Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial - witnesses; Articles: 7 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (3) (e); Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/139/D/3314/2019 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 29 décembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3314/2019 *, ** Communication soumise par : A. G. (représenté par des conseils : Stanislovas Tomas, puis Arūnas Kazlauskas) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Lituanie Date de la communication : 22 juillet 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 31 octobre 2023 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 31 octobre 2023 Objet : Procès équitable Question(s) de procédure : Défaut de fondement Question(s) de fond : Droit de soumettre les témoins à un contre‑interrogatoire; témoignages obtenus par la contrainte Article(s) du Pacte : 7 et 14 (par. 1 et 3 b), c), d) et e)) Article(s) du Protocole facultatif : 1 et 5 (par. 2 b))
1. L’auteur de la communication est A. G., de nationalité lituanienne, né le 29 août 1974. L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 7 et 14 (par. 1 et 3 a) à e)) du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur était un des plus anciens membres de la chorale de la basilique Saint-Michel à Marijampole (Lituanie) et un dirigeant local du parti politique lituanien « Ordre et Justice ». Le 19 avril 1994, l’auteur, accompagné de cinq autres hommes (G. S., G. M., G. J., R. A. et Z. V.), s’est rendu en voiture à l’extérieur de Marijampole dans le but de récupérer 14 000 dollars supposément volés au domicile de sa mère en décembre 1993. Initialement, l’auteur ignorait qui avait volé l’argent, mais il avait par la suite soupçonné du vol Z. V. et son ami R. A. R. A. et Z. V. sont portés disparus depuis le 19 avril 1994. 2.2 Le 29 avril 1994, une enquête préliminaire a été ouverte sur la disparition de R. A. et Z. V. et, le 26 octobre 1994, l’auteur et trois autres personnes, G. S., G. M. et G. J., ont été placés en détention parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir tué R. A. et Z. V. L’auteur indique que l’enquête préliminaire a été abandonnée jusqu’en 2004 et a été interrompue à plusieurs reprises. 2.3 Le 16 juin 2005, le tribunal de district no 1 de la ville de Vilnius a ordonné une mesure de détention provisoire d’une durée de trois mois à l’encontre de G. M. et G. S. Les 27 et 30 juin 2005, G. S. a été interrogé par le juge d’instruction en tant que suspect. L’auteur indique que, d’après les procès-verbaux des deux interrogatoires, qui sont identiques, G. S. l’a accusé d’avoir tué R. A. et Z. V.. 2.4 G. M. et G. S. ont tous deux été libérés avant la fin des trois mois de la mesure de détention provisoire, le 30 août 2005, et l’enquête préliminaire concernant leur implication dans la disparition a été abandonnée. 2.5 En mars et avril 2006, l’auteur a été interrogé à plusieurs reprises par un officier de police sans que son avocat soit présent. Le 22 mars 2006, le même policier a dit à l’auteur que sa famille se trouvait dans une situation économique difficile. L’auteur dit avoir compris que le policier lui réclamait un pot-de-vin, qu’il ne lui a pas donné. Le 24 mars 2006, le policier a fait une déclaration unilatérale dans laquelle il a accusé l’auteur de l’avoir soudoyé au cours d’un des interrogatoires. 2.6 Le 20 avril 2006, l’auteur a fait une déclaration, adressée au commissariat de police de la région de Trakai, pour faire part de son refus de communiquer avec les agents chargés d’enquêter sur l’affaire le concernant, notamment l’agent qui lui aurait réclamé un pot‑de‑vin pendant un interrogatoire tenu sans la présence de son avocat. Le 21 avril 2006, l’auteur s’est plaint auprès du procureur que les agents lui rendaient visite quotidiennement et usaient de pressions psychologiques dans le but de l’amener à plaider coupable. Il a demandé au procureur de faire en sorte que son avocat soit présent pendant les interrogatoires. 2.7 Le 25 juillet 2007, l’auteur a déposé une plainte dans laquelle il dénonçait la durée excessive de l’enquête préliminaire. Le 27 août 2007, le deuxième tribunal de district de la ville de Vilnius a ordonné que l’enquête préliminaire soit clôturée au plus tard le 12 octobre 2007. 2.8 À une date indéterminée, l’enquête préliminaire a pris fin et le tribunal régional de Kaunas a commencé d’examiner l’affaire. En 2008, la première audience a eu lieu devant ce même tribunal. 2.9 Le 27 mai 2008, G. S. a été entendu en tant que témoin par le tribunal régional de Kaunas. Durant son audition, G. S. a modifié la déclaration qu’il avait faite précédemment et a indiqué que le soir de la disparition des deux individus, un conflit avait éclaté entre eux et l’auteur, précisant toutefois que l’auteur et lui avaient abandonné la discussion. Il a également déclaré qu’au cours de l’enquête préliminaire, il avait subi des violences psychologiques de la part des policiers, et que cela l’avait poussé à faire un faux témoignage. Il a également indiqué que les agents lui avaient offert de le libérer sur le champ s’il déposait contre l’auteur. 2.10 Le 2 février 2009, le tribunal régional de Kaunas a déclaré l’auteur non coupable des deux chefs d’accusation de meurtre et de corruption. 2.11 Le 15 décembre 2010, la Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal régional de Kaunas. Elle a estimé que l’auteur devait être acquitté, car aucun des éléments objectifs de l’acte criminel n’avait été prouvé. 