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CCPR/C/139/D/3244/2018

Kvasnevskis v. Latvia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-10-25 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: voting and election; Articles: 25; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/139/D/3244/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 22 décembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3244/2018 *, **, *** Communication soumise par : Edvards Kvasnevskis (représenté par un conseil, Jeremy McBride) Victime présumée : L’auteur État partie : Lettonie Date de la communication : 9 mai 2015 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 21 septembre 2018 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 25 octobre 2023 Objet : Impossibilité de se présenter aux élections législatives comme candidat indépendant Question(s) de procédure : Recevabilité − incompatibilité ratione materiae; épuisement des recours internes Question de fond : Droit de se présenter à des élections Article du Pacte : 25 Articles du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b))

1. L’auteur de la communication est Edvards Kvasnevskis, de nationalité lettone, né dans l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques le 19 juillet 1938. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 25 du Pacte en l’empêchant de se présenter à des élections en 2010 parce qu’il ne figurait pas sur une liste de candidats présentée par un parti politique légalement enregistré ou une association de partis politiques légalement enregistrée. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Lettonie le 22 septembre 1994. L’auteur est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est cofondateur de l’Association des locataires de Lettonie, qui cherche à défendre les droits des locataires. Il est Président de l’Association depuis sa création le 6 janvier 2009. Il s’inquiète de la situation des locataires qui vivent dans des appartements anciennement utilisés comme logements sociaux et qui ont été restitués à leurs anciens propriétaires. Il s’inquiète en particulier du problème des sans-abri causé par des expulsions, problème qui n’a pas été correctement traité. Les institutions de l’État rechignent à collaborer avec des organisations de la société civile comme l’Association des locataires de Lettonie. 2.2 L’auteur a pensé que le désintérêt des autorités pouvait être surmonté en appelant l’attention du parlement sur la question. Cependant, avant la création de l’Union russe de Lettonie en 2014, aucun des partis politiques existants ne semblait vouloir répondre aux tentatives de l’Association des locataires de Lettonie de s’occuper de la situation des locataires. Cela est peut-être lié au fait que de nombreux locataires des immeubles d’habitation qui ont été restitués à leurs anciens propriétaires sont des non-ressortissants et ne peuvent donc pas voter aux élections législatives. 2.3 Selon l’article 9 de la loi sur les élections législatives, l’inscription sur la liste des candidats d’un parti politique légalement enregistré ou d’une association de partis politiques légalement enregistrée est une condition préalable pour se présenter aux élections législatives. Les personnes inscrites sur une liste de candidats ne doivent pas nécessairement être membres du parti politique concerné. 2.4 L’auteur était réticent à l’idée d’appartenir à un parti politique parce qu’il craignait qu’une telle adhésion l’empêche de soulever les problèmes rencontrés par les locataires d’appartements qui avaient été restitués à leurs anciens propriétaires. Il n’a donc appartenu à aucun parti jusqu’au 28 février 2008, date à laquelle il a rejoint le Tautas Saskanas Partija, qui est devenu le parti social-démocrate « Saskana » en mars 2010. Il a été membre du parti jusqu’au 21 avril 2010. À l’époque, il s’agissait du seul parti d’opposition en Lettonie et le seul qui semblait vouloir remettre en question l’indifférence des autorités à l’égard de la situation des locataires. Cependant, il était faux de croire que l’opposition serait plus intéressée que la majorité gouvernementale. 2.5 L’inquiétude de l’auteur quant aux contraintes que son appartenance à un parti politique pourrait faire peser sur sa capacité de représenter les intérêts de l’Association des locataires de Lettonie s’est révélée légitime. Il a été exclu du parti social-démocrate « Saskana » le 21 avril 2010, après avoir appelé 100 députés du parlement à demander s’il était justifié que les locataires d’appartements restitués soient privés de la possibilité d’acheter leurs appartements, et si les députés accepteraient la procédure de réclamations collectives établie par le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives. Son appel a fait l’objet d’un article de journal publié deux jours avant son expulsion du parti. L’auteur a été informé par le parti qu’il n’avait pas le droit de se lancer dans une telle initiative sans autorisation préalable et qu’il portait ainsi atteinte à l’obligation de protéger le prestige du parti et d’exécuter les décisions des autorités du parti. 2.6 L’auteur avait décidé que devenir membre du parlement serait le seul moyen pour lui de faire connaître la situation des locataires. Alors qu’il était encore membre du parti, il avait demandé à figurer sur la liste électorale du Tautas Saskanas Partija, le 9 décembre 2008, et sur celle du parti social-démocrate « Saskana » qui lui a succédé, le 12 avril 2010. Cependant, il n’a jamais reçu de réponse à ses demandes. 2.7 L’Association des locataires de Lettonie n’était ni un parti politique légalement enregistré ni une association de partis politiques légalement enregistrée. L’Association ne pouvait obtenir un tel statut car elle était composée en majorité de non-ressortissants. 2.8 Le 30 mars 2010, l’auteur a saisi la Cour constitutionnelle de Lettonie au motif que le système du scrutin de liste prévu à l’article 9 de la loi sur les élections législatives était contraire à l’article 9 de la Constitution lettone, qui dispose que tout citoyen letton jouissant des pleins droits de citoyenneté et âgé de plus de 21 ans le premier jour des élections peut être élu au parlement. Le 28 avril 2010, la Cour constitutionnelle a rejeté sa demande sur la base des articles 17 (par. 1 et 11)) et 19 (par. 2) de la loi sur la Cour constitutionnelle. Elle a estimé que l’auteur ne pouvait pas être considéré comme une personne dont les droits constitutionnels avaient été violés puisqu’il n’avait fait aucun effort pour se porter candidat aux élections législatives. 2.9 Le 19 juillet 2010, l’auteur a déposé auprès de la Commission électorale centrale une demande d’inscription sur une liste de candidats aux élections législatives qui devaient se tenir le 2 octobre 2010. Le 22 juillet 2010, la Commission a rejeté sa demande en faisant valoir que, conformément à l’article 9 de la loi sur les élections législatives, seuls des partis politiques pouvaient lui soumettre des listes de candidats. Cependant, il n’aurait pas été possible pour l’auteur de chercher à créer son propre parti politique après le rejet de sa demande d’inscription sur la liste par la Commission, compte tenu du temps nécessaire à l’enregistrement et de la date limite fixée au 3 août 2010 pour le dépôt des listes de candidats aux élections d’octobre 2010. 