Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 6 7; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/139/D/3257/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 19 décembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no3257/2018 *, ** Communication soumise par : A. A. (représenté par un conseil, l’association Vaša Prava BiH) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Bosnie-Herzégovine Date de la communication : 15 octobre 2018 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 17 octobre 2018 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 31 octobre 2023 Objet : Extradition vers la Fédération de Russie Question(s) de procédure : Examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, épuisement des recours internes, fondement des griefs Question(s) de fond : Non-refoulement; risque de torture et d’autres formes de mauvais traitements Article(s) du Pacte : 6 et 7 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 a) et b)) 1.1 L’auteur de la communication est A. A., de nationalité russe et d’origine tchétchène, né en 1994. À la date de la soumission de la communication, il risquait d’être extradé vers la Fédération de Russie, son pays d’origine, où il était accusé de plusieurs infractions. Il affirme que si l’État partie procédait à son extradition, il violerait les droits que lui-même tient des articles 6 et 7 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er juin 1995. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le 17 octobre 2018, conformément à l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas extrader l’auteur vers la Fédération de Russie tant que la communication serait à l’examen. Le 26 octobre 2018, le conseil de l’auteur a informé le Comité que l’auteur avait été extradé vers la Fédération de Russie le 24 octobre 2018. Exposé des faits 2.1 L’auteur est un musulman sunnite d’origine tchétchène. Il affirme qu’en 2013, il a quitté son domicile situé en Tchétchénie (Fédération de Russie) à cause de persécutions et de menaces dont il aurait fait l’objet de la part des autorités tchétchènes, qui le considéraient comme un terroriste potentiel en raison de sa religion et de son apparence (il précise tout particulièrement qu’il a une barbe et porte des pantacourts). Il explique que la majorité des musulmans sunnites d’origine tchétchène luttent pour que le génocide qui a été commis en Tchétchénie, dont le Gouvernement de la Fédération de Russie nie l’existence, soit reconnu. À cet égard, quiconque soulève la question du génocide ou porte une barbe et un pantacourt risque d’être considéré comme un terroriste. Étant donné que les autorités tchétchènes considéraient l’auteur comme un terroriste potentiel, la police a perquisitionné chez lui à plusieurs reprises; en 2012, elle a fait arrêter la voiture de l’auteur sur le bord de la route, l’a fouillée et y a discrètement placé de la drogue, et l’auteur a reçu des menaces selon lesquelles il pouvait être arrêté à tout moment. Peu après avoir reçu ces menaces et craignant pour sa vie, il a décidé de fuir la Tchétchénie. Il s’est rendu à Sotchi, où il a travaillé sur un chantier des Jeux olympiques. Quelques mois plus tard, il est parti pour la Türkiye, où il a trouvé un emploi de programmeur dans une entreprise privée, à Istanbul. Il a vécu en Türkiye et travaillé pour la même entreprise de 2013 à 2018. 2.2 Le 10 juin 2015, une action pénale a été engagée contre l’auteur et plusieurs autres personnes au titre de l’article 208 (par. 2) du Code pénal de la Fédération de Russie pour participation à un groupe armé sur le territoire d’un État étranger, à des fins contraires aux intérêts de la Fédération de Russie. En particulier, l’auteur et d’autres personnes étaient soupçonnés de s’être rendus en République arabe syrienne entre 2013 et 2015 en vue de participer à l’établissement d’un nouveau califat, d’y avoir rejoint un groupe armé illégal (Daech) et d’avoir participé activement à des opérations de combat sur le territoire du pays. Le 16 février 2016, l’auteur a été formellement inculpé. Le 10 avril 2016, le Département des affaires intérieures du district Sunzhensky (Tchétchénie) a ordonné que le nom de l’auteur soit inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées. Le 21 avril 2016, le tribunal du district Achkhoy-Martanovsky (Tchétchénie) a ordonné que l’auteur soit placé en détention provisoire. 