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CCPR/C/140/D/4415/2023

O.K. v. Finland

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2024-03-28 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment cultural rights discrimination on the ground of religion freedom of association freedom of thought, conscience or religion minorities non-refoulement; Articles: 7 18 (1) 18 (3) 26 27; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/140/D/4415/2023 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 7 mai 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 4415/2023 *, ** Communication soumise par : O. K., représentée par un conseil, Timo Riissanen Victime(s) présumée(s) : L’auteure État partie : Finlande Date de la communication : 6 juin 2023 (date de la lettre initiale) Références : Décisions prises en application des articles 92 et 94 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie les 5 juillet 2017 et 21 novembre 2023 (non publiées sous forme de documents) Date de la décision : 28 mars 2024 Objet : Expulsion vers la Fédération de Russie et risque allégué de persécutions religieuses Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; incompatibilité; fondement des griefs Question(s) de fond : peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; discrimination fondée sur la religion; liberté de religion; minorités; droits culturels Article(s) du Pacte : 7, lu seul et conjointement avec les articles 18 (par. 1 et 3), 26 et 27 Article(s) du Protocole facultatif : 2 1.1 L’auteure de la communication est O. K., de nationalité russe, née en 1954. Elle affirme qu’en l’expulsant vers la Fédération de Russie, l’État partie violerait les droits qu’elle tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 18 (par. 1 et 3), 26 et 27. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. L’auteure est représentée par un conseil. 1.2 Le 5 juillet 2023, le Comité, en application de l’article 94 de son règlement intérieur et agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteure vers la Fédération de Russie tant que la communication serait à l’examen. 1.3 Le 1er septembre 2023, l’État partie a demandé que les mesures provisoires concernant l’auteure soient levées et que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond. Le 21 novembre 2023, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a fait droit aux demandes de l’État partie. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 L’auteure appartient aux Témoins de Jéhovah, un mouvement chrétien dont les membres font du prosélytisme, notamment en allant prêcher de porte à porte, et se réunissent deux fois par semaine pour le culte. En 2001, l’auteure a été baptisée au sein du mouvement en Fédération de Russie. En tant que « pionnière » des Témoins de Jéhovah, elle s’est investie à plein temps dans des activités d’évangélisation à Orenbourg. Elle prêchait de porte à porte, dans les rues et dans le cadre d’échanges avec ses amis et voisins. 2.2 En 2017, à la suite d’une décision de la Cour Suprême de la Fédération de Russie, le Centre administratif des Témoins de Jéhovah en Russie a été déclaré organisation extrémiste et a été fermé, et les activités des Témoins de Jéhovah ont été interdites dans le pays. 2.3 Malgré cette décision, l’auteure a continué de pratiquer sa foi, en veillant toutefois à rester aussi discrète que possible pour éviter d’être arrêtée. Elle travaillait au Café Maestro, où se tenaient des réunions religieuses. Elle a participé activement à l’organisation de ces réunions, notamment à celle qui s’est tenue le 19 novembre 2017. En lien avec cette réunion, une enquête pénale a été ouverte contre elle, le 14 mai 2018, pour ses activités d’organisation et de gestion de la congrégation locale des Témoins de Jéhovah. Toutes les personnes qui travaillaient au Café Maestro ont fait l’objet d’une enquête pénale. 2.4 Le 16 mai 2018, la police a perquisitionné aux domiciles de 19 familles dont les membres étaient Témoins de Jéhovah. Un des membres de la famille de l’auteure a été interrogé en tant que suspect dans le cadre de l’enquête pénale. On lui a demandé s’il connaissait des Témoins de Jéhovah. La police s’est rendue chez l’auteure le même jour, mais elle n’était pas là. Par la suite, la police a tenté à plusieurs reprises de la retrouver en raison de sa foi et l’a placée sur la liste des criminels extrémistes. 