Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment death penalty fair trial right to appeal right to life torture; Articles: 6 (1) 6 (4) 7 14 (3) (d) 14 (3) (g); Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/140/D/3011/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 15 mai 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no3011/2017 *, **, *** Communication soumise par : A. K. (représenté par un conseil, Mandivavarira Mudarikwa, d’Amnesty International) Victime(s) présumée(s) : Mohamed Nabeel État partie : Maldives Date de la communication : 24 juillet 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décisions prises en application des articles 92 et 94 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie le 24 juillet 2017 (non publiées sous forme de document) Date des constatations : 18 mars 2024 Objet : Privation arbitraire de la vie Question (s) de procédure : Fondement des griefs Question (s) de fond : Peine de mort; torture, peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; droit à un procès équitable Article(s) du Pacte : 6 (par. 1, 4 et 6), 7 et 14 (par. 3) Article(s) du Protocole facultatif : 2 1.1 L’auteur de la communication est A. K. Il soumet la communication au nom de son frère, Mohamed Nabeel, de nationalité maldivienne, né en 1987, actuellement détenu après avoir été condamné à mort. La condamnation à mort a été confirmée par la Cour suprême des Maldives le 27 juillet 2016. L’auteur dénonce une violation des droits que son frère tient de l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 14, de l’article 6 (par. 4), de l’article 6 (par. 6), lu conjointement avec l’article 7, et de l’article 14, lu conjointement avec l’article 7. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 19 décembre 2006. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le 24 juillet 2017, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a prié l’État partie de surseoir à l’exécution de la victime présumée tant que la communication serait à l’examen. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 10 mars 2009, la victime présumée a été arrêtée dans le cadre d’une affaire de meurtre. Le 8 avril 2009, au cours de l’enquête, elle s’est incriminée elle-même dans une déclaration à la police. 2.2 Le 8 décembre 2009, l’affaire a été transmise au tribunal pénal. Le 22 novembre 2010, le tribunal pénal a déclaré la victime présumée coupable d’« homicide volontaire » et l’a condamnée à mort. 2.3 La victime présumée a fait appel du jugement du tribunal pénal devant la Haute Cour des Maldives. Le 25 novembre 2015, la Haute Cour a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine de mort. La Cour suprême a confirmé le jugement dans un arrêt définitif, le 27 juillet 2016. L’auteur indique qu’au moment où il a soumis sa communication, aucun processus de médiation, une pratique prévue par le droit interne, n’avait été engagé entre la victime présumée et la famille de la victime du meurtre. Il affirme cependant que, conformément à la jurisprudence du Comité, les procédures de grâce de ce type sont considérées comme un recours extraordinaire et ne constituent pas un recours utile aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 2.4 L’auteur affirme qu’il y a eu de sérieux motifs de douter de l’équité du procès et des autres procédures dans le cadre desquelles la victime présumée a été déclarée coupable et condamnée à mort, et soutient que la victime présumée a fait sa déclaration devant la police sans être assistée par un avocat. Elle a ensuite retiré sa déclaration au procès, déclarant qu’elle l’avait faite sous le coup de la peur; cette déclaration a tout de même été prise en considération par le tribunal et utilisée pour déclarer coupable la victime présumée. De même, la sœur de la victime présumée, qui était témoin dans l’affaire, a aussi retiré son témoignage contre la victime présumée, mais cette rétractation n’a pas été prise en considération par le tribunal. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur dénonce une violation des droits que la victime présumée tient de l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu conjointement avec l’article 14, et soutient qu’une condamnation à mort prononcée à l’issue d’un procès dans lequel les dispositions de l’article 14 n’ont pas été respectées constitue aussi une violation du droit à la vie. 3.2 L’auteur dénonce aussi une violation des droits que la victime présumée tient de l’article 6 (par. 4) du Pacte. Il fait observer qu’avant 2014, le Président des Maldives avait le pouvoir de commuer les peines de mort, en application des articles 5 (par. 1) et 21 de la loi sur la grâce (loi no 2/2010). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, le 27 avril 2014, du règlement no R-33/2014 sur la procédure concernant l’enquête relative au crime d’homicide volontaire et l’exécution de la peine, et l’adoption, le 29 novembre 2015, d’une décision sur ce point par la Haute Cour, le pouvoir d’accorder la grâce en cas d’homicide volontaire n’appartient plus au Président, mais à la famille de la victime. Par conséquent, les personnes condamnées à mort pour homicide volontaire dans l’État partie, comme la victime présumée, n’ont pas la possibilité d’exercer leur droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine, en violation de l’article 6 (par. 4) du Pacte. L’auteur affirme que le système mis en place dans le cadre du règlement no R-33/2014 entraîne un exercice arbitraire du pouvoir d’accorder la grâce. Le règlement n’indique pas les motifs pour lesquels la Cour suprême pourrait refuser de commuer une peine de mort dans le cas où la famille de la victime décide de gracier l’auteur du crime. Il subordonne en outre la commutation d’une peine de mort à des facteurs tels que le milieu socioéconomique de la famille de la personne condamnée, des facteurs étrangers à la situation personnelle du condamné ou aux circonstances ayant entouré la commission de l’infraction. L’auteur affirme également que le système est discriminatoire et dépend du type d’infraction commise, qu’aucune indication n’est donnée sur la procédure à suivre et le calendrier des négociations et que la nomination de médiateurs par le Ministère des affaires islamiques n’est pas transparente. 3.3 L’auteur dénonce une violation des droits que la victime présumée tient de l’article 6 (par. 6) du Pacte, lu conjointement avec l’article 7. Il affirme que la décision prise par l’État partie, au moment où il a déposé sa communication, de reprendre les exécutions après une interruption de plusieurs dizaines d’années, est incompatible avec l’article 6 (par. 6) du Pacte, qui fait de l’abolition de la peine de mort l’objectif à atteindre par les États parties. Il soutient que le fait que l’État partie n’a pendant soixante ans pas appliqué les condamnations à mort a suscité une attente légitime quant au fait qu’il n’y aurait plus d’exécutions. Il soutient également que les déclarations répétées des autorités et les modifications législatives en faveur d’une reprise des exécutions, associées au manque de transparence concernant le calendrier des exécutions prévues, ont mis la victime présumée et sa famille dans une situation d’immense détresse, en violation des droits qu’ils tiennent de l’article 7 du Pacte. 