Decision on merits; Substantive issues: effective remedy equality before the law liberty of person measures of protection privacy right to information right to life security of person; Articles: 2 (3) 3 6 (1) 7 9 17 19 24 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CCPR/C/142/D/3628/2019
Pacte international relatifaux droits civils et politiques
Distr. générale
20 juin 2025
Français
Original : espagnol
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3628/2019*, **, ***
Communication soumise par :
Norma (pseudonyme; représentée par SURKANA Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global et Debevoise & Plimpton LLP)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteure
État Partie :
Équateur
Date de la communication :
29 mai 2019 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État Partie le 4 juillet 2019 (non publiée sous forme de document)
Date des constatations :
31 octobre 2024
Objet :
Maternité forcée après un inceste et défaut d’accès à des services d’avortement et d’adoption
Question(s) de procédure :
Épuisement des recours internes; défaut de fondement; irrecevabilité ratione materiae
Question(s) de fond :
Droit à un recours utile; droit à la vie; intégrité de la personne; liberté et sécurité de la personne; vie privée et vie de famille; droit à l’information; mesures spéciales de protection de l’enfance; égalité et non-discrimination
Article(s) du Pacte :
2 (par. 3), 3, 6 (par. 1), 7, 9, 17, 19, 24 (par. 1) et 26
Article(s) du Protocole facultatif :
2, 3 et 5 (par. 2 b))
1.1 L’auteure de la communication est Norma (pseudonyme), de nationalité équatorienne, née le 14 septembre 1999. Elle affirme que l’État Partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 2 (par. 3) du Pacte, lu conjointement avec les articles 3, 6 (par. 1), 7, 9, 17, 19, 24 (par. 1) et 26, de l’article 3, de l’article 6, lu seul et conjointement avec l’article 24 (par. 1), de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 24 (par. 1), de l’article 9, de l’article 17, lu seul et conjointement avec l’article 24 (par. 1), et des articles 19 et 26 du Pacte. L’auteure est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État Partie le 23 mars 1976.
1.2 Les 19 et 26 avril 2021, le Comité a reçu deux interventions de tiers (voir par. 5 et 6). Le résumé des interventions figure aux annexes I et II du document CCPR/C/142/D/ 3627/2019.
Exposé des faits
2.1 L’auteure affirme que son cas est représentatif du schéma de violence sexuelle généralisée à l’égard des filles qui existe en Amérique latine. L’État Partie est l’un des pays d’Amérique latine où le taux de maternité forcée est le plus élevé, en dépit de l’adoption, en 2018, de la loi organique générale pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qui dispose que toute grossesse chez une mineure de moins de 15 ans peut être légalement interrompue parce qu’elle est considérée comme étant à haut risque. C’est aussi l’un des pays où l’impunité des violences sexuelles est systématique − car, bien que toute relation sexuelle avec une fille de moins de 14 ans soit légalement considérée comme un viol, seul 1 % des plaintes pour viol aboutit à une condamnation −, et où l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive est entravé par des obstacles juridiques et culturels.
2.2 L’auteure affirme que, dans ce contexte, les informations concernant la prévention des violences sexuelles à l’égard des filles et des grossesses chez celles-ci ne sont pas suffisamment accessibles. En outre, il est presque impossible pour les jeunes filles victimes de ces violences d’accéder à l’avortement légal, alors même que l’article 150 du Code pénal prévoit la possibilité de recourir à l’avortement pour raison médicale « afin de prévenir tout danger pour la vie ou la santé de la femme enceinte » et qu’un tel danger existe pour les jeunes filles de 13 ans.
2.3 L’auteure est née à Chespi (province de Pichincha), où elle a vécu avec sa famille, dans la pauvreté et la violence domestique. Lorsqu’elle avait 4 ans, sa mère s’est séparée de son père en raison de ces violences et a quitté le foyer avec ses deux sœurs. Norma est restée avec son père, son frère aîné et une cousine. Lorsque Norma avait 5 ans, sa cousine a réussi à informer les autorités que son oncle (le père de Norma) abusait d’elle.
2.4 L’auteure et sa cousine ont été placées sous la protection de l’Institut national de l’enfance et de la famille, qui a confié l’auteure à sa tante paternelle, puis à d’autres membres de sa famille. En 2006, alors que l’auteure avait 7 ans, l’Institut a décidé qu’elle devait retourner vivre avec sa mère et ses sœurs, qui s’étaient installées avec le nouveau compagnon de la mère. Deux ans plus tard, son frère de 15 ans a découvert que le beau-père agressait sexuellement sa sœur aînée, qui est tombée enceinte à 11 ans. Norma est donc allée vivre chez ses grands-parents.
2.5 En 2011, alors que Norma avait 12 ans, sa grand-mère est décédée. N’étant plus sous la protection de l’Institut et après avoir passé sept années loin de son père, elle a dû retourner vivre avec lui et il a commencé à abuser d’elle. En 2012, elle a abandonné l’école parce qu’elle était « triste en permanence ». Aucune autorité scolaire n’a cherché à connaître les raisons de cet abandon.
2.6 Au début de l’année 2013, alors qu’elle avait 13 ans, Norma a commencé à se sentir bizarre et a remarqué que son corps changeait. N’ayant pas reçu de cours d’éducation sexuelle, elle ne savait pas que les menstruations étaient périodiques. Après avoir obtenu l’autorisation, elle a rendu visite à sa sœur aînée et celle-ci s’est rendu compte que Norma était enceinte. Ses frères et sœurs ont donc décidé de l’éloigner de son père en l’emmenant vivre chez une tante. En juin 2013, sa tante l’a emmenée voir un médecin, qui a confirmé qu’elle était enceinte de 27 semaines. Lorsque Norma a demandé à être avortée, la doctoresse lui a dit qu’il était trop tard pour interrompre la grossesse et lui a simplement conseillé de déposer plainte. Norma ne voulait pas être mère et a envisagé de se suicider.
2.7 Le 18 juillet 2013, Norma s’est rendue à sa première consultation prénatale à l’hôpital. L’échographie a confirmé qu’elle était enceinte de 32 semaines et demie et que le fœtus était en bonne santé. Des signes de dépression ont été détectés chez Norma, qui a renouvelé devant les autorités son rejet absolu de la grossesse et de la maternité et a affirmé qu’elle voulait faire adopter l’enfant par un membre de sa famille. Aucune information ne lui a été donnée.
2.8 Le 2 septembre 2013, un deuxième examen prénatal a confirmé une grossesse de 36 semaines. Le 8 septembre 2013, Norma a été admise à l’hôpital en raison de fortes douleurs. Ayant refusé les examens de toucher vaginal et de dilatation parce qu’elle ne comprenait pas ce qu’il se passait, elle a subi des violences de la part du personnel de santé, qui a mis en doute son statut de victime de viol. Une doctoresse lui a même dit : « Comment est-il possible que tu aies pu ouvrir les jambes auparavant et que maintenant tu ne veuilles plus le faire pour accoucher ? ». La tante de Norma leur a rappelé qu’il s’agissait d’une enfant victime d’inceste, mais les mauvais traitements se sont poursuivis et la Procureure a dû être appelée afin qu’elle assure, par sa présence à l’hôpital, de meilleurs soins.
2.9 L’accouchement a été une expérience traumatisante pour Norma. Après qu’on l’a menacée de ne pas être soignée « parce qu’elle ne coopérait pas » avec l’équipe médicale, elle a subi une césarienne en urgence le 9 septembre 2013.
