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CCPR/C/140/D/3022/2017

Bratsylo et al v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2024-03-27 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest discrimination on the ground of nationality privacy retroactive application of criminal law right to information; Articles: 9 9 (1) 12 12 (4) 15 15 (1) 16 17 17 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/140/D/3022/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 23 mai 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3022/2017 *, ** Communication soumise par : Roman Bratsylo, Valery Golovko et Sergey Konyukhov (représentés par des conseils, Roman Martynovsky, Sergiy Zayets, Philip Leach, Jessica Gavron et Kate Levine) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 31 juillet 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 21 septembre 2017 Date des constatations : 27 mars 2024 Objet : Naturalisation forcée et transfèrement d’un détenu hors du territoire dont il a la nationalité Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs Question(s) de fond : Détention arbitraire; application rétroactive de la loi pénale; droit de rester dans son propre pays; droit à la vie privée; discrimination fondée sur l’origine nationale Article(s) du Pacte : 9, 12, 15, 16, 17 et 26 Articles du Protocole facultatif : 2 et 5

1. Les auteurs de la communication sont Roman Bratsylo (né en 1968), Valery Golovko (né en 1966) et Sergey Konyukhov (né en 1968). Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 9, 12, 15 et 26 du Pacte. MM. Golovko et Konyukhov allèguent en outre une violation des articles 16 et 17. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. Les auteurs sont représentés par des conseils. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les trois auteurs sont des citoyens ukrainiens qui étaient détenus à la maison d’arrêt no 1 de la ville de Simferopol, en République autonome de Crimée, lorsque l’État partie a commencé à l’occuper, en février-mars 2014. Le 21 mars 2014, l’État partie a adopté une loi disposant que la Crimée faisait partie de son territoire depuis le 18 mars 2014. Le 1er avril 2014, le droit russe est entré en vigueur sur le territoire de la Crimée. La loi du 21 mars 2014 prévoyait que les citoyens ukrainiens qui avaient leur résidence permanente en Crimée acquéraient automatiquement la nationalité russe. Ceux qui souhaitaient refuser cette nationalité russe pouvaient le faire dans un délai d’un mois (c’est-à-dire entre le 18 mars et le 18 avril 2014) en se présentant en personne dans un des bureaux du Service fédéral des migrations. Les instructions du Service fédéral des migrations concernant la procédure de refus de la nationalité ont été publiées le 1er avril 2014. Le 9 avril 2014, il n’existait en Crimée que deux bureaux chargés des questions de naturalisation; le 10 avril 2014, il en existait neuf. Les détenus n’ont pas été informés qu’ils allaient changer de nationalité et les quelques‑uns qui ont eu connaissance de la nouvelle loi n’ont pas été autorisés à refuser la naturalisation. MM. Golovko et Konyukhov ont découvert qu’ils avaient acquis la nationalité russe longtemps après la date jusqu’à laquelle ils pouvaient la refuser. 2.2 Lorsque l’occupation a commencé, M. Bratsylo était en instance de jugement devant le tribunal du district Leninsky de Sébastopol pour des infractions au Code pénal ukrainien. Le tribunal a ultérieurement prolongé sa détention sur la base de nouvelles accusations formulées par le procureur sur le fondement du Code pénal de l’État partie. Le 30 avril 2014, M. Bratyslo a été condamné à huit ans et demi d’emprisonnement. Il n’a pas fait appel. Le 3 juillet 2014, il a été transféré de la Crimée vers l’État partie pour purger sa peine dans un centre de détention de la ville de Shakhty, dans la région de Rostov. 2.3 Le 13 novembre 2013, MM. Golovko et Konyukhov ont été reconnus coupables d’infractions au Code pénal ukrainien et condamnés l’un et l’autre à treize ans d’emprisonnement par le tribunal de district Kyïvsky de Simferopol. Le 13 décembre 2013, ils ont interjeté appel devant la Cour d’appel de la République autonome de Crimée. Le 31 juillet 2014, leurs recours ont été examinés par la Cour d’appel de la République de Crimée, établie par l’État partie. À la demande du procureur, les chefs retenus contre les intéressés ont été requalifiés conformément au Code pénal de l’État partie, mais les condamnations sont restées inchangées. M. Golovko a présenté un recours en cassation devant la Cour suprême de l’État partie, qui l’a débouté le 26 septembre 2014. Le 17 décembre 2015, après que le procureur a présenté un recours en cassation devant la Cour suprême de la République de Crimée (anciennement la Cour d’appel de la République de Crimée), les peines des intéressés ont été ramenées à douze ans et demi d’emprisonnement. Le 2 août 2014, M. Konyukhov a été transféré de la Crimée vers un centre de détention de la ville de Shakhty pour y purger sa peine. Le 11 septembre 2014, M. Golovko a été transféré dans un centre de détention situé dans la même région. 2.4 Les auteurs soutiennent qu’il n’existe pas de recours interne utile contre les violations des droits qu’ils tiennent des articles 9, 12, 15, 16, 17 et 26 du Pacte étant donné que les tribunaux russes ne peuvent pas rendre de décisions contraires aux lois et à la Constitution russes telles que modifiées après mars 2014. Plus précisément, ils avancent qu’ils n’ont aucune chance d’obtenir gain de cause auprès d’un tribunal interne concernant les violations des articles 9 et 15 parce que leurs condamnations et l’application rétroactive du droit pénal de l’État partie à leur égard sont fondées sur la loi fédérale no 91-FZ du 5 mai 2014 relative à l’application des dispositions du Code pénal de la Fédération de Russie et du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie dans les territoires de la République de Crimée et de la ville d’importance fédérale de Sébastopol, qui légalise l’application rétroactive du droit pénal russe sur le territoire de la Crimée. Ils avancent également que la violation des droits qu’ils tiennent des articles 16 et 17 du Pacte est due à l’adoption de la Loi constitutionnelle fédérale no 6-FKZ du 21 mars 2014 sur l’intégration de la République de Crimée à la Fédération de Russie et l’établissement de la République de Crimée et de la ville d’importance fédérale de Sébastopol comme sujets de la Fédération de Russie, qui a conduit à ce que tous les habitants de la Crimée se voient imposer la nationalité russe. De surcroît, MM. Golovko et Konyukhov ne peuvent pas renoncer à la nationalité russe pendant qu’ils purgent leur peine et tous recours internes seraient donc voués à l’échec. En ce qui concerne la violation de l’article 12 du Pacte, les auteurs font valoir que, pour protéger leur droit de rester dans leur propre pays, les autorités nationales devraient reconnaître que la Crimée fait partie de l’Ukraine ce qui, objectivement, n’a aucune chance de se produire. Enfin, concernant la violation de l’article 26 du Pacte, ils affirment que, pour les raisons qui précèdent, ils n’ont pas non plus accès à un recours interne utile. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs avancent que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 9 du Pacte parce que l’occupation de la Crimée a rendu leur détention arbitraire, l’État partie n’étant pas compétent pour exécuter les peines prononcées par les tribunaux ukrainiens. Ils soutiennent qu’ils ont été condamnés pour des actes qui ont été commis avant que la législation pénale de l’État partie soit applicable à la Crimée et qui ne peuvent pas être considérés comme délictueux au regard des articles 9 et 12 (par. 3) du Code pénal russe. 