intérêt supérieur de son enfant n’a été réalisée avant leur séparation et fait observer que sa fille n’a pas été entendue au cours de la procédure. Elle signale en outre qu’en raison de cette séparation, elle-même a fait plusieurs crises d’angoisse aiguë, qui ont entraîné son hospitalisation. Par la suite, on lui a diagnostiqué un trouble anxieux, qui nécessite la prise de médicaments.
7.2 En outre, l’auteure se dit victime de violation du Protocole facultatif au motif que l’État Partie a retiré sa fille du centre de détention le 13 mai 2019, alors que le Comité était encore saisi de sa demande de mesures provisoires.
7.3 L’auteure renouvelle ses griefs soulevés au titre de l’article 9 du Pacte. Elle fait observer que, bien qu’elle ait été remise en liberté afin de pouvoir exécuter sa peine chez elle, la détention à domicile restreint considérablement la liberté de circulation de la personne qui en fait l’objet et, pendant toute la durée de son exécution, ne s’accompagne d’aucun soutien financier, notamment sous la forme d’aides qui permettraient l’accès à des biens essentiels, comme l’électricité, l’eau et les produits alimentaires. L’auteure en conclut que sa dernière demande de sursis à exécution de sa peine n’aurait pas dû être rejetée au motif qu’elle avait bénéficié d’une commutation de sa peine en détention à domicile car, si sa demande de sursis avait été agréée, sa situation aurait été nettement meilleure.
7.4 L’auteure renouvelle ses griefs tirés de l’article 14 du Pacte et affirme que son droit d’être jugée sans retard excessif a été violé du fait que son audience d’appel s’est tenue tardivement, ce qui selon elle est imputable aux lenteurs systématiques qui caractérisent notoirement l’administration de la justice dans l’État Partie. Elle rappelle que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, toute procédure qui se prolonge pendant plus de deux ans devant une instance juridictionnelle n’est en principe pas considérée comme une cause entendue dans un délai raisonnable. Elle ajoute qu’elle n’a pris aucune mesure dilatoire et qu’au contraire, elle a demandé que la tenue de son audience soit considérée comme prioritaire, compte tenu de sa situation. Elle ajoute aussi qu’aucune autre mesure d’enquête n’a été adoptée après le jugement du tribunal de première instance et qu’en conséquence, le retard avec lequel son appel a été examiné ne saurait être considéré comme justifié.
7.5 Enfin, l’auteure renouvelle ses griefs tirés des articles 17, 23 et 24 du Pacte. Elle confirme qu’elle a retrouvé sa fille le 10 octobre 2019, mais considère que ces retrouvailles ont eu lieu avec un retard injustifié de deux mois car, comme elle était en détention à domicile, elle ne pouvait pas faire le déplacement pour aller chercher sa fille.
Observations complémentaires de l’État Partie
8. Le 2 août 2023, l’État Partie a soumis d’autres observations sur la communication. Il répète que, selon lui, l’auteure n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’auteure n’a pas pu assister aux audiences d’examen de ses demandes de sursis à exécution de sa peine, l’État Partie fait observer que l’auteure était autorisée à désigner un conseil de son choix pour se faire représenter en justice et à présenter un mémoire exposant ses griefs en détail ainsi que de produire ou de proposer tout moyen de preuve susceptible d’étayer ses allégations dans le cadre de la procédure.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
9.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
9.3 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle celle-ci a épuisé tous les recours internes disponibles en sollicitant un sursis à exécution de sa peine au titre de l’article 497 du Code de procédure pénale. Le Comité prend également note du fait que l’État Partie n’a pas mentionné d’autre recours interne que l’auteure aurait pu exercer. Il considère donc que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication.
