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CCPR/C/139/D/3317/2019

Wilhelm v. Austria

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-10-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: freedom of opinion and expression; Articles: 19 (2); Procedural issues: abuse of the right of submission same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/139/D/3317/2019 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 30 janvier 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3317/2019 *, ** Communication soumise par : Markus Wilhelm (représenté par un conseil, Irene Oberschlick) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Autriche Date de la communication : 22 février 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 11 mars 2019 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 23 octobre 2023 Objet : Liberté d’expression Question(s) de procédure : Examen de la même question − autre instance internationale d’enquête ou de règlement; abus du droit de présenter une communication Question(s) de fond : Restriction de la liberté d’expression Article(s) du Pacte : 19 (par. 2) Article(s) du Protocole facultatif : 3 et 5

1. L’auteur de la communication est Markus Wilhelm, de nationalité autrichienne, né le 30 avril 1956. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 19 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Autriche le 10 décembre 1978. L’auteur est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est un journaliste, militant écologiste et agriculteur de montagne tyrolien. C’est un blogueur bien connu de l’État fédéré du Tyrol, qui publie sur son site Web « dietiwag.org » des articles critiques concernant les affaires sociales et politiques. 2.2 Le 28 mars 2013, l’auteur a publié sur son site Web un article intitulé « ÖVP-Parteitag am rechten Ort » (La Convention de l’ÖVP a lieu au bon endroit). L’article faisait référence à une manifestation prévue le 6 avril 2013 à l’occasion de la convention du Parti populaire tyrolien et du lancement de sa campagne pour les élections régionales. La manifestation devait avoir lieu sur le site d’Area 47, une société à responsabilité limitée qui gère un parc de loisirs dans le Tyrol. Dans son article, l’auteur affirmait que le parc était largement financé par l’argent des contribuables et révélait que le directeur de la société était un ami du gouverneur du Tyrol, qui était également le président du parti. Il faisait remarquer qu’Area 47 avait organisé par le passé des concerts du groupe de rock « Frei.Wild », qui, selon ses dires, adhérait à l’idéologie de droite néo-nazie. L’article était illustré du logo d’Area 47, que l’auteur avait modifié de sorte que le nombre 47 forme une croix gammée. 2.3 Peu de temps après la publication de l’article, Area 47 et le Parti populaire tyrolien ont engagé une procédure civile contre l’auteur pour diffamation. Le 22 novembre 2013, le tribunal régional d’Innsbruck a conclu que l’auteur avait outrepassé les limites de la critique admissible en portant un jugement de valeur excessif. Il a estimé que les personnalités politiques devaient se montrer plus tolérantes que le grand public à l’égard de la critique. Cela valait également pour la société, car, en autorisant un groupe de musique très controversé à se produire dans ses locaux, elle avait prêté le flanc à la critique. Cependant, le tribunal a fait remarquer que le terme « nazi » était particulièrement connoté, tout comme la croix gammée, qui n’évoquerait pas au lecteur lambda de simples activités idéologiques de droite, mais bien les atrocités du régime national-socialiste. Dans les pays germanophones, il n’y avait pas pire opprobre que d’être qualifié de « nazi », et cette stigmatisation se retrouvait dans le symbole même utilisé par l’auteur. Dans son article, ce dernier ne formulait pas d’observations générales sur l’extrême droite mais critiquait les actions des demandeurs; par conséquent, les limites de la critique permissible avaient été dépassées. Le tribunal a indiqué en outre que l’article ne présentait aucun élément factuel permettant d’établir un lien entre l’idéologie du groupe de musique et la société. De même, l’auteur ne donnait aucun élément factuel permettant de lier le parti au groupe de musique ou de justifier l’association faite entre le parti et l’extrême droite. Le tribunal a conclu que de simples allégations de corruption ne sauraient justifier que l’on se serve d’une croix gammée pour formuler des critiques et que l’utilisation de ce symbole dans l’article en question n’était ni nécessaire ni permissible. Il a interdit à l’auteur de modifier le logo d’Area 47 en y introduisant une croix gammée et d’utiliser et de diffuser le logo modifié en référence à la société ou au parti, et a conclu que l’auteur était responsable de tout préjudice actuel ou futur découlant de l’un quelconque de ces comportements répréhensibles. 