Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment deprivation of liberty extradition fair trial; Articles: 7 9 10 14; Procedural issues: substantiation of claims ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/139/D/4170/2022 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 20 décembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 4170/2022 *, **, *** Communication soumise par : Kyung Yup Kim (représenté par des conseils, Graeme Edgeler, Tony Ellis et Ben Keith) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Nouvelle-Zélande Date de la communication : 3 juin 2022 (date de la lettre initiale) Références : Décisions prises en application des articles 92 et 94 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie le 20 juin 2022 (non publiées sous forme de documents) Date des constatations : 26 octobre 2023 Objet : Détention de l’auteur et extradition vers la Chine Question(s) de procédure : Recevabilité r atione materiae; fondement des griefs Question(s) de fond : Détention arbitraire − arrestation; peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; privation de liberté; extradition; procès équitable Article(s) du Pacte : 7, 9, 10 et 14 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 3 1.1 L’auteur de la communication est Kyung Yup Kim, ressortissant de la République de Corée, né en 1975. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte en le plaçant en détention et en acceptant de l’extrader vers la Chine. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 26 août 1989. L’auteur est représenté par des conseils. 1.2 Le 20 juin 2022, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers la Chine tant que la communication serait à l’examen. L’auteur est toujours en Nouvelle-Zélande. Exposé des faits 2.1 L’auteur a le statut de résident permanent en Nouvelle-Zélande. En août 2009, il est arrivé à Shanghai, où il a loué un appartement. En décembre 2009, une femme de 20 ans nommée Peiyun Chen a été assassinée à Shanghai et l’auteur a quitté Shanghai pour la République de Corée, par avion. Les enquêtes de police ont conduit les autorités de Shanghai à penser, sur la base de preuves médico-légales et circonstancielles, que l’auteur avait assassiné Mme Chen dans son appartement. En mars 2010, la police de Shanghai a émis un mandat d’arrêt visant l’auteur pour le meurtre (homicide volontaire) de Mme Chen. En mai 2010, l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) a adressé une demande aux autorités de police de tous les pays afin qu’elles localisent l’auteur et le placent en détention provisoire, dans l’attente de son extradition. 2.2 En octobre 2010, l’auteur a quitté la République de Corée pour la Nouvelle-Zélande, par avion. En juin 2011, les autorités de l’État partie ont arrêté l’auteur après avoir reçu et examiné une demande d’arrestation et d’extradition émanant du Gouvernement chinois, accompagnée de pièces justificatives, dont un mandat d’arrêt délivré en Chine, des déclarations de témoins, un rapport d’analyse ADN et un rapport d’autopsie, ainsi que de l’assurance que l’auteur ne risquerait pas d’être condamné à mort en cas d’extradition. 2.3 En l’absence de traité bilatéral d’extradition entre les deux États, la procédure d’extradition menée en Nouvelle-Zélande s’est déroulée selon les modalités prévues par la loi sur l’extradition de 1999, qui exige, avant l’extradition, une décision judiciaire sur la recevabilité, suivie d’une décision ministérielle sur la remise. Après plusieurs demandes de report de la procédure de détermination de la recevabilité, le tribunal de district a jugé, en novembre 2013, que l’auteur remplissait les conditions requises pour qu’il soit procédé à sa remise conformément aux dispositions de cette loi. Entre novembre 2014 et juillet 2015, la Ministre de la justice a demandé et obtenu des assurances du Gouvernement chinois concernant l’auteur, notamment dans le cadre de réunions de haut niveau tenues en Nouvelle‑Zélande (février 2015) et en Chine (avril 2015). En novembre 2015, elle a décidé que l’auteur devait être remis à la Chine. 2.4 En décembre 2015, l’auteur a introduit une demande de contrôle juridictionnel de la décision prise par la Ministre de la justice. Après une audience en février 2016, la Haute Cour a demandé en juillet 2016 à la Ministre de réexaminer la décision de remise de l’auteur. En août et septembre 2016, la Ministre a demandé et obtenu de nouvelles assurances du Gouvernement chinois. 2.5 En octobre 2016, la Ministre de la justice a pris une nouvelle décision ordonnant la remise de l’auteur et, le même mois, l’auteur a introduit une demande de contrôle juridictionnel de cette décision. En août 2017, comme suite à une audience ayant eu lieu en avril 2017, la Haute Cour a rejeté la demande de contrôle juridictionnel introduite par l’auteur. En avril 2018, l’auteur a fait appel de cette décision auprès de la Cour d’appel, qui a tenu une audience en juillet 2018. En juin 2019, la Cour d’appel a fait droit à l’appel formé par l’auteur et a décidé que la décision de remise de l’auteur devait être réexaminée. En 2019, le Ministre de la justice a interjeté appel devant la Cour suprême. En décembre 2019 et février 2020, respectivement, la Cour suprême a tenu des audiences de procédure et des audiences sur le fond; en juin 2021, elle a statué que l’auteur pourrait être remis si des informations supplémentaires étaient fournies afin de garantir la protection de ses droits. En juillet et septembre 2021, le Ministre de la justice a demandé et obtenu de nouvelles assurances du Gouvernement chinois. En juin, octobre et novembre 2021, il a demandé et reçu l’avis de la Ministre des affaires étrangères. En novembre 2021, il a décidé que l’auteur pouvait être remis à la Chine. En avril 2022, après la reprise de la procédure, la Cour suprême a examiné les informations supplémentaires communiquées par les parties et décidé que la remise de l’auteur pouvait avoir lieu. 2.6 En décembre 2021, l’auteur a demandé une nouvelle fois au Ministre de la justice de ne pas procéder à sa remise, en raison de son état de santé. Il a expliqué qu’il souffrait d’une maladie des reins et du foie, d’un anévrisme de l’artère carotide interne, d’une tumeur de l’hypophyse, d’une grave dépression et de pensées suicidaires et ne pouvait donc pas être remis. En juin 2022, après avoir examiné les documents communiqués par l’auteur, le Ministre de la justice a décidé que la remise pouvait avoir lieu. 2.7 Après avoir été placé en détention en juin 2011, l’auteur a déposé cinq demandes de libération sous caution suivies de recours, trois requêtes en habeas corpus suivies de recours, ainsi qu’une demande d’exemption d’extradition en raison d’un retard excessif. En septembre 2016, la cinquième demande de libération sous caution de l’auteur a été acceptée et l’auteur a été libéré sous caution, moyennant une assignation à résidence et une surveillance électronique. En juillet 2019, les conditions de la libération sous caution ont été assouplies. 2.8 Selon les assurances reçues du Gouvernement chinois en 2014, 2015, 2016 et 2021, l’auteur ne sera pas soumis à la torture ou à des mauvais traitements et jouira de divers droits en tant qu’accusé et détenu. Les agents de l’État partie pourront suivre la détention et le procès de l’auteur, lui rendre visite toutes les quarante-huit heures pendant la phase d’enquête, ou plus souvent à sa demande, être informés en temps voulu de son lieu de détention et de tout changement de celui-ci et lui rendre visite sur son lieu de détention. L’auteur pourra, entre autres, contacter l’État partie à tout moment raisonnable pour communiquer des informations sur la façon dont il est traité, obtenir les moyens nécessaires pour ce faire et recevoir gratuitement un traitement médical et divers médicaments. Les assurances prévoient aussi que l’État partie recevra, dans un délai de quarante-huit heures, les enregistrements complets et non modifiés de tous les interrogatoires de la phase d’instruction et de toutes les délibérations concernant l’auteur. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte à plusieurs égards. Les autorités de l’État partie ont refusé d’enquêter sur la majorité des risques auxquels serait exposé l’auteur ou de les examiner. Elles ont ignoré, écarté, négligé et déformé les preuves, émis des hypothèses contraires aux preuves et accepté plusieurs assurances diplomatiques non contraignantes. 3.2 Les autorités de l’État partie ont violé les droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 14, en acceptant d’extrader l’auteur alors qu’il courrait personnellement un grave risque d’être soumis à la torture en Chine. Les auteurs d’infractions pénales sont systématiquement torturés en Chine, où les autorités ont recours à des techniques d’interrogatoire constitutives d’actes de torture ou de traitement inhumains ou dégradants, notamment à l’utilisation prolongée de chaises d’immobilisation pour maîtriser les détenus. Les assurances fournies ne protégeront pas l’auteur et ne garantissent pas un contrôle suffisant de sa détention; il est très probable qu’elles soient contournées par le Gouvernement chinois. 3.3 La procédure interne a été marquée par des retards inacceptables, préjudiciables et dommageables causés par les autorités de l’État partie, en violation des droits que l’auteur tient des articles 7, 9 et 10 du Pacte, ainsi que de l’article 14, lu seul et conjointement avec l’article 7. La décision finale d’extrader l’auteur a été prise plus de douze ans après la commission de l’infraction présumée et onze ans après l’arrestation de l’auteur. L’auteur a subi des dommages irréparables au cours de la procédure et souffre de maladies du cerveau, du foie et des reins, ainsi que d’une grave dépression et de pensées suicidaires. 3.4 L’État partie a privé l’auteur de son droit à la présomption d’innocence, que consacre l’article 14 (par. 2) du Pacte, en le détenant pendant près de dix ans sans procès, d’abord en prison, puis dans le cadre d’une assignation à résidence. 3.5 En violation des articles 9 (par. 1) et 10 (par. 3) du Pacte, l’État partie a refusé de rechercher un accord avec le Gouvernement chinois, aux termes duquel les périodes de détention de l’auteur avant son extradition seraient prises en compte dans la détermination de la peine. 3.6 L’État partie a détenu arbitrairement l’auteur sans procès, en violation des droits consacrés par l’article 9 (par. 1 et 3) du Pacte. L’auteur a été détenu dans une maison d’arrêt de juin 2011 à septembre 2016, puis assigné à résidence jusqu’en juillet 2019. Il n’a pas pu contester les accusations fabriquées contre lui. Ses demandes de libération sous caution et de mise en liberté ont été refusées arbitrairement. Sa détention pendant plus de huit ans était déraisonnable, disproportionnée et inutile. En outre, alors que l’article 9 (par. 4) du Pacte prévoit le réexamen de la détention, l’auteur n’a pas eu de réelle possibilité de contester le fond de la demande d’extradition. 3.7 En procédant à l’extradition de l’auteur, l’État partie violerait les droits que celui-ci tient de l’article 9 du Pacte, en l’exposant au risque d’une détention à vie en Chine. Dans ce pays, l’auteur ferait l’objet d’un simulacre de procès, serait inévitablement déclaré coupable et serait condamné à la réclusion à perpétuité. 3.8 En procédant à l’extradition de l’auteur, l’État partie violerait aussi les droits que celui-ci tient de l’article 14 du Pacte, lu conjointement avec les articles 7, 9 et 10 (par. 3), en l’exposant personnellement à un risque sérieux d’être condamné en Chine après un simulacre de procès, dénué de sens et très médiatisé, dont l’issue serait connue à l’avance. 3.9 L’État partie a violé les droits que l’auteur tient des articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte, en tolérant les violations massives des droits de l’homme commises par le Gouvernement chinois. En se reposant sur des assurances diplomatiques inefficaces et contestables, la Cour suprême a accordé du crédit à un gouvernement qui nie systématiquement, délibérément et ouvertement les droits de l’homme. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4. Dans ses observations du 20 décembre 2022, l’État partie affirme que les griefs de l’auteur sont sans fondement. L’extradition a fait l’objet d’un examen attentif et la question de sa conformité avec le Pacte a été au centre des préoccupations de l’État partie et de ses tribunaux. Les assurances sont d’une exhaustivité et d’une sophistication sans précédent; elles comprennent à la fois des dispositions de fond, aux termes desquelles l’auteur ne sera pas soumis à des actes de torture ou à d’autres mauvais traitements ou condamné à mort et bénéficiera d’un procès équitable, et un régime de contrôle détaillé visant à garantir le respect de ces dispositions. Les autorités de l’État partie ont négocié les assurances progressivement, dans le cadre de pourparlers directs avec des représentants de haut niveau. L’État partie est pleinement convaincu que ces assurances seront honorées. L’auteur a eu de nombreuses occasions de soumettre des commentaires, ce qu’il a fait, et ses observations ont été dûment prises en compte. La détention de l’auteur n’a jamais été arbitraire, parce qu’elle a toujours été légale et justifiée par différents facteurs. La durée de la procédure s’explique par les démarches de l’auteur visant à contester son extradition. Le Comité ne fonctionne pas comme une juridiction d’appel, sauf lorsqu’il considère que l’appréciation faite par l’État partie a été arbitraire ou manifestement entachée d’erreur, ou qu’elle a représenté un déni de justice. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5. Dans ses commentaires du 21 février 2023, l’auteur affirme que l’État partie fait preuve d’une impudence extraordinaire et d’un manque de bonne foi choquant. Aucune assurance ne peut protéger l’auteur, et l’État partie n’a pas évalué avec diligence les risques auxquels celui-ci est exposé. Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
6. Dans ses observations du 20 mars 2023, l’État partie réfute catégoriquement l’affirmation de l’auteur selon laquelle il serait de mauvaise foi et réaffirme que les droits garantis à l’auteur par le Pacte ont été au centre des délibérations de ses autorités sur cette affaire depuis que la Chine a demandé son extradition. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. a.Épuisement des recours internes 7.3 L’auteur s’est opposé à sa détention et à son extradition dans le cadre de nombreuses procédures en Nouvelle-Zélande et a été débouté par la Cour suprême. L’État partie ne conteste pas le fait que l’auteur a épuisé les recours internes qui lui étaient ouverts. En conséquence, le Comité considère que l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la communication. b.Griefs tirés des articles 7, 9, 10 et 14 concernant la tolérance à l’égard des violations des droits de l’homme 7.4 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire des articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte, selon lesquels en se reposant sur des assurances inefficaces, l’État partie tolère les violations massives des droits de l’homme commises par le Gouvernement chinois. Il considère que ces griefs sont irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif, faute d’être suffisamment étayés. c.Griefs tirés des articles 7, 9 et 10 concernant les décès en détention en Chine et le syndrome du couloir de la mort en Nouvelle-Zélande 7.5 L’auteur affirme que l’État partie l’a détenu dans des conditions comparables à celles des quartiers des condamnés à mort et l’a exposé à un risque d’exécution extrajudiciaire en Chine, en violation des droits qu’il tient des articles 7, 9 et 10 du Pacte. L’auteur n’invoque pas l’article 6 du Pacte. Le Comité note que l’auteur a reconnu que le Gouvernement chinois avait donné l’assurance, au début de la procédure