2.5 Le 22 mai 2018, l’auteure a quitté la Fédération de Russie et s’est rendue en Finlande, où elle a demandé l’asile le jour même. En Finlande, elle a continué de prêcher en tant que Témoin de Jéhovah. Elle a fondé sa demande d’asile sur le fait qu’elle risquait d’être victime de persécutions religieuses si elle retournait en Fédération de Russie. 2.6 Le 26 octobre 2018, le Service finlandais de l’immigration a reçu l’auteure pour un entretien. Le 7 novembre 2019, il a rejeté la demande d’asile de l’auteure, concluant qu’elle ne risquerait pas d’être incarcérée en Fédération de Russie. Le 15 septembre 2020, le Tribunal administratif de Finlande orientale a rejeté le recours que l’auteure avait formé contre la décision défavorable du Service finlandais de l’immigration. Le 17 août 2021, la Cour administrative suprême a rejeté sa demande d’autorisation de déposer un nouveau recours. 2.7 En septembre 2021, à une date non précisée, le conseil de l’auteure en Fédération de Russie a téléphoné à des fonctionnaires de la municipalité d’Orenbourg pour obtenir des informations sur l’enquête pénale ouverte contre l’auteure. Les fonctionnaires lui ont dit qu’ils savaient que l’auteure se trouvait en Finlande et qu’ils attendaient son retour; qu’elle était soupçonnée de participation à des activités extrémistes; que si elle revenait en Fédération de Russie, elle serait convoquée pour être entendue et serait emprisonnée. 2.8 Le 15 septembre 2021, l’auteure a déposé une nouvelle demande d’asile en Finlande, invoquant un nouveau cas de jurisprudence plus favorable de la Cour administrative suprême. Le 21 mars 2022, le Service finlandais de l’immigration a interrogé l’auteure dans le cadre de sa demande d’asile. Le 29 juillet 2022, il a rejeté sa demande. Le 3 mars 2023, le Tribunal administratif de Finlande orientale a rejeté le recours que l’auteure avait formé contre cette décision. Le 2 avril 2023, la Cour administrative suprême a rejeté sa demande d’autorisation de déposer un nouveau recours. 2.9 Le 20 mai 2023, la police finlandaise a verbalement informé l’auteure qu’elle avait quelques semaines pour quitter volontairement le pays. Le 12 juin 2023, elle l’a informée qu’elle serait expulsée vers la Fédération de Russie le 6 juillet 2023. L’auteure affirme que son fils et l’épouse de celui-ci ont obtenu l’asile en Finlande. Elle affirme qu’elle n’a pas soumis la même question à une autre instance pour examen. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure fait valoir qu’en l’expulsant vers la Fédération de Russie, l’État partie violerait les droits qu’elle tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 18 (par. 1 et 3), 26 et 27. Elle craint avec raison d’être persécutée pour ses croyances religieuses en Fédération de Russie, où plusieurs centaines de Témoins de Jéhovah ont été arrêtés et poursuivis pour avoir pratiqué leur foi et déclarés coupables. En cas d’expulsion vers son pays, l’auteure continuerait de pratiquer sa foi et risquerait donc de subir le même sort. 3.2 Les décisions que les autorités chargées des questions d’immigration dans l’État partie ont rendues au sujet des demandes d’asile de l’auteure étaient mal fondées. Les autorités n’ont pas appliqué la norme juridique appropriée lors de l’examen de ses demandes. Elles ont jugé pertinent de retenir que, bien que l’auteure ait aidé à organiser des réunions religieuses, elle n’était pas responsable au premier chef de leur organisation. En outre, elles n’ont pas examiné la situation de l’auteure à la lumière de la détérioration rapide de la situation des Témoins de Jéhovah en Fédération de Russie, lesquels y constituent un groupe vulnérable. Les autorités auraient dû prendre en compte l’évolution de la situation dans le pays afin d’évaluer correctement le degré de risque auquel l’auteure serait exposée. Observations de l’État partie sur la recevabilité