2.12 Le 5 juillet 2011, la Cour suprême a estimé que la déclaration de l’officier de police qui accusait l’auteur de tentative de corruption suffisait à établir la culpabilité de ce dernier. La Cour a également estimé que le fait que le policier ait interrogé l’auteur sans la présence de son avocat n’était pas contraire à la loi. En conséquence, la Cour suprême a annulé la décision de la Cour d’appel du 15 décembre 2010 et a renvoyé l’affaire devant cette même Cour. Le 27 novembre 2012, la Cour d’appel a déclaré l’auteur coupable des deux chefs d’accusation et l’a condamné à quatorze ans de prison. 2.13 Le 25 juin 2013, la Cour suprême a confirmé le jugement de la Cour d’appel du 27 novembre 2012. 2.14 L’auteur indique qu’à une date non précisée, il a demandé l’asile en Fédération de Russie et l’a obtenu. Au moment de la soumission de la communication, il vivait en Fédération de Russie. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que la décision de la Cour d’appel du 27 novembre 2012 a porté atteinte au droit à un procès équitable qui lui est garanti par l’article 14 du Pacte. Il affirme également qu’il y a eu violation du droit, protégé par les articles 7 et 14 (par. 3 e)) du Pacte, de soumettre les témoins à un contre-interrogatoire public, car il a été déclaré coupable sur le fondement d’une déclaration non contradictoire et non publique d’un autre suspect dans l’affaire, G. S., que celui-ci avait faite après avoir été soumis à des pressions et avoir fait l’objet de chantage et de mauvais traitements de la part du policier qui l’interrogeait. D’après l’auteur, G. S. a modifié la déclaration qu’il avait faite durant l’enquête préliminaire, expliquant qu’il avait été détenu dans des conditions insalubres et dans le froid, dans une cellule surpeuplée, non ventilée, humide et infestée de champignons ainsi que d’insectes et de rats. Il affirme également que G. S. avait été menacé d’être enfermé dans une cellule avec des homosexuels et d’être emprisonné à vie. 3.2 L’auteur affirme en outre que l’État partie a violé les droits qu’il tenait de l’article 14 (par. 1 et 3 b) et d)) du Pacte car il n’a pas été autorisé à s’entretenir avec son avocat pendant la procédure et a été contraint de se soumettre à des interrogatoires de police sans que son avocat soit présent. 3.3 L’auteur indique également que la décision de la Cour suprême annulant les décisions des juridictions inférieures qui avaient déclaré l’auteur non coupable du chef de corruption était basée sur la déclaration d’un seul officier de police. 3.4 Enfin, l’auteur affirme que la durée de la procédure − dix-neuf ans − constitue une violation du droit d’être jugé sans retard excessif, énoncé à l’article 14 (par. 3 c)) du Pacte. Il dit avoir vécu dans un état de « stress émotionnel permanent » du début de l’enquête préliminaire, le 29 août 1994, jusqu’à la décision de la Cour suprême, le 25 juin 2013. 3.5 L’auteur prie le Comité de demander à l’État partie de rouvrir son dossier et de lui rembourser les frais de justice et de lui verser des dommages et intérêts. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 L’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication dans une note verbale datée du 5 septembre 2019. 4.2 L’État partie ne conteste pas que les circonstances de la présente affaire relèvent du champ d’application de l’article 14 puisque cet article prévoit notamment le droit de toute personne qui fait l’objet d’une accusation en matière pénale à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi. Il rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité. 4.3 L’État partie souligne que les griefs de l’auteur au titre de l’article 7 portent sur la violation présumée des droits d’une personne qui n’est pas l’auteur. L’État partie soutient que des individus ne peuvent se prétendre victimes au sens de l’article premier du Protocole facultatif que s’il est effectivement porté atteinte à leurs droits. En l’espèce, l’auteur dénonce la violation des droits d’une autre personne, et ne peut donc pas se dire victime de la violation en question. De plus, la personne en question n’a jamais engagé de procédure administrative pour se plaindre d’avoir subi des conditions de détention inhumaines et dégradantes. Il n’est pas non plus donné de description des pressions que les autorités auraient infligé à G. S. De surcroît, G. S. n’en avait fait état que devant le tribunal de première instance. S’il estimait faire l’objet de pressions de la part des policiers, il aurait dû s’en plaindre auprès des autorités compétentes. Or, aucune plainte concernant de telles pressions n’a été déposée. En outre, G. S. n’a jamais engagé de procédure administrative en vue d’obtenir une indemnisation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de conditions dégradantes pendant sa détention provisoire. Le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 7 du Pacte devrait être déclaré irrecevable car incompatible ratione personae . À cet égard, l’État partie a produit une liste de décisions dans lesquelles les juridictions lituaniennes ont accordé une indemnisation à titre de réparation à des personnes qui avaient été détenues dans des cellules surpeuplées et soumises à d’autres conditions inhumaines, preuve que des recours internes utiles sont disponibles. 4.4 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 1 et 3 e)), l’État partie souhaite appeler l’attention du Comité sur les constatations que celui-ci a faites dans une affaire citée parl’auteur, notant qu’elle est sans rapport avec la situation de l’auteur car elle concernait l’absence d’audience publique. L’État partie fait observer que dans la procédure concernant l’auteur, toutes les audiences ont été publiques. L’État partie note que l’auteur a eu la possibilité de donner aux juridictions internes sa propre version des événements et de signaler toute incohérence dans les déclarations de G. S. ou les contradictions avec les déclarations des autres témoins entendus au procès. Le témoignage recueilli au cours de l’enquête préliminaire n’est pas le seul élément de preuve sur lequel a reposé la déclaration de culpabilité de l’auteur. Ce témoignage a aussi été corroboré par G. M. et par d’autres témoins, contrairement à ce que prétend l’auteur au sujet du contre‑interrogatoire de G. S. L’État partie confirme que l’auteur a pu procéder au contre‑interrogatoire de G. S. en présence de son avocat. Le seul fait que G. S. ait refusé de répondre à certaines des questions de l’auteur n’amène pas nécessairement à conclure que le témoignage a été obtenu illégalement. 