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CCPR/C/140/D/3245/2018

Kisileva v. Sweden

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2024-03-25 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on the ground of nationality right to life; Articles: 2 (1) 17 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione materiae same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/140/D/3245/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 23 mai 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3245/2018 *, **, *** Communication soumise par : Tatiana Kisileva (représentée par un conseil, Kateryna Artiukhovych Petkovic) Victime(s) présumée(s) : L’auteure État partie : Suède Date de la communication : 7 janvier 2018 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 28 septembre 2018 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 25 mars 2024 Objet : Regroupement familial Question(s) de procédure : Examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; épuisement des recours internes; fondement des griefs; recevabilité ratione materiae Question(s) de fond : Droit au respect de la vie familiale; discrimination fondée sur la nationalité Article(s) du Pacte : 2 (par. 1), 17 et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 a) et b))

1. L’auteure de la communication est Tatiana Kisileva, de nationalité russe, née en 1945. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des articles 2 (par. 1), 17 et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. L’auteure est représentée par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 En 2014, l’auteure a déposé une demande de permis de séjour dans l’État partie aux fins du regroupement familial avec sa fille adulte. Le 27 juillet 2015, l’Office des migrations a rejeté sa demande, et cette décision a été confirmée en appel par le Tribunal administratif de l’immigration le 1er février 2016 puis par la Cour administrative d’appel de l’immigration le 6 avril 2016. Le 1er décembre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté la requête de l’auteure concernant le rejet de sa demande de regroupement familial, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité établies par les articles 34 et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). 2.2 L’auteure dit être âgée de 73 ans et vivre seule depuis que sa fille unique, accompagnée de sa propre fille, a déménagé en Suède en 2012 pour vivre avec son compagnon, qui est suédois. Âgée et souffrant de plusieurs maladies chroniques, l’auteure éprouve des difficultés à prendre soin d’elle-même et à effectuer des tâches ménagères ordinaires. Elle a pu rendre visite à sa fille quelques fois avec un visa de tourisme, mais, compte tenu de son âge et de sa mobilité réduite, il lui est difficile de parcourir de longues distances. En outre, elle souffre de dépression depuis le départ de sa fille et de sa petite‑fille. Elle est fréquemment en contact, par appel téléphonique et appel vidéo, avec sa famille en Suède, mais elle estime que ces communications ne peuvent remplacer des relations familiales normales, entretenues en personne. 2.3 Le 2 octobre 2014, après que sa fille a obtenu le statut de résidente permanente dans l’État partie, l’auteure a déposé une demande de permis de séjour en Suède aux fins du regroupement familial. Elle a fourni des documents attestant qu’elle était économiquement dépendante de sa fille et entretenait avec elle et sa petite-fille des liens affectifs, qu’elles vivaient toutes ensemble avant le départ de sa fille en Suède et que celle-ci était en mesure de la soutenir financièrement et de l’héberger dans l’État partie. L’auteure fait observer que, conformément au droit interne, les proches parents peuvent obtenir un permis de séjour dans l’État partie aux fins du regroupement familial si, dans le pays d’origine, ils vivaient au sein du même foyer que le résident et s’il existe entre eux un lien de dépendance du fait qu’ils vivaient ensemble dans le pays d’origine. L’auteure affirme qu’elle répond à ces critères, mais que sa demande de regroupement familial a été rejetée par l’Office des migrations au motif qu’elle n’avait pas établi l’existence de liens exceptionnels l’unissant à sa fille. 2.4 L’auteure affirme que les autorités compétentes en matière d’immigration ont commis une erreur dans l’appréciation de sa demande et n’ont pas motivé leurs conclusions selon lesquelles elle n’avait pas établi le caractère exceptionnel des liens affectifs qui l’unissaient à sa fille. Elle dit qu’elle a fourni des documents attestant qu’elle vivait sous le même toit que sa fille et sa petite-fille en Fédération de Russie mais que les autorités compétentes n’en ont pas tenu compte. Elle affirme que ces dernières ne les ont pas entendues en personne, elle, sa fille ou sa petite-fille, alors qu’il peut être plus facile d’établir des éléments comme des liens affectifs forts au moyen de témoignages qu’au moyen de documents officiels. Selon elle, en rejetant sa demande de permis de séjour, alors que son regroupement familial avec sa fille et sa petite-fille est fondé en droit, l’État partie s’est immiscé arbitrairement et illicitement dans sa vie familiale. 2.5 L’auteure avance en outre que, lorsqu’ils déposent une demande de permis de séjour et de travail, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne qui réside dans l’État partie n’ont qu’à apporter la preuve que celui-ci leur assurera un soutien financier et leur fournira un hébergement. Elle fait observer que les membres de la famille d’un ressortissant de pays non membre de l’Union européenne résidant en Suède et les membres de la famille d’un ressortissant suédois ne jouissent pas des mêmes droits. En plus de devoir prouver que leur proche leur apportera un soutien financier, ils doivent répondre aux conditions susmentionnées pour prouver l’existence de liens affectifs étroits. L’auteure avance que cette discrimination est motivée par des raisons politiques et touche les ressortissants suédois et les ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, notamment les ressortissants de la Fédération de Russie comme elle, ainsi que les membres de leur famille. Teneur de la plainte

