Decision on merits; Substantive issues: effective remedy freedom of assembly freedom of opinion and expression liberty of person right to appeal right to life; Articles: 2 (3) 6 (1) 7 17 19 21; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CCPR/C/143/D/3283/2019
Pacte international relatifaux droits civils et politiques
Distr. générale
9 juillet 2025
Français
Original : espagnol
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3283/2019*, **, ***
Communication soumise par :
José Gregorio Pernalete López et Elvira del Carmen Llovera Hurtado (représentés par Andrea Santacruz, Tamara Bechar et Laura Dib)
Victime(s) présumée(s) :
Les auteurs et leur fils décédé, Juan Pablo Pernalete Llovera
État Partie :
République bolivarienne du Venezuela
Date de la communication :
26 avril 2018 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État Partie le 7 janvier 2019 (non publiée sous forme de document)
Date des constatations :
18 mars 2025
Objet :
Exécution extrajudiciaire présumée pendant une manifestation
Question(s) de procédure :
Épuisement des recours internes
Question(s) de fond :
Droit à un recours utile; droit à la vie; droit à l’honneur; droit à la liberté d’expression; droit de réunion pacifique; intégrité de la personne
Article(s) du Pacte :
2 (par. 3), 6 (par. 1), 7, 17, 19 et 21
Article(s) du Protocole facultatif :
2, 3 et 5 (par. 2 b))
1. Les auteurs de la communication sont José Gregorio Pernalete López et Elvira del Carmen Llovera Hurtado, de nationalité vénézuélienne, majeurs et parents de Juan Pablo Pernalete Llovera, majeur, décédé au cours d’une manifestation présumée pacifique. Ils affirment que l’État Partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), ainsi que les droits que leur fils décédé tenait de l’article 6 (par. 1), lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) et des articles 17, 19 et 21. Les auteurs sont représentés par des conseils. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 10 août 1978.
Rappel des faits présentés par les auteurs
Exécution extrajudiciaire de M. Pernalete Llovera pendant une manifestation pacifique
2.1 La communication s’inscrit dans le contexte des manifestations qui ont eu lieu en République bolivarienne du Venezuela entre avril et août 2017, au cours desquelles on estime qu’entre 124 et 157 personnes ont été tuées et 5 341 personnes ont été détenues arbitrairement. Les auteurs affirment que le 26 avril 2017, M. Pernalete Llovera a été tué par un agent de l’État Partie alors qu’il manifestait pacifiquement à Altamira (municipalité de Chacao, dans la capitale) pour demander la restauration de l’ordre démocratique et constitutionnel. Ils avancent que, bien que leur fils n’était pas armé et ne représentait aucune menace, la Garde nationale bolivarienne a tiré une cartouche de gaz lacrymogène directement vers sa poitrine, horizontalement et à faible distance (30 mètres environ), ce qui a causé sa mort en quelques minutes.
2.2 Une enquête a été ouverte immédiatement par le ministère public. Après diverses expertises judiciaires, l’autopsie réalisée par le bureau du procureur a conclu que la cause de la mort était un choc cardiogénique résultant d’une contusion cardiaque hémorragique causée par un traumatisme thoracique fermé au niveau précordial. L’analyse médico-légale des vêtements que portait la victime a révélé des traces de gaz lacrymogène au niveau de la poitrine, à l’endroit de l’impact de la cartouche.
Déni de la vérité et stigmatisation de M. Pernalete Llovera et des autres manifestants en les qualifiant de « terroristes »
2.3 Les auteurs affirment que les agents de l’État Partie ont nié la réalité des faits et ont stigmatisé leur fils dans les médias, et que dans plusieurs programmes de la télévision nationale, la Garde nationale bolivarienne était disculpée et la faute rejetée sur les manifestants, qualifiés de « terroristes ».
2.4 Par conséquent, le 30 juin 2017, les auteurs ont déposé une plainte pénale auprès du Procureur général pour incitation publique, traitement cruel et dégradant, collaboration, dissimulation et obstruction, abus de crédulité publique et corruption, contre deux hauts fonctionnaires (le Ministre du pouvoir populaire chargé de la communication et de l’information et le Ministre du pouvoir populaire chargé de la défense, alors membres de l’Assemblée nationale et qui, au moment de la présentation de la communication de l’Assemblée nationale constituante illégalement constituée, étaient présentateurs de programmes télévisés et rédacteurs en chef de journaux).
2.5 Le 25 juillet 2017, les auteurs ont demandé à la Cour suprême de justice d’examiner l’opportunité de poursuites contre ces hauts fonctionnaires. Le 18 août 2017, ils ont adressé une demande urgente au 49e procureur chargé des droits fondamentaux afin que soient menées toutes les investigations nécessaires. Le 26 octobre 2018, la procureure devait recueillir leurs déclarations, mais elle a été démise de ses fonctions le même jour. La nouvelle procureure désignée à titre intérimaire a demandé un délai pour examiner le dossier et a reprogrammé l’entretien au 12 novembre 2018. Dans leurs déclarations, les auteurs ont résumé les faits et les actions des hauts fonctionnaires et des professionnels des médias antérieurs aux investigations du ministère public. Les auteurs soulignent que la procureure désignée s’est montrée hostile à leur égard et a considéré leur plainte avec dédain, leur disant que selon elle, les fonctionnaires mis en cause n’avaient pas commis d’infraction, mais ne faisaient qu’exercer leur droit à la liberté d’expression. Un autre procureur a par la suite été désigné pour cette raison.
Épuisement des recours internes
2.6 Les auteurs affirment que les voies de recours internes ont été épuisées, tant en ce qui concerne le déni de la réalité et la stigmatisation de leur fils qu’en ce qui concerne l’enquête pénale sur le comportement des agents de la Garde nationale bolivarienne.
2.7 En ce qui concerne la procédure pénale, les auteurs signalent que, durant les trois premiers mois suivant l’ouverture de l’enquête, aucun procureur n’était chargé d’enquêter sur l’affaire. Ce n’est que le 16 juillet 2017 qu’une procureure a été désignée à titre intérimaire. À compter de cette date, les auteurs ont régulièrement demandé au ministère public que toutes les mesures ordinaires et extraordinaires possibles soient prises en vue d’identifier les fonctionnaires responsables. Les auteurs affirment que des hauts fonctionnaires des Forces armées nationales bolivariennes ont fait obstruction à la justice en refusant de communiquer au ministère public les informations nécessaires à l’établissement de la responsabilité de l’auteur de l’infraction. Face au refus de coopérer des militaires, le 18 août 2017, les auteurs ont demandé à la procureure de prendre des mesures pour déterminer les responsabilités respectives des personnes faisant obstruction à l’enquête pénale.
