Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement refugee status torture; Articles: 7 18; Procedural issues: abuse of the right of submission substantiation of claims same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/141/D/4062/2021− CCPR /C/141/D/4191/2022 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 30 août 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant les communications nos 4062/2021 et 4191/2022 *, ** Communications soumises par : R. M. et Q. M. (représentées par un conseil, Tomas Fridh) Victime(s) présumée(s) : Les auteures État partie : Suède Date des communications : 10 décembre 2021 et 12 juillet 2022 (dates des lettres initiales) Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 14 décembre 2021 (et une nouvelle fois le 21 mars 2023) et le 29 juillet 2022 (non publiée sous forme de documents) Date de la décision : 19 juillet 2024 Objet : Expulsion vers le Pakistan de musulmans ahmadis qui seraient exposés à un risque de persécution religieuse Question(s) de procédure : Abus du droit de présenter une communication; examen de la même question par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; fondement des griefs Question(s) de fond : Peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; non-refoulement; réfugiés; torture Article(s) du Pacte : 7 et 18 Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 a)) 1.1 Les auteures de la communication sont R. M. et Q. M., toutes deux de nationalité pakistanaise, nées en 1991 et en 1995, respectivement. Elles affirment qu’en les expulsant vers le Pakistan, l’État partie violerait les droits qu’elles tiennent de l’article 7 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Suède le 23 mars 1976. Les auteures sont représentées par un conseil. 1.2 Le 14 décembre 2021 et le 29 juillet 2022, conformément à l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a prié l’État partie de ne pas expulser R. M. et Q. M vers le Pakistan tant que la communication serait à l’examen. L’État partie a suspendu l’expulsion des auteures, qui sont toujours en Suède. Rappel des faits présentés par les auteures 2.1 Les auteures sont sœurs. Toutes deux musulmanes ahmadies, elles étaient membres d’une minorité religieuse persécutée au Pakistan, où elles ont grandi. Leur grand-père présidait une assemblée ahmadie régionale. À une date non précisée, il a reçu une balle au visage alors qu’il rentrait chez lui. Il a survécu à l’agression mais a fui avec sa famille en Suède, où tous ont obtenu l’asile. 2.2 Le père des auteures, qui préside actuellement une assemblée ahmadie locale, a été poignardé par un inconnu en 2010 en raison de ses croyances religieuses. Communication no 4062/2021(R. M. c. Suède) 2.3 R. M. se souvient avoir fait l’objet de brimades et de harcèlement à l’école lorsqu’elle était enfant, en raison de ses croyances religieuses. Ces actes ont cessé lorsqu’elle a déménagé dans une autre ville, mais ont recommencé deux ans plus tard, lorsque d’autres personnes ont appris de quelle religion elle était. Craignant pour sa vie, elle a abandonné l’école. 2.4 Le 1er août 2016, R. M. a demandé un permis de séjour pour étudiants en Suède. Le 25 août 2016, sa demande a été accueillie. À une date non précisée, R. M. a gagné la Suède. Son permis de séjour a été prolongé avant d’expirer définitivement le 31 décembre 2018. 2.5 Le 2 janvier 2019, R. M. a demandé l’asile en Suède. Le 22 septembre 2019, elle a passé un entretien avec l’Office des migrations en présence de son avocat commis d’office et d’un interprète. 2.6 Le 18 avril 2019, l’Office des migrations a rejeté la demande d’asile déposée par R. M. Il n’a pas contesté les allégations de cette dernière, à savoir que son père présidait une assemblée ahmadie locale et avait été poignardé, que sa famille avait déposé plainte auprès de la police après l’agression, que son grand-père avait présidé une assemblée ahmadie régionale et que des inconnus lui avaient tiré dessus en raison de sa religion, que des inconnus avaient jeté des pierres sur la maison familiale et écrit des menaces sur les murs, ou encore qu’elle avait été harcelée et agressée verbalement à l’école. Il a toutefois considéré qu’elle n’avait aucunement étayé son affirmation selon laquelle l’agression de son père était fondée sur des motifs religieux, car le procès-verbal