2.10 Le 10 septembre 2013, la psychologue de l’hôpital a fait savoir que le projet de vie de Norma était remis en question. Elle a décidé de travailler avec elle sur le « lien mère-enfant ». Norma a été contrainte de tirer son lait et les infirmières ont fait pression sur elle pour qu’elle voie son fils et l’allaite. Le troisième jour, Norma a accepté de voir l’enfant et lorsqu’elle l’a vu pour la première fois, elle s’est évanouie. Sa tante lui a promis de l’aider si elle devait le garder. Ayant reçu des informations erronées concernant l’adoption (voir par. 2.14), elle a accepté la proposition de sa tante.
2.11 Le 12 septembre 2013, Norma a demandé à une assistante sociale de l’hôpital de l’aider à protéger sa petite sœur, qui vivait toujours avec sa mère et son beau-père. Les professionnels de santé n’ont pas transmis le signalement et, en 2017, sa sœur est tombée enceinte à la suite d’un viol.
2.12 Le 13 septembre 2013, juste avant que Norma sorte de l’hôpital, les médecins lui ont posé un implant contraceptif sans l’informer de ce qu’ils faisaient.
2.13 Le 9 juin 2013, après la visite médicale qui a confirmé la grossesse (voir par. 2.6), Norma a déposé contre son père une plainte pénale pour viol. Au poste de police de proximité de Calacali, Norma a fait l’objet d’une victimisation secondaire, le policier lui ayant demandé ce qu’elle avait ressenti pendant les viols et si elle les avait appréciés.
2.14 Au Bureau du Procureur, Norma a réaffirmé qu’elle ne voulait pas être mère et a fait savoir qu’un membre de sa famille avait proposé d’adopter le bébé, ce qui aurait été une solution à la maternité forcée et prématurée. Bien que le Code de l’enfance dispose que l’adoption par un membre de la famille devrait être privilégiée, on lui a fait savoir que si elle donnait l’enfant en adoption, l’adoptant devait être extérieur au noyau familial.
2.15 Le 17 juin 2013, la Commission métropolitaine de protection des droits de l’enfant a pris des mesures de protection en faveur de Norma, notamment l’interdiction faite à son père − et agresseur − d’approcher Norma et de la menacer, et la délivrance d’une ordonnance de protection. La Commission a convoqué le père à une audience devant se tenir le 18 septembre 2013 et a ordonné au directeur de l’hôpital de désigner un psychologue chargé de poser un diagnostic concernant la détresse émotionnelle de Norma.
2.16 Au début du mois de juillet 2013, le Bureau du Procureur a demandé que Norma fasse l’objet d’une évaluation psychologique. Le médecin a constaté que Norma ne voulait pas devenir mère; il lui a proposé de couvrir les frais inhérents à la grossesse et à l’accouchement dans une clinique privée et de « garder » l’enfant. L’auteure et sa tante ont rejeté cette proposition illégale.
2.17 Le 9 août 2013, le directeur de l’hôpital a convoqué Norma pour qu’elle soit examinée par un psychologue.
2.18 Le 12 août 2013, deux mois après le dépôt de plainte, un policier a téléphoné à la tante de l’auteure pour l’informer que le père avait « quitté » sa maison et qu’on ne savait pas où il se trouvait. Le policier lui a ensuite demandé de se rendre à la Direction nationale de la Brigade des mineurs afin de donner sa version des faits.
2.19 Le 20 août 2013, la Brigade des mineurs a envoyé son rapport à la Commission métropolitaine de protection, indiquant que des policiers étaient allés arrêter l’agresseur mais que celui-ci s’était enfui.
2.20 À une date non précisée, la tante de Norma a reconnu l’agresseur dans le village de San Antonio et a informé une patrouille de police qui se trouvait sur les lieux, mais celle-ci a refusé d’intervenir.
2.21 L’agresseur est décédé en 2015. Les autorités ont eu connaissance du décès en 2017, lorsque des agents de la Brigade des mineurs se sont rendus au domicile de Norma pour l’informer qu’étant donné qu’elle allait avoir 18 ans, l’enquête ne relèverait plus de la compétence de la Brigade. À la date de la soumission de la communication, Norma n’avait pas été informée de la clôture de l’enquête pénale.
2.22 Devoir s’occuper d’un enfant né d’un viol a accru la pauvreté de l’auteure. Alors qu’elle avait soumis les documents requis pour recevoir l’allocation de développement humain, les autorités lui ont fait savoir que seules les personnes malades ou handicapées pouvaient en bénéficier, restrictions qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions légales concernées.
2.23 Entre 2013 et 2015, Norma a vécu chez sa tante et s’est occupée de son fils, sans étudier ni travailler. À l’âge de 15 ans, se considérant comme « un fardeau » pour sa tante, elle a décidé de quitter la maison et a commencé à suivre des cours du soir. En septembre 2016, à 16 ans, elle a commencé à travailler à temps partiel comme employée de maison, pour 200 dollars des États-Unis par mois. En 2017, elle a été contrainte d’abandonner de nouveau ses études parce que son salaire ne lui permettait pas de couvrir les frais de nourriture, de logement et de garde d’enfants. Elle est donc passée à temps plein, pour un salaire mensuel de 375 dollars, et a commencé à étudier les dimanches.
2.24 Norma est très triste, non seulement en raison des violences sexuelles qu’elle a subies de la part de son père et de la maternité forcée, mais aussi parce qu’elle n’a de temps pour rien d’autre que s’occuper de son fils. Elle affirme qu’elle n’a eu que trois consultations avec une psychologue et qu’elle ne se souvient même pas de ce qui s’est dit à ces occasions, ce qui montre que cela ne lui a pas permis de se remettre et de se réadapter.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteure affirme que la procédure pénale est inefficace. Les autorités n’ont recherché l’agresseur qu’une seule fois, deux mois après le dépôt de plainte, et entre 2013 et 2017, aucune démarche n’a été réalisée.
3.2 L’auteure affirme également qu’elle ne disposait d’aucun recours contre sa maternité forcée. Alors même que la grossesse constituait un risque pour sa vie et sa santé étant donné son jeune âge, il n’existait pas de mécanisme lui permettant légalement d’accéder à des services d’avortement pour raison médicale. Bien qu’elle ait insisté auprès des représentants de l’État sur le fait qu’elle ne voulait pas devenir mère, on ne l’a jamais informée de la possibilité de demander un avortement et d’y recourir et on ne lui a pas non plus expliqué comment déposer un recours pour contester le refus de sa demande d’avortement. Elle précise que le seul recours, dont elle n’avait pas connaissance à l’époque des faits, était l’action en protection, qui est prévue par l’article 88 de la Constitution, mais ne constitue pas un recours utile. À cet égard, il ressort de l’étude intitulée « L’action en protection comme mécanisme de protection des droits : organisation institutionnelle, pratiques et résultats » que, pour la ville de Quito, moins de 7 % des 1 775 actions introduites entre novembre 2008 et juin 2014 avaient fait l’objet d’une décision dans les délais impartis. Plus précisément, en 2013, les autorités prenaient en moyenne 133 jours pour statuer sur un recours de ce type, si bien que l’auteure n’aurait pas pu accéder à un avortement en temps voulu.
