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CCPR/C/139/D/3658/2019

Louis d’Or Balekelayi Nyengele, Télésphore Bigabwa Suka, Hermione Bolumbe Bakando, Michel Bongongo I v. Democratic Republic of the Congo

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-10-25 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: effective remedy; Articles: 2 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/139/D/3658/2019 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 24 janvier 2024 Original : français Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3658/2019 *, ** Communication présentée par : Louis d’Or Balekelayi Nyengele, Télésphore Bigabwa Suka, Hermione Bolumbe Bakando, Michel Bongongo Ikoli, Einstein Ebengo Koko, Crispin Kankonde Kankonde, Hervé Katchelewa Amsini, Constant Lomata Kongoli, Josiane Maloba Banze, Rufin Mangbau Mongungu, Pauline Matankumu Wa Boyele, Prince Muhindo Mundenga, Mamie Mujanyi Kalonji, Ivonne Mutombo Wa Ngoy, Philomène Nyabakele Nyamumbay et Charly Wenga Bulambo (représentés par un conseil, Georges Kapiamba) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : République démocratique du Congo Date de la communication : 21 septembre 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 10 octobre 2019 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 25 octobre 2023 Objet : Exécution de décisions de justice Question(s) de procédure : Défaut de coopération de l’État partie Question(s) de fond : Droit à un recours utile Article(s) du Pacte : 2 et 14 (par. 1) Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2)