3.2 Les auteurs soutiennent que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 12 du Pacte de rester dans leur propre pays et de ne pas être soumis au déplacement forcé ou à l’expulsion du territoire dont ils ont la nationalité. Bien qu’ils soient citoyens ukrainiens, ils ont été expulsés de la Crimée, territoire ukrainien, vers l’État partie pour y purger leur peine de prison alors que l’article 76 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève) dispose que les personnes accusées d’infractions doivent être détenues dans le pays occupé et, si elles sont condamnées, doivent y purger leur peine. 3.3 Les auteurs affirment qu’ils se sont vu appliquer la législation pénale de l’État partie de manière rétroactive, en violation de l’article 15 du Pacte. Ils renvoient à l’article 65 de la quatrième Convention de Genève, qui dispose que les dispositions pénales édictées par la Puissance occupante n’entrent en vigueur qu’après avoir été publiées et portées à la connaissance de la population, dans la langue de celle-ci. Selon eux, l’État partie n’a jamais publié son Code pénal sur le territoire de la Crimée dans les langues locales. 3.4 MM. Golovko et Konyukhov affirment que l’acquisition forcée de la nationalité russe a porté atteinte aux droits qu’ils tiennent de l’article 17 du Pacte. Ils soutiennent que cette mesure a eu un effet négatif sur leur vie privée en ce qu’elle leur a imposé une nouvelle identité qui les rattache à l’État agresseur et un devoir d’allégeance envers celui-ci. 3.5 Enfin, les auteurs soutiennent que l’acquisition forcée de la nationalité russe et leur transfèrement vers l’État partie ont porté atteinte aux droits qu’ils tiennent de l’article 26 du Pacte. Ils affirment que les mesures prises par les autorités pour imposer la nationalité et l’identité russes ont eu des conséquences négatives pour les habitants de la Crimée qui s’identifient comme Ukrainiens. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale datée du 19 mars 2018, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Sur la recevabilité 4.2 L’État partie fait observer qu’il ne ressort pas des documents présentés par les auteurs que ceux-ci ont épuisé les recours internes concernant les griefs tirés des articles 9, 12, 15, 16, 17 et 26 du Pacte. En conséquence, il estime que ces griefs sont irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés. 4.3 En ce qui concerne le grief tiré de l’article 9 du Pacte, l’État partie avance que les auteurs, accusés puis reconnus coupables d’infractions, ont été condamnés à une mesure de privation de liberté prévue par les dispositions du Code de procédure pénale de l’État partie, en vigueur sur le territoire de la Crimée depuis le 18 mars 2014. Il soutient que l’argument selon lequel il n’avait pas compétence pour juger les auteurs ne change rien au fait que la privation de liberté était légale et légitime au regard de sa législation ainsi que des normes et principes universellement reconnus du droit international et des accords internationaux auxquels il est partie, y compris le Pacte. En conséquence, il estime que le grief de violation de l’article 9 du Pacte est manifestement infondé et devrait donc être déclaré irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.4 En ce qui concerne le grief tiré de l’article 12 du Pacte, l’État partie fait observer qu’il ne ressort pas des documents présentés qu’il a restreint de quelque manière que ce soit le droit des auteurs de rester dans leur propre pays. Il soutient que, le 18 mars 2014, le territoire de la Crimée, y compris la ville de Sébastopol, a été rattaché à la Fédération de Russie et a cessé de faire partie de l’Ukraine. Il avance que si les auteurs considèrent l’Ukraine comme leur pays, rien ne les empêche d’y retourner une fois qu’ils auront purgé les peines prononcées par les tribunaux russes. Il ajoute que, contrairement aux auteurs, il n’interprète pas les dispositions de l’article 12 du Pacte comme emportant une interdiction de transférer ou d’expulser des personnes du territoire dont elles ont la nationalité. Partant, il soutient que la partie de la communication qui concerne le grief de violation du droit de rester dans son propre pays est manifestement infondée, que la partie de la communication qui concerne le grief de violation de l’interdiction de transférer ou d’expulser des personnes du territoire du pays dont elles ont la nationalité est incompatible avec les dispositions du Pacte et que, par conséquent, le grief tiré de l’article 12 du Pacte est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif. 4.5 En ce qui concerne le grief tiré de l’article 15 du Pacte, l’État partie note que les actes qui ont valu aux auteurs d’être condamnés à des peines d’emprisonnement sont délictueux non seulement au regard du Code pénal ukrainien, mais aussi au regard du Code pénal russe. Au moment où ils ont commis ces actes, les auteurs ne pouvaient ignorer qu’ils enfreignaient la législation pénale ukrainienne. L’État partie soutient que le fait que la Crimée est devenue un sujet de la Fédération de Russie ne saurait en aucun cas être considéré comme une circonstance exonérant les auteurs de leur responsabilité pénale pour meurtre, coups et blessures graves et extorsion. Par conséquent, les dispositions de l’article 15 du Pacte ne sauraient être interprétées comme permettant à des personnes ayant commis des actes considérés comme délictueux dans presque tous les pays et contre lesquelles des poursuites ont déjà été engagées d’échapper à leur responsabilité pénale en cas de transfert de la compétence territoriale d’un État à un autre. En conséquence, l’État partie estime que le grief de violation de l’article15 du Pacte est manifestement dénué de fondement et devrait donc être déclaré irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.6 Enfin, en ce qui concerne le grief tiré de l’article 26 du Pacte, l’État partie fait valoir que les auteurs n’ont pas démontré qu’ils ont été soumis à un traitement discriminatoire pour les motifs envisagés dans le Pacte. Selon lui, les auteurs ont été reconnus coupables des crimes qu’ils ont commis conformément à la procédure prévue par le Code de procédure pénale et sur la base des dispositions du Code pénal russe, comme tous les autres criminels quelle que soit leur nationalité. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime que le grief de violation de l’article 26 du Pacte est manifestement dénué de fondement et devrait donc être déclaré irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. Sur le fond 4.7 L’État partie fait observer que, comme prévu par l’article 23 de la Loi constitutionnelle fédérale no 6-FKZ, ses lois et autres textes normatifs sont entrés en vigueur sur le territoire de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol à la date de l’intégration de ces entités à la Fédération de Russie, c’est-à-dire depuis le 18 mars 2014. 4.8 L’État partie fait observer également que, conformément à l’article 2 de la loi fédérale no 91-FZ, la délictuosité et la punissabilité d’un acte commis sur le territoire de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol avant le 18 mars 2014 sont déterminées par la législation russe et toute procédure pénale engagée avant cette date doit se poursuivre conformément aux dispositions du Code de procédure pénale russe. Le tribunal peut, sur demande du procureur chargé du dossier, requalifier les faits sur le fondement du Code pénal russe à condition que la requalification ne soit pas défavorable au défendeur. Dans le même temps, les tribunaux de première et de deuxième instance doivent poursuivre toutes procédures engagées et les peines prononcées doivent être conformes à l’article 10 du Code pénal russe, qui régit l’application rétroactive de la loi pénale. 