9.4 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle sa fille et elle-même sont victimes d’une violation par l’État Partie des droits qu’elles tiennent des articles 7, 9, 10, 14, 17, 23, 26 et 27, lus séparément et conjointement avec l’article 2 (par. 1 à 3) du Pacte, et de l’allégation de l’auteure selon laquelle sa fille est également victime d’une violation des droits qu’elle tient de l’article 24, lu séparément et conjointement avec l’article 2 (par. 1 à 3) du Pacte. Il prend note de l’affirmation de l’État Partie selon laquelle les griefs soulevés par l’auteure devraient être déclarés irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif, car ils ne sont pas suffisamment étayés.
Article 2 (par. 1 à 3)
9.5 Le Comité note que l’auteure se dit victime non seulement d’une violation de l’article 2 (par. 1 à 3), lu conjointement avec les articles 7, 9, 10, 14, 17, 23, 24, 26 et 27, mais aussi d’une violation de l’article 2 (par. 1 à 3) du Pacte, lu séparément. Le Comité rappelle que les dispositions de l’article 2 du Pacte énoncent une obligation générale à l’intention des États Parties et ne peuvent être invoquées isolément dans une communication. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité croit comprendre que les autres griefs que l’auteure tire de l’article 2 renvoient à l’article 2 (par. 3) et sont soulevés conjointement avec les griefs tirés des articles 7, 9, 10, 14, 17, 23, 24, 26 et 27 du Pacte; il examinera donc ces griefs au regard des articles de fond invoqués.
Articles 7 et 10
9.6 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle l’État Partie a violé les droits que sa fille et elle-même tiennent de l’article 7 du Pacte en les séparant de force et en plaçant sa fille dans une institution pour enfants, ce qui leur a causé du stress et de l’anxiété. Le Comité prend également note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle l’État Partie a violé les droits que sa fille et elle-même tiennent de l’article 10 du Pacte en les plaçant dans un lieu où, selon l’auteure, les conditions de détention n’étaient pas conformes aux normes internationales. De même, il prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel le centre de détention d’Eleonas, où l’auteure a été placée avec sa fille, a été construit en 2008 conformément aux normes européennes, que l’auteure et sa fille ont été placées dans une cellule individuelle entièrement meublée et équipée, située dans une aile distincte réservée aux détenues accompagnées d’enfants et que, lorsque la fille de l’auteure a dû quitter le centre de détention après son troisième anniversaire, le transfert a eu lieu avec l’assistance d’un travailleur social et d’un psychologue. Le Comité constate que l’auteure n’a pas donné d’autres renseignements ou arguments précis propres à étayer les griefs qu’elle tire des articles 7 et 10, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 3); en conséquence, il déclare ces griefs irrecevables, pour défaut de fondement, au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
Article 9
9.7 Le Comité note que, selon l’auteure, l’État Partie a violé les droits que sa fille et elle-même tiennent de l’article 9 (par. 1, 3 et 4) du Pacte : l’auteure affirme que le rejet de ses demandes de sursis à exécution de sa peine d’emprisonnement est assimilable à une détention arbitraire, ce qui constitue une violation des droits qui lui sont reconnus par l’article 9 du Pacte. Il note également que l’État Partie affirme que l’arrestation de l’auteure s’est déroulée dans le respect des procédures établies par la loi, après l’émission d’un mandat d’arrêt, que l’auteure a été informée du motif de son arrestation, qu’elle a pu contester la légalité de sa détention et formuler des allégations de détention arbitraire, et qu’elle a eu accès à un conseil.