2.4 Le 24 février 2014, la cour d’appel d’Innsbruck a confirmé le jugement du tribunal régional. Le 6 novembre 2014, la Cour suprême a, à son tour, débouté l’auteur de son pourvoi, rejetant l’argument selon lequel il exerçait un rôle de surveillance. Elle a déclaré que qualifier quelqu’un de « nazi » revenait à porter un jugement de valeur insultant et que les jugements de valeur portant atteinte à l’honneur d’une personne sur la base de faits inexacts étaient inadmissibles et ne pouvaient être justifiés par le droit à la liberté d’expression. La présence d’une croix gammée à côté d’un chapô contenant les noms de la société et du parti établirait un lien, dans l’esprit du lecteur lambda, entre la société et le parti d’une part et l’idéologie nationale-socialiste d’autre part, d’autant plus si le titre de l’article comportait l’expression « au bon endroit ». La Cour suprême a estimé que, dans son article, l’auteur n’avait pas démontré clairement l’existence d’une relation entre la société, le parti et le groupe de musique d’extrême droite et a, par conséquent, confirmé les décisions rendues par les juridictions nationales inférieures. 2.5 Le 6 mai 2015, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Le 2 juillet 2015, celle-ci, siégeant en formation de juge unique, a déclaré sa requête irrecevable et l’a débouté. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que les décisions rendues par les tribunaux autrichiens portent atteinte à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 19 (par. 2) du Pacte. 3.2 L’auteur soutient qu’en tant que blogueur, il aurait dû bénéficier du même degré de protection que les journalistes au titre de leur mission de surveillance publique. Pourtant, à l’exception du tribunal de première instance, les tribunaux n’ont pas tenu compte du fait qu’il avait publié l’article et le logo modifié en tant que journaliste, dans le cadre d’un débat public. Les tribunaux ont simplement déclaré que ses opinions n’étaient pas étayées par des éléments prouvant la véracité de ses allégations. 3.3 L’auteur affirme en outre que les tribunaux ont mis en balance son droit à la liberté d’expression et le droit fondamental des demandeurs à la réputation et à l’honneur. Or, ils auraient dû, en évaluant les intérêts en jeu, accorder à son droit à la liberté d’expression plus d’importance qu’à l’honneur et à la réputation des demandeurs, ceux-ci étant tous deux des personnes morales. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale datée du 10 mai 2019, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. 4.2 L’État partie affirme qu’au vu de la réserve qu’il a formulée concernant l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, la communication devrait être déclarée irrecevable, car la même question a été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. Cette instance avait estimé que la requête de l’auteur était incompatible avec les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et fondé sa décision sur l’article 35 (par. 3) de cet instrument, déboutant l’auteur pour des raisons de fond, et non pour des motifs purement formels, après avoir examiné, ne fut-ce que de manière limitée, le fond de l’affaire. 4.3 L’État partie affirme également que, vu le temps considérable qui s’est écoulé entre la décision de la Cour européenne des droits de l’homme et la soumission de la communication par l’auteur, on peut estimer que ce dernier n’attache pas une grande importance à l’affaire. Par conséquent, le Comité pourrait considérer que la soumission de la communication constitue un abus du droit de présenter une communication au regard de l’article 99 (al. c)) de son règlement intérieur. Observations de l’État partie sur le fond 5.1 Dans une note verbale datée du 11 septembre 2019, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond de la communication. Premièrement, il fait remarquer que les décisions rendues par les tribunaux portaient uniquement sur l’interdiction pour l’auteur de modifier le logo d’Area 47 en y introduisant une croix gammée et d’utiliser et de diffuser le logo modifié sur Internet en référence aux demandeurs, et sur la responsabilité de l’auteur pour les éventuels préjudices qui découleraient de l’un quelconque de ces comportements répréhensibles. Il confirme que l’article, avec son titre d’origine, reste disponible sur le site Web de l’auteur et que les tribunaux autrichiens n’ont jamais mis en question le droit de l’auteur de le publier. 