4.9 L’État partie indique que, le 13 novembre 2013, le tribunal du district Kyïvsky de Simferopol a déclaré MM. Golovko et Konyukhov coupables d’extorsion (art. 189 (par. 4) du Code pénal ukrainien) et d’assassinat commis en bande organisé avec la circonstance aggravante de cruauté (art. 115 (par. 2 4), 6) et 12)) du Code pénal ukrainien). Le 30 avril 2014, le tribunal du district Leninsky de Sébastopol a déclaré M. Bratsylo coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 111 (par. 4) du Code pénal russe). Les auteurs ont été condamnés pour des actes considérés comme délictueux en droit ukrainien et en droit russe. 4.10 L’État partie fait observer que les auteurs avaient le droit de contester leur condamnation au moyen des procédures d’appel et de cassation. M. Bratsylo ne s’est pas prévalu de ce droit. MM. Golovko et Konyukhov l’ont fait, contestant l’appréciation des éléments de preuve faite par le tribunal et la peine imposée. Les faits dont il ont été reconnus coupables ont été requalifiés sur le fondement du Code pénal de l’État partie, qui incrimine des faits comparables, mais la peine d’emprisonnement est restée inchangée. La juridiction d’appel a estimé que cette peine était appropriée compte tenu de la nature des faits, de la menace qu’ils avaient fait peser sur la société et de la personnalité des intéressés, mais a toutefois annulé la condamnation à la confiscation de biens prononcée par le tribunal de première instance sur le fondement de l’article 59 du Code pénal ukrainien au motif qu’elle n’était pas envisagée par les articles 105 et 163 du Code pénal russe. La juridiction d’appel a également annulé la condamnation au remboursement des frais liés à la réalisation d’une expertise. L’État partie soutient donc que la Cour d’appel a modifié les peines imposées à MM. Golovko et Konyukhov conformément à l’article 10 du Code pénal russe, ce qui a amélioré la situation des intéressés. 4.11 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 17 du Pacte, l’État partie soutient que, conformément à l’article 5 du traité entre la Fédération de Russie et la République de Crimée sur l’intégration de la République de Crimée à la Fédération de Russie et la création de nouveaux sujets de la Fédération de Russie (le « traité d’intégration »), conclu le 18 mars 2014, à compter de la date de l’intégration de la Crimée à la Fédération de Russie, les Ukrainiens et les apatrides ayant leur résidence permanente en République de Crimée ou dans la ville de Sébastopol sont automatiquement devenus citoyens russes à moins d’avoir, dans un délai d’un mois, déclaré qu’ils souhaitaient conserver, ou que leurs enfants mineurs souhaitaient conserver, la nationalité qu’ils détenaient ou rester apatrides. L’État partie fait observer que, si les auteurs n’avaient pas souhaité devenir citoyens russes, ils auraient pu se prévaloir de la disposition susmentionnée et déclarer, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’intégration de la Crimée à la Fédération de Russie, qu’ils souhaitaient conserver la nationalité qu’ils détenaient ou rester apatrides. 4.12 L’État partie fait observer que, lorsqu’elle a examiné la constitutionnalité de l’article 4 (par. 1) de la Loi constitutionnelle fédérale no 6-FKZ, la Cour constitutionnelle a constaté que cet article, qui confère la nationalité russe aux citoyens ukrainiens qui, le 18 mars 2014, avaient leur résidence permanente sur le territoire de la République de Crimée ou de la ville de Sébastopol, garantissait les droits et les intérêts légitimes des intéressés en leur laissant la liberté de choisir leur nationalité. La Cour a souligné que seuls les Ukrainiens et les apatrides qui avaient leur résidence permanente sur le territoire de la République de Crimée ou de la ville de Sébastopol à la date du 18 mars 2014 pouvaient être naturalisés russes. L’État partie avance que cette condition vise à garantir que la nationalité est accordée aux personnes qui sont réellement rattachées au territoire de la République de Crimée ou la ville de Sébastopol ou ont clairement exprimé le souhait d’y être rattachées et qui font partie de la population permanente du territoire et de la Fédération de Russie dans son ensemble, et repose sur la notion que la nationalité russe établit un lien juridique stable entre le détenteur et la Fédération de Russie. 4.13 L’État partie avance qu’à l’époque où la Crimée était indépendante, avant son intégration à la Fédération de Russie, la question de la nationalité criméenne n’était pas envisagée par la loi et que par conséquent, en tant qu’État successeur et conformément au traité d’intégration, il considère comme des citoyens russes les citoyens de la Crimée, qui étaient à ses yeux des nationaux ukrainiens, ainsi que les apatrides qui, le 18 mars 2014, avaient leur résidence permanente sur le territoire de la République de Crimée ou de la ville de Sébastopol et n’ont pas déclaré dans un délai d’un mois à compter de cette date qu’ils souhaitaient conserver leur nationalité ou demeurer apatrides. 4.14 L’État partie soutient que, conformément à l’article 17 de la loi fédérale sur la nationalité russe, en cas de modification de la frontière d’un État en application d’un accord international, les personnes résidant sur le territoire concerné ont le droit de choisir leur nationalité conformément à la procédure et dans les délais fixés par l’accord en question. Il fait observer que le traité d’intégration du 18 mars 2014 n’exige pas la renonciation à la nationalité ukrainienne aux fins de l’acquisition automatique de la nationalité russe par les personnes qui avaient leur résidence permanente sur le territoire de la République de Crimée ou de la ville de Sébastopol à la date de l’intégration de la Crimée à la Fédération de Russie. Les citoyens ukrainiens qui ont automatiquement acquis la nationalité russe et n’ont pas renoncé à la nationalité ukrainienne conservent donc la nationalité ukrainienne et sont soumis à la législation sur la double nationalité. 4.15 L’État partie fait observer que MM. Golovko et Konyukhov n’ont fourni aucun élément donnant à penser qu’ils ont été privés de la possibilité de refuser la nationalité russe dans le mois qui a suivi la signature du traité d’intégration et que, s’ils avaient effectivement été privés du droit de refuser cette nationalité, ils auraient pu engager une procédure administrative ou judiciaire, ce qu’ils n’ont pas fait. 4.16 En ce qui concerne le transfèrement de MM. Golovko et Konyukhov vers l’Ukraine, l’État partie fait observer que l’article 20 (al. b)) de la loi fédérale sur la nationalité interdit de déchoir de la nationalité une personne visée par un jugement définitif et exécutoire et que l’article 6 (par. 1) dispose que les citoyens de la Fédération de Russie qui ont aussi la nationalité d’un autre pays sont considérés comme citoyens russes uniquement. En l’absence d’accord international régissant la question de la double nationalité russe et ukrainienne, l’État partie soutient que la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées ne permet pas le transfèrement de MM. Golovko et Konyukhov vers l’Ukraine. 4.17 Enfin, l’État partie fait remarquer qu’il est établi que M. Bratsylo n’a pas la nationalité russe et que la possibilité de transférer l’intéressé vers l’Ukraine, où il continuerait à purger sa peine privative de liberté, est actuellement examinée par les autorités compétentes russes et ukrainiennes conformément aux dispositions de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. L’État partie avance que, le 31 décembre 2015, une lettre accompagnée de divers documents concernant le transfèrement de M. Bratsylo a été adressée au Ministère ukrainien de la justice. En l’absence de réponse, le 22 décembre 2016, le Ministère russe de la justice a envoyé un rappel à son homologue ukrainien, qui n’a de nouveau pas donné suite. L’État partie estime donc qu’il n’a pas porté atteinte aux droits que M. Bratsylo tient du Pacte. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans une note du 9 novembre 2018, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. Ils soutiennent que la Crimée se trouve dans une situation d’occupation permanente qui relève de la quatrième Convention de Genève. Selon l’article 2 de la Convention, un territoire est considéré comme « occupé » quand il passe sous le contrôle ou l’autorité de forces armées étrangères, partiellement ou entièrement, sans le consentement du gouvernement national. Sur la recevabilité 5.2 Concernant l’épuisement des recours internes, les auteurs soutiennent que les politiques adoptées par l’État partie depuis le 18 mars 2014, qui tendent à asseoir l’annexion illégale de la Crimée, constituent des « pratiques administratives » qui ont entraîné des violations des droits qu’ils tiennent des dispositions du Pacte mentionnées dans leur communication. Ils se réfèrent en particulier à la naturalisation automatique de tous les habitants de la Crimée et à l’abrogation du droit pénal ukrainien sur le territoire de la Crimée, où le droit pénal russe a été imposé. Compte tenu de ces « pratiques administratives », les auteurs soutiennent qu’ils ne devraient pas être tenus d’épuiser les recours internes parce qu’aucun n’aurait la moindre chance d’aboutir. 5.3 Plus précisément, en ce qui concerne la recevabilité des griefs qu’il tire des articles 9 et 15 du Pacte, M. Bratsylo déclare qu’il n’a pas contesté son maintien en détention provisoire ni sa déclaration de culpabilité et sa condamnation. Il avance que, même s’il avait cherché à faire appel devant les juridictions russes de la prolongation de sa détention provisoire à compter du 20 février 2014 puis de sa condamnation à une peine d’emprisonnement, il lui aurait été impossible de contester la légalité de ces mesures en raison de l’application de la législation susmentionnée (voir par. 2.4). Les auteurs soutiennent que les nouvelles lois fédérales et l’arrêt de la Cour constitutionnelle ont automatiquement rendu tout recours possible inutile, car aucun tribunal sur le territoire de la péninsule de Crimée ou dans l’État partie ne rendrait une décision contraire à ces textes. L’exercice d’un quelconque recours interne, dont l’issue aurait nécessairement été fonction de ce cadre juridique, aurait donc été vain en ce qu’il n’aurait donné aux auteurs aucune perspective réelle d’obtenir gain de cause. 5.4 En ce qui concerne la recevabilité des griefs qu’ils tirent des articles 9 et 15 du Pacte, MM. Golovko et Konyukhov font observer qu’ils ont interjeté appel de leurs condamnations devant les tribunaux de l’État partie et qu’aucun n’a examiné le fond de ces griefs, à savoir l’illégalité de l’application du droit russe à des actes commis sur le territoire de la Crimée avant son occupation illégale par la Fédération de Russie. 5.5 Les auteurs font remarquer que l’État partie n’a pas précisé quels recours disponibles ou utiles leur auraient permis de faire valoir les griefs tirés des articles 9 et 15 du Pacte et ne s’est donc pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait à cet égard, en conséquence de quoi le Comité devrait rejeter l’argument de l’irrecevabilité de la communication. Ils ajoutent que la saisine de la Cour constitutionnelle ne serait pas en ce qui les concerne un recours direct ou accessible. Compte tenu de ce qui précède, il réaffirment qu’il n’existe pas de recours internes disponibles leur permettant de faire valoir les griefs qu’ils tirent des articles 9 et 15 du Pacte. 5.6 En ce qui concerne la recevabilité du grief tiré de l’article 12 du Pacte, les auteurs avancent que les autorités russes ont à plusieurs reprises refusé leur transfèrement vers l’Ukraine. Ils font valoir qu’il n’existe aucune voie de recours interne qui leur aurait véritablement permis de contester la légalité de leur transfèrement dans la région de Rostov et la décision de ne pas les renvoyer en Ukraine et que, dans ses observations, l’État partie n’a d’ailleurs pas mentionné un quelconque recours qui leur aurait été ouvert. 5.7 Les auteurs font observer que M. Bratsylo ne s’est pas vu imposer la nationalité russe et ne soulève donc pas de grief au titre de l’article 17 du Pacte, mais que MM. Golovko et Konyukhov se sont vu imposer cette nationalité après l’entrée en vigueur du traité d’intégration et n’ont jamais été autorisés à exercer le droit de la refuser. Partant, les auteurs soutiennent qu’un recours dénonçant l’illégalité de la loi fédérale sur la nationalité ou de l’imposition de la nationalité russe n’aurait aucune perspective réelle d’aboutir. 5.8 En ce qui concerne la recevabilité du grief tiré de l’article 26 du Pacte, les auteurs font valoir qu’il n’existe pas de recours internes utiles leur permettant de contester l’effet discriminatoire des lois sur le fondement desquelles ils ont été automatiquement naturalisés russes. Ils soutiennent qu’il leur aurait été pratiquement impossible de réussir à contester l’effet discriminatoire de ces lois étant donné le jour sous lequel l’État partie présente l’occupation. Sur le fond 5.9 Les auteurs affirment que leur transfèrement de l’Ukraine vers la Fédération de Russie et leur détention ultérieure dans ce pays constituent une violation continue de l’article 9 du Pacte. Selon eux, dès le début de l’occupation, l’État partie aurait dû veiller à ce que le droit pénal ukrainien reste applicable et appliqué en Crimée, y compris à l’égard des infractions commises avant l’occupation, conformément aux articles 64 et 70 de la quatrième Convention de Genève. Les auteurs avancent que l’État partie n’avait pas le pouvoir d’exécuter les décisions des tribunaux ukrainiens et qu’il n’existait ni accords bilatéraux entre l’Ukraine et la Fédération de Russie prévoyant le transfert de l’autorité en matière d’exécution des décisions des tribunaux ukrainiens, ni actes unilatéraux émis par la Fédération de Russie concernant la reconnaissance de ces décisions. Ils soutiennent que l’État partie ne doit pas être considéré comme l’État successeur en ce qui concerne les procédures pénales engagées contre eux ni comme l’État successeur de la Crimée et de la ville de Sébastopol, la péninsule de Crimée ne pouvant pas être considérée comme un sujet de droit international. 5.10 Les auteurs font observer que, au moment où ils ont été commis, les faits qui leur ont été reprochés étaient délictueux au regard du Code pénal ukrainien. Or, le 18 mars 2014, l’État partie a abrogé le Code pénal et le Code de procédure pénale ukrainiens sur le territoire occupé, où il a appliqué sa propre législation. Le 5 mai 2014, il a adopté la loi fédérale no 91-FZ, qui prévoit l’application rétroactive de la législation pénale russe à tous les actes commis avant le 18 mars 2014 sur le territoire de la péninsule de Crimée, en violation du Pacte et du droit international humanitaire. 5.11 Les auteurs rejettent l’argument de l’État partie selon lequel, le 18 mars 2014, le territoire de la Crimée, y compris le territoire de la ville de Sébastopol, a cessé de faire partie de l’Ukraine, en conséquence de quoi il n’a pas été porté atteinte à leur droit de rester dans leur propre pays. Ils allèguent que leur transfèrement de l’Ukraine vers la Fédération de Russie et leur détention ultérieure dans ce pays constituent une violation continue de l’article 9 du Pacte. MM. Golovko et Konyukhov soutiennent qu’avant leur arrestation, ils résidaient en République autonome de Crimée et M. Bratsylo, qu’il résidait à Zaporizhzhia, dans l’est de l’Ukraine. Les auteurs avancent que les articles 49 et 76 de la quatrième Convention de Genève disposent expressément que les transferts forcés individuels du territoire occupé dans le territoire de la puissance occupante sont interdits et que, si elles sont reconnues coupables d’une infraction, les personnes protégées doivent purger leur peine dans le territoire occupé. Ils font observer que, dans son observation générale no 27 (1999) sur la liberté de circulation, le Comité a dit que l’interdiction de la privation arbitraire du droit d’entrer dans son propre pays énoncée à l’article 12 (par. 4) du Pacte impliquait le droit de rester dans son pays ainsi que l’interdiction des transferts forcés de population ou des expulsions massives vers d’autres pays. 5.12 S’agissant du grief tiré de l’article 15 du Pacte, les auteurs rejettent l’argument de l’État partie selon lequel la responsabilité pénale des habitants de la Crimée pour des actes commis sur le territoire de la Crimée avant le 18 mars 2014 doit être déterminée sur le fondement de la législation pénale de la Fédération de Russie. Ils font observer que les actes que M. Bratsylo a été accusé d’avoir commis en septembre 2013 et les actes que MM. Golovko et Konyukhov ont été reconnus coupables d’avoir commis en mars 2010 n’étaient pas incriminés par le Code pénal russe. 