Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture - prompt and impartial investigation; Articles: 2 (3) 7; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/140/D/2987/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 21 mai 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2987/2017 *, * *, * ** Communication soumise par : Valentina Akulich (non représentée par un conseil) Victime(s) présumée(s) : Aleksandr Akulich État partie : Bélarus Date de la communication : 2 février 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 12 juin 2017 Date des constatations : 15 mars 2024 Objet : Emploi excessif de la force par la police; absence d’enquête efficace; absence d’assistance médicale en détention Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; torture − ouverture immédiate d’une enquête impartiale Article(s) du Pacte : 2 (par. 3) et 7 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 3 1.1 L’auteure de la communication est Valentina Akulich, de nationalité bélarussienne, née en 1956. Elle affirme que l’État partie a violé les droits que son fils, maintenant décédé, tenait des articles 2 et 7 du Pacte international. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteure n’est pas représentée par un conseil. 1.2 La communication a été soumise pour examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet le 8 février 2023. Conformément à l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et à la jurisprudence du Comité, l’État partie demeure soumis à l’application des dispositions du Protocole facultatif en ce qui concerne cette communication. Exposé des faits 2.1 L’auteure est la mère d’Aleksandr Akulich, né en 1978. Le 22 mai 2012, M. Akulich a été arrêté par la police dans la rue alors qu’il était en état d’ébriété, puis placé dans un centre de détention temporaire du département de la police du district de Svyetlahorsk. Le 24 mai 2012, le tribunal du district de Svyetlahorsk l’a condamné à cinq jours de détention administrative. Tard dans la soirée du 25 mai 2012, M. Akulich a commencé à avoir des hallucinations, à courir dans sa cellule et à déranger ses compagnons de cellule, qui se sont plaints auprès de l’agent de permanence. Celui-ci a reçu de son responsable l’ordre de surveiller le comportement de M. Akulich par caméra vidéo. Il a signalé que M. Akulich marchait dans sa cellule et tentait de se cacher dans les coins. Les compagnons de cellule de M. Akulich s’étant une nouvelle fois plaints, les deux agents ont sorti celui-ci de sa cellule aux alentours de 00 h 30 le 26 mai 2012. Ils ont déclaré par la suite avoir reconnu dans son comportement les symptômes d’une psychose due au sevrage alcoolique. Ils ont voulu l’emmener dans la salle d’interrogatoire pour s’assurer qu’il ne simulait pas et appeler une ambulance si nécessaire. 2.2 M. Akulich a résisté et s’est montré agressif lorsqu’on l’a sorti de sa cellule. D’après leurs propres témoignages, les policiers l’ont frappé à plusieurs reprises avec leur matraque en caoutchouc pour le calmer. Ils l’ont menotté à des barres en métal afin qu’il ne puisse pas se faire mal. M. Akulich a réussi à se tourner face aux barres et a commencé à se cogner contre celles-ci. Les agents se sont rendus dans la salle pour replacer les menottes. Quand ils les ont ouvertes, M. Akulich s’est échappé et a couru dans le couloir. Les agents l’ont rattrapé et lui ont attaché les mains aux barres du couloir. À un certain moment, ils ont remarqué que son état s’aggravait; ils lui ont alors retiré les menottes et l’ont allongé au sol pour lui donner les premiers soins. Ils ont appelé une ambulance vers 1 h 05 le 26 mai 2012. Lorsque l’ambulance est arrivée, à 1 h 10, M. Akulich était déjà mort. D’après les rapports médico‑légaux, son décès est dû à une intoxication chronique à l’alcool (syndrome de dépendance alcoolique) compliquée par l’apparition d’une psychose due au sevrage alcoolique avec délire et œdème cérébral. Des lésions ont été constatées à 18 emplacements sur le corps de M. Akulich. Il a été considéré qu’elles étaient légères et qu’elles n’avaient pas pu entraîner sa mort. 2.3 Le 26 juin 2012, le Comité d’enquête du district de Svyetlahorsk a refusé d’ouvrir une enquête pénale en lien avec le décès de M. Akulich faute de corps du délit dans les actions des policiers, qui avaient employé la force en réponse à une résistance, conformément à la loi sur la police. Le 9 juillet 2012, le Procureur du district de Svyetlahorsk a annulé la décision du 26 juin 2012 et renvoyé l’affaire à l’enquêteur pour complément d’enquête. Le 22 juillet 2012, une fois l’enquête complémentaire clôturée, l’enquêteur a refusé d’ouvrir une enquête pénale. Le 14 septembre 2012, un procureur de rang supérieur a annulé la décision du 22 juillet 2012 et renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. 