5.2 Deuxièmement, l’État partie indique que le droit à l’honneur et à la bonne réputation fait partie des droits de la personne régis par l’article 16 du Code civil général autrichien. L’article 1330 du Code civil définit les conséquences juridiques d’une violation de ce droit ainsi que les conditions qu’il faut remplir pour pouvoir demander des dommages et intérêts et obtenir une injonction contre le responsable. Comme la Convention européenne des droits de l’homme a rang constitutionnel en Autriche, les tribunaux interprètent cette disposition conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en mettant en balance les droits en conflit : le droit à la liberté d’expression et le droit à la réputation. La loi prohibitive de 1947 interdit le Parti national‑socialiste des travailleurs allemands, ses branches militaires, ses subdivisions et toutes les unités associées, ainsi que toutes les organisations et institutions nationales-socialistes, en Autriche. Elle interdit également, en ses articles 3 à 3 (al. i)), toute résurgence du national-socialisme. De plus, elle interdit à quiconque de mener des activités au nom du Parti national‑socialiste des travailleurs allemands, de promouvoir ses objectifs et d’agir d’une quelconque manière touchant le national-socialisme (art. 3 et 3 (al. g)). Conformément à l’article premier de la loi relative aux insignes, il est strictement interdit d’arborer publiquement, d’exposer, de représenter ou de distribuer les insignes, les uniformes ou des parties des uniformes des organisations interdites en Autriche. Toute violation de ces dispositions est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 4 000 euros ou d’un mois de détention. La croix gammée, symbole du national-socialisme et du Parti national‑socialiste des travailleurs allemands, fait partie des symboles interdits. 5.3 Troisièmement, l’État partie affirme que, comme l’auteur n’a pas contesté le fondement juridique de la restriction imposée, le Comité devrait se contenter de chercher à déterminer si cette restriction avait pour but légitime de faire respecter les droits ou la réputation d’autrui et si elle était nécessaire et proportionnée. 5.4 L’État partie conteste l’argument de l’auteur selon lequel Area 47 et le Parti populaire tyrolien, en tant que personnes morales, n’avaient pas droit à la protection de leur réputation et la restriction de sa liberté d’expression n’avait donc pas un but légitime. Il fait valoir que, bien qu’en principe, le Pacte garantisse essentiellement la seule protection des personnes physiques, le libellé très général de l’article 19 (par. 3) (au « respect des droits ou de la réputation d’autrui ») laisse supposer que cet article ne s’applique pas seulement aux personnes physiques. 5.5 En outre, l’État partie conteste l’argument de l’auteur selon lequel on lui a refusé la protection garantie aux journalistes et aux acteurs exerçant une surveillance de la vie publique parce qu’il est agriculteur à temps partiel. Il signale que l’auteur lui-même a renseigné dans les demandes qu’il a adressées aux tribunaux, à côté de son nom, qu’il était agriculteur, alors que ce n’était pas obligatoire. Il ajoute que, même si les tribunaux avaient considéré que l’auteur avait un statut équivalent à celui de journaliste, la procédure n’aurait pas nécessairement eu une issue différente. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il souligne que, si par défaut il est fait preuve d’une grande déférence à l’égard des journalistes en raison du rôle particulier qu’ils jouent dans une société démocratique, on attend d’eux qu’ils fassent preuve d’une diligence exceptionnelle, notamment qu’ils ne publient pas d’allégations manifestement fausses. 5.6 Enfin, l’État partie affirme que les tribunaux ont suivi l’approche établie par la Cour européenne des droits de l’homme et imposé une restriction proportionnée au droit de l’auteur. Ils ont examiné la nature de l’expression d’opinion et la question de savoir si elle contribuait à un débat politique, si elle concernait un groupe de personnes devant tolérer de nombreuses critiques et si la critique formulée était étayée par des éléments factuels pertinents. La Cour suprême a estimé que la présence d’une croix gammée à côté d’un chapô contenant les noms de la société et du parti politique, ainsi que le titre de l’article laisseraient supposer l’existence d’un lien entre ces deux entités et l’idéologie nationale‑socialiste. Ayant connu les horreurs du régime nazi, l’Autriche est supposée avoir la responsabilité morale particulière de se distancer des atrocités de masse commises par les nazis. Cette responsabilité se retrouve en partie dans les dispositions de la loi prohibitive de 1947 et de la loi relative aux insignes. Ainsi, les tribunaux autrichiens ont considéré que l’ajout, sur le logo de la société, d’une croix gammée, symbole même des atrocités du régime national-socialiste, constituait un jugement de valeur par lequel l’entité visée était sévèrement stigmatisée en tant que « nazie ». L’auteur n’a pas présenté d’élément permettant de justifier une accusation aussi grave, que ce soit dans son article ou au cours de la procédure civile. 