5.13 Les auteurs considèrent que, si l’article 17 du Pacte ne mentionne pas expressément la « nationalité » comme étant couverte par la protection du droit à « sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance », l’interprétation que le Comité a faite de cet article et la manière dont le « droit à la nationalité » a été appliqué et interprété par d’autres organes internationaux et dans d’autres instruments suffit à justifier que le Comité examine les griefs soulevés au titre de cette disposition. Ils rejettent l’argument de l’État partie selon lequel le processus de naturalisation automatique des habitants de la Crimée était de quelque manière que ce soit justifié par le droit international ou conforme à celui-ci. 5.14 MM. Golovko et Konyukhov soutiennent qu’ils n’ont pas été informés en temps utile de l’adoption des lois sur la naturalisation ni de la possibilité de refuser la nationalité russe et se sont vu imposer cette nationalité contre leur volonté sachant qu’ils estiment ne pas avoir de véritable lien avec l’État partie et se considèrent comme des citoyens ukrainiens profondément attachés à l’Ukraine sur les plans tant personnel que professionnel. 5.15 MM. Golovko et Konyukhov avancent qu’à leur arrivée dans les deux colonies pénitentiaires de la région de Rostov où ils avaient été condamnés à purger leur peine, on leur a demandé de remplir des formulaires de demande de la nationalité russe, formulaires qu’ils ont tous deux refusé de signer. Ils ont ensuite écrit aux autorités compétentes pour leur faire savoir qu’ils refusaient la nationalité russe, car ils se considéraient comme Ukrainiens seulement. Ils se sont toutefois vu répondre qu’ils ne pouvaient pas refuser la nationalité russe parce que le délai pour ce faire était déjà écoulé et les dispositions de la législation russe interdisent expressément à une personne purgeant une peine d’emprisonnement de renoncer à sa nationalité. Partant, ils soutiennent que l’imposition de la nationalité russe a porté atteinte aux droits qu’ils tiennent de l’article 17 du Pacte en ce qu’elle constitue une immixtion illégale et arbitraire dans leur identité sociale. 5.16 Concernant le grief tiré de l’article 26 du Pacte, M. Bratsylo fait valoir qu’il est devenu un étranger dans son propre pays, où plusieurs de ses droits sont à présent restreints. Sa situation diffère de celle des autres non-Russes vivant en Fédération de Russie en ce qu’il est devenu étranger non pas de son plein gré, mais du fait de l’État partie, qui a occupé son pays et restreint ses droits. Il soutient que, partant, l’État partie le traite comme un étranger sans tenir compte des particularités de sa situation, ce qui est discriminatoire. 5.17 MM. Golovko et Konyukhov soutiennent que la nationalité russe leur a été imposée parce qu’ils étaient des citoyens ukrainiens habitant le territoire de la péninsule de Crimée, ce qui doit être considéré comme une discrimination fondée sur l’origine nationale. Ils avancent que les lois prévoyant la naturalisation forcée visaient expressément les habitants de la Crimée d’origine ukrainienne et reposaient donc sur un motif de discrimination interdit. 5.18 Les auteurs font valoir qu’en les transférant en Fédération de Russie pour qu’ils y purgent leur peine, l’État partie n’a pas tenu compte de la situation particulière dans laquelle ils se trouvaient en tant qu’Ukrainiens vivant en territoire occupé jouissant de la qualité de personnes protégées au sens de la quatrième Convention de Genève. Ils soutiennent qu’ils sont attachés à l’Ukraine et n’ont aucun lien véritable et concret avec l’État partie. Partant, l’État partie a selon eux manqué à son obligation d’accorder un traitement différent aux personnes se trouvant dans des situations très différentes. Informations complémentaires des auteurs 6.1 Le 6 juin 2019, les conseils de M. Bratsylo ont informé le Comité que, compte tenu des informations fournies par l’État partie, résumées au paragraphe 4.17, ils avaient demandé au Ministère ukrainien de la justice de leur faire savoir s’il avait reçu une lettre de l’État partie au sujet du transfèrement de leur client en Ukraine. Il leur a été répondu que le transfèrement ne pouvait être effectué que dans le cadre d’un accord conclu entre les deux pays par la voie diplomatique et que, le 1er août 2016, les autorités ukrainiennes avaient adressé aux autorités russes une demande de transfèrement qui était restée lettre morte. 6.2 Le 1er mars 2024, les auteurs ont informé le Comité qu’ils avaient tous été libérés en 2022 et qu’au moins deux d’entre eux, à savoir MM. Golovko et Konyukhov, étaient par la suite retournés en Crimée. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité constate que la communication concerne la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine). Il note que les auteurs et l’État partie conviennent que l’État partie exerce un contrôle effectif sur le territoire de la péninsule de Crimée et que, en conséquence, les faits de l’espèce relèvent de la compétence de la Fédération de Russie aux fins du Pacte et du Protocole facultatif. 7.4 Le Comité note que les auteurs ont décidé de renoncer à faire valoir le grief de violation de l’article 16 du Pacte. De ce fait, il juge inutile d’examiner ce grief. 7.5 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes avant de soumettre leur communication. Il prend note également de l’argument des auteurs selon lequel il n’existe pas de recours interne utile contre les violations des droits qu’ils tiennent des articles 9, 12, 15, 17 et 26 du Pacte étant donné que les tribunaux russes ne peuvent pas rendre de décisions contraires aux lois et à la Constitution russes telles que modifiées après mars 2014. Le Comité rappelle que l’auteur d’une communication doit se prévaloir de tous les recours judiciaires ou administratifs qui lui offrent des perspectives raisonnables d’obtenir réparation. Il constate qu’à compter du 18 mars 2014, les autorités de facto de la Crimée et de la ville de Sébastopol se sont conformées aux dispositions du traité d’intégration du 18 mars 2014, de la Loi constitutionnelle fédérale no 6-FKZ et de la loi fédérale no 91-FZ, qui prévoient l’application en bloc du droit russe en République autonome de Crimée. Il note que les auteurs soutiennent que les lois susmentionnées et l’arrêt du 19 mars 2014 par lequel la Cour constitutionnelle de l’État partie a confirmé la constitutionnalité du traité d’intégration et entériné ses objectifs ont automatiquement rendu tout recours possible pratiquement inutile étant donné qu’aucun tribunal en Crimée ou dans l’État partie ne rendrait une décision contraire à ces textes. Il rappelle que lorsque la plus haute juridiction du pays s’est prononcée sur la question à l’examen − ce qui exclut toute perspective qu’un recours devant les juridictions inférieures aboutisse − les auteurs ne sont pas tenus d’épuiser les recours internes. 