4.5 En outre, l’État partie indique que l’auteur a mentionné l’existence d’une entente secrète entre les policiers et G. S., mais la réalité d’une telle entente n’a jamais été confirmée. Si G. S. a été libéré le 30 août 2005, d’autres mesures restrictives lui ont été imposées, à savoir la confiscation de documents, l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police et l’interdiction, signifiée par écrit, de quitter son lieu de résidence. G. S. a été libéré parce que tous les actes d’enquête immédiats avaient été réalisés. De plus, même après sa libération, G. S. a continué d’incriminer l’auteur, et on ne saurait donc prétendre qu’il a témoigné dans le seul but d’être remis en liberté. L’État partie note également que l’auteur affirme qu’en vertu du droit interne, les suspects ont le droit de ne pas dire la vérité, ce qui est faux. Un suspect a le droit de faire des déclarations, de garder le silence ou de refuser de s’exprimer au sujet des actes criminels qui lui sont reprochés, de fournir des documents et d’autres éléments importants, conformément au Code de procédure pénale. Même si l’obligation pour les témoins de donner un témoignage conforme à la réalité et la responsabilité pour faux témoignage sont établis dans le Code pénal, cela ne signifie pas qu’un suspect ait le droit de mentir. L’État partie souligne également que G. S., qui a été interrogé à la fois en tant que suspect et en qualité de témoin, a confirmé que c’était l’auteur qui avait tiré sur R. A. et Z. V. et les avait poignardés. 4.6 En ce qui concerne les griefs soulevés au titre de l’article 14 (par. 1 et 3 b) et d)) du Pacte, l’État partie rappelle que l’auteur se plaint de n’avoir pas été autorisé à s’entretenir avec son avocat sans être surveillé par des officiers de police, d’avoir, pendant sa détention provisoire, été invité à s’entretenir avec les policiers sans la présence de son avocat et d’avoir fait l’objet de pressions de la part de l’enquêteur G. dans le but d’obtenir un pot‑de‑vin. 4.7 S’il est important de préserver la confidentialité des communications, les États parties doivent aussi prendre des mesures efficaces pour prévenir les infractions pénales et enquêter sur ces infractions. Il n’existe donc pas de droit absolu à s’entretenir à tout moment avec son conseil sans aucune restriction, et il est important d’évaluer si le procès dans son ensemble a été équitable, compte tenu du contexte. 4.8 L’État partie tient à souligner qu’avant d’être placé en détention, l’auteur a été interrogé en qualité de témoin le 1er mars 2005. L’auteur a été informé de son droit d’être assisté d’un avocat dès qu’un avis de suspicion lui a été remis, et l’interrogatoire auquel il a été soumis en tant que suspect pendant sa détention a été mené en présence de son avocat, les 17 mars, 3 avril et 16 mai 2006. Ainsi, il a été pleinement informé de son droit d’être assisté d’un avocat dès le moment où son statut de suspect lui a été notifié. En outre, après avoir été libéré et s’être vu remettre le dernier avis de suspicion, l’auteur a également été interrogé en tant que suspect en présence de son avocat le 5 septembre 2007. L’avocat de l’auteur était présent lors des confrontations officielles qui ont été organisées entre ce dernier et d’autres personnes, faisant activement usage de son droit de poser des questions. L’auteur n’a pas prétendu que l’une quelconque des demandes qu’il a faites en vue de s’entretenir avec son avocat ou de lui écrire lui ait été refusée. 4.9 L’État partie note que la plainte déposée par l’avocat de l’auteur au sujet du manque de confidentialité des entretiens avec son client concernait des épisodes isolés et qu’il ne s’est plaint de cela qu’au début de la détention provisoire de l’auteur. Tous les interrogatoires et confrontations susmentionnés, y compris concernant des décisions de procédure, durant lesquels des éléments de preuve ont été recueillis et invoqués, se sont déroulés en présence de son avocat, ce qui signifie qu’il a eu l’occasion d’adresser des remarques aux enquêteurs ou de poser des questions. 4.10 L’État partie prend également note de la plainte déposée par l’avocat de l’auteur à la maison d’arrêt de Lukiskes, dans laquelle il affirme qu’il n’a pas pu porter plainte auprès de la police parce que les agents de la maison d’arrêt n’étaient pas présents lors de ses entretiens avec l’auteur. L’État partie note que l’avocat de l’auteur n’a pas correctement présenté cette plainte. À cet égard, l’État partie indique qu’il est possible d’introduire une demande de dommages et intérêts devant les tribunaux administratifs en vertu des articles 6.271 et 6.272 du Code civil. De plus, le tribunal administratif peut, en cas d’omission ou de retard dans le suivi d’une telle plainte, obliger une autorité ou un fonctionnaire à agir. La jurisprudence des tribunaux administratifs montre que ceux-ci sont responsables de l’examen de ce type de plaintes. Si l’auteur ou son avocat estimaient que les réponses à leurs demandes n’étaient pas satisfaisantes ou concluantes ou qu’aucune réponse ne leur était donnée, ils avaient la possibilité de s’en plaindre. Ils se sont seulement adressés à un procureur chargé de l’affaire, à la maison d’arrêt de Lukiskes et au bureau de police de la région de Trakai. Les tribunaux administratifs n’ont été saisis d’aucune plainte, laquelle aurait obligé les autorités à agir d’une certaine manière ou à décider d’une indemnisation. L’État partie estime par conséquent que ce grief est irrecevable parce que les recours internes n’ont pas été épuisés. 