Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment right to life torture medical treatment; Articles: 6 7; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CCPR
/C/140/D/3197/2018
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Distr. générale
6 août 2024
Français
Original : anglais
Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3197/2018
*
,
**
Communication soumise par
:
E. M. (représentée par des conseils, Ann Campbell et Aleksandra Ivankovic, Forum for Human Rights et Mental Disability Advocacy Centre)
Victime(s) présumée(s)
:
L’auteure et son fils (décédé)
État partie
:
Tchéquie
Date de la communication
:
19 juillet 2017 (date de la lettre initiale)
Références
:
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 22 juin 2018 (non publiée sous forme de document)
Date de la décision
:
28 mars 2024
Objet
:
Décès d’une personne présentant un handicap psychosocial, à la suite d’une intervention policière
Questions de procédure
:
Épuisement des recours internes; griefs insuffisamment étayés
Questions de fond
:
Droit à la vie; droit de ne pas être soumis à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant
Article(s) du Pacte
:
6 et 7
Article(s) du Protocole facultatif
:
2, 3 et 5 (par. 2 b))
1. L’auteure de la communication est E. M., de nationalité tchèque, née le 13 juin 1957. Elle soumet la communication en son nom et au nom de son fils décédé, D. H., citoyen tchèque d’origine rom, né le 8 avril 1985. Elle affirme que l’État partie a violé les droits que son fils tenait des articles 6 et 7 du Pacte du fait du traitement qui lui a été infligé dans le cadre d’une intervention policière et de son décès consécutif à ce traitement. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 22 février 1993. L’auteure est représentée par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1 Le fils de l’auteure, D. H., avait été diagnostiqué comme étant atteint d’une schizophrénie paranoïde, maladie qui constitue un handicap psychosocial. Avant le 26 novembre 2011, il avait déjà eu des accès de violence, à cinq reprises au moins. Chaque fois, sa famille avait appelé les services d’urgence pour solliciter une aide médicale. Des médecins, accompagnés de policiers, l’avaient pris en charge et étaient parvenus, en agissant habilement, à désamorcer la crise et à lui injecter un sédatif, avec son consentement.
2.2 Le 26 novembre 2011, D. H. est devenu agité et l’auteure a appelé les secours. Un médecin et une infirmière se sont présentés à l’appartement avec des policiers. Les policiers sont entrés et le père de D. H. les a informés qu’il y avait des couteaux sur la table dans la chambre de son fils. Lorsque les policiers sont entrés dans la cuisine, D. H.leur a crié de partir et les a menacés de les tuer s’ils ne le faisaient pas. Selon l’auteure, c’est le seul mouvement d’agressivité qu’ait eu son fils. Les policiers sont alors sortis de l’appartement et D. H. a fermé la porte de sa chambre. Alors que le médecin préparait une injection de sédatif, les policiers lui ont dit que D. H. pesait au moins 140 kilogrammes et que deuxdoses seraient nécessaires.
2.3 Les policiers ont appelé des renforts et demandé un Taser, une arme à impulsions électriques qui projette deux petites électrodes en forme de fléchettes provoquant une paralysie neuromusculaire. L’auteure et le père de D. H. ont fermement protesté contre l’utilisation du Taser et les policiers leur ont alors dit de quitter leur appartement. Les parents se sont rendus à l’appartement situé au-dessus du leur. Après au moins trente minutes, d’autres policiers sont arrivés, se sont équipés de gilets pare-balles et ont frappé à la porte de l’appartement, avant de commencer à taper sur la porte. Après deux coups, D. H. a ouvert. Il n’était pas armé et a demandé : « Qu’est-ce que vous voulez ? ». D’après le rapport de police, le policier qui se tenait au premier rang a poussé D. H. le long de l’étroit couloir jusqu’à la cuisine à l’aide de son bouclier. Les policiers ont alors plaqué D. H. au sol, face contre terre. L’auteure, les autres proches de D. H. qui étaient présents et un voisin ont entendu D. H. crier : « Laissez-moi partir, qu’est-ce que vous faites ? Ça fait mal, aidez-moi ! Maman, aide-moi ! ». L’auteure conteste le rapport de police, dans lequel il est écrit que son fils avait un couteau à la main lorsqu’il a ouvert la porte; elle avance qu’il n’est écrit dans aucun document que son fils tenait un couteau à ce moment-là. L’auteure affirme que tous les couteaux qui se trouvaient sur la table dans la chambre de son fils y étaient toujours lorsqu’elle est retournée dans l’appartement, et qu’elle a entendu les policiers dire la même chose. De plus, le rapport de police laisse entendre que D. H. tenait un couteau dans sa main droite lorsqu’il a ouvert la porte de l’appartement. Or, le couloir étant très étroit, il aurait été très difficile d’ouvrir la porte en tenant un couteau à la main.
2.4 Il est indiqué dans le rapport des services d’urgence que D. H. était allongé au sol face contre terre tandis que les policiers étaient couchés sur lui, l’immobilisant. Il était également menotté. Le médecin lui a ensuite injecté une première dose de sédatif, suivie d’une seconde dose. Peu après, D. H. a fait un arrêt cardiaque. Les policiers et le médecin l’ont alors retourné sur le dos et le médecin a commencé des manœuvres de réanimation. On lui a retiré les menottes. La tentative a duré au moins quinze minutes mais a permis de réanimer D. H. Il a ensuite été emmené dans le véhicule d’urgence, où il a fait un deuxième arrêt cardiaque. Le personnel médical a de nouveau tenté de le réanimer, durant quinze minutes, après quoi il a été considéré comme suffisamment stable pour être transporté à l’hôpital.
2.5 L’auteure affirme que les policiers ont utilisé un Taser contre son fils et qu’elle‑même, les membres de sa famille et le voisin ont entendu un son étrange suivi d’un bruit de coup extrêmement fort et d’un bref gémissement, qui a laissé place au silence. Ils n’ont pas entendu D. H. proférer de quelconques menaces ou se montrer agressif, mais l’ont entendu gémir, comme s’il avait peur et souffrait. Après l’intervention, l’auteure a découvert dans l’appartement une tâche d’urine à l’endroit où son fils se tenait lorsqu’il avait perdu le contrôle de sa vessie. L’auteure et ses proches ont vu l’un des policiers sortir de l’immeuble en tenant le Taser enveloppé dans un essuie-mains pris dans l’appartement. Le policier a déposé le Taser dans la voiture de police, est retourné à l’appartement et a replacé l’essuie-mains dans la cuisine. Lorsque la police judiciaire est arrivée, la famille a entendu l’un des policiers demander : « La porte n’est pas endommagée ? » Un autre a répondu que D. H. avait ouvert la porte lui-même et n’était pas armé, et que les couteaux se trouvaient sur la table dans sa chambre.
2.6 Le 29 novembre 2011, D. H. a été réanimé une dernière fois, avant de tomber dans le coma et d’être ensuite déclaré en état de mort cérébrale. Il est décédé le 1erdécembre 2011. D’après le rapport du médecin légiste, la cause immédiate du décès était un œdème cérébral malin et les causes antérieures étaient la schizophrénie paranoïde, l’arrêt cardiaque et une hépatite C aiguë.
2.7 Le 2 décembre 2011, la police a ordonné un examen et une autopsie du corps de D. H. et a demandé une expertise médico-légale. Le 6 décembre 2011, l’expert a rendu son avis. Il a indiqué que D. H. présentait aux poignets des lésions dues à des « soins médicaux ordinaires » et que la cause du décès était un œdème cérébral malin. L’expertise a également relevé que D. H. souffrait d’obésité sévère et présentait des problèmes hépatiques liés à une hépatite C ainsi qu’un excès de graisse au niveau de la vésicule biliaire.