qui avait alors été établi ne disait rien de la sorte. Il a aussi remis en question son affirmation selon laquelle les menaces proférées contre elle s’étaient intensifiées quand elle était à l’université. En ce qui concerne la situation générale des musulmans ahmadis au Pakistan, il a noté que la pratique de la foi ahmadie était soumise à des restrictions, mais néanmoins légale en privé. Il s’est dit conscient que certaines infractions visant les musulmans ahmadis restaient impunies dans le pays. Il a toutefois considéré qu’il n’avait pas été démontré que R. M. avait besoin de manifester sa religion d’une manière qui enfreignait les lois du Pakistan ou qu’elle avait été persécutée en raison des rôles de premier plan joués par certains membres de sa famille dans la communauté musulmane ahmadie. 2.7 Le 7 août 2020, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté le recours de R. M. contre la décision de l’Office des migrations. Le 17 septembre 2020, la Cour administrative d’appel de l’immigration a rejeté sa demande d’autorisation de former un recours contre la décision du Tribunal. 2.8 Le 23 septembre 2020, invoquant de nouvelles circonstances, les auteures ont toutes deux demandé à l’Office des migrations de surseoir à l’exécution de leur expulsion et de réexaminer ses décisions antérieures concernant leurs dossiers respectifs. Le 30 septembre 2020, la famille des auteures qui se trouvait au Pakistan a été prise pour cible, à son domicile, par un groupe de voisins et de locaux qui ont menacé de les tuer en raison de leurs croyances religieuses, ont jeté des pierres sur leur maison et ont tenté d’y pénétrer. Le 10 décembre 2020, l’Office des migrations a rejeté la demande de réexamen déposée par les auteures. Le 2 mars et le 22 avril 2021, le Tribunal administratif de l’immigration et la Cour administrative d’appel de l’immigration, respectivement, ont confirmé cette décision. 2.9 Le 15 octobre 2021, R. M. a à nouveau demandé à l’Office des migrations de surseoir à l’exécution de son expulsion et de réexaminer la décision prise concernant sa demande d’asile. Elle a avancé que la police suédoise lui avait dit qu’elle devait demander un passeport pakistanais. Étant donné qu’elle serait obligée de déclarer sa croyance religieuse dans le formulaire de demande, elle serait exposée à un risque accru de persécution. Le 19 octobre 2021, l’Office des migrations a rejeté sa demande; le 24 novembre 2021, le Tribunal administratif de l’immigration, auprès duquel elle avait fait appel, l’a lui aussi déboutée. Comme indiqué au paragraphe 2.14, R. M. et Q. M. ont saisi en vain la Cour européenne des droits de l’homme de la même question. Communication no 4191/2022 (Q. M. c. Suède) 2.10 Comme R. M., Q. M. se souvient avoir fait l’objet de brimades et de harcèlement à l’école quand elle était enfant, en raison de ses croyances religieuses. Elle a été enfermée dans une salle de classe par ses professeurs. Un jour, cinq de ses camarades de classe s’en sont pris physiquement à elle. Elle a finalement été renvoyée de l’école. Elle dit ne pas avoir essayé de finir sa scolarité ailleurs et d’aller à l’université, à cause de ce qui était arrivé à R. M. quand elle était elle‑même à l’université. 2.11 Le 26 juin 2018, Q. M. a demandé un permis de séjour pour étudiants en Suède. Ce permis lui a été accordé le 20 août 2018 et a été renouvelé par la suite. Q. M. est arrivée en Suède en août 2018. Après l’expiration de son permis de séjour le 31 janvier 2019, elle a déposé une demande d’asile le 5 février 2019. 2.12 Les 13 septembre 2019 et les 25 mai et 28 août 2020, l’Office des migrations, le Tribunal administratif de l’immigration et la Cour administrative d’appel de l’immigration, respectivement, ont débouté Q. M. de sa demande d’asile et des recours connexes qu’elle avait déposés. Les autorités de l’immigration ont jugé que le récit de Q. M. était crédible quant aux agressions et au harcèlement dont les membres de la famille de l’intéressée (en particulier son père et son grand-père) avaient fait l’objet au Pakistan en raison de leurs convictions religieuses. Elles n’ont pas mis en doute l’allégation selon laquelle des inconnus avaient jeté des pierres sur la maison familiale et écrit des menaces sur les murs. Elles ont aussi estimé qu’au Pakistan, la situation générale des musulmans ahmadis était difficile compte tenu des restrictions imposées à la pratique de la foi ahmadie en public, du climat général d’impunité et de l’absence de protection de l’État. Elles ont toutefois considéré que Q. M. pouvait légalement y pratiquer sa religion en privé et qu’il n’avait pas été démontré qu’elle avait besoin de la manifester de manière contraire à la loi. Le Tribunal administratif de l’immigration a en outre considéré que Q. M. n’avait pas personnellement été soumise à une persécution fondée sur les activités religieuses à cause de la foi ahmadie des membres de sa famille. 