Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons competent, independent and impartial tribunal counsel criminal offence criminal conviction criminal procedure effective remedy equality before the courts and tribunals fair trial political activities presumption of innocence undue delay; Articles: 5 14 (1) 14 (2) 14 (3) (c) 14 (3) (g); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/140/D/4063/2021 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 22 mai 2024 Français Original : anglais/espagnol Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 4063/2021 *, ** Communication soumise par : F. C. S. (représenté par un conseil, Antonia Barba García) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 22 juin 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 16 décembre 2021 Date de la décision : 28 mars 2024 Objet : Régularité de la procédure dans le cadre de la condamnation d’un homme d’affaires pour des faits de corruption politique Question(s) de procédure : Examen de la même question par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; fondement des griefs; épuisement des recours internes Question(s) de fond : Activités politiques; statut d’accusé/de coupable; déclaration de culpabilité pénale; infraction pénale; droit à un recours utile; égalité devant les tribunaux; procès équitable; retard excessif; présomption d’innocence; procédure pénale; compétence, indépendance et impartialité du tribunal Article(s) du pacte : 14 (par. 1, 2, 3 c) et g) et 5) Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 a) et b)) 1.1 L’auteur de la communication est F. C. S., de nationalité espagnole. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1, 2, 3 c) et g) et 5) du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 avril 1985. 1.2 Le 27 décembre 2023, l’auteur et l’État partie ont été informés que les Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, avaient décidé d’examiner en premier la recevabilité de la communication, séparément du fond. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur de la communication est un homme d’affaires du secteur des médias accusé d’être le chef d’un réseau de corruption dans le cadre d’une affaire appelée « caso Gürtel ». Cette affaire est considérée comme l’un des plus grands scandales de corruption politique en Espagne. 2.2 Des poursuites judiciaires ont été engagées contre l’auteur sur le fondement d’enregistrements audios datant de 2006 et 2007 et obtenus sans le consentement des personnes enregistrées. Ces enregistrements ont été utilisés pour faire chanter les accusés et ont ensuite été remis à la police. Pendant l’enquête, le juge d’instruction a émis plusieurs ordonnances par lesquelles il autorisait des agents de l’État à écouter les conversations que les accusés en détention avaient avec leurs avocats. Cette surveillance avait pour but d’établir la culpabilité des accusés et de connaître leur stratégie de défense. Pendant plus de soixante‑dix jours, les conversations qu’ils avaient avec leurs avocats concernant leur culpabilité ou leur innocence ont été écoutées. 2.3 Les écoutes ont ensuite fait l’objet d’une enquête pénale qui a entraîné l’engagement de poursuites contre le juge d’instruction. Le 9 février 2012, la chambre pénale de la Cour suprême a déclaré le juge d’instruction coupable d’atteinte à l’administration de la justice. Elle lui a interdit d’exercer ses fonctions de juge pendant onze ans. Les conversations enregistrées ont été retirées des dossiers et, pour cette raison, la chambre pénale de la Haute Cour de justice de Valence n’a pas jugé que les écoutes pouvaient être considérées comme ayant porté atteinte aux droits fondamentaux de l’auteur. 2.4 Face à la forte pression médiatique et politique, le 8 février 2017, la chambre civile et pénale de la Haute Cour de justice de la Communauté de Valence a déclaré l’auteur coupable d’association de malfaiteurs, de trafic d’influence, de détournement de fonds publics et de corruption active. Pour l’ensemble de ces infractions, elle l’a condamné à plusieurs années d’emprisonnement et à d’autres peines complémentaires, y compris de lourdes amendes. L’auteur purge actuellement sa peine au centre pénitentiaire de Valdemoro, à Madrid. 2.5 Le 7 juillet 2017, l’auteur s’est pourvu en cassation devant la deuxième chambre de la Cour suprême, qui l’a débouté le 8 mai 2018. Le 14 juin 2018, il a introduit un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle, qui l’a déclaré irrecevable dans son arrêt du 7 février 2019. 2.6 En outre, le 26 juillet 2019, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme et celle-ci a déclaré la requête irrecevable le 13 octobre 2019 au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). L’auteur affirme que l’on a reproché à la Cour européenne des droits de l’homme d’avoir rejeté des requêtes sous l’influence du milliardaire George Soros. En effet, la Cour européenne avait nommé un juge qui avait des liens étroits avec des organisations non gouvernementales liées à M. Soros. L’auteur soutient donc que la Cour n’était peut-être pas l’instance idéale pour examiner ses griefs. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1, 2, 3 c) et g) et 5) du Pacte. 