2.8 Les auteurs indiquent que l’enquête n’a pas progressé, bien que diverses mesures aient été prises. Par exemple, le 5 octobre 2017, la nouvelle procureure chargée de l’affaire a demandé des informations au commandement de la Garde nationale bolivarienne et interrogé le médecin de la clinique militaire. Après que d’autres mesures aient été prises, le 1er août 2018, il a été demandé au chef d’état-major de la Garde nationale bolivarienne de fournir des informations sur les agents présents le 26 avril 2017 dans la zone d’Altamira au moment des faits. Le 26 octobre 2018, les auteurs ont appris qu’une nouvelle procureure désignée à titre intérimaire avait demandé à la Garde nationale bolivarienne de localiser le sergent Eliux Alberto Custodio Marcano (il n’est pas donné d’autres informations sur cette personne, son identité et la nature de sa participation aux faits; l’État Partie en fait mention dans ses observations concernant la recevabilité (voir infra, par. 4.2)). Il a en outre été demandé à plusieurs sociétés de télécommunications de fournir des informations sur les numéros de téléphone dudit sergent, afin que l’on puisse le localiser et le convoquer. Le 27 mai 2019, le directeur des ressources humaines de la Garde nationale bolivarienne a donné les informations sur l’endroit où se trouvait le sergent, qui était toujours en service actif. Interrogé le 31 juillet 2019, celui-ci a indiqué qu’il était sous les ordres du colonel Ediam Gabriel Lagonell Hernández. Le 3 septembre 2019, le ministère public a écrit à la Garde nationale bolivarienne pour demander que le colonel en question soit localisé. Le 18 novembre 2019, le directeur des ressources humaines de la Garde nationale bolivarienne a fait savoir que le colonel était un officier en service actif et a donné les informations sur le lieu où il se trouvait. Une liste des armes dont étaient équipés les agents le jour des faits a également été obtenue. Le colonel a été convoqué par le ministère public le 31 janvier 2020, mais ne s’est pas présenté; il a de nouveau été convoqué pour le 5 mars 2020, mais ne s’est pas présenté non plus. Pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), la procédure a été suspendue.
2.9 Les auteurs soulignent que, trois ans après les faits, l’affaire en est toujours au stade initial de la procédure (enquête du ministère public, les étapes suivantes étant l’enquête préliminaire et le procès), que l’agent qui a tiré la cartouche à gaz lacrymogène n’a pas été identifié et que les responsabilités de la chaîne de commandement n’ont pas été établies. Les auteurs rappellent que c’est le ministère public (le bureau du procureur) qui dirige l’action pénale et que c’est donc à lui qu’il incombe d’agir pendant la phase d’enquête. La loi ne prévoit pas de recours que les auteurs puissent exercer au stade de l’enquête, en dehors de la possibilité de contester l’action du ministère public (au moyen d’une enquête administrative ou pénale contre le procureur), qui ne constitue pas un recours utile puisqu’il s’agit d’un recours extraordinaire, qui ne résout pas la situation juridique et a peu de chances d’aboutir. Les auteurs soulignent en outre que 13 procureurs se sont succédé depuis l’ouverture de l’affaire, et qu’à chaque changement ils ont été exposés à une répétition du traumatisme subi.
2.10 Les auteurs ajoutent que le manque d’indépendance et d’impartialité du système judiciaire ainsi que l’impunité généralisée ôtent tout espoir d’obtenir justice. Ils soulignent que la procureure générale désignée initialement avait tenté de faire avancer l’enquête, mais qu’elle a été démise de ses fonctions et remplacée par un autre procureur (alors Défenseur du peuple) qui a nié la réalité du meurtre de M. Pernalete Llovera.
2.11 Les auteurs rappellent que plusieurs instances internationales ont fait des déclarations au sujet du manque d’indépendance du système judiciaire vénézuélien et des violations des droits à la vérité et à la justice des proches des personnes tuées pendant des manifestations, et affirment que cela montre qu’ils n’ont aucune chance d’obtenir justice.
Teneur de la plainte
3.1 Les auteurs affirment premièrement qu’il y a eu, à l’égard de leur fils, violation de l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3). Ils avancent que, si le gaz lacrymogène n’est pas létal, il en a été fait un usage létal, car le projectile contenant ce gaz a été tiré directement vers leur fils, à faible distance. Ils ajoutent que leur fils n’était pas armé et ne représentait pas une menace, et que les actes des agents de la Garde nationale bolivarienne n’étaient donc ni proportionnés ni nécessaires dans le contexte d’une manifestation pacifique et ne poursuivaient pas un but légitime. Les auteurs rappellent en outre que le second volet du droit à la vie est l’obligation de mener une enquête en bonne et due forme et de veiller à ce que les responsables rendent compte des leurs actes lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une personne a été privée de la vie arbitrairement.
3.2 Deuxièmement, les auteurs affirment qu’il y a eu violation des articles 19 et 21 du Pacte à l’égard de leur fils, car celui-ci, comme les autres manifestants, était un civil non armé qui exerçait pacifiquement son droit de manifester et son droit à la liberté d’expression.
3.3 Troisièmement, les auteurs dénoncent une violation de l’article 17 (en particulier en ce qui concerne l’honneur et la réputation) à l’égard de leur fils, résultant des déclarations dans lesquelles de hauts responsables de l’État, de l’armée et des médias contrôlés par l’État mettaient en doute la réalité des faits, disculpaient l’armée et rejetaient la faute sur leur fils en le qualifiant de « terroriste ».
3.4 Quatrièmement, les auteurs dénoncent une violation des droits qu’eux-mêmes tiennent de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), résultant de : a) l’exécution extrajudiciaire de leur fils; b) l’atteinte à l’honneur et à la réputation de leur fils qu’ont constitué les déclarations mensongères des autorités, qui l’ont qualifié de « terroriste »; c) l’absence d’enquête impartiale leur donnant des chances raisonnables d’obtenir justice. Ils indiquent que plusieurs rapports psychiatriques, communiqués à la Direction générale de l’action procédurale du ministère public, rendent compte de la souffrance, de l’anxiété, de la frustration et du sentiment d’impuissance qu’ils ont éprouvés. Il y est mentionné que Mme Llovera Hurtado présente des symptômes de pleurs fréquents, des idées de dévalorisation, de désespoir et de mort et souffre de difficultés d’endormissement, d’anhédonie et d’hyporexie clinique suit au décès de son fils et que M. Pernalete López présente des symptômes de pleurs fréquents et d’anxiété et souffre de difficultés d’endormissement, d’hyperactivité motrice avec tendance à l’agitation, et que tous les deux souffrent d’un trouble dépressif majeur conjugué à un deuil complexe et persistant et qu’ils reçoivent un traitement médicamenteux et suivent une psychothérapie de soutien. À ce jour, les symptômes de la dépression persistent, en raison principalement du fait qu’ils n’ont pas obtenu justice.