2.3 Le 21 mars 2018, l’auteur a quitté la Türkiye pour la Bosnie-Herzégovine afin de régulariser sa situation en matière de résidence et de travail en Türkiye. À son arrivée à l’aéroport international de Sarajevo, le même jour, il a été arrêté sur le fondement de la notice rouge d’Interpol Moscou du 16 août 2016 et de la notice rouge d’Interpol Sarajevo du 21 mars 2018, en raison de l’inculpation pénale dont il faisait l’objet en Fédération de Russie. Le 22 mars 2018, la Cour de Bosnie-Herzégovine a ordonné son placement en détention provisoire, détention qui a ensuite été prorogée jusqu’au 29 avril 2018. Le 27 avril 2018, elle a ordonné son placement en détention aux fins d’extradition, pour une période de six mois. 2.4 Le 19 avril 2018, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a demandé l’extradition de l’auteur, en raison de l’inculpation pénale dont il faisait l’objet. La demande comportait des assurances selon lesquelles, en cas d’extradition, l’auteur ne serait pas poursuivi pour des motifs politiques ou en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. Il était indiqué que, conformément au droit international, l’auteur aurait toute possibilité de se défendre, notamment d’être assisté par un conseil; il ne serait pas soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; il serait détenu dans un établissement pénitentiaire, dans le respect des normes énoncées dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et dans les Règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006, telles que révisées; et des représentants de l’ambassade de Bosnie-Herzégovine en Fédération de Russie pourraient lui rendre visite afin de contrôler le respect des garanties données dans la demande d’extradition. 2.5 L’auteur explique qu’au moment de son arrestation, il a voulu immédiatement demander l’asile, mais ce n’est que le 4 juillet 2018 qu’il a eu la possibilité de le faire. Le 16 juillet 2018, il a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée le 1er août 2018. À l’appui de sa demande, il a affirmé qu’il avait quitté son pays d’origine parce qu’il était persécuté par les autorités tchétchènes, qui l’avaient menacé à deux reprises, avaient tenté de cacher de la drogue sur lui pour l’inculper et s’étaient présentées chez lui pour procéder à une perquisition. Il a expliqué qu’en tant que Tchétchène, il risquait de faire l’objet de persécutions de la part des autorités de son pays d’origine en raison de la guerre et du génocide dont les Tchétchènes étaient victimes. Le 7 août 2018, il a été entendu dans le cadre de la procédure d’asile. Au cours de l’entretien, il a dit qu’il craignait d’être victime de persécutions dans son pays d’origine du fait de son appartenance ethnique et de sa religion, affirmant que les autorités avaient commis un génocide contre les Tchétchènes. Il a aussi donné des précisions sur les menaces que lui auraient adressées les autorités, indiquant qu’une nuit, alors qu’il se trouvait seul dans la cour de son immeuble, un inconnu avait menacé de l’arrêter. Il a précisé qu’après avoir été menacé cette fois-là, il l’avait été à nouveau peu de temps après avoir quitté la Tchétchénie. Il a affirmé que l’action pénale engagée contre lui était dénuée de fondement, qu’il n’avait pas commis l’infraction qui lui était reprochée et que son droit à un procès équitable ne serait pas respecté en cas d’extradition. 2.6 Le 2 juillet 2018, la Cour de Bosnie-Herzégovine a examiné la demande d’extradition du 19 avril 2018 et a conclu que les conditions légales étaient réunies pour l’extradition de l’auteur. En ce qui concerne la demande d’asile, elle a constaté que l’auteur avait fait part de son intention de demander l’asile le 4 juin 2018, soit après que la Fédération de Russie avait émis la demande d’extradition, et conclu de ce fait que, selon la législation nationale, la demande d’asile ne faisait pas obstacle à l’extradition de l’intéressé. Elle a également conclu, entre autres, que l’infraction pénale pour laquelle l’auteur était recherché dans l’État requérant n’était pas de nature politique ou militaire, constituait également une infraction pénale en Bosnie-Herzégovine et n’était pas passible de la peine de mort selon le droit de l’État requérant. Elle a jugé que les documents fournis par l’État requérant à l’appui de la demande d’extradition contenaient des éléments suffisamment probants pour que l’on puisse soupçonner l’auteur d’avoir commis l’infraction qui lui était reprochée et que l’objectif de l’extradition n’était pas que l’auteur soit poursuivi ou sanctionné en raison de sa race, de son sexe, de son origine nationale ou ethnique, de ses convictions religieuses ou de ses opinions politiques. 