Decision on merits; Substantive issues: freedom of opinion and expression; Articles: 19 (2); Procedural issues: reservations; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/139/D/3252/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 14 février 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3252/2018 *, ** Communication soumise par : Dina Maslova (représentée par des conseils, Akmat Alagushev et Altynai Isaeva) Victime(s) présumée(s) : L’auteure État partie : Kirghizistan Date de la communication : 30 août 2018 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 26 décembre 2018 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 13 octobre 2023 Objet : Liberté d’expression Question(s) de procédure : Aucune Question(s) de fond : Restriction de la liberté d’expression Article(s) du Pacte : 19 (par. 2) Article(s) du Protocole facultatif : Aucun
1. L’auteure de la communication est Dina Maslova, de nationalité kirghize, née en 1984. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 19 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 7 janvier 1995. L’auteure est représentée par des conseils. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 L’auteure est cofondatrice de la fondation publique ProMedia et rédactrice en chef du site Web d’information Zanoza . Le 30 mars 2017, Zanoza a diffusé un article sur les propos tenus par Mme D., militante des droits de l’homme et ex-membre du Parlement, lors d’une table ronde publique organisée sur le thème du droit de réunion pacifique et de la liberté d’expression. Cet article, intitulé « Selon Mme D., il est temps de rappeler à l’ordre un individu qui présente des tendances maniaques », reproduisait partiellement une intervention de Mme D., dans le cadre de laquelle celle-ci avait critiqué l’homme qui était alors Président de la République du Kirghizistan, Almazbek Atambaev. Elle avait déclaré que ce dernier se servait de la législation pour attaquer injustement les médias, et avait donné des exemples des brutalités dont des manifestants avaient été victimes, de cas de torture ainsi que d’autres violations des droits de l’homme. L’article consistait aussi bien dans de la paraphrase que des citations littérales des propos de Mme D., et faisait mention des « violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme commises dans le pays », de la nécessité de neutraliser un individu qui avait des tendances maniaques, et du fait que « les médias étaient pris en otage par une personne avide de vengeance ». L’article ne contenait aucun commentaire et aucune analyse de journalistes. 2.2 Le 20 avril 2017, le Procureur général, s’appuyant sur les dispositions de l’article 4 de la loi relative à la protection des activités du Président de la République du Kirghizistan et de l’article 18 du Code civil, qui garantit la protection de l’honneur, de la dignité et de la réputation professionnelle des personnes, a intenté une action civile contre Mme D., ProMedia et ses fondateurs, M. I. et l’auteure, afin de défendre l’honneur et la dignité du Président de la République. Dans son réquisitoire, le Procureur général s’est appuyé sur les conclusions d’un linguiste d’après lesquelles les déclarations de Mme D. avaient un caractère offensant, présentaient le Président sous un jour défavorable et contenaient des propos diffamatoires portant atteinte à son honneur et à sa dignité. L’analyse de l’expert n’était pas fondée sur le texte de l’article tel qu’il avait été publié sur le site Web Zanoza, mais reposait uniquement sur une transcription et un enregistrement vidéo des propos tenus par Mme D. Le Procureur général a soutenu en outre qu’en déclarant que le Président favorisait le harcèlement de journalistes et des médias et qu’il « imposait » la nouvelle Constitution à la population alors que ce texte avait été adopté conformément à la loi, Mme D. l’avait accusé de violation de la législation et d’abus d’autorité. Pour ce qui est de l’article, le Procureur a affirmé que Zanoza avait sciemment répandu des informations non vérifiées auprès d’innombrables utilisateurs d’Internet afin de ternir la réputation du Président. 2.3 Le 26 avril 2017, le tribunal du district Okrtyabrsky a émis une ordonnance enjoignant ProMedia de retirer l’article du site Web Zanoza et frappant l’auteure d’une interdiction de quitter le territoire. Le 18 mai 2017, l’auteure a formé un recours contre cette ordonnance mais, à une date non précisée, elle en a été déboutée. 