3.5 Les auteurs prient le Comité de demander à l’État Partie de mener une enquête indépendante et impartiale sur l’exécution extrajudiciaire de leur fils et de condamner les responsables. Ils réclament également : a) une compensation financière pour le préjudice moral, les dommages indirects (les dépenses engagées dans la quête de justice) et la perte de gains (résultant du fait que les auteurs ont cessé de travailler pour consacrer leur temps à demander justice pour la mort de leur fils); b) des services de réadaptation psychologique pour chacun d’eux, avec des spécialistes de leur choix; c) des excuses publiques; d) la création d’une bourse d’études portant le nom de leur fils qui permettrait à de jeunes sportifs de poursuivre leurs études primaires, secondaires et universitaires; e) la construction d’un monument à la mémoire des jeunes tués dans le contexte de manifestations; f) la construction d’un refuge pour animaux qui porterait le nom de leur fils, en hommage à ses activités de sauveteur, où des animaux seraient recueillis et soignés.
Observations de l’État Partie sur la recevabilité
4.1 Le 28 septembre 2020, l’État Partie a affirmé que la communication était irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Il fait valoir que le ministère public n’a cessé à aucun moment de prendre toutes les mesures d’enquête nécessaires afin de déterminer les responsabilités et d’identifier les responsables. Il précise qu’après la mort de M. Pernalete Llovera, le parquet national no 62 et le parquet no 81 de la zone métropolitaine de Caracas ont ouvert l’enquête. À ce jour, le ministère public a enquêté de manière exhaustive et rapide sur les faits, diligentant 22 mesures d’investigation, et l’enquête demeure dans la phase active.
4.2 L’État Partie précise que les mesures suivantes ont notamment été prises : inspection technique des lieux; collecte d’enregistrements provenant de caméras de sécurité d’institutions publiques et privées et analyse de ces enregistrements vidéo; collecte des projectiles de gaz lacrymogène utilisés; consultation du journal des incidents de la Garde nationale bolivarienne, dans lequel il est consigné que le sergent Custodio Marcano a été blessé près du lieu où se sont produits les faits rapportés; autopsie du corps et dactyloscopie post-mortem; examen physique comparatif et analyse physico-chimique des vêtements de la victime; analyse de la correspondance physique entre la blessure de la victime, sa chemise et les caractéristiques des différents types de projectiles à gaz lacrymogène; audition de 15 témoins; analyse comparative de profils génétiques; analyse de données de téléphones mobiles; demande de localisation administrative et physique de certains officiers de la Garde nationale bolivarienne; demande d’informations concernant d’éventuels transferts.
4.3 L’État Partie indique que l’exception à la règle de l’épuisement des recours internes ne s’applique pas car, en raison de la complexité de l’affaire (liée au grand nombre de membres des forces de l’ordre qui étaient présents le jour des événements pour maintenir l’ordre face à des centaines de manifestants), il n’a pas encore été possible de conclure l’enquête.
4.4 Malgré la complexité de l’affaire, l’enquête progresse, puisque le sergent Custodio Marcano a été identifié comme étant l’auteur présumé du tir. En outre, le colonel Lagonell Hernández, sous le commandement duquel aurait agi le sergent, est également recherché. L’État Partie rappelle en outre que l’obligation d’enquêter n’est pas une obligation de résultat, mais de moyens, et fait valoir qu’il prend les mesures qu’il est raisonnablement en mesure de prendre afin d’obtenir les éléments de preuve pertinents. Il conclut que l’enquête pénale vise à établir les faits et à identifier les responsables.
4.5 L’État Partie souligne en outre que, bien que le Code de procédure pénale n’indique pas dans quel délai la phase d’enquête doit être achevée (les délais ne commencent à courir que lorsque le ministère public met en cause une personne), les victimes disposent d’un ensemble de recours judiciaires qui permettent de contrôler le travail d’enquête du ministère public et d’en vérifier l’efficacité et la diligence. Toutes les mesures qui sont prises ou ne sont pas prises dans le cadre de la phase d’enquête sont soumises à un contrôle judiciaire (l’État Partie souligne que l’approche fondée sur la garantie des droits des victimes est saluée par la Cour suprême de justice dans une décision de la Chambre constitutionnelle). En particulier, les victimes peuvent présenter une plainte en cas de retard ou pour manque d’impartialité ou d’objectivité. L’État Partie soutient que les auteurs n’ont exercé aucun de ces recours. Ils n’ont jamais saisi le juge d’instruction; ils n’ont pas exercé, par exemple, le recours prévu à l’article 295 du Code de procédure pénale, qui permet de demander au juge d’instruction de fixer un délai pour la clôture de l’enquête. En outre, la loi organique relative au ministère public prévoit le recours en récusation, qui peut être utilisé en cas de doute sur l’impartialité des procureurs, recours que les auteurs n’ont pas non plus épuisé.
4.6 L’État Partie ajoute que formuler des allégations sur l’inefficacité des recours internes ne dispense pas les auteurs de l’obligation d’épuiser ces recours avant de saisir le Comité, et que, conformément à la jurisprudence de celui-ci, l’obligation d’épuiser les recours administratifs et judiciaires demeure même lorsque les recours en question sont très techniques.
4.7 L’État Partie indique enfin que les auteurs ont toujours eu accès au dossier et qu’ils s’entretiennent régulièrement avec les procureurs chargés de l’affaire et avec les responsables de la direction des droits de l’homme du ministère public.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité
5.1 Le 1er novembre 2020, les auteurs ont affirmé que le Comité avait entraîné des retards excessifs dans l’examen de l’affaire en insistant auprès de l’État Partie − au moyen de trois rappels − pour qu’il soumette ses observations, ce qui avait allongé de six mois le délai dont l’État Partie disposait pour ce faire. Les auteurs considèrent qu’accepter les observations de l’État Partie reçues de manière excessivement tardive et les leur transmettre est faire preuve de tolérance à l’égard d’un comportement inacceptable de l’État vénézuélien; cela donne à ce dernier un avantage disproportionné et a pour effet de les soumettre à une revictimisation.
5.2 Les auteurs affirment à nouveau que la communication est recevable, que le processus d’enquête est entièrement de la responsabilité de l’État Partie et que le juge d’instruction n’est pas compétent pour ce qui concerne les omissions du ministère public. Ils affirment également que s’ils avaient cherché à faire récuser des procureurs, ils auraient été accusés de contribuer au retard de l’enquête.
5.3 Les auteurs rappellent que, comme il a été indiqué dans le document de séance contenant les conclusions détaillées de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, les cartouches à gaz lacrymogène doivent être tirées selon un angle ouvert et non selon une trajectoire directe et plane, car elles peuvent alors provoquer des blessures graves ou mortelles. Dans ce même document de séance, il est conclu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que M. Pernalete Llovera a été victime d’une privation arbitraire de la vie et que la Garde nationale bolivarienne était impliquée.
5.4 Les auteurs concluent que le ministère public est garant de l’impunité, comme l’auraient reconnu les Nations Unies dans le document de séance susmentionné.
Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond
6.1 Le 14 avril 2022, l’État Partie a réaffirmé que la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes et a communiqué des informations sur les progrès de l’enquête. En particulier, une déclaration avait été faite par le colonel Lagonell Hernández, qui était chargé du dispositif visant à bloquer l’accès à l’autoroute. Le colonel avait indiqué que deux groupes d’agents étaient postés sur la chaussée située du côté ouest de l’autoroute : l’un était sous le commandement du capitaine Rosmel Madriz Briceño et l’autre sous le commandement du capitaine Luis Chourio Sánchez. Les deux capitaines ont été convoqués. Il ressort de leurs déclarations que le groupe qui était posté sur l’avenue où se trouvait l’agent qui a tiré la cartouche lacrymogène sur M. Pernalete Llovera était le groupe dirigé par le capitaine Chourio Sánchez. Celui-ci a indiqué que son groupe était composé de 30 agents : 15 agents motorisés et 15 passagers (ces derniers étant équipés de boucliers et du type d’armes servant à tirer les cartouches lacrymogènes).
6.2 Le 27 janvier 2021, le ministère public a tenu une audience de première comparution au cours de laquelle huit agents ont été mis en cause pour complicité d’homicide involontaire résultant de blessures volontaires. L’État Partie précise que le procureur a présumé du caractère praeter intentionnel de l’homicide, les agents ayant agi en réaction au comportement agressif de M. Pernalete Llovera, qui avait lancé un cocktail Molotov. Ultérieurement, après que d’autres éléments de preuve ont été vérifiés, trois nouvelles audiences de première comparution ont eu lieu pour la même infraction : la première le 29 janvier 2021, concernant un autre agent; la deuxième le 29 avril 2021, concernant trois autres agents; et la troisième, dans laquelle un dernier agent a été mis en cause, le 16 septembre 2021. L’enquête progresse donc et a débouché sur la mise en cause de 13 personnes. D’autres pourraient encore suivre.
6.3 L’État Partie souligne que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a reconnu que des progrès avaient été faits dans l’enquête diligentée par le ministère public.
6.4 L’État Partie fait également valoir que les auteurs sont parfaitement au courant de l’évolution de l’enquête pénale et qu’ils ont écrit au procureur pour faire part de leurs observations sur l’action du ministère public et demander que certaines mesures d’enquête soient prises. Il estime donc qu’il y a contradiction entre le fait que les auteurs affirment avoir épuisé les voies de recours internes et le fait qu’ils demandent que de nouvelles mesures d’enquête soient prises et demandent même au procureur pourquoi il s’empresse de procéder à des mises en cause sans attendre les résultats de son enquête.
Article 6
6.5 Sur le fond des allégations, l’État Partie soutient, en premier lieu, qu’il n’y a pas de violation de l’article 6 du Pacte, car toutes les mesures d’enquête nécessaires sont prises pour identifier les responsables. L’État Partie souligne qu’entre janvier 2020 et mars 2022, 65 nouvelles mesures d’enquête ont été prises, dont l’établissement d’un rapport technique sur le comportement du projectile (une cartouche à gaz lacrymogène de calibre 38 mm, de type monophasé, de marque Norinco, modèle NF01), qui ont conduit à la mise en cause de 13 agents de la Garde nationale bolivarienne. Il soutient qu’il n’y a pas de manque d’impartialité dans l’enquête menée par le ministère public, car la durée de l’enquête est liée à la grande complexité de l’affaire quant à la manière, au moment et à l’endroit où les faits se sont produits.
6.6 L’État Partie soutient également que les agents ont agi dans un but légitime et que leurs actes étaient proportionnés et nécessaires pour garantir l’ordre public, protéger les droits (en particulier le droit à la liberté de circulation, le droit à la vie et le droit à l’intégrité de la personne) contre une menace illégitime et pour préserver les biens publics et privés. L’État Partie indique que M. Pernalete Llovera s’est écarté du groupe de manifestants et s’est approché des agents pour leur lancer des cocktails Molotov (voir infra, par. 6.11 à 6.13).
Articles 19 et 21
6.7 L’État Partie affirme également qu’il n’y a pas de violation des articles 19 et 21 du Pacte, car les manifestations à caractère violent ne sont pas protégées par le Pacte. Il rappelle à cet égard que, comme le Comité l’a indiqué dans son observation générale no 37 (2020), le droit de réunion pacifique, par définition, ne saurait s’exercer en faisant usage de la violence.
6.8 L’État Partie signale que l’Observatoire vénézuélien de la sécurité citoyenne a recensé 7 493 manifestations entre mars et juillet 2017, dont 5 878 (78,45 %) ont été le théâtre de violences. Les manifestants ont notamment pris pour cible des hôpitaux, des écoles, des centres de collecte et de distribution de denrées alimentaires, des zones résidentielles, des entreprises privées, des installations de services publics, des bases militaires et des postes de police. Il a également constaté que des enfants et des adolescents étaient utilisés pour préparer des bombes incendiaires, monter des barricades et agresser les forces de l’ordre.
6.9 En particulier, l’État Partie soutient que la manifestation au cours de laquelle M. Pernalete Llovera a trouvé la mort n’était pas de nature pacifique. Des preuves testimoniales, documentaires et audiovisuelles montrent que les manifestants ont fait usage d’armes à feu, ont utilisé des barricades pour attirer les forces de l’ordre dans des guets-apens mortels, ont employé des armes artisanales, fabriqué et utilisé des explosifs de type mortiers et lance-roquettes et ont eu recours à d’autres moyens et dispositifs à forte létalité.
6.10 Le point de départ de cette manifestation, à laquelle ont participé des centaines de personnes et dont les autorités n’avaient pas été notifiées au préalable, ce qui leur aurait permis de prendre les dispositions nécessaires, était une route située à proximité de l’endroit où la Garde nationale bolivarienne veillait à la fluidité de la circulation sur une autoroute qui constitue l’artère routière principale de la capitale. La manifestation a pris un tour violent lorsque les manifestants, dont M. Pernalete Llovera, ont allumé des incendies et s’en sont pris violemment à des biens publics et privés, ainsi qu’aux fonctionnaires présents, dans le but d’accéder à l’autoroute.