5.7 Suivant le principe de proportionnalité, les tribunaux autrichiens ont prudemment mis en balance les droits d’Area 47 et du Parti populaire tyrolien et le droit de l’auteur à la liberté d’expression. Ce faisant, ils ont suffisamment pris en considération les mots et le format utilisés par l’auteur, le rôle social de l’auteur et des demandeurs et les autres éléments pertinents. Cet examen les a conduits à interdire à l’auteur de modifier le logo de la société en y introduisant une croix gammée et d’utiliser et de diffuser le logo ainsi modifié en référence aux demandeurs, ce qui était le seul moyen de remédier à la stigmatisation des demandeurs et d’empêcher que ceux-ci subissent de nouveaux préjudices. L’auteur s’est vu imposer le règlement des frais de procédure uniquement et ne s’est pas plaint d’autres conséquences. Les décisions rendues par les tribunaux n’ont donc pas eu pour effet de décourager sans raison valable la liberté d’expression. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 6.1 Le 18 novembre 2019, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. 6.2 Sur le point de la recevabilité, l’auteur avance que le fait qu’une plainte identique ait été déclarée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme n’empêche pas le Comité d’examiner la communication. Il fait valoir que la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas examiné sa requête au fond, vu qu’elle a indiqué dans sa décision que, sur la base de tous les documents qui lui étaient accessibles, elle était parvenue à la conclusion que les conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme n’étaient pas remplies. Le texte ne précisant pas quelles conditions n’étaient pas remplies, l’auteur considère que sa demande a été rejetée pour des raisons de procédure. Il soutient qu’en l’absence de précision sur les raisons ayant conduit à la déclaration d’irrecevabilité de sa requête, il est impossible de déterminer incontestablement si celle-ci a été examinée au fond. Par conséquent, la communication ne peut être déclarée irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. En outre, l’auteur conteste l’argument de l’État partie concernant le retard dans la soumission de la communication, affirmant avoir respecté le délai fixé à ce sujet par l’article 99 (al. c)) du règlement intérieur du Comité. 6.3 En ce qui concerne les observations de l’État partie sur le fond, l’auteur réaffirme que sa plainte concerne le fait qu’on lui a interdit d’ajouter une croix gammée sur le logo d’Area 47 et d’utiliser et de diffuser le logo ainsi modifié en référence à cette société et au Parti populaire tyrolien. Selon lui, cela revient à censurer ses travaux à venir puisque, dans les faits, cela l’empêche d’utiliser le logo modifié et d’en parler dans de futurs commentaires, en particulier en lien avec des événements qui pourraient être attribués aux demandeurs et qui soulèveraient des préoccupations similaires. 6.4 En outre, l’auteur affirme que l’histoire de l’Autriche et le rôle qu’elle a joué dans le national-socialisme, conjugués avec son obligation morale de se distancer des atrocités commises par les nazis, devraient favoriser l’instauration d’un environnement au sein duquel on encourage l’échange d’informations et d’opinions pertinentes, y compris de jugements de valeur acerbes tels que celui qu’il a formulé. Il précise qu’il n’a pas prétendu que la société et le parti étaient des organisations nazies ou étaient adeptes du national-socialisme et qu’il n’en avait pas l’intention. Il a juste voulu signaler que la société et le parti avaient fourni une tribune au groupe de musique, ce qui justifiait une accusation d’alignement idéologique et un jugement de valeur exprimé par l’ajout d’une croix gammée sur un logo. L’interdiction à laquelle il est soumis de formuler ce type de jugements de valeur acerbes semble avoir pour but de jeter un voile sur les débats potentiellement gênants concernant des comportements problématiques ou l’association de telle ou telle entité avec l’idéologie nazie, et de réprimer ces débats. 6.5 Enfin, l’auteur indique que les tribunaux nationaux n’ont pas examiné sa plainte sous l’angle de la liberté de la presse et des médias. Compte tenu de l’existence des réseaux sociaux et de leur résonance, il est primordial que ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour participer à des débats d’intérêt public jouissent de la liberté de la presse au même titre que les personnes qui publient des articles dans les organes de presse traditionnels. L’auteur affirme qu’en postulant que l’octroi du statut de journaliste n’aurait pas nécessairement changé l’issue de la procédure interne, l’État partie sort du cadre des décisions rendues par les juridictions nationales. Observations complémentaires de l’État partie

