Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial imprisonment on the ground of inability to fulfil a contractual obligation presumption of innocence right to appeal; Articles: 11 14 (1) 14 (2) 14 (5) 14 (7) 15 (1); Procedural issues: abuse of the right of submission; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/139/D/4097/2022 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 12 décembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 4097/2022
*, ** Communication soumise par : G. S. (représenté par un conseil, Yegor Boychenko) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : République de Moldova Date de la communication : 26 janvier 2021 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 8 février 2022 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 31 octobre 2023 Objet : Droit à un procès équitable Questions de procédure : Abus du droit de présenter une communication Questions de fond : Droit à un procès équitable; présomption d’innocence; droit de recours; emprisonnement pour incapacité d’exécuter une obligation contractuelle Article(s) du Pacte : 11, 14 (par. 1, 2, 5 et 7) et 15 (par. 1) Article(s) du Protocole facultatif : 3 1.1 L’auteur de la communication est G. S., de nationalité roumaine, né en 1962. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 11, 14 (par. 1, 2, 5 et 7) et 15 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 21 septembre 1971. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le 30 mai 2023, en application de l’article 93 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond, ainsi que l’État partie le lui avait demandé. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 En février 2005, l’auteur a été nommé Directeur général de la société LLC Vitaproduct pour trois ans, c’est-à-dire jusqu’en février 2008. Vitaproduct avait été créée en février 2004 par la société anonyme Orhei-Vit, sise en République de Moldova. Son objet était la vente de jus de fruits et de fruits en conserve en Fédération de Russie. Toutes ses activités se déroulaient en Fédération de Russie, les acheteurs étant des entreprises ou des entrepreneurs individuels russes. La coopération entre Vitaproduct et Orhei-Vit reposait sur un contrat-cadre de vente et d’achat, selon lequel Orhei-Vit livrait les marchandises et Vitaproduct les réceptionnait et les payait. Vitaproduct était responsable du dédouanement et supportait les dépenses y afférentes ainsi que les frais d’entreposage. 2.2 L’auteur fait observer que, en raison d’une offre excédentaire représentant à peu près l’entièreté de la production d’Orhei-Vit sur le marché russe entre 2006 et 2008, il a dû dépenser plus que d’habitude en marketing et en publicité, et payer des suppléments à des agents pour qu’ils assurent la promotion des produits d’Orhei-Vit. Pour les mêmes raisons, il a dû accepter que les acheteurs payent les produits après réception, et en plusieurs fois. Malheureusement, certains acheteurs payaient en retard ou ne payaient pas du tout. Au nom de Vitaproduct, l’auteur a poursuivi les acheteurs défaillants et obtenu des décisions judiciaires en faveur de Vitaproduct, mais les créances sont souvent demeurées impayées et les dettes de Vitaproduct se sont accumulées. 2.3 En mars 2008, l’auteur a demandé à la direction d’Orhei-Vit de prolonger son contrat en tant que Directeur général de Vitaproduct; ce contrat n’a toutefois pas été renouvelé, de sorte qu’il n’appartenait plus à l’auteur de diriger la société. De ce fait, à partir de l’été 2008, il a cessé d’exercer les fonctions de direction liées à Vitaproduct et n’a plus été au courant des activités de la société. En 2009, Orhei-Vit a engagé une procédure arbitrale contre Vitaproduct en Fédération de Russie pour que ses dettes lui soient remboursées, et a obtenu gain de cause. Comme Vitaproduct avait cessé ses activités, Orhei-Vit n’a pas pu obtenir l’exécution de la sentence. Selon le droit civil russe, Orhei-Vit disposait encore de plusieurs voies de recours légales pour réclamer à Vitaproduct et à l’auteur le remboursement des dettes, mais elle ne les a pas utilisées. En revanche, le 13 janvier 2010, le Directeur général d’Orhei-Vit a déposé une plainte pénale contre l’auteur devant les autorités russes chargées des enquêtes, pour fraude à grande échelle, détournement des fonds de Vitaproduct et défaut de paiement. Le 22 novembre 2010, les autorités russes chargées de l’enquête ont décidé de ne pas entamer de poursuites pénales contre l’auteur, faute d’éléments matériels constitutifs d’infractions. Orhei-Vit n’a pas contesté cette décision, même si, en vertu du Code de procédure pénale, elle avait le droit de le faire. 