6.11 Le dossier contient un photogramme sur lequel on voit M. Pernalete Llovera (vêtu d’une chemisette jaune et d’un pantalon noir et portant un sac à dos bleu marine et une pièce de tissu jaune lui couvrant le cou et les épaules) s’écarter du groupe de manifestants, se diriger directement vers les agents de la Garde nationale bolivarienne et jeter un cocktail Molotov. La Commission pour la vérité, la justice, la paix et la tranquillité publique, établie en juin 2018, a souligné les points suivants :
« Les manifestants ont commencé à jeter des cocktails Molotov, des pierres, des bouteilles et d’autres objets contondants en direction des membres de la Garde nationale bolivarienne, qui ont riposté en utilisant des gaz lacrymogènes pour contenir la violence. Les enregistrements des caméras de sécurité situées à proximité du lieu des faits ont permis d’établir que Juan Pablo Pernalete Llovera s’était écarté du groupe avec lequel il était arrivé sur les lieux et avait commencé à jeter des cocktails Molotov sur les agents, raison pour laquelle il s’était éloigné à diverses reprises de la foule et s’était approché des membres de la Garde nationale bolivarienne. Vers 15 heures, des cartouches à gaz lacrymogène ont été tirées et M. Pernalete Llovera a été vu marchant avec difficulté en direction des manifestants; il se tenait la poitrine et avait manifestement du mal à respirer. Deux personnes qui participaient à la manifestation se sont rapidement approchées de lui, apparemment dans l’intention de lui porter secours. Quelques secondes plus tard, l’une d’elles s’est éloignée et l’autre a porté la victime jusqu’à l’entrée d’un bâtiment et l’a laissée là. Plus tard, d’autres manifestants, circulant à moto, ont emmené la victime jusqu’à un centre de santé de la municipalité de Chacao, où elle est arrivée sans signes vitaux. Les examens réalisés ont permis d’établir que la contusion ecchymotique de quatre centimètres de diamètre que la victime présentait au thorax et l’empreinte circulaire de même diamètre présente sur le tissu de la chemisette que M. Pernalete Llovera portait au moment des faits coïncidaient avec les dimensions de cartouches à gaz lacrymogène similaires à celles récupérées sur les lieux ».
6.12 L’État Partie conclut que, contrairement aux dires des auteurs, M. Pernalete Llovera n’était pas en train d’exercer son droit de manifester pacifiquement, mais faisait usage d’une violence susceptible d’entraîner des blessures ou d’avoir des conséquences mortelles.
6.13 L’État Partie soutient par conséquent que les fonctionnaires ont agi dans un but légitime et que leurs actions étaient nécessaires et proportionnées pour garantir l’ordre public, protéger les droits (droit à la liberté de circulation, droit à la vie et droit à l’intégrité de la personne) contre une menace illégitime et pour sauvegarder les biens publics et privés, et qu’elles étaient guidées par les dispositions de la réglementation nationale relative au maintien de l’ordre public et au contrôle des rassemblements et des manifestations. L’État Partie ajoute que des manuels de procédure de maintien de l’ordre conformes aux normes en la matière sont utilisés dans le cadre de la formation professionnelle dispensée à l’Université nationale expérimentale des services de sécurité et à l’Université militaire bolivarienne du Venezuela. Les officiers de la Garde nationale bolivarienne ont agi en appui des autorités de police, conformément aux dispositions de l’observation générale no 37 (2020) du Comité, dans laquelle il est indiqué que les forces militaires peuvent être déployées en appui pour maintenir l’ordre dans une manifestation, à condition qu’elles aient reçu une formation appropriée et qu’elles agissent dans le respect des règles établies.
Article 17
6.14 L’État Partie soutient en outre qu’il n’y a pas de violation de l’article 17 du Pacte, et conteste et réfute l’allégation d’atteinte au droit à l’honneur et à la réputation de M. Pernalete Llovera. Il fait valoir que les allégations des auteurs sont vagues et ne contiennent pas d’informations précises qui permettraient de définir la date, le contenu de la déclaration et la personne qui en est responsable, et que le grief devrait donc être considéré comme irrecevable. Il ajoute qu’il n’est pas interdit aux autorités publiques et aux journalistes de contester publiquement le récit des auteurs, puisque leurs déclarations concernent une question d’intérêt public controversée, et que cela ne constitue pas une violation du droit à l’honneur et à la réputation.
6.15 En ce qui concerne l’affaire MP-316347-2017, qui concerne la plainte déposée par les auteurs pour violation présumée des droits à l’honneur et à la réputation de leur fils décédé, l’État Partie affirme que, l’affaire étant au stade de l’enquête, la plainte devrait être considérée comme irrecevable.
Article 7
6.16 L’État Partie affirme également que le grief de violation des droits que les auteurs tiennent de l’article 7 du Pacte devrait être déclaré irrecevable pour défaut de fondement, car ce grief est essentiellement lié à la violation présumée du droit à l’honneur et à la réputation du fils des auteurs (qui résulterait de déclarations des autorités publiques et des médias jugées préjudiciables par les auteurs, mais qui ne constituent pas un grief recevable ou une violation du Pacte).
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond
7.1 Le 14 juillet 2022, les auteurs ont réaffirmé que tous les recours internes étaient épuisés puisque, cinq ans après les faits, aucun responsable n’avait encore été sanctionné. Ils font valoir que le procureur a décidé de mettre en cause l’ensemble du groupe d’agents qui se trouvaient sous le commandement du capitaine Chourio Sánchez, sans déterminer les actions des uns et des autres et sans détailler clairement, précisément et de façon circonstanciée le comportement de chacun, plutôt que de mettre en cause uniquement le capitaine en question, qui non seulement portait une carabine du même modèle que celle utilisée (comme d’autres agents), mais était le seul à être équipé du type de cartouche à gaz lacrymogène tirée sur M. Pernalete Llovera. Les auteurs estiment que la mise en accusation collective garantit l’impunité et l’injustice.
7.2 Les premières mises en accusation ont eu lieu en janvier 2021, ce qui a obligé le ministère public à conclure l’enquête en huit mois. Le procureur n’a pas rendu sa décision en temps utile, ce qui a obligé les auteurs à saisir le juge d’instruction afin qu’il fixe un délai. Celui-ci a fixé un délai maximum de six mois (la date limite de soumission de la décision étant donc fixée au 10 juillet 2022).
7.3 Le 21 juin 2022, les auteurs se sont adressés au bureau du procureur et le procureur leur a fait savoir qu’il aurait souhaité disposer de plus de temps pour poursuivre l’enquête et soumettre ses conclusions, mais qu’il était limité par la date fixée par le juge à leur demande (10 juillet 2022). Le 8 juillet 2022, le procureur a donc mis en accusation deux agents (Alejandro José Lorenzo Montero et José Alejandro Díaz Díaz) et a demandé le classement sans suite concernant les autres fonctionnaires impliqués. Les auteurs estiment qu’il est particulièrement grave que les charges contre le capitaine Chourio Sánchez aient été abandonnées, alors qu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme l’auteur présumé du meurtre.
7.4 En ce qui concerne le fond de la communication, les auteurs répètent qu’il y a eu violation du droit à la vie de leur fils, en ce que celui-ci a fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire commise par des agents de l’État alors qu’il exerçait son droit de manifester pacifiquement et son droit à la liberté d’expression et que l’enquête n’a pas été menée avec la diligence voulue. Ils affirment que si la cartouche à gaz lacrymogène avait été tirée dans le but de disperser la foule et non de tuer, elle n’aurait pas atteint leur fils.
