Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest fair trial - right to be tried in ones presence incommunicado detention pre-trial detention; Articles: 9 (1) 9 (3) 9 (4); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/139/D/3788/2020 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 24 janvier 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3788/2020 *, ** Communication soumise par : Viktar Babaryka (représenté par Natallia Matskevich et Dmitri Laevski) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 10 juillet 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 13 juillet 2020 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 31 octobre 2023 Objet : Arrestation et placement en détention provisoire d’un candidat potentiel à l’élection présidentielle Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Détention arbitraire Article(s) du Pacte : 9 (par. 1, 3 et 4) Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 a) et b)) 1.1 L’auteur de la communication est Viktar Babaryka, de nationalité bélarussienne, né en 1963. Il affirme que le Bélarus a violé les droits qu’il tient de l’article 9 (par. 1, 3 et 4) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur est représenté par des conseils. 1.2 La communication a été soumise pour examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet le 8 février 2023. Conformément à l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et à la jurisprudence du Comité, l’État partie demeure soumis à l’application des dispositions du Protocole facultatif en ce qui concerne la présente communication. 1.3 Le 30 juillet 2020, sur la base d’informations demandées à l’État partie et fournies par celui-ci, ainsi que d’informations fournies par l’auteur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté les demandes de l’auteur qui souhaitait, au titre des mesures provisoires, que le Comité demande à l’État partie de ne pas entraver sa participation à l’élection présidentielle (voir par. 3.7 à 3.11 ci-dessous). Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur, banquier et philanthrope, est une personnalité publique. Il a dirigé la société par actions Belgazprombank de 2000 à mai 2020. Le 12 mai 2020, il a annoncé publiquement son intention de se présenter à l’élection présidentielle prévue le 9 août 2020. 2.2 Le 20 mai 2020, la Commission centrale des élections et des référendums publics (ci‑après, la « Commission électorale ») a enregistré un groupe d’initiative de 8 094 citoyens qui soutenaient la campagne présidentielle de l’auteur. Le groupe était dirigé par Eduard Babaryka, le fils de l’auteur. Entre le 21 mai et le 18 juin 2020, le groupe a recueilli les signatures de plus de 400 000 électeurs favorables à l’auteur, soit le plus grand nombre de signatures recueillies par un des candidats potentiels. L’auteur est devenu le principal adversaire du Président en exercice, Alexander Lukashenko, pour l’élection à venir. 2.3 Le 31 mai 2020, après que des médias avaient signalé des violations de la loi électorale, l’auteur a publié une déclaration sur des élections régulières. Il promettait un soutien et une protection juridiques à tous les citoyens dont les droits électoraux avaient été violés et qui s’étaient sentis contraints lors de la collecte des signatures. Le 1er juin 2020, l’auteur a porté plainte devant la Commission électorale, la priant de refuser l’enregistrement de la candidature de M. Lukashenko. Il a demandé à la Commission électorale d’enquêter sur les violations de la loi électorale commises par le groupe d’initiative de M. Lukashenko et de déterminer si les discours et actes de M. Lukashenko à l’égard des autres candidats violaient la loi électorale. Le 4 juin 2020, la Commission a rejeté la plainte. 2.4 Le 4 juin 2020, M. Lukashenko, a publiquement accusé l’un des candidats potentiels à l’élection présidentielle de fraude en lien avec une société du nom de PrivatLeasing. Bien que le nom de l’auteur n’ait pas été mentionné, cette accusation visait directement celui-ci en tant qu’ancien dirigeant de la société par actions Belgazprombank, qui avait collaboré avec PrivatLeasing. 2.5 Le 12 juin 2020, le Département des enquêtes financières de la Commission de contrôle de l’État a annoncé qu’il avait engagé des poursuites pénales contre l’auteur sur le fondement des articles 235 (par. 2) (légalisation d’actifs obtenus par des moyens criminels, ou « blanchiment », à particulièrement grande échelle) et 243 (par. 2) (évasion fiscale à particulièrement grande échelle) du Code pénal. Le même jour, des perquisitions ont eu lieu dans les locaux de Belgazprombank OJSC, de PrivatLeasing et de deux autres sociétés − Centaur et Kampari. Plus de 15 employés de la société par actions Belgazprombank ont été arrêtés. 2.6 Le 18 juin 2020, la veille de la date limite de collecte des signatures pour les nominations des candidats et avant que la Commission électorale ne commence à enregistrer les candidats, l’auteur et son fils, Eduard Babaryka, ont été arrêtés sur ordre du Département des enquêtes financières. Leur arrestation a eu lieu soudainement, alors que l’auteur se rendait à la Commission électorale pour y déposer les feuilles contenant les signatures qu’il avait recueillies. Il n’a pas été autorisé à se présenter devant le Département des enquêtes financières pour se défendre ni à informer ses avocats et sa famille de son arrestation. Pendant plus de 24 heures, il n’a pas été autorisé à parler à ses avocats, alors qu’il avait communiqué leurs noms et coordonnées aux autorités et que ses avocats avaient tenté, une demi-heure après son arrestation, d’entrer dans le bâtiment du Département des enquêtes financières où l’auteur avait initialement été détenu. 2.7 L’auteur a été placé dans un centre de détention provisoire du Comité de la sécurité de l’État du Bélarus. Le 20 juin 2020, le Comité de la sécurité de l’État a ordonné le placement en détention provisoire, avec l’autorisation du Procureur général. Entre le 18 et le 25 juin 2020, l’auteur n’a pas été autorisé à communiquer de manière confidentielle avec ses avocats. Lorsqu’il les a vus les 19 et 20 juin 2020, il n’a pas pu communiquer avec eux conformément aux règles de confidentialité applicables à la relation client-avocat, et n’a pas pu adéquatement préparer sa défense faute de temps. Les 22, 23 et 24 juin 2020, les avocats de l’auteur se sont vu refuser l’accès au centre de détention en raison de la « situation épidémiologique (COVID-19) ». 