3.4 L’auteur dénonce une violation des droits que la victime présumée tient de l’article 14 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7. Il affirme qu’il y a eu de sérieux motifs de douter de l’équité du procès et des autres procédures dans le cadre desquelles la déclaration de culpabilité et la peine de mort ont été prononcées contre la victime présumée et confirmées, et soutient que la victime présumée a fait sa déclaration devant la police dans des circonstances susceptibles d’avoir constitué une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Bien que la victime présumée ait demandé à être assistée par un avocat, elle ne l’a pas été pendant l’interrogatoire mené par la police et a « avoué » le crime, pour ensuite se rétracter au procès, affirmant qu’elle avait signé la déclaration sans l’avoir lue attentivement parce qu’elle avait peur, ce qui pose question au regard de l’article 7 du Pacte. La déclaration a tout de même été prise en considération par les tribunaux et utilisée pour déclarer coupable la victime présumée. De même, la rétractation de la sœur de la victime présumée (par. 2.4) n’a pas été prise en compte par le tribunal, qui a cité comme élément de preuve l’enregistrement vidéo de son interrogatoire au poste de police. L’auteur indique que, conformément aux articles 7 et 14 (par. 3) du Pacte, les déclarations obtenues par la torture ou d’autres mauvais traitements ne peuvent être retenues comme éléments de preuve dans une procédure pénale. 3.5 L’auteur prie le Comité de recommander à l’État partie d’accorder à la victime présumée un nouveau procès, qui soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte en matière d’équité et ne puisse aboutir à la peine de mort, de rétablir des procédures justes et transparentes permettant au pouvoir exécutif d’accorder la grâce, de veiller, tant que la peine de mort n’aura pas été abolie, à ce que toutes les personnes condamnées à mort puissent exercer leur droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine, de mettre fin aux exécutions et d’accorder aux personnes qui se trouvent dans une situation analogue à celle de la victime présumée la possibilité de demander des mesures provisoires au Comité. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 15 juillet 2019, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il affirme que les griefs devraient être déclarés irrecevables car insuffisamment étayés. 4.2 L’État partie indique que la victime présumée a été arrêtée en mars 2009 parce qu’elle était soupçonnée d’avoir participé à une bagarre entre gangs. Au cours de celle-ci, elle a été vue en train de frapper la victime du meurtre et de lancer dans sa direction une arme blanche d’environ 15 cm, qui s’est logée dans le dos de la victime, sectionnant ses artères principales et empêchant les poumons de fonctionner, ce qui a provoqué son décès à l’hôpital, le 9 mars 2009. 4.3 L’État partie affirme qu’au moment de l’arrestation, la victime présumée a été informée des droits que lui garantit la Constitution, du motif de son arrestation, du lieu où elle était emmenée et du fait qu’elle avait le droit de garder le silence et de demander à être représentée par un avocat. Elle a été inculpée de meurtre par le tribunal pénal le jour de son arrestation. Le 14 mars 2009, elle a reçu tous les documents relatifs aux charges retenues contre elle. Le 20 décembre 2009, au cours d’une audience, l’accusation a présenté les charges, que la victime présumée a contestées. Celle-ci était représentée par un avocat qu’elle avait désigné au cours de l’audience. Toujours à l’audience, un délai supplémentaire pour la préparation de la défense a été demandé et le tribunal pénal l’a accordé. Après l’audience, l’avocat désigné pour la défense s’est retiré de l’affaire. Le 12 janvier 2010, la victime présumée a désigné un nouvel avocat pour qu’il la représente à l’audience suivante; celle-ci s’est tenue le 17 mars 2010, et le procès s’est achevé le 22 novembre 2010. 4.4 Au procès, cinq témoins ont été entendus, ainsi qu’un expert médical qui a attesté de la cause du décès. Dans un but de protection des témoins, leurs dépositions ont été entendues par visioconférence. La victime présumée et son avocat n’ont pas contesté cette mesure. La défense a eu la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins, mais elle ne leur a posé aucune question. À l’audience, la victime présumée a démenti la déclaration qu’elle avait faite à la police pendant l’enquête, expliquant qu’elle avait fait cette déclaration sous le coup de la peur. L’État partie fait observer que la victime présumée avait été informée de son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant l’enquête. Cependant, selon des documents du dossier, elle a renoncé à ce droit le 8 avril 2009 et a accepté d’être interrogée sans qu’un avocat soit présent. Le 22 novembre 2010, le tribunal pénal a déclaré coupable d’homicide volontaire la victime présumée et l’a condamnée à mort en application de l’article 88 d) du Code pénal des Maldives (loi no 1/66). Dans son analyse, il a jugé que les déclarations des témoins ainsi que la déclaration faite par la victime présumée pendant l’enquête de police avaient établi que la victime du meurtre était décédée parce que la victime présumée avait lancé sur elle un objet tranchant qui l’avait grièvement blessée et avait entraîné sa mort. 4.5 Le 23 février 2011, la victime présumée a fait appel du jugement du tribunal pénal devant la Haute Cour des Maldives. Le 25 novembre 2015, la Haute Cour a confirmé le jugement du tribunal pénal. Le 21 février 2016, le Procureur général a saisi la Cour suprême afin qu’elle confirme la peine. La Cour suprême a confirmé la peine le 27 juillet 2016 et a réaffirmé le jugement du tribunal pénal. 4.6 L’État partie fait observer que l’application de la peine de mort est arbitraire lorsqu’elle n’a pas de fondement juridique et qu’elle ne respecte pas les garanties procédurales. La peine de mort peut uniquement être imposée pour les infractions les plus graves et d’une manière qui n’est pas contraire aux articles 7 et 14 du Pacte. En l’espèce, la victime présumée a été condamnée à mort conformément à la loi, plus précisément à l’article 88 a) et d) du Code pénal alors en vigueur. Il ajoute que bien que le Code pénal ait depuis lors été modifié, son article 1205 maintient la possibilité d’imposer des peines telles que la peine de mort. 4.7 L’État partie prend note des griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 6, 7 et 14 (par. 3) du Pacte. Il affirme que les griefs de l’auteur ne sont pas fondés puisque, dans l’enquête de police et les audiences relatives à l’affaire concernant la victime présumée, le droit interne, les normes internationales et les garanties fondamentales inscrites dans le Pacte ont été respectées. Il soutient que les tribunaux nationaux ont rendu un jugement défavorable à la victime présumée après un examen minutieux des éléments de preuve qui leur avaient été présentés. Il soutient que, contrairement à ce qu’affirme l’auteur, la victime présumée a eu la possibilité de désigner un avocat pendant l’enquête mais l’a refusée, et il ajoute que la victime présumée était représentée aux audiences en première instance et en appel. Il fait valoir que rien ne permet de conclure qu’une peine arbitraire a été prononcée à l’encontre de la victime présumée. 