7.5 Les auteurs affirment en particulier que l’État Partie ne reconnaît pas le droit de manifester pacifiquement et le droit à la liberté d’expression, droits que leur fils exerçait au moment où il a été arbitrairement privé de la vie, et qu’il en sanctionne pénalement l’exercice. Les auteurs affirment que c’est pour se protéger des attaques des agents de l’État que les manifestants ont utilisé des cocktails Molotov. Les auteurs soutiennent que le cocktail Molotov jeté par leur fils n’a touché personne ni aucun bien, et que son geste était donc inoffensif. Ils soutiennent également qu’au moment où la Garde nationale lui a tiré dessus, leur fils n’avait aucun type d’arme. Ils affirment que, dans le pays, les attaques contre la population civile constituent une pratique constante et systématique.
7.6 Les auteurs répètent aussi qu’il y a eu violation du droit à l’honneur de leur fils, car le droit à la liberté d’expression n’est pas un droit absolu, mais doit garantir le respect des droits et de la réputation d’autrui. Ils affirment en outre que l’État Partie, dans les observations qu’il a communiquées au Comité, continue de violer le droit à l’honneur et à la réputation de leur fils, et leur inflige à eux-mêmes une profonde souffrance en maintenant que leur fils a agi de manière violente et criminelle.
Renseignements complémentaires communiqués par les parties
État Partie − renseignements complémentaires concernant la recevabilité
8.1 Le 7 novembre 2022, l’État Partie a affirmé que les commentaires des auteurs confirmaient le non-épuisement des voies de recours internes, puisque les auteurs étaient euxmêmes à l’origine de nouvelles démarches dans la procédure pénale. Les auteurs participent activement à la procédure, en formulant des demandes et des requêtes qui sont analysées et traitées par les autorités compétentes. Par exemple, le quarante-deuxième tribunal de première instance de la circonscription pénale de la zone métropolitaine de Caracas a déclaré recevable la demande de contrôle judiciaire constitutionnel formée des auteurs et a ordonné au procureur du ministère public de prendre les mesures demandées par eux.
8.2 L’État Partie précise que la procédure pénale, qui se déroule dans le respect de toutes les garanties d’une procédure régulière, se trouve actuellement dans la phase intermédiaire, l’enquête s’étant achevée par la présentation de ses conclusions par le ministère public, le 8 juillet 2022, et la mise en accusation de deux officiers de la Garde nationale bolivarienne. L’État Partie précise que le classement demandé par le ministère public en ce qui concerne les autres accusés résulte du fait que l’enquête n’a pas donné de résultats suffisants pour engager des poursuites contre eux (sans préjudice de la possibilité de rouvrir l’affaire si de nouveaux éléments de preuve sont découverts). En outre, le Code de procédure pénale prévoit des recours que la victime peut utiliser pour contester la décision de classement (demande de réouverture devant le procureur et demande de réexamen devant le juge d’instruction). Les auteurs n’ont exercé aucun de ces recours.
8.3 En plus des accusations portées par le ministère public, le 25 juillet 2022, les auteurs ont déposé une plainte privée contre les deux mêmes agents, pour les infractions de complicité d’homicide qualifié et violation de principes internationaux. Ils ont également déposé une plainte privée contre les 11 agents pour lesquels le ministère public a demandé le classement sans suite : a) 10 agents pour les infractions de complicité d’homicide qualifié et violation de principes internationaux; b) un agent, Luis Alberto Chourio Sánchez, en tant qu’auteur de l’infraction d’homicide qualifié et pour utilisation abusive d’une arme réglementaire et violation de principes internationaux.
8.4 Il appartient désormais au tribunal de jugement d’apprécier le bien-fondé de la décision du ministère public. Le tribunal a fixé une audience préliminaire au 13 octobre 2022, qui a été reportée à plusieurs reprises en raison de la non-comparution des accusés pour de prétendues raisons de force majeure (effondrement de plusieurs tronçons de route causé par de fortes pluies). Une nouvelle date d’audience préliminaire a été fixée, au 10 novembre 2022. Les accusés ne s’étant de nouveau pas présentés, le tribunal a accédé à la demande des représentants des auteurs de révoquer les mesures de substitution à la détention et a demandé que les agents soient appréhendés.
8.5 Si l’acte d’accusation est accepté, la procédure entrera dans la phase de jugement et le débat oral et public s’ouvrira, au cours duquel le tribunal de jugement statuera sur le fond de l’affaire.
État Partie − renseignements complémentaires concernant le fond
8.6 L’État Partie soutient en outre que, dans leurs derniers commentaires, les auteurs reconnaissent pour la première fois que M. Pernalete Llovera a fait usage de violence contre les agents de la Garde nationale bolivarienne pendant la manifestation. Il affirme que, dans leur communication initiale, les auteurs ont présenté les faits de façon mensongère, agissant de mauvaise foi, et qu’ils ont ensuite contesté la possibilité qu’avait l’État Partie de formuler des observations, avant d’être finalement contraints de reconnaître la vérité. Il estime en outre que l’explication des auteurs selon laquelle leur fils a agi pour se défendre contre une attaque des autorités n’est pas crédible, car un cocktail Molotov est un engin dont la fabrication ne peut s’improviser, mais demande de la préparation puisqu’elle nécessite un récipient en verre, un liquide inflammable et un chiffon servant de mèche.
8.7 L’État Partie conclut que la mauvaise foi dont les auteurs ont fait preuve dans leur communication initiale et le fait qu’ils aient reconnu que M. Pernalete Llovera avait fait usage de violence, ainsi que les arguments peu plausibles avancés pour tenter de justifier cette violence, sont des éléments que le Comité doit prendre en considération dans l’examen de la communication.
Auteurs
9.1 Le 29 mai 2024, les auteurs ont souligné qu’ils ne demandaient pas que soit appliquée l’exception à la règle de l’épuisement des recours internes, mais qu’ils affirmaient que les recours avaient bien été épuisés.
9.2 Ils précisent qu’ils ont déposé deux de leurs trois plaintes privées (voir supra, par. 8.3) contre les 11 agents qui n’ont pas été mis en accusation par le ministère public, conformément à l’arrêt no 902 de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice en date du 14 décembre 2018, qui a établi un nouveau critère jurisprudentiel selon lequel, lorsque le ministère public prend une décision de classement sans suite, la victime peut elle-même présenter sa propre accusation.
9.3 Les auteurs font savoir que le 10 novembre 2022 a eu lieu l’audience préliminaire concernant ces deux plaintes privées déposées contre les 11 agents à l’égard desquels le ministère public avait pris une décision de classement sans suite. Le 28 novembre 2022, le tribunal a rejeté les deux plaintes privées au motif que les responsabilités individuelles n’avaient pas été établies. Le 12 décembre 2022, les auteurs ont formé appel, demandant que l’audience préliminaire soit déclarée nulle et non avenue et qu’un nouveau tribunal soit désigné. Le 4 juillet 2023, la quatrième chambre de la cour d’appel de la zone métropolitaine de Caracas a rejeté l’appel et confirmé la décision du juge d’instruction. Le 6 décembre 2023, les auteurs ont déposé un recours extraordinaire en amparo constitutionnel auprès de la Cour suprême de justice.
