Decision on merits; Substantive issues: fair trial freedom of assembly freedom of opinion and expression; Articles: 14 14 (3) (b) 14 (3) (c) 19 21; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/140/D/3044/2017-3045/2017 CCPR /C/140/D/3063/2017 CCPR /C/140/D/3072/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 20 août 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant les communications nos 3044/2017, 3045/2017, 3063/2017 et 3072/2017 *, ** Communication soumise par : Moldir Adylova, Suundyyk Aldabergenov, Kural Ismanov et Tamara Eslyamova (représentés par un conseil, Bakhytzhan Toregozhina), Bakhytzhan Toregozhina (non représentée par un conseil) et Lukpan Akhmedyarov, Baurzhan Alipkaliev et Isaytay Utepov (représentés par des conseils, Zhanara Balgabayeva et Bakhytzhan Toregozhina) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Kazakhstan Date des communications : 23 décembre 2016 (communications nos 3044/2017 et 3045/2017), 1er août 2017 (communication no 3063/2017) et 2 août 2017 (communication no 3072/2017) (dates des lettres initiales) Références : Décisions prises en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie les 17 novembre 2017 (communications nos 3044/2017 et 3045/2017), 5 décembre 2017 (communication no 3063/2017) et 15 décembre 2017 (communication no 3072/2017) Date des constatations : 19 mars 2024 Objet : Sanctions administratives (arrestation) imposées aux auteurs pour organisation d’un rassemblement non autorisé Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs Question(s) de fond : Procès équitable; liberté d’expression; liberté de réunion Article(s) du Pacte : 14, 14 (par. 3 b) et c)), 19 et 21 Article(s) du Protocole facultatif : 1, 2 et 5 1.1 Les auteurs des communications sont huit nationaux kazakhes : Moldir Adylova, né en 1988, Bakhydzhan Toregozhina, née en 1962, et Suyundyk Aldabergenov, né en 1973 (communication no 3044/2017); Lukpan Akhmedyarov, né en 1975, Baurzhan Alipkaliev, né en 1965, et Isaytay Utepov, né en 1961 (communication no 3045/2017); Tamara Eslyamova, née en 1963 (communication no 3063/2017); et Kural Ismanov, né en 1979 (communication no 3072/2017). Les auteurs des communications nos 3044/2017 et 3045/2017 affirment que les droits qu’ils tiennent des articles 14 (par. 3) b) et c)), 19 (par. 2) et 21 du Pacte ont été violés. Les auteurs des communications nos 3063/2017 et 3072/2017 affirment que les droits qu’ils tiennent des articles 19 (par. 2) et 21 du Pacte ont été violés. L’auteur de la communication no 3072/2017 allègue en outre une violation générale de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Kazakhstan le 30 septembre 2009. À l’exception de Mme Toregozhina, les auteurs sont représentés par des conseils. 1.2 Le 19 mars 2024, en application de l’article 97 (par. 3) de son règlement intérieur, le Comité a décidé d’examiner conjointement les communications nos 3044/2017, 3045/2017, 3063/2017 et 3072/2017 au motif qu’elles présentaient d’étroites similarités entre elles sur les plans factuel et juridique. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs sont tous des défenseurs des droits civiques condamnés par la justice pour avoir organisé des manifestations non autorisées en 2016. Certains ont été soumis à une amende (communication no 3063/2017) et d’autres à une détention administrative (communications nos 3044/2017, 3045/2017 et 3072/2017). Les recours que les auteurs ont formés auprès des bureaux des procureurs et des tribunaux kazakhes ont été rejetés. Communications nos 3044/2017 et 3045/2017 2.2 Le 21 mai 2016, des manifestations pacifiques devaient se tenir dans l’ensemble du Kazakhstan autour du mot d’ordre « Non à la vente de nos terres ! ». L’objectif était de protester contre la cession de terres agricoles à la Chine, question qui est source de vive préoccupation au Kazakhstan. Les auteurs, qui avaient l’intention de participer à ces manifestations, en ont parlé sur leurs comptes de réseaux sociaux, soit pour engager le public à y prendre part aussi, soit simplement à des fins informatives. Entre le 17 et le 19 mai 2016, il ont été arrêtés et condamnés à quinze jours de détention administrative pour avoir enfreint l’article 488 (par. 3) du Code des infractions administratives, relatif à l’organisation et à la tenue de rassemblements pacifiques. Les tribunaux ont conclu qu’ils n’avaient pas obtenu l’autorisation de l’akimat (administration locale), nécessaire pour participer à une manifestation sur la voie publique, et qu’en publiant des informations concernant des manifestations non autorisées, ils n’avaient pas respecté la procédure relative à l’organisation de rassemblements. Les auteurs