2.7 L’auteur a fait appel de la décision du tribunal de première instance devant la Chambre d’appel de la Cour de Bosnie-Herzégovine. Le 23 juillet 2018, la Chambre d’appel a confirmé la décision du tribunal de première instance. En particulier, elle a jugé que les documents présentés par l’État requérant étaient suffisants pour qu’elle puisse se prononcer sur la demande d’extradition, qu’ils étaient complets et assortis d’une liste d’éléments de preuve confirmant que l’auteur pouvait raisonnablement être soupçonné d’avoir commis l’infraction reprochée. Elle a examiné les arguments soulevés par l’auteur au sujet des conditions de détention inhumaines dans les établissements pénitentiaires de l’État requérant. Elle a rejeté l’appel au motif que ces arguments n’étaient pas suffisants pour que l’on puisse tirer des conclusions générales sur les conditions de détention dans lesdits établissements. Elle a jugé que les allégations de l’auteur selon lesquelles sa vie ou sa santé seraient en danger dans l’État requérant étaient insuffisamment étayées et dénuées de fondement. Pour parvenir à cette conclusion, elle a pris note des assurances diplomatiques fournies par l’État requérant dans la demande d’extradition. 2.8 Le 8 août 2018, alors que la demande d’asile de l’auteur était en attente d’examen devant l’autorité compétente en matière d’asile, le Ministère de la justice de Bosnie‑Herzégovine a fait droit à la demande d’extradition. 2.9 Le 16 août 2018, le Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine a examiné si la demande d’asile de l’auteur remplissait les conditions nécessaires à l’octroi du statut de réfugié et l’a rejetée pour défaut de fondement. Il a conclu que, si certains rapports sur la situation des droits de l’homme en Fédération de Russie faisaient état de violations des droits de l’homme du fait des forces de l’ordre, rien ne démontrait que les Tchétchènes étaient systématiquement persécutés. Par conséquent, l’évaluation des risques dans le cadre de la procédure d’asile devait être fondée sur la situation particulière du candidat. Le Ministère de la sécurité a analysé les déclarations de l’auteur, les pièces justificatives et les informations propres au pays et a conclu qu’il n’existait pas de risque réel que l’auteur fasse l’objet de persécutions ou d’une sanction disproportionnée ou discriminatoire en cas de renvoi. Il a également conclu que l’argument de l’auteur selon lequel l’action pénale engagée contre lui manquait de crédibilité et que l’intéressé avait dissimulé des faits pour rendre sa demande d’asile crédible. 2.10 L’auteur soutient qu’il n’a pas contesté devant les juridictions internes compétentes la décision en matière d’asile rendue le 16 août 2018 par le Ministère de la sécurité, car ce recours aurait été inutile, faute d’effet suspensif. Il explique que, conformément à la loi sur l’asile, une décision de l’autorité chargée de l’asile peut être contestée devant la Cour de Bosnie‑Herzégovine et qu’en règle générale, le recours a un effet suspensif. Toutefois, dans les cas d’extradition, l’autorité compétente pour les questions d’extradition, à savoir le Ministère de la justice, applique la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale et procède à l’extradition, et ce, que tous les recours existants dans le cadre de la procédure d’asile aient été épuisés ou non. L’auteur fait valoir en outre que la législation nationale ne prévoit aucune voie de recours permettant de contester la décision d’extradition le concernant, rendue par le Ministère de la justice le 8 août 2018. Il ne dispose donc d’aucun recours interne pour empêcher son extradition. Il affirme par conséquent que tous les recours internes disponibles ont été épuisés en l’espèce. 2.11 Les 27 août et 7 septembre 2018, l’auteur a sollicité la Cour européenne des droits de l’homme pour qu’elle demande des mesures provisoires en vue d’empêcher son extradition. Les 28 août et 7 septembre 2018, la Cour l’a débouté. L’auteur indique qu’il n’est pas allé plus loin dans la procédure, de sorte que la Cour n’a jamais examiné sa requête sur le fond. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que son extradition vers la Fédération de Russie l’exposerait au risque d’être torturé, de subir des traitements inhumains et dégradants ou d’être tué, en violation des articles 6 et 7 du Pacte. Il soutient que les poursuites engagées contre lui dans son pays d’origine s’inscrivent dans le cadre de la politique par laquelle, dans le Caucase du Nord, on s’en prend aux jeunes hommes musulmans sunnites au moyen de poursuites pénales pour soutien au terrorisme. L’auteur explique qu’en raison « de la corruption et de l’anarchie », il a peur que son droit à un procès équitable ne soit pas respecté et craint d’être tué ou soumis à des mauvais traitements ou à la torture en prison, s’il est extradé. À l’appui de ses affirmations, il fournit des rapports et des déclarations émanant d’organisations non gouvernementales et de particuliers qui signalent les mauvais traitements dont font l’objet les personnes soupçonnées de terrorisme en Fédération de Russie et décrivent la situation en Tchétchénie et les nombreuses plaintes bien fondées concernant des actes de torture et des traitements inhumains du fait des forces de l’ordre. L’auteur déclare que les accusations portées contre lui ont été fabriquées de toutes pièces, et qu’il est courant, dans le Caucase du Nord, que des affaires pénales soient fabriquées de toutes pièces sur le fondement d’accusations insuffisamment étayées de participation à des activités terroristes et militaires en République arabe syrienne. 