opencaselaw.ch

CCPR/C/140/D/3196/2018

Natalya Berezhnaya and Lyudmila Gershankova v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2024-03-21 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: competent, independent and impartial tribunal conditions of detention death penalty effective remedy fair trial - legal assistance forced confession harassment presumption of innocence right to information torture treatment of prisoners medical treatment; Articles: 6 9 (3) 14 (2); Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/140/D/3196/2018− CCPR /C/140/D/3209/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 8 mai 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant les communications nos 3196/2018 et 3209/2018 *, ** Communication soumise par : Natalya Berezhnaya (communication no 3196/2018) et Lyudmila Gershankova (communication no 3209/2018) (représentées par un conseil, Andrei Paluda) Victime(s) présumée(s) : Les auteures, Semyon Berezhnoi (communication no 3196/2018) et Igor Gershankov (communication no 3209/2018) État partie : Bélarus Date des communications : 28 juin 2018 (communication no 3196/2018) et 13 juillet 2018 (communication no 3209/2018) (dates des lettres initiales) Références : Décisions prises en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie le 29 juin 2018 (communication no 3196/2018) et le 13 juillet 2018 (communication no 3209/2018) (non publiées sous forme de document) Date des constatations : 21 mars 2024 Objet : Imposition de la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable Question(s) de procédure : Aucune Question(s) de fond : Peine de mort, torture et mauvais traitements; habeas corpus; droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial; droit à la présomption d’innocence; procès équitable − assistance d’un avocat; droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable Article(s) du Pacte : 6, 7, 9 (par. 1, 2, 3 et 4) et 14 (par. 1, 2, 3 a), b), d), g) et e) et 5) Article(s) du Protocole facultatif : 2 1.1 Les auteures des communications sont Natalya Berezhnaya (communication no 3196/2018) et Lyudmila Gershankova (communication no 3209/2018), de nationalité bélarussienne, nées en 1967 et 1957 respectivement. Elles affirment que l’État partie a violé les droits qu’elles-mêmes et leurs fils, Semyon Berezhnoi (communication no 3196/2018) et Igor Gershankov (communication no 3209/2018), tenaient des articles 6, 7, 9 (par. 1, 2, 3 et 4) et 14 (par. 1, 2, 3 a), b), d), g) et e) et 5) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992. Les auteures sont représentées par un conseil. 1.2 Le 29 juin et le 13 juillet 2018, conformément à l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a prié l’État partie de surseoir aux exécutions auxquelles MM. Berezhnoi et Gershankov avaient été condamnés tant que les communications seraient à l’examen. Le 29 novembre 2018, le conseil des auteures a informé le Comité que MM. Berezhnoi et Gershankov avaient été exécutés. 1.3 Les présentes communications ont été adressées au Comité avant le 8 février 2023, soit avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet. En vertu de l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et compte tenu de la jurisprudence du Comité, l’État partie demeure soumis à l’application des dispositions du Protocole facultatif pour ce qui concerne les présentes communications. 1.4 Le 21 mars 2024, le Comité a décidé, en application de l’article 97 (par. 3) de son règlement intérieur, d’examiner conjointement les communications nos 3196/2018 et 3209/2018, soumises par deux auteures différentes, aux fins de sa décision, compte tenu des fortes similarités qu’elles présentent sur le plan des faits et du droit. Rappel des faits présentés par les auteures 2.1 Au moment de la soumission des communications, les fils des auteures étaient menacés d’exécution après avoir été déclarés coupables d’infractions graves et condamnés à la peine de mort. Les recours déposés devant des juridictions internes ont été rejetés et les auteures affirment avoir épuisé tous les recours internes disponibles. 