3.3 L’auteure affirme qu’il y a eu violation du droit à un recours utile qu’elle tient de l’article 2 (par. 3) du Pacte, lu conjointement avec les articles 3, 6, 7, 9, 17, 19, 24 (par. 1) et 26, en ce qui concerne tant la procédure pénale que la maternité forcée.
3.4 En ce qui concerne la procédure pénale, l’auteure affirme que le Bureau du Procureur n’a pas agi avec toute la diligence renforcée voulue, car, après l’ouverture de l’instruction, rien n’a été fait au cours des quatre années suivantes pour faire avancer l’enquête − enquête qui ne tenait compte ni de son statut de mineure ou ni de son statut de victime de violences sexuelles, et au cours de laquelle elle a été tenue pour responsable de ce qui lui était arrivé et victimisée une seconde fois −, ni pour appréhender, juger et punir l’agresseur, ou encore pour garantir l’accès à une réparation.
3.5 L’auteure rappelle que sur le plan procédural, le droit à un recours utile entraîne pour les États Parties l’obligation d’enquêter comme il se doit sur les faits, même lorsque l’auteur d’une violation donnée est un particulier. Elle rappelle également que l’absence d’enquête peut constituer en soi une violation du Pacte, et que les recours doivent être adaptés à la vulnérabilité particulière des enfants.
3.6 L’auteure rappelle en outre que sur le fond, le droit à un recours utile suppose de garantir l’accès à un recours approprié, d’accorder une réparation, sous la forme de mesures de restitution, de réadaptation et de satisfaction, et de fournir des garanties de non-répétition. Il faut aussi que des mesures spéciales soient prises pour assurer le rétablissement, la réadaptation et la réinsertion sociale des filles en tenant compte de leur droit à la survie et au développement global.
3.7 En ce qui concerne sa maternité forcée, l’auteure affirme qu’il a été porté atteinte à son droit à un recours utile, étant donné qu’à l’époque des faits, il n’existait aucun mécanisme qui lui aurait permis de subir un avortement légal, qu’elle n’a pas eu accès à un mécanisme qui lui aurait permis de contester les actions des agents de l’État qui ont fait comme si l’avortement n’était pas une possibilité, et que l’action en protection est une procédure inefficace.
3.8 L’auteure soutient également que l’État Partie a violé son droit à la vie en ne lui garantissant pas l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive, ce qui a entraîné : a) un risque de mortalité maternelle, compte tenu de son âge; b) une atteinte à sa santé mentale; c) une violation de son droit de vivre dans la dignité.
3.9 L’auteure rappelle qu’il y a violation de l’article 6 lorsqu’une personne fait face à des menaces raisonnablement prévisibles qui peuvent aboutir à la perte de la vie et que les autorités ne prennent pas de mesures pour y remédier. Elle affirme que le défaut de soins de santé peut précisément porter atteinte aux dispositions de l’article 6 du Pacte. Non seulement le Comité a déjà demandé aux États Parties d’abolir les lois ou pratiques qui restreignent l’avortement et mettent en danger la vie des femmes, mais il a également mis en avant les risques de mortalité maternelle inhérents à la grossesse. Le Comité des droits de l’enfant a quant à lui affirmé que ces risques étaient plus élevés dans le cas de grossesses d’enfants de moins de 15 ans et a demandé que l’accès à l’avortement leur soit garanti afin de protéger leur vie.
3.10 En ce qui concerne le droit de vivre dans la dignité, l’auteure rappelle que ce droit suppose que les États Parties prennent des mesures pour assurer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Ils ne doivent pas faire obstacle aux projets de vie des enfants, mais plutôt les soutenir et les encourager. L’auteure fait valoir que non seulement l’État Partie ne lui a pas permis d’accéder à un avortement après un viol qui aurait pu être évité − lui imposant une grossesse et une maternité forcée sans lui fournir l’appui psychologique nécessaire −, mais qu’il ne l’a pas non plus accompagnée dans son projet de vie, que la maternité forcée a compromis, ce qui a aggravé sa situation socioéconomique déjà précaire.
3.11 Enfin, l’auteure affirme qu’elle a subi une violation de son droit à la vie, protégé par l’article 6 du Pacte, lu conjointement avec l’article 24 (par. 1), car l’État Partie aurait dû prendre des mesures spéciales pour la protéger, en tant qu’enfant victime de viol, issue d’une famille dysfonctionnelle et vivant dans la pauvreté.
3.12 L’auteure affirme en outre que l’État Partie a violé son droit de ne pas être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Elle soutient que les violences sexuelles qu’elle a subies lui ont causé de graves souffrances physiques et mentales, notamment des idées suicidaires, et sont restées impunies, alors qu’elles avaient été commises par un particulier. Elle rappelle que, lorsque la victime est une enfant, les conséquences de ces violences peuvent être considérablement plus graves, car elle peut souffrir d’un traumatisme affectif différent de celui d’un adulte, avec des effets extrêmement profonds, en particulier lorsque l’agresseur entretient un lien de confiance et d’autorité avec elle. Elle rappelle également qu’il y a violation de l’article 7 lorsque les autorités n’enquêtent pas efficacement, privant ainsi les victimes de leur droit à réparation, et que lorsque la victime est mineure, l’obligation de faire preuve de diligence raisonnable est renforcée. Elle souligne que dans son cas, l’État Partie est responsable par omission des violences commises, non seulement car il n’a pas empêché la situation alors qu’il savait que l’agresseur était dangereux du fait de ses antécédents d’agressions sexuelles contre d’autres filles, mais aussi parce qu’il n’a pas enquêté sur l’affaire.
3.13 L’auteure affirme que ces traitements inhumains sont aussi imputables au défaut d’accès à l’avortement, dont découlent sa grossesse et sa maternité forcée. Elle souligne que les organes conventionnels ont déjà déterminé que le refus d’accès à l’avortement constituait une violation de l’article 7 lorsque la santé de la femme était en danger. Elle rappelle que l’annonce de sa grossesse et l’impossibilité de l’interrompre ont fait naître chez elle la volonté de mourir et que sa dénégation de grossesse − sans prise en charge psychologique − a rendu l’accouchement particulièrement traumatisant du fait de la dissociation entre son corps et son esprit. Son évanouissement au moment de voir son enfant pour la première fois est comme un « court-circuit qui témoigne de la torture physique et psychologique qu’elle a vécue » et un mécanisme de réaction qui évite aussi le risque de filicide latent dans ces cas.
3.14 L’auteure affirme que sa victimisation secondaire a aussi fait partie des traitements inhumains subis (voir par. 2.8 et 2.13).
3.15 L’auteure soutient que les traitements inhumains subis sont également le résultat du défaut de prise en charge intégrale, et elle rappelle que, selon la Rapporteuse spéciale sur la torture, les femmes dont la maternité est la conséquence d’un viol ont besoin d’un soutien psychologique particulier. Elle affirme en particulier, eu égard au fait qu’elle était une enfant victime de violences sexuelles, qu’il y a eu violation de l’article 24 (par. 1) à son égard du fait de l’absence de soins médicaux et psychologiques adaptés à sa condition de mineure.
3.16 L’auteure affirme en outre que la maternité à laquelle cet inceste l’a contrainte a gravement nui à son intégrité physique et mentale et à sa situation sociale. Elle dénonce également une violation de l’article 9 du Pacte, rappelant que la notion de sécurité de la personne recouvre la protection contre les atteintes corporelles et psychologiques et contre l’intégrité physique et psychologique et s’applique à toutes les personnes, qu’elles soient ou non privées de liberté.