4.11 De plus, l’avocat de l’auteur n’a demandé à ce que les griefs de son client et ses propres griefs concernant le manque de confidentialité de leurs communications soient portés au dossier qu’au moment du nouvel examen de l’affaire devant la Cour d’appel. La Cour d’appel a décidé d’ajouter ces documents au dossier et n’a pas estimé que les preuves avaient été obtenues illégalement ou qu’il y avait eu violation du droit de l’auteur à un procès équitable dans son ensemble, y compris son droit à la défense en tant qu’un des aspects du droit à un procès équitable. 4.12 L’État partie rappelle également la décision du Comité dans l’affaire G. J. c. Lituanie, dans laquelle l’auteur était également soupçonné de meurtre et prétendait qu’il avait été interrogé en l’absence de son avocat et que l’enquêteur avait cherché à le contraindre à faire des aveux de culpabilité. Dans cette affaire, qui est semblable à la présente espèce, le Comité a estimé que l’auteur n’avait jamais fait d’aveux et que son grief n’était donc pas suffisamment étayé. L’État partie considère que, compte tenu des similitudes entre les deux affaires, une position similaire devrait être adoptée en l’espèce. 4.13 L’État partie fait également observer que l’auteur a été détenu du 17 mars au 22 novembre 2006 et que l’enquête préliminaire a pris fin le 11 octobre 2007. L’auteur avait donc pu élaborer sa stratégie de défense avec son avocat en toute confidentialité. L’État partie considère que l’auteur n’a pas expliqué en quoi l’absence alléguée de tels entretiens l’avait empêché de se défendre pleinement des accusations de meurtre. 4.14 En ce qui concerne la tentative de corruption, l’État partie estime que l’auteur affirme à tort que les dires de l’enquêteur en sont la seule preuve. Il existe un enregistrement d’une conversation entre l’auteur et ses compagnons de cellule, au cours de laquelle l’auteur a confirmé avoir proposé un pot-de-vin à un policier. La surveillance secrète à laquelle a été soumis l’auteur avait été autorisée par le tribunal le 20 mars 2006 et l’enregistrement aurait donc pu être utilisé comme preuve dans l’affaire pour déclarer l’auteur coupable de tentative de corruption. Rien dans le dossier n’atteste que l’auteur ait réclamé la présence de son avocat au moment de cette tentative de corruption ou qu’il ait demandé à être assisté de son avocat avant cette conversation. Il ressort du dossier que l’auteur était déjà considéré comme un suspect et qu’il a engagé la conversation en demandant à l’agent s’il était vraiment nécessaire de poursuivre l’enquête préliminaire et en proposant une somme d’argent en échange de la clôture de l’enquête. 4.15 L’État partie note également que le transfèrement de l’auteur d’un commissariat de police à un autre était justifié par la nécessité de veiller à ce qu’il n’influence pas les autres parties à la procédure. Le dossier contenait des informations indiquant que l’auteur pourrait exercer des pressions sur d’autres parties à la procédure. L’État partie note que : dans l’affaire concernant l’auteur, il y avait déjà eu un faux témoignage; que le frère de l’auteur envisageait de trouver une femme qui pourrait témoigner avoir vu R. A. et Z. V. vivants afin que l’auteur puisse être libéré; que l’auteur avait cherché à faire passer une lettre à sa famille par l’intermédiaire d’un codétenu. On pouvait donc raisonnablement craindre que l’auteur tente d’influencer d’autres personnes et de faire obstruction à l’enquête. L’État partie estime que la question de la confidentialité des entretiens entre l’auteur et son avocat ne doit pas être examinée in abstracto et isolément et que c’est l’équité de la procédure dans son ensemble qu’il convient d’apprécier. L’État partie maintient que la procédure dans son ensemble a été équitable et que le grief de l’auteur devrait être jugé infondé. 4.16 En ce qui concerne les griefs soulevés au titre de l’article 14 (par. 3 c)), l’auteur s’est plaint de la durée de l’enquête préliminaire et de la procédure pénale engagée contre lui. Il a affirmé que l’enquête préliminaire avait été ouverte le 29 août 1994 et que la Cour suprême avait rendu son jugement définitif le 25 juin 2013. Il a également prétendu qu’entre le 17 mars et le 22 novembre 2006, puis entre le 22 novembre 2006 et le 25 juillet 2007, aucun acte de procédure n’avait été réalisé. 4.17 L’État partie note que le droit lituanien prévoit un recours interne utile en cas de durée excessive d’une procédure. Le préjudice causé par une procédure trop longue doit être indemnisé au titre de l’article 6.272 du Code civil et la possibilité de demander des dommages et intérêts pour la durée déraisonnable d’une procédure a été et demeure utilisée dans la jurisprudence des tribunaux généraux et administratifs. La Cour européenne des droits de l’homme a constaté que, depuis le 6 février 2007, les demandes de dommages et intérêts au titre de l’article 6.272 du Code civil constituaient une voie de recours interne utile dans les affaires dans lesquelles il était fait grief de procédures excessivement longues. À cet égard, l’auteur aurait pu saisir les juridictions internes afin de demander une indemnisation pour la durée excessive de la procédure, ce qui aurait constitué un recours utile dans sa situation. 