9.4 Les auteurs soulignent que l’audience préliminaire visant à évaluer les accusations portées par le ministère public (et l’accusation privée formulée par les auteurs) contre les deux premiers agents mis en cause n’a pas encore eu lieu. Le tribunal n’a pas non plus délivré de mandats d’arrêt.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
10.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
10.2 Le Comité doit s’assurer, conformément à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable pour nonépuisement des recours internes car, à la suite du décès de M. Pernalete Llovera, une enquête a été ouverte immédiatement afin de déterminer et d’identifier les responsables et n’a été interrompue à aucun moment. Le Comité prend également note des arguments de l’État Partie selon lesquels la durée de l’enquête tient à la grande complexité de l’affaire, qui résulte des circonstances (manière, temps et lieu) dans lesquelles les faits se sont produits (notamment du grand nombre d’agents des forces de sécurité qui étaient présents ce jour-là pour maintenir l’ordre public face à des centaines de manifestants), et plus de 87 mesures d’enquête ont été prises (voir supra, par. 4.1 et 6.5), qui ont conduit en 2021 à la tenue de quatre audiences de première comparution concernant 13 agents de la Garde nationale bolivarienne, et en 2022 à la mise en accusation de 2 d’entre eux (ainsi qu’à une demande de classement sans suite concernant les 11 autres agents, les résultats de l’enquête étant insuffisants pour procéder à une mise en accusation). Il appartient désormais à la juridiction de jugement d’apprécier, lors d’une audience préliminaire, le bien-fondé de la décision finale du ministère public, afin de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir un procès.
10.3 Le Comité prend note également de l’argument des auteurs selon lequel les recours internes ont été épuisés. Il note en particulier que, bien que les auteurs affirment ne pas demander l’application de l’exception à la règle de l’épuisement des recours internes pour dépassement des délais raisonnables (voir supra, par. 2.6), ils semblent en demander l’application de manière implicite en affirmant à la fois que, plusieurs années après les faits, aucun responsable n’a encore été sanctionné et que le ministère public est garant de l’impunité (voir supra, par. 2.10).
10.4 Le Comité rappelle que la raison d’être de la condition liée à l’épuisement des recours internes est de donner à l’État Partie la possibilité de s’acquitter de son devoir de protéger et de garantir les droits consacrés par le Pacte. En ce qui concerne les recours relatifs à l’enquête sur le décès de M. Pernalete Llovera, le Comité note que l’État Partie ne conteste pas l’allégation des auteurs selon laquelle, entre le début de l’enquête et avril 2020, au moins 13 procureurs ont été chargés de l’enquête (voir supra, par. 2.9), ce qui a eu pour effet de retarder la procédure; il n’explique pas non plus les raisons de tels changements. En outre, le Comité note que près de huit ans se sont écoulés depuis l’ouverture de l’enquête par le ministère public sans qu’une audience préliminaire ne soit organisée pour examiner les accusations portées par le ministère public contre deux officiers de la Garde nationale bolivarienne. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication.
10.5 Le Comité souhaite rappeler que les personnes qui engagent la procédure prévue par le Protocole facultatif doivent fournir des informations exactes et collaborer avec lui de bonne foi. En particulier, il note, en ce qui concerne le grief de violation des obligations matérielles découlant de l’article 6 (par. 1) du Pacte, relatif au droit à la vie, que les auteurs affirment que leur fils n’était pas armé (voir supra, par. 2.1) et qu’il a été tué par des agents de l’État alors qu’il exerçait son droit de manifester pacifiquement et son droit à la liberté d’expression. Le Comité rappelle que la privation de la vie par des actes ou omissions constituant une violation d’autres dispositions du Pacte que l’article 6 − notamment l’utilisation de la force ayant pour conséquence le décès de manifestants qui exerçaient leur droit à la liberté de réunion − est, en règle générale, de nature arbitraire. Il relève toutefois une contradiction dans les dires des auteurs, qui ont d’abord déclaré que leur fils n’était pas armé et ne représentait pas une menace (voir supra, par. 2.1 et 3.1), mais ont ensuite reconnu qu’il avait effectivement jeté au moins un cocktail Molotov (voir supra, par. 7.5). Compte tenu de ces informations contradictoires, le Comité considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer si l’usage de la force par les agents a été ou non disproportionné. Il considère par conséquent que ce grief n’a pas été suffisamment étayé et le déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
10.6 Le Comité prend note également du grief de violation des articles 19 et 21 du Pacte à l’égard du fils des auteurs, tenant au fait que les manifestants étaient des civils non armés qui exerçaient pacifiquement leur droit de manifester et leur droit à la liberté d’expression (voir supra, par. 3.2). Il prend note également des éléments de preuve fournis par l’État Partie concernant les violences commises par les manifestants, notamment de l’utilisation par M. Pernalete Llovera d’un cocktail Molotov. Ces éléments contredisent le récit initial des auteurs (voir supra, par. 2.1, 6.9 et 6.11) et ont par la suite été admis par eux (voir supra, par. 7.5). Le Comité considère donc que ce grief de violation des articles 19 et 21 du Pacte n’a pas été suffisamment étayé et le déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
10.7 Le Comité prend note du grief de violation de l’article 17 du Pacte à l’égard du fils des auteurs. Il considère à cet égard que les auteurs n’ont pas suffisamment expliqué en quoi les déclarations des hauts fonctionnaires et des médias, qu’ils qualifient de « mensonges », qui mettaient en doute la version des faits présentée par les auteurs, ont pu nuire à la jouissance des droits que le fils des auteurs tenait de cet article, sachant que cette version s’est avérée ne pas refléter exactement la réalité. Il considère par conséquent que ce grief n’a pas été suffisamment étayé et le déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
10.8 Le Comité note en outre que les auteurs font grief d’une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 7 du Pacte − tenant à l’exécution extrajudiciaire, à l’atteinte à l’honneur et à la réputation et à l’absence d’enquête impartiale présumées. Il considère que ce grief, qui repose sur d’autres griefs qu’il n’a pas jugés recevables, n’a pas été suffisamment étayé, et le déclare donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
10.9 Le Comité considère que les auteurs ont suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le grief qu’ils tirent de l’article 6 (par. 1) du Pacte (obligations procédurales), lu conjointement avec l’article 2 (par. 3), et passe à son examen au fond.