7.6 Le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel la communication devrait être jugée recevable parce que l’État partie n’a pas établi qu’il existait des recours disponibles et utiles leur permettant de faire valoir les griefs qu’ils tirent des articles 9, 12, 15, 17 et 26 du Pacte. À cet égard, il a toujours considéré que l’État partie devait décrire dans le détail les recours dont un auteur aurait pu disposer et fournir la preuve qu’il existait des perspectives raisonnables de voir ces recours aboutir. Or, il constate que l’État partie n’a pas expliqué quels recours judiciaires et administratifs auraient pu en l’espèce permettre aux auteurs d’obtenir réparation. Partant, et compte tenu du libellé de la Loi constitutionnelle fédérale no 6-FKZ et de la loi fédérale no 91-FZ, qui prévoient expressément l’imposition automatique de la nationalité russe à toutes les personnes réputées avoir leur résidence permanente en Crimée et l’application du droit pénal russe en Crimée, y compris pour les infractions commises avant le 18 mars 2014, ainsi que de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 19 mars 2014, le Comité conclut que les auteurs n’avaient accès à aucun recours utile leur permettant de faire valoir les griefs tirés des articles 9, 12, 15, 17 et 26 du Pacte. En conséquence, il conclut que l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la communication. 7.7 Le Comité estime que les griefs tirés des articles 9, 12, 15, 17 et 26 du Pacte ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, notant que M. Bratyslo n’allègue pas de violation de l’article 17 du Pacte. Il déclare donc la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité note que les auteurs avancent que l’État partie les a soumis à une détention arbitraire en ce qu’ils ont été condamnés pour des actes qui ont été commis avant que la Fédération de Russie étende l’application de sa législation pénale à la Crimée et qui ne sont pas incriminés par les articles 9 et 12 (par. 3) du Code pénal russe. Ils soutiennent que l’État partie leur a appliqué rétroactivement sa législation pénale. Le Comité note également que l’État partie allègue qu’il a agi conformément au traité d’intégration du 18 mars 2014, à la Loi constitutionnelle fédérale no 6-FKZ et à la loi fédérale no 91-FZ, qui prévoient l’application en bloc du droit russe en Crimée. En particulier, l’article 2 de la loi fédérale no 91-FZ dispose expressément que la délictuosité et la punissabilité des actes commis sur le territoire de la Crimée avant le 18 mars 2014 sont déterminées par la législation russe. Le Comité note que, le 19 mars 2014, la Cour constitutionnelle a affirmé la constitutionnalité du traité d’intégration et entériné ses objectifs. 8.3 Le Comité constate que, le 3 décembre 2013, M. Bratsylo a été accusé d’actes incriminés par le Code pénal ukrainien et a ensuite été placé en détention provisoire. Le 16 avril 2014, le tribunal du district Leninsky a prolongé sa détention jusqu’au 2 juin 2014 après qu’il a été accusé d’actes incriminés par le Code pénal russe. Le 30 avril 2014, il a été reconnu coupable d’infractions à l’article 111 (par. 4) du Code pénal russe et condamné à huit ans et demi d’emprisonnement alors que, à cette date, l’État partie n’avait pas encore adopté la loi fédérale no 91-FZ. Le Comité constate également que, le 13 novembre 2013, MM. Golovko et Konyukhov ont chacun été condamnés à treize ans d’emprisonnement par le tribunal du district Kyïvsky de Simferopol, pour des actes incriminés par le Code pénal ukrainien. Le 31 juillet 2014, la Cour d’appel de la République de Crimée a recalculé leurs peines sur le fondement du Code pénal russe. 8.4 Le Comité rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence que le droit à la liberté de la personne n’est pas absolu. Si, au regard de l’article 9 du Pacte, la privation de liberté est parfois justifiée, par exemple lorsqu’elle découle de l’application de la législation pénale, l’arrestation ou la détention peuvent être autorisées par la législation interne et néanmoins être arbitraires. L’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » et doit être compris plus largement comme indiquant que la mesure est inappropriée, injuste et imprévisible et que les garanties judiciaires n’ont pas été respectées, non plus que le principe qui veut que la détention soit raisonnable, nécessaire et proportionnée. Le Comité observe que, malgré la signature du traité d’intégration le 18 mars 2014 et l’adoption ultérieure de la loi fédérale no 91-FZ, l’article 12 (par. 3) du Code pénal russe ne prévoit pas la mise en mouvement de l’action publique pour les crimes commis par des étrangers en dehors du territoire de l’État partie, sauf si les crimes en question ont visé des citoyens russes ou porté atteinte aux intérêts de la Fédération de Russie ou si des accords internationaux en disposent autrement. Il observe également que l’article 9 du Code pénal russe dispose que la délictuosité et la punissabilité d’un acte sont déterminées par la loi pénale en vigueur au moment où l’acte a été commis. Or, les crimes pour lesquels les auteurs ont été condamnés par les tribunaux de l’État partie n’ont pas été commis sur le territoire russe ou contre des citoyens russes, aucun accord international ne permettait à l’État partie de poursuivre les intéressés ou d’exécuter les décisions de tribunaux ukrainiens et c’est le Code pénal ukrainien qui était en vigueur sur le territoire de la Crimée au moment des faits. 8.5 Le Comité note que les auteurs soutiennent que l’État partie les a soumis à sa législation pénale rétroactivement, en violation de l’article 15 du Pacte, en conséquence de quoi ils ont été arbitrairement arrêtés et reconnus coupables d’infractions. Les griefs tirés de l’article 9 du Pacte et ceux tirés de l’article 15 sont donc étroitement liés. Le Comité note également que l’État partie avance que, selon l’article 2 de la loi fédérale no 91-FZ, la délictuosité et la punissabilité des actes commis en Crimée avant le 18 mars 2014 sont déterminées par la législation russe et les dispositions de l’article 15 du Pacte ne sauraient être interprétées comme permettant à des personnes ayant commis des actes considérés comme délictueux dans presque tous les pays et toutes les nations et contre lesquelles des poursuites ont déjà été engagées d’échapper à leur responsabilité pénale en cas de transfert de la compétence territoriale d’un État à un autre. Le Comité rappelle que le Pacte prévoit expressément qu’il ne peut être dérogé à l’article 15, qui consacre le principe de la légalité en matière pénale, en vertu duquel la responsabilité pénale et les peines doivent être déterminées sur le fondement de dispositions claires et précises contenues dans une loi qui était en vigueur et applicable au moment où l’acte ou l’omission ont été commis, sauf dans les cas où une loi postérieure prévoit une peine moins lourde. Le principe de la non‑rétroactivité du droit pénal en ce qui concerne l’incrimination et la condamnation en temps de paix est universellement reconnu et est du reste mentionné dans presque tous les traités universels et régionaux relatifs aux droits de l’homme. 8.6 Le Comité rappelle que le Pacte s’applique aussi dans les situations de conflit armé auxquelles les règles du droit international humanitaire sont applicables. Même si des règles particulières du droit international humanitaire peuvent être pertinentes aux fins de l’interprétation de certains droits consacrés par le Pacte, les deux domaines du droit sont complémentaires et ne s’excluent pas l’un l’autre. À cet égard, le Comité se réfère à la quatrième Convention de Genève, qui protège les droits des civils dans les zones de conflit armé, et plus particulièrement à ses articles 65 et 67, qui affirment le principe de la non‑rétroactivité de la loi pénale. Dans ces circonstances, il conclut que la détention de M. Bratsylo à compter du 16 avril 2014 et la détention de MM. Golovko et Konyukhov à compter du 31 juillet 2014, motivées par l’introduction de nouveaux chefs d’accusation fondés sur le droit de russe (voir par. 8.3), et l’application rétroactive du droit pénal russe à l’égard des intéressés étaient arbitraires et constitutives de violation des droits garantis aux auteurs par les articles 9 (par. 1) et 15 (par. 1) du Pacte. 