2.4 Le 30 juin 2017, le tribunal du district Okrtyabrsky a fait droit au réquisitoire du Procureur général, qui était fondé sur les conclusions de l’expert linguistique, et a conclu que le titre et le contenu de l’article de Zanoza étaient mensongers et portaient atteinte à l’honneur, à la dignité et à la réputation professionnelle du Président. Il a fait valoir en outre que la loi sur les médias impose aux journalistes l’obligation de vérifier l’exactitude des informations diffusées. Lorsqu’il y a violation de la loi, la responsabilité du fondateur du média, de son rédacteur en chef et de la personne qui partage l’information peut être engagée. Le tribunal de district n’a pas invoqué d’autres arguments montrant en quoi l’article de Zanoza était contraire aux dispositions pertinentes de cette loi. Il a ordonné à ProMedia de retirer l’article du site Web Zanoza et a condamné l’auteure et les autres défendeurs à verser chacun 3 millions de soms (soit environ 38 000 euros, d’après le cours de change en vigueur à la date de la décision) de dommages et intérêts pour préjudice non pécuniaire à la partie plaignante. 2.5 Le 17 août 2017, le tribunal municipal de Bichkek, agissant en tant que juridiction de deuxième instance, a maintenu la décision du tribunal de district, considérant que les conclusions de l’expert permettaient d’établir que les déclarations de Mme D. avaient un caractère diffamatoire. Il a relevé en outre que certains propos de Mme D. avaient été déformés dans l’article, ce qui était particulièrement manifeste dans le titre et dans l’extrait suivant : « Un individu qui a des tendances maniaques n’a pas le droit de terroriser six millions de personnes de la sorte. Il mène le pays à la guerre civile. Les maniaques doivent être prévenus : cet individu est seul mais nous, nous sommes nombreux. » Le tribunal a considéré de plus que les défendeurs n’avaient pas été en mesure de démontrer la véracité de ces déclarations, alors qu’il était de leur devoir de s’assurer de la crédibilité des informations qu’ils publiaient. L’identité de l’auteur de l’article étant inconnue, les fondateurs de ProMedia devaient être tenus responsables de sa publication sur le site Web Zanoza . Le 30 novembre 2017, la Cour suprême du Kirghizistan a rejeté le recours en cassation formé par l’auteure. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure affirme que les procédures menées devant les tribunaux nationaux n’ont pas été équitables et qu’elles ont débouché sur une restriction de son droit à la liberté d’expression, qui lui est garanti par l’article 19 du Pacte. Elle soutient en outre que cette restriction n’était pas prévue par la loi et qu’elle n’était ni nécessaire dans une société démocratique ni proportionnée à l’objectif visé. 3.2 L’auteure affirme tout d’abord que la possibilité que des poursuites soient intentées contre un journaliste au motif qu’il a facilité la diffusion de déclarations d’une autre personne risque de limiter considérablement la contribution de la presse aux débats sur des questions d’intérêt public, et ne devrait être utilisée que dans des cas exceptionnels. L’article 26 de la loi sur les médias prévoit l’exonération des médias de leur responsabilité en cas de diffusion de fausses informations, lorsqu’il s’agit d’un discours public reproduit mot pour mot. L’auteure affirme que, comme cette disposition n’a pas été appliquée par les tribunaux nationaux, la restriction de son droit à la liberté d’expression n’était pas prévue par la loi. 3.3 L’auteure affirme en outre que les tribunaux n’ont pas examiné son cas en tenant compte des normes applicables en matière de liberté d’expression, ni procédé à une mise en balance des intérêts entre la protection des droits d’une personnalité publique et le droit de partager des informations d’intérêt public. Enparticulier, les tribunaux n’ont pas considéré que les personnalités publiques, en particulier les chefs d’État, devraient être soumis au plus haut niveau d’examen critique. Enoutre, ilsn’ont pas pris en considération le fait que l’articleapportait une contribution au débat public et traitait de questions d’intérêt public. Enconséquence, l’auteure estime que la restriction de ses droits n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Elle affirme en outre que le montant des dommages et intérêts pour préjudice non pécuniaire qu’elle a été condamnée à verser est excessif, et donc que la restriction n’était pas proportionnée à l’objectif légitime recherché. 