1. Les auteurs de la communication sont Louis d’Or Balekelayi Nyengele, Télésphore Bigabwa Suka, Hermione Bolumbe Bakando, Michel Bongongo Ikoli, Einstein Ebengo Koko, Crispin Kankonde Kankonde, Hervé Katchelewa Amsini, Constant Lomata Kongoli, Josiane Maloba Banze, Rufin Mangbau Mongungu, Pauline Matankumu Wa Boyele, Prince Muhindo Mundenga, Mamie Mujanyi Kalonji, Ivonne Mutombo Wa Ngoy, Philomène Nyabakele Nyamumbay et Charly Wenga Bulambo, tous de nationalité congolaise. Ils prétendent être victimes d’une violation par l’État partie de leurs droits protégés au titre des articles 2 et 14 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er février 1977. Les auteurs sont représentés par un conseil. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Le 30 décembre 2018, la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo a organisé des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales. Le 11 janvier 2019, la Commission a publié les résultats provisoires des élections législatives nationales, selon lesquels les auteurs n’avaient pas été élus. Par conséquent, se fondant sur les dispositions des articles 73 et 74 de la loi no 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales (loi électorale), les auteurs − individuellement ou au moyen de leurs partis ou regroupements politiques respectifs − ont contesté devant la Cour constitutionnelle les résultats de la Commission. Au terme de cette procédure, les auteurs ont eu gain de cause, et ont été validés comme députés élus dans leurs circonscriptions électorales respectives. 2.2 Selon l’article 168 de la Constitution de la République démocratique du Congo, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers. 2.3 Cependant, les 3 et 4 juillet 2019, les auteurs ont appris par les médias que la Cour constitutionnelle avait validé l’élection d’autres candidats à leur place, sous prétexte de rectification d’erreurs matérielles. Ainsi, différents partis politiques ont introduit − contre les auteurs ou les partis politiques dont ils faisaient partie − des demandes en rectification d’erreurs matérielles contenues dans les arrêts qui avaient validé l’élection des auteurs. Après comparaison du nombre de voix officielles obtenues par chaque candidat, la Cour a invalidé l’élection des auteurs. Pendant la procédure devant la Cour, les auteurs et les partis politiques auxquels ils appartiennent étaient représentés par des avocats. 2.4 La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux électoral en premier et dernier ressort, a relevé − conformément à l’article 168 de la Constitution, au quatrième paragraphe de l’article 93 de la loi organique no 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, et au premier alinéa de l’article 74 quinquies de la loi électorale modifiée par la loi no 11/003 du 25 juin 2011 − que ses arrêts n’étaient susceptibles d’aucun recours. Toutefois, elle a précisé qu’à la demande des partis politiques ou du ministère public, elle pouvait rectifier les erreurs matérielles ou en donner l’interprétation, toutes les parties entendues, sur la base du quatrième paragraphe de l’article 93 de la loi organique no 13/026 et du troisième alinéa de l’article 74 quinquies de la loi électoralemodifiée par la loi no 11/003. 2.5 Concernant Josiane Maloba Banze, elle a été proclamée élue par la Cour constitutionnelle dans son arrêt RCE 979/DN du 14 juin 2019, et confirmée par un deuxième arrêt rendu par la Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle en date du 3 juillet 2019. Néanmoins, son nom ne figure pas dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 1168/DN du 4 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 30 décembre 2018 et du 31 mars 2019. Ce même arrêt écarte au surplus les noms d’autres auteurs de la présente communication parmi les députés nationaux élus. L’arrêt a été rendu à la suite d’une procédure à laquelle les auteurs n’ont pas été préalablement appelés pour présenter leurs moyens de défense. 