2.8 Le 7 décembre 2011, l’auteure a déposé une plainte pénale dans laquelle il était indiqué qu’elle soupçonnait la commission d’une infraction et affirmait que l’intervention de la police était inutile et avait été disproportionnée. Elle a indiqué que les crises de son fils ne duraient généralement pas plus de vingt minutes et que la dernière était déjà passée au moment de l’arrivée des renforts de police. Le 18 janvier 2012, l’auteure a modifié sa plainte pénale, y ajoutant que son fils avait reçu une dose excessive de sédatif.
2.9 Le 19 décembre 2011, le procureur a informé l’auteure que sa plainte pour usage illégal et disproportionné de la force devait être déposée auprès de l’Inspection générale des forces de sécurité de la police. L’auteure a dûment déposé sa plainte auprès de cet organe.
2.10 Le 9 mars 2012, l’Inspection générale des forces de sécurité de la police a rejeté la plainte pénale de l’auteure pour défaut de fondement. L’Inspection générale a estimé que l’enquête n’avait pas révélé que les policiers avaient fait usage illégalement d’une force injustifiée ou excessive ou qu’ils avaient commis d’autres violations quelles qu’elles soient. Le 16 mars 2012, le président de la communauté des Roms de Moravie a déposé un recours contre cette décision. Le 17 mai 2012, celui-ci a également été déclaré infondé par décision de l’autorité compétente au sein de l’Inspection générale.
2.11 Après le dépôt de plainte par l’auteure le 7 décembre 2011, la police a ordonné deux nouvelles expertises. Le 8 janvier 2012, la première expertise toxicologique a conclu que le corps de D. H. ne présentait pas de taux élevés de substances toxiques. Le 14 juin 2012, la deuxième expertise a conclu à l’absence de lien de causalité entre le sédatif administré à D. H. et son décès. L’expert a déterminé que la cause du décès était un œdème cérébral malin qui était incurable au moment où D. H. avait été sédaté. D’après le rapport d’expertise, les complications médicales qui avaient entraîné le décès de D. H. étaient inévitables et l’œdème cérébral était lié à l’arrêt cardiaque.
2.12 Le 29 juin 2012, le département de la police criminelle a décidé de classer la plainte pénale, estimant qu’il n’y avait pas lieu de soupçonner que l’infraction alléguée avait été commise. Le 10 juillet 2012, l’auteure a déposé une plainte pour contester cette décision, faisant valoir que l’expertise médico-légale n’avait pas permis d’identifier précisément la cause de la mort. L’auteure a avancé que le rapport de police ne mentionnait pas le fait que de nombreux témoins avaient vu l’un des policiers sortir de l’immeuble en tenant à la main un objet enveloppé dans un essuie-mains pris dans l’appartement et le déposer dans la voiture de police.
2.13 Le 19 juillet 2012, le procureur de district de Děčín a rejeté la plainte au motif qu’elle était infondée. Il a repris le raisonnement exposé dans la décision du département de la police criminelle en date du 29 juin 2012 et a souligné qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le sédatif administré durant l’intervention policière et le décès de D. H.
2.14 L’auteure n’a pas formé de recours constitutionnel contre les décisions du département de la police criminelle et du procureur car, selon elle, il ne constituerait pas un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Elle a souligné qu’il n’existait pas de jurisprudence constante établissant un droit individuel opposable à une enquête pénale effective. Elle a fait valoir que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle tchèque concernant des recours constitutionnels formés contre une décision de mettre fin à une enquête pénale montrait l’inefficacité d’un tel recours. Selon l’auteure, la Cour constitutionnelle a refusé, au nom de l’équilibre des pouvoirs, de s’immiscer dans le pouvoir discrétionnaire du procureur d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites.
Teneur de la plainte
3.1 En ce qui concerne les griefs de violation des droits garantis à son fils par l’article 6 du Pacte, l’auteure affirme que les pistolets Taser sont de plus en plus souvent considérés comme des armes létales car ils peuvent provoquer un arrêt cardiaque et entraîner la mort. En outre, l’utilisation de ce dispositif, associée à l’administration de deux doses de sédatif, aux techniques utilisées par la police pour maîtriser son fils et au fait qu’il avait été plaqué au sol, face contre terre et maintenu dans cette position par la force, constituait un usage arbitraire de la force qui avait entraîné sa mort.
3.2 L’auteure affirme que, selon le Pacte, la force létale peut être utilisée par les acteurs étatiques uniquement en cas d’absolue nécessité. En l’espèce, le recours à la force létale n’était pas nécessaire et les policiers n’ont pas tenu compte de l’extrême vulnérabilité de D. H. en tant que personne présentant un handicap psychosocial. La crise émotionnelle dont D. H. a été victime le 26 novembre 2011 n’était pas inhabituelle et la police avait assisté le personnel médical lors de chacune des crises précédentes sans recourir à la force. Le 26 novembre 2011, la police a évalué le comportement de D. H. d’une façon totalement différente des fois précédentes. Le recours à la force létale n’était justifié par aucun but légitime car D. H. n’était pas armé et ne mettait aucune vie en danger au moment où la force létale a été employée. L’auteure affirme que même si les policiers ont estimé que recourir à la force létale était absolument nécessaire, cela n’était pas raisonnable et constitue, au vu des circonstances, une violation des droits garantis à son fils par l’article 6 du Pacte.
3.3 Les autorités nationales ont fondé leur enquête sur les faits tels qu’ils étaient présentés par la police et n’ont pas pris en considération le point de vue divergent présenté par l’auteure dans la plainte pénale, ni les divergences existant entre les expertises. Il s’ensuit que l’enquête n’a été ni adéquate ni efficace, ce qui constitue également une violation de l’article 6 du Pacte.
3.4 Par ailleurs, les mesures prises contre D. H., considérées dans leur ensemble, sont assimilables à la torture ou à un traitement cruel et inhumain, contraire à l’article 7 du Pacte, car les policiers n’ont pas tenu compte du fait qu’en tant que personne présentant un handicap psychosocial, il était extrêmement vulnérable. L’absence d’enquête effective constitue également une violation de l’article 7.
3.5 L’auteure affirme que, étant la mère de D. H., elle est une victime indirecte de ces violations.
Renseignements complémentaires communiqués par l’auteure
4.1 Le 22 décembre 2018, l’auteure a fait part de renseignements complémentaires. Elle a répété que la possibilité d’un réexamen de l’affaire par la Cour constitutionnelle ne lui était pas ouverte en 2012 en raison de l’absence de jurisprudence constante et du changement intervenu récemment dans la jurisprudence de la Cour, qui auraient rendu ce recours inefficace à l’époque.
4.2 Près de cinq ans s’étant écoulés entre la décision de justice définitive rendue au niveau national et la soumission de sa communication au Comité, l’auteure explique que ce retard était dû à des circonstances exceptionnelles et très inhabituelles, à savoir la restructuration que traversaient la fondation Validity et le Forum for Human Rights. L’auteure renvoie à une décision du Comité indiquant qu’une communication soumise dans les cinq ans suivant l’épuisement des voies de recours internes ne sera pas nécessairement jugée irrecevable pour ce motif.