3. L’auteure dénonce une violation des droits qu’elle tient des articles 2 (par. 1), 17 et 26 du Pacte. Elle affirme que sa demande de permis de séjour au titre du regroupement familial a été arbitrairement rejetée par les autorités nationales compétentes en matière d’immigration et que, en raison du régime migratoire actuellement en vigueur dans l’État partie, les ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, comme elle, sont victimes d’une discrimination fondée sur leur origine nationale. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 27 février 2020, l’État partie a formulé ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il affirme que celle-ci devrait être déclarée irrecevable pour les motifs suivants : a) la même question a été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; b) les griefs n’ont pas été étayés aux fins de la recevabilité; c) les griefs que l’auteure tire de l’article 17 devraient être déclarés irrecevables ratione materiae; d) les recours internes n’ont pas été épuisés en ce qui concerne les griefs formulés par l’auteure au titre de l’article 26 du Pacte. 4.2 L’État partie note que l’auteure a déposé sa demande de permis de séjour en Suède le 2 octobre 2014, que l’Office des migrations a rejeté cette demande le 27 juillet 2015 et que cette décision a ensuite été confirmée en appel. Il fait observer que, bien que les autorités compétentes en matière de migration aient rejeté la demande de l’auteure, il n’y a pas de limite au nombre de demandes qui peuvent être déposées au titre de liens familiaux dans l’État partie. L’auteure peut donc à tout moment déposer une nouvelle demande de permis de séjour, qui sera examinée par les autorités nationales compétentes. 4.3 L’État partie fournit des renseignements sur la législation nationale applicable et précise que la demande de l’auteure a été examinée au regard de la loi de 2005 sur les étrangers (2005:716), entrée en vigueur le 31 mars 2006. On trouve dans l’historique de certains des amendements apportés à cette loi une description de ce que recouvre le droit au respect de la vie familiale au sens de ladite loi, mais aussi de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Aux termes de la loi susmentionnée, le terme « famille » désigne principalement les couples mariés et leurs enfants mineurs. Cela étant, la protection que confère la loi ne se limite pas à cette unité familiale. Les concubins sont aussi protégés, de même que, dans une certaine mesure, des personnes extérieures à la famille nucléaire, comme les membres d’un même foyer, des parents âgés ou des enfants adultes. 4.4 L’État partie fait observer que, conformément au chapitre 5, section 3a, premier paragraphe, point 2, de la loi sur les étrangers, un permis de séjour peut être accordé à un demandeur qui est un proche parent d’une personne qui réside ou qui a obtenu un permis de séjour dans l’État partie, si le demandeur a fait partie du même foyer que cette personne et qu’il y a entre eux un lien particulier de dépendance qui existait déjà dans le pays d’origine. Cette disposition peut s’appliquer aux enfants célibataires âgés de plus de 18 ans qui vivent toujours chez leurs parents, ou à un parent dont la personne s’occupait dans le pays d’origine. Les proches qui pourraient prétendre à un permis de séjour au motif qu’ils vivaient auparavant sous le même toit que le résident doivent en outre avoir vis-à-vis de cette personne un lien particulier de dépendance qui rend la séparation difficile. Par conséquent, il est nécessaire qu’ils aient fait partie du même foyer au moment où le résident a déménagé en Suède et qu’ils aient déposé la demande de regroupement familial relativement rapidement après son installation dans l’État partie. D’autres critères, tels que les liens biologiques, la situation matrimoniale du demandeur et son âge, peuvent aussi être pris en considération dans l’appréciation, par les autorités, de l’existence d’un lien particulier de dépendance. En outre conformément au chapitre 5, section 3a, troisième paragraphe, point 3, de la loi sur les étrangers, un permis de séjour peut aussi être accordé dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le demandeur a d’autres liens particuliers avec la Suède. Rappelant la jurisprudence nationale, l’État partie souligne que cette disposition peut servir de filet de sécurité lorsqu’un permis de séjour ne peut être accordé pour d’autres motifs. L’obligation de justifier de circonstances exceptionnelles confirme la nature elle aussi exceptionnelle de la disposition et montre que la situation doit être inhabituelle et éprouvante pour qu’un permis de séjour soit accordé. 