2.4 Après avoir échoué à déclencher une procédure pénale contre l’auteur en Fédération de Russie, Orhei-Vit a déposé plainte contre lui le 30 décembre 2010, auprès du Bureau du procureur chargé de la lutte contre la corruption en République de Moldova. Le 1er février 2011, une procédure pénale a été ouverte contre l’auteur. En janvier 2012, l’auteur a quitté la Roumanie pour se rendre en République de Moldova. Il a été arrêté à la frontière et prié de se présenter dans un commissariat de police le lendemain. Le lendemain, il a été placé en détention et est ensuite resté détenu pendant toute la procédure pénale. Durant ce temps, il n’a pas été autorisé à recevoir la visite de sa famille. Le procès s’est déroulé de mars à juin 2012 devant le tribunal du district de Buiucani. Le tribunal a jugé que rien ne prouvait que l’auteur avait détourné des biens ou des fonds de Vitaproduct mais qu’en raison d’une mauvaise gestion des flux financiers de Vitaproduct, les fonds avaient été alloués à d’autres dépenses, notamment liées aux campagnes marketing et publicitaires, à la logistique et à la maintenance. Il a conclu que ces actes pouvaient être qualifiés seulement d’abus de confiance ayant entraîné un préjudice, l’infraction visée à l’article 196 du Code pénal. Il a condamné l’auteur à une amende et rejeté, pour défaut de fondement, les demandes de dommages‑intérêts d’Orhei-Vit. Il a ordonné la libération immédiate de l’auteur. Après le prononcé du jugement, l’auteur et sa famille ont quitté la République de Moldova et émigré au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, où ils résident actuellement. 2.5 L’auteur n’a appris que plus tard qu’Orhei-Vit et le procureur avaient fait appel du jugement rendu en première instance. Le 20 novembre 2012, la cour d’appel de Chisinau a annulé ce jugement de première instance, a déclaré l’auteur coupable de fraude, l’a condamné à dix années d’emprisonnement et a fait droit à la demande de dommages-intérêts d’Orhei‑Vit dans son intégralité. La cour a très peu motivé sa décision, se contentant de déclarer que, puisque l’auteur était le Directeur général de Vitaproduct et était de ce fait habilité à décider librement de l’utilisation des fonds de la société, il avait détourné les fonds. L’auteur affirme qu’il n’a pas été informé de la procédure d’appel et que, dans le cadre de cette procédure, il a été représenté par un conseil commis d’office avec lequel il n’avait eu aucun contact. L’arrêt prononcé par la cour n’a pas été communiqué à l’auteur. Ce n’est qu’à la mi-février 2013 qu’une de ses connaissances en République de Moldova l’a informé de son existence. Le 25 février 2013, par l’intermédiaire d’un conseil auquel il avait fait appel en République de Moldova, il a déposé une requête devant la Cour suprême pour obtenir une prorogation du délai d’introduction d’un recours en cassation. Le 22 mai 2013, la Cour suprême a rejeté la requête, jugeant qu’en aucune circonstance, le Code de procédure pénale ne permettait la prorogation de ce délai. 2.6 Le 25 juin 2020, l’auteur a été arrêté à Londres, à la suite d’une demande d’extradition introduite par les autorités moldoves. Le 24 mai 2021, le tribunal de première instance de Westminster a rejeté la demande d’extradition, jugeant que les autorités moldoves n’avaient pas fourni les assurances suffisantes garantissant que l’auteur ne serait pas soumis à des actes de torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants en cas de retour et de détention en République de Moldova, et il a conclu que l’extradition constituerait une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Le procureur a décidé de ne pas faire appel de la décision et l’auteur a été libéré le 26 mai 2021. 