2.4 Entre septembre 2012 et février 2015, les autorités nationales ont mené à plusieurs reprises une enquête préliminaire sur le décès de M. Akulich et chaque fois conclu qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête pénale. Les décisions de ne pas ouvrir d’enquête pénale ont été adoptées le 30 septembre 2012, les 30 janvier, 31 mars, 9 juin, 10 août et 24 octobre 2013, le 3 décembre 2014 et le 7 février 2015. L’auteure a fait appel de toutes ces décisions auprès des procureurs chargés du contrôle. En conséquence, ces décisions ont été annulées par des procureurs ou tribunaux les 16 janvier, 19 mars, 30 mai, 1er août et 10 octobre 2013, le 24 octobre 2014 et les 28 janvier et 12 octobre 2015. Chaque fois, l’ouverture d’une enquête complémentaire a été ordonnée. 2.5 L’auteure a contesté le refus d’ouvrir une enquête pénale daté du 24 octobre 2013 auprès du tribunal du district de Svyetlahorsk de la région de Homel. Le 18 avril 2014, n’ayant pas trouvé de motifs suffisants pour engager une procédure pénale, le tribunal de district a rejeté le recours de l’auteure. Il a fait observer que, dans les circonstances particulières de l’affaire, le comportement des policiers à l’égard de M. Akulich ne faisait apparaître aucune infraction pénale étant donné qu’il était justifié par le comportement violent et agressif de celui-ci. 2.6 À une date indéterminée en 2014, l’auteure a demandé au Président de la Cour suprême de soumettre une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle concernant la décision du 18 avril 2014, au motif que les actions des policiers avaient été qualifiées de façon erronée et que l’enquête était incomplète. Le 22 septembre 2014, le Vice‑Président de la Cour suprême a soumis une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle auprès du présidium du tribunal régional de Homel, indiquant comme motif principal les contradictions de fond entre les conclusions des différents examens médico-légaux concernant la cause du décès de M. Akulich. 2.7 Le 6 octobre 2014, le présidium du tribunal régional de Homel a annulé la décision rendue le 18 avril 2014 par le tribunal du district de Svyetlahorsk et a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal pour réexamen. Dans sa décision, le tribunal régional de Homel a approuvé les conclusions du tribunal du district de Svyetlahorsk quant au fait que les policiers n’avaient rien fait d’illégal. Il a annulé la décision de ce tribunal parce que celui-ci n’avait pas indiqué pourquoi les rapports médico-légaux présentaient des conclusions différentes quant à la cause du décès de M. Akulich. Le 24 octobre 2014, après avoir réexaminé la plainte de l’auteure, le tribunal du district de Svyetlahorsk a conclu que le refus d’ouvrir une enquête pénale daté du 24 octobre 2013 avait été prématuré et a ordonné qu’il soit procédé à une enquête complémentaire. Parmi les lacunes de l’enquête, le tribunal a relevé le fait que l’enquêteur n’avait pas précisé pourquoi les policiers avaient dû employer la force pour maîtriser M. Akulich et n’avait pas entendu les témoins, à savoir les compagnons de cellule de M. Akulich et les détenus qui se trouvaient dans les cellules proches de l’endroit où il avait été menotté. 2.8 Le 7 février 2015, l’enquêteur a de nouveau refusé d’ouvrir une enquête pénale. À une date indéterminée en 2015, l’auteure a contesté ce refus devant le tribunal du district de Svyetlahorsk, faisant valoir que les actions des policiers avaient été qualifiées de façon erronée et que l’enquête préliminaire était incomplète. Le 12 octobre 2015, le tribunal a annulé la décision du 7 février 2015, jugeant que les mesures prises dans le cadre de l’enquête n’étaient pas entièrement conformes aux instructions qu’il avait données le 24 octobre 2014. Il a ordonné qu’il soit procédé à une enquête complémentaire. 