3.17 L’auteure soutient également que le défaut d’accès à l’avortement a constitué une immixtion arbitraire dans sa vie privée. La décision d’interrompre une grossesse relève de l’autonomie reproductive, une composante du droit à la vie privée. Cette immixtion était également illégale, car l’avortement pour raison médicale aurait été autorisé dans son cas, la grossesse et l’accouchement constituant, pour le corps d’une jeune fille de 13 ans, un risque pour la santé voire pour la vie.
3.18 L’auteure dénonce par ailleurs une violation de l’article 19 du Pacte, au motif qu’elle n’a pas reçu : a) une éducation à la santé sexuelle et reproductive, qui aurait été cruciale pour qu’elle puisse comprendre qu’elle était victime de violences sexuelles et réaliser plus tôt qu’elle était enceinte; b) d’informations sur la grossesse et l’accouchement; c) d’informations sur la possibilité de recourir à un avortement légal; d) d’informations fiables sur la possibilité de confier l’enfant en vue d’une adoption; e) d’informations sur l’implant contraceptif qui lui a été posé sans son consentement.
3.19 L’auteure rappelle que le droit d’accéder à l’information comprend le droit de recevoir des informations et une éducation de qualité et fondées sur des données factuelles en matière de santé sexuelle et reproductive.
3.20 Le Comité des droits de l’enfant a déjà recommandé à l’État Partie de faire en sorte que sa politique nationale de prévention des grossesses chez les adolescentes traite de l’accès de celles-ci à l’information, et que les adolescentes reçoivent une éducation à la santé sexuelle et reproductive à l’école et dans les médias.
3.21 L’auteure affirme qu’il y a eu violation des articles 3 et 26 du Pacte, et rappelle que tout État Partie qui refuse de fournir aux femmes certains services de santé reproductive instaure une discrimination; elle dénonce en outre le but discriminatoire poursuivi par son agresseur, qui entretenait avec elle une relation de pouvoir et de domination patriarcale.
3.22 L’auteure demande de bénéficier des mesures suivantes : a) des mesures de réadaptation, notamment l’accès à des services de santé complets; b) des mesures de restitution, consistant à lui donner accès à l’enseignement secondaire et supérieur et à donner à son fils accès à l’enseignement à tous les niveaux et à lui fournir les ressources dont elle a besoin pour lancer une activité entrepreneuriale répondant à son projet de vie; c) une indemnisation pour le préjudice moral subi; d) le remboursement des frais liés aux soins de santé, à l’entretien de son fils et à la procédure judiciaire; e) des garanties de non-répétition, consistant à garantir l’accès à l’avortement aux filles victimes de violences sexuelles, à élaborer des politiques appropriées en matière d’abandon et d’adoption, à renforcer le système de protection globale, à former les professionnels de la santé et de la justice à la prise en charge globale des victimes de violences sexuelles, à appliquer une politique globale de prévention des violences sexuelles et à mettre en place des allocations destinées aux fillesmères afin d’améliorer leur éducation et leur santé ainsi que celles de leurs enfants.
Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Dans une lettre datée du 4 janvier 2020, l’État Partie affirme tout d’abord que la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes, l’auteure n’ayant pas sollicité d’action en protection, alors que celle-ci garantit la protection directe et effective des droits reconnus dans la Constitution (tels que le droit à la santé) et peut être demandée directement et oralement.
4.2 L’État Partie soutient ensuite que la communication est irrecevable pour défaut de fondement concernant la violation du droit à un recours utile. Il affirme que la plainte pénale a donné immédiatement lieu à l’ouverture d’une enquête par le Bureau du Procureur − enquête qui n’a pas pu être menée à bien en raison du décès du suspect − et à l’engagement d’une procédure administrative par la Commission métropolitaine de protection des droits de l’enfant (voir par. 4.4 et suivants).
4.3 L’État Partie affirme également que la communication est irrecevable ratione materiae, le droit à la santé et à l’accès aux services de santé reproductive n’étant pas protégés par le Pacte.
4.4 En ce qui concerne le fond, l’État Partie soutient que le jour même du dépôt de plainte, le policier concerné a contacté la Brigade des mineurs pour l’informer de la plainte, a rencontré la tante et le frère de l’auteure, les a tous trois conduits dans les locaux du Bureau du Procureur pour que l’auteure soit soumise à un examen gynécologique et a établi l’acte par lequel la responsabilité de la prise en charge de l’auteure était attribuée à la tante de celleci. La Brigade des mineurs a transmis le rapport de police au Bureau du Procureur le 11 juin 2013 et à la Commission métropolitaine de protection le lendemain.
4.5 Le 17 juin 2013, dans le cadre de la procédure administrative, la Commission métropolitaine de protection a : interdit au père de Norma de s’approcher d’elle et de la menacer et lui a ordonné de quitter immédiatement son domicile parce qu’il représentait un danger pour Norma; délivré à Norma une ordonnance de protection; ordonné que Norma soit entendue de manière confidentielle; chargé l’hôpital d’effectuer un diagnostic psychothérapeutique, la psychothérapeute devant rendre compte immédiatement des résultats de l’examen puis, tous les deux mois, de l’évolution du processus thérapeutique.
4.6 En ce qui concerne l’enquête, le 13 juin 2013, le Bureau du Procureur de Pichincha a engagé une procédure contre le père de Norma en tant que suspect et a confié l’affaire au Bureau 1 chargé des affaires de violence sexuelle et domestique, qui a reçu le dossier le 18 juin 2013. Le 21 juin 2013, le Bureau 1 a ouvert une enquête préliminaire et a ordonné que l’examen psychologique soit réalisé le 8 juillet 2013, que l’étude de l’environnement social soit réalisée le 17 juillet 2013 et que Norma soit entendue le 14 août 2013. Le 5 juillet 2013, l’enquêteur de la Brigade des mineurs s’est rendu sur les lieux pour une reconnaissance. L’étude de l’environnement social menée le 17 juillet 2013 a permis de constater « le malêtre de l’adolescente », qui « envisag[eait] de donner en adoption l’enfant qu’elle attend[ait] ». Le 14 août 2013, le rapport de l’examen psychologique réalisé le 8 juillet 2013 a été rendu. Il en ressortait que l’adolescente présentait « un comportement compatible avec une dépression, un conflit interne majeur par rapport à sa future maternité et le sentiment prédominant de ne pas vouloir garder le bébé » et que le pronostic était « réservé » et que la situation nécessitait « une prise en charge psychologique spécialisée à moyen et à long terme pour une résolution favorable ».
4.7 Le 5 novembre 2013, le Bureau du Procureur a décidé de convoquer le père de Norma le 15 novembre afin qu’il puisse donner librement et volontairement sa version des faits. Le 12 novembre, un agent de la Brigade des mineurs s’est donc rendu sur place pour en informer le suspect. Il ne savait toutefois pas où chercher et le dirigeant de la commune lui a indiqué que le suspect vivait à six heures de marche. Le 13 décembre 2013, le Bureau du Procureur a décidé de convoquer le père de Norma le 23 décembre afin qu’il puisse donner librement et volontairement sa version des faits. L’agent de la Brigade des mineurs a demandé un véhicule pour se rendre dans la région.