ont été déboutés des recours interjetés auprès des cours d’appel ainsi que des demandes de réexamen adressées au ministère public. Communication no 3063/2017 2.3 L’auteure, Mme Eslyamova, est journaliste. Le 21 mai 2016, elle s’est rendue sur la place Abaya, à Ouralsk, où se tenait une des manifestations susmentionnées. Elle avait été informée qu’un autre journaliste de la publication pour laquelle elle travaillait y avait été arrêté et elle avait décidé d’aller aider ce collègue. Elle n’a pas pu entrer sur la place, qui était encerclée par la police. Elle a pris quelques photos avec son téléphone portable et, au moment où elle partait, a été arrêtée par deux policiers. Le tribunal administratif spécialisé d’Ouralsk a jugé qu’elle avait participé à l’organisation du rassemblement et l’a condamnée à une amende de 106 050 tenge pour atteinte à l’article 488 (par. 3) du Code des infractions administratives. Le tribunal a estimé que l’auteure avait encouragé les participants à ne pas se dissiper et à continuer à manifester sans autorisation. Le 9 juin 2016, l’auteure a été déboutée de son appel par le tribunal régional du Kazakhstan-Occidental. Les 12 janvier et 3 mai 2017, ses demandes de réexamen aux fins de contrôle ont été rejetées par le Procureur régional du Kazakhstan-Occidental et le Procureur général, respectivement. Communication no 3072/2017 2.4 Le 23 octobre 2016, l’auteur a publié sur son compte de réseau social des informations concernant un rassemblement non autorisé qui devait se tenir dans la journée en soutien à deux défenseurs des droits de l’homme arrêtés au début de l’année. Le même jour, il a été arrêté à Almaty alors qu’il arrivait sur les lieux au motif qu’il avait annoncé la tenue d’un rassemblement non autorisé sur son compte de réseau social. Le même jour également, le tribunal administratif spécialisé interdistrict d’Almaty l’a condamné à dix jours de détention administrative sur le fondement de l’article 488 (par. 3) du Code des infractions administratives. Le tribunal a estimé qu’en publiant sur ses comptes de réseau social des informations concernant le rassemblement pacifique non autorisé et en appelant d’autres personnes à y participer, il était devenu organisateur de la manifestation. L’auteur a interjeté appel auprès du tribunal municipal d’Almaty, qui l’a débouté le 27 octobre 2016. Le 30 novembre 2016, le Bureau du Procureur de la ville d’Almaty a rejeté sa demande de réexamen aux fins de contrôle. Le 14 février 2017, le Procureur général a rejeté son recours. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs des quatre communications allèguent que leurs condamnations ont porté atteinte aux droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique qui leur sont garantis par les articles 19 et 21 du Pacte. Les autorités et les tribunaux kazakhes n’ont pas expliqué pourquoi la restriction de leurs droits était nécessaire. 3.2 Les auteurs des communications nos 3044/2017 et 3045/2017 affirment que les tribunaux n’ont pas tenu compte de leurs arguments et ont fait fi des principes internationaux concernant la liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique, en violation de l’article 14 (par. 3 b) et c)) du Pacte. L’auteur de la communication no 3072/2017 s’appuyant sur des arguments similaires pour alléguer une violation des droits qu’il tient de l’article 14 du Pacte. 3.3 Les auteurs prient le Comité de recommander à l’État partie de prendre des mesures de nature à garantir la jouissance des droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique, de lever les restrictions à ces droits qui sont contraires aux articles 19 et 21 du Pacte et de les indemniser pour les frais d’avocat engagés. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans des notes des 12 janvier 2020 (communication no 3045/2017), 19 août 2021 (communication no 3044/2017) et 10 février 2022 (communications nos 3063/2017 et 3072/2017), l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond des communications. En ce qui concerne la communication no 3044/2017, l’État partie soutient que les auteurs auraient pu la présenter eux-mêmes et n’avaient aucune raison de se faire représenter par un conseil. L’État partie affirme que cette communication a été soumise en violation de l’article 99 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité. 4.2 L’État partie allègue que les auteurs des communications nos 3045/2017, 3063/2017 et 3072/2017 n’ont pas épuisé les recours internes et le Comité devrait donc déclarer ces communications irrecevables. Il soutient que les modifications apportées au Code des infractions administratives le 25 juillet 2017 permettaient aux auteurs de former directement un recours en cassation devant la Cour suprême sur le fondement de l’article 851 (par. 4) du Code. Il cite deux cas dans lesquels cette procédure a abouti et la Cour suprême a cassé les décisions des juridictions inférieures. En ce qui concerne la communication no 3045/2017, il ajoute que les auteurs ont reçu une réponse du chef du département concerné du Bureau du Procureur général et peuvent donc soumettre une demande au Procureur général en personne. 