9.8 Le Comité rappelle que le terme « détention » désigne la privation de liberté qui commence avec l’arrestation et dure de l’interpellation à la remise en liberté. Il fait observer qu’en vertu des prescriptions de l’article 9 (par. 3) du Pacte, la détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement. En ce qui concerne la détention provisoire, le Comité rappelle en outre que la détention avant jugement doit reposer sur une évaluation au cas par cas déterminant qu’elle est raisonnable et nécessaire au regard de toutes les circonstances, par exemple pour éviter que l’intéressé ne prenne la fuite, ne modifie des preuves ou ne commette une nouvelle infraction. Le Comité note qu’en l’espèce, le grief soulevé par l’auteure porte sur sa détention découlant de sa condamnation prononcée en première instance pour une infraction pénale grave, et non sur sa détention provisoire, aspect dont il faut tenir compte dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable de la détention. Le Comité note en outre que, lorsqu’elles ont examiné les requêtes de l’auteure, les autorités de l’État Partie ont pris sa situation personnelle en considération, mais ont rejeté ses demandes de sursis à exécution de sa peine d’emprisonnement, estimant qu’un maintien en détention était nécessaire pour prévenir tout risque de fuite. Compte tenu de ces éléments, le Comité estime que l’auteure n’a pas étayé son allégation selon laquelle le rejet de ses demandes de sursis à exécution de sa peine d’emprisonnement était déraisonnable ou inutile et déclare le grief que l’auteure tire de l’article 9, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte, irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif pour défaut de fondement.
Article 14
9.9 Le Comité note que l’auteure se dit victime de violation des droits qu’elle tient des articles 14 (par. 1, 2 et 3 c) à d)) du Pacte au motif que son audience en appel s’est tenue avec un retard excessif et qu’elle n’a pas pu assister aux audiences d’examen de ses demandes de sursis à exécution de sa peine d’emprisonnement en raison du lieu où se trouvait la prison dans laquelle elle était détenue. Il prend note de l’affirmation de l’État Partie selon laquelle l’arrêt de la cour d’appel a été prononcé le 8 octobre 2019, deux ans et quatre mois après le jugement du tribunal de première instance, laps de temps qui selon lui doit être considéré comme raisonnable compte tenu de la complexité de l’affaire, ainsi que de l’argument de l’État Partie selon lequel l’auteure a été représentée par un conseil lorsqu’elle a demandé un sursis à exécution de sa peine et a eu la possibilité de produire des éléments de preuve à l’appui de ses demandes.
9.10 Le Comité note que le grief soulevé par l’auteure au titre de l’article 14 (par. 3 d)) ne porte pas sur son procès, c’est-à-dire le processus de détermination du bien-fondé des accusations en matière pénale dirigées contre elle, auquel elle a assisté, mais sur l’examen de ses demandes de sursis à exécution de sa peine. Il note également que l’auteure a été représentée par un avocat au cours de la procédure et dans le cadre de la soumission de ses demandes formulées au titre de l’article 497 du Code de procédure pénale, et qu’elle était autorisée à présenter un mémoire exposant les motifs de ses demandes de sursis ainsi qu’à produire des éléments de preuve à l’appui desdites demandes. Le Comité note que l’auteure n’a pas présenté d’autres arguments ni donné d’indications sur d’éventuelles informations complémentaires qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter du fait de son absence à l’audience, que ce soit dans son mémoire ou par l’intermédiaire de son conseil. En conséquence, le Comité conclut que les griefs soulevés par l’auteure au titre des articles 14 (par. 1, 2 et 3 d)), lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 3), sont irrecevables, pour défaut de fondement, au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
9.11 Le Comité note également que l’auteure se dit victime de violation de son droit d’être jugée sans retard excessif, qu’elle tient de l’article 14 (par. 3 c)) du Pacte, au motif que l’arrêt de la cour d’appel a été rendu deux ans et quatre mois après le jugement du tribunal de première instance. Le Comité rappelle que ce qui est considéré comme un retard excessif doit être évalué au cas par cas, compte tenu essentiellement de la complexité de l’affaire, de la conduite de l’accusé et de la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire. En l’espèce, le Comité considère que l’auteure n’a pas démontré que la durée de la période écoulée avant la tenue de l’audience en appel était déraisonnable dans les circonstances de l’affaire ou que la procédure judiciaire s’était indûment prolongée. En conséquence, il conclut que les griefs que l’auteure tire de l’article 14 (par. 3 c)), lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte, sont irrecevables, pour défaut de fondement, au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
Articles 26 et 27
9.12 Le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles elle a été placée en détention provisoire en raison de son appartenance ethnique, de son analphabétisme et de ses difficultés sociales ainsi que de l’affirmation de l’auteure selon laquelle le placement de sa fille dans une institution pour enfants où elle ne pouvait pas être élevée selon les coutumes et la culture roms constitue une violation des droits que sa fille et elle-même tiennent de l’article 27 du Pacte. Il relève toutefois que l’auteure n’a pas fourni de renseignements ou d’arguments visant précisément à étayer ces affirmations. Le Comité en conclut que ces griefs sont irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
Articles 17, 23 et 24
9.13 Le Comité considère toutefois que l’auteure a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, son allégation selon laquelle l’État Partie a violé son droit et celui de sa fille à la vie familiale en les séparant de force et en plaçant sa fille dans une institution pour enfants. En conséquence, le Comité déclare la communication recevable en ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteure au titre des articles 17, 23 et 24, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et passe à leur examen au fond.