d’extradition, qu’il ne risquerait pas d’être condamné à mort. Les documents joints à la demande d’extradition comprenaient une décision de la Cour populaire suprême de Chine en date du 28 janvier 2011, selon laquelle la peine de mort (y compris avec un sursis à exécution de deux ans) ne serait pas appliquée si l’auteur était extradé et reconnu coupable d’un crime emportant cette peine. Les autorités nationales ont considéré que l’assurance selon laquelle la peine de mort ne serait pas infligée était fiable, notamment parce qu’elle était explicite et conforme à la législation chinoise, et parce qu’une assurance de ce type avait été respectée dans une autre affaire récente concernant l’extradition d’une personne accusée de meurtre. Le Comité prend note du régime de contrôle détaillé décrit dans les assurances et considère que l’État partie a examiné à de nombreuses reprises les arguments de l’auteur en faveur de son non-refoulement. Il considère que ces aspects de la communication ne sont pas suffisamment étayés et sont, par conséquent, irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. d.Grief tiré de l’article 7 concernant la durée de la détention 7.6 En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 7 du Pacte, selon lequel il a subi des actes de torture et des mauvais traitements du fait des retards excessifs qui ont prolongé sa détention, le Comité relève que pendant sa détention et après sa libération sous caution assortie de conditions restrictives, l’auteur a exercé des recours judiciaires. Il prend note des décisions personnalisées rendues en temps voulu au sujet des demandes de l’auteur et de ses recours visant à obtenir sa libération, de la gravité du crime dont l’auteur est accusé et des preuves examinées par les autorités de l’État partie à l’appui de l’accusation. Il note que l’auteur a reçu un traitement médical pendant sa détention et que les préoccupations exprimées par celui-ci ne concernaient pas ses conditions de détention en Nouvelle-Zélande mais le fait qu’il était détenu. Il note en outre que l’auteur a présenté plusieurs demandes de report et de prolongation de la procédure et qu’il a soumis des observations et des demandes supplémentaires pendant sa détention et après sa libération sous caution assortie de conditions restrictives. En conséquence, malgré ses conclusions sur le fond au regard de l’article 9 (par. 1) du Pacte, le Comité considère que le grief soulevé par l’auteur n’est pas suffisamment étayé et est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. e.Grief tiré de l’article 7 concernant l’état de santé 7.7 En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel son extradition par l’État partie constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte, parce qu’il souffre d’une maladie du foie, d’une maladie des reins, d’une tumeur de l’hypophyse, d’un petit anévrisme de l’artère carotide interne, d’une grave dépression et de pensées suicidaires et qu’il n’aurait pas accès au traitement médical nécessaire en Chine, le Comité note que l’auteur affirme que son état de santé s’est aggravé depuis la décision rendue par la Ministre de la justice en 2016 et que la Ministre n’a pas tenu compte de ses demandes. Le Comité note également que l’auteur a soulevé les mêmes griefs au niveau national en 2021 et en 2022, dans le cadre d’une nouvelle demande de non-extradition adressée au Ministre de la justice. Il constate que le Ministère de la justice a évalué les arguments de l’auteur en tenant compte des documents médicaux concernant son état de santé physique et mentale, a demandé des informations supplémentaires aux médecins de l’auteur et a ensuite préparé une note d’information détaillée pour la Ministre, qui l’a examinée en même temps que les demandes de l’auteur. Il note qu’en 2021 et 2022, l’auteur ne prenait aucun médicament et ne recevait aucun traitement, qu’il n’a subi aucune intervention chirurgicale pour ses problèmes de santé physique et n’en avait pas besoin à ce moment-là, qu’il traitait ses problèmes de santé mentale chez lui à l’aide d’antidépresseurs et de somnifères, que ses médecins n’avaient pas recommandé d’intervention ou de traitement supplémentaire, que ses affirmations concernant ses maux de tête étaient vagues et non étayées et n’avaient pas donné lieu à une prise en charge médicale urgente, que l’affirmation de son conseil selon laquelle il risquait de se suicider et avait besoin de soins psychiatriques importants n’était pas étayée par les documents médicaux fournis, et que ses médecins n’avaient pas jugé nécessaire de l’orienter vers un spécialiste pour ses problèmes rénaux. Il note également que le Ministre de la justice a considéré que l’auteur pourrait bénéficier d’un suivi médical adéquat en Chine, où il aurait accès à des soins de santé en détention, et que les assurances fournies prévoyaient une protection supplémentaire en autorisant les représentants de l’État partie à surveiller l’état de santé de l’auteur et à faciliter l’organisation d’examens médicaux si nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé le grief selon lequel l’État partie a commis une erreur ou failli dans l’évaluation de l’affirmation selon laquelle son état de santé empêchait son extradition. En conséquence, ce grief est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. f.Grief tiré de l’article 9 concernant le fondement du mandat d’arrêt délivré en Chine 7.8 L’auteur affirme que, lorsqu’ils ont examiné sa deuxième demande de libération sous caution et les recours correspondants, les tribunaux de l’État partie n’ont pas tenu compte de son argument selon lequel le mandat d’arrêt provisoire délivré en Nouvelle-Zélande n’était pas valide étant donné que le mandat d’arrêt délivré en Chine ne respectait pas la législation chinoise. Le Comité, ayant examiné les décisions en question, considère que ce grief n’est pas suffisamment étayé et le déclare donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. g.Grief tiré de l’article 9 (par. 1) concernant la prise en compte du temps passé en détention et le risque de détention à vie 7.9 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 9 (par. 1) du Pacte en ne cherchant pas à obtenir un accord avec le Gouvernement chinois aux termes duquel la période de détention effectuée en Nouvelle-Zélande serait prise en compte dans la détermination de la peine en cas de condamnation de l’auteur en Chine. Le Comité considère que l’auteur n’a pas expliqué en quoi le fait que l’État partie n’ait pas cherché à obtenir un tel accord aurait pu rendre arbitraire sa détention en Nouvelle-Zélande. En conséquence, cet aspect de la communication est irrecevable ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. Ayant examiné les conclusions des tribunaux et les avis fournis par le Gouvernement chinois sur sa législation relative à la détermination de la peine, le Comité considère également que l’auteur n’a pas suffisamment étayé l’aspect extraterritorial du grief qu’il tire de l’article 9 du Pacte. L’auteur n’a pas indiqué en quoi son expulsion vers la Chine constituerait une violation par l’État partie des droits qu’il tient de cet article et lui ferait courir un risque réel de subir un préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité déclare donc cet aspect de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. h.Grief tiré de l’article 9 (par. 3) concernant la détention provisoire en Nouvelle-Zélande 7.10 Renvoyant à sa jurisprudence, dont il ressort que l’article 9 (par. 3) du Pacte ne s’applique pas à la procédure d’extradition, le Comité déclare que le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 9 (par. 3) du Pacte est irrecevable ratione materiae . i.Grief tiré de l’article 9 (par. 4) concernant l’absence d’examen du fondement de la demande d’extradition 7.11 L’auteur affirme que l’État partie a violé l’article 9 (par. 4) du Pacte en ne lui permettant pas de contester le fond de la demande d’extradition. Le Comité rappelle