4.8 L’État partie fait observer que, nonobstant ses observations sur les griefs soulevés par l’auteur, il applique depuis 1954 un moratoire sur l’exécution des peines de mort. Des condamnations à mort ont été prononcées depuis 1954, mais aucune n’a été appliquée. Il indique qu’il est fier de ce moratoire et déterminé à le maintenir. La modification et la nouvelle promulgation de lois concernant des principes de la charia islamique exigeront un large consensus et un dialogue public, mais le critère qui permet d’imposer la peine de mort est devenu quasiment inopérant car, en raison du niveau de preuves très élevé qu’exige la charia islamique, la peine de mort ne peut être prononcée que lorsque la culpabilité est établie sans aucun doute possible. En outre, la charia islamique donne le dernier mot à la famille de la victime en lui offrant la possibilité de pardonner à l’accusé, même si les tribunaux compétents ont déjà prononcé la peine de mort. 4.9 L’État partie prend note des affirmations de l’auteur selon lesquelles l’interprétation par la Haute Cour des articles 5 et 21 de la loi sur la grâce et le règlement no R-33/2014 ont des conséquences négatives sur le pouvoir du Président des Maldives d’accorder la grâce. Il fait observer que, selon la loi sur la grâce, le Président a le pouvoir discrétionnaire de commuer la peine d’une personne condamnée, en raison de son âge, de son état de santé et de sa situation personnelle, ainsi que pour des raisons d’humanité. Le 8 août 2012, la constitutionnalité des articles 5 et 21 de la loi sur la grâce a été contestée devant la Haute Cour, au motif qu’une grâce ou une commutation de la peine dans le cas d’une personne condamnée pour homicide volontaire était contraire aux principes de la charia islamique. À cet égard, l’État partie explique que selon l’article 10 b) de la Constitution, aucune loi contraire aux principes de l’islam ne peut être promulguée. Les articles 5 et 21 n’ont pas été abrogés ni déclarés inconstitutionnels par la Haute Cour, car cela aurait pu avoir des conséquences sur des condamnations à mort prononcées dans des affaires ne concernant pas un homicide volontaire, mais la Haute Cour a jugé que, sur la base des principes de la charia islamique, le droit de grâce appartenait à la famille de la victime, et non au pouvoir exécutif. L’État partie soutient cependant qu’en l’espèce, ses juridictions internes ont mené un procès libre et équitable et que la volonté de la famille de la victime du meurtre n’a pas été le seul facteur dans la décision d’infliger la peine de mort à la victime présumée. 4.10 L’État partie prend note des griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 6 (par. 6) du Pacte, selon lesquels les modifications législatives et les déclarations faites par le Gouvernement précédent ont déçu les attentes légitimes de la victime présumée, à savoir que la peine de mort prononcée à son égard ne serait pas appliquée, et des griefs selon lesquels la détresse causée par ces modifications législatives et ces déclarations a constitué un mauvais traitement au sens de l’article 7 du Pacte. L’État partie affirme que les déclarations sur la reprise des exécutions doivent être attribuées au Gouvernement précédent et que, depuis l’élection présidentielle de 2018, le Gouvernement actuel n’a cessé d’insister sur le moratoire des exécutions, en place depuis longtemps, et sur sa volonté de le maintenir. Si la peine de mort existe toujours en droit interne, la réforme judiciaire et le renforcement du cadre juridique constituent des priorités absolues pour l’État partie. 4.11 En ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 14 (par. 3), l’État partie affirme que la victime présumée a été informée, au moment de son arrestation, des droits que lui garantit la Constitution et de son droit de demander à être représentée par un avocat, puis rapidement des charges retenues contre elle. Les mêmes informations lui ont été communiquées par écrit dans les vingt-quatre heures qui ont suivi son arrestation. Le tribunal pénal a aussi tenu compte de ces éléments dans son jugement. L’État partie réaffirme que la victime présumée a renoncé à être représentée par un avocat le 8 avril 2009 et qu’elle était représentée par un avocat aux audiences. Il renvoie à ses observations sur les faits et affirme que le calendrier des audiences prouve que la victime présumée a eu suffisamment de temps pour préparer sa défense et étudier les documents et les éléments de preuve communiqués par ses autorités. Il affirme de ce fait que les conditions énoncées à l’article 14 ont été respectées. 4.12 L’État partie prend note des affirmations de l’auteur selon lesquelles l’admission de la déclaration faite par la victime présumée au cours de l’enquête de police constitue une violation des articles 7 et 14 du Pacte. Il prend note également de l’argument de l’auteur selon lequel le tribunal pénal n’a pas tenu compte du fait que l’une des témoins avait, au procès, retiré une déclaration qu’elle avait faite à la police au stade de l’enquête. Il affirme que l’admission des déclarations comme éléments de preuve était conforme au droit interne et au droit international. Selon lui, il convient de relever que lorsque le tribunal a jugé recevable la déclaration de la victime présumée, il avait, outre cette déclaration, examiné les déclarations de trois témoins qui avaient assisté aux faits, le rapport médical concernant la victime et les enregistrements vidéo des interrogatoires menés par la police. Il fait observer que, selon l’article 52 de la Constitution, aucun aveu n’est recevable s’il n’a pas été fait devant un tribunal par un accusé sain d’esprit, aucune déclaration ne peut être obtenue par la contrainte ou par des moyens illégaux et toute déclaration ainsi obtenue est irrecevable. En l’espèce, l’État partie précise que le tribunal pénal a jugé recevable la déclaration de la victime présumée à la police, parce qu’il avait tenu compte des éléments suivants : a) lorsqu’elle a été interrogée au procès sur sa déclaration, la victime présumée a affirmé qu’elle avait fait cette déclaration librement, de son plein gré; b) alors que la victime présumée affirme que c’est par peur qu’elle a fait sa déclaration au stade de l’enquête, les enregistrements vidéo de l’interrogatoire montrent qu’elle a passé beaucoup de temps à lire la déclaration; c) la victime présumée connaissait le sort de la victime du meurtre lorsqu’elle a fait sa déclaration à la police; d) la déclaration de la victime présumée concordait avec les déclarations des témoins concernant les faits; e) la victime présumée n’a pas été en mesure d’expliquer de manière raisonnable pourquoi elle aurait fait une fausse déclaration au stade de l’enquête. L’État partie soutient de ce fait que l’argument selon lequel la victime présumée aurait fait sa déclaration à la police sous la contrainte n’est pas fondé. 4.13 En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel, pendant le procès, un témoin a retiré la déclaration qu’il avait faite à la police, l’État partie fait observer que, comme ce témoin était mineur au moment des faits, des procédures appropriées ont été suivies pour obtenir sa déclaration. Le père de ce témoin était présent à l’interrogatoire et la déclaration a été filmée. Lorsqu’il a décidé d’admettre la déclaration de ce témoin, le tribunal pénal a pris en compte les éléments suivants : a) le témoin en question est la sœur de la victime présumée; b) le témoin a lu la déclaration avant de la signer, ce que son père a confirmé à l’audience; c) l’enregistrement vidéo de la déclaration montre le témoin en train de décrire les faits; d) la déclaration concordait avec celle des autres témoins; e) la déclaration a été obtenue peu de temps après les faits et le témoin connaissait le sort de la victime au moment de la déclaration; f) le père du témoin était présent lorsque la déclaration a été faite; g) le témoin n’a pas été en mesure d’expliquer de manière raisonnable pourquoi elle aurait fait une fausse déclaration au stade de l’enquête. L’État partie conclut en faisant observer que le jugement du tribunal pénal a été confirmé en appel et que, dans l’appel déposé devant la Haute Cour, la victime présumée a soulevé 21 points concernant tant les faits que l’application du droit. Tous les points soulevés ont été abordés par la Haute Cour dans son jugement et confirmés ensuite par la Cour suprême. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans ses observations des 21 août et 3 octobre 2022, l’auteur a soutenu que la communication était recevable. 