2.6 En juillet 2019, une partie des auteurs ont saisi la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité et interprétation des arrêts « de superposition ». Le 27 août 2019, la Cour s’est déclarée incompétente sans motivation à la suite d’un procès où ces auteurs n’ont pas été préalablement appelés. Tous les appels des auteurs et de la société civile lancés aux autorités nationales compétentes pour qu’une enquête indépendante, impartiale, crédible et exhaustive soit menée sur les faits de corruption, de trafic d’influence et de violations de la Constitution, des lois et des principes d’un procès équitable, commis par certains juges de la Cour, se sont avérés infructueux jusqu’à ce jour. 2.7 Le 28 août 2019, le Bureau de l’Assemblée nationale a organisé une réunion plénière à l’occasion de laquelle les mandats des députés bénéficiaires des arrêts « de superposition » ont été validés. Par conséquent, les auteurs ne peuvent pas siéger à l’Assemblée nationale en tant que députés nationaux, ni percevoir leurs émoluments et autres avantages liés à leur fonction. Le 18 septembre 2019, un groupe de 31 députés nationaux concernés par les arrêts « de superposition » − y compris les auteurs − a déposé à l’Assemblée nationale une déclaration politique pour contester la validation des autres députés à leur place et pour dénoncer le déni de justice. 2.8 Les auteurs précisent que les arrêts de la Cour constitutionnelle étant définitifs, conformément à l’article 168 de la Constitution, il n’existe plus de voies de recours internes disponibles. Un mémorandum sur la question adressé au Président de la République est resté sans suite. Ainsi, toutes les voies de recours internes ont été épuisées. Quatre des auteurs ont adressé une requête au Secrétariat du Comité des droits de l’homme des parlementaires de l’Union interparlementaire, qui n’est pas un organe d’enquête et de règlement au sens du Protocole facultatif. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs invoquent une violation par l’État partie des articles 2 et 14 (par. 1) du Pacte. Ils considèrent que l’État partie ne respecte ni ne garantit leurs droits reconnus dans le Pacte sans discrimination. Les auteurs soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours utile et que l’État partie n’a donné suite ni aux décisions de la Cour constitutionnelle les proclamant députés nationaux ni aux recours intentés contre les décisions « de superposition » de la Cour. 3.2 Les auteurs font valoir que, sous prétexte de rectifier les erreurs matérielles, la Cour constitutionnelle a subtilement réexaminé le fond de toutes les contestations, qui étaient déjà closes par ses arrêts définitifs et exécutoires. Pour les auteurs, ces arrêts ne sont pas motivés et, surtout, laissent transparaître des traces de corruption et de trafic d’influence. Ils précisent que le quatrième paragraphe de l’article 93 de la loi organique no 13/026 comme le quatrième paragraphe de l’article 35 du Règlement intérieur de la Cour ne définissent pas la procédure de rectification d’erreurs matérielles. Les auteurs font donc référence à la jurisprudence française pour expliquer que l’erreur matérielle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l’expression de la pensée réelle du juge, et que la réparation de cette erreur permet de sauvegarder l’esprit, la substance du jugement, sans constituer un recours mettant en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision. Donc, la procédure de rectification d’erreur matérielle n’a pas pour but de rectifier le fond du jugement, c’est-à-dire son dispositif. 3.3 La Cour constitutionnelle étant aussi compétente pour interpréter ses propres décisions, conformément au quatrième paragraphe de l’article 93 de la loi organique no 13/026, force est de constater qu’en déclarant son incompétence pour interpréter les décisions « de superposition », la Cour a commis un acte de déni de justice au détriment des auteurs, puisqu’elle a méconnu leur droit de faire examiner le bien-fondé de leur requête. Les auteurs rappellent en ce sens que le Comité a déjà statué sur le fait que le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial était un droit absolu qui ne souffrait aucune exception. Défaut de coopération de l’État partie

