Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment right to life torture; Articles: 6 7 9 13; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/139/D/3674/2020 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 26 janvier 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3674/2020 *, ** Communication soumise par :J.-C. S. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) :L’auteur État partie :Suède Date de la communication :21 janvier 2020 (date de la lettre initiale) Références :Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 24 janvier 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la décision :31 octobre 2023 Objet :Expulsion vers le Burundi Question(s) de procédure :Recevabilité − défaut manifeste de fondement Question(s) de fond :Droit à la vie; torture; peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Article(s) du Pacte :6, 7, 9 et 13 Article(s) du Protocole facultatif :2 1.1 L’auteur de la communication est J.-C. S., de nationalité burundaise, né en 1970. Sa demande d’asile a été rejetée. Il affirme que l’État partie violera les droits qu’il tient des articles 6, 7, 9 et 13 du Pacte s’il l’expulse vers le Burundi. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 24 février 2020, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire des Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers le Burundi tant que la communication serait à l’examen. Il a également demandé aux deux parties de compléter leurs soumissions. Le même jour, l’État partie a décidé de suspendre l’expulsion de l’auteur. Le 13 avril 2021, le Comité, après avoir reçu des informations complémentaires des deux parties, a décidé de lever les mesures provisoires accordées à l’auteur. Exposé des faits 2.1 L’auteur est un Burundais de l’ethnie tutsie. Il est membre du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, parti politique d’opposition. En tant que salarié d’un organe de presse populaire à Bujumbura (Burundi) depuis 2005, il était connu du Service national de renseignement. Le 23 juin 2013, des policiers ont perquisitionné son domicile à Bujumbura. Pendant la perquisition, ils ont découvert une photographie prise par l’auteur et le montrant avec le Président du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, Alexis Sinduhije. Comme suite à cette découverte, l’auteur a été persécuté par le Service national de renseignement. En avril 2015, des manifestations ont été organisées à travers tout le pays pour protester contre la candidature du Président, Pierre Nkurunziza, à un troisième mandat. L’auteur a pris part à ces manifestations. 2.2 Entre 2015 et 2017, l’auteur a travaillé pour le système des Nations Unies au Burundi en tant que chauffeur pour l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Pendant qu’il était en service, son véhicule a été arrêté à trois reprises à un barrage routier par le Service national de renseignement. La troisième fois, son véhicule a été arrêté au motif qu’il transportait des membres de la communauté banyamulenge qui étaient des réfugiés et des opposants politiques au Gouvernement burundais. Les autorités soupçonnaient également l’auteur de transporter des jeunes vers des camps d’entraînement à Muyinga pour qu’ils participent à des mouvements armés contre le Gouvernement. Le Service national de renseignement a fouillé le véhicule alors qu’il arborait le drapeau de l’ONU. 2.3 En 2017, à la suite du meurtre d’un membre du personnel de l’OIM, l’auteur a craint pour sa sécurité. Par mesure de précaution, il n’a plus séjourné longtemps au même endroit, changeant fréquemment d’adresse. En mars 2017, incapable de supporter la pression, il a décidé de quitter le Burundi. Il a voyagé à travers l’Europe, notamment en France et en Norvège, et s’est finalement installé en Suède. 2.4 En Suède, l’auteur a poursuivi ses activités politiques en tant que membre du Mouvement pour la solidarité et la démocratie. Il était recruteur pour le parti et, à ce titre, assistait régulièrement à ses réunions et manifestations. En juillet 2017, il a reçu un courriel de sa femme l’informant que des agents des Imbonerakure et du Service national de renseignement étaient venus le chercher à son domicile à Bujumbura. 