opencaselaw.ch

CCPR/C/139/D/3656/2019

S.K. v. Sweden

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-10-31 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement torture; Articles: 7; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/139/D/3656/2019 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 13 décembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3656/2019 *, ** Communication soumise par : S. K. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Suède Date de la communication : 6 mai 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 27 septembre 2019 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 31 octobre 2023 Objet : Expulsion vers le Libéria Questions de procédure : Fondement des griefs Questions de fond : Torture; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant Article(s) du Pacte : 7 Article(s) du Protocole facultatif : 2

1. L’auteur de la communication est S. K., de nationalité libérienne, né en 1983. Sa demande d’asile a été rejetée en Suède. Il affirme que son expulsion vers le Libéria constituerait une violation par l’État partie des droits qu’il tient du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

2. Le 27 septembre 2019, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas demander à l’État partie de s’abstenir d’expulser l’auteur vers le Libéria tant que sa communication serait à l’examen. Le même jour, le Comité, agissant toujours par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé qu’il n’avait pas besoin des observations de l’État partie pour apprécier la recevabilité de la présente communication. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur indique qu’il a été vice-président d’une organisation libérienne appelée Foundation for Peacebuilding and Democracy en 2016. Il a participé activement aux actions menées par cette organisation pour révoquer le Président de la Chambre des représentants de l’époque, en raison de l’implication présumée de ce dernier dans un scandale de corruption. Il a également assisté à des manifestations menées à l’initiative de son organisation. Dans le cadre de ses activités, il a rencontré le Président de la Chambre afin de lui demander de ne plus participer aux travaux quotidiens du Parlement et d’apporter son concours aux enquêtes criminelles. Après la réunion, il a commencé à recevoir des menaces. Deux de ses amis présents à la réunion ont été agressés et l’un d’eux est décédé des suites de ses blessures. Quelques jours après que l’auteur a envoyé sa femme et ses enfants en Guinée pour les mettre en lieu sûr, des hommes masqués sont entrés dans sa maison, et il a réussi à s’enfuir par une fenêtre. 3.2 L’auteur a décidé de fuir le Libéria. Un ami, qui avait des contacts au Ministère des affaires étrangères, l’a aidé à quitter le pays muni d’un faux passeport. L’auteur est arrivé en Suède le 1er septembre 2016 et a demandé l’asile le 19 septembre 2016. Il affirme que, alors qu’il se trouvait en Suède, la maison de son oncle a été incendiée et que sa mère a été assassinée. Le 27 juillet 2018, l’Office des migrations a rejeté la demande d’asile de l’auteur. Le 11 février 2019, le Tribunal administratif de l’immigration a confirmé cette décision. Le Tribunal a indiqué que l’auteur avait affirmé qu’il serait persécuté s’il retournait au Libéria en raison de son engagement politique et qu’il avait également affirmé qu’il risquait d’être tué par l’ancien Président de la Chambre. Le Tribunal, s’il a accepté l’argument de l’auteur selon lequel il participait activement à la société civile au Libéria, a en revanche considéré qu’il n’avait pas étayé l’affirmation selon laquelle il y jouait un rôle de premier plan. L’auteur n’avait pas été en mesure de rendre compte de manière crédible de la prétendue réunion avec le Président de la Chambre et, de manière générale, ses déclarations étaient vagues et peu détaillées. Le Tribunal a également souligné que même si l’auteur avait eu un rôle plus actif ou plus visible, au Libéria, les activités de la société civile étaient autorisées et n’étaient pas restreintes par les autorités. L’auteur n’était pas non plus recherché par les autorités libériennes et n’avait pas été en mesure d’expliquer pourquoi elles s’intéresseraient à lui. Le Tribunal a estimé que le récit de l’auteur au sujet de l’agression présumée de ses amis et du meurtre de sa mère était également vague et peu crédible. Il a constaté que l’auteur n’avait pas signalé les faits allégués à la police et a souligné que les autorités libériennes n’étaient pas, en général, incapables ou peu désireuses de protéger leurs citoyens. Le Tribunal a considéré que l’auteur n’avait pas démontré qu’il ne bénéficierait pas de la protection de l’État s’il était renvoyé au Libéria. La demande d’autorisation de faire appel présentée par l’auteur a été rejetée par la Cour administrative d’appel de l’immigration le 28 mars 2019. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 4.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 4.2 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il risquerait d’être soumis à un traitement contraire au Pacte s’il était renvoyé au Libéria. Il note également que les autorités libériennes ont soigneusement examiné chacune des allégations de l’auteur et ont estimé que l’intéressé ne courrait pas personnellement un risque de persécution particulier s’il était renvoyé au Libéria. En particulier, elles ont constaté que les déclarations de l’auteur étaient vagues et peu détaillées, qu’il n’était pas recherché par les autorités libériennes et qu’il n’avait pas été en mesure d’expliquer pourquoi elles s’intéresseraient à lui. Le Comité constate que l’auteur conteste l’appréciation des éléments de preuve et les constatations factuelles faites par les autorités libériennes, mais n’explique pas en quoi cette appréciation est arbitraire ou représente un déni de justice. Par conséquent, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment démontré que son renvoi au Libéria l’exposerait à un risque de préjudice irréparable, en violation du Pacte.

5. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.