2.10 L’auteur a fait appel du rejet de sa demande par la Commission électorale centrale devant le tribunal administratif régional, mais il a été débouté de son recours. Le 16 août 2010, l’auteur a déposé une plainte constitutionnelle demandant le réexamen de la décision du tribunal administratif régional. Dans sa décision du 14 septembre 2010, la Cour constitutionnelle a reconnu que l’auteur avait satisfait aux exigences des articles 17 (par. 1 et 11) et 19 (par. 2) de la loi sur la Cour constitutionnelle, mais a estimé que sa demande ne reposait sur aucun fondement juridique s’agissant de l’opinion selon laquelle les droits garantis par l’article 9 de la Constitution ne pouvaient être restreints de quelque manière que ce soit. L’auteur n’avait pas évalué la possibilité de satisfaire à l’obligation légale d’être membre d’un parti pour pouvoir se présenter aux élections, comme le prévoit l’article 9 de la Constitution. La Cour a également estimé que, dans sa demande, l’auteur n’avait pas considéré la légitimité des raisons pour lesquelles de tels critères étaient imposés, ni analysé la question de savoir si les critères énoncés dans la loi étaient appropriés, nécessaires et adaptés à la réalisation d’un objectif légitime. Par conséquent, la demande de l’auteur ne contenait aucun élément permettant d’affirmer que ces critères restreignaient de manière disproportionnée le droit d’être élu énoncé à l’article 9 de la Constitution ou que leur application entraînait une violation injustifiée de l’article 91 de la Constitution en ce qui concerne le principe de l’égalité devant la loi. 2.11 Les tentatives de l’auteur visant à être inscrits sur des listes de candidats par les partis politiques pour les élections législatives de 2014 ont également été infructueuses. Les partis n’étaient pas disposés à inscrire des candidats qui ne figuraient pas parmi leurs membres. Cependant, l’auteur a été inscrit, sans en devenir membre, sur la liste de la nouvelle l’Union russe de Lettonie, dont la politique à l’égard des locataires touchés par la restitution était similaire à celle de l’Association des locataires de Lettonie. Toutefois, l’auteur n’était pas d’accord avec de nombreuses politiques de l’Union russe de Lettonie. Aucun des candidats de l’Union russe de Lettonie n’a été élu au parlement. 2.12 Le 20 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme, par une décision à juge unique, a déclaré la requête de l’auteur irrecevable au motif que les conditions de recevabilité prévues par les articles 34 et 35 de la Convention n’étaient pas remplies. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur soutient que le fait qu’on l’ait empêché de se présenter aux élections législatives comme candidat indépendant et qu’il ait été tenu de figurer sur la liste des candidats présentés et soutenus par un parti politique légalement enregistré ou par une association de partis politiques légalement enregistrée constitue une violation des droits qu’il tient de l’article 25 du Pacte. 3.2 L’auteur note qu’au paragraphe 17 de son observation générale no 25 (1996), le Comité a déclaré que le droit de se présenter à des élections ne devrait pas être limité de manière déraisonnable en obligeant les candidats à appartenir à des partis ou à un parti déterminé. Le Comité a estimé que les restrictions au droit de se présenter aux élections étaient compatibles avec l’article 25 du Pacte lorsqu’elles étaient fondées sur des critères objectifs et avaient un objectif compatible avec le processus de prise de décisions au niveau national. Dans un cas particulier, où une personne avait été radiée de la liste des candidats aux élections locales en raison d’une maîtrise insuffisante de la langue officielle, le Comité a conclu à une violation de l’article 25 au motif que l’examen des connaissances n’avait pas été fondé sur des critères objectifs et que l’État partie n’avait pas démontré que l’examen était correct sur le plan de la procédure. Le Comité a également souligné l’importance du respect du principe de proportionnalité lorsqu’il s’agit d’évaluer le caractère acceptable des restrictions. 3.3 L’auteur ne conteste pas la compatibilité d’un système de scrutin de liste en tant que tel avec l’article 25 du Pacte et accepte que la restriction du droit qu’il tient de l’article 25 soit prescrite par la loi. Cependant, cette restriction n’a pas de but légitime et a des effets disproportionnés sur le droit d’être élu. L’auteur est conscient que la question qu’il soulève dans sa communication n’a pas encore été examinée par le Comité, mais fait observer qu’il existe des arrêts pertinents de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. L’auteur se réfère en outre au paragraphe 7.5 du Document de la Réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui garantit le droit des citoyens de solliciter des fonctions politiques ou publiques, à titre individuel ou comme représentants de partis politiques ou d’organisations, sans discrimination. Sur la base de cette garantie, le paragraphe 130 des Lignes directrices sur la réglementation des partis politiques, publiées par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), contient un appel à la révision de la législation actuelle dans la région de l’OSCE, qui interdit la candidature de candidats indépendants, et à ce que la législation sur les partis politiques lors des élections mentionne expressément les droits des candidats indépendants de se présenter aux élections. En outre, dans son rapport final sur les élections législatives tenues en Lettonie le 4octobre 2014, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme a indiqué qu’il n’était pas possible de se présenter aux élections comme candidat indépendant, contrairement au paragraphe 7.5 du Document de la Réunion de Copenhague de l’OSCE de 1990. Il a également indiqué que, conformément aux recommandations et engagements antérieurs de l’OSCE, qui protègent le droit des candidats individuels de se présenter aux élections, la législation devrait être révisée afin de permettre aux candidats de se présenter à titre indépendant. 3.4 L’obligation de figurer sur une liste présentée par un parti politique ou une association de partis politiques légalement enregistrés faisait partie du système initial de scrutin de liste en vigueur jusqu’en 1995. Son introduction n’était fondée sur aucun projet visant à renforcer la démocratie ni sur aucune théorie particulière concernant les systèmes électoraux, mais s’expliquait simplement par des raisons de commodité administrative pour la Commission électorale centrale. Compte tenu de l’importance pour la démocratie du droit de se présenter aux élections consacré par l’article 25 du Pacte, la commodité administrative ne saurait être considérée comme un objectif légitime justifiant la suppression totale dudit droit qui, jusqu’en 1995, était accordé aux personnes qui n’étaient affiliées à aucun parti. Un objectif légitime ne peut être que celui qui vise à promouvoir la démocratie ou à éliminer une menace pesant sur son existence. Même si la réduction de la charge administrative de la Commission pouvait être considéré comme un objectif légitime justifiant la restriction du droit de l’auteur, cette restriction était excessive, compte tenu de l’existence d’autres moyens de vérifier l’éligibilité et les signatures individuelles d’électeurs sur deux listes ou plus et des conséquences pour les personnes non affiliées à des partis politiques. 