Examen au fond
11.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
11.2 Le Comité note que les auteurs affirment que les faits de la présente affaire constituent une violation de l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3) en ce que l’État Partie ne s’acquitte pas de la deuxième obligation découlant du droit à la vie, à savoir l’obligation de mener une enquête appropriée aux fins de l’établissement des responsabilités, puisqu’il y a des raisons de croire que leur fils a été privé arbitrairement de la vie (voir supra, par. 2.8 et 2.9). Il note également que l’État Partie affirme qu’il n’y a pas de violation, car toutes les mesures d’enquête nécessaires ont été réalisées, ce qui a conduit à la tenue de quatre audiences de première comparution concernant 13 agents de la Garde nationale bolivarienne et à la mise en accusation de 2 d’entre eux, et que l’on attend à présent la tenue de l’audience préliminaire.
11.3 Le Comité rappelle que, de par sa teneur et sa portée, le droit à la vie fait naître à la fois des obligations substantielles négatives et positives et des obligations procédurales positives. Ainsi, pour s’acquitter de leur devoir de protéger le droit à la vie, les États Parties sont tenus d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les responsables présumés lorsqu’une privation illégale de la vie est suspectée, de punir les responsables et d’accorder à la victime une réparation intégrale. Ce devoir est renforcé par l’obligation d’offrir un recours utile aux victimes de violations des droits de l’homme et à leurs proches, qui est énoncé à l’article 2 (par. 3) du Pacte lu conjointement avec l’article 6 (par. 1).
11.4 En particulier, les enquêtes sur des allégations de recours illégitime à la force par des agents des forces de l’ordre dans le contexte de manifestations devraient notamment consister à évaluer la responsabilité juridique des supérieurs hiérarchiques à raison des violations du droit à la vie commises par leurs subordonnés.
11.5 Le Comité observe qu’en l’espèce, bien que l’enquête progresse (comme l’a d’ailleurs reconnu le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme), que l’État Partie ait pris un nombre important de mesures d’enquête et que le devoir d’enquête soit une obligation de moyens − ou de diligence − et non de résultat, il est vrai également que près de huit ans se sont écoulés depuis le début de l’enquête, au cours desquels 13 procureurs se sont succédé (voir supra, par. 2.9). De surcroît, pendant ce laps de temps, seule la phase d’enquête préliminaire a été achevée; l’audience préliminaire des deux agents mis en accusation par le ministère public, qui devait initialement se tenir le 13 octobre 2022, n’a pas eu lieu et a été reportée à plusieurs reprises. Le Comité considère que l’État Partie doit offrir aux auteurs de la communication une réponse judiciaire répondant aux garanties d’une procédure régulière, soit en condamnant les responsables, soit en concluant que les agents ont agi dans un but légitime et que leurs actions étaient nécessaires et proportionnées.
11.6 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les enquêtes menées sur la mort de M. Pernalete Llovera n’ont pas encore apporté aux auteurs une réponse conforme aux garanties d’une procédure régulière, et conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3).
12. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État Partie de l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3).
13. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État Partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. À cet égard, l’État Partie devrait poursuivre sans délai la procédure pénale concernant la mort de M. Pernalete Llovera, en menant une enquête efficace, exhaustive, indépendante et impartiale et en sanctionnant les personnes dont la responsabilité aura été établie. Il est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
14. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État Partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État Partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État Partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.
Annexe
Opinion individuelle (dissidente) de Rodrigo A. Carazo
1. Je me permets d’exprimer mon désaccord avec le raisonnement et l’avis du Comité. La victime a fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire résultant d’un recours arbitraire à une force excessive de la part d’agents des forces de l’ordre de l’État Partie, pour laquelle l’État Partie doit être condamné.
2. L’État Partie indique à plusieurs reprises dans le dossier qu’il enquête sur les événements qui ont abouti à la mort de Juan Pablo Pernalete dans le but d’identifier les responsables (par. 6.5). L’enquête a donné les résultats suivants : a) 13 agents de la Garde nationale bolivarienne ont été mis en cause pour la mort du manifestant (ibid.); b) les manifestants ont lancé des « cocktails Molotov, des pierres, des bouteilles et d’autres objets contondants » sur les agents publics (par. 6.11); c) M. Pernalete a jeté des cocktails Molotov sur les agents (l’enregistrement vidéo fourni ne montre que le jet d’un engin par la victime, et il n’est pas allégué ou prouvé que ce jet (ou d’autres, le cas échéant) a causé des dommages ou des blessures à quiconque); d) pour jeter le cocktail Molotov, la victime s’est « écartée du groupe », selon l’État, ce qui ressort des photographies fournies (par. 6.11); en revanche, on ne peut déduire des preuves photographiques que, pour ce faire, le manifestant se soit « approché » des membres de la Garde nationale bolivarienne (ibid.), ce qui explique l’absence de dommages physiques causés à autrui par les projectiles, lancés de loin (voir à nouveau les photographies). La violence du manifestant n’a causé de blessures à personne ni entraîné la mort de personne, ce que l’État ne conteste pas.
3. L’État Partie ne nie pas que les forces de l’ordre aient tiré des cartouches à gaz lacrymogène, mais il affirme qu’elles ont agi dans un but légitime et que les actions étaient nécessaires et proportionnées à l’objectif de maintenir l’ordre public. Il a suffi, selon mon opinion dissidente, qu’une de ces cartouches soit tirée à bout portant pendant l’accrochage pour causer à la victime une contusion ecchymotique de quatre centimètres de diamètre au thorax qui a entraîné sa mort avant même qu’il arrive au centre de soins ambulatoires de Chacao.
4. En rédigeant la communication deux ans après les faits, les parents de la victime, psychologiquement affectés par l’ensemble des circonstances, et qui n’étaient pas présents lors de la manifestation au cours de laquelle leur fils est décédé, ont donné « une version erronée des faits », comme les en accuse l’État, qui prétend qu’ils l’ont fait de mauvaise foi et qu’ils ont par la suite rectifié leurs dires (par. 8.6). Cette « contradiction » est utilisée par le Comité, de manière totalement disproportionnée (par. 10.5), pour conclure, sans plus d’explications, qu’il « ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer si l’usage de la force par les agents était ou non disproportionné ». Sur cette base, il déclare irrecevables les allégations de violation des droits de la victime et de ses parents et se limite à examiner les violations des obligations procédurales.
5. Ceci est très regrettable. Dans la note de bas de page 25 de la communication, il est fait référence à un rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme dans lequel il est dit, au paragraphe 42, que, selon le Bureau du Procureur général, entre août 2017 et avril 2021 (période pendant laquelle se sont déroulés les faits faisant l’objet de la communication), 716 agents de sécurité et 40 civils ont été accusés de violations graves des droits de l’homme, et que 153 ont été condamnés.
6. C’est toute une culture de la répression qui est ici passée sous silence.
7. Il existe une énorme disproportion entre les faits établis et une information erronée (qui a été corrigée par la suite). La victime a fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire résultant du recours arbitraire à une force excessive par des agents des forces de l’ordre de l’État Partie. Le Comité passe sous silence cette action très déplorable de l’État.