3.4 Enfin, l’auteure souligne que la communication doit être examinée en tenant compte de la situation générale du droit à la liberté d’expression au Kirghizistan, qui s’est considérablement détériorée, ainsi que du recours généralisé à une législation restrictive sur le droit à la liberté d’expression. Un certain nombre d’autres journalistes et rédacteurs en chef ont été poursuivis au titre de la loi relative à la protection des activités du Président de la République, et le Procureur général a requis le versement de plusieurs milliers de dollars des États-Unis d’Amérique de dommages et intérêts pour préjudice non pécuniaire en faveur du Président de l’époque. L’auteure renvoie en outre à de nombreux rapports montrant que les médias indépendants, des défenseurs des droits de l’homme et des membres de la société civile kirghizes ont payé très cher le fait d’avoir exercé leur liberté d’expression. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale datée du 26 février 2019, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. 4.2 L’État partie confirme que la description des événements que fait l’auteure est exacte, à l’exception de certains éléments. S’agissant des mesures provisoires qui ont été imposées à l’auteure, il affirme qu’elles sont prévues par la loi et que, comme l’auteure est souvent en déplacement pour son travail, il a été jugé opportun de prononcer une interdiction de voyager pendant la durée de la procédure judiciaire. 4.3 L’État partie ajoute qu’il ressort de l’expertise linguistique de la vidéo et de la transcription des propos de Mme D. que ses déclarations comportaient des éléments exprimant une certaine véhémence, de l’ironie et du sarcasme. D’après le rapport de l’expert, en critiquant la déontologie et la morale du Président de la République, Mme D. a porté atteinte au statut du chef de l’État et a terni sa réputation professionnelle et son image publique, portant ainsi préjudice à son honneur et à sa dignité. L’État partie ajoute que, même si l’article portait sur des questions d’intérêt public comme l’affirme l’auteure, les journalistes n’en étaient pas moins tenus de vérifier leurs informations et leurs sources. Certains des propos de Mme D. sont déformés dans l’article et certaines phrases y sont indûment présentées comme des citations littérales, alors qu’elles n’ont pas été prononcées par l’intervenante. En particulier, l’État partie renvoie au titre de l’article et à plusieurs phrases, dont l’extrait suivant : « Un individu qui a des tendances maniaques n’a pas le droit de terroriser six millions de personnes de la sorte. Il mène le pays à la guerre civile. Les maniaques doivent être prévenus : cet individu est seul mais nous, nous sommes nombreux. ». 4.4 L’État partie conclut que les restrictions au droit à la liberté d’expression de l’auteure étaient légitimes, car la façon dont celle-ci l’a exercé a porté atteinte au droit de l’ancien Président à la protection de son honneur et de sa réputation. Il signale en outre qu’en 2018, celui-ci a retiré une partie de ses prétentions en dommages et intérêts pour préjudice non pécuniaire. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Les 8 et 11 juillet 2019, l’auteure a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. 5.2 Premièrement, l’auteure répète que l’analyse de l’expert linguistique a porté sur les propos tenus par Mme D. et non sur le texte de l’article. Elle objecte que, comme l’article ne présente qu’une version partielle et éditée des déclarations de Mme D., les conclusions de l’analyse linguistique de ses propos ne sauraient s’appliquer à l’intégralité du texte de l’article. En outre, les tribunaux nationaux s’étant largement appuyés sur les conclusions de cette expertise, il est évident que les principales constatations juridiques selon lesquelles ces propos étaient dénigrants et offensants émanaient en fait de l’expert, et ont ensuite été directement reproduites dans les décisions judiciaires. 