9.14 Enfin, le Comité note que l’auteure se déclare victime de violation du Protocole facultatif au motif que l’État Partie a retiré sa fille du centre de détention le 13 mai 2019, alors que sa demande de mesures provisoires était encore à l’examen. Il fait toutefois observer qu’en l’espèce, il a rejeté la demande de l’auteure.
Examen au fond
10.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
10.2 Le Comité note que l’auteure affirme qu’en les séparant de force et en plaçant sa fille dans une institution pour enfants, l’État Partie a violé son droit et celui de sa fille à la vie familiale. Le Comité note que, selon l’auteure, cette séparation a été décidée sans qu’une évaluation personnalisée de l’intérêt supérieur de sa fille ait été réalisée et sans que les autorités se soient réellement efforcées de trouver une solution permettant de ne pas les séparer. Il prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel le placement de la fille de l’auteure dans une institution pour enfants était dans l’intérêt supérieur de cette enfant et a eu lieu avec l’assistance d’un travailleur social et d’un psychologue, et que l’auteure a eu des contacts quotidiens avec sa fille.
10.3 Le Comité note que les griefs soulevés par l’auteure en lien avec la séparation forcée d’avec sa fille soulèvent des questions au regard des articles 17, 23 et 24 du Pacte. Il rappelle que l’article 17 consacre le droit de toute personne d’être protégée contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée. L’adjectif « illégal » signifie « qu’aucune immixtion ne peut avoir lieu, sauf dans les cas envisagés par la loi » et la notion d’arbitraire a pour objet de garantir que même une immixtion prévue par la loi soit conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et soit, dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances particulières. Toute immixtion dans la vie privée et la famille doit ainsi être proportionnée au but légitime visé et être nécessaire eu égard aux circonstances de l’affaire. En outre, l’article 23 reconnaît que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de l’État et, de même, que la possibilité de vivre ensemble implique l’adoption de mesures appropriées pour assurer l’unité ou la réunification des familles, notamment lorsque leurs membres sont séparés. Le Comité rappelle en outre qu’aux termes de l’article 24, tout enfant a droit aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur. Le principe selon lequel, dans toute décision touchant un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci doit être une considération primordiale doit faire partie intégrante du droit de tout enfant à des mesures de protection, conformément à l’article 24 (par. 1) du Pacte. À cet égard, le Comité fait observer que, vu la gravité des répercussions d’une séparation d’avec ses parents pour un enfant, cette mesure ne devrait être prise qu’en dernier ressort, si l’enfant est exposé à un risque imminent de préjudice ou pour toute autre raison impérieuse, et que la séparation ne devrait pas intervenir si une mesure moins intrusive permet de protéger l’enfant.