2.13 Comme expliqué plus haut (par. 2.8), le 23 septembre 2020, Q. M. et R. M. ont demandé en vain le réexamen de leur demande d’asile. 2.14 Le 29 juin 2021, les auteures ont saisi conjointement la Cour européenne des droits de l’homme, affirmant qu’en les expulsant vers le Pakistan, l’État partie violerait les droits qu’elles tiennent de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Le 8 juillet 2021, la Cour, siégeant en formation de juge unique, a rejeté la demande de mesures provisoires tendant à ce que l’expulsion des auteures vers le Pakistan soit suspendue et a déclaré leur requête irrecevable. Elle a considéré que les conditions de recevabilité visées aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme n’étaient pas remplies. Elle n’a pas davantage motivé sa décision. 2.15 Après que le Comité a enregistré la communication de R. M., Q. M. a demandé à l’Office des migrations de l’État partie de surseoir à l’exécution de son expulsion au motif que sa sœur avait saisi le Comité. Le 23 mars 2022, l’Office des migrations a rejeté sa demande. Teneur de la plainte 3.1 Les auteures affirment qu’en les expulsant vers le Pakistan, l’État partie violerait les droits qu’elles tiennent de l’article 7 du Pacte. Elles courraient un risque réel, personnel et prévisible d’être soumises à la torture ou à de mauvais traitements au Pakistan en raison des croyances liées à leur foi ahmadie. Leur père et leur grand-père, qui ont occupé des fonctions de premier plan à la tête d’assemblées ahmadies, ont été violemment attaqués en raison de leur foi religieuse. Les auteures ont elles-mêmes, pour les mêmes raisons, fait l’objet de harcèlement à l’école avant de quitter le Pakistan. Les autorités de l’immigration de l’État partie n’ont pas mis en doute le fait que les musulmans ahmadis ne peuvent pas ouvertement se dire musulmans ni pratiquer leur foi au grand jour sans commettre d’infraction pénale, non plus qu’ils ne peuvent qualifier le fondateur de leur mouvement de prophète, se saluer selon les usages musulmans ni suivre toute autre coutume ou pratique musulmane. Les autorités de l’immigration n’ont pas non plus mis en doute que les autorités pakistanaises ne sont pas en mesure de protéger les musulmans ahmadis et que les infractions visant ces derniers ne font généralement l’objet d’aucune enquête ni d’aucune sanction. L’un des grands-pères des auteures a obtenu l’asile en Suède après que des hommes inconnus lui avaient tiré dessus. L’Office des migrations n’a pas non plus contesté que l’autre grand-père des auteures avait été agressé par des hommes inconnus qui avaient menacé de le tuer et de tuer ses enfants et ses petits-enfants s’il ne renonçait pas à sa foi. 3.2 Alors que R. M. et Q. M. ont demandé l’asile pour des motifs similaires et ont soumis les mêmes preuves écrites aux autorités, celles-ci n’ont pas évalué ces preuves de la même manière lors de l’examen des deux dossiers. Dans le cas de R. M., l’Office des migrations a considéré qu’il n’était pas manifeste que l’agression du père des auteures avait été fondée sur des motifs religieux, le rapport de police ne disant pas que c’était le cas. Dans le cas de Q. M., le Tribunal administratif de l’immigration n’a exprimé aucun doute sur ce point. 3.3 Si les auteures avaient pratiqué ouvertement leur foi au Pakistan et pris part à la vie de leur communauté ahmadie locale, elles auraient fait l’objet d’un traitement contraire à l’article 7 du Pacte, comme les membres de leur famille. Par le passé, le Comité a considéré que pour déterminer si une protection internationale était nécessaire, il fallait prendre en compte toutes les circonstances venant exacerber les risques. En l’espèce, les autorités de l’immigration ont évalué la situation individuelle des auteures plutôt que l’ensemble des circonstances. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses observations datées des 30 juin 2022 (concernant la communication no 4062/2021) et 19 septembre 2023 (concernant la communication no 4191/2022), l’État partie soutient que les communications sont irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, car la Cour européenne des droits de l’homme a examiné la même question. La Cour, siégeant en formation de juge unique, rend régulièrement des décisions sur la recevabilité après avoir examiné le fond d’une requête. Le simple fait qu’un juge unique ait rendu une décision d’irrecevabilité concernant la requête des auteures ne signifie pas que la Cour n’a pas examiné celle-ci au fond. D’après sa lettre du 8 juillet 2021, la Cour a décidé de ne pas demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires et a considéré que, compte tenu des informations dont elle était saisie et dans la mesure où elle était compétente pour examiner les allégations des auteures, les conditions de recevabilité visées aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme n’étaient pas remplies. Rien n’indique toutefois que la requête des auteures ne satisfait pas aux critères de procédure visés aux articles 34 ou 35 de la Convention. Par exemple, les intéressées avaient épuisé les recours internes lorsqu’elles ont soumis leur requête. Si l’on procède par élimination, le seul motif d’irrecevabilité possible était celui énoncé à l’article 35 (par. 3 a)) de la Convention, qui suppose qu’un examen au fond suffisant ait eu lieu. 4.2 Les communications sont aussi irrecevables au motif qu’elles sont manifestement infondées. Il ressort de la jurisprudence du Comité que la charge de la preuve incombe aux auteurs de communications, qui doivent satisfaire des critères de preuve rigoureux en ce qu’ils doivent établir que l’expulsion les exposerait nécessairement à un risque réel et prévisible de traitement contraire à l’article 7 du Pacte. Un poids important doit être accordé à l’appréciation faite par les autorités de l’État partie. Celui-ci ne sous-estime pas les préoccupations que la situation générale des droits de l’homme au Pakistan peut légitimement susciter, notamment en ce qui concerne les Ahmadis. Les autorités de l’immigration ont tenu compte de ces préoccupations dans leurs décisions, puisqu’elles ont examiné et cité plusieurs rapports portant sur les droits de l’homme. Cependant, la situation générale des droits humains des Ahmadis ne permet pas, à elle seule, d’établir que l’expulsion des auteures violerait l’article 7 du Pacte. Comme l’ont dit les autorités de l’immigration de l’État partie, les auteures n’ont pas démontré qu’elles seraient personnellement exposées à un risque réel de traitement contraire à l’article 7 du Pacte au Pakistan. 4.3 L’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont tous deux examiné en détail les dossiers de demande d’asile des auteures. L’Office des migrations a organisé des entretiens préliminaires avec R. M. et Q. M. les 2 janvier et 5 février 2019, respectivement. Les procès-verbaux de ces entretiens ont été communiqués aux conseils des intéressées les 17 janvier et 24 juin 2019. Des entretiens approfondis ont eu lieu avec R. M. et Q. M. les 22 février et 25 juin 2019. Ils ont duré environ trois heures chacun et ont été menés en présence des conseils commis d’office des intéressées, lesquels ont ensuite reçu les procès-verbaux correspondants. Des interprètes étaient présents lors des entretiens et les auteures ont confirmé qu’elles les avaient bien compris. Par l’intermédiaire de leurs conseils commis d’office, les auteures ont été invitées à examiner les procès-verbaux des entretiens et à soumettre d’éventuelles observations par écrit à leur sujet et ont été informées qu’elles pouvaient présenter des écritures et des recours. 4.4 Les auteures ont donc chacune eu plusieurs occasions d’expliquer les faits et les circonstances pertinents à l’appui de leurs demandes et de faire valoir leurs arguments, oralement et par écrit devant l’Office des migrations et par écrit devant le Tribunal administratif de l’immigration. Les autorités ont disposé de suffisamment d’informations pour apprécier les dossiers des auteures de manière transparente et éclairée. Rien ne permet de conclure que les décisions prises au niveau national étaient erronées ou que l’issue des procédures internes a été en quoi que ce soit arbitraire ou a représenté un déni de justice. 