2.7 L’auteur fait observer que la décision définitive rendue dans la procédure pénale en République de Moldova date du 22 mai 2013. Cependant, selon lui, sa communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication au regard de l’article 99 (al. c)) du Règlement intérieur du Comité car, explique-t-il, ce n’est qu’à l’occasion de la procédure d’extradition au Royaume-Uni qu’il s’est rendu compte que ses droits avaient été violés. Au cours de cette procédure, il a obtenu un avis juridique sur les dispositions du droit pénal et du droit civil de la Fédération de Russie et de la République de Moldova qui concernent ses activités en tant que Directeur général de Vitaproduct, sa responsabilité pour les dettes de Vitaproduct, les recours en droit civil qu’Orhei-Vit aurait pu former pour tenter de recouvrer ses créances et les dispositions du droit pénal moldove. Il affirme que, selon les informations obtenues, Orhei-Vit et les autorités moldoves chargées des enquêtes ont à plusieurs reprises sérieusement enfreint les lois des deux États dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que le Bureau du procureur chargé de la lutte contre la corruption en République de Moldova n’était pas compétent pour engager une procédure pénale contre lui sur le fondement du Code de procédure pénale et que cette procédure constitue une violation des droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte. Il affirme également que les autorités chargées de l’application des lois n’ont pas vérifié qu’elles étaient compétentes pour enquêter sur l’affaire, sachant que la plainte pénale déposée par Orhei-Vit reposait sur les mêmes faits et arguments que ceux qui avaient été rejetés par les autorités chargées des enquêtes en Russie et que toutes les activités de Vitaproduct et toutes les activités criminelles qui lui étaient reprochées s’étaient déroulées en Fédération de Russie et étaient régies par le droit de la Fédération de Russie. Il affirme en outre que le raisonnement de la cour d’appel de Chisinau était clairement arbitraire et révélait des erreurs manifestes dans l’appréciation des faits et des éléments de preuve et dans l’interprétation du droit. Après avoir analysé les mêmes éléments de preuve que le tribunal de première instance, lequel avait expressément confirmé le « caractère purement professionnel » des activités exercées par l’auteur, la cour a abouti à des conclusions diamétralement opposées mais n’a pas donné de justifications ni d’explications raisonnables pour motiver ces conclusions. 3.2 L’auteur fait observer que, au cours des audiences en première instance, il était menotté en permanence ce qui, selon lui, visait expressément à l’humilier et à le présenter au public et au tribunal comme un dangereux criminel, en violation du droit à la présomption d’innocence protégé par l’article 14 (par. 2) du Pacte. 3.3 L’auteur rappelle qu’il a été déclaré coupable de fraude et condamné à dix années d’emprisonnement par la cour d’appel après avoir été acquitté en première instance. Par conséquent, il aurait dû avoir le droit de faire appel de la déclaration de culpabilité et de la condamnation prononcées par la cour d’appel et de demander un examen au fond devant la Cour suprême. Toutefois, il affirme que la Cour suprême a rejeté son recours en cassation parce qu’elle a interprété l’article 422 du Code de procédure pénale comme une interdiction générale de prorogation des délais d’introduction de recours en cassation, sans tenir compte des particularités de sa situation, à savoir a) qu’il n’avait pas été informé de l’audience d’appel et n’y avait pas été représenté par un conseil de son choix, et b) qu’une fois informé de la décision rendue en appel, il avait immédiatement saisi la Cour suprême d’une requête aux fins de prorogation du délai d’introduction d’un recours en cassation. Il soutient que, en rejetant sa requête aux fins de prorogation du délai d’introduction d’un recours et en rejetant son recours en cassation, l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 5) du Pacte. 