4.5 L’État partie relève que l’auteure se dit victime d’une discrimination en tant que citoyenne d’un pays non membre de l’Union européenne, les conditions appliquées aux proches de citoyens de l’Union européenne résidant dans l’État partie n’étant pas les mêmes. Il fait observer que l’Union européenne et sa réglementation concernant la libre circulation des personnes reposent sur le principe fondamental que les citoyens de l’Union doivent pouvoir se déplacer librement d’un État membre à un autre, de la même manière que les citoyens d’un État membre peuvent circuler librement sur le territoire de celui-ci. La directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres s’applique à tous les citoyens de l’Union européenne qui déménagent ou résident dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité, et aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent. La directive a été mise en application en Suède le 30 avril 2006, principalement au moyen de la modification de la loi sur les étrangers et de l’ordonnance sur les étrangers (2006:97). Les modifications apportées ont eu pour effet, entre autres choses, de supprimer l’obligation pour les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille d’obtenir un permis de séjour et d’introduire le droit de séjour. Conformément au chapitre 3a, section 1, de la loi sur les étrangers, les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille ont ainsi le droit de rester en Suède plus de trois mois sans permis de séjour et sans que leur situation soit préalablement examinée par les autorités suédoises. L’État partie fait cependant observer que « droit de séjour » n’est pas synonyme de « permis de séjour ». 4.6 L’État partie soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Il rappelle avoir fait une déclaration, au moment de la ratification du Protocole facultatif, indiquant qu’il ratifiait l’instrument sous réserve que les dispositions de son article 5 (par. 2 a)) signifient que le Comité ne devrait examiner aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’était pas en cours d’examen ou n’avait pas été examinée par un autre organe international d’enquête ou de règlement. Il fait observer qu’en 2016, l’auteure a saisi la Cour européenne des droits de l’homme de la même question et que cette dernière a déclaré sa requête irrecevable. En conséquence, la communication devrait selon lui être déclarée irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. 4.7 L’État partie dit ne pas contester que tous les recours internes disponibles ont été épuisés en ce qui concerne les griefs que l’auteure tire de l’article 17 du Pacte. Il affirme en revanche que ce n’est pas le cas en ce qui concerne les griefs qu’elle tire de l’article 26 du Pacte. Selon lui, l’auteure n’indique que très sommairement, dans le recours dont elle a saisi la Cour administrative d’appel de l’immigration, qu’elle a eu le sentiment d’être victime de discrimination car elle ne peut pas vivre avec sa fille, alors que les citoyens de l’Union européenne peuvent vivre avec des membres de leur famille s’ils le souhaitent. L’État partie affirme que la communication devrait par conséquent être déclarée irrecevable pour non‑épuisement de tous les recours internes disponibles. En tout état de cause, il avance que l’auteure n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité, car elle n’a pas montré que, pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 26 du Pacte, elle avait été traitée différemment d’autres personnes relevant de la juridiction de l’État partie qui se trouveraient dans une situation analogue. 4.8 En outre, l’État partie avance que les griefs que l’auteure tire de l’article 17 du Pacte devraient être déclarés irrecevables ratione materiae étant donné que ledit article n’est pas applicable et qu’en tout état de cause, il n’y a pas eu d’immixtion dans l’exercice des droits énoncés à cet article. Il avance également que ces griefs ne sont pas étayés par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. En ce qui concerne les griefs que l’auteure tire de l’article 2 du Pacte, renvoyant à la jurisprudence du Comité, l’État partie fait remarquer que cette disposition ne peut être invoquée isolément dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif et qu’il convient donc de déclarer cette partie de la communication irrecevable. 4.9 En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie prend note des affirmations de l’auteure selon lesquelles elle n’a pas pu rendre compte oralement des liens affectifs qui l’unissent à sa fille et les décisions prises au niveau national étaient subjectives et arbitraires et ne tenaient pas compte de sa situation telle qu’elle l’avait exposée et des preuves qu’elle avait fournies. Selon l’État partie, il ressort clairement du dossier que les autorités nationales compétentes en matière d’immigration ont fondé leur appréciation sur les informations et les preuves écrites fournies par l’auteure. L’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration n’ont remis en question ni les liens forts que l’auteure dit avoir avec sa fille ni le fait que celle-ci lui apportait un soutien financier après avoir déménagé en Suède. Cependant, les autorités nationales ont considéré que la relation entre l’auteure et sa fille n’était pas de nature à autoriser la délivrance d’un permis de séjour au titre de liens familiaux ou d’autres liens particuliers avec la Suède. L’État partie fait valoir en outre que l’auteure n’a pas mis en évidence la valeur probante qu’une audition aurait pu apporter à l’enquête. Elle n’a pas non plus expliqué en quoi les décisions prises par les autorités nationales avaient été subjectives et partiales. L’État partie affirme donc qu’elle n’a pas montré en quoi les autorités nationales compétentes en matière d’immigration avaient omis de prendre en compte des faits ou aspects pertinents dans leurs appréciations, ni en quoi ces appréciations étaient arbitraires ou manifestement entachées d’erreur ou avaient représenté un déni de justice. 