qu’en vertu de cette disposition, les personnes privées de liberté par arrestation ou détention ont le droit d’introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de leur détention. Il fait observer que l’article 9 du Pacte n’exige pas de l’État requis qu’il mène une procédure complète s’apparentant à un procès concernant l’infraction à l’origine de la demande d’extradition. L’auteur a présenté cinq demandes de libération sous caution, trois requêtes en habeas corpus et une demande d’exemption d’extradition, qui ont fait l’objet de décisions judiciaires motivées. En outre, le Comité note que plusieurs tribunaux et les ministres de la justice successifs ont examiné les éléments de preuve sur lesquels reposait la demande d’extradition et que le tribunal de district a conclu qu’il existait un commencement de preuve à l’appui de l’accusation de meurtre, aux fins de l’application de l’article 24 (par. 2 d) i)) de la loi sur l’extradition de 1999 (ce que le conseil de l’auteur aurait reconnu). Il considère que les griefs que l’auteur tire de l’article 9 (par. 4) du Pacte ne sont pas suffisamment étayés et sont donc irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. j.Grief tiré de l’article 10 et de l’article 10 (par. 3) concernant les conditions de détention et les retards excessifs 7.12 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 10 (par. 3) du Pacte, notamment en retardant indûment la procédure interne. Faisant observer que l’article 10 (par. 3) du Pacte concerne les condamnés, le Comité déclare ce grief irrecevable ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. Rappelant que l’article 10 du Pacte concerne les conditions de détention des personnes privées de liberté et que le fait d’être détenu est traité à l’article 9, le Comité renvoie aux conclusions formulées au paragraphe 7.6 ci-dessus et conclut que l’auteur n’a étayé aucun grief distinct au titre de l’article 10 du Pacte et que cette partie de la communication est donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. k.Grief tiré de l’article 14 concernant le droit à un procès équitable 7.13 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle l’État partie a violé les droits qu’il tire de l’article 14 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 7, 9 et 10 (par. 3), de l’article 14 (par. 2) et de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 14, en prolongeant indûment la procédure d’extradition, en violant la présomption d’innocence, en le plaçant en détention sans procès et en ne tenant pas suffisamment compte du fait qu’en Chine, il risquerait d’être torturé et de faire l’objet d’un procès inéquitable. Constatant que l’auteur n’est pas un ressortissant néo-zélandais, le Comité renvoie à sa jurisprudence, dont il ressort que les procédures relatives à l’extradition, à l’expulsion ou à l’éloignement d’étrangers n’impliquent pas de décision sur les « droits et obligations de caractère civil » au sens de l’article 14, mais relèvent de l’article 13 du Pacte, qui est applicable à toutes les procédures tendant à contraindre un étranger à quitter un pays. L’auteur n’a pas invoqué l’article 13 du Pacte dans ses observations. Le Comité rappelle que, bien que les étrangers jouissent de l’égalité devant les tribunaux, et aient droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale et des contestations portant sur leurs droits et obligations de caractère civil, et même lorsque la décision appartient à un tribunal, l’examen d’une demande d’extradition ne constitue pas une décision sur une accusation de caractère pénal au sens de l’article 14. Le Comité considère donc que les différents griefs que l’auteur tire de l’article 14 du Pacte, dans la mesure où ils concernent des carences présumées dans la procédure néo-zélandaise relative à son extradition, sont irrecevables ratione materiae . Il considère en outre que si l’auteur avait invoqué l’article 13, qui ne porte que sur la procédure et non sur les motifs de fond de l’expulsion, et qui ne prévoit pas le droit de faire appel en justice, ce grief serait également irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.14 Dans la mesure où le grief que l’auteur tire de l’article 14 du Pacte est fondé sur le risque extraterritorial de faire l’objet d’un procès inéquitable en Chine, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment expliqué en quoi son renvoi en Chine constituerait une violation par l’État partie des droits qui lui sont reconnus par cet article et lui ferait courir un risque réel de subir un préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Il considère par conséquent que cet aspect du grief que l’auteur tire de l’article 14 du Pacte est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. l.Griefs recevables 7.15 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire de l’article 7 (risque de torture en Chine) et de l’article 9 (par. 1) (arrestation et détention arbitraires en Nouvelle-Zélande) du Pacte. Il déclare donc ces griefs recevables et passe à leur examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. a.Article 7 8.2 Le Comité note que le Gouvernement chinois a demandé l’extradition de l’auteur dans le cadre d’une procédure pénale engagée en vertu de l’article 232 du Code pénal chinois, au sujet du meurtre de Peiyun Chen. L’État partie a obtenu des assurances de la part du Gouvernement chinois et soutient que celles-ci sont suffisantes pour protéger les droits que l’auteur tient du Pacte, tout en garantissant l’état de droit en permettant la poursuite de la procédure visant à établir la responsabilité pénale pour le meurtre de Mme Chen. Le Comité prend note de la position de l’auteur selon laquelle personne ne devrait être extradé vers la Chine en raison du bilan de ce pays en matière de droits de l’homme et du recours généralisé et systématique à la torture par les forces de l’ordre dans ce pays, et parce que les assurances sont inefficaces. Il prend aussi note des différents rapports mentionnés par l’auteur pour étayer son affirmation selon laquelle les assurances ne le protégeraient pas. 8.3 Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique que les États parties ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer ou expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (par. 12). Ce risque doit être personnel et il faut des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Pour évaluer l’existence d’un tel risque, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays vers lequel l’intéressé risque d’être expulsé. Un poids important doit être accordé à l’appréciation faite par l’État partie et il appartient généralement aux organes des États parties d’examiner les faits et les éléments de preuve en vue de déterminer l’existence du risque susmentionné, sauf s’il peut être établi que leur appréciation a été de toute évidence arbitraire, manifestement entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice. 8.4 Le Comité note que le Pacte n’interdit pas catégoriquement aux États parties requis de s’appuyer sur les assurances diplomatiques fournies par les États requérants dans le cadre de procédures d’expulsion ou d’extradition lorsque des griefs sont soulevés au titre du principe de non-refoulement. Il rappelle sa jurisprudence, selon laquelle des informations faisant état d’actes de torture et d’atteintes généralisées aux droits de l’homme dans l’État de destination ne suffisent pas en elles-mêmes à démontrer qu’une personne serait personnellement exposée à la torture en cas d’extradition vers cet État, que des assurances aient été fournies ou non. Toutefois, l’existence d’assurances diplomatiques, leur contenu et la mise en place et le fonctionnement de mécanismes permettant de faire respecter ces assurances sont autant d’éléments de fait utiles pour déterminer s’il existe un risque réel de torture. Les assurances devraient prévoir un mécanisme de contrôle et être protégées par des dispositions pratiques visant à garantir leur application effective tant par l’État requis que par l’État requérant. Néanmoins, l’absence de mécanisme de contrôle ne suffit pas à établir une violation de l’article 7 du Pacte par l’État requis dans les cas d’extradition où des griefs ont été soulevés au titre du principe de non-refoulement, car tous les éléments utiles doivent être pris en compte. La question de savoir si les autorités de l’État partie ont évalué comme il se doit le risque de torture auquel serait exposé l’auteur en cas d’expulsion vers la Chine devrait être appréciée sur la base des informations dont disposaient les autorités de l’État partie au moment où elles ont pris les décisions relatives à son extradition. 