2.8 Le jour de l’arrestation de l’auteur, le 18 juin 2020, le Président de la Commission de contrôle de l’État, Ivan Tertel, a dit à des journalistes que plusieurs procédures pénales avaient été engagées contre des employés et anciens employés de la Belgazprombank sur le fondement des articles 209 (fraude), 210 (détournement de fonds), 235 (blanchiment d’argent), 430 (acceptation de pot-de-vin), 431 (offre de pot-de-vin) et 243 (évasion fiscale à grande échelle) du Code pénal. Il a désigné nommément l’auteur comme l’organisateur direct et la tête pensante des activités criminelles. Le même jour, Télévision Nationale, la chaîne de télévision publique, a diffusé une information intitulée « Affaire Belgazprombank : une vingtaine de personnes détenues, dont l’ancien directeur, Viktar Babaryka ». La direction de Belgazprombank était accusée de « blanchiment d’argent » et de « montages criminels » directement associés à l’auteur. Le 19 juin 2020, le Procureur général, Alexander Konyuk, a fait le commentaire suivant à l’agence de presse Belta : « Les actes criminels ont été commis systématiquement, sur une longue période, au moyen de systèmes transnationaux illégaux, créant une réelle menace pour les intérêts de la sécurité nationale de notre pays, tant dans le domaine financier que dans d’autres domaines ». Le même jour, commentant la demande de libération de l’auteur formulée par l’Union européenne, le Ministre des affaires étrangères, Vladimir Makei, a déclaré que des preuves solides démontraient l’implication de l’auteur dans des activités illégales. 2.9 Ni l’auteur, qui était en garde à vue, ni ses conseils, qui ne pouvaient divulguer aucune information sur l’enquête sous peine de sanctions pénales, n’ont pu réfuter les accusations portées publiquement contre l’auteur par des hauts fonctionnaires et des médias d’État. La présomption d’innocence de l’auteur et son droit à la défense ont ainsi été compromis. 2.10 Le 19 juin 2020, le groupe d’initiative pour la nomination de l’auteur a soumis aux commissions électorales de district une liste contenant les signatures de plus de 300 000 électeurs. Le 20 juin 2020, le représentant mandaté par l’auteur a soumis à la Commission électorale une demande d’enregistrement de la candidature de l’auteur. Le 30 juin 2020, la Commission électorale a publié sur son site Web une déclaration selon laquelle les commissions électorales de district avaient reconnu comme authentiques 165 744 des signatures soumises à l’appui de la nomination de l’auteur. 2.11 Le 19 juin 2020, une coalition d’organisations non gouvernementales bélarussiennes a déclaré que l’auteur était un prisonnier politique. Le 29 juin 2020, Amnesty International a déclaré que l’auteur et son fils étaient des « prisonniers [...] d’opinions, poursuivis uniquement pour avoir [...] sans violence [...] exprimé leurs opinions politiques ». 2.12 Les 18 et 19 juin 2020, par l’intermédiaire des autorités chargées des poursuites, les conseils de l’auteur ont déposé deux plaintes en justice contre son arrestation. Le 24 juin 2020, le tribunal du district Tsentralny de Minsk a rejeté leurs plaintes. Le 26 juin 2020, le tribunal de la ville de Minsk a confirmé cette décision. Le 30 juin 2020, le tribunal du district Tsentralny de Minsk a rejeté la plainte déposée par l’auteur le 21 juin 2020 contre sa détention provisoire. Le 2 juillet 2020, le tribunal de la ville de Minsk a confirmé cette décision. Toutes les audiences des tribunaux se sont déroulées à huis clos et en l’absence de l’auteur. Depuis le moment de son arrestation, le 18 juin 2020, et jusqu’à la soumission de sa communication au Comité, le 10 juillet 2020, l’auteur n’a pas été amené devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. 2.13 L’auteur fait observer qu’il ne peut fournir aucun document relatif à son arrestation, à son placement en détention provisoire et aux poursuites engagées contre lui, car ses avocats ont été contraints de signer des accords de non-divulgation et seraient passibles de sanctions pénales s’ils communiquaient ces documents. L’auteur étaye le contenu de sa communication par des articles parus dans les médias publics. Teneur de la plainte 3.1 Se référant à l’observation générale no 35 (2014) du Comité, l’auteur affirme que son arrestation et son placement en détention provisoire ont été arbitraires, au sens de l’article 9 (par. 1) du Pacte, parce qu’ils résultaient de l’expression de ses opinions politiques et de l’exercice des droits et libertés garantis par les articles 19, 25 et 26 du Pacte. Aucun soupçon ni aucune accusation n’avaient été formulés à son encontre par les autorités chargées de l’application de la loi jusqu’à l’annonce publique de ses ambitions présidentielles et la forte augmentation de sa cote de popularité en tant que candidat potentiel à l’élection. 3.2 L’auteur soutient que son placement en détention n’était pas nécessaire. Les enquêteurs n’ont fourni aucun élément de preuve indiquant qu’il pourrait fuir, compromettre l’enquête ou commettre une infraction. Sa situation personnelle n’a pas été prise en considération, comme sa réputation irréprochable, sa résidence permanente au Bélarus et sa campagne électorale en vue de l’élection présidentielle. La nécessité de garantir à tous les candidats des chances égales de faire campagne en lui permettant de participer au processus électoral n’a pas été prise en compte. Depuis son arrestation, l’auteur n’a pas eu accès aux médias, à son équipe de campagne et aux électeurs et n’a reçu aucune information sur la campagne électorale. D’autres mesures restrictives n’ont pas été envisagées, bien qu’avant et après son arrestation, l’auteur ait fait savoir qu’il était disposé à se présenter, à la demande de l’enquêteur, à l’endroit et à l’heure qui lui seraient indiqués. 