10.4 Le Comité rappelle en outre que, conformément à l’article 49 des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), la décision d’autoriser un enfant à séjourner avec sa mère en prison ou dans un lieu de détention doit être fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Il rappelle en outre que la règle 52 des Règles de Bangkok prévoit que les décisions concernant le moment où l’enfant sera séparé de sa mère doivent être prises sur la base d’évaluations individuelles et de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans les limites des lois nationales applicables; que le transfert de l’enfant hors de la prison doit être opéré avec tact, uniquement lorsqu’une autre solution de prise en charge a été trouvée; que, lorsque les enfants ont été séparés de leur mère, les détenues doivent se voir accorder le maximum de possibilités et de facilités pour les rencontrer si cela correspond à l’intérêt supérieur des enfants et ne compromet pas la sécurité publique. Le Comité observe à ce propos que les avis sur la question de savoir si les enfants de détenues doivent être réunis avec leur mère en prison, et pour combien de temps, varient d’un expert à l’autre et qu’il n’y a pas de consensus sur ce point. Il existe toutefois un consensus général sur le fait que, lorsqu’il s’agit de trancher la question délicate de savoir s’il convient de séparer un enfant d’une détenue pendant que celle-ci exécute sa peine d’emprisonnement, et de l’âge que l’enfant doit avoir au moment de cette séparation, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale. Au nombre des critères à prendre en considération, il faudrait notamment retenir les conditions de détention et la qualité des soins que les enfants peuvent espérer recevoir à l’extérieur de la prison au cas où ils ne seraient pas maintenus auprès de leur mère. L’application de ce principe supposerait que les autorités pénitentiaires fassent preuve de souplesse et prennent leurs décisions au cas par cas, compte tenu de la situation de l’enfant et de sa famille ainsi que de l’existence d’autres possibilités de prise en charge au sein de la communauté.
10.5 Le Comité note qu’en l’espèce, la fille de l’auteure a été retirée du centre de détention le 13 mai 2019, après son troisième anniversaire, conformément à la législation interne, puis placée dans une institution pour enfants en raison de l’absence de possibilité de placement chez des membres de sa famille. Il note que la séparation entre l’auteure et sa fille était donc envisagée par la loi. La question dont il est saisi est donc de savoir si cette séparation a constitué une immixtion arbitraire dans le droit à la vie familiale que l’auteure et sa fille tiennent des articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte et si l’intérêt supérieur de la fille de l’auteure et son droit à des mesures spéciales de protection ont été une considération primordiale, conformément à l’article 24 du Pacte.
10.6 Le Comité note à ce propos qu’au moment où la communication a été soumise, l’auteure exécutait une peine de réclusion de seize ans, à laquelle elle avait été condamnée pour avoir commis une infraction pénale grave, et que l’immixtion dans la vie familiale de celle-ci et de sa fille avait donc un objectif légitime, à savoir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contexte de l’exécution d’une peine d’emprisonnement découlant d’une condamnation pénale. Il note que le transfert de la fille de l’auteure a eu lieu une fois que l’enfant a eu 3 ans révolus, conformément au droit interne, que l’auteure en avait été informée au préalable et que la situation personnelle de l’auteure et de sa fille a été prise en considération. Il note que le transfert a été préparé en amont avec le concours d’un travailleur social et d’un psychologue, que des consultations ont été proposées à l’auteure et à sa fille après le transfert, et que des contacts quotidiens entre l’auteure et sa fille ainsi que des visites mensuelles ont été organisés. Le Comité note en outre que l’auteure et sa fille ont été réunies cinq mois plus tard, le 10 octobre 2019, la peine d’emprisonnement de l’auteure ayant été commuée en détention à domicile à la suite de l’entrée en vigueur, en juillet 2019, du Code pénal tel que modifié, lequel prévoit que les détenues ayant la garde d’enfants de moins de 8 ans peuvent exécuter leur peine à domicile. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les informations versées au dossier ne lui permettent pas de conclure que l’État Partie n’a pas dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale lorsqu’il a décidé de séparer la fille de l’auteure en la retirant du centre de détention après son troisième anniversaire. Il considère également, compte tenu des informations versées au dossier, qu’il ne peut pas conclure que l’immixtion dans la vie familiale de l’auteure et de sa fille était déraisonnable ou disproportionnée dans les circonstances particulières de l’espèce.