4.8 L’État Partie indique qu’en 2017, l’agent a rencontré Norma, sa tante et son oncle, qui lui ont dit que le suspect était décédé en 2015. Le 20 avril 2018, le Procureur a donc demandé au directeur des services d’état civil de lui faire parvenir le certificat de décès; il a jugé que le décès du suspect constituait un obstacle juridique empêchant l’engagement de toute procédure et a demandé le classement de l’affaire. Le 30 septembre 2019, le juge en chef de l’unité chargée des violences à l’égard des femmes et de la violence familiale a ordonné la clôture de l’enquête ouverte par le Procureur.
4.9 L’État Partie conclut qu’il s’est acquitté, dans le cadre des procédures administratives et pénales, de son obligation de protéger l’intégrité de l’auteure et de mener une enquête rapide et impartiale.
4.10 L’État Partie souligne pour terminer que l’auteure a bénéficié de soins médicaux pendant sa grossesse et son accouchement, et qu’aucun recours concernant les soins reçus n’a été déposé.
Interventions de tiers
5. Le 19 avril 2021, le Comité a reçu une intervention de tiers soumise par la Northwestern Pritzker School of Law, le Center for International Human Rights et Anand Grover, ancien Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Les auteurs de l’intervention affirment que la maternité forcée constitue une violation du droit de vivre dans la dignité.
6. Le 26 avril 2021, le Comité a reçu une intervention de tiers soumise par des étudiants du Paris Human Rights Center et de la Clinique de droit international d’Assas de l’Université Panthéon-Assas, intervention dans laquelle ils traitaient de la violation du droit à la vie privée que constitue la grossesse forcée.
Commentaires de l’auteure
7.1 Dans une lettre datée du 7 mai 2021, l’auteure affirme non seulement qu’elle n’a de facto pas eu accès au recours de l’action en protection, compte tenu de son statut et de sa situation, mais aussi qu’il ne s’agissait pas d’un recours utile qui lui aurait permis d’avorter. L’État Partie n’a pas démontré qu’un tel recours était de facto à sa disposition ou qu’elle pouvait y accéder, ni qu’il offrait des perspectives raisonnables d’aboutir. L’État Partie n’a pas fourni d’informations sur le nombre de recours déposés qui concernaient l’accès à l’avortement pour raison médicale ni sur le nombre d’entre eux qui avaient fait l’objet d’une décision favorable dans un délai raisonnable. L’auteure précise que les 32 actions en protection déposées par des personnes qui ne bénéficiaient pas d’une représentation juridique ont toutes été déclarées irrecevables ou rejetées en première instance.
7.2 L’auteure affirme également qu’elle a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, l’allégation de violation de son droit à un recours utile. En effet, personne n’a ordonné l’arrestation immédiate de l’agresseur, l’agresseur n’a été convoqué par le Procureur aux fins d’une déclaration volontaire que cinq et six mois après le dépôt de plainte, la demande de clôture de l’enquête est postérieure à l’enregistrement de la communication et l’auteure n’en a pas été informée.
7.3 L’auteure soutient en outre que le Comité est compétent ratione materiae, le défaut d’accès à l’avortement légal l’ayant déjà conduit à constater des violations de plusieurs articles du Pacte.
7.4 En ce qui concerne la violation de l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec les autres articles invoqués, l’auteure fait valoir que le décès de son agresseur n’excuse ni ne pallie la violation de l’obligation de lui fournir un recours utile et une réparation intégrale.
7.5 L’auteure rappelle que l’État Partie était pleinement au courant des violences sexuelles commises dans sa famille (des plaintes avaient déjà été déposées contre l’agresseur et elle-même avait été placée sous la supervision de l’Institut national de l’enfance et de la famille), mais qu’il a manqué à son devoir de prévention des violences sexuelles et de protection contre celles-ci. Elle affirme qu’il lui était impossible, sans la protection de l’État, d’échapper aux violences dont elle a finalement été victime.
7.6 Enfin, l’auteure indique que le 28 avril 2021, la Cour constitutionnelle a rendu l’arrêt en inconstitutionnalité no 34-19-IN/21, dans lequel elle a dépénalisé l’avortement volontaire en cas de viol pour toutes les femmes et les filles. Elle a en effet jugé que la formule « chez les femmes souffrant d’un handicap mental » (qui figurait auparavant à l’article 150 (par. 2) du Code pénal et qui limitait aux seules femmes handicapées l’accès à l’avortement en cas de viol) était inconstitutionnelle, car contraire au droit à l’égalité et à la non-discrimination. Cependant, l’arrêt prévoit les restrictions suivantes, qui empêchent l’accès effectif à l’avortement en cas de viol : avoir déposé une plainte pénale et subi un examen médical; ne pas avoir dépassé un certain nombre de semaines de grossesse; avoir obtenu l’autorisation du représentant légal pour les mineures ou, en l’absence d’un tel représentant, l’autorisation des autorités compétentes de l’État.
Renseignements complémentaires communiqués par les parties
8.1 Dans une lettre datée du 28 janvier 2022, l’État Partie précise qu’au moment des faits, les politiques publiques suivantes étaient en vigueur et visaient à fournir des services de soins de santé complets aux victimes de violence : l’accord de coopération interinstitutionnelle entre le Ministère de la santé publique et le Bureau du Procureur général concernant la conception et l’exécution d’activités conjointes visant à protéger les droits des personnes touchées par la violence fondée sur le genre; le règlement régissant l’accès aux méthodes contraceptives et la disponibilité de celles-ci dans le système national de santé; la norme relative aux soins obstétriques et néonatals essentiels, qui vise à favoriser l’exécution du Plan national de réduction accélérée de la mortalité maternelle et néonatale; la norme technique relative à la prise en charge globale des victimes de violence fondée sur le genre.
8.2 L’État Partie précise également ce qui suit : a) le 31 mai 2018, le Ministère de la santé publique et le Ministère de l’éducation ont signé un accord de coopération interinstitutionnelle visant à renforcer le Modèle de prise en charge médicale complète pour les enfants victimes de violence fondée sur le genre, l’accent étant mis sur les violences sexuelles et les situations de grossesse, de maternité et de paternité; b) le 14 septembre 2018, le Ministère de la santé publique a décidé de mettre en place un service de prise en charge prioritaire pour les cas de violence présumée.
8.3 S’agissant plus particulièrement des allégations de violation de l’article 7 du Pacte, l’État Partie soutient que les faits ne sont pas constitutifs d’actes de torture et que l’on ne saurait affirmer qu’il n’a pas protégé l’auteure des souffrances physiques et psychologiques puisqu’il a agi en temps voulu en chargeant la justice, le Procureur et les professionnels de santé physique et mentale d’agir en faveur de l’auteure.
9.1 Dans une lettre datée du 29 avril 2022, l’auteure souligne que sa maternité forcée, ainsi que celle de ses deux sœurs et de sa cousine, témoigne d’un problème systémique d’inaction de l’État face aux violences sexuelles à l’égard des filles, tant sur le plan de la prévention que sur celui des enquêtes. Elle rappelle qu’à l’issue de sa visite dans l’État Partie en 2019, le Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible avait recommandé à l’Équateur d’accroître, à titre prioritaire, les efforts qu’il déployait pour lutter contre le phénomène de la violence fondée sur le genre et des grossesses d’adolescentes. Elle précise en outre que, selon une étude de Human Rights Watch, seuls 3 % des signalements ont fait l’objet d’un procès entre 2015 et 2019.