8.7 Le Comité note que les auteurs allèguent que leur transfèrement de l’Ukraine vers la Fédération de Russie et leur détention ultérieure dans ce pays constituent une violation continue de l’article 9 du Pacte et que l’État partie soutient qu’il n’a pas restreint le droit des auteurs de rester dans leur propre pays et que si les intéressés considèrent l’Ukraine comme leur pays, rien ne les empêche d’y retourner après avoir purgé leur peine d’emprisonnement. 8.8 Rappelant le paragraphe 19 de son observation générale no 27 (1999), le Comité fait observer que le droit d’une personne d’entrer dans son propre pays consacre l’existence d’une relation spéciale entre l’individu et le pays concerné. Ce droit a plusieurs composantes et recouvre le droit de rester dans son propre pays. En l’espèce, il n’est pas contesté que les auteurs étaient tous citoyens ukrainiens à la date à laquelle l’État partie a établi un contrôle effectif sur la Crimée. Si M. Bratsylo continue de n’avoir d’autre nationalité que la nationalité ukrainienne, rien dans le dossier n’indique que MM. Golovko et Konyukhov ont renoncé à cette nationalité ou l’ont perdue. Par conséquent, le Comité estime que l’Ukraine est le « propre pays » des auteurs au sens de l’article 12 (par. 4) du Pacte. 8.9 Le Comité constate que MM. Bratsylo, Golovko et Konyukhov ont été transférés de la Crimée vers la région de Rostov, en Fédération de Russie, pour y purger leurs peines d’emprisonnement, les 3 juillet 2014, 2 août 2014 et 11 septembre 2014, respectivement. Il note que l’État partie soutient que MM. Golovko et Konyukhov sont considérés comme n’ayant d’autre nationalité que la nationalité russe et ne peuvent pas être transférés vers l’Ukraine malgré leurs multiples demandes parce que la loi interdit de retirer la nationalité russe à une personne qui purge une peine d’emprisonnement. Il rappelle que, selon le paragraphe 20 de son observation générale no 27 (1999) sur la liberté de circulation, la notion de « propre pays » recouvre non seulement le pays de nationalité au sens strict, c’est-à-dire le pays dont la personne a acquis la nationalité à la naissance ou par naturalisation, mais aussi, à tout le moins, pays avec lequel la personne a des attaches particulières ou des liens qui font qu’elle ne peut pas y être considérée comme un simple étranger. Elle peut ainsi désigner, par exemple, le pays qui a privé un citoyen de sa nationalité en violation du droit international ou le pays qui a été intégré ou assimilé à une autre entité nationale dont les citoyens se voient refuser la nationalité. Le Comité rappelle que les États parties ne doivent pas, en privant une personne de sa nationalité ou en expulsant une personne vers un autre pays, empêcher arbitrairement l’intéressé de retourner dans son propre pays. Cette règle s’applique également aux situations dans lesquelles une personne se voit imposer une nationalité. À la lumière des informations dont il dispose, le Comité conclut que le transfèrement des auteurs de l’Ukraine vers l’État partie aux fins de l’exécution de leur peine d’emprisonnement était arbitraire et constitutif de violation des droits garantis par l’article 12 (par. 4) du Pacte. 8.10 Le Comité note que MM. Golovko et Konyukhov soutiennent que l’imposition forcée de la nationalité russe a porté atteinte aux droits qu’ils tiennent de l’article 17 du Pacte en ce qu’elle a eu un effet négatif sur leur vie privée et les a contraints à faire allégeance à l’État partie et à se forger une identité nouvelle. Il rappelle que l’article 17 du Pacte garantit le droit de toute personne d’être protégée contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée et que la notion de vie privée renvoie au domaine de la vie où la personne peut exprimer librement son identité, que ce soit dans ses relations avec les autres ou seule. Il fait observer que l’expression « vie privée » a un sens large et ne se prête pas à une définition exhaustive. Elle recouvre l’intégrité physique et psychologique de la personne et peut donc englober de multiples aspects de son identité physique et sociale. Le Comité constate que la Cour européenne des droits de l’homme a dit que la notion de « vie privée » envisagée à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) recouvrait l’identité sociale de la personne, identité qui était fortement influencée par la nationalité. La Cour internationale de Justice a défini la nationalité comme un lien juridique ayant à sa base « un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs » entre l’individu et l’État dont il a ou souhaite la nationalité. Par conséquent, le Comité est d’avis que la nationalité constitue un élément important de l’identité d’une personne et que la protection contre les immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée comprend la protection contre l’imposition forcée d’une nationalité étrangère. 8.11 Le Comité doit donc examiner si l’imposition forcée par l’État partie de la nationalité russe à MM. Golovko et Konyukhov était ou non conforme aux buts et objectifs du Pacte. Il rappelle que l’article 17 du Pacte traite de la protection contre les immixtions illégales et arbitraires. Il se réfère au paragraphe 3 de son observation générale no 16 (1988) sur le droit à la vie privée, où il est dit que l’adjectif « illégal » signifie qu’aucune immixtion n’est autorisée, sauf dans les cas envisagés par la loi, qui doit elle-même être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte. Il note que les auteurs allèguent que la restriction à laquelle ils ont été soumis était fondée sur l’article 4 de la Loi constitutionnelle fédérale no 6-FKZ. Dans ces circonstances, la question dont il est saisi est de savoir non pas si cette immixtion était légale au regard du droit interne, mais si l’application du droit interne était ou non arbitraire au regard du Pacte sachant que même une immixtion prévue par la loi doit être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et doit, dans tous les cas, être raisonnable eu égard aux circonstances. 8.12 Le Comité s’est déjà déclaré préoccupé, notamment, par les informations selon lesquelles les habitants de la Crimée ne pouvaient pas véritablement prendre une décision libre et éclairée s’agissant de choisir leur nationalité parce que le délai pour refuser la nationalité russe était très court. Il constate que les personnes qui ne pouvaient pas se rendre dans un des bureaux du Service fédéral des migrations pour refuser cette nationalité, au premier rang desquelles les personnes détenues dans un centre de détention ou un autre établissement fermé, ont été particulièrement défavorisées à cet égard. 