2.2 Le 21 juillet 2017, MM. Berezhnoi et Gershankov ont été condamnés à la peine de mort par le Tribunal régional de Mahiliow après avoir été déclarés coupables de plusieurs infractions, à savoir meurtre, tentative de meurtre, vol qualifié et fraude en bande organisée. 2.3 Les 30 et 31 juillet 2017, MM. Berezhnoi et Gershankov ont formé des recours devant la Cour suprême, mais ceux-ci ont été rejetés le 20 décembre 2017. 2.4 Le 12 janvier et le 5 mars 2018, M. Berezhnoi a saisi le Bureau du Procureur général de deux demandes de réexamen aux fins de contrôle, qui ont été rejetées le 15 février et le 9 avril 2018 par le Procureur adjoint et le Procureur général, respectivement. Le 18 janvier et le 5 mars 2018, M. Gershankov a lui aussi saisi le Bureau du Procureur général de deux demandes de réexamen aux fins de contrôle, qui ont été rejetées le 19 février et le 3 avril 2018 par le Procureur adjoint et le Procureur général, respectivement. 2.5 Le 21 mai et le 20 juin 2018, M. Berezhnoi a soumis deux demandes de réexamen aux fins de contrôle à la Cour suprême, qui les a rejetées le 25 juin 2018. Le 28 mai 2018, M. Gershankov a également soumis une demande de réexamen aux fins de contrôle à la Cour suprême, qui l’a rejetée le 6 juillet 2018. 2.6 MM. Berezhnoi et Gershankov ont aussi sollicité la grâce présidentielle, qui leur a été refusée à une date non précisée. Teneur de la plainte 3.1 Les auteures affirment qu’il y a eu violation des droits que MM. Berezhnoi et Gershankov tenaient de l’article 6 du Pacte, car les deux hommes ont été condamnés à la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable. 3.2 Les auteures affirment que l’État partie a violé les droits que MM. Berezhnoi et Gershankov tenaient des articles 7 et 14 (par. 3 g)) du Pacte, car, entre le moment de leur arrestation et leur premier interrogatoire, les deux hommes ont été soumis à des actes de torture physique et psychologique qui les ont conduits à témoigner contre eux-mêmes. Ils ont subi sans répit des actes de torture et de mauvais traitements, à la fois aux mains des policiers et de leurs codétenus, alors qu’ils se trouvaient dans le centre de détention provisoire no 1 (SIZO no 1) et la prison no 4, pendant la procédure avant jugement et la procédure judiciaire. Pendant qu’il était en détention dans le SIZO no 1, M. Berezhnoi a été roué de coups et l’enquêteur chargé de l’affaire l’a menacé d’arrêter sa compagne s’il refusait de coopérer. M. Berezhnoi n’a pas dénoncé ces actes de torture pendant la procédure avant jugement par peur de représailles. Quant à M. Gershankov, les auteures affirment qu’il a subi des actes de torture et des mauvais traitements tout au long de la procédure avant jugement et pendant le procès, et que tous ses aveux ont été obtenus par la torture. 3.3 Les auteures dénoncent en outre une violation par l’État partie de l’article 7 du Pacte tenant aux souffrances psychologiques que MM. Bereznoi et Gershankov ont endurées après avoir été condamnés à la peine de mort et qui ont été aggravées par leur détention dans le quartier des condamnés à mort, où ils partageaient une cellule avec un détenu dont la condamnation était devenue définitive. 3.4 Les auteures affirment que l’État partie a également violé les droits qu’elles-mêmes tiennent de l’article 7 du Pacte en condamnant MM. Berezhnoi et Gershankov à la peine de mort, car cette condamnation a été pour elles source d’angoisse et de souffrances psychologiques. 3.5 Les auteures affirment que l’État partie a violé les droits que MM. Berezhnoi et Gershankov tenaient de l’article 9 (par. 1, 2, 3 et 4) du Pacte parce que la détention de ces derniers n’a été officiellement enregistrée que plusieurs heures après leur arrestation de facto et qu’ils ont subi des actes de torture et des mauvais traitements pendant ce laps de temps. Elles ajoutent que l’ordre de mise en détention n’a été émis par le Procureur adjoint de la région de Mahiliow que le 3 avril 2015, alors que MM. Berezhnoi et Gershankov avaient été arrêtés le 26 mars 2015. Enfin, les deux hommes n’ont comparu pour la première fois devant un juge que le 9 novembre 2016, soit environ dix-neuf mois après leur arrestation. 