4.3 En ce qui concerne les réparations, l’auteure demande notamment que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des violations analogues se reproduisent, diligente sans délai une enquête impartiale sur la mort de son fils et les actes de torture qu’il a subis, poursuive et punisse les responsables et l’a tienne informée de l’enquête.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
5.1 Le 14 janvier 2019, l’État partie a soumis ses observations, contestant le récit que l’auteure donne de certains faits et fournit des éclaircissements sur ceux-ci.
5.2 Concernant l’état de santé de D. H. et ses précédents accès d’agressivité, l’État partie indique qu’il s’agissait d’un homme grand et de forte constitution, pesant entre 150 et 170 kilos et à qui avait été diagnostiqué un handicap intellectuel léger. D. H. consommait occasionnellement des substances psychotropes et consommait de l’alcool. Il souffrait de schizophrénie paranoïde, un handicap psychosocial grave, qui se manifestait fréquemment sous la forme d’hallucinations et de troubles de la perception.
5.3 D. H. était traité pour ses troubles mentaux dans un établissement psychiatrique depuis 2004 et avait été hospitalisé à de nombreuses reprises. Il se montrait peu coopératif, ne prenait pas régulièrement les médicaments qui lui avaient été prescrits et avait besoin de l’assistance d’un tiers.
5.4 En 2009, le père de D. H. avait déposé une demande auprès d’un tribunal afin que celui-ci prononce l’incapacité juridique de son fils. Le tribunal avait accédé à cette demande et désigné le père tuteur. Un psychiatre, P. S., avait discuté avec les parents de D. H. du traitement médicamenteux, dont les résultats étaient variables; ils en avaient encore parlé la veille des événements.
5.5 Le père de D. H. a admis qu’environ quatorze jours avant les événements, son fils avait cessé de prendre les médicaments qui lui étaient prescrits, ce qui avait provoqué une détérioration de son état et l’avait rendu plus agressif; un état d’agressivité qui l’amenait à se faire du mal et à s’en prendre aussi à autrui.
5.6 En ce qui concerne les événements du 26 novembre 2011, D. H. avait consommé de l’alcool, comme l’ont montré les résultats d’un test sanguin pratiqué le même jour, révélant un taux d’alcool de 0,143 %. Avant midi, il avait saisi plusieurs couteaux et commencé à menacer ses parents, et tous deux avaient été obligés de fuir l’appartement pour se réfugier à un autre étage de l’immeuble. Dans l’après-midi, le père de D. H. avait appelé les services d’urgence médicale, et à 14 h 48, l’équipe des secours avait demandé l’assistance de la police pour l’aider à prendre en charge le patient agressif. Les policiers étaient arrivés sur les lieux à 15 h 02, et le médecin intervenant, J. T., les attendait sur place. Il a expliqué aux policiers qu’il avait été appelé pour venir en aide à D. H., qui était agressif et refusait les soins.
5.7 Les policiers et le médecin s’étaient rendus au deuxième étage, devant l’appartement no 8, où le père de D. H. se tenait près de la porte d’entrée. Il a expliqué que son fils était traité dans un établissement psychiatrique, qu’il avait cessé depuis deux semaines de prendre les tranquillisants qui lui étaient prescrits et que, ce jour‑là, sa santé s’était rapidement détériorée. Il a indiqué en particulier que son fils avait menacé de tuer ses parents.
5.8 Le père de D. H. a également indiqué que son fils avait saisi des couteaux à l’arrivée de la police et qu’il craignait qu’il se blesse ou mette fin à ses jours. Il a ajouté que son fils était un homme de forte constitution pesant près de 160 kilos, qui s’entraînait quotidiennement à soulever des poids et qu’il était souvent agressif lorsqu’il ne prenait pas ses médicaments. Le père de D. H. a laissé les policiers et le médecin intervenant entrer dans l’appartement et leur a dit que son fils se trouvait dans la pièce du fond. Les policiers ont fouillé la pièce dans laquelle D. H. se trouvait, assis, tenant dans chaque main un couteau à manche noir. D. H. a crié des menaces de mort à l’intention des policiers tout en brandissant les couteaux. Les policiers ont fait sortir le père de D. H. de l’appartement et en sont également sortis tandis que D. H. les poursuivait et fermait la porte derrière eux.
5.9 Les policiers ont immédiatement appelé des renforts et l’un d’eux a revêtu une tenue antiémeute. Ils ont demandé à D. H. d’ouvrir la porte, en indiquant qu’ils étaient autorisés à intervenir. Ils ont ouvert la porte à coups de pied et le policier équipé d’un bouclier est entré en premier et a poussé D. H. dans le couloir en direction de la cuisine. Dans la cuisine, les policiers ont mis D. H. au sol, lui ont retiré le couteau des mains et ont envoyé celui-ci d’un coup de pied vers une pièce adjacente afin d’empêcher qu’il s’en serve. En déployant tous les moyens possibles, les policiers ont immobilisé D. H. au sol à l’aide de menottes afin que le médecin puisse lui injecter un sédatif.
5.10 Le sédatif n’ayant montré aucun effet dans le délai prescrit, le médecin intervenant a injecté une deuxième dose à D. H. Par la suite, celui-ci a cessé de respirer et a fait un arrêt cardiaque. Aidé des policiers, le médecin a immédiatement commencé des manœuvres de réanimation. Après que D. H. a repris connaissance, il a été placé dans une ambulance pour être transporté à l’hôpital. Durant le trajet, il a fait un deuxième arrêt cardiaque. Après de nouvelles manœuvres de réanimation fructueuses, son état s’est stabilisé et il a été admis à l’hôpital de Děčín. Les médecins qui l’ont alors pris en charge l’ont examiné et n’ont pas constaté de lésions externes apparentes.
5.11 Immédiatement après l’intervention, le 26 novembre 2011 à 17 h 00, les lieux ont été inspectés en détail et les agents du service de police criminelle et d’enquête du commissariat de police de Děčín en ont fait une description. Les deux couteaux, équipés de lames de 14,5 et 15,5 cm respectivement, ont été retrouvés dans l’appartement, saisis et enregistrés. Ultérieurement, un expert a estimé que les deux couteaux étaient des armes susceptibles de causer des blessures graves ou la mort. À l’hôpital, D. H. a été placé sous assistance respiratoire et réanimé à plusieurs reprises, la dernière fois le 29 novembre 2011, avant de tomber dans le coma. D’après le rapport d’autopsie, il est décédé le 1er décembre 2011 à 11 h 30.
5.12 L’État partie donne des informations concernant l’enquête menée sur l’affaire, notamment sur le protocole relatif à l’emploi de mesures coercitives par la police, l’entretien avec le père de D. H., qui était le seul témoin présent pendant la première partie de l’intervention, et l’ouverture d’une procédure pénale pour « comportement menaçant avec intention de s’en prendre à un agent public ». Le 2 décembre 2011, la police a ordonné que soit pratiquée une autopsie du corps de D. H., et elle a demandé plusieurs expertises de médecine légale dans le but d’enquêter sur d’éventuelles lésions externes. La police a reçu les rapports de ces expertises le 6 décembre 2011 et le 16 janvier 2012. L’expert désigné par le tribunal, R. M., n’a constaté aucune lésion qui ne puisse être expliquée par l’intervention médicale. D’un point de vue médical, R. M. n’a pas estimé que les mesures prises par les policiers ou le service d’urgence médicale aient été incorrectes ou non conformes aux règles. D’après l’expertise du 6 décembre 2011, qui comprend également le rapport d’autopsie, la mort de D. H. a été causée par un œdème cérébral malin provoqué par un arrêt cardiaque. En dehors des marques d’aiguilles dues aux injections et de légères ecchymoses aux poignets, il n’a été constaté aucune autre blessure. Il n’y avait pas non plus de signes de quelconques lésions externes imputables à un tiers. Les événements ont été décrits exactement de la même façon, sans aucune différence, par les policiers qui étaient intervenus, dans le procès-verbal du 26 novembre 2011, et par le médecin intervenu sur les lieux, dans sa déclaration à la police tchèque faite à la même date. L’expertise médico-légale réalisée par la suite, les deux expertises toxicologiques et l’avis du médecin urgentiste n’ont pas non plus laissé entendre que le décès de D. H. avait été causé par un tiers. Ainsi, aucune des quatre expertises médicales indépendantes réalisées par cinq médecins n’ont conclu qu’un dispositif à impulsions électriques ou un appareil de contention analogue avait été utilisé.