3.3 Depuis son arrestation, l’auteur n’a pas été amené devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires chargé de déterminer s’il devait rester en détention. Sa détention a été autorisée par le Procureur, qui ne peut être considéré comme une autorité exerçant des fonctions judiciaires. Les plaintes que l’auteur avait déposées au sujet de son arrestation et de sa détention provisoire ont été examinées en son absence lors d’audiences tenues à huis clos. 3.4 Pendant plus de 24 heures après son arrestation, puis de nouveau jusqu’au 25 juin 2020, l’auteur n’a pas eu la possibilité de communiquer de manière confidentielle avec ses avocats, ce qui constitue une violation de son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 3.5 L’auteur conclut que son arrestation et sa détention provisoire n’étaient ni raisonnables, ni nécessaires, ni équitables et qu’elles se sont accompagnées de violations des garanties procédurales fondamentales. Il demande au Comité de constater la violation de l’article 9 (par. 1, 3 et 4) du Pacte, interprété à la lumière de l’observation générale no 35 (2014) (par. 12, 32 à 34, 38, 42 et 46). 3.6 L’auteur prie le Comité de demander à l’État partie qu’il le libère immédiatement, qu’il lui présente des excuses publiques, qu’il lui accorde une indemnisation appropriée et qu’il empêche que des violations analogues ne se reproduisent. 3.7 L’auteur a demandé au Comité d’adopter des mesures provisoires et de demander à l’État partie de ne pas l’empêcher de se présenter à l’élection présidentielle et de veiller à ce qu’il ait un accès approprié aux médias, aux électeurs et à son équipe de campagne. 3.8 Le 13 juillet 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, a demandé à l’État partie de lui faire savoir, au plus tard le 22 juillet 2020, si la privation de liberté de l’auteur et les risques de préjudice irréparable qui y étaient associés avaient été dûment évalués dans le cadre de la procédure interne, compte tenu en particulier du droit de l’auteur de jouir de ses droits politiques et de les exercer en tant que candidat à l’élection présidentielle prévue en 2020. 3.9 Dans une note verbale datée du 24 juillet 2020, l’État partie s’est dit opposé à ce qu’il considérait comme une fixation arbitraire de délais pour la fourniture d’explications ou de déclarations sur une communication, contraire à la procédure établie par le Protocole facultatif. Cependant, il a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication, en signe de bonne volonté et dans un esprit de coopération avec le Comité (voir par. 4.1 à 4.16 ci-dessous). À la question du Comité, l’État partie a répondu que l’enregistrement de la candidature de l’auteur à l’élection présidentielle avait été refusé pour des raisons sans rapport avec son arrestation et son placement en détention. 3.10 Le 29 juillet 2020, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie du 24 juillet 2020 (voir par. 7.1 à 7.4 ci-dessous), affirmant que son placement en détention l’avait empêché de poursuivre sa campagne électorale. Il a déclaré que le 16 juillet 2020, son équipe de campagne avait rejoint l’équipe d’un autre candidat enregistré. De ce fait, il a demandé au Comité, à titre de nouvelle mesure provisoire, de recommander à l’État partie de ne pas entraver sa participation à l’élection présidentielle en tant que chef de file d’un courant d’opinion dissident, notamment en lui donnant un accès approprié à son quartier général de campagne, aux électeurs et aux médias. 3.11 Le 30 juillet 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire des ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté la demande de l’auteur aux fins de mesures provisoires. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale datée du 24 juillet 2020, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond. 4.2 Le 18 juin 2020, le Département des enquêtes financières de la Commission de contrôle de l’État, agissant sur le fondement de l’article 108 (par. 1) du Code de procédure pénale, a arrêté l’auteur qu’il soupçonnait d’avoir commis les infractions visées aux articles 243 (par. 2) (évasion fiscale), 235 (par. 2) (légalisation d’actifs obtenus par des moyens criminels ou « blanchiment ») et 431 (par. 2) (corruption) du Code pénal. Le 20 juin 2020, l’auteur a été inculpé au titre de ces dispositions et placé en détention provisoire. 4.3 Réfutant les arguments de l’auteur concernant les violations de l’article 9 (par. 1, 3 et 4) du Pacte, l’État partie fait observer que, selon l’article 2 (par. 1) de sa constitution, la personne humaine, ses droits et ses libertés et les garanties de la réalisation de ces droits et libertés constituent la valeur et l’objectif suprêmes de la société et de l’État. Conformément à l’article 21 (par. 1 et 3) de la Constitution, l’État garantit à ses citoyens le respect des droits et libertés prévus par la Constitution, des lois et des obligations internationales qui lui incombent. La Constitution garantit les droits personnels non patrimoniaux de chacun, tels que la liberté, la sécurité et la dignité de la personne. La restriction ou la privation de liberté est seulement possible dans les cas et selon la procédure prévus par la loi. L’article 25 (par. 1 et 2) de la Constitution dispose qu’une personne placée en garde à vue a droit à un contrôle judiciaire de la légalité de son arrestation et de sa détention. 4.4 Selon l’article 11 (par. 1 et 3) du Code de procédure pénale, nul ne peut être arrêté et placé en détention ou assigné à résidence sans motif légal ou en violation de la procédure établie par ledit code. Selon l’article 107 (par. 2 1) et 3 1)) du même Code, seule une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction passible d’une privation de liberté ou d’une peine d’arrêt peut être placée en détention. Selon l’article 108 (par. 1), un suspect peut être arrêté par une autorité chargée des poursuites si l’une des conditions suivantes est remplie : a) si la personne est prise en train de commettre un méfait dangereux pour la société et passible d’une sanction pénale, ou immédiatement après l’avoir commis; b) si des témoins ou la victime désignent directement la personne comme étant l’auteur des faits ou l’appréhendent conformément à la procédure prévue à l’article 109 du Code; c) si des signes manifestes présents sur la personne, ses biens, ses vêtements ou d’autres objets utilisés par elle, dans son logement ou d’autres espaces utilisés par elle, sur son lieu de travail ou dans son véhicule montrent qu’elle est impliquée dans la commission des faits dangereux pour la société; d) s’il existe d’autres motifs suffisants de soupçonner la personne d’avoir commis l’infraction et si cette personne a tenté de fuir le lieu de l’infraction ou de se soustraire aux autorités chargées des poursuites, ou n’a pas de résidence permanente, ou réside dans un autre lieu, ou si son identité n’a pas été établie. 