5.2 L’auteur note avec satisfaction que l’État partie a fait part de sa détermination à maintenir le moratoire sur les exécutions. Toutefois, il fait observer que tant que la peine de mort n’aura pas été totalement abolie en droit et que toutes les condamnations à mort déjà prononcées n’auront pas été commuées, la victime présumée et les autres personnes condamnées à mort dans l’État partie restent exposées au risque de subir un préjudice irréparable dans le cadre d’une exécution. Il relève les observations de l’État partie selon lesquelles les mesures prises par les autorités en vue de la reprise des exécutions devraient être attribuées au Gouvernement précédent. Il avance que, si le changement de position du Gouvernement actuel est à saluer, les déclarations soulignent la fragilité des politiques non contraignantes sur le moratoire des exécutions, qui peuvent comporter un élément supplémentaire d’arbitraire lorsque des exécutions ont lieu à la suite d’un changement de politique lié à des faits étrangers à l’infraction ou à l’auteur de l’infraction. À cet égard, l’auteur renvoie à l’observation générale no 36 (2018) sur le droit à la vie. 5.3 L’auteur explique que, les recours juridiques internes ayant été épuisés, et bien qu’il y ait un moratoire sur les exécutions, la victime présumée reste dans l’incertitude du couloir de la mort et face à la possibilité d’une exécution. La victime présumée et les membres de sa famille doivent supporter une incertitude et une anxiété qui constituent une violation de leur droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, garanti par l’article 7 du Pacte. 5.4 L’auteur affirme que les informations communiquées par l’État partie dans ses observations ne répondent pas aux préoccupations concernant les violations des droits de l’homme commises à l’encontre de la victime présumée, qui ont contribué et abouti à sa condamnation à mort, en violation de l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu conjointement avec les articles 7 et 14. En ce qui concerne le droit d’être effectivement représenté par un avocat dès l’arrestation, les observations de l’État partie montrent clairement que la victime présumée n’a pas été représentée entre le moment de son arrestation, le 10 mars 2009, et le début du procès, en décembre 2009. Cette période comprend le 8 avril 2009, date à laquelle la victime présumée s’est incriminée elle-même dans une déclaration qu’elle a ensuite retirée au procès. L’auteur souligne que le fait d’être représenté par un avocat est une garantie importante contre la torture et d’autres mauvais traitements, et contre les aveux forcés ou autres déclarations auto‑incriminantes. Il prend note des observations de l’État partie selon lesquelles la victime présumée a renoncé à son droit d’être représentée par un avocat entre mars et décembre 2009. Il souligne toutefois que, dans le rapport du tribunal pénal, il est écrit, sur la base de documents officiels, que la victime présumée avait déclaré qu’elle souhaitait être assistée par un avocat, mais qu’elle avait finalement accepté d’être interrogée sans qu’un avocat soit présent, le 8avril 2009. Il affirme qu’aucune information du dossier n’indique que les tribunaux ont dûment examiné cette demande ou les raisons pour lesquelles aucun avocat n’était présent pendant l’interrogatoire de police. Les déclarations des agents de police semblent avoir été acceptées sans la moindre réserve. Selon l’auteur, il convient aussi de noter que toujours selon le rapport du tribunal pénal, la victime présumée avait déjà témoigné contre elle-même au cours d’interrogatoires de la police, sans qu’un avocat soit présent, et que ces déclarations antérieures avaient servi à faire prolonger la garde à vue au‑delà des premières vingt-quatre heures. L’auteur affirme que, bien que dans ses observations l’État partie ne mentionne pas ces déclarations antérieures, celles-ci auraient dû conduire les autorités judiciaires à examiner pourquoi la victime présumée n’avait pas été représentée par un avocat jusqu’à la première audience, en décembre 2009, et pourquoi elle avait ensuite retiré la déclaration dans laquelle elle s’était elle-même incriminée, en avril 2009. 5.5 L’auteur affirme que le fait que l’avocat désigné dans un premier temps pour représenter la victime présumée à l’audience du 20 décembre 2009, à laquelle il a plaidé non coupable, ait déclaré au tribunal que « de petits éléments de l’agression » pouvaient être reconnus, est aussi préoccupant. Cet avocat s’est retiré de l’affaire immédiatement après la première audience, mais le tribunal a tout de même tenu compte de sa déclaration, y compris pour rejeter la rétractation par la victime présumée de la déclaration dans laquelle elle s’était elle-même incriminée. L’auteur souligne en outre qu’après le retrait du premier avocat, la victime présumée a désigné un deuxième avocat, le 12 janvier 2010, qui a eu moins de deux mois pour préparer le procès, avant la deuxième audience du 8 mars 2010. L’auteur soutient que deux mois ne sont pas suffisants pour qu’un avocat puisse prendre connaissance du dossier et assurer une représentation effective dans un procès à l’issue duquel la peine de mort peut être prononcée. 5.6 En ce qui concerne la recevabilité de la déclaration auto-incriminante de la victime présumée, l’auteur affirme que rien dans les observations de l’État partie ne montre que les tribunaux ou d’autres autorités indépendantes ont examiné attentivement l’affirmation de la victime présumée selon laquelle elle avait signé sa déclaration par peur. L’État partie rejette l’argument selon lequel la déclaration a été obtenue par la contrainte, au motif qu’elle a été filmée par la police, et ne tient ainsi pas compte du fait que la déclaration a pu être la conséquence de mauvais traitements ou de consignes données par la police avant l’enregistrement, après que la victime présumée a été gardée à vue pendant environ un mois, sans être représentée par un avocat. L’auteur réaffirme que, même lorsqu’il n’y a aucune allégation de contrainte dans une affaire, l’article 52 de la Constitution dispose que tous aveux faits hors d’un tribunal sont irrecevables. La déclaration de la victime présumée aurait donc pas dû être exclue des éléments de preuve, indépendamment de toute allégation de contrainte, mais d’autant plus qu’en l’espèce, de telles allégations avaient été faites. L’auteur affirme que, dans le rapport du tribunal pénal, rien n’indique que le tribunal a enquêté sur les allégations de la victime présumée. Le tribunal a admis les aveux, jugeant après analyse de la vidéo et de l’interrogatoire de l’accusé qu’ils n’avaient pas été faits sous la contrainte, mais n’a donné foi ni aux affirmations de celui-ci selon lesquelles il avait signé les aveux par peur, ni au fait qu’il était revenu sur le contenu de ses déclarations. Le tribunal s’est appuyé sur le droit islamique pour déterminer les circonstances dans lesquelles des aveux faits sans contrainte pouvaient être retirés et a conclu que cela n’était pas possible dans une affaire d’homicide. 5.7 En ce qui concerne le témoignage de la sœur de la victime présumée, qu’elle a retiré lors du procès, l’auteur soutient que la présence d’un parent ne garantit pas le même niveau d’assistance juridique que celle apportée par un avocat qualifié, assistance qui aurait été essentielle pour un témoin clef dans une affaire d’homicide. Il affirme que, selon le rapport du tribunal pénal, le père du témoin a déclaré au procès qu’il avait appris que sa fille avait été interrogée par la police, sans qu’il soit présent, qu’après l’interrogatoire, il avait lu la déclaration qu’elle avait faite, mais pas de manière détaillée, et qu’il ne savait donc pas exactement tout ce que cette déclaration contenait. En réponse à l’information communiquée par l’État partie selon laquelle la déclaration à la police a été filmée, l’auteur réaffirme que, si le fait de filmer les interrogatoires de police renforce les garanties contre la torture et les autres mauvais traitements, il ne supprime pas totalement la possibilité que des déclarations soient faites à la suite de contraintes. Il soutient que parce que la déclaration avait été rétractée lors du procès, elle aurait dû être écartée des éléments de preuve. Il souligne qu’après la rétractation de ces deux déclarations, les éléments de preuve contre la victime présumée sont constitués principalement des déclarations de trois autres témoins. Quiconque est passible de la peine de mort doit être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée sur la base de preuves claires et convaincantes ne laissant place à aucune autre interprétation des faits. 