3.4 L’auteur affirme que, au vu des particularités de son affaire, le principe non bis in idem s’applique, et le fait que les autorités moldoves l’ont poursuivi et sanctionné pour une infraction présumée qui a donné lieu à un classement sans suite en Fédération de Russie constitue une violation des droits qu’il tient des articles 14 (par. 7) et 15 du Pacte. Il avance que les éléments du dossier de l’affaire montrent que : toutes les activités qui lui ont été reprochées se sont déroulées sur le territoire de la Fédération de Russie dans le cadre de contrats conclus avec des personnes morales russes et étaient régies par le droit russe; tous les documents relatifs aux activités illégales qui lui ont été reprochées ont été conservés en Fédération de Russie; toutes les preuves documentaires nécessaires dans le cadre des procédures avaient été soumises par les autorités russes chargées de l’application des lois. 3.5 L’auteur affirme que la direction d’Orhei-Vit a contourné la loi pour engager une procédure pénale afin de régler le conflit professionnel qui l’opposait à lui en raison des dettes contractées par Vitaproduct. Il ajoute que ce sont les liens existant entre Orhei-Vit et les autorités qui ont permis l’engagement de poursuites pénales. Il avance que la cour d’appel a donc violé les droits qu’il tient de l’article 11 du Pacte, en ce qu’elle l’a déclaré coupable et condamné à une peine d’emprisonnement au seul motif qu’il n’avait pas été en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 11 avril 2022, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication. Il considère que la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 99 (al. c)) du Règlement intérieur du Comité, car elle constitue un abus du droit de présenter une communication. 4.2 L’État partie fait observer que l’auteur a soumis sa communication au Comité le 26 janvier 2021, alors que les derniers recours dans l’État partie avaient été épuisés le 20 novembre 2012, lorsque la cour d’appel de Chisinau avait rendu sa décision, puis le 22 mai 2013, lorsque la Cour suprême avait rejeté le recours de l’auteur au motif qu’il n’avait pas été introduit dans les délais prescrits et qu’il était donc irrecevable. Il affirme que l’auteur n’a pas étayé l’allégation selon laquelle il n’aurait pas été en mesure de soumettre sa communication avant 2021 et que, par conséquent, celle-ci constitue un abus du droit de présenter une communication. L’État partie fait observer à cet égard que, pour déposer un recours devant la Cour suprême sur des points de droit, l’auteur a fait appel à un conseil de son choix et que par conséquent, au moins à ce moment-là, il a dû se rendre compte du non‑respect présumé des procédures, qu’il dénonce dans sa communication. Il fait observer également que l’auteur a quitté la République de Moldova à une époque où il se savait visé par une procédure pénale. Il affirme qu’à plusieurs reprises, la cour d’appel a convoqué l’auteur à l’audience, en vain. Il fait observer que, même si c’est l’engagement de la procédure d’extradition qui a amené l’auteur à soumettre la communication, la demande d’extradition a été définitivement rejetée par les tribunaux britanniques. Il affirme que l’auteur ne risque donc plus d’être extradé du Royaume-Uni vers la République de Moldova. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Le 4 novembre 2022, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie; il maintient que la communication est recevable. 5.2 L’auteur rappelle qu’en mai 2013, la Cour suprême, située à Chisinau, a rejeté sa demande d’autorisation de former un recours en cassation au motif que le délai d’introduction du recours était dépassé. La Cour suprême a jugé qu’en aucune circonstance, l’article 422 du Code de procédure pénale ne permettait la prorogation du délai d’introduction d’un recours en cassation. De ce fait, l’auteur dit qu’il avait effectivement fait appel à un conseil pour défendre ses droits, mais que les services de ce professionnel n’ont servi à rien puisque la Cour suprême n’a pas examiné au fond les arguments qu’il avait soulevés. 5.3 L’auteur affirme en outre que tout a brutalement changé le 25 juin 2020, lorsqu’il a été arrêté à Londres à la suite d’une demande d’extradition introduite par les autorités moldoves. Il a été placé en détention et une procédure d’extradition a débuté devant le tribunal de première instance de Westminster. L’auteur dit de nouveau que ce n’est qu’à l’occasion de la procédure d’extradition qu’il s’est rendu compte qu’Orhei-Vit et les autorités moldoves chargées des enquêtes avaient gravement enfreint la loi dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui. 5.4 L’auteur fait observer qu’il a contesté la notice publiée à son sujet dans le système de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) à la