4.5 Selon l’article 126 (par. 1) du Code de procédure pénale, seules les personnes soupçonnées ou accusées d’infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de deux ans peuvent être placées en détention provisoire. Cette mesure ne s’applique pas aux infractions économiques de moindre gravité, à l’exception de la contrebande, de l’exportation ou du transfert illégal à des fins d’exportation d’objets soumis à un contrôle à l’exportation, et de la légalisation d’actifs obtenus par des moyens criminels ou « blanchiment ». Les personnes soupçonnées ou accusées de crimes graves ou particulièrement graves contre la paix et la sécurité de l’humanité, de crimes contre l’État, de crimes militaires, de crimes accompagnés d’atteintes à la vie et à la santé d’une personne peuvent être placées en détention provisoire au seul motif de la gravité du crime. Exceptionnellement, cette mesure peut s’appliquer à l’égard d’une personne soupçonnée ou accusée d’infractions économiques de moindre gravité ou d’infractions passibles d’une privation de liberté de moins de deux ans, si cette personne n’a pas de résidence permanente sur le territoire du Bélarus ou si son identité n’a pas été établie. Les personnes suspectées ou accusées qui se sont soustraites aux autorités de poursuite et aux tribunaux peuvent être placés en détention provisoire nonobstant la nature de l’infraction et les sanctions correspondantes. 4.6 L’arrestation de l’auteur était fondée et s’est déroulée de manière strictement conforme à la législation nationale. Des documents de procédure enregistrant son arrestation ont été établis. L’auteur les a signés pour confirmer les avoir examinés. Il a reçu une explication écrite de ses droits et obligations ainsi que de la procédure à suivre pour contester son arrestation. Ses avocats ont pu examiner ces documents. 4.7 C’est au Procureur général du Bélarus, aux procureurs régionaux, au procureur de Minsk, aux procureurs des districts, des districts municipaux et des villes, aux procureurs interdistricts et aux procureurs itinérants équivalents, ainsi qu’à leurs adjoints, qu’il appartient d’autoriser un placement en détention. Conformément à l’article 126 (par. 4) du Code de procédure pénale, le président du comité d’enquête du Bélarus, le président du Comité de la sécurité de l’État et les personnes agissant en leur qualité peuvent également ordonner la détention provisoire. Après avoir examiné le dossier pénal de l’auteur, le 20 juin 2020, le Bureau du Procureur général du Bélarus a autorisé son placement en détention provisoire. Ce placement en détention était nécessaire, car l’auteur avait été accusé d’infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de deux ans. Par conséquent, les autorités chargées de l’enquête avaient des motifs suffisants de croire qu’il pouvait se soustraire à l’enquête et au procès ou compromettre l’enquête préliminaire et l’examen de l’affaire pénale par le tribunal, notamment en influençant illégalement des parties à la procédure, en dissimulant ou en falsifiant des preuves et en commettant un méfait dangereux pour la société et passible d’une sanction pénale. 4.8 Conformément à l’article 126 (par. 5) du Code de procédure pénale, une personne placée en détention provisoire, son avocat ou son représentant légal peuvent faire appel de la décision de l’autorité chargée des poursuites en suivant la procédure décrite à l’article 143 dudit code et dans l’ensemble du chapitre 16. L’auteur a été informé de la décision concernant son placement en détention provisoire et de la procédure à suivre pour la contester. Il a signé un accusé de réception des copies des documents de procédure pertinents. 4.9 Conformément à l’article 144 (par. 1 à 3) du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire de la légalité et de la nécessité d’une arrestation et d’un placement en détention provisoire s’effectue dans les 24 et 72 heures, respectivement, qui suivent le dépôt de la plainte devant le juge territorialement compétent. L’audience consacrée à l’examen de la plainte se tient à huis clos. La victime, ses représentants et ses conseils ainsi que les représentants légaux du suspect ou de l’accusé peuvent y participer. Le juge peut convoquer la personne détenue, si la présence de celle-ci est nécessaire à l’examen de la plainte. 4.10 L’arrestation de l’auteur a été contestée par ses représentants, les avocats P. et L., devant le tribunal du district Tsentralny de Minsk. Le 24 juin 2020, le tribunal a rejeté la plainte. Le 26 juin 2020, le tribunal de la ville de Minsk a vérifié la légalité et le raisonnement de cette décision et a rejeté l’appel interjeté par les conseils de l’auteur. 4.11 Le placement en détention de l’auteur a également été contesté devant le tribunal du district Tsentralny. Le 30 juin 2020, après avoir examiné la plainte conformément à la procédure établie par la loi, un juge de ce tribunal l’a rejetée. Le 2 juin 2020, le tribunal de la ville de Minsk a confirmé cette décision. 