4.18 L’État partie estime donc que l’auteur n’a pas dûment épuisé tous les recours internes et qu’en conséquence, les autorités nationales n’ont pas pu examiner les allégations de l’auteur à cet égard et lui accorder une indemnisation. Le Comité a déjà jugé irrecevable une plainte similaire contre la Lituanie parce que l’intéressé n’avait pas exercé d’action civile au sujet de la durée injustifiée de la procédure. Cette partie de la communication devrait donc être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.19 Dans l’éventualité où le Comité jugerait ce grief recevable, l’État partie souligne que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances et la complexité de l’affaire. L’État partie considère qu’il est raisonnable que l’évaluation se fasse au cas par cas, en tenant compte de la complexité de l’affaire, du comportement de l’accusé et de la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire. La Cour européenne des droits de l’homme a également estimé que le comportement des requérants constituait un fait objectif qui ne pouvait être attribué à l’État défendeur et qui devait être pris en considération pour apprécier si la durée de la procédure excédait ou non ce qui est raisonnable. De plus, la Cour a estimé que lorsqu’un accusé fuyait un État qui adhérait au principe de l’état de droit, on pouvait présumer qu’il n’était pas en droit de se plaindre de la durée déraisonnable d’une procédure après sa fuite, à moins qu’il ne puisse invoquer des raisons suffisantes pour renverser cette présomption. 4.20 L’État partie indique que l’enquête préliminaire a bien été ouverte le 29 août 1994 et suspendue le 29 novembre 1994. Cette décision de procédure a été prise en raison de faux témoignages faits par les témoins à l’époque, qui avaient prétendu avoir vu R. A. et Z. V. vivants. À l’époque, l’auteur était soupçonné de privation illégale de liberté. L’auteur n’a eu le statut de suspect que pendant une courte période (26 octobre-4 novembre 1994), lorsqu’il était détenu. La détention provisoire de l’auteur n’a duré que dix jours et on ne saurait prétendre que cela a représenté un fardeau excessif à ce moment‑là. L’enquête préliminaire a pris fin le 29 novembre 1994 et aucun nouvel acte d’enquête n’a été réalisé concernant l’auteur jusqu’en 2004. Ainsi, la période allant de 1994 à 2004 ne devrait pas être prise en compte pour déterminer si la durée de la procédure dans son ensemble a été raisonnable. L’enquête préliminaire a été rouverte en 2004 au sujet du meurtre de R. A. et Z. V. L’enquête préliminaire portait sur les événements survenus en 1994, mais elle a aussi été marquée par des témoignages contradictoires, ce qui a compliqué la collecte et la présentation des éléments de preuve des crimes allégués. 4.21 En outre, l’affaire a donné lieu à l’audition de nombreux témoins. Plus de 60 personnes susceptibles de détenir des informations utiles à l’enquête ont été identifiées et interrogées; deux témoins ont fourni anonymement des informations essentielles à l’enquête; les suspects ont été interrogés à plusieurs reprises; les témoignages ont été vérifiés sur la scène de crime; plusieurs interrogatoires ont eu lieu; la scène de crime a fait l’objet de plusieurs enquêtes; une arme à feu a été trouvée sur les lieux du crime, un enregistrement audio a été soumis par la sœur de R. A., et les documents d’identité des victimes ainsi que plusieurs lettres ont été analysés; plusieurs rapports médico-légaux ont été obtenus; des échantillons d’écriture de plusieurs témoins ont été recueillis et examinés; des informations ont été demandées aux autorités; des mesures de surveillance secrète ont été ordonnées; une entraide judiciaire internationale a été sollicitée; l’auteur a fait l’objet d’une évaluation psychiatrique; d’autres renseignements utiles ont été réunis. 4.22 Bien que la Cour ait ordonné l’arrestation de l’auteur le 30 juin 2005, celui-ci n’a été arrêté que le 17 mars 2006, et cela pour la seule raison qu’il avait pris la fuite et n’avait pas été retrouvé. À cet égard, l’État partie maintient qu’une personne ne peut pas se prévaloir d’une période pendant laquelle elle a fui dans le but de se soustraire à la justice de son propre pays pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure. On peut donc affirmer que le comportement de l’auteur a entraîné une prolongation de la durée de l’enquête et que, comme il s’était enfui à l’étranger, il a fallu recourir à l’entraide juridique internationale. 4.23 Entre le 17 mars 2006, date de son arrestation, et le 22 novembre 2006, date de sa libération, plus de 200 actes de procédure demandés par l’auteur ont été exécutés, et 88 actes supplémentaires entre le 22 novembre 2006 et le 25 juillet 2007. Le grief est donc sans fondement. 4.24 En outre, l’auteur affirme qu’il a déposé une plainte à propos de la durée de l’enquête préliminaire et que la Cour a ordonné aux autorités compétentes de mettre fin à l’enquête avant le 12 octobre 2007. Si les observations de l’auteur concernant la décision de la Cour sont correctes, il a omis de mentionner que la Cour n’a pas estimé que l’enquête préliminaire durait trop longtemps, mais a seulement indiqué que, depuis le 22 novembre 2006, de nombreux actes d’enquête avaient été réalisés et que six semaines devraient suffire pour accomplir les actes restants. 