5.13 Le 7 décembre 2011, l’auteure a déposé une plainte pénale auprès du parquet de district de Děčín contre les policiers qui avaient participé à l’intervention. Elle a affirmé que l’intervention de la police n’était pas nécessaire et que la force employée avait manifestement été disproportionnée. En s’appuyant sur les conclusions de la deuxième expertise et le récit du médecin qui était intervenu, J. T., le service de police judiciaire et d’enquête a décidé, le 29 juin 2012, de ne pas donner suite à la plainte pénale, rien ne permettant de soupçonner qu’une infraction avait été commise. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 19 juillet 2012, pour le même motif que celui qu’avait avancé la police dans sa décision du 29 juin 2012, à savoir qu’aucun lien de causalité entre l’administration de sédatifs et le décès de D. H. n’avait été prouvé. Le 18 janvier 2012, l’auteure a également déposé une plainte pénale auprès du parquet de district de Děčín contre le médecin qui était intervenu sur les lieux, mais le service de police judiciaire et d’enquête, dans sa décision du 29 juin 2012, a estimé, en s’appuyant sur l’expertise indépendante, que le médecin n’avait pas agi de façon inappropriée ou contraire au droit. L’auteure a formé un recours contre cette décision, recours que le parquet de district a jugé infondé. Aucun lien de causalité n’a été établi entre les soins prodigués par le médecin et le décès de D. H. La faute quelconque d’un tiers a été écartée.
5.14 Le 1er février 2012, l’Inspection générale des forces de sécurité de la police a reçu une plainte concernant l’intervention menée par les policiers contre D. H., dénonçant le fait que les circonstances controversées dans lesquelles D. H. était décédé n’avaient pas fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Le 14 février 2012, l’Inspection générale a reçu la plainte pénale soumise au parquet de district de Děčín le 7 décembre 2011 et a de nouveau entendu l’expert désigné par le tribunal qui avait procédé à l’autopsie. L’expert a réaffirmé que, selon ses constatations, rien n’indiquait que le décès de D. H. ait été causé par un tiers. Le 9 mars 2012, l’Inspection générale a estimé que la plainte n’était pas fondée. Le 17 mai 2012, elle a déclaré infondé le recours formé contre cette décision le 9 mars 2012.
5.15 L’État partie renvoie à la législation et à la pratique nationales pertinentes, notamment la loi sur la police, le Code de procédure pénale, le Code pénal, la loi sur l’Ordre national des médecins, l’Ordre national des dentistes et l’Ordre national des pharmaciens, le Code civil et les arrêts de la Cour constitutionnelle Pl. ÚS 17/10 et I. ÚS 745/11. L’arrêt I. ÚS 745/11 du 17 janvier 2012 a été un arrêt pionnier, car la Cour constitutionnelle y a reconnu le droit procédural des victimes et de leurs proches à une enquête effective en cas de suspicion de violation de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants consacrée à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme).
5.16 En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie affirme que l’auteure n’a pas épuisé tous les recours utiles disponibles en droit interne, comme l’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Il fait valoir que de simples doutes quant à l’utilité d’un recours interne ne dispensent pas l’auteur d’une communication de l’obligation de s’en prévaloir, que ces recours doivent être objectivement vains et qu’il appartient à l’auteur de donner à l’autorité compétente l’occasion d’examiner un désaccord entre les parties quant à l’utilité d’une voie de recours. La Cour constitutionnelle a reconnu le droit procédural des victimes et de leurs proches à une enquête effective en cas de suspicion de violation de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
5.17 Dans sa communication, l’auteure signale qu’elle n’a pas cherché à former un recours constitutionnel car celui-ci n’aurait pas constitué un recours utile, à la lumière de la jurisprudence du Comité. L’auteure a renvoyé aux arrêts de la Cour constitutionnelle I. ÚS 2794/09 du 7 décembre 2009 et III. ÚS 8/03 du 24 avril 2003 qui, selon elle, permettent de penser qu’à l’époque du décès de D. H., il n’existait pas, au niveau national, un droit individuel à une enquête effective garanti par la Constitution à D. H. ou à ses proches. Dans ses observations complémentaires, l’auteure a fait référence aux arrêts de la Cour constitutionnelle IV. ÚS 264/06 du 19 février 2007, III. ÚS 511/02 du 3 juillet 2003 et III. ÚS 554/03 du 5 février 2004, jurisprudence dont la Cour s’était déjà écartée à l’époque considérée. Au cours de cette période, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle était en pleine évolution. Selon l’arrêt I. ÚS 745/11 du 17 janvier 2012, il semblerait que l’auteure aurait eu des raisons de penser que la Cour constitutionnelle ne rejetterait pas sa plainte pour manquement à l’obligation de mener une enquête effective sans l’examiner sur le fond. L’interprétation de la Cour s’appliquant à l’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements, elle s’appliquerait également au droit à la vie. La Cour constitutionnelle a confirmé l’application de ce raisonnement au droit à la vie dans son arrêt I. ÚS 2886/13 du 29 octobre 2013.
5.18 En l’espèce, le recours formé contre la décision de la police de classer la plainte a été rejeté par le procureur de district le 19 juillet 2012, soit plus de six mois après que la Cour constitutionnelle a rendu l’arrêt I. ÚS 745/11. La législation tchèque reconnaît le droit à une enquête effective au moins depuis le 31 janvier 2012, date à laquelle cette décision a été promulguée. De même, entre janvier et septembre 2012, date limite pour l’introduction d’un recours constitutionnel par l’auteure, la Cour constitutionnelle n’a pas rendu de décision contraire aux conclusions formulées dans son arrêt I. ÚS 745/11. L’allégation de l’auteure selon laquelle il n’existait pas de jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle concernant l’obligation de mener une enquête effective n’est pas justifiée. Au contraire, dans ses décisions ultérieures, par exemple l’arrêt I. ÚS 3888/13 du 26 février 2014, la Cour constitutionnelle a fermement défendu ce droit. De plus, dans le cadre de la procédure interne, l’auteure était représentée par un conseil, qui aurait dû connaître la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. L’État partie estime que l’affirmation de l’auteure selon laquelle le recours constitutionnel n’était pas un recours utile n’est que pure spéculation. En outre, le point de vue exprimé par l’auteure dans ses commentaires supplémentaires, à savoir que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle n’avait pasévolué jusqu’en 2014, n’est pas étayé. L’auteure n’ayant pas épuisé le recours constitutionnel, elle n’a pas fait preuve de diligence raisonnable pour épuiser les voies de recours disponibles, comme l’exige le Comité. L’État partie conclut qu’en saisissant la Cour constitutionnelle après le rejet de sa plainte auprès du procureur en 2012, l’auteure aurait disposé, au niveau national, d’un recours lui offrant des chances raisonnables d’obtenir gain de cause. Par conséquent, le Comité devrait déclarer la communication de l’auteure irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.