4.12 Conformément à l’article 145 (par. 6) du Code de procédure pénale, la décision adoptée par une juridiction supérieure à la suite d’un recours entre immédiatement en vigueur, est définitive et n’est plus susceptible d’appel. Elle peut toutefois faire l’objet d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle, conformément à l’article 404 du Code de procédure pénale. L’auteur n’a pas exercé son droit de déposer une demande de réexamen aux fins de contrôle des décisions prises les 24 et 30 juin 2020 par le tribunal du district Tsentralny. L’État partie conclut que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles pour contester son arrestation et son placement en détention provisoire et que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.13 En ce qui concerne les griefs de l’auteur concernant le fait qu’il n’a pas été présent aux audiences, que ces audiences se sont tenues à huis clos et qu’une obligation de non‑divulgation a été imposée à ses avocats, l’État partie soutient que, conformément à l’article 144 (par. 2 à 4) du Code de procédure pénale, la légalité et la nécessité d’une arrestation s’examinent exclusivement lors d’audiences à huis clos. Le juge peut convoquer la personne détenue, si la présence de celle-ci est nécessaire. Quiconque assiste à une audience à huis clos signe un accord de non-divulgation des informations relatives à l’audience. Les plaintes de l’auteur et de ses conseils ont été examinées les 24, 26, 30 juin et 2 juillet 2020 lors d’audiences à huis clos. Les tribunaux n’ont pas jugé la présence de l’auteur nécessaire. Les conseils de l’auteur, les avocats P. et L., ont assisté aux audiences et ont signé des accords de confidentialité. 4.14 L’État partie estime que, conformément à la législation relative à la procédure pénale, le droit de l’auteur à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, ainsi que son droit à la défense, ont été respectés, comme l’exige l’article 14 du Pacte. Les tribunaux ont légitimement rejeté les plaintes concernant son arrestation et son placement en détention, et les griefs qu’il tire de l’article 9 (par. 1, 3 et 4) ne sont pas étayés. 4.15 L’État partie soutient que la demande de l’auteur tendant à ce que sa candidature à l’élection présidentielle soit enregistrée a été rejetée sur le fondement des articles 48 (par. 10) (utilisation de l’aide financière d’une organisation établie par des organisations étrangères) et 68 (par. 2) (inexactitude substantielle des données figurant dans une déclaration) du Code électoral. Le refus d’enregistrer sa candidature est sans rapport avec son placement en détention. La législation électorale nationale n’empêche pas les personnes placées en détention d’être candidats à des élections. L’État partie fait observer que 367 179 signatures de soutien à la demande d’enregistrement de la candidature de l’auteur ont été soumises aux commissions territoriales, et non 400 000 comme indiqué dans la communication. Les commissions territoriales ont reconnu 165 749 signatures comme authentiques, ce qui n’est pas beaucoup plus élevé que le nombre de signatures recueillies par la plupart des candidats potentiels. Selon la législation nationale, 100 000 signatures suffisent pour l’enregistrement d’un candidat. 4.16 En ce qui concerne la plainte que l’auteur a déposée devant la Commission électorale contre le Président, A. Lukashenko et son groupe d’initiative, l’État partie déclare que la Commission l’a examinée le 4 juin 2020, en présence du responsable du groupe d’initiative de l’auteur, Eduard Babaryka. La plainte était fondée sur l’opinion subjective de l’auteur et sur des messages anonymes provenant d’Internet, selon lesquels des électeurs avaient été contraints de donner leur signature pour soutenir le Président, A. Lukashenko. Des plaintes anonymes similaires ont été déposées devant la Commission électorale contre l’auteur et ont également été rejetées pour manque de preuves. Aucun des candidats potentiels à l’élection et aucun des 15 groupes d’initiative enregistrés n’a reçu d’avertissement de la Commission électorale pour violation de la législation électorale. Les signatures ont été collectées librement, en tout lieu, et un grand nombre d’électeurs ont donné leur signature. Depuis la fin de la collecte des signatures, le 19 juin 2020, jusqu’à la fin de l’enregistrement des candidats, le 14 juillet 2020, aucun événement de campagne des candidats potentiels n’était prévu. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans des observations complémentaires, datées du 26 juillet 2020, et dans ses commentaires sur les observations de l’État partie, datés du 29 juillet 2020, l’auteur a fourni les informations suivantes. 5.2 Le 14 juillet 2020, la Commission électorale a refusé d’enregistrer la candidature de l’auteur à l’élection présidentielle. Le 15 juillet 2020, son avocat a contesté cette décision devant la Cour suprême du Bélarus, en annexant à la plainte une procuration authentifiée par un notaire. Le 16 juillet 2020, la Cour suprême a rendu une décision d’irrecevabilité au motif que la plainte n’avait pas été déposée personnellement par l’auteur. Le 17 juillet 2020, l’auteur a déposé une autre plainte devant la Cour suprême, depuis le centre de détention temporaire. Le 22 juillet 2020, la Cour suprême a déclaré la plainte irrecevable au motif qu’elle avait été déposée après le délai réglementaire de trois jours. Conformément à l’article 68-1 du Code électoral, une décision par laquelle la Commission électorale refuse d’enregistrer un candidat à l’élection présidentielle peut être contestée devant la Cour suprême dans les trois jours suivant l’adoption de la décision. Conformément à l’article 150 (par. 3) du Code de procédure civile, les délais de procédure commencent à courir le lendemain de la date du calendrier ou de l’événement qui en définit le début. L’auteur insiste sur le fait que la date limite pour contester la décision de la Commission électorale était le 17 juillet 2020. De plus, s’il n’avait pas été détenu, il aurait immédiatement déposé la plainte personnellement et n’aurait pas fait face à ce type d’obstacles pseudo-juridiques. Son incapacité à contester la décision de la Commission électorale résulte directement de son placement en détention. 5.3 La Commission électorale a fondé son refus d’enregistrer la candidature de l’auteur sur une lettre de la Commission de contrôle de l’État, qui accusait l’auteur d’infractions pénales. Cependant, aucun fait concernant les activités criminelles présumées de l’auteur n’avait encore été confirmé puisqu’aucun tribunal n’avait encore prononcé une déclaration de culpabilité. En outre, cette lettre n’avait pas été montrée à l’auteur ou à son avocat. Détenu, l’auteur n’a pas eu la possibilité d’assister à l’audience de la Commission électorale et n’a donc pas pu fournir d’arguments pour réfuter les accusations contenues dans cette lettre. La Commission électorale n’a pas non plus communiqué sa décision directement à l’auteur dans un délai lui permettant de faire appel contre celle-ci. 5.4 L’auteur fait observer que l’État partie n’a aucunement expliqué comment les autorités publiques et les tribunaux avaient apprécié le risque que sa privation de liberté compromette sa participation à la campagne électorale ni comment elles envisageaient de compenser le fait qu’il était empêché de participer personnellement aux procédures électorales. Son arrestation en même temps que celle du responsable de son groupe d’initiative, Eduard Babaryka, l’a empêché de déposer les feuilles contenant plus de 400 000 signatures recueillies en sa faveur. Son placement en détention l’a privé de la possibilité de se faire enregistrer comme candidat à l’élection présidentielle et de faire campagne en vue de cette élection. Observations complémentaires de l’État partie sur le fond