3.2 L’auteur affirme que les autorités de l’État partie n’ont pas procédé à un examen approfondi de sa demande d’asile et des informations concernant l’État requérant. Il soutient que, lorsque l’État partie a examiné sa demande d’asile, il s’est contenté de vérifier si les conditions d’octroi du statut de réfugié étaient réunies, sans se demander si une protection complémentaire était envisageable ni si le renvoi était compatible avec le principe de non‑refoulement. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale datée du 21 août 2019, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il soutient que les décisions prises en l’espèce par les autorités nationales étaient légales et que l’extradition de l’auteur était une mesure justifiée et proportionnée, étant donné que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées au niveau international en raison d’une inculpation pénale concernant des actes de terrorisme. 4.2 En ce qui concerne la décision du Ministère de la sécurité au sujet de la demande d’asile, l’État partie soutient que le Ministère a attentivement examiné les éléments de preuve présentés par l’auteur, ainsi que les informations pertinentes sur le pays, et a conclu qu’il n’existait pas de risque réel que l’auteur fasse l’objet de persécutions dans son pays d’origine et que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié. En réponse à l’argument de l’auteur, selon lequel l’autorité chargée de l’asile s’est contentée de vérifier s’il remplissait les conditions pour obtenir le statut de réfugié, sans se demander si une protection complémentaire était envisageable ni si son renvoi était compatible avec le principe de non-refoulement, l’État partie explique que, dans le cadre de la procédure prévue par la loi sur l’asile, l’octroi d’une forme de protection exclut les autres formes de protection. En particulier, si le candidat invoque des motifs de persécution tels que la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social, comme c’est le cas en l’espèce, sa demande d’asile est examinée au regard des critères d’octroi du statut de réfugié. Ce sont donc ces critères qui ont servi de cadre à l’examen de la demande d’asile de l’auteur, puisque toutes les allégations de celui-ci concernaient ses opinions politiques. De ce fait, la demande d’asile n’a pas été examinée aux fins de l’octroi d’une protection complémentaire. L’État partie conclut que la présente communication, en ce qu’elle se rapporte à la procédure d’asile et à la décision prise par l’autorité compétente, est dénuée de fondement. 4.3 En ce qui concerne la décision relative à la demande d’extradition prise par le Ministère de la justice le 8 août 2018, l’État partie soutient qu’elle était légale, qu’elle relevait de la compétence du Ministère et qu’elle était conforme aux normes appliquées par celui-ci dans des affaires analogues. L’État partie décrit la procédure interne applicable dans les affaires d’extradition et indique qu’après que le Ministère de la justice a reçu la demande d’extradition de l’État requérant, le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine l’a examinée et a conclu qu’elle remplissait les conditions légales. La demande a ensuite été transmise à la Cour de Bosnie-Herzégovine pour examen. Dans sa décision du 2 juillet 2018, celle-ci a établi que les conditions légales permettant l’extradition de l’auteur étaient réunies. Cette décision a été confirmée en appel par la Chambre d’appel de la Cour de Bosnie‑Herzégovine. L’État partie explique que, pour déterminer si les conditions d’extradition étaient remplies dans le cas de l’auteur, la Cour de Bosnie-Herzégovine a expressément tenu compte du fait que l’auteur avait fait part le 4 juin 2018 de son intention de demander l’asile, alors que la demande d’extradition le concernant datait du 19 avril 2018. La Cour a donc conclu, conformément à la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale, que la demande d’asile ne faisait pas obstacle à l’extradition de l’auteur. L’État partie soutient qu’avant d’autoriser l’extradition de l’auteur, le Ministère de la justice a examiné toutes les pièces du dossier, y compris les décisions rendues par la Cour de Bosnie-Herzégovine. Tenant compte de la conclusion de la Cour selon laquelle les conditions légales d’extradition étaient réunies, le Ministère de la justice a décidé de faire droit à la demande d’extradition. 