5.19 En ce qui concerne les recours introduits contre le médecin intervenant, l’auteure a insisté sur la modification apportée à sa plainte pénale. Cependant, la police n’a pas estimé que le médecin avait agi de façon contraire au droit. Concernant l’allégation selon laquelle le médecin aurait fait preuve de négligence, l’État partie souligne que l’auteure n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes disponibles et utiles. Lorsqu’une négligence médicale entraîne le décès d’une personne, il n’est pas nécessairement engagé de poursuites pénales, car une action civile visant à obtenir réparation du préjudice non pécuniaire subi, ou des mesures disciplinaires, peuvent constituer un recours approprié. Le Comité et la Cour européenne des droits de l’homme ont appliqué la même doctrine. L’auteure ne prétend pas que le médecin intervenant ait commis un acte intentionnel contre son fils. Si le médecin intervenant a commis une erreur, ce que l’expertise a expressément exclu, il s’agirait d’une erreur commise par négligence. L’État partie considère donc que l’auteure disposait d’un recours civil contre le médecin intervenant ou l’établissement de santé qui l’emploie, qui lui aurait permis de demander des dommages-intérêts dans le cadre d’une procédure devant les tribunaux ordinaires, conformément au Code civil. L’auteure aurait également pu déposer une plainte disciplinaire contre le médecin intervenant auprès de l’Ordre national des médecins. L’État partie prie le Comité de déclarer la communication irrecevable pour ce qui concerne la faute présumée du médecin, au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, pour non-épuisement des recours internes disponibles.
5.20 L’État partie affirme également, en invoquant l’article 3 du Protocole facultatif, qu’il y a eu abus du droit de soumettre une communication. Il fait valoir que le délai de cinq ans est excessivement long, injustifié et indéfendable. La décision rendue sur le dernier recours disponible date du 19 juillet 2012, l’auteure n’a pas formé de recours constitutionnel, et la communication a été soumise au Comité le 19 juillet 2017. L’auteure a saisi le Comité six ans après les événements en cause et cinq ans après la décision rendue sur le dernier recours, sans raison objective ni explication raisonnable. L’explication qu’elle a donnée dans ses commentaires complémentaires du 22 décembre 2018 n’est pas convaincante. L’État partie demande au Comité de déclarer la communication irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
5.21 En ce qui concerne la violation alléguée des éléments substantiels des articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie rappelle que la privation de la vie ne doit pas être arbitraire. En ce qui concerne les principes généraux énoncés à l’article 7 du Pacte, il renvoie à une définition des mauvais traitements donnée dans la jurisprudence de la Cour européenne. L’État partie considère, à la lumière de toutes les circonstances, que les policiers qui sont intervenus n’ont pas fait un usage disproportionné de la force contre D. H. Ses parents devaient savoir que, comme il ne prenait plus depuis un certain temps les médicaments qui lui étaient prescrits, il risquait davantage de se montrer agressif. Ils n’ont pas été suffisamment attentifs à ce risque et ont laissé l’état de santé de leur fils se détériorer. Le traitement psychiatrique de D. H. avait des résultats variables. Le jour des événements, l’agressivité de D. H. avait atteint un tel degré qu’il représentait une menace pour lui-même ainsi que pour la santé et la vie de ses proches. Le service d’urgence médicale et la police ont donc été appelés sur les lieux avant tout pour exécuter l’obligation positive de l’État découlant des articles 6 et 7 du Pacte, à savoir protéger la vie et la santé des personnes en danger. Pour apprécier si les autorités sont intervenues de manière proportionnée, il convient de tenir compte du fait que D. H. était de forte constitution, qu’il avait ingéré une quantité considérable d’alcool ce jour-là et qu’il avait déjà causé des blessures graves à ses proches lors de tels débordements par le passé. Sa schizophrénie paranoïde rendait son comportement difficilement prévisible. Ce jour-là, D. H. a menacé verbalement ses parents, puis les policiers, en leur disant qu’il allait les tuer, avant de les attaquer, un couteau dans chaque main. Les parents de D. H. et les deux policiers présents ont été contraints de fuir de l’appartement. Il est compréhensible que les policiers présents aient appelé des renforts, qu’ils aient apporté des dispositifs de protection adéquats et que, pendant l’intervention, ils aient été obligés d’utiliser des mesures coercitives appropriées, conformément à la loi sur la police. Les policiers ont eu recours à des mesures coercitives légères autorisées par la loi, notamment des techniques de maîtrise des individus, un bouclier pour repousser D. H. et des menottes. Aucune autre mesure coercitive n’a été utilisée.
5.22 Les policiers ont dû utiliser un degré de force suffisant pour atteindre leur but, qui était de désarmer et d’immobiliser la personne agressive afin que le médecin puisse lui administrer le sédatif, sans mettre en danger leur propre vie et leur santé. Pour déterminer le degré de force nécessaire, ils se sont appuyés sur les informations dont ils disposaient à ce moment-là. Le recours à la force physique a été rendu nécessaire par le comportement préalable de D. H. Il n’y a pas lieu de douter que les policiers aient agi en étant sincèrement convaincus que les mesures coercitives susmentionnées étaient nécessaires. Cette conviction semble, en outre, être objectivement raisonnable. Par ailleurs, l’affirmation de l’auteure selon laquelle les policiers qui sont intervenus ont utilisé une arme électrique ou un dispositif d’immobilisation analogue contre D. H. n’est que pure spéculation de l’auteure et n’est étayée par aucun élément de preuve. Au moment de l’intervention, l’auteure se trouvait à un autre étage de l’immeuble et n’a donc pas été un témoin oculaire de l’intervention. L’utilisation d’un pistolet Taser ou d’un dispositif d’immobilisation analogue laisse des traces visibles, qui sont faciles à déceler même lors d’un examen sommaire. Le corps de D. H. a été examiné immédiatement après les événements en question, lorsqu’il a été admis à l’hôpital de Děčín, puis également lors de l’autopsie. Les experts n’ont relevé aucune trace de violence physique, mais seulement des marques d’aiguilles laissées par les injections et de légères ecchymoses aux poignets, causées par les menottes. D. H. n’a pas subi de traitement inhumain ou dégradant du fait des mesures coercitives utilisées, car le recours à ces mesures était nécessaire et raisonnable compte tenu de son comportement.
5.23 L’État partie souligne qu’une privation de la vie résultant d’une action qui était strictement nécessaire et proportionnée pour répondre à une menace imminente ne saurait être considérée comme arbitraire. Il considère également que, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêt cardiaque qui a entraîné le décès de D. H. n’était pas une conséquence prévisible du degré de force physique utilisé, lequel était strictement nécessaire et proportionné compte tenu du comportement agressif manifesté précédemment par D. H. En l’espèce, il n’y a pas eu violation des éléments substantiels des articles 6 et 7 du Pacte.
5.24 En ce qui concerne les soins prodigués par le médecin intervenant, l’État partie rappelle la jurisprudence de la Cour européenne selon laquelle l’État ne peut pas être tenu responsable en cas de décès dans le contexte d’une négligence médicale présumée. En l’espèce, l’auteure ne prétend pas que le médecin intervenant ait commis un acte intentionnel qui ait attenté à la vie de D. H. Rien de tel ne ressort des conclusions des autorités nationales, qui ont examiné la question de façon approfondie. D’après le rapport d’expertise, la combinaison de médicaments utilisée par le médecin durant son intervention était raisonnable et n’a eu aucune part dans le décès de D. H. L’expert n’a pas constaté de lien de causalité entre les soins prodigués par le médecin et le décès de D. H. L’État partie estime qu’il ne fait aucun doute que, dans l’hypothèse où une erreur aurait été commise par le médecin, ce que l’expertise exclut, il s’agirait d’une erreur due à une négligence imputable au médecin dans l’administration des médicaments.