4.5 Contrairement à ce qu’affirme R. M., l’Office des migrations a dûment évalué sa situation individuelle et l’ensemble des circonstances la concernant. Les autorités nationales ont conclu que le harcèlement et les brimades qui lui avaient été infligés par des personnes dont elle n’a pas précisé l’identité n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils justifiaient qu’elle obtienne une protection. Elles ont noté que R. M. avait pu suivre quatre années d’études universitaires et travailler après avoir obtenu son diplôme et qu’elle n’avait jamais été personnellement attaquée en raison des rôles de premier plan joués par des membres de sa famille dans la communauté ahmadie. Lorsqu’il lui a été demandé de préciser la menace qui la visait, R. M. a renvoyé de manière générale à la situation des Ahmadis au Pakistan. Les autorités nationales ont aussi constaté que la famille de R. M. vivait toujours dans la même maison au Pakistan et que son père, qui occupait une fonction de premier plan au sein de la communauté ahmadie, travaillait toujours dans l’entreprise familiale et n’avait pas fait l’objet de harcèlement après son départ en 2016. Peu après que l’ordonnance d’expulsion est devenue définitive, R. M. a fait valoir qu’elle ne pouvait pas être expulsée de Suède parce que des membres de sa famille avaient été attaqués chez eux au Pakistan. Les autorités nationales ont considéré que les preuves écrites qu’elle avait soumises ne suffisaient pas à rendre cette allégation vraisemblable. Le Tribunal administratif de l’immigration a en outre constaté que celle-ci avait été formulée seulement deux semaines après que l’ordonnance d’expulsion était devenue définitive et que R. M avait manifestement exagéré la situation. 4.6 En ce qui concerne Q. M., les autorités de l’immigration ont considéré que son appartenance à la communauté ahmadie et les agressions dont sa famille avait été victime ne suffisaient pas à rendre plausible l’argument selon lequel elle risquerait d’être torturée ou maltraitée si elle retournait au Pakistan. Elles ont conclu que Q. M. ne courrait pas un risque particulier et personnel de persécution ou de mauvais traitements si elle était renvoyée au Pakistan, estimant que ses allégations concernant les menaces reçues et son renvoi de l’école n’étaient pas crédibles. En outre, le Tribunal administratif de l’immigration a considéré que Q. M. avait exagéré sa situation dans le recours dont elle l’avait saisie. Les autorités ont considéré que le harcèlement qu’elle disait avoir subi n’était pas d’une gravité telle qu’il justifiait qu’elle obtienne une protection. Elles ont constaté que Q. M. avait été en mesure d’étudier, de travailler et de quitter le Pakistan légalement avec son propre passeport et qu’elle n’avait pas été personnellement prise pour cible en raison des rôles de premier plan joués par des membres de sa famille dans la communauté ahmadie. Elles ont également constaté que son père avait pu travailler et subvenir aux besoins de sa famille pendant les années où il assurait la présidence d’un district de la communauté ahmadie. Peu après que l’ordonnance d’expulsion est devenue définitive, Q. M. a allégué que certains faits s’opposaient à son expulsion. Dans une lettre datée du 23 septembre 2020, elle a affirmé que des mollahs s’étaient approprié la maison familiale au Pakistan et qu’elle n’avait plus de famille dans le pays. Or, dans son recours, elle a déclaré que l’attaque contre la maison familiale avait eu lieu le 30 septembre 2020. Le Tribunal administratif de l’immigration a donc émis des doutes quant à la crédibilité de cette affirmation. Commentaires des auteures sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans des commentaires distincts soumis par R. M. le 28 février 2023 et Q. M. le 20 novembre 2023, les auteures répètent leurs griefs et soutiennent que leurs communications sont recevables. Il est tout à fait crédible qu’elles pratiqueraient leur foi ouvertement au Pakistan. C’est ce qu’elles ont fait en Suède. Selon elles, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas examiné le fond de leur requête et il n’est pas possible d’établir le fondement de sa décision par simple spéculation. Tout porte à croire que cette décision était fondée sur des motifs ayant trait à la procédure. 