2.5 Le 12 novembre 2017, l’auteur a déposé une demande d’asile en Suède. L’Office suédois des migrations a rejeté sa demande et décidé, le 2 juillet 2019, de l’expulser vers le Burundi. L’Office des migrations a considéré que la situation générale au Burundi ne justifiait pas la délivrance d’un permis de séjour et que la situation personnelle de l’auteur ne permettait pas de parvenir à une conclusion différente. En ce qui concerne l’appartenance de l’auteur à l’ethnie tutsie, le Tribunal administratif des migrations a reconnu que les Tutsis pouvaient faire l’objet d’une discrimination au Burundi, mais que l’appartenance à un groupe n’était pas un motif suffisant pour accorder la protection internationale. Il a estimé que les documents qu’avait soumis l’auteur pour prouver son appartenance au Mouvement pour la solidarité et la démocratie étaient limités, avaient une faible valeur probante et ne montraient pas que l’auteur courait un risque personnel. En outre, il a considéré que la participation de l’auteur à la manifestation de 2015 contre le troisième mandat du président Nkurunziza ne lui faisait pas non plus courir de risque personnel, étant donné qu’il avait pu rester au Burundi jusqu’en 2017. 2.6 L’auteur a fait appel de la décision rendue le 2 juillet 2019 par l’Office suédois des migrations devant le Tribunal administratif des migrations, qui a rejeté l’appel le 8 novembre 2019. Le 30 décembre 2019, la Cour administrative d’appel de l’immigration a refusé d’autoriser l’auteur à interjeter appel. 2.7 Le 28 février 2020, comme suite à une demande soumise par l’auteur, l’Office suédois des migrations a décidé de ne pas lui délivrer de permis de séjour ni de lui accorder un nouvel examen. L’auteur a fait appel de cette décision devant le Tribunal administratif de l’immigration, qui a rejeté son appel le 30 mars 2020. Il a fait appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de l’immigration qui, le 29 mai 2020, a décidé de ne pas lui accorder l’autorisation d’interjeter appel. La décision d’expulsion est devenue définitive. 2.8 L’auteur affirme avoir épuisé toutes les voies de recours internes. Il indique que l’affaire n’a été soumise à aucune autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur dénonce des violations des articles 6, 7, 9 et 13 du Pacte. Il affirme que, s’il retourne au Burundi, il risque d’être tué ou soumis à la torture, compte tenu de son engagement antérieur contre le régime politique en place au Burundi et de son affiliation politique. Il soutient qu’il est recherché par la police et le Service national de renseignement parce qu’il est d’ethnie tutsie, un groupe minoritaire menacé par le pouvoir en place, et qu’il est membre du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, qui a pris part aux manifestations contre la candidature du président Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel. 3.2 L’auteur affirme que le Tribunal administratif de l’immigration, lorsqu’il a examiné sa demande d’obtention du statut de réfugié, n’a pas pris en compte le fait qu’il avait demandé à présenter oralement des informations dans le cadre de sa demande d’asile. Il affirme que sa demande d’asile n’a donc pas été évaluée de manière adéquate. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 22 juin 2020, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. 4.2 En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie fait valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 99 b) du règlement intérieur du Comité, car elle n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. 4.3 L’État partie considère que l’affirmation de l’auteur selon laquelle il risquerait d’être traité d’une manière qui constituerait une violation du Pacte s’il était renvoyé au Burundi n’est pas étayée par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Il fait valoir qu’en conséquence la communication est manifestement mal fondée et est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 4.4 L’État partie rappelle que, pour déterminer si le retour forcé de l’auteur au Burundi constituerait une violation des articles 6 et 7 du Pacte, le Comité doit prendre en compte la situation générale des droits de l’homme au Burundi et le risque personnel, prévisible et réel que court l’auteur d’être soumis à des traitements contraires aux articles 6 et 7 du Pacte après son retour dans son pays. 4.5 Concernant la situation générale des droits de l’homme au Burundi, l’État partie indique qu’il ne voudrait pas sous-estimer les préoccupations qui peuvent légitimement être exprimées à ce sujet mais qu’il ne suffit pas d’invoquer la situation générale des droits de l’homme au Burundi pour établir que l’expulsion de l’auteur serait contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Il indique également que le fait que l’auteur appartienne à l’ethnie tutsie n’est pas en soi un motif suffisant pour que l’on puisse considérer qu’il a démontré de manière plausible qu’il avait besoin de protection. 