Inadmissibility decision; Substantive issues: arbitrary detention - arrest fair trial pre-trial detention; Articles: 2 7 9 10 14 (1) 26; Procedural issues: abuse of the right of submission substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR/C/143/D/3035/2017 Pacte international relatifaux droits civils et politiques Distr. générale 12 septembre 2025 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3035/2017*, ** Communication soumise par : A. K. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État Partie : Fédération de Russie Date de la communication : 13 février 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État Partie le 8 novembre 2017 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 25 mars 2025 Objet : Refus d’ouvrir une enquête pénale sur la plainte de l’auteur concernant la falsification de sa signature par un enquêteur; détention provisoire prolongée Question(s) de procédure : Abus du droit de plainte; griefs non étayés Question(s) de fond : Procès équitable; détention illégale Article(s) du Pacte : 2, 7, 9, 10, 14 (par. 1) et 26 Articles du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b))
1. L’auteur de la communication est A. K., de nationalité russe, né en 1977. Il affirme que l’État Partie a violé les droits qu’il tient des articles 2, 7, 9, 10, 14 (par. 1) et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 1er janvier 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur, qui est agent de police, a été arrêté le 10 décembre 2009 par le Département d’enquête du district administratif sud de Moscou pour suspicion d’infraction. Il a été placé en détention provisoire et la durée de sa détention a été prolongée plusieurs fois par le tribunal de la ville de Moscou. Le 3 décembre 2010, le tribunal de la ville de Moscou a prolongé la détention jusqu’au 19 mars 2011 − ce qui donnait une durée totale de détention provisoire de quinze mois et neuf jours − au motif que les infractions dont l’auteur était accusé faisaient partie de la catégorie des infractions « particulièrement graves ». L’auteur a fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême. 2.2 Le 7 décembre 2010, l’enquêteur a reclassé les faits reprochés à l’auteur dans la catégorie non plus des infractions « particulièrement graves » mais des infractions « de gravité moyenne ». Conformément à l’article 109 du Code de procédure pénale, la durée maximale de la détention provisoire des personnes accusées d’infractions entrant dans cette catégorie est de douze mois. Le 9 décembre 2010, l’auteur se trouvait en détention provisoire depuis douze mois. 2.3 Le 15 décembre 2010, l’auteur a requis sa remise en liberté auprès de l’enquêteur chargé de son affaire, arguant que le délai de détention maximale de douze mois fixé à l’article 109 du Code de procédure pénale avait expiré. Le 30 décembre 2010, le Département d’enquête du district administratif sud de Moscou a rejeté cette requête au motif que le tribunal de la ville de Moscou avait autorisé le maintien en détention de l’auteur jusqu’au 19 mars 2011. 2.4 L’auteur a porté plainte devant le tribunal du district Simonovsky de Moscou contre l’inaction de l’enquêteur, invoquant l’article 125 du Code de procédure pénale. Selon l’auteur, si la décision du tribunal de la ville de Moscou était légale au moment de son adoption le 3 décembre 2010, les circonstances ont changé le 7 décembre 2010 lorsque l’acte d’accusation a été modifié. L’enquêteur n’ayant pas remis l’auteur en liberté, celui-ci se trouvait détenu illégalement. Le 19 janvier 2011, le tribunal du district Simonovsky a rejeté la plainte. Il a considéré que l’enquêteur et le Département d’enquête avaient agi dans les délais et dans le respect de la loi, que leurs décisions avaient été communiquées à l’auteur et qu’elles ne portaient pas atteinte aux droits et libertés constitutionnels de l’auteur ni n’entravaient son accès à la justice. Le 27 avril 2011, le tribunal de la ville de Moscou a confirmé la décision du tribunal du district Simonovsky. Il a précisé que le grief de détention illégale soulevé par l’auteur au titre de l’article 109 était soumis à une procédure de recours différente et ne relevait pas de l’article 125 du Code de procédure pénale. La demande de réexamen déposée par l’auteur devant la Cour suprême au titre de la procédure de contrôle a été rejetée le 20 janvier 2012. 