3.5 Le fait que l’article 9 de la loi sur les élections parlementaires dispose que les listes de candidats doivent être présentées par un parti politique ou une association de partis politiques légalement enregistrés oblige en effet toute personne souhaitant se présenter aux élections à devenir membre d’un parti existant, qu’elle soit ou non d’accord avec ses politiques, ou à créer son propre parti ou sa propre association. 3.6 En outre, l’expérience de l’auteur a montré qu’en 2010, aucun parti politique letton n’était prêt à s’attaquer à l’injustice faite aux locataires des appartements restitués. Compte tenu du désintérêt des partis politiques existants pour la question, l’auteur n’aurait pu se présenter comme candidat d’un parti existant que s’il était prêt à subordonner ses convictions politiques à celles du parti concerné. C’est ce qui s’est passé en 2014, lorsqu’il a été inscrit sur la liste de l’Union russe de Lettonie. Cela n’est guère compatible avec la liberté politique et les valeurs démocratiques garanties par le Pacte. 3.7 Bien qu’aucun obstacle formel n’ait empêché l’auteur de créer son propre parti politique, l’obligation d’être affilié à un parti comme condition préalable essentielle pour se présenter aux élections a constitué une atteinte disproportionnée aux droits qu’il tient de l’article 25 du Pacte. De plus, la supposée possibilité de créer un nouveau parti est plus théorique que réelle. Elle ne tient pas compte de la difficulté pratique pour l’auteur de créer un parti peu avant une élection, alors qu’il ne pouvait pas devenir membre d’un parti existant. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 21 mars 2019, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond. 4.2 En ce qui concerne les faits, l’État partie indique que l’auteur est né à Kazan, dans l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques, en 1938. Le 28 février 2008, l’auteur a adhéré au parti politique Tautas Saskanas Partija. En 2010, le parti social-démocrate « Saskana » a été créé à partir de trois partis politiques : le Tautas Saskanas Partija, le Jaunais Centrs et le Socialdemokratu Savieniba. Le 21 avril 2010, les membres du comité directeur du parti social-démocrate « Saskana » ont examiné l’attitude de l’auteur envers le parti et ont décidé de l’exclure pour non-respect de ses règles. 4.3 À une date non précisée, l’auteur a saisi la Cour constitutionnelle, lui demandant d’examiner la constitutionnalité de l’article 9 (par. 1) de la loi sur les élections législatives au regard des articles 1er, 9, 89 et 91 de la Constitution. L’auteur a également demandé à la Cour constitutionnelle de modifier l’article 9 de la loi sur les élections législatives en y ajoutant un troisième paragraphe établissant le droit des citoyens lettons de se présenter aux élections législatives selon un mode de scrutin majoritaire. Le 28 avril 2010, la Cour a refusé d’engager la procédure constitutionnelle. Selon la Cour, dans sa plainte, l’auteur avait exprimé, en termes généraux, son opinion selon laquelle les personnes qui n’étaient pas membres d’un parti politique pouvaient être élues au parlement. La plainte de l’auteur était par essence une actio popularis . La Cour a également souligné que l’auteur n’avait pas indiqué s’il souhaitait être élu au parlement ou s’il avait déjà été membre d’un parti politique ou avait tenté de se présenter à des élections législatives. Elle a également noté que la norme contestée ne faisait que mentionner les entités qui pouvaient présenter des listes de candidats aux élections législatives, mais ne précisait pas que seul un membre d’un parti politique pouvait se présenter à ces élections. 4.4 Le 19juillet 2010, l’auteur a déposé une demande auprès de la Commission électorale centrale, lui demandant de l’inscrire comme candidat indépendant sur les listes de la région de Riga pour les élections législatives. L’auteur a fait valoir qu’il était citoyen letton et que, conformément à l’article 9 de la Constitution, il avait le droit de se présenter aux élections législatives. Le 22juillet 2010, la Commission l’a informé que, conformément à la législation nationale, les listes de candidats aux élections législatives ne pouvaient être présentées que par des partis politiques ou des associations de partis politiques. Elle indiquait que sa tâche consistait à coordonner le processus électoral, c’est-à-dire l’enregistrement des listes de candidats présentées aux élections par les partis politiques ou leurs associations. À une date non précisée, l’auteur a déposé une plainte auprès du tribunal administratif régional contre la décision de la Commission, demandant au tribunal de rejeter cette décision et d’ordonner à la Commission d’enregistrer sa candidature indépendante aux élections du dixième parlement. 4.5 Le 4 août 2010, le tribunal administratif régional a rejeté la plainte de l’auteur au motif que celui-ci n’avait pas le droit subjectif de demander à la Commission électorale centrale d’enregistrer une candidature indépendante avant les élections législatives. Le tribunal a également indiqué que le mode de scrutin proportionnel était fondé sur l’idée de la nécessité d’une représentation proportionnelle du pouvoir politique (parti politique) et que ce mode de scrutin prévoyait de voter pour des partis politiques ou leurs associations, plutôt que pour des candidats indépendants particuliers. 4.6 Le 16 août 2010, l’auteur a de nouveau saisi la Cour constitutionnelle, lui demandant de déclarer l’article 9 (par. 1) de la loi sur les élections législatives incompatible avec les articles 1er, 9, 89 et 91 de la Constitution. Le 14 septembre 2010, la Cour constitutionnelle a refusé d’engager la procédure, estimant que l’argumentation juridique était manifestement insuffisante pour satisfaire la demande. Le 11 mars 2011, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Le 27 novembre 2014, la Cour européenne a informé l’auteur que sa requête no 18489/11 dans l’affaire Kvasnevskis II c. Lettonie avait été déclarée irrecevable. 4.7 Le 4 octobre 2014, l’auteur s’est présenté aux élections législatives comme membre de l’Union russe de Lettonie. Le parti a obtenu 1,58 % des voix et n’a décroché aucun siège au parlement. 4.8 L’État partie souligne l’ambiguïté fondamentale de la violation alléguée de l’article 25 du Pacte. D’une part, l’auteur semble affirmer que les droits qu’il tient de l’article 25 ont été restreints, car il n’a pas pu se présenter aux élections législatives comme candidat indépendant. D’autre part, il fait valoir qu’il ne conteste pas la compatibilité d’un scrutin de liste en tant que tel avec l’article 25 du Pacte. Il ne se plaint pas du système électoral de la Lettonie, qui ne permet pas aux candidats indépendants de se présenter aux élections législatives, et qui n’autorise que les partis politiques ou les associations de partis politiques à présenter des listes. La plainte de l’auteur semble en effet être liée au système électoral existant en Lettonie, puisqu’elle concerne le système de liste de candidats établi par l’article 9 de la loi sur les élections législatives. 