4.25 L’affaire concernant l’auteur a été déférée le 19 novembre 2007, le tribunal de première instance a rendu sa décision le 2 février 2009, la Cour d’appel a statué le 15 décembre 2010 et l’affaire lui a été renvoyée par la Cour suprême pour nouvel examen le 5 juillet 2011. Par la suite, la Cour d’appel a adopté l’arrêt dans lequel elle a déclaré l’auteur coupable le 27 novembre 2012, et statué sur le pourvoi en cassation soumis par la sœur de R. A., et l’auteur a été débouté de son recours par la Cour suprême le 25 juin 2013. Ainsi, le jugement de première instance a été adopté dans un délai de seize mois à compter de la transmission de l’acte d’accusation à la juridiction de première instance, le jugement de la Cour d’appel a été adopté dans un délai de vingt-deux mois, la Cour suprême a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel dans un délai de six mois, la Cour d’appel a rendu sa décision dans un délai de seize mois et le jugement définitif de la Cour suprême a été adopté dans un délai de six mois. 4.26 Dans le cadre de la procédure pénale, les audiences ont été ajournées le 31 mars 2008, le 30 avril 2009 et le 28 septembre 2011 parce que l’auteur était malade. À cet égard, l’État partie note qu’un État partie ne peut pas être tenu responsable de l’état de santé du suspect. 4.27 Néanmoins, l’État partie note que la Cour d’appel a tenu compte de la durée de la procédure pénale lorsqu’elle a décidé de la peine à imposer à l’auteur. L’auteur était passible de la réclusion à perpétuité, ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de huit à quinze ans en vertu du Code pénal de 1961, qui prévoyait une peine moins lourde en cas de meurtre, et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans pour la tentative de corruption. Il a finalement été condamné à quatorze ans d’emprisonnement, ce qui est inférieur à la moyenne pour ce type de crimes, en particulier si l’on tient compte du fait que l’auteur a également été reconnu coupable de meurtre aggravé et de tentative de corruption. On ne saurait donc prétendre que la durée de la procédure judiciaire a été excessive. 4.28 Il convient également de noter qu’avant l’adoption de l’arrêt définitif de la Cour suprême, l’auteur a pris la fuite et il a fallu attendre 2019 pour que les autorités puissent le renvoyer en Lituanie afin qu’il y purge sa peine. Le 6 décembre 2012, le tribunal régional de Haunas a transmis le jugement portant condamnation de l’auteur à la police de Marijampole pour exécution. Le 11 décembre 2012, la police a établi que l’auteur avait pris la fuite pour échapper à sa peine. Le même jour, une recherche nationale et internationale était annoncée. Le 26 février 2013, les autorités lituaniennes ont émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de l’auteur. Le 20 février 2019, l’auteur a été transféré en Lituanie, et il purge actuellement sa peine au centre pénitentiaire de Vilnius. 4.29 Enfin, l’État partie souhaite attirer l’attention du Comité sur une affaire sur laquelle la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée, dans laquelle la mère de R. A. se plaignait que la procédure pénale relative au meurtre de son fils avait été trop longue et inefficace. Dans cette affaire, la Cour n’a pas constaté de violation procédurale de l’article 2 de la Convention (droit à la vie) et a décidé que la procédure dans cette affaire n’avait pas été d’une longueur excessive. 4.30 Compte tenu de ce qui précède, la demande de l’auteur visant à ce que l’État partie rouvre l’affaire le concernant et lui verse des dommages et intérêts et lui rembourse les frais devrait être rejetée pour absence de fondement, compte tenu notamment de l’absence de documents justificatifs concernant les demandes d’indemnisation. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans ses commentaires du 9 mars 2020, l’auteur a exprimé son désaccord avec les observations de l’État partie, qui ne répond pas à ses allégations par des arguments convaincants. 5.2 L’auteur affirme qu’au cours de la procédure, G. S. a déclaré avoir fait l’objet de pressions et subi des conditions de détention inhumaines. Aucune suite n’a toutefois été donnée; cette déclaration faite au cours de la procédure n’a donné lieu à aucune réaction ni fait l’objet d’aucun suivi de la part des autorités. L’auteur fait valoir, cependant, que la déclaration faite par G. S. devant la Cour devrait être interprétée comme une tentative de sa part d’épuiser toutes les voies de recours internes disponibles. 5.3 En ce qui concerne les griefs soulevés au titre des articles 14 (par. 1 et 3 b) et d)), concernant la confidentialité des entretiens avec son avocat, l’auteur confirme que son avocat a soulevé la question auprès des autorités, notamment dans une requête adressée au bureau du Procureur général le 29 juin 2006, dans laquelle il demandait l’autorisation de tenir des entretiens en privé sans surveillance policière; la requête a été rejetée le 13 juillet 2006. 5.4 Renvoyant à la décision du Comité dans une affaire mentionnée par l’État partie, l’auteur dit qu’il estime que cette affaire est sans rapport avec les circonstances de l’affaire le concernant car les faits et la procédure étaient différents. 5.5 En ce qui concerne la tentative de corruption, l’auteur attire l’attention du Comité sur la transcription d’une conversation du 22 mars 2006, dans laquelle il admettait avoir proposé un pot-de-vin à l’enquêteur. L’auteur considère que cette transcription ne doit pas être prise en considération car il s’agit d’une conversation entre détenus. Or, les conversations entre détenus, qui se tiennent dans un environnement carcéral, ne doivent pas être prises au pied de la lettre car elles s’inscrivent dans un contexte particulier, en dehors du cadre normal de la société civile . De plus, la transcription de la conversation produite par l’État partie est un extrait de la conversation sorti de son contexte. 