2.5 L’auteur a contesté la décision du 3 décembre 2010 du tribunal de la ville de Moscou de prolonger sa détention jusqu’au 19 mars 2011. Le 19 janvier 2011, la Cour suprême a annulé la décision du tribunal de la ville de Moscou au motif qu’à cette date, les chefs d’accusation retenus contre l’auteur ne relevaient pas de la catégorie des infractions « particulièrement graves », et elle a renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance. La Cour suprême a néanmoins décidé du maintien en détention provisoire de l’auteur jusqu’au 7 février 2011. Le 31 janvier 2011, l’enquêteur a reclassé les faits reprochés à l’auteur dans la catégorie des infractions « particulièrement graves ». Le même jour, le tribunal de la ville de Moscou a confirmé la prolongation de la détention de l’auteur jusqu’au 19 mars 2011. L’auteur n’a pas fait appel de cette décision. 2.6 Le 5 mars 2017, l’auteur a soumis une nouvelle plainte au Comité. Au deuxième trimestre de 2011, il avait saisi le Département d’enquête du district administratif du sud-est de Moscou, se plaignant que l’enquêteur avait falsifié sa signature sur le registre de consultation du dossier pénal. D’après les conclusions de l’enquête préliminaire, l’auteur, qui se trouvait alors dans le centre de détention no 6 à Moscou, n’avait reçu aucune visite aux dates indiquées sur le registre en question. Or l’enquête préliminaire n’a pas établi l’existence d’éléments constitutifs d’infraction dans les actes du policier qui avait été chargé de remettre à l’auteur les pièces du dossier. Le Département d’enquête a décidé de ne pas engager de procédure pénale (la date de cette décision n’est pas précisée). Les allégations de l’auteur selon lesquelles l’enquêteur aurait pu être poursuivi pour faux ont été rejetées comme infondées. 2.7 Entre le deuxième trimestre 2011 et la date de soumission de la communication au Comité, les autorités nationales ont procédé à 30 actes d’enquête au sujet des allégations de l’auteur. Plusieurs décisions de ne pas ouvrir de procédure pénale ont été annulées par le parquet et renvoyées pour complément d’information. À une date non précisée, l’auteur a contesté auprès du tribunal du district Lublinsky de Moscou, au titre de l’article 125 du Code de procédure pénale, la décision du Département d’enquête du 19 décembre 2014 de ne pas ouvrir d’action pénale ainsi que le refus d’enregistrer la plainte qu’il avait déposée contre l’enquêteur chargé de son affaire. Le 26 décembre 2014, le tribunal a rejeté le recours contestant la décision du Département d’enquête de refuser d’ouvrir une procédure pénale, arguant que cette décision avait déjà été annulée par le parquet interdistrict de Lublinsky de Moscou le 19 décembre 2014. Il a également rejeté le recours contestant le refus du Département d’enquête d’enregistrer la plainte de l’auteur, déclarant que la décision d’enregistrer ou non de telles plaintes appartenait au Département d’enquête et que l’article 125 n’autorisait pas les tribunaux à revoir cette décision. L’auteur a saisi le tribunal de la ville de Moscou le 2 février 2015. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’entre le 7 décembre 2010 et le 31 janvier 2011, soit durant cinquante-deux jours, il a été détenu illégalement, en violation de l’article 9 du Pacte. 3.2 L’auteur fait valoir que l’enquête sur la plainte qu’il a déposée au sujet de la falsification de sa signature sur le registre de consultation de son dossier a été inefficace et prolongée, ce qui constitue une violation des droits qu’il tient des articles 2 et 14 du Pacte. Il dit qu’au moment de l’enquête préliminaire sur ses allégations, il avait déjà été condamné par un tribunal et qu’il jouissait à ce titre, aux yeux des autorités, d’une protection moindre. Il dénonce une violation des articles 10 et 26 du Pacte à cet égard. L’article 26 a selon lui été violé parce que le traitement réservé à des agents de police comme lui est différent de celui dont bénéficient les enquêteurs, qui sont protégés par le système. 3.3 L’auteur affirme également que les droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte ont été violés. Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 27 août 2018, l’État Partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il affirme que l’auteur n’a pas expliqué en quoi les droits qu’il tient des articles 7, 14 et 26 du Pacte ont été violés et considère que ses griefs à ce titre ne sont pas étayés au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.2 S’agissant des allégations selon lesquelles aucune enquête n’a été menée sur la falsification prétendue de sa signature, l’État Partie dit que les plaintes concernant des décisions ou des actions (ou inactions) d’agents durant l’enquête préliminaire peuvent être examinées par le tribunal de première instance dans le cadre de l’examen de l’affaire pénale et par les juridictions d’appel et de cassation. L’auteur n’a apparemment pas soulevé ces griefs devant le tribunal du district Nagatinsky de Moscou pendant son procès. Il n’a pas non plus soulevé ces griefs en 2015, quand il a déposé un recours en cassation auprès de la Cour suprême contre sa condamnation. Son recours en cassation a été rejeté par le juge de la Cour suprême le 16 avril 2015. L’auteur n’a pas introduit d’autres recours en cassation ou demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle. L’État Partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes concernant cette partie de ses griefs. 