4.9 Pour qu’une plainte soit compatible ratione materiae avec le Pacte, le droit invoqué par l’auteur doit être protégé par le Pacte. En l’espèce, le prétendu droit de se présenter aux élections législatives comme candidat indépendant n’est pas couvert par l’article 25 du Pacte, cet instrument n’imposant aucun système électoral particulier. L’État partie note que le Pacte ne fixe que les principes généraux auxquels la réglementation nationale doit se conformer, mais que le choix d’un système électoral relève de chaque législateur national. L’État partie précise que le mode de scrutin proportionnel, le système dit de liste de partis politiques, existe en Lettonie depuis les toutes premières élections législatives, en 1922. Le système électoral qui a suivi le renouvellement de l’indépendance, en 1990, était largement similaire à celui utilisé avant les occupations successives. Lors de l’adoption de la loi sur les élections législatives, le 25 mai 1995, le législateur s’est prononcé en faveur d’une liste de candidats aux élections législatives présentée par les partis politiques ou leurs associations parce qu’il fallait notamment créer des conditions préalables au développement du système de partis politiques. 4.10 Avec les modifications apportées à la loi sur les élections législatives le 26 mars 1998, le législateur a précisé que seuls les partis politiques ou les associations de partis politiques pouvaient présenter des listes de candidats aux élections législatives. Cette disposition reste en vigueur. Depuis que la Lettonie a confirmé son indépendance, les particuliers n’ont pas le droit de se présenter aux élections législatives comme candidats indépendants. Cette réglementation du système électoral est commune à plusieurs pays européens, la nomination de candidats étant strictement basée sur des listes et les listes à candidat unique n’étant pas autorisées. L’État partie est donc fermement convaincu que l’auteur n’a pas de droits subjectifs découlant du Pacte qui obligent l’État à instaurer un système électoral particulier ou à organiser son processus électoral de manière à établir le droit des candidats indépendants de se présenter aux élections législatives. Cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable ratione materiae . 4.11 Les griefs que l’auteur tire de l’article 25 devraient également être déclarés irrecevables, car les exigences procédurales ne sont pas respectées. Premièrement, l’auteur n’a jamais contesté la décision de l’exclure que le comité directeur du parti social-démocrate « Saskana » a prise le 21 avril 2010. Deuxièmement, l’auteur n’a pas respecté les modalités de présentation d’une plainte constitutionnelle à la Cour constitutionnelle. Par conséquent, l’auteur n’a jamais rempli les conditions formelles de présentation de la plainte constitutionnelle. Dans sa décision du 14 septembre 2010, la Cour constitutionnelle a estimé que l’argumentation juridique de l’auteur était manifestement insuffisante pour engager une procédure constitutionnelle. Dans l’affaire Gubenko c. Lettonie, la Cour européenne a établi que la Cour constitutionnelle, comme dans la présente affaire, avait informé le requérant que sa plainte constitutionnelle n’était pas conforme à l’article 19 de la loi sur la Cour constitutionnelle, qui énonce les conditions de forme. Il s’agit notamment de l’obligation pour toute personne déposant une plainte constitutionnelle d’étayer l’affirmation selon laquelle une disposition légale existante a violé le droit fondamental invoqué. Dans l’affaire Gubenko c. Lettonie, la Cour a estimé que le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes en ne déposant pas de plainte constitutionnelle en bonne et due forme par des moyens conformes aux exigences du droit interne. En conséquence, les griefs que l’auteur tirent de l’article 25 devraient être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes. 4.12 Sur le fond, l’État partie rappelle que le Pacte n’oblige pas les États parties à mettre en place tel ou tel système électoral et qu’il ne confère pas non plus à l’auteur un droit justifiable de se présenter à des élections comme candidat indépendant. Il n’y a pas eu d’atteinte au droit que l’auteur tient de l’article 25 du Pacte, puisque celui-ci n’a jamais été empêché de créer son propre parti politique, avec des personnes partageant des opinions politiques similaires, afin de se présenter aux élections législatives. En effet, l’auteur a reconnu qu’il n’existait « aucun obstacle formel » à la création de son propre parti politique dans le cadre du système électoral letton. En outre, il n’a jamais été radié de la liste des candidats aux élections législatives par décision de l’institution compétente ou du parti politique pour non-respect d’un critère formel. En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle la restriction du droit qu’il tient de l’article 25 était prescrite par la loi mais n’avait pas de but légitime et avait des effets disproportionnés sur le droit d’être élu, l’État partie estime que la réglementation relative à la présentation des listes de candidats aux élections législatives prévue par l’article 9 de la loi sur les élections législatives est raisonnable et a plusieurs buts légitimes. L’auteur n’a pas fourni d’arguments expliquant pourquoi la restriction alléguée du droit de se présenter aux élections législatives en raison du système de liste de partis politiques devrait être considérée comme déraisonnable. 4.13 Les membres du parlement sont élus sur la base d’un système de représentation proportionnelle de liste de partis, reflétant l’idée de la représentation proportionnelle des forces politiques. Les partis politiques sont des outils politiques d’expression des intérêts de la majorité du peuple. La loi sur les élections législatives précise la procédure de présentation des candidats aux élections législatives (art. 9). Les allégations de l’auteur selon lesquelles la Commission électorale centrale aurait dû l’enregistrer comme candidat indépendant sont dénuées de fondement, car la Commission ne peut pas enregistrer de candidats indépendants pour les élections législatives. C’est pourquoi le tribunal administratif régional a rejeté la plainte de l’auteur contre la décision de la Commission du 22 juillet 2010. Dans sa décision du 4 août 2010, le tribunal a établi que l’auteur n’avait pas de droits subjectifs découlant de droits objectifs pour demander à la Commission d’enregistrer une candidature indépendante aux élections législatives. 4.14 Dans la pratique, les partis politiques présentent aux élections leurs membres, leurs partisans ou des personnes reconnues du grand public afin d’obtenir une plus grande représentation du parti au parlement. L’ordre des candidats sur la liste n’a pas d’importance, étant donné la possibilité de votes préférentiels. Les conditions générales de création d’un parti politique en Lettonie ne sont pas excessivement contraignantes. Selon la législation actuelle relative au système électoral de l’État partie, il est possible de se présenter aux élections législatives sans être membre d’un parti politique et de tels exemples existent dans la pratique. L’État partie fait valoir que dans les pays occidentaux, l’obligation de garantir des élections libres est inextricablement liée à l’existence d’un système multipartite, et l’on part du principe que seul un système multipartite peut garantir le libre choix entre plusieurs alternatives réelles. Le fonctionnement du parlement letton est adapté à un système électoral basé sur les partis afin d’éviter une fragmentation excessive des partis et de contribuer à un processus politique plus efficace et plus stable. 