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CCPR/C/140/D/3806/2020

Mathias Tsarsi et al. v. Chad

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2024-03-15 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest pre-trial detention; Articles: 9; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/140/D/3806/2020 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 29 avril 2024 Original : français Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3806/2020 *, **, *** Communication présentée par : Mathias Tsarsi, Mahamat Seid Abdelkadre, Service Alladoum et Peter Ambe Akoso (représentés par un conseil, Anne‑Marie Koffi) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Tchad Date de la communication : 30 mars 2018 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 19 août 2020 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 15 mars 2024 Objet : Arrestation et détention arbitraires Question(s) de procédure : Néant Question(s) de fond : Détention arbitraire Article(s) du Pacte : 9 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2)

1. Les auteurs de la communication sont Mathias Tsarsi, né en 1972, Mahamat Seid Abdelkadre, né en 1965, et Service Alladoum, né en 1970, tous trois de nationalité tchadienne, et Peter Ambe Akoso, né en 1962, de nationalité camerounaise. Ils estiment être victimes d’une violation par l’État partie de leurs droits protégés au titre de l’article 9 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 9 septembre 1995. Les auteurs sont représentés par un conseil. Exposé des faits 2.1 Mathias Tsarsi est le président-directeur général de la compagnie aérienne Air Inter 1, dont le siège social est basé à N’Djamena. Mahamat Seid Abdelkadre est inspecteur en navigabilité de l’aviation civile tchadienne et ex-directeur de la sécurité aérienne de l’Autorité de l’aviation civile. Service Alladoum est directeur général adjoint de l’Autorité de l’aviation civile et inspecteur en opération de l’aviation civile tchadienne. Peter Ambe Akoso est ingénieur des travaux aéronautiques et occupe le poste, depuis fin 2013, d’expert en navigabilité pour l’Autorité de l’aviation civile à N’Djamena. 2.2 En raison d’une affaire de trafic international d’avions et d’armes de guerre, le 29 septembre 2017, les auteurs ont été interpellés, sans mandat d’arrêt, par la police judiciaire et placés en garde à vue au commissariat central de N’Djamena dans le cadre d’une enquête sur l’immatriculation au Tchad d’un avion qui aurait été utilisé dans une zone interdite en République arabe syrienne. Mahamat Seid Abdelkadre, Service Alladoum et Peter Ambe Akoso sont accusés de complicité dans la fausse immatriculation de cet avion, au profit de la compagnie dont Mathias Tsarsi est propriétaire. 2.3 Au moment de leur interpellation, les auteurs n’ont pas été informés des charges retenues contre eux. Mahamat Seid Abdelkadre, Service Alladoum et Peter Ambe Akoso ont juste reçu une convocation avant d’être amenés dans les locaux de la Coordination de la police judiciaire, se voyant interdire tout contact ou communication entre eux. Le 30 septembre 2017, Mathias Tsarsi a été auditionné par le Procureur de la République et le Directeur de la police judiciaire sans pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat. Les autres auteurs ont été auditionnés le 2 octobre 2017, sans qu’une plainte leur soit présentée et sans accès à un avocat. 2.4 Après soixante-sept jours de détention, le 4 décembre 2017, les auteurs ont été transférés à la maison d’arrêt d’Amsinéné, à N’Djamena. Le même jour, ils ont été déférés devant le parquet d’instance, puis devant le parquet général et ensuite devant la Cour suprême, où ils ont été informés des charges retenues contre eux et placés sous mandat de dépôt, en dépit des vices de procédure allégués par leurs avocats. Les charges ont graduellement évolué, passant d’« immatriculation frauduleuse » à « faux et usage de faux », puis à « blanchiment d’argent, mercenariat, financement de terrorisme, acte illicite dirigé contre l’aviation civile ». 2.5 Les avocats des auteurs ont formulé plusieurs demandes aux autorités tchadiennes en vue d’avoir accès au dossier des auteurs, notamment pour obtenir les motifs et les charges pour lesquels ils avaient été arrêtés. Leurs demandes répétées sont demeurées sans suite. Lors de leur rencontre avec le juge d’instruction en février 2018, ce dernier a indiqué aux avocats des auteurs qu’il n’avait reçu aucun dossier les concernant. 2.6 Pendant ce temps, l’état de santé et la situation financière des auteurs se sont profondément dégradés. De santé fragile, ils ont été détenus dans une cellule insalubre occupée par 50 prisonniers. Ils ont été en outre victimes d’humiliation et de torture morale dans la mesure où il leur a été interdit de sortir de leur cellule, de recevoir des visites ou de consulter un médecin. Ils ont par ailleurs été soumis à des intimidations par leurs geôliers qui avaient pour but de leur soutirer des informations. De plus, ils ont été fréquemment auditionnés sans leurs avocats. 