7. Le 7 septembre 2021, l’État partie a soumis des observations complémentaires, dans lesquelles il a repris les arguments présentés plus haut et contesté l’interprétation que l’auteur avait faite des termes utilisés dans ses observations initiales. Il a ajouté que l’interdiction de modifier le logo ne devrait pas être considérée comme de la censure préalable vu que toute obligation de cessation et d’abstention découlant d’une décision de justice s’applique naturellement aux actions futures. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité prend note des observations de l’État partie selon lesquelles la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Il fait observer que, le 2 juillet 2015, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en formation de juge unique, a estimé que les conditions de recevabilité énoncées aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme n’étaient pas remplies. Il note qu’au moment de ratifier le Protocole facultatif, l’État partie a émis une réserve par laquelle il a précisé et complété les dispositions de l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif, qui prévoient que le Comité ne devrait examiner aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’était pas en cours d’examen ou n’avait pas été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité rappelle sa jurisprudence, d’où il ressort que, lorsqu’une décision d’irrecevabilité rendue par la Cour européenne des droits de l’homme est fondée sur des motifs ayant trait non seulement à la procédure, mais aussi au fond de l’affaire, la même question est considérée comme ayant été examinée au sens des réserves à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Toutefois, en l’espèce, l’exposé limité qui est fait par la Cour européenne des droits de l’homme des raisons ayant motivé sa décision ne permet pas au Comité de conclure qu’il a été procédé à un examen suffisant du fond de la question. Par conséquent, les dispositions de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif n’empêchent pas le Comité d’examiner la communication. 8.3 En ce qui concerne l’allégation de l’État partie selon laquelle la soumission de la communication pourrait constituer un abus du droit de présenter une communication, le Comité rappelle que, conformément à l’article 99 (al. c)) de son règlement intérieur, il peut y avoir abus de ce droit si la communication est soumise plus de cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. L’auteur l’ayant saisi dans les trois ans suivant l’examen de sa requête par la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité ne voit aucun élément indiquant un abus de droit au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 8.4 Le Comité considère que les griefs de l’auteur sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Il déclare donc la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article5 (par.1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées lesparties. 9.2 Le Comité note que les décisions des tribunaux nationaux interdisant à l’auteur de produire, d’utiliser et de diffuser le logo modifié en référence aux demandeurs constituent une restriction du droit de l’auteur à la liberté d’expression, garanti par l’article19 (par.2) du Pacte. Le Comité doit donc déterminer si cette restriction est justifiée au regard des conditions énoncées à l’article19 (par.3) du Pacte. 9.3 Le Comité renvoie au paragraphe 2 de son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, où il est dit que la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu. Elles sont essentielles pour toute société et constituent le fondement de toute société libre et démocratique. Selon l’article 19 (par. 3) du Pacte, le droit à la liberté d’expression peut être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Toutes les restrictions de la liberté d’expression doivent être fixées par la loi. Elles ne peuvent être imposées que pour les motifs énoncés à l’article 19 (par. 3 a) et b)) et doivent répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité. 9.4 En outre, le Comité rappelle que l’existence d’une presse et d’autres moyens d’information libres, sans censure et sans entraves est essentielle dans toute société pour garantir la liberté d’opinion et d’expression et l’exercice d’autres droits consacrés par le Pacte. Elle constitue l’une des pierres angulaires d’une société démocratique. Cela suppose qu’il existe une presse et d’autres organes d’information libres, en mesure de commenter toute question publique sans censure ni restriction, et capables d’informer l’opinion publique. Le journalisme est une fonction exercée par des personnes de tous horizons, notamment des reporters et analystes professionnels employés à plein temps ainsi que des blogueurs et autres particuliers qui publient eux-mêmes le produit de leur travail, sous forme imprimée, sur Internet ou par d’autres moyens. 9.5 Le Comité note en outre qu’en l’espèce, les dispositions pertinentes du Code civil général autrichien ont été appliquées dans le but légitime de protéger la réputation ou les droits d’autrui. Par conséquent, la restriction imposée à l’auteur était prévue par la loi. Le Comité doit à présent déterminer si la restriction du droit de l’auteur à la liberté d’expression, prévue par le Code civil général autrichien, était nécessaire et proportionnée. 