2.9 Le 26 novembre 2015, l’enquêteur a refusé une nouvelle fois d’ouvrir une enquête pénale. D’après la décision, la force physique et la contrainte exercées sur M. Akulich étaient conformes à la législation nationale, compte tenu du comportement violent et agressif de celui-ci. Du fait de ce comportement, les policiers de permanence n’avaient pas véritablement eu la possibilité de lui fournir une assistance médicale en temps utile. 2.10 L’auteure fait valoir qu’elle a dûment épuisé tous les recours internes disponibles. Elleaffirme que les décisions du tribunal concernant le refus d’ouvrir une enquête pénale sont définitives et peuvent uniquement faire l’objet d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle, qui relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un procureur ou d’un juge. N’ayant pas obtenu, malgré de nombreuses tentatives, que les autorités nationales ouvrent une enquête sur le décès de M. Akulich, l’auteure estime qu’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle serait inefficace. De plus, les autorités nationales, notamment les tribunaux, se sont dites fermement convaincues que les agents de l’État avaient agi conformément à la législation nationale; il est de ce fait peu probable que de nouvelles tentatives de contestation des refus d’ouvrir une enquête pénale portent leurs fruits. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure dénonce une violation des articles 2 et 7 du Pacte du fait des mauvais traitements que des agents de l’État auraient infligés à son fils; du fait que celui-ci n’a reçu aucune assistance médicale en détention, ce qui aurait entraîné sa mort; et parce qu’aucune enquête efficace n’a été menée sur ces faits. En particulier, l’auteure soutient que les agents qui étaient de permanence au moment des faits savaient très bien que l’état de santé de son fils s’était considérablement dégradé et qu’il avait besoin d’assistance médicale d’urgence du fait de son syndrome de sevrage alcoolique. Pourtant, les policiers n’ont pas agi suffisamment tôt pour faire en sorte que son fils reçoive les soins nécessaires, ce qui a finalement causé sa mort. Elle affirme en outre que la force physique employée contre son fils a été disproportionnée, compte tenu des circonstances, et a constitué un traitement inhumain contraire à l’article 7 du Pacte. 3.2 L’auteure demande au Comité de recommander que l’État partie fournisse un recours utile, notamment en menant une enquête sur les faits, et prenne des mesures pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir, en harmonisant la législation nationale relative aux mauvais traitements avec les dispositions du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité
4. Dans une note verbale datée du 22 août 2017, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. Il présente les faits et les étapes de la procédure d’enquête, tels qu’ils ont été soumis par l’auteure. Il soutient que l’auteure n’a pas fait appel auprès des tribunaux de la décision de ne pas ouvrir d’enquête pénale, datée du 26 novembre 2015. Elle aurait pu aussi déposer une plainte devant le Procureur général, voire ses adjoints, et devant le Président de la Cour suprême jusqu’à ce que la responsabilité pénale pour les infractions qu’elle dénonce soit prescrite. L’État partie soutient qu’étant donné que l’auteure n’a pas épuisé tous les recours internes, sa communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Le 28 mai 2018, l’auteure a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. Elle conteste la position de l’État partie et fait valoir que les recours auxquels celui-ci fait référence sont inefficaces. Elle affirme qu’elle a fait appel chaque fois que le Comité d’enquête du district de Svyetlahorsk a décidé de ne pas ouvrir d’enquête pénale sur le décès de son fils. D’après elle, le fait que la procédure se soit limitée à une enquête préliminaire, sans que celle-ci soit suivie d’une enquête pénale, l’a privée de tout droit procédural reconnu à une victime étant donné qu’elle n’a pas pu avoir de face‑à‑face avec les témoins, que les témoins n’encouraient aucune sanction