demande des autorités moldoves. À sa 120e session, qui s’est déroulée du 11 au 15 avril 2022, la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL a fait droit aux arguments de l’auteur et conclu que les données le concernant qui étaient traitées dans son système d’information n’étaient pas conformes au Règlement d’INTERPOL sur le traitement des données à caractère personnel, et qu’elles devaient être supprimées. Plus précisément, la Commission a déclaré dans sa décision qu’au vu des arguments de l’auteur et des éléments dont elle était saisie, et en l’absence de véritables explications ou contre-arguments de la part du Bureau national central de la République de Moldova en réponse aux griefs formulés par l’auteur, elle avait conclu que : a) il existait de sérieux doutes quant au caractère effectivement criminel des faits pour lesquels des poursuites avaient été engagées contre l’auteur; b) des préoccupations avaient été exprimées quant au respect, au cours de la procédure pénale, des garanties d’un procès équitable prévues par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; c) l’auteur risquait de subir de mauvais traitements en cas de retour et de détention en République de Moldova. L’auteur réaffirme que la date à prendre en compte concernant l’article 99 (al. c)) du Règlement intérieur du Comité est donc la date à laquelle la procédure d’extradition a été engagée en 2020 à la demande de l’État partie. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note que, selon l’État partie, la communication devrait être considérée comme un abus du droit de présenter une communication et déclarée irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 99 (al. c)) de son règlement intérieur. Il note également que, selon l’auteur, ce n’est qu’à l’occasion de la procédure d’extradition engagée en 2020 qu’il s’est rendu compte que ses droits avaient été gravement violés dans le cadre de la procédure pénale dont il avait fait l’objet et, de ce fait, la date à prendre en compte concernant l’article 99 (al. c)) est la date à laquelle la procédure d’extradition a été engagée en 2020 à la demande de l’État partie. 6.4 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 99 c) de son règlement intérieur, il peut y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Il souligne que l’application de cet article est discrétionnaire et exige une évaluation des circonstances particulières de chaque cas. 6.5 En l’espèce, le Comité note que la décision interne définitive concernant l’auteur a été rendue le 22 mai 2013, lorsque la Cour suprême a rejeté la requête déposée par l’auteur aux fins de prorogation du délai d’introduction d’un recours en cassation, tandis que la communication a été soumise au Comité en janvier 2021, soit environ huit ans après la date à laquelle la décision interne définitive a été rendue. Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel la soumission tardive de sa communication tient au fait que ce n’est qu’à l’occasion de la procédure d’extradition engagée en 2020 au Royaume-Uni qu’il s’est rendu compte que ses droits avaient été violés. Toutefois, il note que, dans sa communication, l’auteur lui-même a déclaré qu’à la mi-février 2013, il avait été informé de l’arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la cour d’appel et avait alors fait appel à un conseil afin qu’il dépose, devant la Cour suprême, une requête aux fins de prorogation du délai d’introduction d’un recours en cassation. Par conséquent, le Comité considère que l’auteur n’a pas expliqué pourquoi il ne lui a pas soumis de communication avant 2021, étant donné qu’il avait dû se rendre compte des violations présumées de ses droits, qu’il dénonce dans sa communication, au plus tard en février 2013, lorsqu’il avait tenté de contester, devant la Cour suprême de l’État partie, la déclaration de culpabilité dont il avait fait l’objet. 6.6 Dès lors, le Comité considère que l’auteur n’a aucunement justifié le retard dans la soumission de sa communication. En l’absence de toute autre information ou explication pertinente dans le dossier, il considère également que le retard est déraisonnable et suffisamment excessif pour constituer un abus du droit de présenter une communication, et rendre la communication irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.