11. En conséquence, le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les griefs soulevés par l’auteure ne font pas apparaître de violation par l’État Partie des droits que sa fille et elle-même tiennent des articles 17, 23 ou 24, lus seuls ou conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte.
Annexe I
[Anglais seulement]
Individual opinion of Committee member Teraya Koji (concurring)
1. This separate opinion supports and supplements the conclusion of the Views on communication No. 3597/2019. The case concerns the separation of a child from her mother during detention, with a strong emphasis on the best interests of the child as the basis for the reasoning. It was adopted in the absence of directly analogous precedents in the Human Rights Committee’s jurisprudence. These Views constitute a valuable methodological precedent, explicitly referencing human rights standards – particularly general comments and Views of the Committee on the Rights of the Child – and thus contributes to the harmonization of legal doctrine among human rights treaty bodies. As each treaty was independently drafted and the committees continue to function autonomously, divergent interpretations of similar facts may emerge. This gives rise to fragmentation and forum shopping, both of which are persistent challenges in international law. These risks are particularly evident when the same State is a Party to multiple treaties, such as the Covenant and the Convention on the Rights of the Child, both of which have widespread ratification. The Covenant, like the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, enshrines rights broadly, making interpretive coherence especially critical for the Human Rights Committee.
2. Nonetheless, the uncritical reference to jurisprudence from other treaty bodies is not advisable. Each body exercises an independent interpretive mandate, and reflexive cross-referencing may impede the organic development of treaty-specific jurisprudence. When citing external sources, the Committee must assess their compatibility with its own precedents and whether they can be integrated coherently. If the referenced norms are not well established, caution is necessary to avoid premature incorporation of contested principles. While the Committee has occasionally referred to the best interests of the child (e.g., general comment No. 32 (2007), para. 42; and general comment No. 35 (2014), para. 62), the concept remains underdeveloped in its jurisprudence, and the International Covenant on Civil and Political Rights contains no express provision articulating it. In contrast, the Convention on the Rights of the Child designates it as a central principle in article 3, elaborated in general comment No. 14 (2013). Divergent interpretations are not per se unlawful – legal concepts are relative – and leaving inter-committee relationships ambiguous may be prudent in some instances. In footnote 20 of the Views, the Committee cites general comment No. 14 (2013) and two Views of the Committee on the Rights of the Child, notably A.M. and E.P. v. Switzerland, which also addressed the separation of a child from the detained mother. This case warrants attention, particularly as it included five members’ dissenting opinion, suggesting the underlying jurisprudence is not yet sufficiently settled. This argues against overreliance. Nonetheless, both the majority and the dissenting opinions in A.M. and E.P. underscore the significance of the best interests of the child as the dissent itself states (para. 6). Both opinions are in the same line in arguing that the child’s views must be taken into account in assessing best interests (see the Views of the majority, para. 9.3; dissenting opinion, paras. 7 and 8). The dissent further underscores this point by finding a violation of article 12 of the Convention on the Rights of the Child. While the degree of emphasis may differ, seemingly leading to the different conclusions, this does not preclude the Human Rights Committee from relying on the case. In any event, the child in the present case was only 3 years old at the time of separation (para. 2.5), rendering the factual matrix distinct from A.M. and E.P. In addition, communication No. 3597/2019 was submitted by the mother, whereas in A.M. and E.P., the authorship differed. The Committee’s reliance on the case is thus limited to the overlapping part between the majority and dissent, which may be regarded as settled jurisprudence. The Committee’s reference is therefore justified. The Committee also invokes the Bangkok Rules, furthering the consolidation of general human rights norms. Notably, it does so not in the abstract, but by directly engaging with the facts (especially in para. 10.6). Although the Committee could have reached its conclusions without invoking the best interests of the child, doing so would have been artificial, given that both parties relied on the concept. The use of this principle also bridges between articles 17, 23 and 24 of the Covenant, reinforcing the cohesion of the Covenant’s normative framework by clarifying its underlying rationale.