4.3 En ce qui concerne les communications nos 3044/2017, 3045/2017 et 3072/2017, l’État partie soutient que les auteurs n’ont pas étayé les griefs qu’ils tirent de l’article 14 du Pacte et avancent que la législation nationale n’est pas conforme aux articles 19 et 21 du Pacte sans préciser quelles dispositions sont contraires aux normes énoncées dans ces articles. 4.4 Concernant le fond de la communication no 3044/2017, l’État partie soutient que les auteurs ont été condamnés pour non-respect de la procédure légale régissant l’organisation de manifestations, qui requiert l’autorisation préalable des autorités locales. Les auteurs n’ayant pas demandé l’autorisation nécessaire, ils ont invité le public à assister à une manifestation non autorisée et ont donc enfreint la législation nationale. Ils ont été condamnés pour n’avoir pas respecté les dispositions légales relatives à l’organisation de manifestations et non pour avoir exercé leurs droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique. L’État partie affirme que l’obligation d’obtenir une autorisation préalable existe dans de nombreux pays et n’est pas illégale et que les lois kazakhes sont conformes aux normes internationales pertinentes. Il ajoute que, le 25 mai 2020, une nouvelle loi sur l’organisation et la tenue de rassemblements pacifiques a été adoptée. L’obligation de demander une autorisation a été remplacée par l’obligation de notifier au préalable les autorités locales. 4.5 En ce qui concerne la communication no 3063/2017, l’État partie soutient que l’auteur n’a pas signalé qu’elle était journaliste et n’a pas présenté sa carte de presse lorsqu’elle a été appréhendée. 4.6 L’État partie déclare que le pays a été le théâtre de nombreuses manifestations au cours desquelles des milliers de personnes ont exprimé leur opposition à la politique de réforme agraire. En conséquence, un décret présidentiel portant moratoire de l’application de certaines dispositions du Code foncier a été adopté le 6 mai 2016 et il a été créé une commission sur la réforme agraire au sein de laquelle la société civile est largement représentée. Toute personne peut se présenter devant la commission pour faire entendre son point de vue. En outre, un site Web sur lequel les particuliers peuvent poser des questions et faire des suggestions concernant le travail de la commission a été mis en ligne. Grâce à ces mesures, entre autres, l’État donne aux personnes qui le souhaitent la possibilité d’exprimer leur opinion individuellement et collectivement sans qu’il soit nécessaire d’organiser des rassemblements, en particulier des rassemblements non autorisés. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans des notes des 31 décembre 2021 (communication no 3044/2017), 1er mai 2022 (communication no 3045/2017) et 8août2022(communicationsnos 3063/2017et 3072/2017), les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. 5.2 Les auteurs de la communication no 3045/2017 font valoir que l’observation de l’État partie selon laquelle ils auraient dû soumettre une autre demande au Bureau du Procureur général afin de recevoir une réponse personnelle de ce dernier est purement formaliste. En ce qui concerne l’argument selon lequel ils auraient pu soumettre la plainte au Comité eux‑mêmes, sans se faire représenter par un conseil, les auteurs de la communication no 3044/2017 avancent qu’ils n’ont pas de diplôme de droit et préfèrent être représentés par un avocat. 5.3 Les auteurs allèguent de nouveau qu’ils ont été victimes d’une violation des articles 14 (communications nos 3044/2017, 3045/2017 et 3072/2017) et 19 et 21 du Pacte. Les auteurs des communications nos 3044/2017 et 3045/2017 soutiennent qu’ils ont été sanctionnés illégalement pour le seul fait d’avoir eu l’intention d’organiser une manifestation. Ils soutiennent en effet que publier sur les réseaux sociaux des informations concernant une manifestation et participer à une manifestation sont deux choses différentes. L’État partie les a condamnés à la détention administrative pour avoir organisé une manifestation non autorisée au motif qu’ils avaient diffusé des informations sur leurs comptes de réseaux sociaux sans tenir compte des risques que cela posait. 