9.2 L’auteure fait observer que les politiques publiques mentionnées par l’État Partie ne prévoient toujours pas la fourniture d’une éducation sexuelle complète. Elle rappelle que dans un rapport récent présenté en 2022 à la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans le cadre de la séance publique sur l’accès des enfants à l’éducation sexuelle et reproductive en Équateur, les filles interrogées ont indiqué qu’elles ne disposaient d’aucune information ni éducation en la matière.
9.3 L’auteure fait également observer que ces politiques publiques n’envisagent toujours pas la mise en place d’un cadre réglementaire garantissant l’accès à l’avortement en tant que service de santé reproductive, et qu’elles ne font pas référence au droit d’interrompre sa grossesse si celle-ci résulte d’un viol ou si elle s’accompagne d’un risque pour la vie ou la santé de la femme. La Cour constitutionnelle a certes dépénalisé l’avortement en cas de viol, mais le projet de loi organique visant à garantir le droit à l’interruption volontaire de grossesse en cas de viol contient des dispositions qui font sérieusement obstacle à l’accès à l’avortement et a fait l’objet d’un veto partiel de la part du Président de la République, ce qui a créé d’importantes obstructions.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
10.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
10.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, l’auteure n’ayant pas sollicité d’action en protection en vue de garantir son droit à l’avortement. Il note que l’auteure affirme quant à elle que non seulement ce recours ne lui était de facto pas accessible, mais qu’il n’aurait pas été utile puisqu’il n’aurait pas été tranché assez rapidement.
10.3 Le Comité rappelle que la raison d’être de la condition de l’épuisement des recours internes est de donner à l’État Partie la possibilité de s’acquitter de son devoir de protéger et de garantir les droits consacrés par le Pacte. Il rappelle également que les auteurs ne sont tenus d’épuiser que les recours qui leur offrent des perspectives raisonnables d’obtenir réparation. En l’espèce, s’agissant de l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, l’État Partie n’a pas répondu à l’argument de l’auteure selon lequel la procédure d’action en protection n’était pas assez rapide pour une interruption de grossesse, et il n’a pas non plus communiqué d’informations susceptibles de prouver que ce recours a abouti dans des affaires similaires. En l’absence d’informations précises sur l’utilité du recours en question, le Comité estime que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication. S’agissant de l’enquête pénale sur les actes de violence sexuelle, il note qu’aucune démarche n’a été engagée entre 2013 et 2017 et que l’État Partie n’a pas donné d’explication à cet égard. Il considère donc, sur cette question également, que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication.
10.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel la communication est irrecevable ratione materiae, le droit à la santé et à l’accès aux services de santé reproductive n’étant pas protégés par le Pacte. Il relève néanmoins que l’auteure dénonce une violation de ses droits − reconnus par le Pacte − à un recours utile, à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la liberté et à la sécurité, à la vie privée et à la vie familiale, à l’information, à l’égalité et à la non-discrimination ainsi que de son droit, en tant qu’enfant, de bénéficier de mesures spéciales de protection, au motif que l’État Partie ne s’est pas acquitté de l’obligation positive qui lui incombait de protéger ces droits, ce qui, dans sa situation particulière, supposait l’accès aux services de santé reproductive. Le Comité rappelle qu’il s’est déjà penché sur la question de la garantie de l’accès à l’avortement dans le contexte du Pacte et conclut qu’il n’est pas empêché d’examiner la présente communication.
10.5 En outre, le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut de fondement concernant la violation du droit à un recours utile − consacré par l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec les articles 3, 6 (par. 1), 7, 9, 17, 19, 24 (par. 1) et 26 −, étant donné qu’une enquête pénale et une procédure administrative ont été engagées immédiatement après le dépôt de plainte. Il prend également note de l’argument de l’auteure selon lequel ces démarches n’étaient pas effectives.
10.6 Le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le grief qu’elle tire de l’article 2 (par. 3) du Pacte et rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle cet article énonce des obligations générales mises à la charge des États et a un caractère accessoire, de sorte que, dans les cas relevant du Protocole facultatif, il est examiné accessoirement, dans le cadre de l’examen d’autres articles de fond du Pacte.
10.7 Le Comité prend note des griefs que l’auteure tire de l’article 9 (par. 1) du Pacte, et considère que celle-ci n’a pas fourni suffisamment d’informations expliquant comment les faits exposés dans la communication auraient pu compromettre la jouissance des droits qu’elle tient de cet article. Il considère par conséquent que ces griefs n’ont pas été suffisamment étayés et qu’ils sont irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
10.8 Le Comité prend également note des allégations de violation distincte des articles 3 et 26 du Pacte. Il considère que ce grief est étroitement lié aux griefs tirés d’autres articles du Pacte, de sorte qu’il sera examiné conjointement à ceux-ci.
10.9 Le Comité considère que les griefs que l’auteure tire des articles 6, 7, 17 et 19 du Pacte, lus seuls et conjointement avec les articles 2 (par. 3), 3, 24 (par. 1) et 26 du Pacte, ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, et il passe à leur examen au fond.
Examen au fond
11.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
11.2 Le Comité note que l’auteure affirme que les faits de l’espèce constituent une violation des droits qu’elle tient de l’article 6 (par. 1) du Pacte, au motif que l’État Partie n’a pas fait en sorte qu’elle ait accès à des services de santé sexuelle et reproductive et qu’elle a donc été exposée à un risque de décès inhérent à la grossesse et à l’accouchement à son jeune âge, a souffert de dépression et a pensé à se suicider pour éviter la maternité forcée. Les faits constituent également une violation de son droit de vivre dans la dignité, car en l’empêchant de recourir à l’avortement et en ne lui communiquant pas des informations fiables sur son droit de donner son enfant en adoption à un membre de sa famille, l’État Partie lui a imposé d’être mère sans l’accompagner par la suite dans son projet de vie, qui a pâti de sa maternité forcée. En outre, le Comité prend également note du grief de l’auteure selon lequel il y a aussi eu violation de l’article 6 du Pacte, lu conjointement avec l’article 24 (par. 1), car l’État Partie aurait dû prendre des mesures spéciales pour la protéger en tant qu’enfant. Il note enfin que l’auteure établit un lien entre ce qui précède et une violation de l’article 2 (par. 3) du Pacte, compte tenu du manque de diligence dans la conduite de l’enquête pénale et du défaut d’accès à un recours utile en ce qui concernait sa maternité forcée, puisqu’il n’existait pas de mécanisme lui permettant d’accéder à l’avortement légal auquel elle avait droit et qu’elle n’a pas pu accéder à un mécanisme qui lui aurait permis de contester les actions des agents de l’État qui l’ont empêchée d’avorter.
11.3 Le Comité note que l’État Partie affirme que le décès du père de l’auteure a empêché la poursuite de la procédure pénale et qu’il existait des politiques publiques visant à fournir des services de soins de santé complets aux victimes de la violence sexiste.
11.4 Le Comité rappelle que le droit à la vie ne peut pas être compris correctement s’il est interprété de manière restrictive; la protection de ce droit suppose des États qu’ils adoptent des mesures positives. Le Comité considère tout d’abord que le fait que l’État Partie ne s’est pas acquitté de son devoir de protéger l’auteure (alors que le père de celle-ci avait déjà fait l’objet de plaintes pour des actes similaires et qu’elle avait été placée sous la protection de l’Institut national de l’enfance et de la famille) a permis à l’agresseur de poursuivre ses agissements.