8.5 En l’espèce, le Comité note que selon la loi sur l’extradition de 1999, la remise peut être soumise à la fois à des restrictions obligatoires, lorsqu’il est démontré qu’il existe un risque réel de torture, et à des restrictions discrétionnaires, en cas de circonstances extraordinaires ou impérieuses. Il note également qu’il est indiqué dans les assurances fournies qu’en tant qu’État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Chine respectera cet instrument et veillera à ce que l’auteur ne soit pas soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et qu’elle honorera les assurances données. Les assurances, qui revêtent un caractère formel, ont été fournies par écrit avant, pendant et après des réunions tenues en présentiel en Nouvelle-Zélande et en Chine avec de hauts responsables du Gouvernement chinois, notamment l’Ambassadeur, un juge adjoint de la Cour populaire suprême et de hauts responsables du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la sécurité publique, du Parquet populaire suprême et du Ministère de la justice. Le Comité considère que les assurances sont suffisantes et concrètes. 8.6 Le Comité note que l’État partie a clairement indiqué lors des réunions entre hauts responsables que c’était au Ministre de la justice seul qu’il revenait de prendre une décision concernant la remise et de décider de la pertinence de toute assurance fournie, et que le fait de donner des assurances ne garantissait pas que l’auteur serait remis. Les ministres de la justice successifs et les tribunaux ont examiné les arguments de l’auteur concernant les motifs obligatoires et discrétionnaires de refus d’extradition, notamment son argument au sujet de l’inefficacité des assurances et du mécanisme de contrôle. À cette fin, les autorités ont étudié les traités relatifs aux droits de l’homme et la jurisprudence en la matière, notamment celle du Comité des droits de l’homme. Sur instruction, le Ministre de la justice a demandé et obtenu des informations supplémentaires et des assurances de la part du Gouvernement chinois, puis a réévalué la possibilité de remettre l’auteur à la lumière de ces nouvelles informations, notamment dans le cadre de consultations avec le Ministère des affaires étrangères et du commerce au sujet des moyens de contrôle et des assurances. Le Ministère de la justice a indiqué que les autorités prendraient des dispositions pour effectuer une première visite dès que la date de remise de l’auteur serait confirmée. 8.7 Selon les assurances fournies, en cas d’extradition, l’auteur sera détenu et purgera toute peine d’emprisonnement à Shanghai, où sont basés les agents consulaires de l’État partie; pendant la phase d’enquête, les représentants diplomatiques et consulaires de l’État partie pourront rendre visite à l’auteur toutes les quarante-huit heures, ou plus souvent si l’auteur demande une ou plusieurs visites supplémentaires; toute visite supplémentaire demandée par l’auteur sera organisée dans les plus brefs délais; pendant toute la durée de la détention de l’auteur, y compris la détention provisoire, les représentants de l’État partie seront informés en temps utile du lieu de détention et de tout changement de celui-ci; pendant toute la durée de sa détention, y compris la détention provisoire, l’auteur pourra contacter les représentants de l’État partie à tout moment raisonnable pour communiquer des informations sur la façon dont il est traité, et les moyens nécessaires pour transmettre ces informations par télécopie, courriel ou téléphone lui seront fournis; ces échanges ne seront ni censurés ni modifiés de quelque manière que ce soit; pendant toute la durée de la détention de l’auteur, y compris la détention provisoire, les représentants de l’État partie pourront lui rendre visite sur son lieu de détention et pourront être accompagnés par une ou plusieurs personnes choisies par les représentants diplomatiques ou consulaires de l’État partie, parmi les personnes suivantes : un interprète, un professionnel de la santé autorisé à exercer en Chine, un expert juridique autorisé à exercer en Chine; ces visites régulières seront autorisées tous les quinze jours et des visites supplémentaires seront organisées à la demande des représentants de l’État partie; au cours de ces visites, il sera possible pour les visiteurs de s’entretenir en privé avec l’auteur, sans surveillance, dans des locaux sécurisés; le droit des personnes détenues de recevoir un traitement médical est garanti; l’auteur aura accès gratuitement à des antidépresseurs et à des somnifères; au cours des visites, l’auteur pourra, s’il le souhaite, être examiné par des professionnels de la santé choisis par les représentants de l’État partie; ces examens médicaux se dérouleront en privé, mais un professionnel de la santé choisi par les autorités chinoises pourra être présent, à la demande de celles-ci; les visiteurs pourront se rendre dans les zones du centre de détention auxquelles l’auteur a accès, notamment aux espaces de vie; les représentants de l’État partie auront la possibilité de s’entretenir en privé avec d’autres personnes, notamment des membres du personnel pénitentiaire, des membres du Parquet, des membres du personnel médical et, moyennant le consentement de l’intéressé, l’avocat de l’auteur; ils auront également accès à d’autres informations relatives à la façon dont l’auteur est traité et à ses conditions de détention; les personnes qui transmettront aux représentants de l’État partie des informations relatives à la façon dont l’auteur est traité ne feront pas l’objet de représailles si ces informations sont fournies de bonne foi; les représentants de l’État partie recevront, dans un délai de quarante‑huit heures, les enregistrements complets et non modifiés de tous les interrogatoires de la phase d’instruction et de toutes les délibérations concernant l’auteur; si des questions se posent concernant l’interprétation ou l’application des assurances, les représentants des deux États engageront immédiatement des consultations pour y répondre de manière satisfaisante pour les deux parties. 8.8 Le Comité note que le Ministère de la justice a établi que le Ministère des affaires étrangères et du commerce serait effectivement en mesure de rendre visite à l’auteur, comme le prévoient les assurances, d’assurer un suivi du respect des engagements pris par les autorités chinoises et de communiquer des informations à des tiers dans le cas peu probable où ces engagements ne seraient pas respectés. Le Ministre des affaires étrangères de l’État partie a chargé ses agents de rendre visite à l’auteur aussi souvent que nécessaire pour s’assurer que celui-ci allait bien pendant la phase d’enquête et a indiqué qu’un agent du consulat à Shanghai serait spécialement chargé de veiller à ce que les visites aient lieu toutes les quarante-huit heures, voire quotidiennement si nécessaire. Le Comité note également que les agents consulaires de l’État partie ont l’expérience des visites de contrôle dans les lieux de détention en Chine, que ce soit pour des ressortissants de l’État partie ou pour des ressortissants étrangers. 