5.3 Deuxièmement, l’auteure affirme que l’article publié sur le site Web Zanoza ne reprenait pas littéralement les propos de Mme D., mais précise qu’il ne les déformait pas. L’auteure renvoie au paragraphe 15 de la résolution de l’Assemblée plénière de la Cour suprême du Kirghizistan concernant la pratique des tribunaux en matière de règlement des litiges portant sur la protection de l’honneur, de la dignité et de la réputation commerciale, selon lequel la reproduction textuelle de discours publics doit s’entendre également des citations qui s’écartent légèrement de la déclaration originale, mais qui en restituent le contenu. En outre, certaines phrases prononcées par Mme D., qui ont été considérées comme problématiques par les tribunaux nationaux et qui sont citées dans les observations de l’État partie, ne figuraient pas dans l’article. De plus, les tribunaux nationaux n’ont jamais vérifié si le contenu de l’article était fidèle au discours original. 5.4 Troisièmement, l’auteure rappelle que le texte de l’article portait sur une question d’intérêt public, à savoir un débat public ouvert sur la situation des droits de l’homme au Kirghizistan, au cours duquel des critiques légitimes avaient été formulées sur la façon dont le Président du Kirghizistan de l’époque s’acquittait de ses fonctions officielles. L’article était fondé sur des éléments factuels, dont des informations issues d’une table ronde publique sur les droits de l’homme et des citations des déclarations faites dans ce contexte par une personnalité publique, Mme D. La nature factuelle de ces éléments n’a pas été contestée et le réquisitoire du Procureur a porté principalement sur les critiques formulées au sujet de la façon dont l’ancien Président s’était acquitté de ses fonctions. 5.5 L’auteure indique que les déclarations de Mme D. telles que reproduites dans l’article étaient certes véhémentes, voire choquantes, mais qu’elles étaient l’expression de son point de vue et de son analyse et, comme elles étaient manifestement subjectives et critiques, elles n’appelaient pas de vérification. En tout état de cause, les allégations contestées reposaient sur des éléments factuels suffisants et on ne saurait considérer comme excessif un point de vue qui est étayé par des faits. En outre, l’article ne traitait pas de l’état de santé physique ou psychologique de l’ancien Président, mais plutôt du type de comportement que celui‑ci adoptait pour régler des conflits et des différends avec les médias, ce qui revenait à évaluer ses qualités professionnelles. L’auteure fait observer en outre que l’article consistait dans la restitution par un journaliste des propos tenus par une personnalité publique dans le cadre d’une manifestation officielle. Le portail d’information Zanoza ne pouvait pas demander des éclaircissements ni obtenir une déclaration moins véhémente, son objectif étant de diffuser largement le point de vue de la personnalité publique et de contribuer en cela au débat public. 5.6 Enfin, l’auteure souligne que l’État partie n’a pas abordé la question de la proportionnalité des mesures provisoires qui lui ont été imposées par les tribunaux nationaux. Elle soutient que l’interdiction de voyager prononcée contre elle a limité injustement ses possibilités d’exercer ses activités professionnelles, ce qui l’a empêchée de participer à des échanges internationaux et a affecté sa capacité à travailler en tant que journaliste. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 17 mars 2020, l’État partie a soumis des observations complémentaires sur les commentaires de l’auteure. 6.2 L’État partie fait valoir que l’allégation de l’auteure selon laquelle les tribunaux nationaux n’ont pas examiné les pièces du dossier n’est nullement étayée par la teneur des décisions rendues contre elle. Il admet qu’au moment de se prononcer, ces tribunaux se sont fondés sur les conclusions de l’expert. En ce qui concerne les mesures provisoires, il fait valoir que l’auteure n’a pas donné d’exemples montrant en quoi ces mesures l’empêchaient de mener ses activités professionnelles. Il signale que l’ancien Président a retiré sa prétention en dommages et intérêts pour préjudice non pécuniaire. En conséquence, d’autres défendeurs ont soumis des recours en réexamen aux fins de contrôle, qui ont abouti à une révision des jugements qui avaient été prononcés contre eux, pour ce qui est de cet aspect. En conclusion, l’État partie considère que les jugements rendus par les tribunaux n’ont pas eu de conséquences juridiques négatives affectant durablement l’auteure. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité note que l’auteure dit avoir épuisé tous les recours internes disponibles qui lui étaient ouverts. L’État partie n’ayant pas formulé d’objection sur ce point, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 7.4 Le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé les griefs qu’elle tire de l’article 19 aux fins de la recevabilité. En conséquence, il déclare cette partie de la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité note que les décisions par lesquelles les tribunaux nationaux ont ordonné à la fondation ProMedia de retirer l’article du site Web Zanoza et condamné l’auteure à verser des dommages et intérêts pour préjudice non pécuniaire d’un montant d’environ 38 000 euros, de même que l’interdiction de voyager imposée à l’auteure pendant la durée de la procédure interne ont constitué une restriction du droit à la liberté d’expression qu’elle tient de l’article 19 (par. 2) du Pacte. Le Comité doit donc déterminer si cette restriction était justifiée au regard des critères définis à l’article 19 (par. 3) du Pacte. 8.3 Le Comité renvoie à son observation générale no 34 (2011), selon laquelle la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont essentielles pour toute société et constituent le fondement de toute société libre et démocratique (par. 2). Selon l’article 19 (par. 3) du Pacte, l’exercice de la liberté d’expression peut être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; et b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques (par. 28). Toutes les restrictions à la liberté d’expression doivent être fixées par la loi. Elles ne peuvent être imposées que pour l’un des motifs énoncés à l’article 19 (par. 3 a) et b)) et doivent répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Le Comité rappelle en outre que l’existence d’une presse et d’autres moyens d’information, y compris de portails d’information sur Internet, comme en l’espèce, libres, sans censure et sans entraves est essentielle dans toute société pour garantir la liberté d’opinion et d’expression et l’exercice d’autres droits consacrés par le Pacte. Cela exige une presse et d’autres organes d’information libres, en mesure de commenter toute question publique sans censure ni restriction, et capables d’informer l’opinion publique. Elle constitue l’une des pierres angulaires d’une société démocratique (par. 13). 8.4 Le Comité note qu’en l’espèce, l’État partie affirme que les décisions des tribunaux nationaux étaient fondées sur les dispositions pertinentes de la législation kirghize et que leur application visait à atteindre le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui, à savoir le Président de l’époque. Il note également que, selon l’auteure, la restriction qu’elle a subie n’était ni prévue par la loi, ni nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée au regard du but poursuivi. Même dans l’hypothèse où la restriction du droit de l’auteure à la liberté d’expression aurait été prévue par la loi, comme l’affirme l’État partie, il resterait au Comité à déterminer si cette restriction était nécessaire et proportionnée. 8.5 Dans le cadre du débat public concernant des personnalités publiques du domaine politique et des institutions publiques, le Pacte accorde une importance particulière à l’expression sans entraves. Toutes les personnalités publiques, y compris celles qui exercent des fonctions au plus haut niveau du pouvoir politique, comme les chefs d’État, sont légitimement exposées à la critique et à l’opposition politique. Or, en l’espèce, les tribunaux nationaux se sont largement fondés sur le portrait négatif qui avait été dressé du Président de la République dans l’article pour conclure à la nécessité de restreindre les droits de l’auteure. Selon l’auteure, cette conclusion s’appuyait exclusivement sur les constatations de l’expert linguistique, qui se fondait essentiellement sur les déclarations de Mme D., sans analyser le contenu de l’article lui-même. De plus, les tribunaux n’ont manifestement pas tenté d’apprécier eux-mêmes la conformité de l’article en question avec la loi. En particulier, dans leurs décisions, ils n’ont pas précisé quels passages de l’article avaient été jugés problématiques ni en quoi ils avaient porté atteinte à l’honneur et à la réputation du Président. Bien que les tribunaux aient reproduit la conclusion de l’expert selon laquelle certaines expressions employées par Mme D. pendant son intervention portaient atteinte à l’honneur du Président, ils n’en ont cité aucune qui soit tirée de l’article. 