5.6 En outre, le 11 juin 2005, un groupe de policiers s’est rendu au domicile de l’auteur pour le menacer et le forcer à les aider à chercher les dépouilles de R. A. et Z. V. Les policiers l’ont averti que s’il ne coopérait pas, il serait accusé de meurtre avec préméditation et condamné à la prison à vie. L’auteur explique dans ses commentaires qu’il est parti pour Londres le 13 juin 2005 parce qu’il craignait des mesures de répression et que, le 15 juin 2005, un avis de suspicion a été établi à son encontre. Le 30 juin 2005, un mandat d’arrêt a été émis contre l’auteur, mais il n’était pas présent à l’audience correspondante. Le 16 août 2005, un mandat d’arrêt européen a été émis à l’encontre de l’auteur. S’attendant à ce qu’une enquête objective soit menée, celui-ci est rentré en Lituanie le 16 mars 2006, et s’est présenté le lendemain au bureau du procureur. Au cours des interrogatoires, les enquêteurs n’ont tenu compte d’aucun de ses arguments et l’ont forcé à se reconnaître coupable du meurtre de R. A. et Z. V. 5.7 L’auteur explique que, en cas de meurtre avec préméditation, le délai de prescription est de dix ans à compter du jour de la commission du crime et que le délai de poursuite a expiré le 19 avril 2004. À cet égard, il fallait un nouvel élément dans l’enquête préliminaire pour lever l’obstacle de la prescription et permettre à la fois la prolongation de l’enquête préliminaire et la prise en compte de la question de la durée de la garde à vue de l’auteur. 5.8 Sur la durée de la procédure, l’auteur note que le dossier pénal dans son intégralité ne dépasse pas 20 volumes, qu’un volume contient au maximum 200 pages et en moyenne 150 pages. Si l’appréciation de la complexité d’une affaire est assez subjective, considérant qu’une seule personne a été condamnée, pour deux infractions pénales, alors que les suspects étaient au nombre de quatre, et que le nombre de témoins était inférieur à 60, l’affaire concernant l’auteur ne pouvait être considérée comme étant d’une complexité telle qu’elle puisse justifier la longueur de la procédure. 5.9 Enfin, l’auteur considère que si l’État partie a également formulé des observations sur le fond de la communication, c’est qu’il n’est pas convaincu du poids de ses arguments, ce qui milite en faveur de la recevabilité des griefs de l’auteur. 5.10 Dans ses commentaires, l’auteur a également soulevé un autre point, concernant l’arrêt de la Cour de cassation et l’indépendance du juge. Selon l’auteur, le président de la Chambre des juges de la Cour suprême qui a rendu l’ordonnance du 5 juillet 2011 était le même juge qui a présidé la procédure de destitution contre Rolandas Paksas, le Président de la Lituanie de l’époque, à l’issue de laquelle ce dernier a été démis de ses fonctions par une décision du Seimas (parlement) du 6 avril 2004. L’auteur indique qu’il était un membre actif du même parti politique que le Président lituanien. Une telle coïncidence fait naître de nouveaux doutes raisonnables sur l’impartialité, l’objectivité et l’équité de la justice. 5.11 En ce qui concerne l’enquête préliminaire, l’auteur indique que l’un des enquêteurs a été démis de ses fonctions de chef du quartier général de la police régionale de Kaunas et qu’il a fait l’objet d’enquêtes internes et d’enquêtes préliminaires. La destitution de l’enquêteur et les enquêtes diligentées contre lui renforcent les doutes de l’auteur quant à l’impartialité des enquêteurs et à l’équité et l’objectivité de l’enquête préliminaire. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Dans de nouvelles observations en date du 28 mars 2022, l’État partie affirme que la procédure pénale interne dans l’affaire concernant l’auteur a été équitable dans son ensemble et conforme aux exigences du Pacte. 6.2 L’État partie maintient que la communication doit être déclarée irrecevable au regard de l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, car le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 7 est incompatible ratione personae . Les autres griefs soulevés au titre de l’article 14 sont irrecevables pour défaut de fondement au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. En outre les griefs relatifs à la durée de la procédure et au droit de s’entretenir avec son avocat de manière confidentielle sont également irrecevables pour non‑épuisement des voies de recours internes au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 6.3 L’État partie indique également qu’il n’existe pas d’obligation de soumettre une traduction intégrale des documents pertinents. En raison de la diversité et du nombre de documents soumis dans le cadre de la procédure interne, l’État partie a choisi de ne pas faire traduire chaque document de procédure et chaque décision des juridictions nationales, mais d’en donner une description globale, ce qui est une pratique courante dans les procédures devant le Comité. Si l’auteur estimait qu’un complément d’information était nécessaire, il lui était loisible de soumettre une traduction complète des documents auxquels il se référait. 6.4 L’État partie souligne également que l’exposé des circonstances factuelles qu’il a fait dans ses observations est conforme aux faits tels qu’ils ont été établis par les autorités nationales dans le cadre de l’enquête et de l’examen de l’affaire pénale. L’auteur n’a pas contesté que ces circonstances avaient été établies et évaluées par les tribunaux en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve. Toutefois, dans le but de contester l’équité de la procédure, à l’issue de laquelle il a été condamné, l’auteur a présenté une évaluation et une interprétation larges des circonstances factuelles, faisant valoir des considérations subjectives et affirmant que les autorités chargées de l’enquête cherchaient à le « détruire » et que les tribunaux nationaux avaient en fin de compte fait une appréciation erronée des éléments de preuve. 