5.2 En ce qui concerne le fond, il n’est pas contesté que les autorités pakistanaises ne peuvent pas protéger les musulmans ahmadis et ne le font pas. En tant que musulmanes ahmadies célibataires, membres d’une famille bien connue et persécutée et membres actives de leur congrégation religieuse, les auteures seraient exposées à de multiples risques au Pakistan. Les autorités de l’immigration n’ont pas tenu compte de ces risques. En ce qui concerne l’article 18 du Pacte, elles n’ont pas respecté le droit fondamental des auteures de pratiquer leur foi ouvertement et n’ont pas dûment examiné leurs griefs de persécution religieuse. Selon le droit interne, elles étaient tenues de procéder à une appréciation de l’ensemble des risques auxquels les intéressées seraient exposées au Pakistan, ce qu’elles n’ont pas fait. Pratiqués ouvertement, la plupart des rites ahmadis constituent des infractions au Pakistan. Les musulmans ahmadis ne peuvent pas prier, participer à des activités religieuses ou même parler de leur foi ouvertement. Ils ne peuvent pas imprimer de textes religieux ni avoir un Coran sur eux en public. La foi personnelle des auteures, comme la foi ahmadie en général, suppose une pratique religieuse publique et collective, dans le cadre de prières collectives et de fêtes religieuses par exemple. Les autorités nationales n’ont pas tenu compte de la raison pour laquelle les auteures n’étaient pas en mesure de pratiquer leur foi ouvertement au Pakistan (à savoir la crainte d’être torturées, maltraitées ou harcelées). Les auteures doivent pouvoir exercer le droit de pratiquer leur foi ouvertement, qui est essentiel à leur liberté religieuse. À titre de réparation, elles demandent l’annulation de leur expulsion et une indemnité pour frais de justice s’élevant, à 30 000 couronnes pour chacune. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 25 avril 2023, l’État partie a soumis des observations complémentaires concernant R. M. (communication no 4062/2021). Il réfute la thèse de R. M. selon laquelle la décision de la Cour européenne des droits de l’homme était sans aucun doute fondée sur un motif ayant trait à la procédure. Le simple fait qu’une décision de la Cour ne soit pas motivée ne permet pas d’établir que l’affaire a été jugée sans avoir été dûment examinée au fond. En outre, d’après les statistiques disponibles, la Cour a siégé en formation de juge unique pour 30 750 des 39 570 requêtes sur lesquelles elle a statué en 2022. Il est donc peu probable que le nombre de décisions rendues par un juge unique représente le nombre de requêtes tranchées sans avoir été dûment examinées au fond. 6.2 Le grief que R. M. tire de l’article 18 du Pacte est irrecevable ratione materiae, car cette disposition n’a pas d’effet extraterritorial. L’État partie répète qu’en ce qui concerne l’article 7 du Pacte, l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont tous deux examiné minutieusement le dossier de R. M. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Étant donné les dispositions de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif et vu la réserve émise par l’État partie à l’égard de cet article, le Comité ne peut examiner une question qui a déjà été examinée ou est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le 8 juillet 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable la requête introduite par les auteures. Le Comité note toutefois que, dans sa décision, la Cour ne motive pas expressément sa conclusion d’irrecevabilité. On ignore par conséquent si sa décision était fondée sur des questions de procédure ou sur des questions de fond. Partant, s’il a tenu compte de la position de l’État partie sur ce point, le Comité ne saurait conclure que la même question a été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. Il considère par conséquent que les dispositions de l’article 5 (par. 2 a)) ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 7.3 Le Comité note que, dans leurs lettres initiales, les auteures ont invoqué l’article 7 du Pacte et que, plus tard, dans leurs commentaires sur les observations de l’État partie, elles ont invoqué l’article 18. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle que les auteurs de communications doivent exposer tous leurs griefs dans leur lettre initiale, avant que l’État partie soit invité à adresser ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication, sauf s’ils peuvent expliquer pourquoi ils n’ont pas été en mesure de soulever tous les griefs en une fois. En l’espèce, les auteures n’ont pas expliqué pourquoi elles n’avaient invoqué l’article 18 qu’après que l’État partie avait été invité à présenter ses observations. En conséquence, le Comité déclare le grief tiré de cet article irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.4 Le Comité note que, selon l’État partie, la communication est irrecevable au motif qu’elle est insuffisamment étayée. Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il dit que les États parties ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser ou autrement transférer une personne de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (par. 12). Ce risque doit être personnel et le niveau de preuve est élevé s’agissant de démontrer qu’il existe des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Pour apprécier l’existence d’un tel risque, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays vers lequel l’intéressé risque d’être expulsé. Un poids important doit être accordé à l’appréciation faite par l’État partie et l’appréciation des faits et des éléments de preuve en vue de déterminer l’existence d’un risque doit rester la prérogative des organes nationaux, sauf lorsqu’il apparaît qu’elle a été manifestement arbitraire ou entachée d’erreur ou qu’elle a constitué un déni de justice. La question de savoir si les autorités de l’État partie ont apprécié comme il se doit le risque de torture ou de mauvais traitements auquel R. M. et Q. M. seraient exposées en cas d’expulsion vers le Pakistan devrait être appréciée sur la base des informations dont elles disposaient au moment où elles ont pris les décisions d’expulsion. 7.5 Le Comité note que les auteures allèguent que leur expulsion vers le Pakistan les exposerait à un risque réel et personnel de torture ou de mauvais traitements contraires à l’article 7 du Pacte en raison du risque général de violence qui pèse sur les musulmans ahmadis dans le pays, du fait que l’État partie ne protège pas ceux-ci, du harcèlement qu’elles ont toutes les deux subi en raison de leur foi, de leur appartenance à une éminente famille ahmadie, de leur participation active à des activités religieuses collectives et des agressions violentes dont leur père et leurs grands-pères avaient été victimes pour des motifs religieux. En ce qui concerne les circonstances de leur départ du Pakistan, le Comité observe que, d’après les décisions rendues par l’Office des migrations, en 2015, les auteures ont toutes deux demandé un visa afin de se rendre en Suède pour un mariage, mais leurs demandes ont été rejetées, ainsi que le recours introduit par R. M. En 2016, R. M. a demandé et obtenu un visa d’études puis a gagné la Suède, où elle a demandé l’asile après l’expiration dudit visa. En 2018, Q. M. a fait de même. L’Office des migrations a observé que plusieurs membres de la famille des auteures avaient demandé l’asile alors qu’ils détenaient un visa pour la Suède et a donc mis en doute la crédibilité de R. M. lorsqu’elle a dit ne pas savoir qu’elle pouvait demander l’asile pendant que son visa était valide. L’Office a en outre pris note du fait que, dans sa demande de visa d’études, Q. M. avait dit vouloir étudier en Suède afin d’être admise dans un établissement d’enseignement supérieur au Pakistan et avoir l’intention de retourner dans ce pays pour y travailler. Le Comité considère que les circonstances exposées ci-dessus, conjuguées au fait que les communications ne contiennent aucun détail sur la date et la nature précise des faits dont les auteures auraient été la cible avant de quitter le Pakistan, affaiblissent le grief selon lequel les intéressées courraient un risque personnel et réel d’être torturées ou soumises à des traitements cruels, inhumains ou dégradants si elles étaient renvoyées dans ce pays. 7.6 En ce qui concerne les aspects pratiques de la procédure interne de demande d’asile, le Comité note que chacune des auteures a été représentée par un conseil désigné par l’État partie et a été interrogée deux fois par l’Office des migrations avec l’assistance d’interprètes. Il note également que les auteures se sont toutes deux prévalues de la possibilité d’interjeter appel devant le Tribunal administratif de l’immigration et ont reçu des décisions motivées de la part des deux instances. 