3.2 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, l’affaire Gürtel a été marquée par l’arbitraire et le manque d’impartialité des juges, en particulier du juge d’instruction. Dans des affaires similaires, la peine infligée pour détournement de fonds était de deux à trois ans d’emprisonnement, alors que l’auteur a été condamné à six ans d’emprisonnement. La norme a été interprétée de manière imprévisible et c’est la sanction applicable aux fonctionnaires qui lui a été imposée. 3.3 S’agissant du paragraphe 3 c) de l’article 14, la procédure a souffert de retards excessifs, car il s’est écoulé plus de dix ans entre l’ouverture de l’enquête en 2007 et le rendu de la décision en 2017. 3.4 S’agissant du paragraphe 3 g) de l’article 14, le droit de l’auteur de communiquer avec son avocat hors de portée d’ouïe d’un tiers a été violé. Pendant la phase d’instruction, le juge a pris des ordonnances en sachant sciemment qu’elles étaient injustes, car elles permettaient d’espionner, en prison, les conversations entre les détenus et leurs avocats. Ces faits ont d’ailleurs valu au juge d’instruction d’être déclaré coupable d’atteinte à l’administration de la justice. La Haute Cour de justice de Valence n’a toutefois pas considéré qu’ils constituaient une violation des droits fondamentaux de l’auteur, car les enregistrements et leur support avaient été retirés des dossiers. 3.5 En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, l’auteur dit que la Haute Cour de justice de la Communauté de Valence a statué en premier et dernier ressort, ce qui l’a empêché de faire appel et de voir sa déclaration de culpabilité et sa condamnation réexaminées par une juridiction supérieure. En outre, la Cour suprême a rejeté son pourvoi en cassation après un examen politique et partial. Elle a confirmé sa culpabilité alors que la Haute Cour avait conclu que les enregistrements ne pouvaient pas être utilisés comme éléments de preuve contre lui. De plus, constatant qu’il ne s’agissait pas d’un procès équitable mais d’une véritable chasse aux sorcières, l’auteur, dans un élan d’exemplarité et de magnanimité, a demandé le dernier jour de son procès que le juge d’instruction soit gracié. La Cour suprême a justifié son action par la sanction exemplaire qu’elle avait infligée au juge d’instruction. Ce dernier est passé du statut de bourreau à celui de victime dans une procédure qui n’a toujours servi qu’un seul objectif : « créer de toute pièce » la décision de justice qui a fait tomber le Gouvernement de Mariano Rajoy. La Cour suprême a ajouté que l’article 65 (par. 3) du Code pénal prévoyait la possibilité de réduire la peine infligée pour l’infraction de détournement de fonds, mais que la raison pour laquelle la juridiction inférieure n’avait pas réduit la peine était raisonnable. Comme indiqué plus haut (par. 3.2), la peine n’aurait pas dû dépasser trois ans d’emprisonnement. Observations de l’État partie sur la recevabilité
4. Dans ses observations du 16 février 2022, l’État partie affirme que la communication devrait être jugée irrecevable au regard des articles 3 et 5 (par. 2 a) et b)) du Protocole facultatif. La Cour européenne des droits de l’homme a déjà examiné la même affaire et a rendu une décision d’irrecevabilité le 13 juillet 2019. En outre, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes concernant les griefs qu’il tire du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, et la communication constitue à cet égard un abus du droit de soumettre des communications. En effet, l’État partie n’avait jusqu’à présent pas été informé de ces griefs, qui n’avaient été mentionnés ni devant la Cour suprême dans le cadre du pourvoi en cassation ni devant la Cour constitutionnelle dans le cadre du recours en amparo . Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité
5. Dans ses commentaires du 28 mars 2022, l’auteur affirme que la décision d’irrecevabilité de la Cour européenne des droits de l’homme ne prouvait pas que la Cour avait « examiné » la même question, étant donné qu’elle a rejeté la requête pour des motifs de procédure et sans avoir considéré le fond. En outre, l’article 14 du Pacte est plus large que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (qui porte également sur le procès équitable). S’agissant du grief qu’il tire du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, l’auteur affirme que les recours internes sont inefficaces. La Cour suprême ne contrôle pas l’adéquation de la décision à la norme, mais seulement si la décision est fondée ou non sur des motifs raisonnables. Devant la Cour constitutionnelle, la défense de l’auteur a fait valoir que l’arrêt de la Cour suprême ne prenait pas en compte les allégations de l’auteur. Celui‑ci n’a certes pas dénoncé de violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte devant la Cour constitutionnelle, mais il a invoqué l’article 24 de la Constitution, qui garantit le droit à une procédure régulière. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, lu conjointement avec la réserve formulée par l’État partie, par laquelle il exclut de la compétence du Comité les affaires soulevant une question qui est déjà en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note que la requête dont l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme reprend les griefs qu’il tire de l’article 14 (par. 1 à 3) du Pacte. Il a affirmé que sa culpabilité avait été établie sur le fondement d’enregistrements audio illégaux et a soulevé la question de ses droits à un procès équitable, à la présomption d’innocence, à la défense, au principe du contradictoire et à l’égalité des armes, ainsi que de son droit de ne pas s’auto-incriminer. Le Comité note en outre que dans une décision motivée rendue par un juge unique, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré ce qui suit : « En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 6 (par. 1 et 3 c)) de la Convention, dans la mesure où le requérant dénonce l’appréciation des éléments de preuve et l’interprétation de la loi par les juridictions internes et conteste l’issue de la procédure, la requête constitue un cas de “quatrième instance”. Le requérant a pu présenter ses griefs devant des tribunaux qui y ont répondu par des décisions qui ne semblent ni arbitraires, ni manifestement déraisonnables, et rien ne permet de penser que la procédure était par ailleurs inéquitable. En conséquence, la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 (par. 3 a)) de la Convention. La Cour déclare la requête irrecevable. ». [traduction non officielle] 6.3 À cet égard, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsque la Cour européenne des droits de l’homme fonde une décision d’irrecevabilité sur des motifs qui ont trait non seulement à la procédure, mais aussi, dans une certaine mesure, au fond de l’affaire, il considère que la même question a déjà été examinée au sens des réserves à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Il constate que la Cour a motivé sa décision d’une manière qui montre indubitablement qu’elle a examiné le fond de la requête, ne serait-ce que succinctement. Il estime donc que la Cour européenne ne s’était pas limitée à un simple examen des critères de recevabilité purement formels lorsqu’elle a déclaré que la requête de l’auteur était irrecevable, car manifestement mal fondée. Par conséquent, le Comité considère que les griefs soulevés au titre de l’article 14 (par. 1, 2 et 3) du Pacte sont irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif et de la réserve formulée par l’État partie à l’égard de cette disposition. 6.4 Le Comité prend note du grief que l’auteur tire de l’article 14 (par. 5) du Pacte, à savoir qu’il a été privé du droit de faire examiner sa déclaration de culpabilité et sa condamnation par une juridiction supérieure, étant donné qu’il n’a eu accès qu’au pourvoi en cassation devant la Cour suprême, ce qui signifie en pratique qu’il n’a pas eu le droit de faire appel de la déclaration de culpabilité prononcée par la chambre civile et pénale de la Haute Cour de justice de la Communauté de Valence. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle, même s’il n’est pas obligatoire d’épuiser les recours internes lorsque ceux-ci n’ont aucune chance d’aboutir, les auteurs de communications doivent faire preuve de la diligence voulue pour exercer les recours disponibles, et de simples doutes ou supputations quant à l’utilité de ces recours ne les dispensent pas de les épuiser. Il note que la Cour suprême est une juridiction supérieure indépendante de celle qui a condamné l’auteur, et que ce dernier a admis qu’il n’avait pas spécifiquement soulevé de grief relatif à l’article 14 (par. 5) du Pacte devant les autorités nationales. Le Comité décide par conséquent que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif l’empêchent d’examiner cette partie de la communication. 6.5 En outre, le Comité note que, dans son arrêt, la Cour suprême a examiné les 14 moyens de recours présentés par l’auteur et a expliqué pourquoi elle rejetait chacun d’entre eux. Elle ne s’est pas bornée à examiner les aspects formels de la décision rendue par la chambre civile et pénale de la Haute Cour de justice de la Communauté de Valence, elle a apprécié les 14 moyens de cassation soulevés par l’auteur, notamment la motivation de la décision, le principe ne bis in idem, la détention illégale, l’application rétroactive d’une norme défavorable, le retard excessif, l’appréciation des éléments de preuve et les sanctions imposées. La Cour suprême a constaté que la Haute Cour de justice avait exclu certains éléments de preuve qui portaient atteinte aux droits de défense de l’auteur, et a considéré que d’autres éléments constituaient la base de la déclaration de culpabilité. Elle n’a donc pas accepté l’argument de l’auteur selon lequel l’ensemble des éléments de preuve sur lesquels sa culpabilité avait été établie devaient être déclarés nuls, et a noté qu’il n’avait pas formulé d’arguments précis à cet égard. En ce qui concerne la peine infligée pour l’infraction de détournement de fonds, elle a rappelé que la réduction de la peine n’était pas obligatoire mais facultative et dépendait des circonstances de l’espèce. Elle a jugé que la Haute Cour avait pris en compte les nombreuses circonstances pertinentes et que la peine imposée était donc raisonnable et logique. À la lumière de ce qui précède, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé les griefs qu’il tire de l’article 14 (par. 5) du Pacte. De ce fait, ces griefs sont eux aussi irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Au vu de ces conclusions, le Comité estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner d’autres motifs d’irrecevabilité.
7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 a) et b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.