3. The use of the methodology applied in the Views for A.M. and E.P. is not confined to the Committee on the Rights of the Child but offers an approach of general applicability. As judicial dialogue evolves, clarifying the relationships between treaty bodies – identifying areas of convergence, divergence or uncertainty– will be increasingly important. Such efforts will foster substantive harmonization of human rights jurisprudence and strengthen the overall treaty body system.
Annexe II
[Anglais seulement]
Individual opinion of Committee Member Hélène Tigroudja (partially dissenting)
1. The legal questions raised by the present communication are complex and unprecedented in the case law of the Committee. I acknowledge the cautious reasoning of the Committee in its assessment of the merits of the claims based on articles 17, 23 and 24 of the Covenant. As rightly stressed in paragraph 10.4, “viewpoints as to whether children of imprisoned mothers should stay with them in prison, and for how long, vary among specialists, with no consensus”.
2. This absence of consensus is reflected in the case A.M. and E.P. v. Switzerland decided almost simultaneously by the Committee on the Rights of the Child dealing with a similar issue of separation between two children and their primary caregiver. Those Views were not adopted unanimously and the partially dissenting opinion by five members of the Committee on the Rights of the Child is instructive and useful for expressing my own reservation on the way in which the Human Rights Committee approached the present case. My disagreement is based more on the methodology and reasoning than on the conclusion itself.
3. In paragraph 10.3 of the Views on communication No. 3597/2019, the Human Rights Committee rightly recalled the jurisprudence of the Committee on the Rights of the Child, the international standards and the definition of the best interests of the child as guiding principles for article 24 of the Covenant. As indicated by members of the Committee on the Rights of the Child in their partially dissenting opinion, the child-based approach means that “children are rights holders separate from their parents”. Talking about the Convention on the Rights of the Child, they add that: “It is therefore contrary to the spirit of the Convention [on the Rights of the Child] to suggest that the rights of children are negated by the misdeeds of their parents”.
4. This is exactly what is disturbing in the Human Rights Committee’s analysis of the claim regarding the author’s daughter under article 24 of the Covenant. The Committee relied on the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules) to assess whether the separation of a child from her mother was in breach of article 24. At the end of paragraph 10.4, it even concluded that: “Issues to take into account should include the conditions in prison and the quality of care children can expect to receive outside prison, if they do not stay with their mothers. This principle would imply that prison authorities should demonstrate flexibility and take decisions on an individual basis, depending on the circumstances of the child and family, and on the availability of alternative care options in the community.” Therefore, the lens adopted by the Committee is not based on the best interests of the child but on the link between the author’s deprivation of liberty (the offender/prisoner who would be the subject of the Bangkok Rules) and the situation of her daughter. This lens, focused on the criminal background of the author, is even clearer in paragraph 10.6, where the Committee expressly referred to the 16-year prison sentence “for a serious criminal offence” served by the author. It concluded that: the interference in the author and her daughter’s family life was in pursuit of a legitimate aim: the protection of the child’s best interest in the context of the enforcement of a prison sentence following a criminal conviction.
5. Therefore, in the Committee’s view, the best interest of the child is relative and read in light of another relative right, the right to family life of the author. Contrary to what is affirmed in paragraph 10.3, the Committee took as a starting point of its reasoning the criminal record of the author. With such a methodology focused on the parent and not the child, the majority of the Committee did not respect the letter, the meaning and the spirit of the best interests principle and negated the status of the daughter as an autonomous rights holder.
6. A more child-based approach, respectful of article 24 read in the light of the international standards mentioned by the Committee in paragraph 10.3, could have led the Committee to only focus on the situation of the child in the childcare institution and then check whether it was appropriate for her, following all requirements imposed by her needs, including, for instance, in relation to her Roma cultural identity based on article 27. The conclusion would perhaps have been the same, but the reasoning of the Committee would have been more faithful to the spirit of article 3 of the Convention on the Rights of the Child.