4.4 L’État partie informe le Comité que l’auteur a été extradé vers la Fédération de Russie le 25 octobre 2018. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 14 avril 2020, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication. Il rappelle les circonstances de son arrestation survenue le 21 mars 2018 et indique qu’avant le 4 juillet 2018, il n’a pas eu la possibilité de demander l’asile. 5.2 S’agissant de la conclusion à laquelle est parvenue la Cour de Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne son extradition, à savoir que la demande d’asile avait été déposée après la demande d’extradition et que, partant, selon la législation nationale, elle ne faisait pas obstacle à l’extradition, l’auteur soutient que l’article 34 de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale, appliqué en l’espèce, est contraire au droit international des réfugiés et aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme que l’État partie a ratifiés. 5.3 L’auteur souligne en outre que, bien que le Comité ait décidé de demander des mesures provisoires en l’espèce, lui-même a été extradé vers son pays d’origine peu de temps après que la décision du Comité a été communiquée à l’État partie. Celui-ci n’a donc pas respecté la décision du Comité concernant les mesures provisoires et n’a fourni aucune explication à ce sujet. 5.4 L’auteur réaffirme que les droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte ont été violés. Il soutient que les autorités de l’État partie n’ont pas examiné de façon détaillée et complète le risque potentiel qu’il soit soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine. Puisque des poursuites pénales avaient été engagées contre lui, il était certain qu’il serait arrêté et placé en détention à son retour. Dans ces conditions, il aurait fallu tenir dûment compte d’un certain nombre de rapports concernant l’État requérant signalant des cas de détenus torturés, l’usage excessif de la force par des policiers, des conditions de détention inhumaines et d’autres violations des droits de l’homme. La demande d’asile a été examinée uniquement au regard des critères d’octroi du statut de réfugié en raison des violations alléguées en lien avec les opinions politiques de l’auteur, mais non pas aux fins d’une protection complémentaire. En appliquant la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale, qui ne tient pas compte des normes internationales, en particulier du principe de non-refoulement, l’État partie n’a pas assuré à l’auteur une protection suffisante. Délibérations du Comité Non-application par l’État partie des mesures provisoires demandées par le Comité au titre de l’article 94 de son règlement intérieur et de l’article premier du Protocole facultatif 6.1 Le Comité fait observer que les mesures provisoires qu’il peut demander en vertu de l’article 94 de son règlement intérieur, conformément à l’article premier du Protocole facultatif, sont essentielles au rôle que lui confie cet article. La non-application des mesures provisoires qu’il sollicite pour éviter qu’un préjudice irréparable soit commis affaiblit la protection des droits consacrés par le Pacte. 6.2 Ainsi qu’il est dit au paragraphe 19 de l’observation générale no 33 (2008), l’inobservation des mesures provisoires demandées est incompatible avec l’obligation de respecter de bonne foi la procédure d’examen des communications émanant de particuliers établie par le Protocole facultatif. Le Comité considère donc qu’en ne donnant pas effet à la demande de mesures provisoires qui lui a été adressée le 17 octobre 2018, l’État partie a manqué aux obligations que lui impose l’article premier du Protocole facultatif. Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité prend note de l’information fournie par l’auteur, à savoir qu’avant de le saisir, il avait adressé deux demandes de mesures provisoires à la Cour européenne des droits de l’homme et que, les 28 août et 7 septembre 2018, celle-ci l’avait débouté. Il prend note également de l’affirmation de l’auteur qui dit ne pas avoir poursuivi la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme. Dans ces conditions, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 7.3 En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, le Comité rappelle que, pour que celle-ci soit remplie, les auteurs doivent avoir épuisé tous les recours internes, pour autant que ces recours semblent utiles dans leur cas particulier et leur soient de facto ouverts. En l’espèce, il observe que le Ministère de la sécurité a rejeté la demande d’asile de l’auteur le 16 août 2018 et que celui-ci a décidé de ne pas contester la décision devant les juridictions internes compétentes, arguant