11.5 Le Comité relève ensuite qu’après être tombée enceinte à la suite d’un viol prévisible (les autorités avaient été informées du comportement criminel répété de son père), l’auteure a exprimé sa volonté d’interrompre sa grossesse, mais elle n’a pas été entendue. Il note que le Code pénal reconnaît déjà en son article 150 qu’une grossesse peut être légalement interrompue si elle présente un risque pour la vie ou la santé de la femme enceinte. Les experts s’accordent pour dire qu’une grossesse et un accouchement à l’âge de 13 ans constituent un risque de mortalité maternelle, ce que l’État Partie a d’ailleurs lui-même expressément reconnu lorsqu’il a approuvé en 2018 la loi organique intégrale pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes, loi qui autorise l’interruption de grossesse chez les mineures de moins de 15 ans au motif que cette grossesse est considérée comme à haut risque (voir par. 2.1). L’État Partie n’a toutefois pris aucune mesure pour permettre l’application effective de cette disposition dans le cas de l’auteure.
11.6 À cet égard, le Comité souligne que les violations par omission recouvrent le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires à l’exercice par tous du droit à la santé sexuelle et reproductive et de ne pas adopter et faire appliquer les lois pertinentes. L’État Partie n’a pas réfuté les allégations de l’auteure concernant le risque de mortalité maternelle. Le Comité rappelle que les États Parties doivent assurer l’accès effectif à des services d’avortement légal et sûr lorsque la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger ou lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour l’intéressée une douleur ou une souffrance considérables, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste, et qu’ils doivent supprimer les obstacles actuels à l’accès effectif des femmes et des filles à un avortement légal et sécurisé. Il fait également remarquer que le Comité des droits de l’enfant a estimé que, dans le cas des filles enceintes, il convenait de tenir compte du risque particulièrement important que la grossesse faisait peser sur leur vie − en raison d’éventuelles complications pendant la grossesse et l’accouchement.
11.7 En outre, le Comité rappelle son observation générale no 36 (2018), dans laquelle il a affirmé que le droit à la vie recouvrait aussi le droit de vivre dans la dignité, ce qui suppose que les États Parties prennent toutes les mesures appropriées destinées à améliorer certaines situations sociales susceptibles d’engendrer des menaces directes pour la vie ou d’empêcher des personnes de jouir de leur droit de vivre dans la dignité. Il peut donc y avoir violation de l’article 6 par les États Parties même si de telles menaces ou situations n’aboutissent pas au décès. Le Comité souligne également que tout enfant a le droit d’aspirer à réaliser son projet de vie et de bénéficier à ce titre du soutien et de l’assistance des pouvoirs publics, afin qu’il puisse le concrétiser dans son intérêt et dans celui de la société à laquelle il appartient. En particulier, le Comité prend note, d’une part, des considérations exposées dans la première intervention de tiers, selon laquelle la maternité forcée suspend et entrave la réalisation des objectifs personnels, familiaux, éducatifs et professionnels des mères adolescentes et restreint considérablement leur projet de vie et leur jouissance du droit de vivre dans la dignité, et, d’autre part, des considérations de la Cour constitutionnelle équatorienne, qui considère que la maternité forcée porte atteinte à l’intégrité physique, psychologique, morale et sexuelle. Il note également que le Comité des droits de l’enfant estime que, dans le cas des filles enceintes, il convient de tenir compte des conséquences potentiellement graves de la grossesse sur leur développement et leur projet de vie.
11.8 À cet égard, le Comité note que l’État Partie ne conteste pas le fait que l’auteure a dû quitter l’école à la suite des viols et que le rôle de mère qui lui a été imposée − puisqu’elle n’a pas eu accès à l’avortement et n’a pas pu donner son fils à l’adoption intrafamiliale − l’a empêché de reprendre ses études de manière stable. Il note également que l’État Partie ne conteste pas le fait que, lorsqu’elle était adolescente, l’auteure a dû accepter un travail non qualifié avec des perspectives d’évolution professionnelle minimes afin de couvrir les frais de subsistance de base d’un enfant né d’un viol incestueux. L’État Partie ne conteste pas non plus le fait que l’auteure n’a pas bénéficié de l’allocation de développement humain, alors qu’elle pouvait y prétendre.
11.9 Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 24 (par. 1).
11.10 Le Comité note que l’auteure affirme que les faits de l’espèce constituent une violation de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 24 (par. 1), pour les raisons suivantes : a) rien n’a été fait pour prévenir les violences sexuelles subies, alors que les antécédents de l’agresseur étaient connus; b) le viol et la grossesse forcée lui ont causé de graves souffrances et elle a pensé à se suicider; c) le défaut d’accès à l’avortement l’a contrainte à une grossesse et à la maternité alors qu’elle n’était encore qu’une enfant; d) aucune enquête effective n’a été menée concernant la plainte pour viol, ce qui l’a privée de son droit à réparation; e) elle a subi une victimisation secondaire; f) elle n’a pas bénéficié de la prise en charge globale et adaptée à sa condition de mineure dont elle avait besoin.
11.11 Le Comité note également que l’État Partie affirme s’être acquitté de son obligation de protéger l’intégrité de l’auteure au motif qu’il a agi en temps voulu et pris des mesures de santé mentale. Il soutient en outre que les faits ne sont pas constitutifs d’actes de torture.
11.12 Le Comité rappelle que le droit protégé par l’article 7 du Pacte ne vise pas seulement les souffrances physiques, mais également les souffrances mentales, et que cette protection est particulièrement importante dans le cas des mineurs. Il rappelle en particulier que le Comité des droits de l’enfant avait estimé qu’il convenait de tenir compte des conséquences particulières et différenciées de la grossesse sur la santé physique et mentale des filles enceintes, conséquences qui dépendaient de l’âge et de la maturité physique et psychologique de l’intéressée, de l’éventuel soutien de sa famille et de sa communauté, ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’avoir des effets sur sa santé mentale, notamment le fait d’être victime de viol ou d’inceste, et des facteurs de vulnérabilité socioéconomiques et culturels. En outre, comme l’a affirmé la Cour constitutionnelle de l’État Partie, le fait d’incriminer l’avortement lorsque la grossesse résulte d’un viol et de refuser de venir en aide aux filles et aux femmes dans cette situation peut constituer une forme de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. De même, lorsqu’il s’agit d’enfants, les conséquences des violences peuvent être considérablement plus graves, les enfants pouvant souffrir d’un traumatisme affectif différent de celui d’un adulte, avec des effets extrêmement profonds, en particulier lorsque l’agresseur entretient un lien de confiance et d’autorité avec eux. Le Comité rappelle également que, lorsque la victime est mineure, l’obligation de faire preuve de diligence raisonnable est renforcée, de sorte que l’impunité est une circonstance aggravante.