4.6 En ce qui concerne le risque personnel que court l’auteur d’être soumis à des traitements contraires aux articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie souligne que l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont tous deux procédé à un examen approfondi du cas de l’intéressé. Il fait valoir que l’Office suédois des migrations a pu rencontrer, entendre et interroger l’auteur en personne et que celui-ci a eu la possibilité de contester son expulsion par écrit et oralement devant l’Office des migrations et par écrit devant le Tribunal administratif de l’immigration, avec l’assistance d’un avocat commis d’office. Il indique que, selon les autorités chargées des questions de migrations, l’auteur a séjourné au Burundi pendant deux ans après avoir participé à une manifestation contre le Président en 2015 et que, lorsqu’il a quitté le Burundi en avril 2017, il l’a fait légalement, après avoir obtenu un nouveau passeport en décembre 2016 auprès des autorités nationales. Il conclut que l’auteur n’a pas craint de subir immédiatement des répercussions comme suite à sa participation aux manifestations, ce qui contredit son affirmation selon laquelle il présentait un intérêt particulier pour le Gouvernement ou les Imbonerakure. Il ajoute que l’auteur a attendu sept mois après son arrivée en Europe pour demander l’asile et que, pendant cette période, il a rendu visite à des amis en France et est parti en vacances en Norvège. 4.7 En outre, l’État partie appelle l’attention du Comité sur le fait que le Tribunal administratif de l’immigration a estimé que le récit de l’auteur concernant le risque qu’il courrait de subir de mauvais traitements s’il était renvoyé au Burundi relevait de la conjoncture puisqu’il n’avait pas montré en quoi il présenterait un intérêt particulier pour le Gouvernement ou les Imbonerakure. Il rappelle que les autorités nationales chargées des questions de migrations ont conclu que l’auteur n’avait pas fait valoir de manière plausible qu’il avait besoin d’une protection internationale en raison des activités politiques qu’il avait menées en Suède. 4.8 L’État partie affirme qu’il n’y a aucune raison de conclure que les décisions des autorités internes étaient inadéquates, ou que l’issue de la procédure interne était arbitraire ou constituait un déni de justice. Il considère que le récit de l’auteur et les faits qu’il invoque dans sa plainte sont insuffisants pour que l’on puisse conclure que l’intéressé courrait un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à des mauvais traitements à son retour au Burundi. Il en conclut que l’exécution de l’arrêté d’expulsion ne constituerait pas, dans les circonstances actuelles, une violation de ses obligations au titre des articles 6 et 7 du Pacte. 4.9 L’État partie fait valoir que l’auteur n’a présenté aucun argument concernant la violation alléguée de l’article 9, qui porte sur la liberté et la sécurité de la personne. Il précise que l’auteur n’a pas été placé en détention ni n’a été soumis de quelque manière que ce soit à un traitement relevant de l’article 9 pendant son séjour en Suède. Par conséquent, il estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9. 4.10 L’État partie soutient que rien ne permet d’affirmer que l’article 13 crée un droit d’être entendu par un tribunal. En l’espèce, l’État partie affirme que la décision du Tribunal administratif de l’immigration de ne pas accorder une audience à l’auteur a été prise conformément à l’article 5 du chapitre 16 de la loi sur les étrangers. L’État partie fait également valoir que, puisque l’auteur a pu présenter ses arguments contre l’expulsion par écrit et oralement, avec l’assistance d’un conseil, pendant la procédure d’asile, il faut considérer que les autorités chargées des questions de migration disposaient de suffisamment d’informations, en plus des éléments factuels et matériels figurant au dossier, pour asseoir sur une base solide leur appréciation des risques et ainsi se prononcer de manière éclairée, transparente et raisonnable sur le besoin de protection de l’auteur en Suède. En conséquence, l’État partie estime que l’auteur n’a pas démontré qu’il y avait des raisons de conclure que les décisions des autorités internes étaient arbitraires ou de toute autre manière incompatibles avec les dispositions de l’article 13. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 11 juin 2021, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. 