6. Dans une note verbale datée du 19 juillet 2021, l’État partie a informé le Comité que, le 6 juillet 2021, la Cour suprême du Bélarus avait déclaré l’auteur coupable, sur le fondement des articles 235 (par. 2) et 430 (par. 3) du Code pénal, d’avoir légalisé des biens obtenus illégalement et d’avoir accepté un pot-de-vin d’un montant particulièrement important de la part d’un groupe organisé. Conformément à l’article 72 (par. 3) du Code pénal, l’auteur a été condamné à une peine globale de quatorze ans d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime spécial, à une amende de 145 000 roubles bélarussiens et à l’interdiction d’occuper des postes liés à l’organisation, à l’administration et à des affaires économiques pendant une période de cinq ans. Conformément à l’article 370 (par. 5) du Code de procédure pénale, les arrêts de la Cour suprême ne sont pas susceptibles d’appel. La condamnation prononcée contre l’auteur est devenue exécutoire le 6 juillet 2021. Commentaires complémentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 7.1 Le 1er août 2021, l’auteur a soumis des commentaires complémentaires sur les observations soumises par l’État partie les 24 juillet 2020 et 19 juillet 2021, au sujet de la recevabilité et du fond de la communication. 7.2 Répondant à l’argument de l’État partie concernant le non-épuisement des recours internes, l’auteur déclare que sa communication porte sur la violation des droits qu’il tient de l’article 9 (par. 1, 3 et 4) du Pacte au moment de son arrestation le 18 juin 2020 et de son placement en détention provisoire le 20 juin 2020. Il a épuisé toutes les voies de recours internes en déposant des plaintes devant les tribunaux de première et de deuxième instances. 7.3 L’auteur fournit plusieurs documents pour corroborer l’affirmation selon laquelle il a bel et bien épuisé les voies de recours internes, notamment des copies des plaintes déposées devant les tribunaux et des décisions judiciaires correspondantes, à l’exception de la décision rendue le 2 juillet 2020 par le tribunal de la ville de Minsk. Il est désormais possible de communiquer ces documents parce qu’ils ont été utilisés en audience publique. 7.4 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas déposé une demande de réexamen aux fins de contrôle, l’auteur renvoie à la position constante du Comité selon laquelle les demandes de réexamen aux fins de contrôle, déposées devant les autorités judiciaires, ne constituent pas un recours utile aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 7.5 L’auteur soutient que les observations de l’État partie étayent sa propre affirmation selon laquelle, en violation de l’article 9 (par. 3) du Pacte, il n’a pas été amené dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Il fait référence à la pratique du Comité selon laquelle, l’expression « sans délai » contenue à l’article 9 (par. 3) signifie une période maximale de 48 heures à partir du placement en détention et un procureur ne peut pas être considéré comme une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires. L’auteur fait observer qu’il est privé de liberté depuis le 18 juin 2020. C’est lors de l’ouverture de son procès, le 17 février 2021, soit huit mois après son arrestation, qu’il a été présenté pour la première fois devant un tribunal. 7.6 En réponse aux arguments de l’État partie concernant la légalité, au regard de la législation nationale, de son arrestation et de sa détention provisoire, l’auteur soutient que, selon le paragraphe 12 de l’observation générale no 35 (2014) du Comité, même conformes à la législation nationale, une arrestation et une détention provisoire peuvent être arbitraires. L’auteur rappelle qu’au paragraphe 38 de cette même observation générale, le Comité dit que la détention des personnes qui attendent de passer en jugement doit être l’exception et non pas la règle. 7.7 L’auteur fait observer que ni dans les ordonnances concernant son arrestation et son placement en détention provisoire ni dans les décisions judiciaires adoptées à la suite des plaintes qu’il a déposées, il n’est fait mention de faits ou d’éléments de preuve précis montrant qu’il existe un risque réel que l’auteur compromette l’enquête, commette une infraction ou prenne la fuite. Des dispositions abstraites et génériques de la législation nationale sont citées dans ces documents, mais les circonstances particulières et la situation personnelle de l’auteur n’y sont aucunement examinées; de ce fait, l’arrestation et le placement en détention provisoire de l’auteur sont arbitraires au regard de l’article 9 (par. 1) du Pacte. En outre, les ordonnances concernant son arrestation et son placement en détention provisoire ne contiennent aucune information indiquant que sa détention était une mesure exceptionnelle et que d’autres mesures avaient été envisagées. 