2.7 Le 17 juillet 2018, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a transmis au Gouvernement tchadien une communication concernant les auteurs, mais le Gouvernement n’y a pas répondu. Le 20 novembre 2018, le Groupe de travail a rendu un avis favorable aux auteurs, considérant que leur arrestation et leur détention étaient arbitraires, dans la mesure où aucun mandat d’arrêt n’avait été délivré et qu’aucun des auteurs n’avait été informé des raisons de son arrestation. Le Groupe de travail a relevé aussi que les auteurs avaient fait l’objet d’une détention préventive prolongée qui avait duré soixante-sept jours avant d’être déférés devant un juge, en violation des articles 9 (par. 3) et 14 (par. 3 c)) du Pacte. Enfin, le Groupe de travail a constaté que les auteurs n’avaient pas eu droit à un recours effectif tel qu’il est établi dans l’article 9 (par. 4) du Pacte, vu que les autorités n’avaient planifié aucune audience visant à se prononcer sur leurs cas, en dépit de leur détention. Dans ses conclusions, le Groupe de travail priait l’État partie de procéder sans attendre à la libération des auteurs, de leur accorder le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au droit international, et de mener une enquête complète et indépendante sur les circonstances entourant leur privation arbitraire de liberté. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs invoquent une violation par l’État partie de l’article 9 du Pacte en raison de leur détention arbitraire et illégale depuis leur arrestation le 29 septembre 2017. Ils soutiennent avoir été maintenus en détention préventive sans qu’on leur ait communiqué les motifs et charges pour lesquels ils ont été arrêtés et sans que leur détention ait fait l’objet de prorogation, selon la procédure prévue par le Code de procédure pénale. Ils affirment également qu’aucune audience n’a été programmée pour juger leur affaire, en violation du délai raisonnable de détention préventive. 3.2 Selon les auteurs, leur détention est contraire à l’article 221 du Code de procédure pénale. Il ressort de cet article qu’une personne ne peut être retenue par un officier dans le cadre d’une garde à vue que pour une durée de quarante-huit heures, pouvant être reconduite une fois pour la même durée. Dès lors, leur arrestation et leur placement en garde à vue ne répondent pas aux conditions de cet article. Ils auraient dû être relâchés au plus tôt le 30 septembre 2017 et au plus tard le 2 octobre 2017, ce qui n’a pas été le cas. Dès lors, leur détention n’est prévue par aucun texte, et est donc arbitraire et illégale. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Le 21 novembre 2022, l’État partie a envoyé ses observations. Il s’y réfère sans plus de détails à la lettre du 26 mars 2018 par laquelle le Collectif des associations de défense des droits de l’homme avait dénoncé au Groupe de travail sur la détention arbitraire l’arrestation et la détention arbitraires des auteurs. 4.2 L’État partie précise ensuite que, dans la mesure où l’affaire impliquait un ancien membre du Gouvernement, et selon les dispositions du Code de procédure pénale, la Cour suprême a été saisie. L’État partie indique qu’un juge d’instruction a été désigné pour instruire cette affaire, qui est toujours en instruction. De ce fait, la procédure est encore pendante devant la plus haute juridiction du pays. De plus, l’État partie précise que les auteurs ne sont plus en détention. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 Le 21 décembre 2022, les auteurs ont soumis des commentaires sur les observations de l’État partie. Ils confirment ne plus être en détention pour des problèmes de santé, sans préciser la date de leur mise en liberté. Ils mentionnent toutefois que leur sort demeure incertain, puisque leur détention comme leur mise en liberté ne répondent à aucune procédure judiciaire. Ils vivent dans la crainte d’une nouvelle incarcération, qui pourrait survenir à n’importe quel moment. Les auteurs déplorent donc qu’aucune enquête complète et indépendante sur les circonstances de leur détention n’ait été menée jusqu’à présent et qu’aucune décision judiciaire ne soit intervenue depuis leur arrestation. 5.2 Les auteurs font valoir qu’il ressort de l’article 313 du Code de procédure pénale qu’une détention préventive peut être envisagée pour une période initiale de six ou douze mois et une période maximum de douze ou vingt-quatre mois, selon la nature correctionnelle ou criminelle des charges. La prorogation n’est possible que par ordonnance motivée du juge d’instruction et du Procureur de la République. Il en résulte que, pour une bonne administration de la justice, le juge d’instruction doit rapidement prendre, selon le cas, son ordonnance de non-lieu, celle de renvoi devant une chambre correctionnelle ou de simple police, ou encore celle de la transmission de la procédure devant la chambre d’accusation. Les auteurs notent qu’en l’espèce, l’État partie n’explique pas pourquoi plus de cinq ans après les faits aucune ordonnance motivée n’est intervenue pour statuer sur leur sort, ni pourquoi les dispositions du Code de procédure pénale n’ont pas été respectées. 5.3 Les auteurs précisent ensuite qu’à cause de sa détention, Peter Ambe Akoso a perdu la chance de renouveler son contrat auprès de l’Autorité de l’aviation civile et n’a pas encore retrouvé un emploi dans son pays, alors qu’il est père de famille. Quant à Mathias Tsarsi, sa compagnie aérienne reste fermée et ses avions cloués au sol, après qu’il a perdu tous ses partenaires et clients locaux et internationaux. À cet égard, les auteurs font référence à l’avis du Groupe de travail sur la détention arbitraire, qui a reconnu le caractère arbitraire de la procédure engagée contre eux et a préconisé leur droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au droit international. Pourtant, l’État partie n’a pas indemnisé les auteurs. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité doit s’assurer, conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note que le cas des auteurs a été examiné par le Groupe de travail sur la détention arbitraire, lequel a adopté un avis le 20 novembre 2018. Le Comité rappelle que s’il a l’obligation de s’assurer, conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, de l’absence de litispendance internationale, rien ne l’empêche de connaître de communications qui portent sur des affaires préalablement traitées par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, y compris quand cette dernière a adopté une décision sur le fond, à moins que l’État partie ait fait une réserve explicite interdisant les recours successifs. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le Groupe de travail ayant achevé l’examen de l’affaire avant que la présente communication soit examinée par le Comité, celui-ci considère qu’il n’y a pas d’obstacle à la recevabilité de la présente communication au titre de cette disposition. 6.3 Le Comité note qu’alors que les auteurs disent avoir épuisé toutes les voies de recours internes disponibles et utiles, vu qu’ils n’ont pas pu avoir accès au dossier pour connaître le motif de leur arrestation et les charges retenues contre eux, afin de pouvoir les contester, l’État partie indique quant à lui que la procédure contre les auteurs est toujours pendante, ce qui relève de l’article 14 du Pacte, qui n’a pas été soulevé en l’espèce. En l’absence d’objection de la part de l’État partie quant à l’épuisement des voies de recours internes disponibles et utiles sur le terrain de l’article 9 du Pacte, le Comité estime que les conditions énoncées à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif sont remplies. 6.4 Le Comité considère que les auteurs ont suffisamment étayé les griefs qu’ils tirent de l’article 9 du Pacte et qu’il n’existe pas d’obstacle à leur recevabilité. Il procède donc à l’examen de la communication sur le fond, concernant les violations alléguées dudit article. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 7.2 Le Comité note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations des auteurs sur le fond et rappelle sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des renseignements nécessaires. Conformément à l’article 4 (par. 2) du Protocole facultatif, l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants, et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient. En l’absence d’explications de la part de l’État partie à ce sujet, il convient d’accorder tout le crédit voulu aux allégations des auteurs, dès lors que ces dernières sont suffisamment étayées. 7.3 Le Comité prend note des griefs soulevés par les auteurs au titre de l’article 9 du Pacte selon lesquels : a) ils n’ont été informés ni des raisons de leur arrestation ni des accusations portées contre eux; b) leur détention préventive est illégale parce qu’injustifiée; c) leur détention n’a pas fait l’objet de prorogation selon la procédure prévue par le Code de procédure pénale et est excessive; d) ils n’ont pas bénéficié d’une enquête sur les circonstances de leur détention; et e) ils n’ont pas obtenu de réparation pour leur détention arbitraire, comme l’avait pourtant recommandé le Groupe de travail sur la détention arbitraire. 7.4 Le Comité fait d’abord observer que les auteurs ont été interpellés sans mandat d’arrêt et sans avoir été informés des motifs de leur arrestation. L’État partie n’a pas démontré que l’arrestation des auteurs était raisonnable et nécessaire, ou que les autorités se sont prononcées sans délai sur la légalité de la détention. Le Comité note ensuite que les auteurs ont été présentés pour la première fois à un juge de la Cour suprême le 4 décembre 2017, soit plus de deux mois après leur arrestation. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils ont été informés des charges existant à leur égard. En dépit des démarches de leurs avocats en vue d’avoir accès au dossier pour pouvoir contester les motifs et les charges pour lesquels ils avaient été arrêtés, aucune suite n’a été donnée par les autorités de l’État partie. Qui plus est, le juge d’instruction a indiqué aux avocats des auteurs qu’il n’avait reçu aucun dossier les concernant. Le Comité note que même s’il semble que les auteurs ne sont plus en détention, aucune instance ne s’est prononcée ni sur les circonstances de leurs arrestation et détention ni sur leur maintien en détention, et que cinq ans après leur détention préventive et leur remise en liberté, les juridictions nationales n’ont toujours pas statué sur leur détention. Enfin, le Comité prend note de l’avis du Groupe de travail sur la détention arbitraire concernant l’arrestation et la détention des auteurs et leur droit d’obtenir une réparation. 7.5 Au vu de ce qui précède et en l’absence de toute explication ou information de la part de l’État partie, le Comité conclut qu’il y a eu violation de l’article 9 du Pacte.