3.6 Les auteures affirment que les droits que MM. Berezhnoi et Gershankov tenaient de l’article 14 (par. 1) du Pacte ont été violés car les tribunaux n’ont pas été impartiaux, ont rejeté les allégations de torture formulées pendant la procédure avant jugement et ont laissé le procureur comparer les accusés aux fascistes de la Seconde Guerre mondiale, commentaires qui ont ensuite été diffusés par les médias qui couvraient le procès. 3.7 Les auteures affirment également que les droits que MM. Berezhnoi et Gershankov tenaient de l’article 14 (par. 2) du Pacte ont été violés, car ces derniers étaient enfermés dans des cages en métal et menottés pendant leur procès au Tribunal régional de Mahiliow et l’audience en appel devant la Cour suprême. De plus, ils ont dû porter un uniforme où figurait, dans le dos, une inscription les désignant comme des condamnés à mort. Pendant le procès, plusieurs médias ont publié des photographies et des enregistrements vidéo obtenus auprès des autorités d’enquête et ont désigné MM. Berezhnoi et Gershankov comme « auteurs » des infractions, ce qui a influencé l’opinion publique en leur défaveur et dissuadé les avocats qui auraient été disposés à les défendre de le faire. Les auteures soutiennent en outre que le droit de MM. Berezhnoi et Gershankov d’être présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit établie a été violé car le président du Tribunal régional de Mahiliow a laissé les proches des victimes se montrer agressifs envers les accusés dans la salle d’audience, et notamment crier que ces derniers étaient des meurtriers et devaient être condamnés à mort. De plus, MM. Berezhnoi et Gershankov ont été escortés jusqu’à la Cour suprême pour leur audience en appel par six gardes qui les ont forcés à marcher dans une posture humiliante et extrêmement inconfortable qui est réservée aux personnes condamnées à la peine capitale, c’est-à-dire la tête penchée vers les genoux. 3.8 Les auteures affirment en outre que l’État partie a violé les droits que MM. Berezhnoi et Gershankov tenaient de l’article 14 (par. 3 a), b), d) et e)) du Pacte car les deux hommes n’ont pas été informés des motifs de leur arrestation ni de leurs droits en tant que suspects, comme ils auraient dû l’être en application de l’article 41 du Code de procédure pénale, notamment de leur droit d’être assistés d’un conseil dès leur mise en détention. Ce n’est que lors de leur premier interrogatoire officiel, plusieurs heures après leur arrestation, qu’ils ont eu accès aux services d’un conseil. Au moment où ils ont enfin pu s’entretenir avec leurs avocats commis d’office, ils avaient déjà été battus et soumis à des pressions psychologiques par des policiers et forcés de témoigner contre eux-mêmes. MM. Berezhnoi et Gershankov n’ont pas été autorisés à s’entretenir en privé avec leurs avocats avant d’être officiellement interrogés en tant que suspects. Ils n’ont pas non plus été autorisés à rencontrer leurs avocats en privé, lorsqu’ils se trouvaient dans le SIZO no 1, pour préparer leur audience en appel, car des gardiens étaient présents à tous les entretiens. En raison de leurs difficultés financières et de la mauvaise publicité dont leur affaire faisait l’objet, MM. Berezhnoi et Gershankov n’ont pas pu engager d’avocats de leur choix et ont dû compter sur des avocats commis d’office pour assurer leur défense. Or, ces derniers ont été remplacés plusieurs fois, sans explication; ainsi, deux avocats se sont succédé à la défense de M. Berezhnoi, et quatre ont assuré successivement celle de M. Gershankov. De plus, lorsqu’ils étaient en détention, MM. Berezhnoi et Gershankov ont rencontré des difficultés pour envoyer et recevoir du courrier, en particulier des documents juridiques tels que des procurations, notamment aux fins de leur représentation devant le Comité des droits de l’homme. 