5.2 Dans ses commentaires concernant le risque pour sa vie qu’il courrait s’il devait être renvoyé au Burundi, l’auteur indique qu’en plus d’être visé pour avoir participé aux manifestations contre le troisième mandat du président Nkurunziza, il craint également pour sa vie en raison de son implication, avec Alexis Sinduhije, dans l’enquête sur le massacre d’environ 200 personnes à Buhoro. Il souligne que, bien que la peine de mort ait été abolie au Burundi, la police peut décider de tuer n’importe qui. À cet égard, il rappelle que plusieurs opposants au Gouvernement arrêtés par la police au Burundi ont disparu. 5.3 L’auteur fait valoir que, pour déterminer s’il a droit à une protection, les autorités suédoises chargées des migrations devraient se fonder sur ses déclarations et sur les autres éléments de preuve qu’il a soumis. Il considère que l’État partie doit déterminer si son récit est fiable et cohérent ou s’il contredit des faits généralement connus ou des informations disponibles sur le Burundi. Il soutient que les autorités chargées des questions de migration n’ont pas suffisamment examiné les motifs et les preuves relatifs à sa demande d’asile. À cet égard, il soutient qu’il a fourni des informations que les autorités migratoires n’ont pas utilisées pour apprécier la crédibilité de son récit. Il cite, à titre d’exemple, les informations sur sa relation avec Alexis Sinduhije, un article publié par IWACU et une lettre du rédacteur en chef de ce journal au sujet de sa recherche. L’auteur ajoute que les autorités migratoires n’ont pas suffisamment examiné l’échange de courriels avec sa femme, les documents qu’il avait rédigés en kirundi et la lettre du Forum pour le renforcement de la société civile au sujet de son arrestation alors qu’il était en mission à Muyinga. 5.4 En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 9 de la Convention, l’auteur soutient qu’en l’expulsant de son territoire tout en ayant conscience du risque qu’il courrait d’être emprisonné au Burundi, l’État partie commettrait une violation de cet article. Observations complémentaires de l’État partie
6. Le 24 juin 2021, l’État partie a soumis des observations complémentaires sur les commentaires de l’auteur. Il réaffirme sa position concernant la recevabilité et le fond de la communication. En ce qui concerne les irrégularités dont auraient été entachée la procédure interne, il soutient que l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration disposaient d’informations suffisantes pour asseoir sur une base solide leur évaluation des risques et déterminer de manière éclairée, transparente et raisonnable le besoin de protection de l’auteur en Suède. Il ajoute que les autorités nationales chargées des questions de migration ont procédé à des examens approfondis et que, dans leurs évaluations, elles ont pris en compte les activités politiques que l’auteur disait mener. En ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles le risque qu’il courrait d’être emprisonné au Burundi relève du champ d’application des obligations de la Suède, l’État partie conteste que l’exécution d’un ordre d’expulsion entraîne une responsabilité au titre de l’article 9 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. En l’absence de toute objection de l’État partie sur ce point, le Comité considère qu’il n’est pas empêché d’examiner la communication par les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 7.4 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les griefs que l’auteur tire des articles 6, 7, 9 et 13 du Pacte sont insuffisamment étayés. 7.5 Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dont il ressort que les États parties ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne de leur territoire ou la transférer par d’autres moyens s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a établi en outre que ce risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. C’est pourquoi tous les faits et circonstances pertinents, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur, doivent être pris en considération. Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée pour déterminer si un tel risque existe, sauf s’il peut être établi que l’appréciation a été clairement arbitraire ou manifestement entachée d’erreur, ou qu’elle a représenté un déni de justice. 7.6 Le Comité note que l’auteur affirme qu’il serait exposé à un risque de persécution s’il était renvoyé au Burundi parce qu’il appartient à l’ethnie tutsie, qu’il a participé aux manifestations contre le troisième mandat du président Nkurunziza et qu’il était membre du parti d’opposition Mouvement pour la solidarité et la démocratie. Il note également que l’auteur affirme que son domicile a été perquisitionné en 2013 par la police, qui a découvert une photo qu’il avait prise de lui-même avec le président du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, et que, par la suite, lors de sa mission en tant que chauffeur pour l’OIM, il a été arrêté par la police à un barrage routier et accusé par le Service national de renseignement de transporter des rebelles vers des camps d’entraînement à Muyinga. Le Comité note enfin que, selon l’auteur, alors qu’il se trouvait en Suède, des agents des Imbonerakure et du Service national de renseignement se sont présentés à son domicile à Bujumbura et ont demandé où il se trouvait. Il note que, pour toutes ces raisons, l’auteur affirme qu’il risque d’être exposé à la torture et aux exécutions arbitraires s’il retourne au Burundi. 