4.3 S’agissant des griefs de détention illégale soulevés par l’auteur au titre de l’article 9 du Pacte, l’État Partie dit que la plainte a été soumise plus de cinq ans après l’épuisement des recours internes, c’est-à-dire après les décisions de la Cour suprême en date du 3 mars 2011 et du 20 janvier 2012. L’État Partie considère que cette partie de la communication constitue un abus du droit de présenter une communication en vertu de l’article 99 c) du Règlement intérieur du Comité. S’agissant du fond de la communication, l’État Partie dit que la reclassification des chefs d’accusation n’annule pas en soi une décision de justice prolongeant la détention provisoire. Le seul recours dont l’auteur pouvait se prévaloir était de demander de décompter la période de détention allant du 7 décembre 2010 au 27 janvier 2011 de la durée totale de la peine d’emprisonnement. C’est ce qu’a fait le tribunal du district Nagatinsky de Moscou quand il a rendu sa sentence à l’égard de l’auteur le 30 juin 2011. L’État Partie soutient que les droits de l’auteur n’ont pas été violés. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans une note en date du 16 novembre 2018, l’auteur conteste la réponse de l’État Partie disant que les griefs qu’il soulève au titre des articles 7, 14 et 26 du Pacte ne sont pas étayés. Il dit que l’enquête préliminaire dans son affaire a été émaillée de nombreuses violations et affirme qu’il a été battu par un enquêteur le 3 mars 2010 et que ses blessures ont été consignées par le médecin du centre de détention no 6. Ces allégations ont été examinées par le tribunal de première instance et les preuves étaient toujours recevables. L’auteur insiste sur la recevabilité des allégations. 5.2 L’auteur conteste les dires de l’État Partie selon lesquels il ne s’est pas plaint de la falsification de sa signature devant le tribunal de première instance. Il dit avoir informé le juge du tribunal de première instance, à l’audience préliminaire le 17 mars 2010, qu’il n’avait pas eu connaissance du dossier et affirme avoir réitéré cette réclamation à chaque audience. Or c’est seulement le 27 juin 2010 que le tribunal l’a laissé prendre connaissance du dossier. 5.3 L’auteur dit que les juridictions de première et de deuxième instance peuvent être considérées comme offrant des recours internes utiles car elles examinent les faits de la cause. Les juridictions supérieures, en revanche, examinent uniquement les questions de procédure et ne constituent pas un recours utile. 5.4 S’agissant de la réponse de l’État Partie concernant la soumission tardive au Comité de sa plainte pour détention illégale, l’auteur dit que ce retard est dû au fait que les autorités ne lui ont pas fourni les copies de toutes les décisions. Il argue que la soumission des plaintes pour détention illégale ne devrait pas être soumise à des délais. S’agissant des recours évoqués par l’État Partie, il explique qu’il est normal que le temps passé en détention provisoire soit décompté de la durée totale de la peine. Il demande l’ouverture d’une procédure pénale contre l’enquêteur qui ne l’a pas remis en liberté, ainsi que l’annulation de la décision de la Cour suprême de prolonger sa détention provisoire jusqu’au 7 février 2011. Observations complémentaires de l’État Partie 6.1 En date du 3 février 2020, l’État Partie fait observer que l’auteur n’a pas fait grief auprès des juridictions internes du fait que les autorités ne lui ont pas fourni de copies des décisions qu’il se plaint de ne pas avoir reçues. Contrairement aux dires de l’auteur affirmant ne pas avoir reçu certains documents de procédure concernant le refus de réexaminer sa détention, les informations dont dispose l’État Partie montrent que toutes les décisions ont été communiquées à l’auteur par les autorités compétentes. Par conséquent, l’État Partie fait observer que l’auteur aurait pu soumettre la communication dans le délai imparti de cinq ans avec les documents qui accompagnaient sa lettre initiale. De plus, pendant l’enquête préliminaire et devant le tribunal, l’auteur était représenté par des avocats, qui auraient pu l’aider à obtenir les documents voulus. 