4. Les 10 octobre 2019, 4 avril 2022, 8 juin 2022, 9 septembre 2022, 30 novembre 2022 et 31 janvier 2023, le Comité a demandé à l’État partie de lui communiquer ses observations concernant la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité regrette que l’État partie n’ait répondu à aucune de ces demandes et fourni aucune information quant à la recevabilité ou au fond des allégations des auteurs. Il rappelle que l’article 4 (par. 2) du Protocole facultatif oblige les États parties à examiner de bonne foi toutes les allégations portées contre eux et à communiquer au Comité toutes les informations dont ils disposent. En l’absence de réponse de la part de l’État partie, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs, dans la mesure où celles-ci ont été suffisamment étayées. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 5.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 5.3 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle l’auteur d’une communication doit épuiser, aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, tous les recours administratifs ou judiciaires qui lui offrent des chances raisonnables d’obtenir réparation. Le Comité note l’argument des auteurs selon lequel les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours, conformément à l’article 168 de la Constitution. Il note également que l’État partie n’a contesté la recevabilité d’aucun des griefs présentés. Par conséquent, le Comité estime que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication. 5.4 Le Comité note que les auteurs ont soulevé une violation distincte de l’article 2 du Pacte à leur égard. Rappelant sa jurisprudence selon laquelle les dispositions de l’article 2 énoncent des obligations générales à la charge des États parties et ne sauraient par elles‑mêmes fonder un grief distinct au regard du Protocole facultatif du fait qu’elles ne peuvent être invoquées que conjointement avec d’autres articles substantiels du Pacte, le Comité considère que les griefs des auteurs au titre de l’article 2 du Pacte, invoqués de manière séparée, sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 5.5 Le Comité prend note du grief des auteurs, qui affirment avoir été victimes d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte, puisque la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour juger les recours des auteurs contre ses propres décisions. Le Comité fait référence à son observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, où il a clarifié le fait que le droit à l’égalité d’accès à un tribunal énoncé à l’article 14 (par. 1) du Pacte visait l’accès aux procédures de première instance et n’impliquait pas un droit de faire appel ou de disposer d’autres recours. Le Comité considère donc que cette partie de la communication est insuffisamment étayée aux fins de la recevabilité et la déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.6 Au surplus, le Comité note que les auteurs − à l’exception de Josiane Maloba Banze − soulèvent une atteinte au droit à un procès équitable au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte, pour manquement de l’État partie à son devoir de leur garantir un accès à un tribunal du fait que la Cour constitutionnelle n’a pas donné effet à ses décisions les proclamant députés. La Cour aurait changé le dispositif de ses décisions irrévocables et exécutoires en vertu de la Constitution, sous prétexte de rectifier des erreurs matérielles. Les auteurs affirment que la Cour a réexaminé le fond de toutes les contestations alors même que ses arrêts étaient définitifs, et ils expliquent cela par la corruption et le trafic d’influence ayant cours au sein de la justice constitutionnelle. 5.7 Le Comité note que, dans une première phase, la Cour constitutionnelle a validé les auteurs comme députés élus dans leurs circonscriptions électorales respectives. Ensuite, au cours d’une procédure de rectification d’erreurs matérielles, à l’exception du cas de Josiane Maloba Banze, la Cour a constaté que le nombre de voix obtenues par les auteurs était inférieur à celui obtenu par d’autres candidats, avec la conséquence que la Cour a modifié ses propres décisions pour invalider l’élection des auteurs au profit d’autres candidats. Le Comité note que la procédure de rectification d’erreurs matérielles est prévue par la loi et que les partis politiques que les auteurs ont représentés au cours des élections ont été impliqués dans la procédure de rectification et qu’ils étaient représentés par des avocats qui n’ont pas démontré que les chiffres allégués par les demandeurs dans la procédure de rectification n’étaient pas corrects. De l’avis du Comité, les partis politiques dont les auteurs font partie pouvaient − chiffres à l’appui − faire la démonstration au cours de la procédure de rectification du nombre de voix obtenues par les auteurs, vu que la Cour constitutionnelle a basé ses décisions de rectification sur les chiffres officiels qui étaient publics et donc assurément connus par les auteurs. Le Comité relève par ailleurs que les allégations de corruption et de trafic d’influence au sein de la Cour constitutionnelle, afin de détourner la procédure de rectification d’erreurs matérielles, ne sont pas étayées. 5.8 Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle qu’il appartient aux juridictions des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur, ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a violé d’une quelconque autre manière ses obligations d’indépendance et d’impartialité. En l’espèce et en dépit de l’absence de coopération de l’État partie, le Comité observe que les informations et les pièces dont il dispose ne lui permettent pas de conclure que les procédures devant la Cour constitutionnelle ont été entachées d’irrégularités ou que la procédure en rectification d’erreurs matérielles a été utilisée à d’autres fins que celles visant à corriger le nombre de voix pour refléter les statistiques officielles. Le Comité estime donc que les griefs que les auteurs tirent de l’article 14 du Pacte pour dénoncer l’arbitraire, le déni de justice et le manque d’impartialité de la Cour constitutionnelle ne sont pas suffisamment étayés et les déclare de ce fait irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.9 Enfin, le Comité note que, dans le cas de Josiane Maloba Banze, l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui l’avait proclamée élue n’a pas été modifié dans une procédure de rectification d’erreurs matérielles. Le Comité estime donc que Josiane Maloba Banze a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le grief de violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte du fait de la non-exécution de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 juin 2019, et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 6.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 6.2 Le Comité note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations de Josiane Maloba Banze et rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle relative à la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des renseignements nécessaires. 6.3 Le Comité note que, dans le cas de Josiane Maloba Banze, un vice de procédure − défaut de preuve de qualité dans le chef de l’avocat signataire de la requête − a empêché la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la demande de rectification d’erreurs matérielles introduite par un autre parti politique au nom de son candidat dans les élections. Par conséquent, la décision initiale qui a proclamé élue Josiane Maloba Banze reste inchangée et demeure exécutoire. Toutefois, le nom de cette dernière ne figure pas dans l’arrêt du 4 juillet 2019 de la Cour constitutionnelle, qui proclame les résultats définitifs des élections législatives. Aucune explication n’a été fournie à cet égard par l’État partie. Le Comité note que la conséquence de cette omission est la non-exécution de la décision dans laquelle la Cour constitutionnelle a confirmé l’élection de Josiane Maloba Banze. 6.4 Le Comité rappelle que le droit d’accès à un tribunal, prévu à l’article 14 (par. 1) du Pacte, resterait illusoire si une décision judiciaire définitive et obligatoire demeurait inopérante au détriment d’une partie. En l’absence de toute information de l’État partie réfutant ces allégations, le Comité conclut qu’en n’exécutant pas la décision rendue en faveur de Josiane Maloba Banze par la Cour constitutionnelle, l’État partie a violé les droits garantis à Josiane Maloba Banze par l’article 14 (par. 1) du Pacte.

7. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 14 (par. 1) du Pacte à l’égard de Josiane Maloba Banze.

8. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à Josiane Maloba Banze un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En l’espèce, l’État partie est tenu : a) de procéder, si cela est matériellement possible, à l’exécution intégrale de l’arrêt RCE 979/DN du 14 juin 2019 de la Cour constitutionnelle; et b) de fournir à Josiane Maloba Banze une indemnité adéquate pour le préjudice matériel et non matériel qu’elle a souffert. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

9. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles‑ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.