3.9 Les auteures affirment que l’État partie a violé les droits que MM. Berezhnoi et Gershankov tenaient de l’article 14 (par. 5) du Pacte car leurs recours et leurs demandes de réexamen aux fins de contrôle auprès de la Cour suprême ont été examinés de façon superficielle, sans analyse détaillée des arguments présentés par la défense. Observations de l’État partie sur le fond 4.1 Dans des notes verbales du 26 juillet 2018 et du 27 mars 2019, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond des communications. Il note que MM. Berezhnoi et Gershankov ont été condamnés à la peine de mort après avoir été déclarés coupables de plusieurs infractions, à savoir meurtre, tentative de meurtre, vol qualifié et fraude en bande organisée. Il note également que les dispositions stipulant que la peine capitale peut être appliquée, jusqu’à son abolition, conformément à la législation, à titre exceptionnel comme sanction pour des infractions particulièrement graves et uniquement à la suite d’une condamnation judiciaire, figurent à l’article 24 de la Constitution et à l’article 59 (par. 1) du Code pénal, lequel dispose que la peine de mort ne peut être appliquée comme sanction à titre exceptionnel que pour des infractions particulièrement graves impliquant la privation intentionnelle de la vie avec circonstances aggravantes. D’après l’État partie, la sanction à imposer aux deux hommes a été déterminée en appliquant le principe de l’individualisation des peines et en tenant compte de la présence de circonstances aggravantes et de l’absence de circonstances atténuantes. L’État partie estime que les circonstances de l’affaire témoignent du danger particulier que les deux hommes représentaient pour la société. Estimant qu’aucun autre type de sanction n’était possible, les tribunaux leur ont donc imposé, avec raison, une sanction exceptionnelle, à savoir la peine de mort. 4.2 L’État partie réfute les allégations des auteures concernant les actes de torture physique et psychologique et les mauvais traitements subis par leurs fils. Il fait observer que M. Berezhnoi ne s’est jamais plaint de tels actes pendant la procédure avant jugement ou le procès. S’agissant des allégations relatives aux actes de torture subis par M. Gershankov et à ses aveux forcés, l’État partie fait observer qu’il a été procédé à une enquête exhaustive à ce sujet, conformément à la procédure prévue par la loi. Il affirme que les déclarations de M. Gershankov ont été jugées contradictoires et incohérentes et qu’aucun des faits évoqués n’a été confirmé. En ce qui concerne les lésions corporelles subies par M. Gershankov pendant la procédure avant jugement, l’État partie soutient que le tribunal de première instance a déterminé avec certitude qu’il avait été blessé alors qu’il tentait de se soustraire à son arrestation, les agents ayant été contraints de recourir à la force physique, dans les limites prescrites, pour l’empêcher de s’échapper. 4.3 Concernant les allégations soulevées par les auteures au titre de l’article 9 du Pacte, l’État partie affirme que la détention provisoire de MM. Berezhnoi et Gershankov s’est déroulée conformément au Code de procédure pénale. Les deux hommes ont été arrêtés le 26 mars 2015 alors qu’ils commettaient des actes criminels contre l’une des victimes. Juste après leur arrestation, la police leur a énoncé leurs droits et la procédure à suivre pour contester la décision de placement en détention, et les deux hommes ont signé un document par lequel ils confirmaient avoir compris leurs droits. Ils ont ensuite été informés de la décision du Procureur d’autoriser leur placement en détention provisoire et ont reçu des exemplaires des documents de procédure pertinents. Ils ont également été informés de leur droit de contester la décision du Procureur, et ont choisi de ne pas l’exercer. 4.4 S’agissant des allégations de procès inéquitable, l’État partie soutient que le droit de MM. Berezhnoi et Gershankov à ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, et à ce que l’affaire soit examinée par une juridiction supérieure, conformément à la loi, avec la participation de leurs avocats, leur a été pleinement garanti. D’après lui, la juridiction de première instance a examiné les circonstances de l’affaire de façon complète et objective et a évalué correctement les éléments de preuve rassemblés. La culpabilité de MM. Berezhnoi et Gershankov a été prouvée et confirmée par la totalité des preuves examinées. L’État partie estime qu’il n’y a eu aucune violation du Code de procédure pénale susceptible d’empêcher la juridiction d’enquêter de façon exhaustive et objective sur la totalité des circonstances de l’affaire et d’influencer une décision légitime et fondée. 