4.15 Des partis politiques forts sont essentiels pour renforcer le parlementarisme, qui peut être considéré comme une forme traditionnelle de démocratie dans l’État partie. L’exercice du droit de se présenter aux élections législatives dans le cadre du système de liste de partis politiques vise à renforcer le système des partis politiques, la culture politique et le parlementarisme en Lettonie et, par conséquent, le système démocratique de l’État. 4.16 Enfin, le Comité devrait conclure que les griefs de l’auteur sont manifestement mal fondés et qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 25 du Pacte en l’espèce. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 22 juillet 2019, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. Il maintient que sa communication est recevable et qu’il y a eu violation des droits qu’il tient de l’article 25 du Pacte. 5.2 En ce qui concerne le champ d’application, l’auteur affirme que sa communication concerne le système électoral actuel, qui interdit aux personnes, et à lui-même en particulier, de se présenter aux élections à moins qu’elles ne figurent sur une liste présentée par un parti politique ou une association de partis politiques légalement enregistrés. Les candidats indépendants ont pu déposer leur candidature et se présenter aux élections législatives jusqu’à la modification législative du système électoral en 1995. 5.3 L’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable ratione materiae repose sur l’observation faite par le Comité dans son observation générale no 25 (1996) selon laquelle l’article 25 n’impose aucun système électoral particulier et sur la pratique des États, y compris de l’État partie. Cependant, l’État partie oublie le paragraphe 17 de l’observation générale selon lequel le droit de se présenter à des élections ne devrait pas être limité de manière déraisonnable en obligeant les candidats à appartenir à des partis ou à un parti déterminé. Si un candidat est tenu d’avoir un nombre minimum de partisans pour être désigné, cette condition devrait être raisonnable et ne devrait pas servir à faire obstacle à la candidature. La possibilité pour tout individu de se présenter à des élections sans être membre d’un parti déterminé entre donc dans le champ d’application du droit garanti par l’article 25 du Pacte. Cette disposition reconnaît qu’il peut y avoir des raisons d’imposer des restrictions à la capacité des individus de se présenter aux élections. Pour être compatibles avec l’article 25 (al. a)) du Pacte, ces restrictions doivent être fondées sur des critères objectifs, avoir un but compatible avec le processus décisionnel interne et respecter le principe de proportionnalité. En conséquence, la communication de l’auteur devrait être considérée comme recevable ratione materiae . 5.4 En outre, les objections de l’État partie concernant l’épuisement des voies de recours internes sont fallacieuses. Le fait de contester son expulsion du parti social-démocrate « Saskana » ne saurait être considéré comme un recours interne que l’auteur aurait dû épuiser, puisque sa plainte concerne l’impossibilité pour les personnes qui ne sont pas affiliées à des partis politiques de se porter candidates aux élections législatives selon le système électoral letton. 5.5 Deuxièmement, dans son arrêt du 14septembre 2010, la Cour constitutionnelle a affirmé que le recours constitutionnel de l’auteur était fondé sur l’inconstitutionnalité du premier paragraphe de l’article 9 de la loi sur les élections législatives. L’auteur avait fait valoir qu’aucune disposition autre que l’âge ne permettait de restreindre la capacité d’une personne de se présenter aux élections, et qu’il existait une discrimination dans le traitement des concitoyens non membres d’un parti par rapport à ceux qui étaient affiliés à un parti. Il s’agissait-là de motifs juridiques suffisants pour justifier la plainte de l’auteur, mais tous ont été rejetés de manière péremptoire sans que l’auteur n’ait eu la possibilité de répondre aux observations de l’État partie exposant les raisons pour lesquels le droit de se présenter aux élections pouvait être restreint. En outre, les observations qu’il avait présentées à la Cour constitutionnelle n’étaient pas générales, contrairement à celles qui figuraient dans la décision citée en référence dans l’affaire Gubenko c. Lettonie . Son affirmation selon laquelle l’article9 de la loi sur les élections législatives était inconstitutionnel était bien étayée par 14paragraphes d’arguments pertinents. Il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle les motifs d’inconstitutionnalité n’ont pas été étayés, mais d’un cas où la Cour constitutionnelle a refusé d’examiner les arguments relatifs à l’inconstitutionnalité de l’article en question. L’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes en ne remplissant pas les conditions formelles de présentation d’une plainte constitutionnelle n’est pas justifiée, et sa communication devrait être considérée commerecevable. 5.6 Sur le fond, l’auteur renvoie à l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas été empêché de créer son propre parti politique avec d’autres personnes. L’auteur n’a jamais contesté qu’il lui était possible de créer un parti politique, mais il ne se plaint pas d’en avoir été empêché. Il se plaint de ne pas pouvoir se présenter aux élections sans être membre d’un parti politique, en se référant à l’article 9 de la loi sur les élections législatives. 5.7 En ce qui concerne l’objection de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas fourni d’arguments expliquant pourquoi l’impossibilité de se présenter aux élections selon le système de liste de partis politiques doit être considérée comme déraisonnable, l’auteur rappelle les arguments de la communication initiale : il n’y avait pas de but légitime pour exclure la possibilité pour des candidats indépendants de se présenter aux élections aux côtés de candidats inscrits sur les listes des partis politiques, et le système impliquait une obligation de s’associer à d’autres personnes et la charge indue de créer un parti avant de pouvoir se présenter aux élections. En outre, l’État partie s’est attaché à présenter l’interdiction pour les candidats indépendants de se présenter aux élections depuis 1995 comme un moyen de renforcer le système de partis politiques. Il n’en est rien, car la loi sur les élections législatives a été modifiée en 1995 pour des raisons de commodité administrative pour la Commission électorale centrale, question qui aurait pu être traitée par d’autres moyens afin de ne pas porter atteinte aux droits visés à l’article 25 du Pacte. Avant cette modification, les candidats indépendants pouvaient se présenter aux élections si leur candidature était signée par 100 électeurs. En outre, le système actuel n’exige pas que les membres du parlement, après avoir été élus, restent membres du parti ou de l’association sur la liste de laquelle ils ont été inscrits. 