4.10 En ce qui concerne les griefs que l’auteure tire de l’article 17 du Pacte, l’État partie fait observer que, au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, l’unité familiale s’entend essentiellement d’un couple marié et de ses enfants mineurs. L’article 8 de la Convention peut, dans une certaine mesure, s’appliquer aussi aux membres de la famille élargie. Lorsqu’un parent âgé ou un enfant adulte vit sous le même toit qu’un membre d’une famille nucléaire, son droit au respect de la vie familiale peut être garanti par l’article 8. Cependant, renvoyant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’État partie rappelle que cette dernière a reconnu que, d’après un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur leur sol. Il fait observer que, selon la jurisprudence constante de la Cour, la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un individu d’établir sa vie familiale dans un pays particulier de son choix. Il fait également observer que, selon la Cour, il n’y a pas de vie familiale entre des parents et leurs enfants adultes ou entre frères et sœurs adultes sauf si est démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance. 4.11 L’État partie note que les autorités nationales compétentes en matière d’immigration ont considéré que le cas d’espèce ne concernait pas le regroupement familial d’une famille nucléaire au sens de la loi sur les étrangers, car la fille de l’auteure est adulte. Elles n’ont cependant pas remis en question le fait que, dans le pays d’origine, l’auteure faisait partie du même foyer que sa fille avant que celle-ci ne déménage en Suède avec sa propre fille, en août 2012. Elles n’ont pas non plus remis en question l’existence d’un lien fort unissant l’auteure et sa fille. Elles ont qui plus est tenu compte du fait que l’auteure avait besoin de l’aide de sa fille, en l’absence d’autres membres de sa famille dans son pays d’origine, et qu’elle avait aussi besoin d’un soutien financier. Toutefois, elles ont considéré que l’auteure n’avait pas démontré qu’au-delà des liens naturels qui existent entre de proches parents, il existait des éléments supplémentaires de dépendance entre elle et sa fille qui rendaient leur séparation difficile. Elles ont également considéré que rien n’empêchait l’auteure et sa fille de maintenir des contacts étroits par Skype ou par téléphone ou en se rendant visite. L’État partie affirme par conséquent que la relation qu’entretient l’auteure avec sa fille et sa petite-fille ne correspond pas à une vie familiale au sens de l’article 17 du Pacte, lequel n’est donc pas applicable à la présente communication. 4.12 Par ailleurs, l’État partie fait observer que l’auteure réside en Fédération de Russie, ce qui était également le cas lorsque sa fille a décidé de déménager en Suède. La présente communication ne porte donc pas sur la question de savoir si, par leur décision, les autorités nationales compétentes en matière d’immigration se sont immiscées indûment dans la vie familiale de l’auteure. La fille et la petite-fille ayant été à l’origine de la séparation familiale en quittant de leur plein gré la Fédération de Russie, la décision des autorités compétentes de ne pas accorder à l’auteure de permis de séjour ne constituait pas une immixtion dans sa vie familiale au sens de l’article 17 du Pacte. 4.13 L’État partie avance que, si le Comité devait conclure que la décision de ne pas accorder à l’auteure un permis de séjour en Suède a constitué une immixtion dans sa vie familiale au sens de l’article 17 du Pacte, cette immixtion n’est ni arbitraire ni illégale. Le rejet de la demande de permis de séjour de l’auteure était fondé sur le droit national, lequel est conforme aux obligations internationales qui incombent à l’État partie, y compris au titre du Pacte. En outre, la loi nationale a pour objet général de permettre une régulation de l’immigration et un contrôle des dépenses publiques; elle sert donc un but légitime. L’État partie répète son argument selon lequel, en l’espèce, rien n’indique que la procédure nationale a été arbitraire. Il soutient que toute immixtion était nécessaire et proportionnée, car l’auteure n’a aucun lien avec la Suède, en dehors de sa fille et de sa petite-fille. Elle n’a jamais vécu en Suède et ne parle pas suédois. Elle vit séparée de sa petite-fille et de sa fille depuis 2012, année où ces dernières ont déménagé en Suède. Elle était déjà veuve à l’époque et a dû se débrouiller seule. D’après ses propres dires, ses problèmes de santé sont apparus après le déménagement de sa fille, ce qui signifie que celle-ci ne s’en occupait pas avant son départ pour la Suède. En outre, l’auteure reçoit régulièrement un traitement médical et a été capable de prendre soin d’elle-même pendant la période où elle était séparée de sa fille et de sa petite‑fille, même si sa situation financière a pu être délicate. Elle dispose d’un hébergement et perçoit une pension de retraite dans son pays d’origine, et elle reçoit par ailleurs un soutien financier de sa fille, qui pourra continuer à le lui fournir à l’avenir. En outre, rien dans le dossier n’indique qu’elle et sa fille ne peuvent maintenir de contacts étroits par téléphone ou via Internet, ou en se rendant visite. L’État partie fait observer que sa petite-fille, avec qui l’auteure dit aussi avoir un lien fort, est désormais adulte et peut rendre visite seule à sa grand‑mère. En outre, il n’y a pas d’obstacles juridiques ou insurmontables à ce que la fille et la petite-fille de l’auteure se réinstallent en Fédération de Russie. L’État partie affirme par conséquent que toute immixtion dans la vie familiale de l’auteure était légale, nécessaire et proportionnée. 