6.2 S’agissant des recours dont aurait souhaité bénéficier l’auteur pour les griefs qu’il tire de l’article 9, l’État Partie dit que l’auteur n’a pas déposé de plainte pénale. Il ajoute que d’autres recours, de nature non pénale, sont disponibles dans de tels cas. Il renvoie aux articles 151 et 1070 (par. 1) du Code civil, qui prévoient la possibilité d’une indemnisation en cas de préjudice moral et de détention illégale. L’auteur disposait, pour obtenir une indemnisation, d’un recours utile dont il ne s’est pas prévalu. Il avait en outre des avocats qui auraient pu l’aider à introduire une demande à cet effet. L’auteur n’a donc pas épuisé les recours internes pour ses griefs. Nouveaux commentaires de l’auteur 7.1 Répondant le 25 avril 2020 aux observations complémentaires de l’État Partie, l’auteur répète que, malgré ses nombreuses réclamations, les documents de procédure qu’il a reçus sont peu nombreux. Il dit avoir requis auprès du service no 2 du Département d’enquête de la ville de Moscou l’ouverture d’une procédure pénale contre l’enquêteur pour détention illégale. Il a été décidé de ne pas ouvrir de procédure pénale. L’auteur a fait appel de cette décision auprès du parquet de la ville de Moscou mais a été débouté de son action. 7.2 L’auteur fait valoir que l’indemnisation prévue dans le Code civil que l’État Partie a évoquée ne peut être versée que si l’infraction a été établie par un verdict de culpabilité contre l’agent visé. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel l’auteur n’a pas étayé les griefs qu’il soulève au titre des articles 7, 14 et 26 du Pacte. Il observe que l’auteur n’a fourni aucune information ni document à l’appui des griefs qu’il tire de l’article 7, et que les griefs soulevés au titre des articles 10 et 26 ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Le Comité considère que les griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 7, 10 et 26 du Pacte sont irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.4 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les articles 2 et 14 (par. 1) du Pacte ont été violés du fait de la durée de l’enquête concernant ses allégations de falsification de sa signature sur le registre de consultation du dossier pénal. Le Comité note que, d’après les documents figurant au dossier, le procès a été reporté le 27 juin 2011 à la demande de l’auteur pour permettre à celui-ci et à son avocat de prendre connaissance du dossier. Après quoi, l’auteur a signé une déclaration attestant qu’il avait pris connaissance du dossier. Dans ces conditions, et en l’absence d’informations utiles de la part de l’auteur, on ne voit pas comment l’ouverture d’une enquête pénale concernant la falsification présumée de la signature de l’auteur aurait influé sur l’issue de son procès. La plainte de l’auteur telle qu’elle est présentée, bien qu’ayant de façon générale un rapport avec l’enquête pénale le concernant, est distincte et n’est pas liée à l’examen des accusations pénales portées contre lui au sens de l’article 14 (par. 1). L’article 14 confère une protection au défendeur dans une affaire pénale; il ne contient aucune disposition qui garantirait la poursuite de tiers. Le Comité constate donc que les griefs que l’auteur tire des articles 2 et 14 (par. 1) du Pacte sont irrecevables ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 8.5 En ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 9 du Pacte, le Comité note que l’auteur a manqué de peu le délai de présentation de la plainte fixé à cinq ans après l’épuisement des recours internes par l’article 99 c) du Règlement intérieur du Comité. Le Comité prend en compte l’affirmation de l’auteur selon laquelle il n’a reçu les documents annexés à sa lettre initiale que trois ans après leur adoption, après avoir adressé de nombreuses réclamations au tribunal du district Simonovsky. Le Comité ne voit pas très bien à quelles décisions l’auteur se réfère étant donné que, d’après ce qu’il comprend, celui-ci contestait chacune des décisions judiciaires dès leur adoption. Le Comité observe que, même si l’auteur a obtenu certaines décisions avec trois ans de retard, il lui restait encore suffisamment de temps pour présenter sa plainte avant l’expiration du délai de cinq ans imparti. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité constate que l’auteur a dépassé le délai de soumission sans expliquer de manière convaincante les raisons de ce retard et il considère que la partie de ses griefs concernant l’article 9 du Pacte est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 8.6 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner d’autres motifs de recevabilité.
9. En conséquence, le Comité décide :
a) Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l’État Partie et à l’auteur de la communication.