pénale en cas de fausse déclaration, et qu’aucune reconstitution ou vérification des témoignages sur les lieux des faits n’a eu lieu. 5.2 Les enquêtes préliminaires menées pendant la première année qui a suivi le décès du fils de l’auteure ont permis d’établir tous les faits pertinents. L’auteure n’a pas remis en question les éléments de preuve, mais a contesté l’interprétation qui en avait été faite et la qualification des actes des policiers. Ceux-ci étaient au courant de la dépendance de son fils à l’alcool, puisque ses compagnons de cellule s’étaient plaints pendant deux heures, et qu’eux‑mêmes avaient surveillé son comportement par caméra vidéo. Pourtant, au lieu d’appeler une ambulance, ils l’ont sorti de force de sa cellule, ont tenté de l’immobiliser en employant la force et en le frappant pendant une demi-heure. Les enquêteurs n’ont jamais analysé le comportement des policiers sous l’angle des normes internationales interdisant les mauvais traitements. Les médecins légistes ont refusé de se prononcer sur la question de savoir si une assistance médicale fournie plus tôt aurait permis d’éviter le décès du fils de l’auteure. Les enquêtes complémentaires n’ont apporté aucun nouvel élément de preuve, mais, avec le temps, les témoins ont commencé à oublier des détails ou à les modifier à l’avantage de l’enquêteur. Les décisions judiciaires n’ont rien changé aux résultats des enquêtes complémentaires. De nouveaux appels devant la justice seraient inutiles. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure n’a pas épuisé les recours internes étant donné qu’elle n’a pas contesté la décision de ne pas ouvrir d’enquête pénale que le Comité d’enquête du district de Svyetlahorsk a rendue le 26 novembre 2015. Il note que l’auteure a fait preuve de la diligence voulue en contestant les 10 refus précédents du Comité d’enquête auprès des procureurs chargés du contrôle (par. 2.3 et 2.4 ci-dessus) et des tribunaux (par. 2.5 à 2.8 ci-dessus). Il constate que la phase de l’enquête préliminaire a été prolongée au-delà du raisonnable puisqu’elle a duré plus de trois ans au cours desquels l’enquête a été rouverte à de nombreuses reprises. En conséquence, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 6.4 Le Comité note que l’auteure dénonce une violation des droits que son fils tenait des articles 2 et 7 du Pacte. Compte tenu du fait que l’auteure n’est pas représentée par un conseil, le Comité considère que les griefs devraient être présentés comme une violation de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte. 6.5 Le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé les griefs qu’elle tire de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte, aux fins de la recevabilité. En conséquence, il déclare la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité prend note du grief que l’auteure tire de l’article 7 du Pacte, selon lequel l’emploi de la force par les policiers contre son fils a constitué un traitement cruel et inhumain contraire audit article. Il réitère l’approche qu’il a toujours suivie, selon laquelle il appartient généralement aux autorités et juridictions nationales d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée. Le Comité ne réévaluera pas l’appréciation des autorités nationales, sauf s’il peut être établi que ladite appréciation a été de toute évidence arbitraire, manifestement entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice. Il note que, d’après les informations qui figurent dans le dossier, le tribunal du district de Svyetlahorsk, dans sa décision du 24 octobre 2013, a demandé au Comité d’enquête du district de Svyetlahorsk d’indiquer si la force employée par les policiers contre M. Akulich était nécessaire. Il note également que dans la dernière décision de ne pas ouvrir d’enquête pénale, datée du 26 novembre 2015, il a été conclu, en des termes généraux, que la force employée par les policiers contre M. Akulich faisait suite au comportement agressif de celui-ci et était conforme à la législation nationale relative à l’emploi de la force par la police. Le Comité note cependant que les autorités nationales n’ont pas examiné en détail la question de savoir si le recours à la force était nécessaire ou même proportionné dans les circonstances de l’affaire, face à une personne qui était visiblement en état d’ébriété lorsqu’elle avait été appréhendée et qui avait ensuite commencé à avoir des hallucinations. Dans ces conditions, le Comité procédera à sa propre appréciation des faits. 