4.14 L’État partie prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle le fait qu’en matière de droit au regroupement familial, un membre de la famille d’un ressortissant suédois, comme elle, ne soit pas traité de la même façon qu’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne non suédois résidant en Suède constitue une discrimination contraire à l’article 26 du Pacte. Il souligne que le droit de séjour est dérivé de la directive relative à la libre circulation et que la loi sur les étrangers permet aux citoyens de l’Union européenne qui ne sont pas suédois et aux membres de leur famille de résider en Suède pendant plus de trois mois sans permis de séjour. Il fait observer que la fille de l’auteure est une ressortissante suédoise résidant en Suède. Ni elle ni la petite-fille de l’auteure ne sont des citoyennes de l’Union européenne vivant dans un État membre autre que la Suède. La fille de l’auteure ne peut donc pas faire valoir les droits qu’elle tient du principe de libre circulation des personnes tant qu’elle réside en Suède. L’État partie avance donc qu’il n’est pas possible de comparer la situation d’un membre de la famille d’un ressortissant suédois vivant en Suède et celle d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne disposant d’un droit de séjour en Suède. Il avance que l’auteure n’a par conséquent pas expliqué en quoi elle a été traitée différemment de personnes se trouvant dans une situation analogue, et a encore moins démontré qu’elle avait été victime de discrimination par rapport à elles. Elle n’a pas établi ce premier élément et n’a, en tout état de cause, pas démontré dans sa communication l’existence d’une différence de traitement incompatible avec les dispositions du Pacte qui ne serait pas fondée sur des motifs objectifs et raisonnables. L’État partie réaffirme que les autorités nationales ont correctement apprécié la demande de l’auteure et que rien n’indique que les dispositions de la loi sur les étrangers ont été appliquées de manière discriminatoire en raison de la nationalité de l’auteure ou pour tout autre motif. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5. Le 30 mars 2020, l’auteure a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. Elle maintient que la communication est recevable et fait apparaître une violation des droits qu’elle tient des articles 2 (par. 1), 17 et 26 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, conformément à la déclaration faite par celui-ci au moment de la ratification du Protocole facultatif, la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, car elle a été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note qu’en 2016, l’auteure a présenté une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme concernant le rejet de sa demande de regroupement familial. Le 1er décembre 2016, l’auteure a été informée que la Cour, statuant à juge unique, avait jugé sa requête irrecevable, sans motiver cette décision, précisant uniquement que les conditions de recevabilité énoncées aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme n’avaient pas été remplies. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que lorsque la Cour déclare une requête irrecevable non seulement pour des questions de procédure, mais aussi pour des motifs reposant, dans une certaine mesure, sur un examen au fond, il est considéré que la question a déjà été « examinée » au sens des réserves à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Renvoyant toujours à sa jurisprudence, il rappelle cependant que, lorsque la Cour présente un raisonnement succinct n’exposant aucune argumentation ou clarification quant au fondement de la décision d’irrecevabilité, il ne peut conclure qu’elle a examiné le fond de l’affaire. En l’espèce, le Comité fait observer que la lettre que la Cour a adressée à l’auteure ne contient aucune argumentation ou clarification quant au fondement de la décision d’irrecevabilité en l’espèce. Il conclut donc que la déclaration faite par l’État partie concernant l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la communication. 6.3 Le Comité note en outre que, selon l’État partie, l’auteure n’a pas épuisé tous les recours internes en ce qui concerne les griefs qu’elle tire de l’article 26 du Pacte et ces griefs devraient donc être déclarés irrecevables. Il fait observer que l’auteure n’a fourni aucune information ou argumentation de nature à réfuter l’argument de l’État partie à cet égard. Le Comité conclut donc que les griefs formulés par l’auteure au titre de l’article 26 du Pacte sont irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, car elle n’a pas épuisé les recours internes. 