5.25 Concernant la violation alléguée des éléments substantiels des articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie fait valoir que durant l’enquête, les autorités de justice pénale ont collecté de nombreux éléments de preuve, notamment l’autopsie et les expertises de médecine légale, de toxicologie et de médecine d’urgence, l’inspection des lieux, deux entretiens avec J. T., le médecin intervenant, et l’entretien avec le père de D. H. qui, en dehors des policiers, était le seul témoin présent pendant au moins une partie de l’intervention. Les circonstances de l’affaire ont été éclaircies de manière fiable et la possibilité qu’une faute commise par un tiers soit à l’origine du décès a été écartée. L’État partie considère que l’enquête a été menée d’une manière qui peut être considérée comme compatible avec les obligations découlant des articles 6 et 7 du Pacte.
5.26 Enfin, l’État partie prie le Comité de déclarer la communication irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, ou pour abus du droit de soumettre une communication car la communication a été soumise par l’auteure cinq ans après l’épuisement des voies de recours internes. À titre subsidiaire, l’État partie demande au Comité de conclure à l’absence de violation des articles 6 et 7 du Pacte car les policiers et le médecin qui sont intervenus n’ont pas fait un usage arbitraire de la force contre D. H. Par conséquent, il n’y a pas eu violation des éléments substantiels et procéduraux des articles 6 et 7 du Pacte.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
6.1 Le 16 mars 2019, l’auteure a soumis de nouveaux commentaires sur la recevabilité et le fond.
6.2 Elle affirme à nouveau que sa communication est recevable puisque les recours internes utiles qui lui étaient ouverts ont été épuisés et que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication. En ce qui concerne l’arrêt de la Cour constitutionnelle I. ÚS 745/11 du 17 janvier 2012, l’auteure conteste l’argument selon lequel il serait possible de faire annuler une décision de clôture d’une enquête sur une violation du droit à la vie en formant un recours constitutionnel. Le changement dans la jurisprudence n’était absolument pas évident à l’époque concernée puisque l’arrêt de la Cour constitutionnelle portait sur le droit à une enquête effective en cas de soupçon de violation de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements consacrée par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’auteure n’avait pas de motifs raisonnables de penser qu’un recours constitutionnel constituerait un recours utile en l’espèce. En effet, l’État partie a admis que la décision de janvier 2012 ne reconnaissait pas directement un droit opposable à une enquête effective que les victimes pourraient faire valoir devant la Cour constitutionnelle.
6.3 Le 11 octobre 2012, la Cour constitutionnelle a rendu l’arrêt I. ÚS 2160/11, qui concernait une plainte déposée par une victime contre une décision de la police de ne pas donner suite à une plainte pénale. La Cour a conclu qu’à ce stade, une victime n’avait droit à aucune des garanties procédurales énoncées aux articles 36 (par. 1) et 38 (par. 2) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6 de la Convention européenne. Elle a estimé que son point de vue sur cette question pourrait être amené à évoluer dans l’avenir, à la lumière des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, mais qu’un tel changement dépendrait des circonstances de chaque cas. Neuf mois après l’arrêt « pionnier » mentionné par l’État partie (arrêt I. ÚS 745/11 du 17 janvier 2012), il n’y avait pas eu de changement radical dans l’examen des recours formés contre des décisions prises par la police dans des procédures pénales. On ne saurait en déduire que l’auteure avait des motifs raisonnables de penser qu’un recours constitutionnel constituerait un recours utile en l’espèce. La position adoptée de longue date par la Cour constitutionnelle n’a changé que dans l’arrêt I. ÚS 3196/12 du 12 août 2014, alors qu’avait déjà expiré le délai dans lequel l’auteure aurait pu former un tel recours. L’auteure renvoie également à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
Eremiášová et Pechová c. République tchèque
, dans lequel la Cour a estimé qu’un recours constitutionnel serait inefficace du fait du caractère substantiellement limité de l’examen par la Cour constitutionnelle, et invite le Comité à prendre en compte cette décision. L’auteure n’ayant pas pu bénéficier de l’examen par la Cour constitutionnelle en 2012, le recours constitutionnel n’aurait pas été utile à ce moment-là. Enfin, l’auteure fait valoir qu’une action civile en dommages-intérêts pour préjudice non pécuniaire et une plainte disciplinaire n’étaient pas accessibles et qu’elle n’avait aucune chance raisonnable d’obtenir gain de cause dans une procédure civile car la charge de la preuve lui incomberait et qu’elle n’avait clairement pas accès aux éléments nécessaires pour démontrer le caractère illicite des faits, le préjudice et le lien de causalité.
6.4 Il y a eu violation des droits que D. H. tenait des articles 6 et 7 du Pacte, tant dans leurs éléments substantiels que procéduraux, du fait des actions des policiers et du médecin présents sur les lieux. L’auteure affirme que l’utilisation du dispositif à impulsions électriques, la violation du domicile et l’utilisation de la force pour plaquer D. H. au sol, associée à l’emploi de menottes comme autre forme de contrainte physique et à la contrainte chimique appliquée sous la forme de deux doses de sédatifs, sont assimilables à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Ces mesures ont été employées contre une personne vulnérable présentant un handicap grave, dont les policiers et le médecin avaient conscience ou auraient dû avoir conscience à l’époque. Ce traitement a finalement conduit au décès de D. H.
6.5 Les mesures prises par la police et le médecin étaient motivées par le handicap psychosocial de D. H. − de telles mesures ne lui auraient pas été infligées si son handicap psychosocial n’avait pas été connu. Par conséquent, la douleur et les souffrances intenses infligées relèvent d’une discrimination fondée sur le handicap. Il convient également de souligner que les policiers et le médecin avaient eu suffisamment de temps pour se préparer à faire face à la situation.
6.6 L’État partie n’a pas fourni d’explication appropriée concernant le décès de D. H. et les circonstances de la mort et n’a pas apporté suffisamment d’éléments pour contester les allégations de l’auteure concernant, notamment, la disparition du couteau que D. H. aurait supposément tenu en main lorsque la police était entrée dans l’appartement, les récits contradictoires des événements qui ont suivi l’entrée de force dans l’appartement, l’absence de mention, dans les rapports, de la tâche d’urine (vue par l’auteure) sur le sol de l’appartement à l’endroit où D. H. avait perdu le contrôle de sa vessie, l’absence de réponse à l’allégation selon laquelle les policiers avaient sorti de l’immeuble un appareil à électrochocs enveloppé dans un essuie-mains appartenant à l’auteure, et le fait qu’aucun témoin, en dehors du père de D. H., n’ait été interrogé après les faits, alors que plusieurs personnes étaient présentes lors de la première crise et avaient pu entendre ce qui s’était produit par la suite depuis l’appartement situé à l’étage supérieur. L’auteure fait valoir que la charge de la preuve se reporte sur l’État dans le cas où les événements étaient sous son contrôle exclusif au moment des violations et où l’auteur ne peut pas accéder à des éléments de preuve dont l’État a seul connaissance et dont il a le contrôle exclusif.