7.3 Le Comité note, d’après les déclarations des agents, que ceux-ci savaient que M. Akulich avait été placé en détention pour consommation excessive d’alcool. Ils ont déclaré avoir reconnu les symptômes d’une psychose due au sevrage alcoolique quand il s’est mis à se comporter de façon erratique dans sa cellule, le 25 mai 2012. Lorsque ses compagnons de cellule se sont plaints, les policiers ont commencé à le surveiller par caméra vidéo. Il ressort des informations dont dispose le Comité que M. Akulich ne menaçait pas ses compagnons de cellule par son comportement, même s’il les dérangeait. Les policiers l’auraient sorti de sa cellule pour évaluer son état physique et mental et voir s’il avait besoin d’assistance médicale ainsi que pour s’assurer qu’il ne simulait pas ses symptômes. Ce n’est qu’une fois en dehors de sa cellule que M. Akulich a commencé à se montrer agressif. Le Comité considère que, même si les policiers ne pouvaient pas évaluer la gravité de ses symptômes, ils étaient en mesure de comprendre qu’il ne se sentait pas bien. Ils savaient aussi qu’il avait peur, étant donné qu’ils l’avaient vu halluciner et tenter de se cacher dans les coins de sa cellule. Leur témoignage ne permet pas de déterminer s’ils ont essayé d’en savoir plus sur son état en interrogeant ses compagnons de cellule lorsque ceux-ci se sont plaints. Le Comité prend note de la déclaration de l’un des compagnons de cellule de M. Akulich, qui a dit que lorsque ce dernier avait commencé à manifester de la peur, il était parvenu à le calmer en lui parlant jusqu’à ce qu’il s’endorme. 7.4 Le Comité note également que dès que M. Akulich a commencé à résister lorsqu’on l’a sorti de sa cellule, les policiers l’ont frappé à plusieurs reprises avec leur matraque en caoutchouc pour le calmer. Il observe que leur première réaction face à la résistance de M. Akulich a été le recours à la force. Il fait également observer que M. Akulich se trouvait entièrement sous le contrôle des policiers, qui étaient tout à fait conscients de son état mental et du fait qu’il n’était ni armé ni dangereux. Rien dans les documents qui figurent dans le dossier n’indique que la violence exercée contre lui a permis de le calmer. Au contraire, elle semble n’avoir fait que renforcer sa résistance et aggraver son état mental. Par la suite, pourtant, lorsque les policiers lui ont retiré ses menottes et qu’il a couru dans le couloir, ils l’ont à nouveau battu. 7.5 D’après les informations dont il dispose et en l’absence d’informations de l’État partie sur le fond, le Comité conclut qu’en assénant des coups à M. Akulich alors qu’il était sans défense, non armé et vulnérable et que son état mental était très perturbé, les policiers ont agi d’une façon qui n’était ni nécessaire ni proportionnée, même si elle était autorisée par la loi. De ce fait, il considère que les actions des policiers constituent un traitement contraire à l’article 7 du Pacte. 7.6 Le Comité prend note du grief de l’auteure selon lequel les policiers ont aussi violé l’article 7 du Pacte en omettant d’appeler une ambulance afin que son fils reçoive des soins médicaux en temps utile. Il note également que les policiers ont admis qu’ils avaient reconnu dans le comportement de M. Akulich les signes d’une psychose due à un sevrage alcoolique. Au lieu d’appeler une ambulance alors qu’il se trouvait encore dans sa cellule, ils ont tenté de l’en sortir et se sont heurtés à sa résistance. Malgré cela, ils ont tenu à l’emmener dans la salle d’interrogatoire. D’après eux, ils n’ont appelé l’ambulance qu’une trentaine de minutes plus tard parce qu’ils ont dû maîtriser le détenu et l’emmener dans la salle d’interrogatoire, compte tenu de son comportement. Dans ces conditions, le Comité note que les policiers, qui avaient surveillé M. Akulich par caméra vidéo et avaient des raisons de croire qu’il souffrait d’une psychose due au sevrage alcoolique, n’ont pas réagi assez vite pour lui fournir l’assistance médicale nécessaire et ont donc prolongé ses souffrances. En conséquence, il considère que le fait que les policiers n’ont pas appelé l’ambulance en temps utile a constitué un traitement contraire à l’article 7 du Pacte. 7.7 Enfin, le Comité prend note du grief de l’auteure selon lequel l’enquête menée à la suite de ses plaintes concernant l’emploi de la force par les policiers et le fait qu’ils n’avaient pas fourni d’assistance médicale en temps utile à son fils n’a pas été efficace. Il rappelle également que, pour que les recours soient effectifs, toute plainte faisant état de mauvais traitements infligés en violation de l’article 7 doit rapidement faire l’objet d’une enquête impartiale de l’État partie. En l’espèce, les éléments du dossier indiquent que le premier examen médico-légal a été engagé à l’initiative des autorités chargées de l’enquête le jour du décès de M. Akulich, à savoir le 26 mai 2012 (voir par. 2.2 ci-dessus). Un mois plus tard, le 26 juin 2012, le Comité d’enquête du district de Svyetlahorsk avait achevé une enquête préliminaire et a refusé d’ouvrir une enquête pénale. Le Comité note que, bien qu’elle ait été ouverte immédiatement, l’enquête n’a pas abordé les griefs de fond de l’auteure, c’est‑à‑dire la question de savoir si l’emploi de la force par les policiers avait été nécessaire ou proportionné et si, compte tenu de l’état mental et physique du détenu, il aurait fallu appeler une ambulance plus tôt. Il note qu’environ trois ans plus tard, après de nombreuses décisions de ne pas ouvrir d’enquête pénale et plusieurs demandes de tribunaux aux fins d’enquêtes complémentaires, le Comité d’enquête a sommairement conclu que les policiers avaient employé la force en réponse au comportement agressif de M. Akulich et conformément à la législation nationale, et qu’ils avaient appelé l’ambulance dès qu’ils avaient pu, compte tenu des circonstances. Le fait que la procédure se soit limitée à une enquête préliminaire, sans que celle-ci soit suivie d’une enquête pénale, a privé l’auteure de tout droit procédural reconnu à une victime étant donné qu’elle n’a pas pu assister en personne à l’audition des témoins, que les témoins n’encouraient aucune sanction pénale en cas de fausse déclaration, et qu’aucune reconstitution ou vérification des témoignages sur les lieux des faits n’a eu lieu. À la lumière de ce qui précède, le Comité conclut que les autorités nationales n’ont pas mené d’enquête efficace sur les griefs de l’auteure. En conséquence, le Comité conclut qu’il y a eu violation de l’article 7, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte.
8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3).
9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteure un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu d’ouvrir rapidement une enquête pénale indépendante et impartiale sur les allégations de l’auteure concernant le traitement subi par son fils et, si les allégations sont confirmées, de poursuivre les personnes responsables, et d’accorder à l’auteure une indemnisation adéquate pour la violation des droits de son fils. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. La communication a été soumise pour examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet le 8 février 2023. Conformément à l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et à la jurisprudence du Comité, l’État partie demeure soumis à l’application des dispositions du Protocole facultatif en ce qui concerne cette communication. Étant donné que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus par le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles. Annexe Opinion individuelle (partiellement dissidente) d’Hélène Tigroudja
1. Je souscris pleinement à la conclusion de violation de l’article 7 (interdiction des mauvais traitements) et de l’article 2 (par. 3) (accès à un recours effectif) du Pacte, à laquelle est parvenu le Comité au sujet de la communication à l’examen. Comme il est clairement dit aux paragraphes 7.5, 7.6 et 7.7, l’emploi excessif et non nécessaire de la force contre une personne sans défense, non armée et vulnérable et dont l’état mental était perturbé, le fait que les policiers n’aient pas appelé une ambulance en temps utile et l’absence d’enquête effective ont permis de conclure à une violation du Pacte.
2. Cependant, je considère que le Comité a manqué à son devoir en n’examinant pas l’allégation directement liée aux précédentes et concernant le droit à la vie inscrit à l’article 6 du Pacte. Je suis consciente de ce que l’auteure n’a pas expressément invoqué cette disposition. Néanmoins, comme indiqué clairement au paragraphe3.1, l’auteure affirme que le fait que les policiers n’ont pas appelé une ambulance, alors qu’ils savaient très bien, selon elle, que son fils souffrait d’un syndrome de sevrage alcoolique, « a finalement causé sa mort ». Cette affirmation aurait dû conduire le Comité à faire preuve d’une plus grande souplesse dans l’examen des griefs dont il était saisi.
3. Assez curieusement, et sans autre explication, le Comité a fait preuve d’un certain degré de discrétion et de souplesse au sujet du grief concernant l’absence de recours utile (art. 2 et 3 du Pacte), qui n’avait pas non plus été expressément invoqué par l’auteure. Eneffet, au paragraphe 6.4, le Comité a affirmé ce qui suit : « Compte tenu du fait que l’auteure n’est pas représentée par un conseil, le Comité considère que les griefs devraient être présentés comme une violation de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte. »
4. À mon avis, la même justification aurait dû entraîner un examen du grief de violation du droit à la vie (article 6 du Pacte), soulevé en substance par l’auteure. Cela était d’autant plus important dans un contexte tel que celui explicitement développé par le Comité au paragraphe25 de son observation générale no36 (2018) sur le droit à la vie, à savoir que les États ont un devoir accru de protection de la vie des personnes privées de liberté, ycompris les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues ou d’alcool. LeHaut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme l’a récemment réaffirmé dans son rapport sur les enjeux en matière de droits de l’homme, de la mobilisation et de la lutte contre le problème mondial de la drogue sous tous ses aspects. Dans le même ordre d’idées, la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé l’obligation positive de l’État de protéger le droit à la vie d’une personne souffrant d’un trouble lié à l’usage de drogues pendant sa détention.
5. En l’espèce, le Comité a retenu que les policiers étaient au courant de l’état de santé de M.Akulich. Au paragraphe7.6, il est en effet dit : Les policiers ont admis qu’ils avaient reconnu dans le comportement de M.Akulich les signes d’une psychose due à un sevrage alcoolique. Au lieu d’appeler une ambulance alors qu’il se trouvait encore dans sa cellule, ils ont tenté de l’en sortir et se sont heurtés à sa résistance. Malgré cela, ils ont tenu à l’emmener dans la salle d’interrogatoire.
6. On pourrait faire valoir qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le fait de ne pas avoir appelé une ambulance en temps utile et le décès de M. Akulich. Cet argument n’est toutefois ni pertinent, ni convaincant face à l’obligation positive de l’État de protéger le droit à la vie d’une personne souffrant d’un syndrome de sevrage et dont le Comité a lui-même dit qu’elle était vulnérable et mentalementperturbée. Compte tenu de l’observation générale no36 (2018) du Comité, le fait que les policiers n’ont pas fait preuve de diligence raisonnable, alors qu’ils étaient pleinement conscients de l’état perturbé du fils de l’auteure, constitue non seulement une violation de l’interdiction de mauvais traitements, mais aussi un manquement à l’obligation de l’État de protéger le droit à la vie des personnes placées sous sa garde. Jeregrette que le Comité ait décidé de ne pas user de son pouvoir discrétionnaire de manière à étendre son examen non seulement à l’article 2 (par. 3) du Pacte, mais aussi et surtout à un droit aussi important que le droit à la vie.
7. Au vu des circonstances de l’espèce, il m’apparaît clairement que les manquements des autorités bélarussiennes auraient dû faire conclure à une violation des articles 6 et 7 du Pacte, lus seuls et conjointement avec les articles 2 et 3.