7.7 En outre, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’appartenance à l’ethnie tutsie n’est pas suffisante pour justifier une demande de protection. Il note également que l’État partie souligne que l’auteur n’a pas démontré de manière plausible qu’il était personnellement menacé parce qu’il n’a pas prouvé qu’il présentait un intérêt particulier pour le Gouvernement ou les Imbonerakure et que sa crainte d’être persécuté s’il était renvoyé au Burundi relève de la conjecture. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, après avoir participé aux manifestations de 2015 contre le troisième mandat du Président Nkurunziza, l’auteur est resté au Burundi pendant deux années supplémentaires et que, lorsqu’il a quitté le Burundi en avril 2017, il l’a fait légalement, après avoir obtenu, en décembre 2016, un nouveau passeport auprès des autorités nationales. Il note que l’État partie affirme qu’après son arrivée en Europe, l’auteur s’est rendu en France et en Norvège et n’a demandé l’asile en Suède que sept mois après son arrivée. 7.8 En l’espèce, le Comité considère que le fait que l’auteur soit resté au Burundi pendant deux ans sans être persécuté par les Imbonerakure ou le Service national de renseignement et qu’il ait légalement quitté le pays contredit ses affirmations selon lesquelles il serait en danger à son retour au Burundi. En outre, le Comité observe que, dans ses observations complémentaires, l’auteur déclare qu’il se trouve actuellement en Belgique. 7.9 En ce qui concerne la question du risque réel et personnel auquel l’auteur pourrait être exposé s’il retournait au Burundi, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel il ne suffit pas de citer la situation générale au Burundi pour établir que l’expulsion de l’auteur serait contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Il considère dès lors que l’auteur n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il craignait que son renvoi au Burundi lui fasse courir le risque d’être soumis à des traitements contraires aux articles 6 et 7 du Pacte. 7.10 Le Comité note que l’auteur affirme que la décision de l’État partie de l’expulser de son territoire alors qu’il était conscient du risque qu’il courait d’être emprisonné au Burundi constitue une violation de l’article 9 du Pacte. Il considère que le simple risque d’emprisonnement ne peut être considéré comme constituant une violation de l’article 9. Il conclut que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs soulevés au titre de l’article 9 du Pacte. 7.11 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle des erreurs de procédure ont été commises au cours de l’examen de sa demande d’asile parce que les autorités chargées des questions de migration n’ont pas correctement apprécié les nouveaux éléments qu’il avait fournis à l’appui de sa demande d’asile, notamment son échange de courriels avec sa femme au sujet de la visite d’agents des Imbonerakure et du Service national de renseignement à son domicile et les informations concernant son arrestation lors de sa mission à Muyinga. Le Comité note que, selon l’auteur, ces éléments constituent des faits nouveaux que les autorités chargées des questions de migration devraient prendre en considération. Il note que l’État partie fait valoir que l’auteur a présenté ses arguments contre son expulsion par écrit et oralement, avec l’assistance d’un conseil, pendant la procédure d’asile et que les autorités chargées des questions de migration disposaient d’informations suffisantes pour procéder à une appréciation raisonnable des risques concernant ses besoins de protection. Il considère que le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 13 du Pacte n’est pas suffisamment étayé. 7.12 En outre, le Comité observe que les autorités nationales ont examiné tous les griefs soulevés par l’auteur et estime que celui-ci n’a pas démontré que l’appréciation faite par les autorités nationales a été clairement arbitraire ou manifestement entachée d’erreurs ou qu’elle a constitué un déni de justice.
8. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.