11.13 Le Comité estime que l’auteure a été plongée dans une grande détresse, causée par l’effet conjugué d’actes et d’omissions imputables à l’État Partie. Il rappelle qu’il a constaté que l’État Partie ne s’était pas acquitté de son devoir de protéger l’auteure d’un viol prévisible (voir par. 11.4 et 11.5). Il constate en outre que l’État Partie n’a pas garanti à l’auteure le droit d’interrompre sa grossesse, qui est pourtant consacré par l’article 150 du Code pénal. À cet égard, il rappelle que le fait de refuser à une femme l’accès à l’avortement constitue une violation de l’article 7 du Pacte lorsque la santé physique ou mentale de l’intéressée est en danger, lorsque l’âge de celle-ci a une incidence sur l’intensité de la souffrance et, plus grave encore, lorsque la victime des violences sexuelles est mineure. En outre, l’État Partie n’a contesté ni l’allégation selon laquelle l’accouchement avait été une expérience traumatisante pour l’auteure − celle-ci ne comprenant pas ce qu’il se passait −, ni l’allégation selon laquelle elle n’avait pas eu d’autre choix que de s’occuper d’un enfant né d’un viol puisqu’on ne l’avait pas laissé donner l’enfant en adoption à un membre de sa famille, comme la loi l’y autorisait. Le Comité note en outre que l’auteure n’a bénéficié d’aucun suivi psychologique après sa maternité forcée, alors que les autorités avaient indiqué qu’elle avait besoin d’« une prise en charge psychologique spécialisée à moyen et à long terme pour une résolution favorable ».
11.14 Compte tenu de tout ce qui précède, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 24 (par. 1).
11.15 Le Comité prend note du grief de l’auteure selon lequel il y a également eu violation de l’article 17 du Pacte, car le défaut d’accès à l’avortement a constitué une immixtion arbitraire dans son autonomie en matière de procréation, qui est une composante du droit à la vie privée. Il note en outre que selon l’auteure, cette immixtion dans sa vie privée était illégale au motif que l’avortement pour raison médicale était autorisé en cas de danger pour la vie ou la santé de la personne enceinte et que faire subir une grossesse et un accouchement au corps d’une fille de 13 ans constituait justement un risque pour la vie ou la santé. Il relève que l’État Partie n’a formulé aucune observation à ce sujet.
11.16 Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle la décision d’une femme de demander une interruption de grossesse relève de l’article 17 du Pacte. Il étend cette conclusion au fait de ne pas laisser une jeune fille ou une femme donner son enfant en adoption, qui est la seule option concevable pour elle lorsqu’elle a été contrainte de mener sa grossesse à terme.
11.17 Le Comité considère qu’en l’espèce, le refus de l’État Partie de respecter la décision de l’auteure d’interrompre sa grossesse (sachant que l’État Partie n’a pas contesté l’affirmation de l’intéressée selon laquelle la loi autorisait l’avortement dans son cas particulier) et de donner son enfant en adoption constitue une violation de l’article 17 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 24 (par. 1).
11.18 Le Comité note que selon l’auteure, les faits constituent également une violation de l’article 19 du Pacte, au motif qu’elle n’a pas reçu l’éducation à la santé sexuelle et reproductive qui lui aurait permis de reconnaître les violences sexuelles et de se rendre compte qu’elle était enceinte, qu’elle n’a pas été informée de son droit d’avorter ni des effets de l’implant contraceptif qui lui a été posé sans son consentement, et qu’on ne lui a pas donné des informations fiables sur son droit de faire adopter son enfant par un proche. Il relève que l’État Partie n’a formulé aucune observation à ce sujet.
11.19 Le Comité rappelle que le droit d’accéder à l’information comprend le droit de recevoir des informations et une éducation de qualité et fondées sur des données factuelles en matière de santé sexuelle et reproductive. Il note que le fait de ne pas avoir été informée de la possibilité d’interrompre sa grossesse et de donner son enfant en adoption a empêché l’auteure de prendre des décisions éclairées concernant sa santé sexuelle et reproductive et a eu pour conséquence une grossesse et une maternité forcées.
11.20 Compte tenu de tout ce qui précède, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 19 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 24 (par. 1).
11.21 Enfin, le Comité note que l’auteure affirme que les faits constituent également une violation des articles 3 et 26 du Pacte, en raison du manque de prévision concernant la fourniture de services de santé reproductive, de sa grossesse et sa maternité forcées et de la relation de pouvoir et de domination patriarcale que son père entretenait avec elle. Le Comité a décidé d’examiner ce grief dans le contexte des autres articles pour lesquels il a déjà constaté une violation (voir par. 10.8).
11.22 Le Comité prend note des commentaires vexatoires formulés par des agents de l’État Partie, tant dans le domaine de la santé qu’au sein de la police (voir par. 2.8 et 2.13), commentaires que l’État Partie n’a pas contestés et qui témoignent de la discrimination opérée par les autorités de police et de santé et de la mise en cause de la moralité de l’auteure. Il note en outre que l’État Partie a refusé de fournir à l’auteure les services de santé reproductive dont elle avait besoin et auxquels elle avait droit en vertu de la législation nationale (voir par. 2.2 et 2.14), ce qui participe de stéréotypes de genre liés au rôle procréateur des femmes. Il fait observer que la violence sexuelle et le défaut d’accès à des services de santé destinés spécialement aux femmes constituent des formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et de discrimination fondée sur le genre. Il considère donc que les faits faisant l’objet de la présente communication constituent également une forme de discrimination croisée fondée sur le genre et l’âge de l’auteure.
11.23 Compte tenu de tout ce qui précède, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 6 (par. 1), 7, 17 et 19 du Pacte, lus conjointement avec les articles 3 et 26.
12. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État Partie des articles 6 (par. 1), 7, 17 et 19 du Pacte, lus seuls et conjointement avec les articles 2 (par. 3), 3, 24 (par. 1) et 26.
13. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État Partie est tenu d’assurer à l’auteure une réparation effective. Pour ce faire, il devrait : a) accorder une réparation intégrale à l’auteure pour le préjudice subi, y compris une indemnisation adéquate; b) remédier aux atteintes causées au projet de vie de l’auteure, y compris en lui apportant le soutien dont elle a besoin pour terminer ses études secondaires et poursuivre des études supérieures; c) garantir au fils de l’auteure l’accès à l’éducation à tous les niveaux; d) assurer, à l’auteure et à son fils né d’un viol, une prise en charge psychologique spécialisée, aussi longtemps que l’auteure et le (la) spécialiste le jugeront nécessaire; e) reconnaître publiquement sa responsabilité. L’État Partie est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité demande à l’État Partie : a) de modifier comme il se doit son cadre légal afin que toutes les femmes et les filles victimes de violences sexuelles, y compris l’inceste ou le viol, aient réellement accès à des services d’interruption de grossesse; b) de prendre des mesures pour lutter contre les violences sexuelles dans tous les secteurs, y compris celui de l’administration de la justice, notamment par l’éducation et la sensibilisation du grand public; c) de former les professionnels de la santé et de la justice à la prise en charge globale des victimes de violence sexuelle et de faire en sorte que des mesures concrètes soient prises quand des antécédents d’agressions font peser des risques particuliers; d) d’élaborer des politiques d’adoption appropriées.
14. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État Partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État Partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État Partie est également invité à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement.
Annexe
Opinion individuelle (concordante) de Rodrigo A. Carazo
1. M. Carazo se félicite tout particulièrement de la profondeur de l’analyse réalisée dans la communication no 3628/2019, ainsi que de la pertinence, pour cette affaire et pour de nombreuses autres à travers le monde, des recommandations transmises à l’État Partie, et considère que le suivi de la suite qui y sera donnée est indispensable.
2. Il est inacceptable que la violation des droits humains des victimes dans des affaires sordides telles que celle de l’espèce soit considérée comme « un schéma généralisé » dans une seule région du monde, l’Amérique latine, alors qu’il en est de même dans le monde entier. Le fait de pointer du doigt une seule région non seulement stigmatise les habitants de cette partie du monde, mais empêche également de prendre conscience de la nécessité d’éliminer le phénomène ailleurs.