9.6 Comme l’a indiqué le Comité au paragraphe 35 de son observation générale no 34 (2011), quand un État partie invoque un motif légitime pour justifier une restriction de la liberté d’expression, il doit démontrer de manière spécifique et individualisée la nature précise de la menace ainsi que la nécessité et la proportionnalité de la mesure particulière prise, en particulier en établissant un lien direct et immédiat entre l’expression et la menace. Le Comité rappelle que, pour protéger la réputation des demandeurs, il a été ordonné à l’auteur de retirer le logo modifié de son site Web et de ne plus l’utiliser ni le diffuser. L’État partie a fait valoir que la restriction imposée à l’auteur était le moyen le moins perturbateur de remédier à la stigmatisation des demandeurs et d’empêcher que ceux-ci subissent de nouveaux préjudices (voir par. 5.7 ci-dessus). 9.7 S’agissant de la nature de la menace, l’auteur a confirmé qu’en ajoutant une croix gammée sur le logo, il avait voulu porter un jugement de valeur acerbe et critiquer l’adhésion d’Area 47 et du Parti populaire tyrolien à l’idéologie d’un groupe de musique néo-nazi. Cela étant, le Comité ne peut ignorer le contexte historique et social dans lequel cette déclaration a été faite. Largement associée au nazisme, la croix gammée est considérée comme un symbole offensant et extrêmement déplacé dans la plupart des contextes, en particulier dans l’État partie. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a établi dans de nombreuses décisions que, compte tenu de leur histoire et du rôle qu’ils avaient joué, les États qui avaient connu les horreurs du nazisme pouvaient être considérés comme ayant la responsabilité morale particulière de se distancer des atrocités de masse commises par les nazis. À ce sujet, le Comité comprend que le fait de comparer les demandeurs à des nazis en utilisant une croix gammée et en insinuant qu’ils adhèrent à l’idéologie nazie et à celle d’un groupe néo-nazi ait été perçu comme une insulte grave par les tribunaux autrichiens; il considère que c’est à bon droit que les tribunaux internes ont conclu que cela risquait de porter atteinte à la réputation de la société et du parti. 9.8 Dans le cadre du débat public concernant des personnalités du monde politique et des institutions publiques, le Pacte accorde une importance particulière à l’expression sans entraves. Par conséquent, le simple fait que des formes d’expression soient considérées comme insultantes pour une personnalité publique n’est pas suffisant pour justifier une condamnation pénale. En l’espèce, les tribunaux nationaux ont reconnu expressément et retenu que le parti, en tant qu’acteur politique, et la société, en tant que personne morale, devaient faire preuve d’une plus grande tolérance. Le Comité note en outre que, s’il est vrai que les journalistes et les acteurs qui exercent une surveillance de la vie publique, dont l’auteur fait partie, devraient jouir d’une grande liberté pour ce qui est de critiquer les autorités locales et d’appeler l’attention sur les questions ayant une importance politique et sociale, cette liberté n’est pas absolue. Il est attendu des journalistes qu’ils agissent de bonne foi et fournissent des informations fiables et étayées. Le texte de l’article a beau soulever d’importantes questions de corruption et de népotisme, il ne comporte aucun élément de nature à étayer l’allégation sérieuse selon laquelle les demandeurs seraient adeptes d’une idéologie de droite, comme le laissait entendre la croix gammée qui illustrait l’article en question. Le Comité estime, à cet égard, que la déclaration de l’auteur a porté atteinte aux droits et à la réputation d’autrui, à savoir du parti et de la société. En outre, vu l’absence de données factuelles solides et la gravité de la comparaison suggérée par le logo modifié,la décision prise par les juridictions internesde restreindre le droit de l’auteur à la liberté d’expression était nécessaire et conforme à l’article19 (par. 3b)). 9.9 Enfin, le Comité considère que la restriction n’était pas de nature pénale mais civile, qu’elle était imposée dans le cadre d’une procédure civile pour diffamation (voir par. 2.3 ci‑dessus) et qu’elle était suffisamment précise et modérée pour ne pas avoir de conséquences personnelles pour l’auteur, en dehors de sa responsabilité pour les éventuels préjudices qui découleraient de l’un quelconque des comportements prohibés. En outre, les tribunaux n’ont pas ordonné le retrait de l’article, qui est toujours disponible sur le site Web de l’auteur. L’auteur n’a donc pas été privé de la possibilité d’exprimer son opinion sur le parti ou la société par des moyens autres que des images contenant des symboles nazis. Au vu de ce qui précède, le Comité considère que l’État partie a donné des motifs pertinents et suffisants pour justifier la restriction imposée et a démontré de manière convaincante la proportionnalité et la nécessité de cette mesure aux fins de la protection de la réputation et des droits d’autrui. 9.10 Le Comité conclut que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation des droits que l’auteur tient de l’article 19 (par. 2) du Pacte.