8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 9 du Pacte.

9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile.Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre des mesures appropriées pourfournir aux auteurs une indemnité adéquate et des mesures de satisfaction appropriées. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles. Annexe [Original : espagnol] Opinion individuelle (dissidente) de Carlos Gómez Martínez

1. Mon désaccord à l’égard de la conclusion tirée par la majorité des membres du Comité porte sur une question de nature procédurale, à savoir la recevabilité d’une communication identique à une autre communication soumise simultanément ou à une date très proche à un autre des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme − dans le cas présent, le Groupe de travail sur la détention arbitraire −, et l’application, à ces circonstances, du principe de litispendance prévu à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif.

2. Dans le cas qui nous occupe, la procédure à laquelle a donné lieu la communication présentée au Groupe de travail sur la détention arbitraire a été si rapide qu’au moment où le Comité des droits de l’homme a examiné la communication dont lui-même était saisi afin de se prononcer sur sa recevabilité, le Groupe de travail sur la détention arbitraire avait déjà rendu sa décision depuis longtemps, à savoir le 20 novembre 2018 (voir par. 2.7).

3. Le Comité a interprété l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif comme prévoyant l’exception de litispendance, mais pas l’exception de chose jugée, et c’est cette jurisprudence qui est suivie au paragraphe 6.2 de la communication.