6.4 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 2 (par. 1) du Pacte. Renvoyant à sa jurisprudence constante, il rappelle que les dispositions de l’article 2 du Pacte, qui énoncent des obligations générales à l’intention des États parties, ne peuvent pas être invoquées isolément dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Il considère par conséquent que les griefs soulevés par l’auteure au titre de l’article 2 (par. 1) du Pacte sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité prend note des griefs de l’auteure selon lesquels les droits qu’elle tient de l’article 17 du Pacte ont été violés, car sa demande de permis de séjour au titre du regroupement familial a été arbitrairement rejetée par les autorités nationales compétentes en matière d’immigration. Il considère que l’auteure a suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. En conséquence, il déclare la communication recevable en ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteure au titre de l’article 17 du Pacte et passe à l’examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité note que l’auteure affirme que les droits qu’elle tient de l’article 17 ont été violés car, selon elle, sa demande de permis de séjour au titre du regroupement familial a été arbitrairement rejetée par les autorités nationales compétentes en matière d’immigration. À cet égard, il note que l’auteure affirme que les autorités ont commis une erreur dans l’appréciation de sa demande et n’ont pas motivé leurs conclusions selon lesquelles elle n’avait pas établi le caractère exceptionnel des liens affectifs qui l’unissaient à sa fille. Il note également qu’elle estime n’avoir pas eu la possibilité d’être entendue afin d’établir le bien‑fondé de ses allégations. Il prend note des arguments de l’État partie selon lesquels les autorités compétentes ont examiné tous les griefs de l’auteure, mais ont conclu que la relation qu’entretient l’auteure avec sa fille ne répondait pas aux critères de délivrance d’un permis de séjour au titre de liens familiaux ou d’autres liens particuliers avec l’État partie. Il note que, selon l’État partie, l’auteure n’a pas mis en évidence la valeur probante qu’une audition aurait pu apporter à l’appréciation de ses griefs, et n’a pas non plus expliqué en quoi les décisions prises par les autorités nationales avaient été subjectives ou partiales. 7.3 Le Comité rappelle qu’en ce qui concerne le terme « famille », les objectifs du Pacte exigent qu’aux fins de l’article 17 ce terme soit interprété au sens large, de manière à comprendre toutes les personnes qui composent la famille telle qu’elle est perçue dans la société de l’État partie concerné. Il souligne qu’il peut se produire des cas où le refus de l’État partie de laisser une personne rester sur son territoire représente une immixtion dans la vie de famille de l’intéressé. Le Comité rappelle qu’un État partie peut, en vertu de ses règles relatives à l’immigration, refuser le droit d’entrée ou imposer d’autres restrictions dans un but légitime. Cette discrétion n’est toutefois pas illimitée. En particulier, le Comité rappelle que, pour être autorisée au titre de l’article 17, toute immixtion dans la famille doit satisfaire à toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 de cet article. Par conséquent, même une immixtion prévue par la loi devrait être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et, en tout état de cause, être raisonnable eu égard aux circonstances particulières de l’espèce. 7.4 Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle qu’il appartient aux juridictions des États parties d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires ou manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité. 7.5 En l’espèce, le Comité considère que la décision de l’État partie de rejeter la demande de regroupement familial de l’auteure constitue une immixtion dans la vie familiale au sens de l’article 17 du Pacte. La question se pose donc de savoir si cette ingérence est arbitraire et contraire à l’article 17 du Pacte. Le Comité observe que la législation nationale poursuit un objectif légitime, à savoir l’application des lois sur l’immigration. Il note toutefois qu’il est nécessaire d’examiner non seulement si l’évaluation de la demande de regroupement familial soumise par l’auteure faite par les autorités de l’État partie répondait à un but légitime, mais aussi si elle est conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et est raisonnable eu égard aux circonstances particulières de l’espèce. 7.6 Le Comité considère que, lorsqu’elles ont évalué si l’auteure et sa fille entretenaient des liens familiaux exceptionnels au sens de la législation nationale de l’État partie, les autorités compétentes en matière d’immigration n’ont pas suffisamment pris en considération un certain nombre de circonstances pertinentes au regard de l’article 17. Il s’agit notamment de l’âge avancé de l’auteure, qui l’empêcherait vraisemblablement de rendre visite à sa fille et à sa petite-fille, ce qui entraverait la capacité des membres de la famille de préserver leur étroite relation, l’état de santé et la mobilité réduite de l’auteure, le fait que les membres de la famille ont vécu ensemble dans leur pays d’origine en tant qu’unité familiale, la dépendance financière de l’auteure vis-à-vis de sa fille, et le fait que la fille de l’auteure avait les moyens de soutenir financièrement l’auteure dans l’État partie et de lui fournir un hébergement. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les autorités nationales n’ont pas évalué correctement les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’auteure, en particulier en ce qui concerne le caractère raisonnable des décisions prises par les autorités nationales, compte tenu des buts et objectifs du Pacte, conformément à l’article 17.