4.5 L’État partie rejette les allégations des auteures selon lesquelles la juridiction de première instance a été influencée par le public et les médias et a toléré à plusieurs reprises des comportements qui traduisaient un parti pris défavorable à l’égard de MM. Berezhnoi et Gershankov, en violation du principe de la présomption d’innocence. 4.6 En ce qui concerne l’accès de MM. Berezhnoi et Gershankov à un conseil juridique, l’État partie soutient que leurs intérêts ont été représentés par des avocats professionnels pendant la procédure avant jugement et le procès. Il note que M. Berezhnoi ne s’est pas plaint de violations de son droit de communiquer librement avec ses avocats pendant la procédure avant jugement ou le procès. S’agissant des allégations selon lesquelles le courrier rédigé par M. Gershankov au centre de détention provisoire n’a pas été acheminé et la procédure de communication avec son avocat n’a pas été respectée, l’État partie soutient que l’enquête menée par le Bureau du Procureur n’a révélé aucune violation de la législation en vigueur. Commentaires des auteures sur les observations de l’État partie concernant le fond 5.1 Les 15 et 16 octobre 2022, les auteures ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Elles constatent que l’État partie n’a produit aucun élément réfutant leurs allégations. Elles répètent que MM. Berezhnoi et Gershankov se sont plaints à plusieurs reprises des actes de torture et des mauvais traitements qu’ils avaient subis après leur arrestation. Pendant le procès, notamment, M. Berezhnoi a appelé l’attention du tribunal sur les blessures qu’il avait subies pendant sa détention provisoire et que confirmait le rapport d’un médecin-expert daté du 29 avril 2014. M. Gershankov a dû solliciter des soins médicaux le 6 avril 2014, après avoir signé ses aveux des 5 et 6 avril 2014, ce qui a été consigné dans le registre du centre de détention où il se trouvait. Par la suite, la juridiction de première instance a utilisé ces aveux comme preuve de sa culpabilité, bien qu’il se soit rétracté à plusieurs reprises parce que les deux déclarations avaient été obtenues par la torture. L’auteure de la communication no 3209/2018, Mme Gershankova, affirme que M. Gershankov lui a dit que, pendant la procédure avant jugement, il avait signé cinq déclarations différentes qui lui avaient toutes été dictées par la police, bien que certaines d’entre elles n’aient pas été ajoutées aux pièces du dossier pénal. 5.2 Les auteures rejettent l’affirmation de l’État partie selon laquelle MM. Berezhnoi et Gershankov ont pu communiquer librement avec leurs avocats. Lorsqu’il préparait son audience en appel, par exemple, M. Gershankov n’a pas eu la possibilité de s’entretenir en privé avec son avocat car leurs entretiens se déroulaient en présence de gardiens. De plus, elles rappellent que pendant leur détention, les deux hommes ont rencontré des difficultés pour envoyer et recevoir du courrier, en particulier des documents juridiques tels que des procurations, notamment aux fins de leur représentation devant le Comité des droits de l’homme. 5.3 Enfin, les auteures appellent l’attention du Comité sur le fait que l’État partie n’a pas respecté les demandes de mesures provisoires qu’il lui avait faites le 29 juin 2018 en ce qui concerne M. Berezhnoi et le 13 juillet 2018 dans le cas de M. Gershankov. Défaut de coopération de l’État partie 6.1 Le Comité note que l’État partie n’a pas respecté la demande de mesures provisoires qu’il lui a adressée, puisqu’il a fait exécuter MM. Berezhnoi et Gershankov avant que le Comité ait achevé d’examiner les communications. 6.2 En l’espèce, le Comité fait observer que, le 29 juin et le 13 juillet 2018, il a demandé à l’État partie de ne pas procéder aux exécutions tant que les communications seraient à l’examen. Le 29 novembre 2018, le conseil des auteures a informé le Comité que MM. Berezhnoi et Gershankov avaient été exécutés. Le Comité note qu’il n’est pas contesté que les exécutions ont eu lieu, au mépris total de la demande de mesures provisoires adressée à l’État partie. 