8.9 Le Comité constate que les autorités de l’État partie n’ont pas contesté les allégations de l’auteur concernant le risque général de torture par les forces de l’ordre chinoises et ne se sont pas fondées uniquement sur les dispositions de la législation chinoise qui interdisent, entre autres, la torture visant à obtenir des aveux et prévoient l’enregistrement vidéo ou audio des interrogatoires de la phase d’instruction pour certaines infractions graves. Au contraire, l’État partie a conclu, après avoir examiné les informations pertinentes, que des assurances étaient nécessaires et que compte tenu de ces assurances, l’auteur ne risquait pas personnellement d’être soumis à la torture, étant donné sa situation individuelle. Le Comité note que, si l’auteur conteste l’efficacité des assurances dans son cas, il n’allègue pas avoir déjà été torturé ou maltraité par les autorités chinoises et ne fournit pas d’informations indiquant qu’il pourrait être soumis à des actes de torture ou à des mauvais traitements en raison d’une vulnérabilité particulière telle que son appartenance ethnique, sa nationalité ou ses activités. 8.10 L’auteur affirme qu’il court personnellement le risque d’être torturé parce qu’il est accusé d’avoir commis un meurtre et qu’il s’est opposé à son extradition, ce qui a donné une visibilité politique à son affaire. Il note que les tribunaux de l’État partie ont examiné ces allégations et que, si l’extradition peut avoir une dimension politique, le meurtre de Mme Chen n’était pas, dans les circonstances présumées dans lesquelles il a eu lieu, de nature politique, mais criminelle. Il considère, au vu des assurances données et du régime de contrôle prévu, qu’il n’a pas été établi que des considérations politiques, notamment la médiatisation de l’affaire de l’auteur, aient nui à l’enquête ou accru le risque que l’auteur soit torturé en Chine. 8.11 En ce qui concerne l’affirmation de l’auteur selon laquelle il risque d’être soumis à des formes psychologiques ou indétectables de torture, le Ministère de la justice a également examiné la question de savoir s’il serait en mesure de détecter la torture le cas échéant et, avant de prendre une décision au sujet de la remise de l’auteur, a demandé des informations supplémentaires sur la fréquence des visites et sur le moment où il aurait accès aux enregistrements effectués pendant l’enquête préliminaire. Au cours de la dernière phase de la procédure judiciaire, la Cour suprême a autorisé l’auteur à présenter de nouveaux éléments de preuve, à savoir des rapports récents sur les conditions de détention en Chine. Ces rapports, présentés à la fin de l’année 2021 par plusieurs professeurs et par un avocat/consultant qui avait exercé en Chine jusqu’en 2003, faisaient état de préoccupations concernant, entre autres, le recours banalisé à la torture en Chine et le risque de se fier à des assurances. La Cour a répondu aux inquiétudes exprimées et a conclu, compte tenu des facteurs mentionnés précédemment (voir les paragraphes 8.5 à 8.10 ci-dessus), qu’il n’y avait pas de motifs sérieux de croire que l’auteur risquait d’être torturé. 8.12 Le Comité, ayant examiné les décisions des autorités nationales et les assurances données, considère que l’État partie a suffisamment pris en considération les arguments particuliers avancés par l’auteur aux différents stades de la procédure pour expliquer pourquoi il risquait de subir un traitement contraire à l’article 7 du Pacte s’il était renvoyé en Chine. Le Comité considère que les autorités de l’État partie ont agi avec toute la diligence et la prudence voulues en demandant des assurances diplomatiques. Il considère également que les autorités n’ont pas ignoré les arguments et les éléments de preuve présentés par l’auteur au sujet de la situation des droits de l’homme en Chine et de l’efficacité des assurances diplomatiques données par ce pays mais les ont évalués à la lumière de nombreuses autres informations, notamment d’avis d’experts sollicités par les autorités nationales, de la jurisprudence du Comité, des tribunaux et d’autres organes chargés des droits de l’homme, et de la propre expérience de l’État partie dans des affaires similaires avec la Chine. 8.13 Le Comité considère que, même si l’auteur est en désaccord avec leurs conclusions factuelles, les autorités de l’État partie ont pris en considération les informations dont elles disposaient, notamment les rapports récents concernant le recours à des assurances dans le cas de l’auteur, la jurisprudence des tribunaux et des organes conventionnels, et les observations et arguments particuliers formulés au nom de l’auteur. Il considère donc que l’auteur n’a pas démontré que la décision qu’a pris l’État partie de l’extrader, après avoir conclu qu’il ne courait pas un risque réel d’être torturé en Chine, était de toute évidence arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou représentait un déni de justice. 8.14 Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation des droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte. b.Article 9 (par. 1) 8.15 En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel il a été arrêté et détenu arbitrairement, en violation de l’article 9 du Pacte, le Comité constate que les faits se sont déroulés sur une longue période. 8.16 Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle la durée de la procédure s’explique par le fait que l’auteur a exercé son droit de contester son extradition et sa détention et par le caractère exhaustif des examens menés par les autorités de l’État partie. Il note que, l’État partie n’ayant pas signé de traité bilatéral d’extradition avec la Chine, la procédure a été menée en vertu de la loi sur l’extradition de 1999, qui prévoit un processus décisionnel scindé et séquentiel (une décision judiciaire sur la recevabilité de la demande, suivie d’une décision ministérielle sur la remise). Il prend note en outre des renseignements figurant dans la note d’information établie en 2014 par le Ministère de la justice, selon lesquels l’État partie ne disposait pas automatiquement du droit d’avoir accès à l’auteur en Chine, étant donné qu’il s’agissait d’un ressortissant étranger, et devait donc négocier avec le Gouvernement chinois pour obtenir cet accès, afin de contrôler sa situation en détention. 8.17 L’article 9 (par. 1) du Pacte dispose que nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Le Comité rappelle son observation générale no 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne, dans laquelle il est dit qu’une arrestation ou une détention peut être autorisée par la législation interne et être néanmoins arbitraire (par. 12). L’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » mais doit recevoir une interprétation plus large, intégrant le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non‑respect des garanties judiciaires. Le Comité considère que pour apprécier globalement le caractère arbitraire de la durée de la procédure d’extradition, il convient de déterminer si l’État partie a mené la procédure avec toute la diligence voulue et d’examiner les causes des retards éventuels. 