5.8 La commodité administrative ne peut être une raison suffisante pour restreindre autant le droit de se présenter aux élections. En outre, rien ne prouve que le mode de scrutin de liste ait renforcé le système de partis politiques, étant donné que les élus sont libres de quitter leur parti après les élections. L’obligation d’être membre d’un parti politique implique également une obligation d’association, que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a jugée injustifiée. Comme ce critère n’a pas été instauré pour renforcer la démocratie ou en application d’une théorie sur les systèmes électoraux, mais plutôt pour des raisons de commodité administrative, qui sont restées sans fondement, il ne peut justifier la restriction du droit prévu à l’article 25 du Pacte. 5.9 L’argument de l’État partie selon lequel l’auteur aurait pu créer un parti politique pour se présenter aux élections est totalement irréaliste, car il ne tient pas compte de la difficulté pratique qu’il y a à créer un parti peu avant une élection alors qu’il est devenu évident, malgré tous les efforts déployés, qu’il était impossible d’utiliser les partis existants pour se présenter aux élections. 5.10 L’auteur ne demande pas la suppression du système de liste de partis, mais plutôt le rétablissement de la possibilité pour les particuliers de se présenter comme candidats indépendants aux côtés des candidats de partis politiques. Cela serait conforme à la capacité de l’État partie de déterminer son système électoral. 5.11 De l’avis de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et comme indiqué dans les Lignes directrices sur la réglementation des partis politiques, une interdiction totale des candidats indépendants est incompatible avec le droit de se présenter aux élections. 5.12 Seul un motif impérieux peut empêcher des personnes de se présenter aux élections législatives d’un pays sans figurer sur une liste de candidats soumise par un parti politique ou une association de partis politiques. Aucun motif de ce type n’existe pour la restriction qui a été appliquée à l’auteur, comme expliqué ci-dessus. 5.13 Enfin, l’auteur invite le Comité à déclarer sa communication recevable, à constater une violation de l’article 25 du Pacte et à demander à l’État partie, conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, de lui assurer un recours utile, y compris une indemnisation et le remboursement des frais de justice. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 30 novembre 2020, l’État partie a répondu aux commentaires de l’auteur, réitérant ses observations du 21 mars 2019. 6.2 L’État partie fait valoir que l’auteur soutient principalement que l’impossibilité de se porter candidat aux élections législatives autrement qu’en étant inscrit sur une liste de candidats présentée par un parti politique ou une association de partis politiques légalement enregistrés est à l’origine de la violation alléguée du Pacte. Dans le même temps, l’auteur soutient qu’il n’a pas prétendu que le système de liste de la Lettonie, en tant que tel, était incompatible avec l’article 25 du Pacte. Dans ses observations, l’État partie a appelé l’attention sur cette contradiction. Il conclut qu’il est incontestable que la plainte de l’auteur devant le Comité concerne le système électoral de l’État partie, tel qu’il est établi par l’article 9 de la loi sur les élections législatives, qui empêche les candidats individuels de se présenter aux élections sans figurer sur la liste d’un parti. 6.3 En ce qui concerne son argument d’irrecevabilité ratione materiae, l’État partie fait valoir que l’article 25 du Pacte ne garantit pas un droit particulier de se présenter aux élections comme candidat individuel en dehors des listes présentées par les partis. L’observation générale no 25 (1996) ne fait référence qu’à l’appartenance à un parti, alors que le système électoral de la Lettonie n’exige pas l’appartenance à un parti comme condition préalable pour se présenter aux élections. L’État partie rappelle que, lors des élections législatives de 2014 et de 2018, des candidats qui n’étaient pas membres d’un parti figuraient sur des listes de candidats soumises à la Commission électorale centrale par les partis politiques. L’auteur conteste toutefois le système de liste en tant que tel. L’article 9 de la loi sur les élections législatives n’exige pas qu’un candidat inscrit sur une liste soit membre d’un parti politique, mais seulement que la liste soit présentée par un parti. L’auteur a en fait élargi la portée de l’article 25 du Pacte et a demandé au Comité de conclure que l’article 25 impose aux États parties l’obligation de créer un système électoral particulier : un système dans lequel les États parties auraient l’obligation d’autoriser les candidats indépendants à se présenter aux élections sans être inscrits sur une liste. L’auteur a demandé au Comité de s’écarter de ses propres conclusions énoncées au paragraphe 21 de son observation générale no 25 (1996), à savoir que, bien que le Pacte n’impose aucun système électoral particulier, tout système adopté par un État partie doit être compatible avec les droits protégés par l’article 25 et doit garantir effectivement la libre expression du choix des électeurs. L’État partie demande à nouveau de considérer la communication de l’auteur comme incompatible ratione materiae avec l’article 25, car le droit de se présenter aux élections législatives comme candidat indépendant n’entre pas dans son champ d’application. 6.4 En ce qui concerne l’argument selon lequel l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles, l’État partie rappelle la décision du 14 septembre 2010, dans laquelle la Cour constitutionnelle a noté que l’auteur avait soutenu que l’article 9 de la loi sur les élections législatives était incompatible avec la Constitution. La Cour a estimé que la plainte de l’auteur ne contenait pas d’arguments expliquant en quoi le critère retenu pour se présenter aux élections limiterait de manière disproportionnée les droits de l’auteur d’être élu selon l’article 9 de la Constitution, ou porterait atteinte de manière injustifiée au principe d’égalité tel qu’il est consacré par l’article 91 de la Constitution. La Cour a donc considéré que l’argumentation juridique fournie dans la demande de l’auteur était manifestement insuffisante pour lui donner raison. L’auteur ne s’est pas acquitté devant la Cour de la charge de la preuve pour établir qu’une disposition contestée était à première vue incompatible avec une disposition de la Constitution. Selon la jurisprudence de la Cour, une opinion ne constitue pas un argument juridique suffisant. 6.5 Par sa décision du 28 avril 2010, la Cour constitutionnelle a considéré que la première plainte de l’auteur était une actio popularis . L’auteur aurait dû savoir que ses arguments, tels qu’ils sont présentés dans les paragraphes 4 à 14 de sa deuxième plainte constitutionnelle, ne répondraient pas aux exigences de spécificité prévus par l’article 18 (par. 1 et 4) de la loi sur la Cour constitutionnelle. Rappelant la décision du Comité dans l’affaire Apa c. Espagne, qui souligne que les auteurs doivent faire preuve de la diligence voulue dans l’exercice des recours disponibles, l’État partie réaffirme que l’auteur n’a pas respecté les conditions de forme requises pour introduire un recours devant la Cour constitutionnelle. La Cour n’ayant pas délibéré sur le fond des allégations de l’auteur, celui-ci n’a pas épuisé les voies de recours internes. 