6.3 Le Comité rappelle que l’article 39 (par. 2) du Pacte l’autorise à établir lui-même son règlement intérieur, que les États parties sont convenus d’accepter. Il fait observer en outre que tout État partie au Pacte qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (voir le Protocole facultatif, préambule et art. 1er). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre d’examiner les communications qui lui sont soumises puis de faire part de ses constatations à l’État partie et à l’auteur (voir Protocole facultatif, art. 5 (par. 1 et 4)). L’adoption, par un État partie, d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de formuler des constatations est incompatible avec les obligations découlant de l’article premier du Protocole facultatif. 6.4 Le Comité réaffirme qu’indépendamment des violations du Pacte dont il peut être tenu pour responsable à l’issue de l’examen d’une communication, l’État partie qui prend une mesure de nature à empêcher ou à contrarier l’examen de la communication, à le rendre sans objet ou à priver de tout effet et de toute utilité les constatations relatives au respect des obligations découlant du Pacte contrevient gravement aux obligations mises à sa charge par le Protocole facultatif. En l’espèce, les auteures affirmaient que la violation des droits reconnus à MM. Berezhnoi et Gershankov par différentes dispositions du Pacte avait eu des conséquences directes sur la légalité de leur condamnation à mort. Ayant été informé des communications et des demandes de mesures provisoires formulées par le Comité, l’État partie a commis une violation grave des obligations mises à sa charge par le Protocole facultatif lorsqu’il a exécuté les victimes présumées alors que le Comité n’avait pas achevé l’examen des communications. 6.5 Le Comité rappelle que les mesures provisoires prévues à l’article 94 de son règlement intérieur, adopté conformément à l’article 39 du Pacte, sont essentielles au rôle qui lui a été confié en vertu du Protocole facultatif en ce qu’elles permettent d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime d’une violation présumée. Le non-respect de cet article, en particulier par une action irréversible comme, en l’espèce, l’exécution des victimes, compromet la protection des droits consacrés par le Pacte qui est assurée par le Protocole facultatif. Le Comité considère donc qu’en ne donnant pas effet aux demandes de mesures provisoires qui lui ont été adressées le 29 juin et le13 juillet 2018, l’État partie a manqué aux obligations que lui impose l’article premier du Protocole facultatif. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité note que les auteures affirment avoir épuisé tous les recours judiciaires internes disponibles. En l’absence d’objection de l’État partie à cet égard, il considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen des communications. 7.4 Le Comité prend note des allégations des auteures selon lesquelles l’État partie a violé les droits que MM. Berezhnoi et Gershankov tenaient des articles 7, 9 (par. 1, 2 et 4) et 14 (par. 1, 3 a), b), d), e) et g) et 5) du Pacte. Il constate, d’après le jugement rendu en deuxième instance qui figure dans le dossier, que le tribunal a rejeté les allégations de M. Gershankov selon lesquelles ses aveux avaient été obtenus par la torture et qu’il a justifié ce refus en invoquant, entre autres, les enquêtes menées au cours de la procédure avant jugement et du procès. De la même manière, le tribunal a rejeté les allégations de torture et de mauvais traitements formulées par M. Berezhnoi parce qu’elles n’étaient étayées par aucun élément de preuve et n’avaient été présentées qu’au moment de l’audience en appel. Faute de tout autre renseignement utile dans le dossier concernant les autres affirmations mentionnées ci‑dessus, le Comité considère que les auteures n’ont pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. En conséquence, il déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.5 Le Comité note que les auteures affirment qu’il y a eu violation de l’article 7 du Pacte car MM. Berezhnoi et Gershankov ont subi des souffrances psychologiques du fait de leur condamnation à la peine de mort en première instance et de leur détention dans le quartier des condamnés à mort, où ils partageaient une cellule avec un autre détenu dont la condamnation était devenue définitive. Il rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que la détention dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas, en soi, un traitement contraire à l’article 7 du Pacte. S’il est vrai que les conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort peuvent, dans certaines circonstances, constituer des violations de cette disposition, le Comité estime qu’en l’espèce, les auteures n’ont pas étayé leur allégation selon laquelle les conditions de détention de MM. Berezhnoi et Gershankov étaient telles qu’elles pouvaient entraîner une violation distincte de l’article 7. En conséquence, il considère que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.6 Le Comité note que les auteures affirment que l’État partie a violé les droits qu’elles tiennent de l’article 7 du Pacte en condamnant MM. Berezhnoi et Gershankov à la peine de mort, car cette condamnation a été pour elles source d’angoisse et de souffrances psychologiques. Faute de tout autre renseignement utile dans le dossier, et en raison du caractère général des griefs présentés par les auteures, le Comité considère néanmoins que ces dernières n’ont pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. En conséquence, il déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.7 Le Comité considère que les autres griefs des auteures, qui soulèvent des questions au regard des articles 6, 9 (par. 3) et 14 (par. 2) du Pacte, sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, et passe à leur examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné les communications en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 En ce qui concerne les allégations de violation des droits garantis à MM. Berezhnoi et Gershankov par l’article 9 (par. 3) du Pacte, le Comité rappelle que cet article dispose que tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et que, si le sens exact à donner à l’expression « dans le plus court délai » peut varier selon les circonstances objectives, le laps de temps ne devrait pas dépasser quelques jours à partir du moment de l’arrestation. De l’avis du Comité, quarante-huit heures suffisent généralement à transférer l’individu et à préparer l’audition judiciaire; tout délai supérieur à quarante-huit heures doit rester absolument exceptionnel et être justifié par les circonstances. Le Comité prend note des allégations non contestées des auteures selon lesquelles, bien que MM. Berezhnoi et Gershankov aient été arrêtés le 26 mars 2015 et que leur placement en détention provisoire ait été autorisé par le Procureur adjoint de la région de Mahiliow le 3 avril 2015, ce n’est que le 9 novembre 2016, soit plus de dix-neuf mois après leur arrestation, que les deux détenus ont comparu devant un juge. Il rappelle avoir déclaré, au paragraphe 32 de son observation générale no 35 (2014), qu’il est inhérent au bon exercice du pouvoir judiciaire que le contrôle de la détention soit assuré par une autorité indépendante, objective et impartiale par rapport aux questions traitées et qu’un procureur ne peut donc pas être considéré comme une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 9 (par. 3). Dans ces circonstances, le Comité estime qu’il ressort des faits dont il est saisi que MM. Berezhnoi et Gershankov n’ont pas été traduits dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, comme ils auraient dû l’être en application de l’article 9 (par. 3) du Pacte. En conséquence, il considère que les faits susmentionnés font apparaître une violation de l’article 9 (par. 3) du Pacte. 8.3 Le Comité prend note de l’allégation des auteures selon laquelle l’État partie a violé le droit de MM. Berezhnoi et Gershankov à la présomption d’innocence car ces derniers étaient enfermés dans des cages en métal et menottés pendant leur procès devant le Tribunal régional de Mahiliow et leur audience en appel à la Cour suprême. De plus, ils ont dû porter un uniforme où figurait dans le dos une inscription les désignant comme des condamnés à mort et ont été escortés jusqu’à la Cour suprême par six gardes qui les ont forcés à marcher dans une posture humiliante et extrêmement inconfortable réservée aux personnes condamnées à la peine capitale, c’est-à-dire la tête penchée vers les