7.7 En ce qui concerne l’appréciation par les autorités de l’immigration de l’État partie des griefs soulevés par les auteures quant au fond, le Comité note que d’après les documents qui lui ont été soumis, les agressions perpétrées contre le père et le grand-père maternel des intéressées auraient eu lieu en 2010 et dans les années 1990, respectivement. Il observe que ces faits sont relativement anciens, de même que l’agression dont le grand-père paternel des auteures aurait été victime entre 2009 et 2011. D’après les décisions rendues par l’Office des migrations, R. M. a déclaré que l’agression de leur grand-père maternel avait eu lieu en 1999 ou vers cette année-là alors que Q. M. a dit qu’elle s’était produite en 1992. L’Office des migrations n’a toutefois pas mis en doute le fait que l’agression avait eu lieu. 7.8 Les auteures soutiennent qu’elles courraient un risque si elles pratiquaient leur foi ouvertement, mais elles reconnaissent aussi que, contrairement à leur père et leur grand-père, qui occupaient des postes de premier plan dans les assemblées ahmadies, elles ne pratiquaient pas ouvertement quand elles étaient au Pakistan. Le Comité note, en outre, que R. M. avait déclaré à l’Office des migrations qu’elle avait reçu de sérieuses menaces de mort et d’enlèvement après avoir obtenu son diplôme universitaire, à tel point qu’elle ne pouvait plus sortir de chez elle. Il observe qu’elle n’a pas fourni de détails sur ces menaces dans sa communication ni dans la requête qu’elle a déposée devant la Cour européenne des droits de l’homme. Les autorités de l’immigration ont noté que R. M n’avait jamais été personnellement prise pour cible en raison des rôles de premier plan joués par des membres de sa famille dans la communauté ahmadie et que lorsqu’il lui avait été demandé de préciser ce qui la menaçait, elle avait renvoyé de manière générale à la situation des Ahmadis au Pakistan. L’Office des migrations a aussi considéré que les allégations de Q. M. manquaient de détails et de crédibilité sur certains points. Par exemple, il a considéré que l’intéressée avait fourni un récit vague du déroulé des événements concernant son supposé renvoi de l’école et qu’elle n’avait pas expliqué de façon crédible comment elle avait pu continuer à recevoir des menaces par téléphone alors qu’elle avait changé de numéro. Le Tribunal administratif de l’immigration a aussi constaté que Q. M. avait exagéré sa situation dans le cadre de la procédure d’appel. 7.9 Le Comité observe que les auteures ont fondé la demande de réexamen de leur demande d’asile, datée du 23 septembre 2020, sur de nouvelles circonstances, à savoir qu’un groupe s’en était pris à des membres de leur famille dans leur maison au Pakistan. Cependant, dans d’autres écritures (c’est-à-dire dans un appel ultérieur, dans la communication de R. M. et dans la requête dont celle-ci a saisi la Cour européenne des droits de l’homme), il a été allégué que l’attaque contre la maison avait eu lieu le 30 septembre 2020, c’est-à-dire après que les auteures avaient déposé leur demande de réexamen. Le Comité est gravement préoccupé par les informations crédibles qui indiquent que des violations généralisées des droits de l’homme sont commises contre les musulmans ahmadis au Pakistan. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, il estime que les auteures n’ont pas suffisamment étayé l’allégation selon laquelle, en cas de renvoi au Pakistan, elles courraient personnellement le risque d’être torturées ou soumises à de mauvais traitements, ni l’argument selon lequel l’appréciation que les autorités de l’immigration ont faite du grief qu’elles tirent de l’article 7 du Pacte a été manifestement arbitraire ou entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice. En conséquence, il déclare que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.10 Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner d’autres motifs d’irrecevabilité.
8. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteures des communications.