4. Toutefois, l’interprétation de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif n’est pas simple. Comme on le sait, la version espagnole du texte de cette disposition diffère des versions anglaise et française par le temps qui y est employé. Il en résulte que dans la version espagnole, le Comité est tenu de s’assurer, pour pouvoir connaître d’une affaire, que la même question « n’a pas déjà été soumise » (« no ha sido sometido ya ») à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, alors que dans les versions anglaise et française, il est demandé au Comité de s’assurer que la même question « n’est pas en train d’être examinée » (« is not being examined »et « n’est pas déjà en cours d’examen »).

5. Il faut également garder à l’esprit que la litispendance est une institution tutélaire de la chose jugée, un instrument destiné à préserver l’autorité de celle-ci. La différence essentielle entre ces deux principes tient au stade des procédures concernées : pour qu’il y ait litispendance, il faut que les deux procédures soient en cours, alors que dans le cas de la chose jugée, l’une des deux procédures doit avoir pris fin par l’adoption d’une décision définitive.

6. Ainsi, compte tenu du caractère instrumental de l’une par rapport à l’autre, il n’y a aucun sens à ce que soit reconnue l’exception de litispendance et non celle de chose jugée, puisque l’une existe en fonction de l’autre, autrement dit, la première ayant pour finalité de rendre la seconde opérante. Les deux exceptions ont le même effet, qui est d’éviter que soit rendue une seconde décision sur une même question qui a déjà été tranchée dans une décision antérieure. Par conséquent, si l’on tient compte de la litispendance (lis pendens), il convient a fortiori de prendre en considération la chose jugée (res iudicata), en particulier lorsque l’absence d’effet de l’exception de litispendance à un stade antérieur de la procédure est imputable au traitement tardif par l’un des organes des traités relatifs aux droits de l’homme.

7. L’interprétation donnée par le Comité dans la présente décision est celle qu’il suit dans sa jurisprudence de façon générale, mais elle est ici appliquée à une situation dans laquelle deux communications de contenu identique ont été présentées presque simultanément par les mêmes auteurs à des organes de traité différents. Une telle interprétation peut entraîner l’adoption de décisions contradictoires, ce qui nuit à la crédibilité du système et implique qu’il est fait un mauvais usage de ressources limitées, car les ressources que ces organes peuvent consacrer à la protection des droits des victimes de violations des droits de l’homme sont limitées et il convient donc d’éviter tout double emploi.

8. Or, l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose qu’un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

9. Les critères d’interprétation systématique et téléologique établis dans cette disposition permettent de dépasser la littéralité de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif et de considérer que dans les cas, comme celui qui nous occupe, où, au moment d’examiner la recevabilité, non seulement la communication soumise antérieurement est en train d’être examinée, mais une décision la concernant a déjà été rendue, le Comité ne peut pas examiner la deuxième communication, laquelle, partant, doit être considérée comme irrecevable.

10. Cette interprétation est celle qui s’accorde le mieux avec le but recherché, à savoir éviter l’adoption de décisions contradictoires par plusieurs organes du même système de protection des droits de l’homme des Nations Unies, ainsi qu’avec le principe de la bonne foi, car saisir plusieurs organes d’une même communication de façon presque simultanée et gaspiller ainsi des ressources limitées constitue un abus du droit de présenter des communications; par conséquent, la communication aurait dû être jugée irrecevable.

11. Qui plus est, il me semble qu’indépendamment de l’interprétation que l’on fait de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, dans les cas comme l’espèce, le Comité doit prendre en considération, dans l’examen de la seconde communication, c’est-à-dire celle qui est examinée le plus tardivement, qui est celle qui nous occupe, un motif d’irrecevabilité pour l’abus de droit visé à l’article 3 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

12. Au vu de ce qui précède, et pour l’un ou l’autre de ces motifs, le Comité aurait dû rendre une décision d’irrecevabilité.