genoux. Le Comité prend également note de l’allégation des auteures selon laquelle, pendant le procès, plusieurs médias ont publié des photographies et des enregistrements vidéo obtenus auprès des autorités chargées de l’enquête et ont désigné MM. Berezhnoi et Gershankov comme « auteurs » des infractions, ce qui a influencé l’opinion publique en leur défaveur et a dissuadé les avocats qui auraient été disposés à les défendre de le faire. Le Comité rappelle que la présomption d’innocence consacrée par l’article 14 (par. 2) du Pacte, qui est indispensable à la protection des droits de l’homme, suppose que nul ne soit présumé coupable avant que les faits aient été établis au-delà de tout doute raisonnable, et que l’accusé se voie accorder le bénéfice du doute et soit traité conformément à ce principe. Les accusés ne devraient pas normalement être enfermés dans des cages pendant les audiences ni présentés au tribunal d’une manière laissant penser qu’ils peuvent être des criminels dangereux. S’agissant des photographies et des enregistrements vidéo communiqués par les autorités chargées de l’enquête à la presse, qui désignaient MM. Berezhnoi et Gershankov comme « auteurs » des infractions commises, le Comité rappelle que toutes les autorités publiques ont le devoir de s’abstenir de préjuger de l’issue d’un procès, par exemple de s’abstenir de faire des déclarations publiques affirmant la culpabilité de l’accusé. Compte tenu des informations dont il dispose et faute d’autres informations ou arguments pertinents présentés par l’État partie, le Comité considère que les faits exposés mettent en évidence une violation du droit de MM. Berezhnoi et Gershankov à la présomption d’innocence, garanti par l’article 14 (par. 2) du Pacte. 8.4 Concernant les allégations de violation du droit à la vie de MM. Berezhnoi et Gershankov, le Comité rappelle que l’article 6 (par. 2) du Pacte limite l’application de la peine de mort, dans les pays qui ne l’ont pas abolie, aux « crimes les plus graves », expression qui doit être comprise de manière restrictive et s’entendre uniquement des crimes d’une extrême gravité impliquant un homicide intentionnel. En l’espèce, MM. Berezhnoi et Gershankov ont été déclarés coupables de plusieurs crimes, dont le meurtre et la tentative de meurtre, ce qui satisfait au critère de gravité énoncé à l’article 6 (par. 2) du Pacte. Le Comité rappelle toutefois que la violation des garanties d’une procédure régulière énoncées à l’article 14 du Pacte qui aboutit à l’imposition de la peine de mort rend la condamnation arbitraire et contraire à l’article 6 du Pacte. Ayant conclu à une violation de l’article 14 (par. 2) du Pacte, le Comité considère que la condamnation à mort de MM. Berezhnoi et Gershankov et leur exécution ont entraîné une violation de leur droit à la vie, garanti par l’article 6 du Pacte.

9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que MM. Berezhnoi et Gershankov tenaient des articles 6, 9 (par. 3) et 14 (par. 2) du Pacte. Il conclut en outre qu’en ne donnant pas suite à ses demandes de mesures provisoires, l’État partie a manqué aux obligations mises à sa charge par l’article premier du Protocole facultatif.

10. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteures un recours utile. Par conséquent, il est tenu de leur accorder une réparation pécuniaire suffisante pour avoir privé leurs fils de la vie et, le cas échéant, de rembourser les frais de justice occasionnés. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas et, compte tenu des obligations mises à sa charge par le Protocole facultatif, de coopérer de bonne foi avec le Comité, en particulier de tenir compte de ses demandes de mesures provisoires.

11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. Les présentes communications ont été adressées au Comité avant le 8 février 2023, soit avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet. En vertu de l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et compte tenu de la jurisprudence du Comité, l’État partie demeure soumis à l’application des dispositions du Protocole facultatif pour ce qui concerne les présentes communications. Étant donné que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.