7.8 L’auteur fait observer que lorsqu’il a tenté de contester son placement en détentiondevant les juridictions nationales, il a demandé qu’au lieu d’être détenu, il puisse s’engager par écrit à ne pas quitter sa région de résidence. Ces demandes ont été rejetées, et ce rejet n’a pas été motivé. En outre, le 8 juillet 2020, l’auteur a demandé à l’enquêteur de remplacer sa détention par une assignation à résidence. Cela aurait permis de réduire les obstacles juridiques à sa participation au processus électoral. Cette demande a été rejetée. Selon l’auteur, les rejets de ses demandes constituent une violation de l’article 9 (par. 3) du Pacte, qui dispose que la détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle. 7.9 L’auteur fait observer également que l’État partie n’a pas répondu à ses allégations selon lesquelles il avait été privé de liberté parce qu’il avait pacifiquement exprimé ses opinions politiques et exercé les droits et libertés qu’il tient des articles 19, 25 et 26 du Pacte. Il rappelle également les termes du paragraphe 17 de l’observation générale no 35 (2014) selon lesquels il y a arbitraire si l’arrestation ou la détention vise à sanctionner quelqu’un pour l’exercice légitime des droits protégés par le Pacte, comme le droit à la liberté d’opinion et d’expression (art. 19). Une arrestation ou une détention fondée sur des motifs discriminatoires, en violation de l’article 26, est, elle aussi, arbitraire. 7.10 En ce qui concerne le fait que l’État partie mentionne la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, l’auteur rappelle que sa communication ne porte pas sur les accusations pénales portées contre lui ni sur la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. Le fait qu’il ait été déclaré coupable n’est pas une raison de conclure qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 9 (par. 1, 3 et 4) du Pacte lors de son arrestation et de son placement en détention provisoire. L’auteur fait observer également que les soupçons et les accusations liés à l’évasion fiscale (art. 243 du Code pénal) et à la corruption (art. 431 du Code pénal), qui ont motivé son arrestation et sa détention provisoire, n’ont pas été examinés par un tribunal. De plus, il affirme que, lors de son procès, les garanties fondamentales prévues à l’article 14 du Pacte n’ont pas été respectées. Il entend soumettre une communication séparée à ce sujet. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas demandé le réexamen aux fins de contrôle des décisions qu’il conteste. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle que les demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle de décisions judiciaires devenues exécutoires, qui sont adressées au président d’un tribunal et dont l’issue relève entièrement du pouvoir discrétionnaire du juge, constituent un recours extraordinaire, et que l’État partie doit démontrer qu’il existe des chances raisonnables que l’introduction d’une demande de ce type constitue un recours utile dans les circonstances de l’intéressé. Toujours selon sa jurisprudence, il rappelle que la procédure de contrôle des décisions judiciaires passées en force de chose jugée constitue un recours extraordinaire, subordonné au pouvoir discrétionnaire du procureur, et qu’elle ne fait pas partie des recours à épuiser aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. L’État partie ne fournit aucune information ni aucun argument démontrant que le dépôt, devant les autorités judiciaires et le ministère public, de demandes de réexamen aux fins de contrôle aurait constitué un recours interne utile dans les circonstances de l’espèce. L’État partie dit (voir par. 4.12 ci-dessus) que les décisions rendues par le tribunal de la ville de Minsk au sujet des plaintes de l’auteur concernant son arrestation et son placement en détention provisoire sont définitives et non susceptibles d’appel. De ce fait, le Comité considère que les dispositions des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 8.4 Le Comité considère que les griefs que l’auteur tire de l’article 9 (par. 1, 3 et 4) du Pacte sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et passe à leur examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’arrestation et le placement en détention de l’auteur étaient conformes à la législation nationale. Il rappelle toutefois qu’au sens de l’article 9 (par. 1) du Pacte, l’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi », mais doit recevoir une interprétation plus large, intégrant le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires, ainsi que les principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité. Aux termes de l’article 9 (par. 3) du Pacte, la détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle. La détention provisoire doit être l’exception et non la règle. La détention avant jugement doit être légale et reposer sur une évaluation au cas par cas déterminant qu’elle est raisonnable et nécessaire au regard de toutes les circonstances, par exemple pour éviter que l’intéressé ne prenne la fuite, ne modifie des preuves ou ne commette une nouvelle infraction. La détention avant jugement ne doit pas être obligatoire pour tous les défendeurs inculpés d’une infraction précise, sans qu’il soit tenu compte des circonstances individuelles. Les tribunaux doivent étudier la possibilité d’appliquer des mesures de substitution à la détention avant jugement, comme la libération sous caution, le bracelet électronique ou d’autres conditions, qui rendraient la privation de liberté inutile dans le cas précis. 9.3 Le Comité observe que les juridictions nationales se sont prononcées sur la légalité de l’arrestation et de la détention provisoire de l’auteur, en se fondant exclusivement sur le fait qu’il était soupçonné d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de deux ans (voir par. 4.7 ci-dessus), sans avoir examiné sa situation personnelle. Il n’y a pas de désaccord entre les parties sur le fait que l’auteur n’avait pas de casier judiciaire et était résident permanent de l’État partie. De plus, l’ouverture d’une procédure pénale contre l’auteur a été annoncée publiquement le 12 juin 2020, soit six jours avant son arrestation (voir par. 2.5 ci-dessus). Auparavant, le 4 juin 2020, soit deux semaines avant l’arrestation de l’auteur, le Président, A. Lukashenko, avait déjà publiquement fait allusion au fait que l’auteur était coupable de fraude (voir par. 2.4 ci-dessus). Malgré ces annonces qui indiquaient que des poursuites à son encontre étaient imminentes, l’auteur n’a pas tenté de fuir mais est, au contraire, resté sur le territoire de l’État partie et a continué à faire activement campagne en vue de l’élection présidentielle. Le dossier ne contient aucune information sur des tentatives de l’auteur de commettre une infraction ou de compromettre l’enquête au cours de cette période. Compte tenu de ces faits, les conclusions des juridictions nationales selon lesquelles le placement en détention provisoire de l’auteur était nécessaire pour l’empêcher de prendre la fuite, de commettre une infraction ou de compromettre l’enquête ne semblent pas justifiées. En outre, rien dans le dossier ne montre que les autorités nationales ont envisagé pour l’auteur des mesures moins restrictives que la détention provisoire. 