8.13 Le Comité constate que l’article 4 de la Loi constitutionnelle fédérale no 6-FKZ prévoit que la nationalité russe est automatiquement attribuée à tous les citoyens ukrainiens et les apatrides ayant leur résidence permanente en Crimée à la date de l’intégration de la Crimée à la Fédération de Russie. Le seul moyen de refuser la nationalité russe était d’écrire aux autorités le 18 avril 2014 au plus tard. Le Comité note que les auteurs soutiennent que MM. Golovko et Konyukhov n’ont pas été informés en temps utile de la nouvelle loi ni de la possibilité de refuser la nationalité russe et se sont vu imposer cette nationalité contre leur volonté sachant qu’ils estiment ne pas avoir de véritable lien avec l’État partie et se considèrent comme des citoyens ukrainiens profondément attachés à l’Ukraine sur les plans tant personnel que professionnel. Il note également que l’État partie avance que MM. Golovko et Konyukhov n’ont fourni aucun élément donnant à penser qu’ils ont été privés de la possibilité de refuser la nationalité russe dans le mois qui a suivi la signature du traité d’intégration 8.14 Le Comité constate que la Loi constitutionnelle fédérale no 6-FKZ est entrée en vigueur le 1er avril 2014 et que les instructions du Service fédéral des migrations concernant la procédure de refus de la nationalité ont été publiées à la même date, ce qui n’a laissé que dix‑huit jours à ceux qui ne voulaient pas être naturalisés pour faire connaître leur choix. Il constate également que, lorsqu’ils ont appris que la nationalité russe leur avait été attribuée, MM. Golovko et Konyukhov ont écrit aux autorités pénitentiaires pour leur faire savoir qu’ils la refusaient, mais se sont vu répondre qu’ils ne pouvaient plus le faire car le délai était passé et la loi leur interdisait de renoncer à leur nationalité pendant qu’ils purgeaient une peine d’emprisonnement. Concernant l’absence d’éléments donnant à penser que MM. Golovko et Konyukhov ont été privés de la possibilité de refuser la nationalité russe en temps voulu, le Comité qu’il ressort des informations contenues dans le dossier que certaines personnes détenues en Crimée ont reçu une notification écrite les informant de leur droit de refuser cette nationalité − quoi que très peu de temps avant l’expiration du délai pour ce faire −, notification qui figure dans leur dossier pénitentiaire. Étant donné que l’État partie n’a pas fourni d’informations indiquant que pareille notification figure dans le dossier pénitentiaire des auteurs, il ne peut conclure que MM. Golovko et Konyukhov ont été dûment informés du droit de refuser la nationalité russe avant l’échéance du 18 avril 2014. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que la procédure de renonciation à l’acquisition de la nationalité russe et la brièveté du délai dans lequel MM. Golovko et Konyukhov auraient pu renoncer à cette nationalité ont porté atteinte aux droits que les intéressés tiennent de l’article 17 du Pacte. 8.15 Le Comité doit déterminer si le fait d’avoir imposé la nationalité russe aux auteurs puis transféré les intéressés de la Crimée vers l’État partie a constitué une violation de l’article 26 du Pacte. Il prend note de l’argument des auteurs selon lequel les lois sur la naturalisation automatique visaient expressément les citoyens ukrainiens vivant en Crimée, c’est‑à‑dire les personnes d’une origine nationale particulière, et reposaient donc sur un motif de discrimination interdit. 8.16 Le Comité constate que MM. Golovko et Konyukhov ont subi les effets discriminatoires de la Loi constitutionnelle fédérale no 6-FKZ, qui prévoit la naturalisation automatique des seuls Ukrainiens et apatrides ayant leur résidence permanente sur le territoire de la Crimée ou de la ville de Sébastopol. La question qui se pose au Comité est donc celle de savoir si cette condition préalable à la naturalisation est compatible avec l’exigence de non‑discrimination énoncée à l’article 26 du Pacte. Le Comité rappelle son observation générale no 18 (1989) sur la non-discrimination, dont il ressort que, conformément à l’article 26, toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi, qui doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation (par. 1). Il rappelle également que les différences de traitement fondées sur les motifs énoncés à l’article 26 ne sont pas constitutives de discrimination si elles sont fondées sur des critères raisonnables et objectifs et visent un but légitime au regard du Pacte. 8.17 Le Comité estime que l’État partie n’a pas fourni d’explication raisonnable venant justifier que seuls les Ukrainiens et les apatrides ayant leur résidence permanente sur le territoire de la Crimée ou de la ville de Sébastopol étaient concernés par la naturalisation automatique. Partant, il considère que la différence de traitement à laquelle MM. Golovko et Konyukhov ont été soumis lorsqu’ils ont été automatiquement naturalisés sur la base de leur origine nationale, différence qui les a empêchés de pouvoir être transférés en Ukraine pour y purger leur peine d’emprisonnement, n’était pas fondée sur des critères raisonnables et objectifs et constitue donc une discrimination fondée sur l’origine nationale au sens de l’article 26 du Pacte. 8.18 Le Comité note que les auteurs allèguent que, en les transférant sur son territoire pour qu’ils y purgent leur peine d’emprisonnement, l’État partie n’a pas tenu compte de la situation particulière dans laquelle ils se trouvaient en tant qu’Ukrainiens de Crimée jouissant de la qualité de personnes protégées au regard de la quatrième Convention de Genève et n’ayant aucun lien véritable et concret avec la Fédération de Russie, en conséquence de quoi leur transfèrement a eu des conséquences excessivement lourdes pour eux. La question qui se pose au Comité est donc celle de savoir si la qualité de personne protégée au regard de la quatrième Convention de Genève peut être comprise comme une « autre situation » au sens de l’article 26 du Pacte. Le Comité rappelle qu’une violation de l’article 26 peut découler de l’effet discriminatoire d’une règle ou d’une mesure apparemment neutre ou dénuée de toute intention discriminatoire. Il constate que le transfèrement des auteurs dans des prisons russes était dû au manque de place dans les prisons de haute sécurité de la Crimée. Il estime que les États parties peuvent avoir un intérêt légitime à transférer des détenus pour éviter la surpopulation carcérale, mais ne peuvent le faire sans tenir compte des conséquences disproportionnées que la mesure peut avoir pour les groupes protégés. À cet égard, les dispositions du Pacte, notamment l’article 26, s’appliquent dans les situations de conflit armé auxquelles les règles du droit international humanitaire sont applicables (voir par. 8.6). La quatrième Convention de Genève exige que les peines soient purgées sur le territoire placé sous le contrôle effectif de l’État partie. En l’absence d’explications supplémentaires de la part de l’État partie sur les raisons justifiant le transfèrement des auteurs sur son territoire, le Comité conclut que ce transfèrement était constitutif de discrimination fondée sur la qualité de personne protégée. 8.19 Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que la naturalisation forcée de MM. Golovko et Konyukhov est constitutive de discrimination fondée sur l’origine nationale et que le transfèrement des intéressés et de M. Bratyslo de la Crimée vers la Fédération de Russie alors qu’ils étaient des personnes protégées est constitutif de violation de l’article 26 du Pacte.

9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que M. Bratyslo tient des articles 9 (par. 1), 12 (par. 4), 15 (par. 1) et 26 du Pacte et des droits que MM. Golovko et Konyukhov tiennent des articles 9 (par. 1), 12 (par. 4), 15 (par. 1), 17 (par. 1) et 26.

10. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. Étant donné que les auteurs ont déjà purgé leur peine d’emprisonnement et ont été libérés (voir par. 6.2), l’État partie est tenu, entre autres : a) d’accorder aux intéressés une indemnisation adéquate; b) de faire en sorte que l’imposition de la nationalité russe n’ait plus de conséquences pour MM. Golovko et Konyukhov; c) de permettre à tous les auteurs de retourner dans leur propre pays. Il est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas, notamment de revoir sa loi sur la nationalité et de réexaminer l’application rétroactive de son droit pénal sur le territoire de la Crimée afin de s’assurer qu’elle est conforme au Pacte.

11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle.