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CCPR/C/140/D/2761/2016

O.K. and N.S. v. Kyrgyzstan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2024-03-28 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: arbitrary detention - arrest criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on the ground of religion freedom of association; Articles: 7 9 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 18 (1) 18 (2) 18 (3) 26 27; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/140/D/2761/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 30 avril 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 2761/2016 *, ** Communication soumise par : O. K. et N. S. (représentées par des conseils, Shane H. Brady, Nurlan Kachiev et Kostiantyn Chernychenko) Victime(s) présumée(s) : Les auteures État partie : Kirghizistan Date de la communication : 15 mars 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 8 avril 2016 Date de la décision : 28 mars 2024 Objet : Arrestation et détention de membres de la minorité religieuse des Témoins de Jéhovah et poursuites pénales engagées à leur égard Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs Question(s) de fond : Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels ou inhumains; droit à la liberté et à la sécurité de sa personne; équité des procédures; liberté de religion; discrimination fondée sur les convictions religieuses Article(s) du Pacte : 7, 9 (par. 1), 14 (par. 1 et 3 b) et c)), 18 (par. 1, 2et 3), 26 et 27 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) 1.1 Les auteures de la communication sont O. K. et N. S., de nationalité kirghize, nées en 1980 et en 1959, respectivement. Elles affirment que l’État partie a violé les droits qu’elles tiennent des articles 7, 9 (par. 1), 14 (par. 1 et 3 b) et c)), 18 (par. 1, 2 et 3), 26 et 27 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 7 janvier 1995. Les auteures sont représentées par des conseils. 1.2 Au moment de la soumission de la communication, le tribunal municipal d’Och devait statuer à nouveau sur une affaire pénale visant les auteures, à la suite de la décision du 24 février 2016 de la Cour suprême du Kirghizistan annulant les décisions rendues par les juridictions inférieures et ordonnant que l’affaire soit rejugée. Les auteures ont fait valoir qu’elles et leurs conseils risquaient de subir de sévères et violentes représailles de la part des autorités de l’État partie s’ils assistaient à ce nouveau procès. Par conséquent, elles ont prié le Comité de demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires de protection tendant à suspendre l’exécution de la décision de la Cour suprême ordonnant que l’affaire les concernant soit rejugée, jusqu’à ce que le Comité ait statué sur leur communication. Le 8 avril 2016, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de veiller à ce que les auteures, de même que leurs représentants, les membres de leur famille et les témoins, ne subissent pas de représailles en raison de la soumission de la communication et soient protégés durant l’examen de celle-ci par le Comité. 1.3 Le 1er novembre 2023, les auteures et l’État partie ont été informés du fait que le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, avait décidé d’examiner dans un premier temps la recevabilité de la communication, séparément du fond. Rappel des faits présentés par les auteures 2.1 Les auteures sont Témoins de Jéhovah. Elles affirment être poursuivies pénalement sur la base d’accusations fabriquées de toutes pièces, dans un contexte général de répression et d’actes d’intimidation visant la communauté des Témoins de Jéhovah en tant que minorité religieuse de l’État partie. 2.2 En particulier, le 20 mars 2013, un enquêteur du Département Sulaiman-Toosky du Ministère de l’intérieur de la ville d’Och a arrêté les auteures, que l’on soupçonnait d’avoir participé à la commission d’une infraction visée à l’article 166 (par. 2 et 3) du Code pénal du Kirghizistan (fraude à grande échelle). Les auteures ont été soumises à une séance d’identification et placées en garde à vue pendant quarante-huit heures, après que l’une des victimes présumées a désigné N. S. comme étant l’auteure de l’infraction. Le 22 mars 2013, le tribunal municipal d’Och a ordonné que les auteures soient assignées à résidence pour une première période de deux mois, dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale. Le 23 mars 2013, un mandat d’arrêt a été délivré contre O. K., soupçonnée d’avoir participé à une autre infraction de fraude. Elle a aussitôt été placée en garde à vue pour quarante-huit heures. Le 25 mars 2013, les autorités chargées de l’enquête ont engagé une procédure devant le tribunal municipal d’Och, demandant le placement de O. K. en détention provisoire. Le même jour, le tribunal a partiellement rejeté cette demande et ordonné que O. K. soit assignée à résidence pendant deux mois. Les auteures affirment avoir été assignées à résidence pendant toute la durée de l’enquête, du procès en première instance et de la procédure en appel, soit du 22 mars 2013 au 29 octobre 2015. 2.3 Dans l’intervalle, le 19 mai 2013, la police a fait une descente dans une habitation privée située à Och, où un office religieux organisé par des Témoins de Jéhovah se déroulait paisiblement. Les agents de police ont appréhendé plusieurs membres de la communauté religieuse qui participaient à l’office, y compris des jeunes femmes, et les ont emmenés au poste de police, où ils les ont menacés de les torturer et de les violer. Plus tard, le 9 août 2015, la police a violemment agressé d’autres Témoins de Jéhovah qui s’étaient réunis pour un office à Och. Des agents ont frappé brutalement un homme de la communauté religieuse et ont emmené six hommes au poste, où ils les ont violemment frappés. Une plainte a été déposée au pénal à la suite de ces faits, mais aucune poursuite n’a été engagée. 2.4 Le 21 mai 2013, les auteures ont été inculpées sur le fondement de l’article 166 (par. 2, al. 2) et 3)) du Code pénal pour divers faits de fraude de grande ampleur qui auraient été commis en réunion le 10 décembre 2012 et le 11 mars 2013 (en ce qui concerne O. K.) et les 11 et 15 mars 2013 (en ce qui concerne N. S.). 2.5 Les auteures soutiennent que leur procès devant le tribunal municipal d’Och s’est ouvert à la fin de l’année 2013 et a été ajourné plusieurs fois, soit parce que le juge et le procureur avaient été récusés à la demande des victimes présumées, soit parce que le juge avait été remplacé. Le 7 octobre 2014, le tribunal a acquitté les auteures des accusations retenues contre elles, faute de preuve. Il a ordonné que leur assignation à résidence soit levée une fois la décision devenue exécutoire. 2.6 Les 14 et 17 octobre 2014, le Procureur d’Och et les victimes présumées ont fait appel de la décision d’acquittement auprès du tribunal régional d’Och. Le 29 octobre 2015, la chambre d’appel du tribunal a confirmé l’acquittement des auteures. 2.7 Les auteures affirment que le procès en appel a été ajourné à plusieurs reprises en raison des multiples demandes infondées et appels interlocutoires introduits par les victimes présumées et le procureur. Les auteures affirment en outre que leurs conseils ont fait l’objet d’actes d’intimidation de la part d’agents de police et d’agents du Comité d’État pour la sécurité nationale à Och, qui, à plusieurs reprises les 28 et 29 octobre 2015, ont tenté de les arrêter, sans motif légitime, à leur hôtel à Och puis à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal. De plus, après l’audience en appel du 29 octobre 2015, alors que le collège de juges se retirait dans la salle de délibération, des agents de police et du Comité d’État pour la sécurité nationale ont fait irruption dans cette salle et ont tenté de faire pression sur les juges pour les forcer à prendre une décision défavorable aux auteures. Trois plaintes distinctes ont été déposées le 29 octobre 2015, le 3 novembre 2015 et le 11 janvier 2016 contre les agents de police et du Comité d’État pour la sécurité nationale pour ingérence dans les délibérations du tribunal et tentatives d’intimidation des conseils des auteures. Au moment où les auteures ont saisi le Comité, aucune décision n’avait été rendue concernant ces plaintes. 2.8 Les victimes présumées et le Procureur de la ville d’Och ont saisi la Cour suprême du Kirghizistan pour contester l’acquittement des auteures, faisant valoir que les juridictions inférieures s’étaient montrées partiales, avaient commis une erreur de procédure, avaient déformé les témoignages des victimes et n’avaient pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents, au mépris du principe d’égalité des moyens. Le 24 février 2016, la Cour suprême a tenu une audience sur l’affaire et a estimé que les juridictions inférieures avaient conclu prématurément à l’absence de preuves de l’implication des auteures dans les actes criminels en question. Pour rétablir les victimes présumées dans leurs droits, elle a annulé les décisions des juridictions inférieures et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il la réexamine. 2.9 Les auteures soutiennent qu’à l’audience, la Cour suprême a illicitement admis certains documents produits par le conseil des victimes présumées, au mépris du principe d’égalité des moyens. Selon elles, ces documents ont été fabriqués de toutes pièces par la police, le Comité d’État pour la sécurité nationale et le Bureau du Procureur, et ont ensuite été admis par la Cour suprême comme éléments de preuve sans que les auteures et leurs conseils aient préalablement eu l’occasion d’en prendre connaissance. Les auteures et leurs conseils ont découvert les documents versés au dossier une fois l’audience terminée. Le29 février 2016, les auteures ont demandé à la Cour suprême de rouvrir la procédure, d’annuler sa décision du 24 février 2016 et d’en adopter une nouvelle confirmant les décisions des juridictions inférieures. Elles avancent que les faux documents fabriqués par la police et le Comité d’État pour la sécurité nationale ont été acceptés illicitement. Le 2 mars 2016, la Cour suprême a informé les auteures du fait que sa décision du 24 février 2016 était définitive et n’était pas susceptible d’appel. 2.10 Les auteures affirment qu’elles ont épuisé tous les recours internes disponibles, étant donné que la décision rendue par la Cour suprême le 24 février 2016 ordonnant un réexamen de l’affaire n’est pas susceptible d’appel. Teneur de la plainte 3.1 Les auteures affirment que l’État partie a violé les droits qu’elles tiennent des articles 7, 9 (par. 1), 14 (par. 1 et 3 b) et c)), 18 (par. 1, 2 et 3), 26 et 27 du Pacte en ce qu’elles auraient fait l’objet de traitements inhumains ou dégradants, d’une privation arbitraire de liberté et de poursuites pénales illicites motivées par leur appartenance à la communauté des Témoins de Jéhovah, dans un contexte général de persécution de cette communauté dans l’État partie. 3.2 En particulier, les auteures tirent grief d’une violation de l’article 7 du Pacte au motif qu’elles ont été soumises à des traitements inhumains ou dégradants tenant à la souffrance morale endurée du fait des procédures pénales foncièrement viciées engagées à leur encontre, de leur assignation à résidence pendant plus de deux ans et demi, de l’intimidation dont la police avait usé contre leurs conseils et les juges de la Cour d’appel les 28 et 29 octobre 2015 et des mauvais traitements infligés par la police à d’autres Témoins de Jéhovah. 3.3 Invoquant l’article 9 (par. 1) du Pacte, les auteures affirment que leur arrestation le 20 mars 2013, la garde à vue qui a suivi et leur assignation à résidence étaient arbitraires, car les poursuites pénales dont elles ont été l’objet étaient fondées sur des preuves fabriquées de toutes pièces, étaient entachées de vices de procédure et les visaient en raison de leur croyance religieuse. Elles affirment que leur arrestation pour suspicion de participation aux infractions en question n’était justifiée par aucun motif, car les séances d’identification ont été entachées de graves erreurs de procédure : O. K. n’a pas été désignée comme étant auteure de l’infraction par les victimes présumées, et l’une des victimes présumées, après avoir identifié N. S. comme auteure de l’infraction, s’est rétractée pendant la confrontation, affirmant que ce n’était pas la personne qui avait commis la fraude. Selon les auteures, les autorités chargées de l’enquête ont fait pression sur les victimes présumées pour que, au cours des séances d’identification, celles-ci les désignent comme étant les auteures de l’infraction. Les auteures ajoutent que les autorités chargées de l’enquête ont à plusieurs reprises qualifié les Témoins de Jéhovah de « secte », signe de leur manque d’impartialité, et ont fouillé l’appartement des auteures à la recherche de littérature religieuse « interdite », ce qui montre que les poursuites pénales avaient en réalité pour objet de s’en prendre aux auteures en raison de leur croyance religieuse. 3.4 Les auteures avancent en outre, pour ce qui est de l’article 9 (par. 1) du Pacte, qu’il y a eu immixtion arbitraire dans leur droit à la sécurité de la personne, compte tenu des mauvais traitements infligés par la police à d’autres fidèles le 19 mai 2013 et le 9 août 2015, et de l’intimidation exercée par la police sur leurs conseils et sur les juges de la Cour d’appel les 28 et 29 octobre 2015 respectivement. 3.5 Invoquant l’article 14 (par. 1 et 3 b)) du Pacte, les auteures se plaignent que leur procès a été inéquitable du fait des graves erreurs de procédure commises au stade de l’enquête : les autorités chargées de l’enquête n’ont pas recueilli des preuves essentielles, qui auraient permis de prouver l’innocence des auteures, et ont délibérément poussé les victimes présumées à les désigner comme étant les auteures de l’infraction lors des séances d’identification. Les auteures soutiennent en outre que les poursuites engagées contre elles étaient fondées sur des éléments de preuve falsifiés et que la police, à la faveur du climat d’impunité, a tenté d’intimider leurs conseils et de faire pression sur la Cour d’appel en faisant irruption dans la salle de délibération. En annulant les décisions d’acquittement des auteures et en ordonnant que l’affaire soit rejugée, la Cour suprême a récompensé les actes de la police. 3.6 Invoquant l’article 14 (par. 3 c)) du Pacte, les auteures affirment aussi que leur droit d’être jugées sans retard excessif n’a pas été respecté, compte tenu de la durée excessive de la procédure. 3.7 En se fondant sur l’article 18 (par. 1, 2 et 3) du Pacte, les auteures avancent en outre que les actes de la police et du Comité d’État pour la sécurité nationale constituent une forme grave de coercition étatique, exercée dans le but de les intimider, elles et les autres fidèles, et d’étouffer leur pratique religieuse. Elles avancent également que leurs droits au titre des articles 26 et 27 du Pacte ont été violés, car elles ont fait l’objet de poursuites pénales sur la base d’accusations fabriquées de toutes pièces, uniquement en raison de leur croyance religieuse. Les poursuites pénales engagées contre elles s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de répression menée par les autorités publiques contre les Témoins de Jéhovah et constituent une discrimination fondée sur la religion. 3.8 Les auteures prient le Comité de demander à l’État partie : a) de les acquitter des chefs d’accusation retenus contre elles; b) de les indemniser du préjudice moral subi du fait des poursuites pénales engagées illicitement contre elles; c) de mener une enquête impartiale, efficace et approfondie sur les actes d’intimidation commis par la police contre leurs conseils et les juges de la cour d’appel les 28 et 29 octobre 2015 et sur les mauvais traitements infligés à d’autres Témoins de Jéhovah le 9 août 2015; et d) de leur accorder une indemnisation couvrant les frais de justice encourus dans le cadre des procédures internes et de la procédure devant le Comité. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale datée du 8 juin 2016, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. Il rappelle les circonstances de l’affaire pénale visant les auteures et affirme que leur communication est irrecevable parce qu’elles n’ont pas épuisé les recours internes. L’État partie informe le Comité qu’à la nouvelle audience tenue le 25 avril 2016 devant le tribunal municipal d’Och, le conseil des auteures, K., a demandé qu’il soit mis fin à la procédure pénale et que ses clientes soient exonérées de toute responsabilité pénale en raison de l’expiration du délai de prescription de l’action pénale, comme le prévoient l’article 67 du Code pénal et l’article 28 (par. 1, al. 11)) du Code de procédure pénale. Le tribunal a fait droit à cette demande et a rendu, le 25 avril 2016, un jugement par lequel il mettait fin à la procédure pénale et exonérait les auteures de toute responsabilité pénale pour les motifs invoqués. Ce jugement n’a pas été porté en appel et est devenu exécutoire. 4.2 L’État partie précise que le Bureau du Procureur d’Och a enquêté sur les événements du 9 août 2015. Le 18 septembre 2015, il a été décidé, sur le fondement de l’article 28 (par. 1, al. 2)) du Code de procédure pénale, de ne pas engager de procédure pénale contre les agents de police concernés. 4.3 L’État partie informe en outre le Comité que, le 29 décembre 2015, le Département du Ministère de l’intérieur de la ville d’Och a reçu de la présidence de la Chambre des affaires pénales et des infractions administratives du tribunal régional d’Och une demande tendant à ce que des mesures soient prises contre les agents du Comité d’État pour la sécurité nationale qui avaient fait irruption dans la salle de délibération du tribunal le 29 octobre 2015 et avaient cherché à faire pression sur les juges dans le but d’influencer leur décision concernant les auteures. À l’issue d’une enquête, il a été décidé, le 8 février 2016, de ne pas engager de procédure pénale contre les agents, sur le fondement de l’article 28 (par. 1, al. 2)) du Code de procédure pénale. Commentaires des auteures sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Le 15 août 2016, les auteures ont fait part de leurs commentaires, dans lesquels elles contestent les arguments de l’État partie concernant l’irrecevabilité de la communication pour non-épuisement des recours internes. Elles affirment que leur communication au Comité a pour objet de contester la décision du 24 février 2016 par laquelle la Cour suprême a annulé illicitement leur acquittement et ordonné que l’affaire soit rejugée. La décision contestée est définitive et n’est pas susceptible d’appel en droit interne. 5.2 Les auteures avancent en outre qu’un réexamen de l’affaire ne saurait être considéré comme un recours utile et constitue une nouvelle violation de leurs droits. Elles relèvent que l’État partie n’a pas contesté les circonstances des faits survenus le 9 août et le 29 octobre 2015, à savoir l’attaque brutale menée par la police contre d’autres Témoins de Jéhovah à Och et ses tentatives d’influencer la décision des juges de la Cour d’appel en faisant irruption dans la salle de délibération. Au contraire, l’État partie a confirmé qu’aucun des agents qui avaient pris part à ces événements n’avait été poursuivi en justice, ce qui montre à nouveau qu’à Och, la police agit en toute impunité et se considère au-dessus des lois. Les auteures réaffirment qu’en tant que Témoins de Jéhovah, elles ont été directement prises pour cible par la police d’Och et qu’elles ne pouvaient plus bénéficier d’un procès équitable dans cette ville. Ellessoutiennent en outre que la Cour suprême, par sa décision du 24 février 2016, a, à tort, annulé leur acquittement et ordonné que l’affaire soit rejugée, ce qui constitue une violation des droits qu’elles tiennent des articles 7, 9, 14 (par.1 et 3 b) et c)), 18 (par.1, 2 et 3), 26 et 27 duPacte. 5.3 Selon les auteures, alors même que le Comité a décidé, le 8 avril 2016, d’accéder à leur demande de mesures provisoires et qu’elles ont demandé aux autorités nationales de suspendre la procédure pénale jusqu’à ce que le Comité ait statué sur la communication, les autorités n’ont pas suspendu la procédure et ont ouvert le nouveau procès. Avant l’ouverture de ce dernier, elles ont appris que le délai de prescription de l’action pénale, qui est de trois ans, avait expiré et qu’il devait être mis fin à la procédure en application des dispositions pertinentes de la législation nationale. Elles affirment qu’elles ont donné leur consentement à ce qu’il soit mis fin à la procédure parce qu’elles n’avaient pas d’autre choix pour éviter une nouvelle violation de leurs droits, étant donné qu’il leur serait impossible de bénéficier d’un nouveau procès équitable. Les motifs pour lesquels il a été mis fin à la procédure ne leur donnent pas droit à une indemnisation et à une réparation à la suite des poursuites et de l’assignation à résidence illicites dont elles ont fait l’objet. Elles ne disposent d’aucun autre recours interne pour obtenir une telle indemnisation et une telle réparation. 5.4 Les auteures affirment avoir épuisé tous les recours internes disponibles pour contester la décision de la Cour suprême datée du 24 février 2016. Le nouveau procès ordonné par la Cour suprême ne saurait être considéré comme un recours utile, car elles ne pourraient manifestement pas bénéficier d’un nouveau procès équitable, puisque la police a tenté de menacer et d’intimider les juges pour qu’ils statuent en leur défaveur, a menacé et intimidé leurs conseils et a attaqué d’autres fidèles. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les auteures n’ont pas épuisé les recours internes et qu’il fournit, à cet égard, des informations concernant des faits nouveaux intervenus durant le réexamen de l’affaire par le tribunal de première instance, à la suite desquels il a été mis fin à la procédure et les auteures ont été exonérées de toute responsabilité pénale, en raison de l’expiration du délai de prescription de l’action pénale. Le Comité note également que les auteures entendent, par leur communication, contester la décision du 24 février 2016 par laquelle la Cour suprême a annulé leur acquittement et renvoyé l’affaire devant la juridiction de première instance afin qu’elle soit rejugée, et qu’elles affirment que, la décision contestée étant définitive et non susceptible d’appel en droit interne, elles ont épuisé tous les recours internes disponibles, le réexamen de leur affaire ne pouvant être considéré comme un recours utile (voir par. 2.10, 5.1 et 5.2 ci-dessus). 6.4 Le Comité rappelle que la disposition relative à l’épuisement des recours internes énoncée à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif vise à offrir à l’État partie lui-même la possibilité de réparer la violation subie par un particulier. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle également que les auteurs doivent faire usage de tous les recours internes pour satisfaire à la prescription énoncée à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, dans la mesure où de tels recours semblent être utiles en l’espèce et sont de facto ouverts aux auteurs. Ceux-ci doivent faire preuve de diligence dans l’exercice des recours disponibles et de simples doutes ou suppositions quant à l’utilité d’un recours ne les dispensent pas de l’épuiser. 6.5 Le Comité observe que les auteures contestent l’issue de la procédure engagée devant la Cour suprême, qui, le 24 février 2016, a ordonné que l’affaire soit rejugée, tout en demandant au Comité d’évaluer l’équité de la procédure pénale, faisant valoir qu’aucun motif ne justifiait les poursuites dont elles ont été l’objet et que celles-ci auraient été intentées dans le seul but de s’en prendre à elles en raison de leurs croyances religieuses, que l’enquête était entachée de graves erreurs de procédure et qu’il y a eu immixtion d’agents de l’État dans la procédure en appel. À cet égard, le Comité note que les juridictions nationales n’ont pas adopté de décision définitive concernant la condamnation ou l’acquittement des auteures. La procédure était encore en cours au niveau national au moment où il a été saisi de la communication, une audience étant programmée devant le tribunal de première instance, qui devait réexaminer l’affaire, ainsi que l’avait ordonné la Cour suprême. À la suite de faits nouveaux intervenus dans l’affaire, le tribunal municipal d’Och a mis fin à la procédure par son jugement du 25 avril 2016 et les auteures ont été, à leur propre demande, exonérées de toute responsabilité pénale en raison de l’expiration du délai de prescription de l’action pénale. En demandant au tribunal de première instance de mettre fin à la procédure et de les exonérer de toute responsabilité pénale pour les motifs invoqués, sans qu’une décision définitive ait été prise concernant les faits qui leur étaient reprochés, les auteures se sont privées de la possibilité de prouver leurs allégations et de démontrer si les irrégularités qui, selon leurs dires, avaient entaché la procédure avaient eu un effet sur l’équité générale de celle-ci, et de quelle manière. 6.6 Le Comité prend note de l’argument des auteures selon lequel elles ont consenti à ce qu’il soit mis fin à la procédure parce qu’elles n’avaient pas d’autre choix pour éviter une nouvelle violation de leurs droits, étant donné qu’il leur aurait été impossible de bénéficier d’un nouveau procès équitable, et que le réexamen de l’affaire ne saurait être considéré comme un recours utile (voir par. 5.2 et 5.3 ci-dessus). Toutefois, étant donné que les deux décisions rendues successivement par les autorités judiciaires étaient favorables aux auteures et les acquittaient (voir par. 2.5 et 2.6 ci-dessus), le Comité considère que cet argument n’est pas valable. 6.7 Le Comité prend note en outre des allégations des auteures selon lesquelles l’État partie a violé les droits qu’elles tiennent des articles 9 (par. 1) et 18 (par. 1, 2 et 3) du Pacte, car elles ont été arbitrairement privées de liberté et ont subi une atteinte à leur droit à la liberté de religion. Il fait observer que les éléments dont il dispose n’indiquent en rien que les auteures ont soulevé ces griefs devant les juridictions nationales compétentes. 6.8 Rappelant sa position selon laquelle les auteurs doivent faire usage de tous les recours internes, dans la mesure où de tels recours semblent être utiles en l’espèce et leur sont de facto ouverts, et compte tenu des conclusions formulées aux paragraphes 6.5 à 6.7 ci-dessus, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif l’empêchent d’examiner les griefs que les auteures tirent des articles 9 (par. 1), 14 (par. 1 et 3 b)), 18 (par. 1, 2 et 3), 26 et 27 du Pacte. 6.9 Le Comité prend note en outre du grief soulevé par les auteures au titre de l’article 14 (par. 3 c)), à savoir que leur droit d’être jugées sans retard excessif n’a pas été respecté, compte tenu de la durée excessive de la procédure. Il rappelle sa position selon laquelle la rapidité de la procédure est un élément important du procès équitable et la question de savoir si le délai était raisonnable doit être évaluée au cas par cas, compte tenu essentiellement de la complexité de l’affaire, de la conduite de l’accusé et de la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire. 6.10 Le Comité note qu’en l’espèce, les auteures ont été arrêtées le 20 mars 2013 parce qu’elles étaient soupçonnées d’avoir pris part à des activités criminelles, et qu’elles ont été officiellement inculpées le 21 mai 2013. D’après elles, leur procès s’est ouvert à la fin de l’année 2013 et s’est conclu par une décision d’acquittement, adoptée le 7 octobre 2014 et confirmée en appel le 29 octobre 2015. Le 24 février 2016, la Cour suprême a annulé ces décisions et ordonné que l’affaire soit rejugée. Le Comité prend note des informations fournies par les auteures selon lesquelles leur procès a été ajourné plusieurs fois parce que le juge et le procureur avaient été récusés à la demande des victimes présumées ou parce que le juge avait été remplacé. Elles soutiennent en outre que le procès en appel devant le tribunal régional d’Och a été ajourné à plusieurs reprises en raison des multiples demandes infondées et appels interlocutoires introduits par les victimes présumées et le procureur (voir par. 2.5 et 2.7 ci-dessus). Le Comité observe cependant que les informations et explications fournies par les auteures dans la partie correspondante de leur communication ne suffisent pas à déterminer si le déroulement de la procédure pénale a subi des retards considérables et injustifiés imputables aux autorités chargées de l’enquête ou aux juridictions concernées. Il considère donc que les auteures n’ont pas suffisamment étayé leurs allégations à cet égard et note en outre qu’elles ne semblent pas avoir engagé une quelconque action auprès des autorités et juridictions nationales pour dénoncer la durée prétendument excessive de la procédure les concernant. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 6.11 Enfin, le Comité prend note des griefs que les auteures tirent des articles 7 et 9 (par. 1) du Pacte, à savoir qu’elles auraient subi des traitements inhumains ou dégradants et qu’il y aurait eu violation de leur droit à la sécurité de leur personne. En l’absence de toute autre information pertinente dans le dossier, le Comité considère que les auteures n’ont pas étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. Il déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteures de la communication.