8.6 En outre, le Comité observe que les tribunaux n’ont pas examiné de manière approfondie toutes les circonstances de l’affaire et n’ont pas accordé le poids voulu au statut respectif de l’ancien Président et de l’auteure ou au contenu de la publication. Tout d’abord, l’auteure a été sanctionnée en tant que journaliste pour avoir diffusé des propos tenus par une autre personne et partiellement édités. Bien que la juridiction de deuxième instance ait constaté que certaines déclarations avaient été déformées, elle n’a pas précisé en quoi consistait leur modification ni indiqué si les modifications avaient changé le sens initial. Quoi qu’il en soit, il ressort des décisions des tribunaux que ceux-ci ont tenu pour acquis que l’article reproduisait simplement les propos de Mme D. qui avaient été déclarés mensongers et offensants. Cependant, les tribunaux n’ont présenté aucun élément qui puisse motiver l’adoption de sanctions contre un journaliste parce que celui-ci avait rendu compte de questions d’intérêt général en diffusant les déclarations d’un tiers. De plus, ils n’ont pas tenu compte du contexte de la publication, de sa nature et de la façon dont elle était rédigée, du fait qu’elle contribuait au débat public et qu’un chef d’État devrait tolérer d’être la cible de critiques plus virulentes que ne le serait un particulier. Enfin, les tribunaux n’ont pas mesuré les effets que la restriction imposée a eus sur l’auteure, le montant élevé des dommages et intérêts pour préjudice non pécuniaire imposés par le tribunal et l’obligation de retirer l’article du site Web, et n’ont donc pas cherché à faire la part des choses entre les droits de l’auteure et ceux du plaignant. 8.7 Enfin, le Comité ne partage pas l’avis de l’État partie selon lequel la renonciation par l’ancien Président aux dommages et intérêts pour préjudice non pécuniaire prive les décisions des juridictions internes de tout effet juridique. Même si, sur la forme, la procédure intentée contre l’auteure était engagée au titre de la législation civile, le montant élevé des dommages et intérêts pour préjudice non pécuniaire qu’elle a été condamnée à verser montre clairement que cette procédure avait un caractère punitif. À ce propos, le Comité note qu’en 2011, le législateur kirghize a dépénalisé la diffamation, alignant ainsi le Code pénal sur la Constitution, qui interdit l’engagement de poursuites pénales comme sanction de la diffusion d’informations portant atteinte à la réputation et à la dignité d’une personne. Il relève que l’article 127 du Code pénal, désormais abrogé, réprimait la diffusion de propos diffamatoires dans le cadre des discours publics ou au moyen de médias, qui était passible d’une amende de 100 000 soms. Or, en l’espèce, l’auteure a été condamnée à verser 3 000 000 de soms à la partie plaignante, soit trente fois plus que ce qu’elle aurait dû payer si elle avait été condamnée en vertu des anciennes dispositions pénales sur la diffamation. La décision du tribunal est devenue définitive et exécutoire, et ce n’est que sur la base d’une décision personnelle du plaignant que les dispositions relatives à son indemnisation n’ont pas été exécutées, c’est-à-dire par l’effet d’un élément imprévisible et non à la suite d’une procédure judiciaire menée en bonne et due forme. L’auteure ayant été poursuivie pour avoir porté atteinte à la réputation de l’ancien chef de l’État et pour avoir exercé sa profession, en rendant compte de questions qui présentaient indéniablement un intérêt public, il est évident que les décisions des tribunaux nationaux ont eu un effet dissuasif sur la capacité de l’auteure d’exercer son droit à la liberté d’expression.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que la restriction imposée au droit de l’auteure à la liberté d’expression n’était ni nécessaire ni proportionnée. Enconséquence, le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 19 du Pacte.
10. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteure un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu de rembourser à l’auteure tous les frais de justice dont elle s’est acquittée et de lui verser une indemnisation appropriée. L’État partie a également l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas.
11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus par le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingt jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.