8.18 Le Comité note que les décisions de placer l’auteur en détention ont été motivées par la gravité de l’infraction dont celui-ci est accusé (homicide volontaire), la solidité des éléments de preuve à charge et le risque de fuite lié au fait que l’auteur détient un passeport étranger et qu’il a quitté la Chine peu de temps après la commission de l’infraction. Dans ses arrêts du 28 février 2012 et du 1er mars 2013, par lesquels elle a débouté l’auteur de ses recours contre le rejet de ses première et deuxième demandes de libération sous caution, la Haute Cour a passé en revue les arguments de l’auteur et constaté que son conseil avait admis qu’il existait une forte présomption contre lui et avait fait durer la procédure d’examen de la recevabilité en demandant de nombreux reports. La Cour a jugé que les antécédents judiciaires de l’auteur, bien que relativement mineurs, témoignaient d’un refus inquiétant de pas respecter les décisions de justice, que l’auteur risquait de prendre la fuite en raison de la gravité de l’infraction considérée et de la solidité des éléments de preuve réunis contre lui et qu’une surveillance électronique ou des garanties offertes par les membres de sa famille n’étaient pas suffisantes pour faire face à ce risque trop important, parce que la surveillance électronique permettait seulement d’avertir en temps utile d’une tentative de fuite mais ne réduisait pas suffisamment ce risque et que, selon le juge, les membres de la famille se portant garants ne résisteraient pas à la volonté d’aider un proche à éviter une procédure manifestement susceptible de déboucher sur une condamnation. Le Comité note également que dans sa décision du 17 décembre 2015 concernant la quatrième demande de libération sous caution de l’auteur, la Haute Cour a indiqué qu’elle avait examiné les allégations de l’auteur concernant sa santé mentale (signalant un trouble dépressif majeur, des troubles anxieux et un risque de suicide), formulées pour la première fois le 9 juillet 2015, et estimé que l’auteur avait accès à des soins médicaux et que ses problèmes pouvaient être traités de manière sûre dans une maison d’arrêt ou dans une clinique désignée, si nécessaire. Il note en outre que l’auteur a été libéré sous caution après sa cinquième demande, en 2016, au motif que, si la détention provisoire avait été fondée jusque-là, les délais considérables découlant des actions engagées par l’auteur justifiaient qu’il soit libéré sous caution, moyennant une surveillance électronique. 8.19 Le Comité considère que l’auteur a eu la possibilité de contester la légalité de sa détention tout au long de la procédure, tant en droit que dans la pratique. Toutefois, il prend note de la conclusion à laquelle est parvenue la Haute Cour le 3 décembre 2014, dans sa décision portant sur la deuxième requête en habeas corpus de l’auteur, au sujet du mandat délivré par le tribunal de district le 29 novembre 2013, ordonnant le maintien en détention de l’auteur en application de l’article 70 de la loi sur l’extradition de 1999. La Haute Cour a considéré que ce mandat avait expiré lorsque l’auteur avait fait savoir, le 12 septembre 2014, qu’il renonçait à son recours contre la décision rendue par le tribunal de district sur la recevabilité. Bien que la Haute Cour ait jugé que l’expiration du mandat était caduque parce que le tribunal de district avait délivré un nouveau mandat en application de l’article 26 (par. 1) de la loi du 2 décembre 2014, le Comité note que l’État partie n’a pas commenté la conclusion de la Haute Cour selon laquelle le mandat délivré le 29 novembre 2013, en application de l’article 70 de la loi, avait expiré avant que le nouveau mandat soit délivré. En conséquence, et puisque les informations dont il dispose indiquent que la détention de l’auteur n’avait pas de fondement légal pour la période allant du 12 septembre au 1er décembre 2014, le Comité considère que la détention de l’auteur pendant cette période était arbitraire, en violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte. 8.20 Après examen de la chronologie détaillée des événements et du fondement des décisions qui lui ont été communiquées, le Comité considère qu’en dehors de la période susmentionnée, la détention de l’auteur était légale et justifiée par les facteurs exposés plus haut. Il considère également que la décision de l’auteur de ne pas fuir la Nouvelle-Zélande depuis sa libération sous caution ne rend pas arbitraire sa détention dans l’attente de son extradition. Selon lui, rien n’indique que les autorités de l’État partie ont prolongé intentionnellement ou par négligence la détention de l’auteur en dehors de la période susmentionnée ou ont de toute autre manière agi sans la diligence voulue dans le cadre de la procédure d’extradition menée conformément au droit interne, pendant que l’auteur était détenu. Il rappelle que l’auteur a eu à plusieurs reprises la possibilité de contester sa détention dans le cadre de procédures qui ont abouti à des décisions motivées de plusieurs tribunaux justifiant son maintien en détention. 8.21 Le Comité conclut que la détention de l’auteur pendant la période allant du 12 septembre au 1er décembre 2014 inclus était arbitraire et constitue une violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte, et que les autres périodes de détention et sa libération sous caution assortie de conditions restrictives n’étaient pas arbitraires ni contraires à l’article 9 (par. 1) du Pacte.
9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation des droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte, mais font apparaître une violation des droits qu’il tient de l’article 9 (par. 1).
10. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate. Il est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles. Annexe I Opinion conjointe (partiellement dissidente) de Rodrigo A. Carazo, Carlos Gómez Martínez et Imeru Tamerat Yigezu
1. Dans ses constatations, le Comité conclut à une violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte au motif que la privation de liberté de l’auteur n’avait pas de fondement légal entre le 12 septembre et le 1er décembre 2014 inclus (par. 8.19 des constatations).
2. Nous considérons que cette décision est incohérente extra petita en ce qu’elle modifie les termes dans lesquels l’auteur a formulé sa communication, ce qui a pu empêcher l’État partie de se défendre.
3. Comme il ressort du paragraphe 3.3 des constatations, l’auteur s’est plaint de la durée excessive de sa privation de liberté, qui aurait été de onze ans et qui aurait causé des dommages irréparables à sa santé physique et mentale, mais il n’a pas distingué différentes périodes ni isolé une période particulière au cours desquelles sa privation de liberté n’aurait pas eu de fondement légal.
4. Toutefois, dans ses constatations, le Comité analyse de manière détaillée les différentes périodes au cours desquelles l’auteur a été privé de liberté dans le cadre de la procédure d’extradition. Il conclut qu’au cours d’une période en particulier, allant du 12 septembre au 1er décembre 2014, la détention de l’auteur n’avait pas de fondement juridique puisqu’aucun mandat autorisant la privation de liberté pendant cette période n’avait été délivré, ce qui a été confirmé au niveau national par la Haute Cour dans son arrêt du 3 décembre 2014.
5. La cohérence impose que la décision du Comité corresponde aux demandes formulées dans la plainte, déduites en temps utile, en fonction de la teneur et des motifs de la plainte. Le manque de cohérence porte atteinte au principe de contradiction, car si les termes dans lesquels la plainte a été formulée sont modifiés de manière importante, l’État partie ne peut se défendre : n’ayant pas connaissance de la question particulière qui a finalement été retenue par le Comité comme base de ses constatations, il n’a pas la possibilité de faire valoir ses intérêts.
6. En l’espèce, la causa petendi a été modifiée de la sorte, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’État partie n’a pas justifié de manière adéquate la privation de liberté de l’auteur pendant la période allant du 12 septembre au 1er décembre 2014, l’auteur n’ayant pas mentionné expressément ce grief dans sa plainte. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi l’État partie n’a pas fait de commentaire sur ce point, comme indiqué au paragraphe 8.19 des constatations.
7. Si un grief particulier concernant l’absence de fondement légal de la détention avait été formulé pour une période précise, notamment celle allant du 12 septembre au 1er décembre 2014, l’État partie aurait pu faire valoir que le requérant n’avait pas présenté aux autorités nationales de demande de réparation, sous la forme par exemple d’une indemnisation adéquate, pour cette privation illégale de liberté. Cela aurait peut-être permis à l’État partie d’invoquer le non-épuisement des recours internes comme motif d’irrecevabilité de la présente communication.