5.4 L’auteure de la communication no 3063/2017 réaffirme en outre qu’elle est journaliste et a le droit, en cette qualité, d’assister à toute manifestation, autorisée ou non. Nouvelles observations de l’État partie 6.1 Dans des notes des 30 décembre 2022 (communication no 3045/2017), 13 juillet 2022 (communication no 3044/2017), 11 mars 2023 (communication no 3072/2017) et 13 mars 2023 (communication no 3063/2017), l’État partie a présenté de nouvelles observations. 6.2 L’État partie réitère ses observations sur la recevabilité. En ce qui concerne les communications nos 3045/2017, 3063/2017 et 3072/2017, il fait en outre valoir un argument déjà avancé concernant la communication no 3044/2017, à savoir que les auteurs auraient dû présenter leurs communications eux-mêmes et qu’en le faisant par l’intermédiaire d’un conseil, ils n’ont pas respecté les dispositions de l’article 99 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité. 6.3 En réponse à l’argument selon lequel les auteurs ont été sanctionnés pour le seul fait d’avoir eu l’intention de participer à une manifestation (communications nos 3044/2017 et 3045/2017 et no 3072/2017), les événements prévus n’ayant pas eu lieu, l’État partie précise que la loi ne se borne pas à interdire et sanctionner la participation à certaines manifestations et contient aussi des dispositions couvrant l’organisation d’événements publics, qui sont celles que les auteurs n’ont pas respectées. Les organisateurs ne sont pas autorisés à annoncer une manifestation tant qu’ils n’ont pas reçu l’autorisation des autorités locales. La loi réglemente l’organisation et la tenue de manifestations de masse afin d’éviter les rassemblements chaotiques et désorganisés susceptibles de compromettre l’ordre public et la sécurité et la santé du public, y compris les auteurs, ou d’avoir d’autres conséquences négatives. La détention administrative a été imposée dans les limites fixées par la loi et après un examen approfondi par les juges. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas présenté de demande de réexamen aux fins de contrôle auprès du Procureur général après avoir reçu une réponse de la part du chef du département concerné. Il note qu’à différentes dates, les auteurs ont soumis des demandes de réexamen aux fins de contrôle auprès des procureurs régionaux compétents et du Bureau du Procureur général et que ces demandes ont toutes été rejetées. Il rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence que l’introduction auprès du ministère public d’une demande de réexamen aux fins de contrôle d’une décision de justice passée en force de chose jugée, demande dont l’issue relève du pouvoir discrétionnaire du procureur, ne constitue pas un recours devant être épuisé aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Il note que les modifications apportées à l’article 851 du Code des infractions administratives en juillet 2017, qui permettent de saisir la Cour suprême d’un recours en cassation, sont entrées en vigueur après la soumission des communications des auteurs. En conséquence, il conclut que l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner ces communications. 7.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie concernant le fait que les communications lui ont été soumises par un tiers et non par les auteurs eux-mêmes. Il rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 99 (al. b) de son règlement intérieur, la communication doit normalement être présentée par le particulier lui-même ou par son représentant. En l’espèce, il constate que les victimes présumées ont dûment mandaté leur conseil pour qu’elle les représente dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, il conclut que l’article premier du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner les communications. 7.5 Le Comité note que les auteurs des communications nos 3044/2017, 3045/2017 et 3072/2017 allèguent qu’il a été porté atteinte aux droits qu’ils tiennent des articles 14 et 14 (par. 3 b) et c)) du Pacte parce que les tribunaux kazakhs n’ont pas tenu compte de leurs arguments ni pris en considération les articles 19 et 21 du Pacte dans leurs délibérations. En l’absence de toute autre information pertinente à cet égard dans le dossier, le Comité considère que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité. Par conséquent, il conclut que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.6 Le Comité note que, dans les observations qu’elle lui a adressées, l’auteure de la communication no 3063/2017 nie avoir eu l’intention de participer à la manifestation à proximité de laquelle elle a été arrêtée et explique qu’elle s’est rendue sur place pour aider son collègue arrêté. Le Comité constate que l’auteure a été sanctionnée pour avoir participé à une manifestation non autorisée quoi qu’elle elle affirme ne pas avoir eu l’intention d’y prendre part. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 19 du Pacte, l’auteure ne fournit aucun argument susceptible d’expliquer en quoi, dans les circonstances de l’espèce, elle a été victime d’une violation du droit d’exercer sa liberté d’expression garanti par l’article 19 (par. 2) du Pacte. En conséquence, le Comité estime que l’auteure n’a pas étayé les griefs qu’elle tire de l’article 19 (par. 2) du Pacte et conclut que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.7 Le Comité estime qu’aux fins de la recevabilité, les autres auteurs ont suffisamment étayé les griefs qu’ils tirent de l’article 19 (par. 2) du Pacte et tous les auteurs ont suffisamment étayé les griefs qu’ils tirent de l’article 21. En conséquence, il déclare les communications recevables et passe à leur examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné les communications en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité note que les auteurs allèguent qu’en les sanctionnant pour avoir publié des messages annonçant des manifestations contre la réforme agraire, l’État partie a porté atteinte au droit à la liberté d’expression et au droit à la liberté de réunion pacifique qu’ils tiennent des articles 19 (par. 2) et 21 du Pacte, respectivement. Il note également que l’État partie soutient qu’en diffusant sur leurs comptes de réseaux sociaux des informations concernant des manifestations à venir, les auteurs (à l’exception de l’auteure de la communication no 3063/2017) sont devenus organisateurs d’une manifestation non autorisée et ont de ce fait été sanctionnés pour avoir enfreint la procédure régissant l’organisation de manifestations − et non pour avoir eu l’intention de participer aux manifestations en question. Il observe néanmoins que les auteurs ont été sanctionnés après avoir publié des informations sur un rassemblement pacifique à venir, ce qui les a empêchés de participer audit rassemblement pour faire entendre leur voix. Il doit donc déterminer si les restrictions imposées aux auteurs étaient parmi celles autorisées par les articles 19 (par. 3) et 21 du Pacte. 8.3 Le Comité rappelle son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, où il est dit que ces libertés sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu, sont essentielles pour toute société et constituent le fondement de toute société libre et démocratique. Toutes restrictions de la liberté d’expression doivent satisfaire les critères de nécessité et de proportionnalité, être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et être en rapport direct avec l’objectif particulier recherché. 8.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs des communications nos 3044/2017, 3045/2017 et 3072/2017 ont été sanctionnés pour avoir enfreint la procédure relative à l’organisation de manifestations. Cependant, il prend également note du fait que les auteurs ont été sanctionnés pour avoir publié sur leurs comptes de réseaux sociaux des informations concernant des manifestations à venir, ce qui est protégé par l’article 19 (par. 2) du Pacte. En arrêtant les auteurs, l’État partie les a aussi empêchés de participer aux rassemblements prévus et d’exprimer leur avis sur une question d’intérêt public. Le Comité constate que les autorités kazakhes n’ont fait aucun effort pour examiner la situation des auteurs sous l’angle de la liberté d’expression. L’État partie n’a fourni aucune explication venant justifier les restrictions imposées ou démontrer que les actions des auteurs menaçaient les droits ou la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé ou la moralité publiques à la lumière de l’article 19 (par. 3) du Pacte, non plus qu’il a démontré que les mesures prises étaient le moyen le moins intrusif d’obtenir le résultat recherché ou qu’elles étaient proportionnées à l’intérêt qu’il cherchait à protéger. Par conséquent, le Comité estime que la condamnation des auteurs à une peine privative de liberté de dix ou quinze jours sanctionnant la publication d’une invitation à participer à une manifestation non autorisée mais néanmoins pacifique n’était pas une mesure nécessaire et proportionnée au regard des conditions énoncées à l’article 19 (par. 3) du Pacte. Il conclut donc que les droits que les auteurs tiennent de l’article 19 (par. 2) du Pacte ont été violés. 