6.5 À cet égard, l’État partie rappelle que le Comité n’est pas une juridiction d’appel et qu’il ne lui appartient pas de réexaminer les constatations de fait des tribunaux nationaux ou d’évaluer si ces derniers ont convenablement apprécié les éléments de preuve soumis en appel. Par conséquent, l’État partie considère que la majeure partie des commentaires de l’auteur auraient dû être soumis dans le cadre de la procédure interne plutôt que devant un organe international n’ayant pas compétence pour revenir sur la déclaration de culpabilité de l’auteur. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 L’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 7 du Pacte en ce que la Cour d’appel l’a déclaré coupable de meurtre aggravé sur le fondement d’un témoignage recueilli au cours de l’enquête préliminaire, qui avait été obtenu en faisant pression sur le témoin en question pour qu’il incrimine l’auteur et en le soumettant à des conditions de détention inhumaines. L’auteur affirme que la Cour n’a pas tenu compte du fait qu’au cours de l’audience tenue ultérieurement, le témoin est revenu sur la déclaration qu’il avait faite durant l’enquête préliminaire et a déclaré avoir subi des pressions de la part des policiers. Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel au cours de la procédure, le témoin s’est plaint, en vain, de ses conditions de détention et des pressions dont il avait fait l’objet. Il prend note de la position de l’État partie, qui estime que le grief soulevé au titre de l’article 7 devrait être considéré comme irrecevable car il est incompatible ratione personae, le témoin n’étant pas partie à la présente communication et n’ayant soulevé aucun grief devant les autorités nationales en rapport avec la plainte de l’auteur. Le Comité note que le témoin n’a pas soulevé la question de ses conditions de détention devant les autorités nationales, et qu’il n’a pas non plus formulé de plainte au sujet des pressions dont il aurait fait l’objet. En outre, le témoin n’est pas partie à la présente communication. Par conséquent, le Comité considère qu’il est empêché d’examiner les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 7 pour défaut de compétence ratione personae, car la victime présumée n’est pas partie à la présente communication, et au regard de l’article 5 (par. 2 b)), car la victime présumée n’a pas soulevé de grief connexe devant les autorités nationales. 7.4 L’auteur affirme en outre que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1 et 3 b) et d)) du Pacte car pendant la procédure, il n’a pas été autorisé à s’entretenir avec son avocat et a été contraint de subir des interrogatoires de police en l’absence de celui‑ci. Le Comité prend note des observations de l’État partie selon lesquelles l’auteur a été pleinement informé de son droit d’être assisté d’un avocat dès le moment où son statut de suspect lui a été notifié, et son avocat ne s’est plaint du manque de confidentialité supposé des entretiens avec son client qu’au début de la détention provisoire de l’auteur. En outre, les recours internes n’ont pas été épuisés ainsi que l’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation d’épuiser les recours internes lorsque les auteurs de communications n’ont aucune chance d’avoir gain de cause, ils doivent faire preuve de diligence pour exercer les recours disponibles et de simples doutes ou supputations quant à l’utilité d’un recours ne dispensent pas les auteurs de s’en prévaloir. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, qui décrit les recours internes disponibles et utiles conformément à la législation nationale ainsi que la jurisprudence du Comité dans des affaires similaires. Par conséquent, le Comité estime qu’il est empêché d’examiner les griefs de l’auteur au titre de l’article 14 (par. 1 et 3 b) et d)) pour non‑épuisement des voies de recours internes, comme le prescrit l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 7.5 Invoquant l’article 14 (par. 3 c)) du Pacte, l’auteur fait grief de la durée de la procédure pénale engagée contre lui et considère qu’il y a eu violation par l’État partie de son droit d’être jugé sans retard excessif. Le Comité prend note des observations de l’État partie sur les raisons pour lesquelles la procédure a duré dix-neuf ans, en particulier le fait que l’auteur a tenté d’entraver le cours de la justice en diverses occasions et s’est enfui du pays à deux reprises, ainsi que de son observation selon laquelle l’auteur n’a pas dûment épuisé tous les recours internes et il n’a donc pas été possible pour les autorités nationales d’apprécier les allégations de l’auteur à cet égard et de lui accorder une indemnisation. Le Comité a déjà jugé irrecevable une plainte similaire contre la Lituanie parce que l’intéressé n’avait pas exercé d’action civile au sujet de la durée de la procédure le concernant. Le Comité considère donc que cet aspect de la communication est irrecevable pour non‑épuisement des recours internes au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.6 Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tenait de l’article 14 (par. 1 et 3 e)) du Pacte parce qu’il n’a pas pu soumettre les témoins à un contre-interrogatoire effectif et public. Le Comité constate que l’auteur ne fournit pas plus d’informations au sujet de ce grief. Il estime donc que celui-ci n’est pas suffisamment étayé et le déclare irrecevable. 7.7 Enfin, le Comité note que l’auteur affirme qu’il n’a pas été jugé équitablement en raison de ses opinions politiques (voir par. 5.10 supra). Le Comité considère que ce grief n’est pas suffisamment étayé et le déclare irrecevable.
8. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article premier et de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.