8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 17 du Pacte.

9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteure un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu de réexaminer effectivement la demande de regroupement familial soumise par l’auteure en tenant compte des conclusions du Comité en l’espèce. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle. Annexe I [ Original : espagnol ] Opinion individuelle (dissidente) de Carlos Gómez Martínez

1. À première vue, si on la définit par l’affirmative (à savoir ce qu’elle est), une décision est « arbitraire » lorsqu’elle est le résultat du simple caprice du décideur, lorsqu’elle est la conséquence d’un pur volontarisme et, dans le domaine du droit, lorsqu’elle n’est pas fondée sur la loi ou sur un critère objectif et stable.

2. Si on la définit par la négative (à savoir ce qu’elle n’est pas), une décision n’est pas arbitraire si elle est conforme à la loi, sauf si la loi elle-même est arbitraire, c’est-à-dire qu’elle a été dictée par le simple caprice du législateur et, du point de vue du Comité, au mépris total des obligations imposées par le Pacte.

3. Dans les cas où les décisions sont conformes à la loi mais quand même arbitraires, le Comité doit motiver de manière particulièrement détaillée son appréciation du caractère arbitraire. Il doit expliquer les raisons pour lesquelles il est parvenu à la conclusion qu’on est en présence d’une situation délicate dans laquelle est en vigueur dans l’État partie une loi contraire au Pacte, loi sur laquelle se fonde l’autorité nationale pour rendre une décision qui, par conséquent, est considérée comme « arbitraire ».

4. Lorsque, comme en l’espèce, la loi nationale n’a pas été expressément jugée arbitraire, le Comité doit redoubler de prudence lorsqu’il évalue si une décision est arbitraire, et il doit garder à l’esprit que le fait d’être en désaccord avec une décision ne suffit pas pour conclure que celle-ci est arbitraire.

5. Selon la jurisprudence du Comité, « il convient d’accorder un poids important à l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice, et […], d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte d’examiner ou d’apprécier les faits et les preuves ».

6. En outre, il appartient à l’auteur de la communication d’alléguer qu’une décision est arbitraire, de le prouver et de l’étayer comme il se doit, car le Comité a souligné qu’il incombe également à l’auteur d’expliquer pourquoi la décision prise au niveau national est manifestement déraisonnable ou arbitraire ou équivaut à un déni de justice.

7. Il convient de rappeler que, pour que le Comité demande l’abrogation d’une décision prise par une autorité nationale, la décision en question doit être « arbitraire », et le Comité ajoute souvent les adverbes « clairement » ou « manifestement », ce qui plaide clairement en faveur de l’hypothèse d’un critère restrictif.

8. La loi nationale suédoise autorise le regroupement familial entre des personnes n’appartenant pas à une même famille nucléaire, c’est-à-dire ayant des liens familiaux autres que les liens entre parents et enfants, à deux conditions : a) les personnes concernées doivent avoir vécu ensemble en tant que cellule familiale dans leur pays d’origine; et b) il doit exister une relation de dépendance particulière entre le demandeur et sa famille à l’étranger. Rien ne porte à croire que cette loi est déraisonnable, et d’ailleurs l’auteure ne soutient pas qu’elle l’est.

9. L’État partie ne conteste pas que la première des conditions susmentionnées est remplie. En ce qui concerne la deuxième, il considère que la dépendance particulière de l’auteure, qui réside dans la Fédération de Russie, à l’égard de sa fille, qui vit en Suède, n’a pas été établie.

10. Pour refuser le regroupement familial, l’autorité compétente de l’État partie s’est fondée sur une appréciation des circonstances de l’espèce qui l’a amenée à conclure qu’il n’existait pas de lien de dépendance particulier.

11. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’application de la loi nécessite une mise en balance, c’est parce que deux principes entrent en conflit. C’est le cas, ici, du droit d’une personne de vivre avec des membres de sa famille non nucléaire et du droit de l’État de réglementer l’immigration. Les conflits entre des principes ne se résolvent pas par l’exclusion mais par la mise en balance, ce qui signifie qu’un principe prévaut sur l’autre, mais que ce dernier, ni totalement écarté ni exclu, reste sous-jacent et que, par conséquent, le résultat crée donc toujours une certaine insatisfaction.

12. Dans un tel cas, le Comité doit être particulièrement prudent lorsqu’il évalue si une décision a été arbitraire, car le risque est grand de remplacer simplement une mise en balance par une autre et de modifier le poids qui a été accordé à un principe ou à un autre en interne.

13. En l’espèce, les autorités suédoises ont pris en compte les éléments que, paradoxalement, le Comité énumère au paragraphe 7.5 des présentes constatations pour démontrer que la décision finalement prise par la Cour administrative d’appel de l’immigration était arbitraire, mais sans indiquer qu’un élément pertinent aurait été omis et sans expliquer en quoi la décision prise dans ce cas particulier était arbitraire, au-delà du simple désaccord avec la mise en balance effectuée par les autorités nationales.