9.4 En ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles son arrestation et son placement en détention provisoire étaient arbitraires parce qu’ils résultaient de l’expression de ses opinions politiques et de l’exercice des droits et libertés garantis par les articles 19, 25 et 26 du Pacte, le Comité fait observer que l’auteur a présenté une autre communication dans laquelle il dénonce une violation des articles 19, 25 et 26 pour les mêmes faits. Afin de ne pas préjuger de l’issue de l’examen de cette deuxième communication, le Comité, en l’espèce, examinera uniquement le caractère prétendument arbitraire de l’arrestation et de la détention provisoire de l’auteur. Le Comité observe à cet égard que, alors que l’enquête pénale était déjà en cours depuis près d’une semaine, l’arrestation de l’auteur, intervenue sans raison apparente la veille de l’ouverture de l’enregistrement des candidats à l’élection, revêt un caractère inapproprié, injuste et non prévisible, incompatible avec l’interdiction de la détention arbitraire. 9.5 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’arrestation de l’auteur et son placement en détention provisoire constituent une détention arbitraire, en violation de l’article 9 (par. 1 et 3) du Pacte. 9.6 En ce qui concerne la violation alléguée des garanties procédurales prévues par l’article 9 du Pacte, le Comité rappelle que les détenus doivent avoir accès rapidement et régulièrement à un avocat. Aux termes de l’article 9 (par. 3) du Pacte, tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera amené dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Un procureur ne peut pas être considéré comme une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires au sens de cette disposition. De l’avis du Comité, 48 heures suffisent généralement à transférer l’individu et à préparer l’audition judiciaire; tout délai supérieur à 48 heures doit rester absolument exceptionnel. L’intéressé doit comparaître en personne devant le juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. En vertu de l’article 9 (par. 4) du Pacte, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Le jugement devrait avoir lieu le plus rapidement possible. 9.7 En l’espèce, l’auteur a été arrêté le 18 juin 2020 à 8 h 48 et a été empêché de rencontrer ses avocats pendant plus de 24 heures après son arrestation. Selon l’auteur, il n’a ensuite pas été autorisé à communiquer confidentiellement avec ses avocats pendant plusieurs jours, et n’a pas pu adéquatement préparer sa défense faute de temps. Les avocats de l’auteur se sont même vu refuser l’accès au centre de détention en raison de la « situation épidémiologique (COVID-19) » (voir par. 2.7 ci-dessus). Le placement de l’auteur en détention provisoire a été décidé par un procureur, qui n’est pas habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, contrairement à ce qu’exige l’article 9 (par. 3) du Pacte. Alors que les avocats de l’auteur ont tenté de contester son arrestation devant les tribunaux en déposant des plaintes devant les autorités d’enquête les 18 et 19 juin 2020, leur première plainte n’a pas été transmise à un tribunal et leur deuxième plainte n’a été examinée par les autorités judiciaires que cinq jours plus tard, le 24 juin 2020 (voir par. 2.12 ci-dessus). Leur plainte contre la détention provisoire de l’auteur, déposée le 21 juin 2020, a été examinée par les autorités judiciaires neuf jours plus tard, le 30 juin 2020. Non seulement ces retards dépassent largement les 48 heures qui, selon le Comité, correspondent au délai maximum autorisé par l’article 9 du Pacte, mais ils contredisent également l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’arrestation et la détention provisoire de l’auteur étaient conformes à la législation nationale, qui prévoit un contrôle judiciaire de la légalité et de la nécessité d’une arrestation et d’une détention provisoire dans les 24 et 72 heures, respectivement, qui suivent le dépôt de la plainte. Le Comité observe en outre que l’auteur n’a pas été autorisé à assister aux audiences consacrées à l’examen de ses plaintes et qu’il n’a pas été amené devant un juge avant son procès, qui a débuté huit mois après son arrestation. Enfin, le Comité note avec préoccupation que les conseils de l’auteur ont été obligés de signer des accords de non-divulgation, ce qui les a empêchés de joindre tous les documents pertinents à la communication que l’auteur a soumise au Comité et a, de ce fait, entravé les tentatives de l’auteur de défendre les droits qu’il tient de l’article 9 du Pacte. 9.8 Par conséquent, le Comité conclut que l’État partie a violé les droits que l’auteur tient de l’article 9 (par. 1, 3 et 4) du Pacte en ce qu’il ne lui a pas permis d’avoir rapidement accès à des avocats après son arrestation et de communiquer avec eux de manière confidentielle, lui a refusé un accès personnel rapide à un juge pour qu’il puisse contester son arrestation et son placement en détention provisoire, et a obligé ses avocats à signer des accords de non‑divulgation qui ont empêché celui-ci de joindre tous les documents pertinents à sa communication au Comité.
10. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation, par l’État partie, de l’article 9 (par. 1, 3 et 4) du Pacte.
11. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate pour les violations qu’il a subies. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
12. En adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. La communication a été soumise pour examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet le 8 février 2023. Étant donné que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 180 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.