4. Dans ses observations datées du 1er septembre 2023, l’État partie dit qu’il considère que la communication est irrecevable pour trois raisons. Premièrement, l’auteure n’a pas épuisé les recours internes puisqu’elle n’a pas invoqué les articles 7, 18 (par. 1 et 3), 26 et 27 du Pacte devant les autorités nationales. Deuxièmement, les griefs que l’auteure tire des articles 18, 26 et 27 du Pacte ne sont pas compatibles avec le Pacte car ces dispositions n’ont pas d’effet extraterritorial. Troisièmement, la communication est manifestement mal fondée. Les allégations de l’auteure ont été examinées dans le cadre de deux procédures d’asile, qui ont eu lieu en 2019-2020 et en 2022-2023. Dans le cadre de la deuxième procédure, l’auteure a avancé des éléments factuels qu’elle n’avait pas avancés dans le cadre de la première procédure : elle a affirmé que toutes les personnes qui avaient travaillé au Café Maestro, où elle avait été employée, avaient fait l’objet d’enquêtes pénales ouvertes en mai 2018. Les instances nationales ont examiné ses allégations et ont conclu qu’elle n’avait pas établi de manière crédible que les autorités russes s’intéressaient particulièrement à elle personnellement ou qu’elle avait fait l’objet d’une enquête pénale en raison de ses activités. L’auteure n’a pas pu établir clairement, dans les observations qu’elle a soumises au Comité, qu’elle faisait effectivement l’objet d’une enquête pénale, comme elle l’avait affirmé au cours de la deuxième procédure d’asile. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 5.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 5.3 Le Comité note que, selon l’État partie, la communication est manifestement mal fondée parce que l’auteure n’a pas démontré que, si elle était expulsée vers la Fédération de Russie, elle subirait un préjudice irréparable en raison de sa foi ou des activités qu’elle mène en tant que Témoin de Jéhovah. Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il fait référence à l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (par. 12). Il ressort de la jurisprudence du Comité que le risque doit être personnel et qu’il faut des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Le 11 septembre 2023, le Comité a demandé au conseil de l’auteure de lui faire parvenir ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité de la communication mais n’a rien reçu. Il note que, avant de soumettre la communication, l’auteure avait engagé deux procédures d’asile en Finlande, en 2019-2020 et en 2022-2023. L’auteure a été entendue à deux reprises par le Service finlandais de l’immigration, avec l’assistance d’interprètes, en 2018 et en 2022. Elle a aussi pu former des recours contre les deux rejets de ses demandes d’asile devant le Tribunal administratif de Finlande orientale, qui a rendu des décisions motivées concernant ces recours. Le Comité prend note des informations fournies par le conseil de l’auteure le 15 janvier 2024, selon lesquelles l’auteure avait déposé une troisième demande d’asile en Finlande sur le fondement de nouveaux éléments de preuve. Il prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle, dans le cadre de la première procédure d’asile, l’auteure aurait pu soulever l’allégation concernant son emploi au Café Maestro et l’enquête pénale qui avait de ce fait été ouverte contre elle en mai 2018 en raison des activités religieuses qu’elle y menait, mais ne l’a pas fait. Il note que les autorités chargées des questions d’immigration dans l’État partie n’ont pas contesté le fait que l’auteure était Témoin de Jéhovah ni qu’en Fédération de Russie des Témoins de Jéhovah avaient été arrêtés et poursuivis pour leurs activités religieuses et déclarés coupables. Les autorités de l’État partie ont néanmoins conclu que les pièces fournies par l’auteure dans le cadre des procédures d’asile n’avaient pas permis d’établir que l’intéressée faisait l’objet d’une enquête pénale ou qu’elle avait joué un rôle particulièrement actif ou visible dans le cadre de ses activités religieuses. Par conséquent, elles ont conclu qu’elle ne présentait pas d’intérêt pour les autorités russes et qu’elle n’était pas susceptible d’être inquiétée par celles-ci en raison de sa foi. L’auteure n’ayant pas répondu aux observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication, le Comité considère qu’elle n’a pas fourni d’informations suffisantes pour étayer son affirmation selon laquelle, si elle retournait en Fédération de Russie, elle courrait personnellement un risque de préjudice irréparable tel que ceux visés à l’article 7 du Pacte, lu seul ou conjointement avec les articles 18, 26 et 27. Le Comité conclut donc que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner d’autres motifs d’irrecevabilité.

6. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la communication.