8.5 Les auteurs des quatre communications allèguent aussi une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 21 du Pacte. Le Comité rappelle que le droit à la liberté de réunion pacifique est un droit de l’homme fondamental qui est essentiel à l’expression publique des points de vue et opinions de chacun et est indispensable dans une société démocratique. Ce droit suppose la possibilité d’organiser des réunions pacifiques dans un lieu accessible au public et d’y participer. Les organisateurs d’un rassemblement ont, en principe, le droit de choisir un lieu à portée de vue et de voix du public cible et l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. Lorsqu’un État partie impose des restrictions dans le but de concilier le droit de réunion pacifique d’un particulier avec ces considérations d’intérêt général, il doit s’efforcer de faciliter l’exercice du droit en question et non s’employer à le limiter par des moyens qui ne sont ni nécessaires ni proportionnés. L’État partie est donc tenu de justifier la limitation du droit protégé par l’article 21 du Pacte et de démontrer qu’elle ne constitue pas un obstacle disproportionné à l’exercice de ce droit. 8.6 Le Comité constate qu’imposer aux personnes souhaitant se rassembler l’obligation de demander une autorisation ou un permis préalables aux autorités met à mal le principe selon lequel le droit de réunion pacifique est un droit fondamental. Lorsque cette obligation existe, elle doit, dans la pratique, fonctionner comme une obligation de notification, et l’autorisation doit être accordée automatiquement dès lors qu’aucune raison impérieuse ne s’y oppose. En outre, les formalités administratives ne doivent pas être excessivement lourdes. À l’inverse, une obligation de notification ne doit pas se transformer, dans la pratique, en obligation d’obtenir une autorisation. 8.7 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la législation nationale est pleinement conforme aux dispositions de l’article 21 du Pacte et vise à réglementer, et non à restreindre, la liberté de réunion pacifique. Il observe que l’État partie, qui se réfère aux dispositions de la loi du 17 mars 1995 relative à l’organisation et au déroulement des assemblées, réunions, cortèges, piquets et manifestations pacifiques, soutient que la réglementation de ce type d’événements est nécessaire à la protection des droits d’autrui et constitue donc un motif suffisant de limiter le droit à la liberté de réunion pacifique. À cet égard, le Comité constate que l’article 21 du Pacte énonce deux conditions indissociables : les restrictions doivent être prévues par la législation interne et doivent être nécessaires, dans une société démocratique, pour protéger la sécurité nationale, la sûreté publique, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. De surcroît, elles doivent être proportionnées à l’objectif recherché, ce qui suppose de la part des autorités une appréciation mettant en balance la nature et les conséquences négatives de l’ingérence, d’une part, et le bénéfice qui résulte de celle-ci au regard de l’un ou l’autre des motifs invoqués, d’autre part. Pour déterminer si une restriction est nécessaire, il faut donc procéder à une appréciation non seulement juridique, mais aussi factuelle. Partant, l’existence préalable d’une loi est nécessaire, mais n’est pas suffisante. 8.8 Le Comité fait observer qu’il a déjà examiné plusieurs communications semblables à celles des auteurs et concernant les mêmes lois et pratiques de l’État partie. En l’espèce, l’État partie a sanctionné les auteurs pour n’avoir pas respecté l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour l’organisation d’une réunion pacifique, ce qui soulève en soi des questions de compatibilité avec le Pacte. En outre, l’État partie n’a pas tenté de démontrer que les sanctions imposées aux auteurs, à savoir une lourde amende pour l’une (communication no 3063/2017) et une peine de détention administrative de dix ou quinze jours pour les autres, étaient nécessaires et proportionnées au regard de l’article 21 du Pacte. En conséquence, le Comité conclut que l’État partie a violé l’article 21 du Pacte en ce qui concerne l’ensemble des auteurs.
9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 19 (par. 2) à l’égard des auteurs des communications nos 3044/2017, 3045/2017 et 3072/2017 et de l’article 21 du Pacte à l’égard de l’ensemble des auteurs.
10. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à tous les auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu de prendre les mesures qui s’imposent pour accorder aux auteurs une indemnisation adéquate et le remboursement de tous les frais de justice qu’ils ont engagés et pour accorder à l’auteure de la communication no 3063/2017 le remboursement du montant de l’amende imposée. L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.