6.7 L’auteure rappelle que D. H. était seul avec les agents de l’État au moment des événements qui ont conduit à sa mort et que ces agents ont fait quitter les lieux à toutes les autres personnes et n’ont pas invité d’observateur indépendant comme l’exige la loi. Or l’État partie n’a pas fait le nécessaire pour que les actions des policiers et du médecin fassent l’objet d’une enquête.
Nouvelles observations de l’État partie
7.1 Le 17 juillet 2019, l’État partie a soumis des observations complémentaires.
7.2 Il estime que l’arrêt de la Cour constitutionnelle I. ÚS 2160/11 du 11 octobre 2012 ne peut être considéré comme pertinent en l’espèce. Une obligation incombant à l’État de mener une enquête efficace a été reconnue par la Cour constitutionnelle dès le 28 juin 2011 dans une opinion incidente de son arrêt plénier Pl. ÚS 17/10 et réaffirmée dans la décision I. ÚS 745/11 du 17 janvier 2012.
7.3 En ce qui concerne l’argument de l’auteure selon lequel son accès à la justice aurait été limité, le système judiciaire tchèque a proposé des mesures d’action positive telles que la prestation de conseils gratuits par l’Ordre des avocats et la désignation d’un avocat
pro bono
. L’auteure aurait également pu demander à être exemptée des frais de justice et à bénéficier d’une représentation en justice à titre gracieux. Une action civile et/ou une plainte disciplinaire contre le médecin intervenant étaient des voies de recours appropriées.
7.4 L’État partie soutient que même si le médecin avait pu être tenu pour responsable d’une erreur, il se serait agi d’un acte contraire aux règles de l’art (
non lege artis)
résultant d’une négligence ou d’une erreur de jugement qui ne saurait engager la responsabilité de l’État pour un fait illicite. Dans les cas de négligence médicale ayant entraîné la mort d’une personne, une enquête effective n’est pas nécessairement requise, puisqu’une action civile en dommages et intérêts, y compris pour préjudice non pécuniaire, ou l’ouverture d’une procédure disciplinaire peuvent être considérées comme des recours appropriés. Par conséquent, la communication devrait être déclarée irrecevable.
7.5 L’État partie affirme de nouveau qu’il y a abus du droit de soumettre une communication.
7.6 Sur le fond, l’État partie fait valoir qu’aucun observateur impartial n’était présent au moment des faits parce que D. H. mettait en danger les policiers, était armé de couteaux et pouvait représenter un danger pour lui-même également. Concernant l’utilisation alléguée d’un dispositif à impulsions électriques, le bruit entendu pendant l’intervention aurait pu provenir de la chute de D. H. au sol. La tâche d’urine sur le sol pouvait soit être liée à la pression appliquée en plaquant D. H. au sol, soit être consécutive à l’injection du sédatif. L’État partie rappelle que le corps de D. H. ne présentait pas de signes apparents de l’utilisation d’un dispositif à impulsions électriques.
Commentaires supplémentaires de l’auteure
8.1 Le 30 août 2020, l’auteure a rappelé qu’elle n’avait pas cherché à former un recours constitutionnel parce que cela n’aurait pas constitué un recours utile. Elle objecte à la référence faite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle I. ÚS 745/11, car celui-ci reconnaît indirectement le droit procédural à une enquête effective dans les cas de torture ou de mauvais traitements en vertu de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, et à l’arrêt de la Cour constitutionnelle Pl. ÚS 17/10 du 28 juin 2011. Dans son arrêt I. ÚS 2160/11 du 11 octobre 2012, la Cour constitutionnelle n’exclue pas la possibilité de faire siennes les conclusions de ladite jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans des cas particuliers et les appliquer au niveau national. Lorsque le délai pour former un recours constitutionnel a expiré, en septembre 2012, il était donc clair que cette voie ne constituait pas un recours utile.
8.2 Dans son arrêt I. ÚS 3196/12 du 12 août 2014, la Cour constitutionnelle a pour la première fois indiqué clairement qu’un recours constitutionnel pouvait être un recours utile. Même dans le rapport sur les droits de l’homme de l’État partie en 2015, il est fait référence aux arrêts I. ÚS 3196/12 de 2014 et I. ÚS 1565/14 du 2 mars 2015 comme des arrêts phare s’agissant du droit d’une victime à une procédure pénale effective.
8.3 En ce qui concerne l’argument selon lequel elle aurait dû essayer de former un recours constitutionnel afin que la Cour constitutionnelle puisse envisager de revenir sur sa position antérieure, l’auteure ajoute que les victimes ne peuvent pas être pénalisées pour ne pas avoir pris des mesures qui n’auraient très probablement pas abouti et n’auraient pas apporté réparation pour D. H. en se basant sur une hypothétique future modification profonde de la législation par la jurisprudence. L’auteure rappelle qu’elle et sa famille se trouvaient dans une situation très difficile après le décès de D. H. On ne peut pas sérieusement prétendre que demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle et de l’assistance d’un avocat
pro bono
auraient permis à l’auteure d’exercer un recours utile auprès de la Cour constitutionnelle, sachant que les avocats spécialisés dans le domaine considéré sont très peu nombreux et leurs services onéreux. À l’époque, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle était la même que lorsque la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire
Eremiášová et Pechová
, avait conclu qu’un recours constitutionnel serait inefficace.
8.4 L’auteure conteste les arguments selon lesquels elle aurait également dû épuiser les recours internes en engageant une action civile en dommages-intérêts pour préjudice non pécuniaire et en saisissant l’Ordre des médecins, puisque D. H. avait subi des actes intentionnels, et non des actes de négligence. La Cour européenne a estimé que dans le cas de mauvais traitements infligés intentionnellement à des personnes se trouvant sous le contrôle d’agents de l’État, les mesures de réparation ne sauraient se limiter à l’indemnisation de la victime. Une plainte pénale est le seul recours efficace en l’espèce. En outre, la famille de l’auteure était sans ressources, n’avait qu’un accès limité aux éléments de preuves et n’était pas en mesure de supporter les coûts de la procédure en cas d’échec de son action civile. Une action civile ne lui était donc pas accessible, et l’auteure n’avait aucune chance raisonnable d’obtenir gain de cause dans la procédure civile car la charge de la preuve lui incomberait et elle n’avait clairement pas accès aux éléments de preuve nécessaires pour démontrer le caractère illégal des faits, le préjudice et le lien de causalité. Saisir l’Ordre des médecins d’une plainte contre le médecin intervenant n’aurait pas non plus constitué un recours utile, compte tenu de la nature disciplinaire de cette procédure.
8.5 La communication de l’auteure ne constitue pas un abus du droit de soumettre une communication puisqu’elle a été présentée dans les cinq ans suivant le jugement définitif.
8.6 Sur le fond, l’auteure insiste sur le fait que la présence d’un observateur impartial était possible et également nécessaire. Au moment où les policiers et le médecin sont entrés dans l’appartement, D. H. avait retrouvé son calme, il n’était pas armé et ne présentait aucun danger pour lui-même ou pour autrui.
8.7 En outre, l’État partie avait fait des observations au sujet de la tâche d’urine présente sur le sol de l’appartement, mais ne l’avait pas documentée comme élément de preuve car l’interrogatoire n’avait apparemment pas permis d’obtenir suffisamment d’éléments. L’auteure conteste les arguments de l’État partie concernant les raisons pour lesquelles D. H. avait perdu le contrôle de sa vessie. Elle affirme que la miction n’est pas une conséquence normale du fait d’être poussé au sol ou de l’administration d’un sédatif. Étant donné que l’État partie a également admis qu’il était possible que la police ait demandé qu’un appareil à impulsions électriques soit amené sur les lieux, l’auteure affirme à nouveau que la miction était une conséquence directe de l’utilisation de cet appareil.