8. En résumé, il est possible que la modification des éléments de fait sur lesquels la plainte est fondée ait empêché l’État partie d’avancer les arguments qu’il aurait considérés comme pertinents pour la défense de ses intérêts. Par conséquent, nous considérons que le Comité n’aurait pas dû conclure à une violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte, comme il l’a fait en définitive. Annexe II Opinion individuelle (partiellement dissidente) de José Manuel Santos Pais
1. Je souscris pleinement aux conclusions du Comité selon lesquelles la plupart des griefs de l’auteur sont irrecevables (par. 7.1 à 7.14 des constatations) et il n’y a pas eu de violation des droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte (par. 8.2 à 8.14). Toutefois, je ne suis pas d’accord avec la décision de conclure à une violation de l’article 9 (par. 1) s’agissant de la détention de l’auteur entre le 12 septembre et le 1er décembre 2014.
2. L’auteur est un ressortissant de la République de Corée (par. 1.1) ayant le statut de résident permanent en Nouvelle-Zélande (par. 2.1). Soupçonné d’avoir assassiné une jeune femme, il a été arrêté en juin 2011 à la suite d’une demande d’arrestation et d’extradition émanant du Gouvernement chinois. Cette demande était étayée par des preuves médico‑légales et circonstancielles (par. 2.2).
3. En l’absence de traité bilatéral d’extradition entre les deux États, la procédure d’extradition menée en Nouvelle-Zélande s’est déroulée selon les modalités prévues par la loi sur l’extradition de 1999, qui suppose une décision judiciaire sur la recevabilité, suivie d’une décision ministérielle sur la remise (par. 2.3). L’auteur étant un ressortissant étranger, l’État partie a dû négocier avec le Gouvernement chinois pour obtenir des assurances diplomatiques écrites formelles, qui ont été d’une exhaustivité et d’une sophistication sans précédent. Le Comité a reconnu que les autorités de l’État partie avaient agi avec la diligence et la prudence voulues en demandant ces assurances et avaient dûment évalué les arguments de l’auteur concernant la situation des droits de l’homme en Chine et l’efficacité des assurances diplomatiques, à la lumière d’avis d’experts, de la jurisprudence du Comité, des tribunaux et d’autres organes chargés des droits de l’homme, et de la propre expérience de l’État partie dans des affaires similaires avec la Chine (par. 8.12).
4. Après plusieurs demandes de report de la procédure de détermination de la recevabilité, le tribunal de district a jugé, en novembre 2013, que l’auteur remplissait les conditions requises pour qu’il soit procédé à sa remise. Les ministres de la justice successifs ont décidé en 2015, 2016, 2021 et 2022 que l’auteur devait être remis (par. 2.3 à 2.6). À la suite de demandes de contrôle juridictionnel et de recours introduits par l’auteur, les juridictions nationales ont rendu plusieurs décisions, dont la dernière a été l’arrêt rendu en avril 2022 par la Cour suprême, autorisant la remise de l’auteur. Le Comité a reconnu à cet égard que les ministres de la justice successifs et les différents tribunaux avaient examiné les arguments de l’auteur concernant les motifs obligatoires et discrétionnaires de refus d’extradition, notamment son argument au sujet de l’inefficacité des assurances et du mécanisme de contrôle (par. 8.6).
5. Après avoir été placé en détention en juin 2011, l’auteur a déposé cinq demandes de libération sous caution suivies de recours, trois requêtes en habeas corpus suivies de recours, ainsi qu’une demande d’exemption d’extradition en raison d’un retard excessif (par. 2.7).
6. Le Comité a noté cependant que l’auteur avait exercé des recours judiciaires, que ses demandes et les recours qu’il avait introduits en vue d’obtenir sa libération avaient fait l’objet de décisions personnalisées rendues en temps voulu, qu’il était accusé d’un crime grave et que les autorités de l’État partie avaient examiné les preuves à l’appui de l’accusation (par. 7.6). Il a également noté que l’auteur avait présenté différentes demandes de report et de prolongation de la procédure et qu’il avait soumis des observations et des demandes supplémentaires pendant sa détention et après sa libération sous caution assortie de conditions restrictives.
7. Le Comité a conclu qu’une partie de la détention de l’auteur était arbitraire (par. 8.21), tout en reconnaissant que la durée de la procédure résultait de l’exercice par l’auteur de son droit de contester son extradition et sa détention, et du caractère exhaustif des examens effectués par les autorités de l’État partie (par. 8.16). Il a noté que les décisions de placer l’auteur en détention étaient motivées par la gravité de l’infraction dont celui-ci était accusé (homicide volontaire), la solidité des preuves à charge et l’existence d’un risque de fuite (par. 8.18). Il a en outre pris note du fait que le mandat avait expiré en septembre 2014, lorsque l’auteur avait renoncé à son recours contre la décision rendue par le tribunal de district sur la recevabilité, et que l’expiration était devenue caduque lorsque le tribunal de district avait délivré un nouveau mandat (par. 8.19).
8. Selon la jurisprudence du Comité, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure (ou le caractère excessif d’un retard) doit être évalué au cas par cas, compte tenu de la complexité de l’affaire, du comportement de l’accusé et de la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire. La présente affaire était complexe. Le Comité a reconnu que la détention de l’auteur était légale et justifiée, et qu’en dehors de la période mentionnée (voir par. 1 ci-dessus), rien n’indiquait que les autorités de l’État partie avaient prolongé intentionnellement ou par négligence la détention de l’auteur ou avaient de toute autre manière agi sans la diligence voulue dans le cadre de la procédure d’extradition menée conformément au droit interne, pendant que l’auteur était détenu. Il a aussi rappelé que l’auteur avait eu à plusieurs reprises la possibilité de contester sa détention dans le cadre de procédures qui avaient abouti à des décisions motivées de plusieurs tribunaux justifiant son maintien en détention (par. 8.20).
9. De fait, la durée de la procédure a été due principalement aux recours successifs de l’auteur, qui ont été examinés avec beaucoup d’attention par les autorités de l’État partie. Qui plus est, le retard pris dans la procédure doit être évalué en tenant compte de toute la durée de la procédure, depuis la demande initiale jusqu’au jugement final en appel ou au prononcé d’un non-lieu.
10. Je souscris à l’argument exprimé dans l’opinion conjointe figurant à l’annexe I, selon lequel la décision du Comité est incohérente extra petita en ce qu’elle modifie les termes dans lesquels l’auteur de la communication a soulevé les griefs qu’il tire de l’article 9 du Pacte (par. 3.3 et 3.6 des constatations). En outre, l’État partie n’a pas pu commenter l’argument utilisé par le Comité pour conclure à une violation. Enfin, l’auteur n’a pas demandé d’indemnisation au niveau national pour la détention arbitraire qui aurait résulté d’une défaillance dans la procédure judiciaire, et n’a donc pas épuisé les recours internes sur ce point.
11. En conséquence, je n’aurais pas conclu que l’État partie a violé l’article 9 (par. 1) du Pacte.