que ce recours aurait été inutile puisque, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’aurait pas d’effet suspensif sur son extradition. Le Comité prend note en outre de l’argument de l’auteur, selon lequel il ne disposait d’aucun autre recours interne pour contester la décision rendue par le Ministère de la justice le 8 août 2018 concernant son extradition. L’État partie n’ayant formulé aucune observation sur ce point, le Comité considère que rien ne s’oppose à la recevabilité de la communication au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 7.4 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire des articles 6 et 7 du Pacte, à savoir que son extradition vers la Fédération de Russie l’exposerait au risque d’être tué ou torturé ou de subir des traitements inhumains ou dégradants. À cet égard, il rappelle avoir dit dans son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, que les États parties ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Il a aussi dit que ce risque doit être personnel et qu’il doit y avoir des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Aux fins de l’évaluation d’un tel risque, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle il convient d’accorder un poids considérable à l’évaluation faite par l’État partie et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner et d’apprécier les faits et les éléments de preuve en vue de déterminer l’existence d’un tel risque, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou entachée d’erreur ou a constitué un déni de justice. 7.5 Le Comité observe que, dans la communication qu’il lui soumet, l’auteur mentionne la situation générale dans son pays d’origine et sa situation particulière, en particulier sa religion (islam sunnite), son origine tchétchène et la nature des accusations portées contre lui, comme motifs des risques qu’il allègue. Il observe également que la demande d’asile de l’auteur, telle que formulée devant l’autorité nationale compétente de l’État partie, a été minutieusement examinée puis rejetée pour défaut de fondement. Les arguments quant aux risques pour sa vie et sa santé, que l’auteur a soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition, ont également été examinés en détail et rejetés car infondés. Compte tenu des informations et des documents fournis par l’auteur, le Comité constate que les éléments dont il dispose, tels qu’ils ont été présentés, ne lui permettent pas de conclure que l’examen que les autorités de l’État partie ont fait des arguments soulevés par l’auteur quant à ses craintes et aux risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi en Fédération de Russie a été manifestement arbitraire ou entaché d’erreur ou a constitué un déni de justice. 7.6 Le Comité prend note des renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans l’État requérant. Il prend note également des allégations de l’auteur concernant des persécutions et des menaces dont il aurait fait l’objet de la part des autorités en Tchétchénie et qui l’auraient amené à fuir en Türkiye. Il note à cet égard que les explications données par l’auteur, tant au Comité qu’aux autorités nationales de l’État partie, sont très générales, vagues et insuffisamment détaillées, et que les documents dont lui-même dispose contiennent des informations contradictoires sur les circonstances dans lesquelles l’auteur a quitté son pays d’origine. Il note en outre que l’auteur n’a ni expliqué ces contradictions ni présenté des éléments de preuve pour étayer les allégations concernant les persécutions ou les menaces dont il aurait fait l’objet de la part des autorités tchétchènes. Il considère que l’auteur n’a pas démontré qu’il serait personnellement exposé à un risque réel d’être tué ou torturé, en violation des articles 6 et 7 du Pacte, s’il était extradé vers la Fédération de Russie. 7.7 Le Comité prend également note de la crainte de l’auteur, selon laquelle, en raison « de la corruption et de l’anarchie », son droit à un procès équitable ne serait pas respecté s’il était extradé vers la Fédération de Russie, et il serait tué ou soumis à des mauvais traitements ou à la torture en prison, s’il était extradé. Il note toutefois, qu’outre les arguments déjà exposés dans les paragraphes précédents, l’auteur n’a avancé aucun autre argument détaillé qui étayerait ces allégations et contribuerait à prouver, selon lui, qu’il existe un risque réel de préjudice irréparable, tel que le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. De ce fait, il considère que la partie de la communication qui concerne les articles 6 et 7 du Pacte est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif, faute d’avoir été suffisammentétayée.
8. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.