14. Compte tenu de ce qui précède, le Comité aurait dû rejeter le grief de violation du droit à la vie familiale, consacré à l’article 17 (par. 1), du Pacte au motif qu’il n’est pas suffisamment étayé, en application des dispositions de l’article 2 du Protocole facultatif. Annexe II [ Original : espagnol ] Opinion individuelle (dissidente) de Rodrigo A. Carazo

1. Je souscris entièrement aux motifs et considérations exposés par M. Gómez Martínez, jusqu’au paragraphe 13 inclus. En résumé, les actes de l’État partie ne sont pas répréhensibles et le Comité ne peut pas non plus trouver de l’arbitraire là où il n’y en a pas, puisque ni l’interprétation des normes invoquées ni leur mise en balance n’ont été arbitraires.

2. L’État partie peut, eu égard au cas d’espèce et à la demande de l’auteure, réexaminer la requête de cette dernière en prenant en considération non seulement les éléments du regroupement familial mais aussi, surtout, la manière dont il peut, compte tenu des circonstances, répondre au besoin vital de l’auteure et lui garantir ainsi la pleine jouissance de son droit d’être réunie avec sa fille et sa petite-fille au titre du regroupement familial. Les droits de l’homme ne sont pas statiques : ils évoluent, s’élargissent et s’adaptent. Annexe III Opinion individuelle (dissidente) de Marcia V. J. Kran

1. Je suis parvenue à une conclusion différente de celle de la majorité du Comité, qui a estimé que le refus par l’État partie de la demande de permis de séjour soumise par l’auteure constitue une violation des droits reconnus à l’auteure par l’article 17 du Pacte.

2. Selon moi, le Comité aurait dû suivre sa jurisprudence bien établie dont il ressort qu’il convient d’accorder un poids considérable à l’appréciation faite par l’État partie de l’affaire et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner ou d’apprécier les faits et les preuves, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été de toute évidence arbitraire ou a représenté un déni de justice. Cette retenue se fonde sur la pratique habituelle du Comité, qui consiste à examiner les communications uniquement sur la base des renseignements communiqués par écrit par l’auteur et par l’État partie. L’application rigoureuse de cette pratique renforce la position de longue date selon laquelle le Comité n’est pas une quatrième instance chargée de réexaminer les constatations de fait ou l’application de la législation nationale. Si la décision de l’État partie a été prise en application de la loi pour servir un intérêt légitime de l’État et si la demande de l’auteure a été dûment examinée, la décision est considérée comme n’étant ni illégale ni arbitraire. Il incombe à l’auteur de mettre en évidence des circonstances particulières qui montrent que la procédure appliquée dans l’État partie, ou la décision elle‑même, était arbitraire ou manifestement entachée d’erreur, ou a représenté un déni de justice.

3. En l’espèce, les autorités de l’État partie compétentes en matière d’immigration ont fondé leur évaluation sur les informations écrites et les éléments de preuve soumis par l’auteure et ont estimé que celle-ci n’avait pas mis en évidence la valeur probante qu’une audition aurait pu apporter à l’enquête (par. 4.9 des constatations du Comité). Lorsqu’ils ont examiné la demande de l’auteure, l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont considéré que la relation entre l’auteure et sa fille n’était pas de nature à autoriser la délivrance d’un permis de séjour au titre de liens familiaux ou d’autres liens particuliers avec la Suède. En particulier, l’État partie a pris en considération : a) le lien étroit entre l’auteure et sa fille; b) les besoins de l’auteure en matière de santé et de soutien social et financier; c) la capacité de l’auteure et de sa fille à maintenir des contacts étroits par Skype et par téléphone ou en se rendant visite; d) les liens de l’auteure avec l’État partie. Toutefois, l’État partie a conclu que l’auteure n’avait pas démontré qu’au-delà des liens naturels qui existent entre de proches parents, il existait des éléments supplémentaires de dépendance entre elle et sa fille qui rendaient leur séparation difficile (par. 4.11 et 4.13).

4. En l’espèce, la question qui se pose est celle de savoir si l’auteure a montré que l’appréciation faite de sa situation par l’État partie a été de toute évidence arbitraire, manifestement entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice. La décision de l’État partie a été prise par les autorités nationales compétentes après une évaluation approfondie et individualisée du cas de l’auteure. Celle-ci n’a pas expliqué en quoi les décisions de l’État partie ont été arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice (par. 4.9).

5. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les droits reconnus à l’auteure par l’article 17 n’ont pas été violés. L’État partie a évalué les faits et les preuves d’une manière qui n’était ni arbitraire, ni ne constituait une erreur manifeste ou un déni de justice. Par conséquent, je souscris aux conclusions formulées par Rodrigo A. Carazo et Carlos Gómez Martínez dans leurs opinions individuelles (dissidentes).