Observations complémentaires de l’État partie
9.1 Le 17 octobre 2023, l’État partie a soumis de nouvelles observations concernant la recevabilité, réitérant ses observations du 14 janvier et du 17 juillet 2019 et rejetant l’argument de l’auteure selon lequel le recours constitutionnel ne constituait pas un recours utile en l’espèce.
9.2 L’État partie rappelle que le 17 janvier 2012, la Cour constitutionnelle a rendu l’arrêt I. ÚS 745/11. En septembre 2012, la Cour constitutionnelle avait déjà rendu au moins une décision reconnaissant la possibilité de former un recours constitutionnel pour faire valoir un droit à une enquête effective en cas de violences policières. L’État partie met également en lumière la décision d’irrecevabilité prise par la Cour européenne dans l’affaire
Slunský c. République tchèque
pour non-épuisement d’un recours constitutionnel au moment où la jurisprudence de la Cour constitutionnelle était en cours d’évolution.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
10.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si celui-ci est recevable au regard du Protocole facultatif.
10.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
10.3 Le Comité note que l’État partie affirme que l’auteure n’a pas épuisé les recours internes car elle aurait pu saisir la Cour constitutionnelle, en se basant sur la jurisprudence contenue dans la décision I. ÚS 745/11. Le Comité note également, cependant, que selon l’auteure, la jurisprudence à laquelle faisait référence l’État partie concerne des mauvais traitements alors que son principal grief portait sur une violation du droit à la vie, la nouvelle jurisprudence sur le droit à une enquête effective en matière pénale n’avait été établie qu’en 2013 et 2014, et l’on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elle forme un recours constitutionnel compte tenu des faibles chances que ce recours avait d’aboutir. L’auteure considère également que les recours civils et administratifs n’auraient pas été utiles puisque dans la présente affaire, qui concerneun acte délibéré ayant eu des répercussions sur le droit à la vie, le seul recours utile qui devait être épuisé était le dépôt d’une plainte pénale et l’introduction de recours contre les décisions négatives de la police et du procureur. Elle avait épuisé ces recours, en vain. Considérant que le recours consistant à saisir la Cour constitutionnelle, compte tenu des arguments des parties selon lesquels la jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant le droit à une enquêtepénale efficace en cas de violation du droit à la vie n’était pas fermement établie à l’époque (janvier-septembre 2012), n’aurait pas permis de garantir le droit de l’auteure à ce qu’une enquête effective soit menée par les autorités chargées de l’application de la loi, et qu’un tel objectif n’aurait pas non plus pu être atteint au moyen des recours civils ou administratifs, le Comité estime que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication de l’auteure.
10.4 En outre, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication de l’auteure constitue un abus du droit de présenter une communication. Il prend également note de l’argument de l’auteure, qui affirme que la communication a été soumise dans les cinq ans suivant la décision rendue sur le dernier recours interne, comme le prévoit le Règlement intérieur du Comité. Dans ces circonstances, le Comité considère que les griefs soulevés par l’auteure ne constituent pas un abus du droit de présenter une communication, et que les dispositions de l’article 3 du Protocole facultatif ne l’empêchent donc pas de les examiner.
10.5 En ce qui concerne l’article 6, le Comité prend note du principal grief de l’auteure, à savoir que les policiers qui sont intervenus ont fait usage inutilement d’une force disproportionnée contre D. H., dans la mesure où celui-ci était diagnostiqué comme souffrant d’un handicap psychosocial et qu’il était fréquent qu’il profère des menaces, et que le médecin avait administré à son fils une surdose de sédatifs. En particulier, l’auteure affirme que la police a utilisé un dispositif à impulsions électriques (de type Taser) pour ramener son fils au calme, ajoutant que cette conclusion est étayée par le fait que son fils a uriné sur lui-même, comme en atteste la tâche sur le sol, que la police n’a pas prêté attention à ce fait dans le cadre de ces interrogatoires, et que la tâche d’urine n’a pas été consignée parmi les preuves.
10.6 Le Comité prend note des informations détaillées fournies par l’État partie pour réfuter les allégations de l’auteure. En particulier, D. H. était considéré comme une personne présentant un handicap intellectuel et souffrait de schizophrénie paranoïde, avant les événements en question il n’avait plus pris les médicaments qui lui étaient prescrits, il avait des accès de colère et menaçait sa famille, et il avait également eu recours à la violence physique et à l’extorsion contre ses parents, ce qui avait eu pour conséquence que sa capacité juridique lui soit retirée par le tribunal. Lorsque les policiers et le médecin avaient tenté d’intervenir, D. H. avait crié, proférant des menaces de mort, et les avait menacés avec des couteaux. Par ailleurs, le Comité observe que les autorités de contrôle de l’État partie ont interrogé les policiers et le médecin qui étaient intervenus. Les plaintes pénales déposées contre les suspects présumés ont été rejetées par la police et le procureur, le recours à la force a été considéré comme nécessaire dans les circonstances de l’affaire et il a été estimé qu’il n’y avait pas lieu de soupçonner qu’une infraction avait pu être commise. Le Comité prend note en outre de l’argument de l’État partie selon lequel l’Inspection générale des forces de sécurité de la police a également estimé que l’intervention avait été conforme à la loi.
10.7 En ce qui concerne la proportionnalité de la force utilisée lors de l’intervention, l’État partie a fait valoir que les expertises médico-légales indépendantes et le rapport d’autopsie n’avaient pas révélé de signes d’un usage excessif de la force et que le corps de D. H. ne présentait pas de traces attestant de l’utilisation d’un Taser. En ce qui concerne l’intervention du médecin, l’État partie a fait valoir que le rapport du médecin légiste indiquait comme cause de la mort un œdème cérébral résultant de la schizophrénie paranoïde, d’un arrêt cardiaque et d’une hépatite C aiguë. Les autorités de l’État partie ont affirmé qu’aucun lien de causalité n’avait été établi entre les sédatifs administrés par le médecin et le décès de D. H., et que les rapports d’expertise et d’autopsie excluaient que le décès ait été causé par un tiers ou dû à une cause extérieure.
10.8 Dans ce contexte, le Comité observe que si l’auteure a formulé des allégations précises au sujet de l’intervention de la police, les arguments qu’elle a avancés au sujet de l’utilisation présumée du Taser, de l’insuffisance des preuves concernant les causes de la miction, et de l’utilisation disproportionnée de sédatifs par le médecin ne sont pas étayés, et elle n’a pas fourni d’informations précises pour appuyer ses dires. Dans ces circonstances, le Comité considère que les allégations de l’auteure sont insuffisantes car elle conteste de manière générale les conclusions des autorités de l’État partie et remet en question leur appréciation des faits et des éléments de preuve, sans apporter les preuves nécessaires pour étayer ses allégations. Il considère que l’auteure n’a pas non plus démontré que l’évaluation et le rejet par les autorités de sa plainte pénale et de ses recours avaient d’une quelconque manière été arbitraires ou constitué un déni de justice. Le Comité conclut par conséquent que l’auteure n’a pas étayé ces griefs aux fins de leur recevabilité et déclare donc que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
10.9 Le Comité constate que les griefs que l’auteure tire de l’article 7 du Pacte recoupent dans une large mesure ceux qu’elle soulève au titre de l’article 6. Par conséquent, il considère que cette partie de la communication de l’auteure doit également être jugée irrecevable pour défaut de fondement, au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
11. En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la communication.