5.8 En ce qui concerne les griefs soulevés au titre de l’article 6 (par. 4) du Pacte, l’auteur soutient qu’il ressort clairement des observations de l’État partie que les articles 5 et 21 de la loi sur la grâce restent applicables dans le cas d’infractions autres que l’homicide volontaire et que, dans le cas d’un homicide volontaire, le pouvoir d’accorder la grâce appartient à la famille de la victime, ce qui est contraire à la jurisprudence du Comité. 5.9 L’auteur affirme qu’il est aussi préoccupant que, conformément au règlement no 2014/R-33, l’homicide volontaire entraîne obligatoirement la peine de mort, en violation des droits garantis par les articles 6 (par. 1), 7 et 26 du Pacte. En effet, l’obligation de prononcer la peine de mort ne permet aucunement que soient prises en compte la situation personnelle de l’accusé ou les circonstances particulières ayant entouré la commission de l’infraction. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 26 décembre 2022, l’État partie a réaffirmé ses observations précédentes au sujet des garanties offertes à la victime présumée. 6.2 L’État partie prend note des griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 6 (par. 1, 4 et 6) et 7 du Pacte et réaffirme que sa législation et sa réglementation respectent les obligations mises à sa charge par le Pacte et garantissent que l’imposition de la peine de mort n’est pas arbitraire par nature. Il réaffirme sa position concernant le moratoire informel sur la peine de mort, mais déclare toutefois que l’abolition de la peine de mort serait contraire à la Constitution et aux principes de la charia islamique. Il soutient que depuis l’adoption de la loi sur les preuves (loi no 11/2022), la procédure applicable dans les affaires où l’accusé risque la peine de mort est plus stricte. Ainsi, conformément à l’article 140 a) de la loi, la condamnation à mort d’un accusé suppose que sa culpabilité soit établie sans aucun doute possible. En outre, conformément à l’article 140 c) de la loi, l’infraction doit être prouvée par les déclarations de deux témoins oculaires de sexe masculin ou par des aveux. 6.3 En ce qui concerne les articles 7 et 14 du Pacte, l’État partie réaffirme que la victime présumée a bénéficié du droit d’être représentée par un avocat, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Il soutient qu’à aucun moment de l’audience devant le tribunal pénal, la victime présumée n’a retiré ses aveux concernant l’agression physique. Il prend note de l’argument selon lequel la déclaration du précédent avocat de la victime présumée a été attribuée à celle-ci, mais soutient que la déclaration en question a été considérée comme un aveu valable, puisque ni la victime présumée ni son deuxième avocat ne l’ont retirée au cours du procès. En ce qui concerne le grief selon lequel la victime présumée n’a pas bénéficié de suffisamment de temps pour préparer sa défense, l’État partie fait valoir que ni elle ni son avocat n’ont déposé de plainte à ce sujet. Il fait observer qu’un délai supplémentaire est accordé au cas par cas, si des motifs raisonnables sont présentés à cette fin par l’accusé ou par son avocat. Nouveaux commentaires de l’auteur 7.1 Dans ses observations du 3 avril 2023, l’auteur souligne qu’il importe que le Comité demande la commutation de la peine de la victime présumée, car dans ses observations, l’État partie ne garantit en rien que l’exécution n’aura pas lieu. Il rappelle que les politiques non contraignantes sur le moratoire des exécutions peuvent évoluer et soutient que la position de l’État partie a un caractère informel et ne tient pas compte du fait qu’en 2016 et en 2017, le Gouvernement alors en place a annoncé publiquement à plusieurs reprises que les exécutions allaient reprendre. Il soutient que, dans ses observations, l’État partie ne fournit aucune information, ni sur ce qui oriente ou fonde les décisions relatives au moratoire informel, ni sur la façon dont ce moratoire est appliqué par les diverses institutions de l’État. Il fait valoir que, sans ces informations, la politique semble être totalement discrétionnaire et informelle et qu’elle risque donc en permanence d’être annulée, notamment en cas de changement de gouvernement. 7.2 L’auteur conteste l’argument de l’État partie selon lequel; depuis l’adoption de la loi sur les preuves; une procédure plus stricte s’applique aux affaires dans lesquelles un accusé risque la peine de mort. La procédure concernant la victime présumée ayant été engagée avant l’adoption de la loi, la pertinence de celle-ci pour la communication semble limitée. L’auteur affirme que, dans ses observations, l’État partie n’a pas répondu aux griefs soulevés au titre de l’article 6 (par. 1 et 4) du Pacte, lu conjointement avec les articles 7 et 14. 7.3 L’auteur soutient pour conclure que, dans ses observations, l’État partie n’a pas répondu à l’argument selon lequel, conformément au règlement no 2014/R-33, l’homicide volontaire entraîne obligatoirement la peine de mort. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel tous les recours internes disponibles et utiles ont été épuisés. En l’absence d’objection de la part de l’État partie sur ce point, il considère que les conditions énoncées à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif sont remplies. 8.4 Le Comité prend note des arguments de l’auteur selon lesquels les droits que la victime présumée tient de l’article 14 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7, ont été violés, en ce que les garanties procédurales n’ont pas été respectées dans le cadre de la procédure interne et que la victime présumée a fait sa déclaration au cours de l’enquête de police dans des conditions qui pourraient constituer une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que de son argument selon lequel le moratoire informel sur les exécutions en place dans l’État partie soumet la victime présumée à un sentiment d’incertitude et d’anxiété. Le Comité note que l’auteur n’a pas précisé quelles dispositions de l’article 14 avaient, selon lui, été violées, mais il prend note de ses arguments selon lesquels : a) la victime présumée n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant l’interrogatoire et l’enquête de police; b) une déclaration faite par la victime présumée au stade de l’enquête de police, alors qu’elle ne bénéficiait pas de l’assistance d’un avocat, a été acceptée comme élément de preuve à charge, bien qu’elle se soit rétractée au procès, affirmant qu’elle avait témoigné contre elle-même sous la contrainte; c) une déclaration faite par un témoin au stade de l’enquête de police a également été acceptée comme élément de preuve, alors que ce témoin s’était rétracté au procès; d) la victime présumée n’a pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense. 8.5 En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la victime présumée n’a pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense, le Comité prend note de l’information communiquée par l’auteur selon laquelle l’avocat a eu moins de deux mois pour préparer le procès avant la deuxième audience du 8 mars 2010 et de l’argument selon lequel deux mois ne sont pas suffisants pour que l’avocat puisse prendre connaissance du dossier et assurer une représentation effective dans un procès à l’issue duquel la peine de mort peut être prononcée. Le Comité prend également note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles ni la victime présumée ni son avocat n’ont demandé le report de l’audience, et un délai supplémentaire est accordé au cas par cas, si des motifs raisonnables sont présentés à cette fin. Compte tenu de ces informations, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité au regard de l’article 2 du Protocole facultatif, le grief qu’il soulève au titre de l’article 14 (par. 3 b) du Pacte. 8.6 En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel la déclaration du témoin qui s’est rétracté n’aurait pas dû être acceptée comme élément de preuve dans cette affaire, le Comité prend note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle les tribunaux ont pris en considération plusieurs éléments lorsqu’ils ont admis cette déclaration, notamment le fait que celle-ci avait été filmée, que le père du témoin était présent lorsqu’elle avait été faite, qu’elle concordait avec celle d’autres témoins et que le témoin avait lu sa déclaration avant de la signer, tout comme son père. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle qu’il appartient aux instances des États parties d’évaluer les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité. En l’espèce, le Comité considère que l’auteur n’a fourni aucune information permettant d’établir que l’admission de la déclaration à charge du témoin avait été de toute évidence arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou avait représenté un déni de justice, ou que le tribunal avait par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité, et il juge donc ce grief irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif, pour défaut de fondement. 8.7 Le Comité prend note des griefs de l’auteur selon lesquels la victime présumée n’a pas eu accès à l’assistance d’un avocat au cours de l’enquête de police et a fait sous la contrainte une déclaration auto-incriminante, par la suite admise parmi les éléments de preuve à charge en dépit du fait qu’elle avait été rétractée lors du procès, et il considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, ces griefs tirés des articles 14 (par. 3 d) et g)) du Pacte. 8.8 En ce qui concerne le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 7 du Pacte, le Comité constate que l’auteur n’a fourni aucune information précise pour l’étayer, comme une description précise des mauvais traitements allégués ou des conditions de détention, ni aucune information précise étayant son allégation selon laquelle les déclarations du Gouvernement précédent sur la reprise des exécutions dans l’État partie auraient eu un impact psychologique tel qu’elles auraient constitué une violation de l’article 7 du Pacte. En conséquence, le Comité considère que ce grief est insuffisamment étayé et irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.9.Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel la décision du précédent Gouvernement de l’État partie de prendre des mesures en vue de la reprise des exécutions constitue une violation des droits garantis par l’article 6 (par. 6) du Pacte. Toutefois, compte tenu des observations de l’État partie sur sa position concernant le moratoire des exécutions, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité et le déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.10 Le Comité prend note du grief de l’auteur selon lequel l’imposition de la peine de mort à l’issue d’un procès dans lequel les garanties de procédure n’ont pas été respectées constitue une violation des droits que la victime présumée tient de l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu conjointement avec l’article 14, ainsi que des autres griefs qu’il soulève au titre de l’article 6 (par. 1 et 4) du Pacte. Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. En conséquence, il déclare la communication recevable en ce qui concerne les griefs soulevés au titre de l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 14, de l’article 6 (par. 4) et de l’article 14 (par. 3 d) et g)), et passe à son examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Le Comité prend note des griefs que l’auteur soulève au titre de l’article 14 du Pacte, selon lesquels il y a de sérieux motifs de douter de l’équité du procès et des autres procédures dans le cadre desquelles la victime présumée a été déclarée coupable et condamnée à mort. Il prend note de ses allégations selon lesquelles la victime présumée, bien qu’elle l’ait demandé, n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant l’interrogatoire de police au cours duquel elle a fait une déclaration auto-incriminante qu’elle a par la suite retirée au procès, et a, sous le coup de la peur, signé cette déclaration sans l’avoir lue attentivement. Il prend note également de l’argument de l’auteur selon lequel aucune information du dossier n’indique que les tribunaux nationaux ont dûment examiné l’affirmation de la victime présumée selon laquelle elle avait témoigné contre elle-même sous la contrainte, et de son argument selon lequel une déclaration faite par le premier avocat désigné pour représenter la victime présumée à l’audience du 20 décembre 2009, lequel avocat s’est ensuite immédiatement retiré de l’affaire, a été utilisée contre la victime présumée pour refuser la rétractation de sa déclaration auto-incriminante. Le Comité prend note en outre de l’argument selon lequel l’admission de la déclaration de la victime présumée parmi les éléments de preuve est aussi contraire à l’article 52 de la Constitution, qui dispose expressément qu’aucun aveu n’est recevable s’il n’a pas été fait devant un tribunal, par un accusé sain d’esprit. 9.3 Le Comité rappelle que lorsqu’une plainte dénonçant des mauvais traitements, tels que des pressions psychologiques exercées pour obtenir des aveux, est formulée, l’État partie concerné est tenu de mener rapidement une enquête impartiale sur les allégations qu’elle contient. Il rappelle également qu’il faut comprendre la garantie énoncée à l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte comme l’obligation pour les autorités chargées de l’enquête de s’abstenir de toute pression physique ou psychologique directe ou indirecte sur l’accusé, en vue d’obtenir une reconnaissance de culpabilité. Il note que, bien que la victime présumée ait affirmé qu’elle avait témoigné contre elle-même sous le coup de la peur, l’État partie n’a pas enquêté sur ces allégations, mais a, au contraire, attribué à la victime présumée une déclaration faite par son ancien avocat, dans le but de confirmer ses aveux. À cet égard, le Comité rappelle qu’il ressort implicitement de l’article 14 (par. 3 g)) que, lorsqu’un accusé soutient de manière crédible que ses aveux ont été obtenus par la contrainte, il incombe à l’accusation d’établir que ces aveux ont été livrés volontairement. Le Comité conclut qu’en n’enquêtant pas sur l’allégation de la victime présumée selon laquelle elle avait fait une déclaration auto-incriminante contre son gré et sous la contrainte, l’État partie a violé les droits que celle-ci tient de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte. En conséquence, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que la victime présumée tient de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte. 9.4 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle, pendant l’enquête préliminaire, la victime présumée n’a pas bénéficié de l’assistance effective et continue d’un avocat, en violation des droits que lui garantit l’article 14 (par. 3 d)). Le Comité note qu’il est incontesté que la victime présumée n’a pas été représentée entre le moment de son arrestation, le 10 mars 2009, et le début du procès pénal, en décembre 2009, notamment le 8 avril 2009, lorsque la déclaration auto-incriminante a été enregistrée. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la victime présumée a renoncé à son droit d’être représentée par un avocat pendant cette période. Il rappelle son observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, dans laquelle il a dit que dans les affaires où l’accusé risque la peine capitale, il va de soi qu’il doit bénéficier de l’assistance effective d’un avocat à tous les stades de la procédure. À cet égard, le Comité prend note de l’information communiquée par l’auteur selon laquelle il est indiqué dans le rapport du tribunal pénal que la victime présumée avait demandé, avant le début de l’interrogatoire, à bénéficier de l’assistance d’un avocat, mais qu’elle avait finalement accepté d’être interrogée sans qu’un avocat soit présent, le 8 avril 2009. Dans ces conditions, le Comité conclut que les faits présentés font apparaître une violation des droits que la victime présumée tient de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte. 9.5 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle le droit à la vie de la victime présumée, garanti par l’article 6 (par. 1) du Pacte, a été violé, en ce qu’elle a été condamnée à mort à l’issue d’un procès inéquitable. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, dans l’enquête de police et les audiences relatives à l’affaire concernant la victime présumée, le droit interne, les normes internationales et les garanties fondamentales inscrites dans le Pacte ont été respectées. 9.6 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les dispositions de l’article 6 (par. 2) du Pacte n’interdisent pas la peine de mort pour les crimes les plus graves. Il rappelle que l’expression « les crimes les plus graves » doit être comprise de manière restrictive et s’entendre uniquement des crimes d’une extrême gravité, impliquant un homicide intentionnel. En l’espèce, la victime présumée a été condamnée à mort après avoir été reconnue coupable de meurtre, un crime des plus graves. Cependant, le Comité rappelle également que des exigences strictes en matière de procès équitable doivent être satisfaites avant que la peine de mort ne puisse être imposée, conformément à l’article 6 du Pacte. 9.7 Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que prononcer une condamnation à la peine capitale à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions de l’article 14 du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de l’article 6 du Pacte. Il rappelle également que dans le cas de procès qui aboutissent à une condamnation à mort, le respect scrupuleux des garanties d’un procès équitable est particulièrement important. Il rappelle en outre qu’une violation des garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 14 du Pacte qui aboutit à l’imposition de la peine de mort rend la condamnation arbitraire et contraire à l’article 6 du Pacte. De telles violations peuvent consister en l’utilisation d’aveux forcés ou l’absence de représentation effective à tous les stades de la procédure pénale, y compris l’interrogatoire. Ayant établi qu’il y avait eu violation de l’article 14 (par. 3 d) et g)) du Pacte, le Comité conclut qu’en condamnant la victime présumée à mort à l’issue d’un procès entaché de vices de procédures, l’État partie a violé les obligations mises à sa charge par l’article 6 (par. 1) du Pacte. 9.8 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle, conformément au règlement no 2014/R-33, l’homicide volontaire entraîne obligatoirement la peine de mort, en violation de l’article 6 (par. 1) du Pacte. Il note que l’État partie n’a pas contesté l’argument de l’auteur selon lequel la peine obligatoire pour homicide selon ce règlement est la peine de mort. Il prend note également de l’argument de l’auteur selon lequel le moratoire informel actuel sur la peine de mort dans l’État partie ne garantit pas que la peine ne sera pas exécutée ultérieurement. Il rappelle que dans toutes les affaires où la peine de mort risque d’être appliquée, la situation personnelle de l’auteur de l’infraction et les circonstances particulières ayant entouré la commission de l’infraction, y compris les circonstances atténuantes spécifiques, doivent être examinées par la juridiction de jugement. Les peines de mort obligatoires qui ne laissent aux juridictions nationales aucune latitude s’agissant de qualifier l’infraction de crime justifiant la peine de mort et de prononcer la peine capitale dans la situation particulière de l’auteur de l’infraction, sont donc arbitraires par nature. L’existence d’un moratoire de facto sur la peine de mort ne suffit pas à rendre la peine de mort obligatoire conforme au Pacte. En l’absence d’observations complémentaires de l’État partie concernant les griefs que l’auteur soulève au titre de l’article 6 (par. 1) du Pacte, le Comité conclut qu’en l’espèce, l’imposition automatique de la peine de mort sans qu’aucune évaluation de la situation personnelle de la victime présumée ni des circonstances particulières ayant entouré la commission de l’infraction ne soit possible, constitue une violation des droits que la victime présumée tient de l’article 6 (par. 1) du Pacte. 9.9 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle le fait que le droit interne n’offre aucune possibilité à la victime présumée de solliciter la grâce ou la commutation de la peine de mort constitue une violation des droits que la victime présumée tient de l’article 6 (par. 4) du Pacte. 9.10 Le Comité prend note des informations communiquées par les parties selon lesquelles, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement no R-33/2014 et de la décision rendue par la Haute Cour le 29 novembre 2015, le pouvoir d’accorder la grâce dans les cas d’homicide volontaire n’appartient plus au Président mais à la famille de la victime. Le Comité prend note également de l’argument de l’auteur selon lequel le nouveau règlement subordonne la commutation d’une peine de mort à des facteurs tels que le milieu socioéconomique de la famille de la personne condamnée, des facteurs étrangers à la situation personnelle du condamné ou aux circonstances ayant entouré la commission de l’infraction. Le Comité rappelle que l’article 6 (par. 4) exige des États parties qu’ils autorisent tout condamné à mort à solliciter la grâce ou la commutation de la peine, qu’ils veillent à ce que l’amnistie, la grâce ou la commutation lui soit accordée dans les circonstances appropriées et qu’ils s’assurent que la peine ne soit pas exécutée avant que les demandes de grâce ou de commutation n’aient été véritablement examinées et dûment tranchées conformément aux procédures applicables. Aucune catégorie de condamnés ne peut être a priori privée de ces mesures de clémence et les conditions à remplir pour en bénéficier ne devraient pas les rendre inopérantes ni être inutilement contraignantes, de nature discriminatoire ou imposées de manière arbitraire. Le Comité rappelle que, si l’article 6 (par. 4) ne prévoit pas de procédure particulière pour l’exercice du droit de solliciter la grâce ou la commutation de peine, des procédures de ce type devraient être définies dans la législation nationale et ne devraient pas conférer aux familles des victimes d’infractions criminelles un rôle prépondérant pour ce qui est de déterminer si la peine de mort doit être appliquée. De surcroît, les procédures relatives à la grâce ou la commutation de peine doivent offrir certaines garanties essentielles, notamment la transparence au sujet des modalités suivies et des critères de fond retenus et le droit des personnes condamnées à mort d’engager une procédure de demande de grâce ou de commutation et d’exposer leur situation personnelle ou d’autres circonstances pertinentes, d’être informé à l’avance de la date à laquelle la demande sera examinée et d’être informé sans délai de l’issue de la procédure. Compte tenu des informations selon lesquelles la réglementation en vigueur dans l’État partie empêche la victime présumée d’engager une procédure de demande de grâce ou de commutation de la peine et du fait que le rôle prépondérant pour ce qui est de déterminer si la peine de mort doit être appliquée appartient à la famille de la victime, le Comité considère que l’État partie ne respecte pas les obligations mises à sa charge par l’article 6 (par. 4) du Pacte.
10. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que la victime présumée tient des articles 6 (par. 1 et 4) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 14 (par. 3 d) et g)).
11. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à la victime présumée un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu de prendre immédiatement des mesures pour annuler la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées à l’encontre de la victime présumée, d’ordonner sans délai un nouveau procès, en veillant à ce que la procédure respecte toutes les garanties d’un procès équitable, conformément aux obligations mises à sa charge par les articles 6 et 14 du Pacte, et d’accorder à la victime présumée une indemnisation appropriée. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas, notamment de veiller à ce que la situation personnelle de l’accusé et les circonstances particulières ayant entouré la commission de l’infraction soient prises en considération lors de la détermination de la peine pour homicide, conformément aux obligations mises à sa charge par l’article 6 (par. 1) du Pacte, et à ce que toutes les personnes condamnées à mort dans l’État partie puissent exercer leur droit de solliciter la grâce ou la commutation de leur peine, garanti par l’article 6 (par. 4) du Pacte.
12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle. Annexe Opinion conjointe (partiellement dissidente) de José Manuel Santos Pais, Carlos Gómez Martínez, Kobauyah Tchamdja Kpatcha et Teraya Koji
1. Nous souscrivons à la conclusion du Comité selon laquelle il y a eu violation des droits que la victime présumée tient de l’article 6 (par. 1 et 4) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 14 (par. 3 d)). Nous regrettons toutefois de ne pouvoir nous associer à la conclusion du Comité selon laquelle il y a eu violation de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte.
2. L’article 14 (par. 3 g)) du Pacte dispose que : « Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : […] g)À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable. » La question qui se pose est donc de déterminer si la victime présumée a été forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
3. En l’espèce, la victime présumée a été arrêtée dans le cadre d’une affaire de meurtre. Au cours de l’enquête, elle s’est incriminée elle-même dans une déclaration à la police (par. 2.1). Le tribunal pénal l’a ensuite déclarée coupable d’« homicide volontaire » et l’a condamnée à mort (par. 2.2). La victime présumée a fait appel du jugement devant la Haute Cour des Maldives, qui a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine de mort. La Cour suprême a confirmé le jugement dans un arrêt définitif (par. 2.3).
4. La victime présumée a ensuite retiré sa déclaration lors du procès, affirmant qu’elle l’avait signée sans l’avoir lue attentivement parce qu’elle avait peur. Cette déclaration aurait toutefois été prise en considération et utilisée par les tribunaux pour déclarer coupable la victime présumée (par. 2.4 et 3.4). Sur la base de cet état de peur, il est conclu que les déclarations obtenues par la torture ou d’autres mauvais traitements ne peuvent être utilisées comme éléments de preuve dans une procédure pénale. Un état de peur est cependant très différent d’une situation de torture, et les conséquences de ces deux situations ne devraient pas être les mêmes.
5. L’État partie fait observer que la victime présumée a été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée d’avoir participé à une bagarre entre gangs. Au cours de celle-ci, elle a été vue en train de frapper la victime du meurtre et de lancer une arme blanche d’environ 15 cm dans son dos, ce qui a provoqué son décès à l’hôpital (par. 4.2). L’accusé a bénéficié des garanties d’une procédure régulière pendant le procès, a été en mesure de contester les charges portées contre lui par l’accusation, a été représenté par un avocat pendant toute la durée du procès et s’est vu accorder un délai supplémentaire pour préparer sa défense (par. 4.3, 4.7, 4.11 et 6.3).
6. Au cours du procès, cinq témoins ont été entendus, ainsi qu’un expert médical qui a attesté de la cause du décès. Dans un but de protection des témoins, leurs dépositions ont été entendues par visioconférence. La victime présumée et son avocat n’ont pas contesté cette mesure. La défense a eu la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins, mais elle ne leur a posé aucune question. En ce qui concerne la déclaration faite par la victime présumée au stade de l’enquête, la victime présumée avait été informée de son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant l’enquête, mais elle a renoncé à ce droit et a accepté d’être interrogée sans qu’un avocat soit présent. Dans son analyse, le tribunal a jugé que les déclarations des témoins ainsi que la déclaration faite par la victime présumée pendant l’enquête de police avaient établi que la victime du meurtre était décédée parce que la victime présumée avait lancé sur elle un objet tranchant, qui l’avait grièvement blessée et avait entraîné sa mort (par. 4.4 et 4.11). De ce fait, selon l’État partie, les tribunaux nationaux ont rendu un jugement défavorable à la victime présumée après un examen minutieux des éléments de preuve qui leur avaient été présentés (par. 4.7).
7. Nous notons que le tribunal a examiné, outre la déclaration de la victime présumée, les déclarations de trois témoins qui ont assisté aux faits, le rapport médical concernant la victime et les enregistrements vidéo des interrogatoires menés par la police. Nous jugeons aussi raisonnables les conclusions du tribunal selon lesquelles : lorsqu’elle a été interrogée au cours du procès sur sa déclaration, la victime présumée a affirmé qu’elle l’avait faite librement, de son plein gré; il ressort des enregistrements vidéo de l’interrogatoire que la victime présumée a passé beaucoup de temps à lire la déclaration; la victime présumée connaissait le sort de la victime du meurtre lorsqu’elle a fait sa déclaration à la police; la déclaration de la victime présumée concordait avec les déclarations des témoins en ce qui concerne les faits et la victime présumée n’a pas été en mesure d’expliquer de manière raisonnable pourquoi elle aurait fait une fausse déclaration au cours de l’enquête (par. 4.12).
8. Par conséquent, contrairement à la conclusion à laquelle est parvenue la majorité des membres dans les présentes constatations (par. 9.3), nous ne trouvons aucune raison de penser que la victime présumée a fait sa déclaration sous la contrainte, élément qui déclenche l’obligation pour l’État partie d’ouvrir une enquête sur les allégations de contrainte. La ligne de défense la plus fréquente des accusés dans les procédures pénales étant de prétendre qu’ils ont fait leurs déclarations sous la contrainte, le seuil à partir duquel il convient d’ouvrir une enquête disparaîtrait pour la majorité des tribunaux pénaux. En outre, on peut se demander si les tribunaux nationaux se sont fondés sur la déclaration de la victime présumée pour la déclarer coupable, et, si oui, dans quelle mesure. En tout état de cause, si cette déclaration n’avait pas été retenue parce que faite sous la contrainte, les tribunaux pouvaient se fonder sur d’autres éléments de preuve déterminants pour déclarer coupable la victime présumée. En particulier, à aucun moment de l’audience devant le tribunal pénal, la victime présumée n’a retiré ses aveux concernant l’agression physique (par. 6.3). Nous n’aurions donc pas conclu à une violation de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte en l’espèce.