6.6 Sur le fond, l’État partie fait valoir que soit la plainte de l’auteur est manifestement mal fondée, puisque l’auteur affirme que les personnes qui n’appartiennent pas à un parti politique ne peuvent pas se présenter aux élections, alors que l’article 9 de la loi sur les élections législatives ne l’interdit pas, soit l’auteur n’a pas montré en quoi l’État partie a porté atteinte aux droits qu’il tient de l’article 25. L’État partie rappelle la décision d’irrecevabilité du Comité dans l’affaire A. P. c. Fédération de Russie, qui concernait les griefs d’un autre auteur au sujet d’une violation présumée de l’article 25 (al. a) et b)) du Pacte, à savoir qu’il ne pouvait pas être élu comme candidat indépendant lors d’élections périodiques honnêtes, sauf à figurer sur la liste d’un parti politique enregistré pour les élections en question. 6.7 De même, en l’espèce, l’auteur n’a pas tenté de se présenter aux élections sur la liste d’un parti comme candidat non affilié et n’a pas non plus expliqué pourquoi il ne pouvait pas créer son propre parti politique avec des personnes partageant les mêmes opinions politiques et se présenter aux élections sur la liste d’un tel parti. Étant donné que l’auteur a déclaré qu’il souhaitait simplement le rétablissement de l’ancien système électoral, l’État partie fait observer qu’il n’a jamais été possible de se présenter aux élections comme candidat individuel. Le système a toujours été basé sur des listes. 6.8 En ce qui concerne la raison d’être du système électoral letton, l’État partie rappelle l’observation générale no 25 (1996), dans laquelle le Comité a reconnu que les États parties jouissaient d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la mise en place de leur système électoral. Les systèmes électoraux doivent être compatibles avec les droits protégés par l’article 25 et doivent être libres, périodiques et honnêtes. Ils doivent également protéger la libre expression de la volonté des électeurs. L’État partie rappelle les conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Matthews c. Royaume-Uni, selon lesquelles que le choix du mode de scrutin au travers duquel la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif est assurée − représentation proportionnelle, scrutin majoritaire ou autre − est une question pour laquelle chaque État jouit d’une ample marge d’appréciation. 6.9 L’État partie a indiqué que le but légitime visé par l’article 9 de la loi sur les élections législatives était la protection du système démocratique par le renforcement du système des partis politiques, de la culture politique et du parlementarisme en Lettonie. La Cour européenne des droits de l’homme a noté que les effets d’un seuil électoral peuvent varier d’un pays à l’autre et que les divers systèmes peuvent poursuivre des objectifs politiques différents. Aucun de ces objectifs ne peut être considéré comme déraisonnable en soi. Lorsque la Lettonie a décidé de créer le système électoral actuel, elle avait pour objectif d’éviter la fragmentation du système des partis et d’assurer une représentation équitable des partis au parlement plutôt que des individus. L’affirmation de l’auteur selon laquelle la disposition contestée n’avait pas de but légitime, mais avait été adoptée pour des raisons de commodité administrative, n’est pas fondée. Premièrement, les candidats individuels n’ont jamais eu la possibilité de se présenter aux élections et, deuxièmement, le système de liste a été mis en place pour atteindre un objectif légitime. 6.10 L’État partie rappelle l’article 16 de sa loi sur les cinquièmes élections législatives, qui énonce l’obligation pour les candidats de figurer sur une liste, tout comme l’actuelle loi sur les élections législatives. Contrairement à ce qu’affirme l’auteur, l’élection de candidats indépendants n’a jamais été envisagée et la réglementation ne prévoyait le droit de se présenter aux élections législatives que par l’intermédiaire de partis ou d’associations politiques organisés. L’argument de l’auteur concernant l’absence de but légitime pour une telle restriction est manifestement mal fondé. 6.11 L’État partie rappelle que l’obligation de garantir des élections libres est liée à un système multipartite, qui peut garantir le libre choix entre plusieurs alternatives réelles. En ce qui concerne la référence de l’auteur aux Lignes directrices sur la réglementation des partis politiques, l’État partie rappelle également que la Commission de Venise a conclu qu’un système de représentation proportionnelle n’est pas forcément synonyme d’un système de liste. Un système proportionnel peut être utilisé efficacement, quoique très rarement, en combinaison avec une candidature individuelle, étant entendu que les systèmes de représentation proportionnelle n’obligent pas l’État partie à mettre en place un système dans lequel des particuliers peuvent se présenter aux élections comme candidats individuels. Au contraire, les États parties jouissent d’une large marge d’appréciation en la matière. Les Lignes directrices sur la réglementation des partis politiques soulignent que les candidats individuels doivent avoir le droit de se présenter aux élections sans être membres d’un parti politique et avoir des chances égales d’accéder au scrutin, et non qu’il doit y avoir une obligation de permettre aux candidats individuels de se présenter aux élections sans être inscrits sur une liste. 6.12 Enfin, l’État partie invite le Comité à considérer que la présente communication au titre de l’article 25 est manifestement mal fondée ou, à défaut, qu’il n’y a pas eu de violation de l’article puisque l’État partie a choisi le système électoral le plus approprié pour protéger le système de partis, tout en permettant aux personnes qui ne sont affiliées à aucun parti de participer à la prise de décisions politique. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité note que l’État partie conteste l’argument de l’épuisement des recours internes avancé par l’auteur, au motif que la plainte que ce dernier a soumise à la Cour constitutionnelle ne remplissait pas les conditions de forme (par. 4.3, 4.6 et 4.11) et qu’il n’a pas contesté son exclusion du parti social-démocrate « Saskana ». Le Comité observe toutefois que l’auteur a abordé le fond de ses griefs − les restrictions illégitimes et déraisonnables à son droit de se présenter à titre individuel aux élections législatives − dans sa demande du 30 mars 2010 et dans sa plainte constitutionnelle du 16 août 2010, mais que la Cour constitutionnelle les a rejetées pour des raisons formelles, sans en examiner le fond. Le Comité prend également note de l’argument de l’auteur selon lequel une objection juridique à son exclusion du parti social-démocrate « Saskana » n’est aucunement liée au fond de ses griefs et ne constitue donc pas un recours utile. Le Comité estime donc que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 7.4 L’État partie fait également valoir que les griefs de l’auteur sont irrecevables ratione materiae parce qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 25 du Pacte. L’auteur affirme toutefois que son principal grief concerne son incapacité à se présenter comme candidat indépendant aux élections législatives sans être inscrit sur la liste des candidats d’un parti politique ou d’une association de partis politiques. Il soutient également que les restrictions à son droit de se présenter à des élections n’ont pas de but légitime et qu’elles ont des effets disproportionnés (par. 3.3 et 5.3). Le Comité estime que les griefs de l’auteur relèvent de l’article 25 du Pacte, qui garantit le droit d’une personne de se présenter à des élections sans restrictions déraisonnables. En conséquence, le Comité estime que les griefs de l’auteur sont recevables ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.5 Le Comité estime que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire de l’article 25 du Pacte. En conséquence, il déclare la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées par écrit les parties. 8.2 La question dont le Comité est saisi est de savoir si les droits que l’auteur tient de l’article 25 ont été violés parce qu’il n’a pas été autorisé à se présenter comme candidat indépendant aux élections législatives du 2octobre 2010 et du 4octobre 2014 parce qu’il n’était pas inscrit sur une liste de candidats d’un parti politique ou d’une association de partis politiques. 8.3 Le Comité a pris note des griefs que l’auteur tire de l’article 25 du Pacte, à savoir qu’il n’avait pas pu être élu lors des élections générales de 2010 et 2014 parce que le système électoral de l’État partie à l’époque ne lui permettait pas de se présenter comme candidat indépendant aux élections législatives autrement qu’en étant inscrit sur une liste de candidats d’un parti politique ou d’une association de partis politiques enregistrée pour les élections en question. À cet égard, le Comité note également que l’auteur était membre du Tautas Saskanas Partija et du parti social-démocrate « Saskana », deux partis politiques, avant les élections générales de 2010 (jusqu’en avril 2010) et qu’il a présenté une candidature individuelle indépendante à la Commission électorale centrale en juillet 2010, qui a été rejetée. Le Comité note également que l’auteur a tenté en vain de faire prendre en compte les préoccupations des locataires par les partis politiques et de figurer sur une liste de candidats d’un parti politique pour les élections législatives de 2014, les partis n’ayant inscrit sur leurs listes que leurs membres (à l’exception de son inscription sur la liste des candidats désignés par la toute nouvelle Union russe de Lettonie, dont aucun des candidats n’a été élu). Le Comité note également que l’Association des locataires de Lettonie n’est ni un parti politique légalement enregistré, ni une association de partis politiques légalement enregistrée, et qu’il n’est pas possible d’en devenir un, étant donné qu’elle est principalement composée de non‑ressortissants. 8.4 Le Comité note que l’État partie a expliqué qu’il était possible, pour les candidats indépendants, d’être inscrits pour les élections sur la liste de l’un des partis enregistrés pour les élections en question. L’État partie a également expliqué que l’auteur pouvait créer son propre parti politique avec des personnes partageant les mêmes opinions politiques et se présenter aux élections par l’intermédiaire de ce parti. À cet égard, l’État partie a noté que l’auteur n’avait pas tenté de se présenter aux élections sur la liste d’un parti comme candidat non-affilié, et qu’il n’avait pas non plus expliqué pourquoi il ne pouvait pas créer son propre parti politique avec des personnes partageant les mêmes opinions politiques et se présenter aux élections en s’inscrivant sur la liste de ce parti (par. 6.6 et 6.7). 8.5 Le Comité prend également note de l’argument de l’auteur selon lequel il n’y avait pas de raison légitime d’exclure la possibilité pour les candidats indépendants de se présenter aux élections aux côtés des candidats inscrits sur les listes des partis politiques; que le système impliquait une obligation d’association et la charge indue de la création d’un parti avant l’élection; et que son objectif était d’étendre la possibilité aux particuliers de se présenter comme candidats indépendants aux côtés de ceux des partis politiques (par. 5.8 et 5.9). 8.6 À cet égard, le Comité rappelle le paragraphe 17 de son observation générale no 25 (1996), dans lequel il a indiqué que le droit de se présenter à des élections ne devrait pas être limité de manière déraisonnable en obligeant les candidats à appartenir à un parti ou des partis déterminés. Le Comité devrait alors déterminer si la limitation inhérente au système électoral de l’État partie, qui exige que les candidats soient désignés par les partis politiques ou leurs associations, même s’ils ne sont pas membres d’un parti, est raisonnable, conformément aux exigences de l’article 25. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles l’inscription sur la liste des partis politiques n’implique pas automatiquement et nécessairement d’être membre officiel de ce parti, et que des candidats indépendants peuvent être présentés comme candidats sur ces listes. En outre, le Comité note que l’auteur aurait pu créer son propre parti politique avec des personnes partageant des opinions politiques similaires et, par conséquent, se présenter aux élections en s’inscrivant sur la liste de ce parti, ce qui correspondrait au système électoral proportionnel fondé sur les partis. 8.7 Le Comité rappelle également les paragraphes 4 et 21 de son observation générale no 25 (1996), dans laquelle il a estimé que, bien que le Pacte n’impose aucun système électoral particulier, tout système en vigueur dans un État partie doit être compatible avec les droits protégés par l’article 25 et doit garantir et donner effet à la libre expression de la volonté des électeurs, que toutes les conditions applicables à l’exercice des droits protégés par l’article 25 doivent être fondées sur des critères objectifs et raisonnables et que l’exercice de ces droits ne peut être suspendu ou exclu que pour des motifs établis par la loi et qui sont objectifs et raisonnables. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, l’auteur n’a pas établi que les restrictions qui lui ont été imposées lorsqu’il a voulu se présenter comme candidat indépendant aux élections législatives, en raison des exigences du système électoral en vigueur à l’époque, n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 25 du Pacte. En particulier, ces exigences ont pour objectif légitime une représentation parlementaire proportionnelle, fondée sur la synergie et la concurrence entre partis politiques; elles ont permis à des personnes n’appartenant pas à un parti politique de figurer sur les listes de candidats proposées par les partis politiques ou leurs associations; et, si elles ont entraîné des restrictions dans le cadre du système électoral, celles-ci ont été objectives, proportionnées et raisonnables.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, décide que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 25 du Pacte. Annexe [Original : espagnol] Opinion individuelle (dissidente) de Rodrigo A. Carazo, membre du Comité

1. L’article 25 du Pacte dispose clairement que toute personne a le droit, sans restriction déraisonnable, d’être élue afin d’exercer des fonctions publiques. Dans le même ordre d’idées, au paragraphe 17 de son observation générale no25 (1996), le Comité indique expressément que le droit d’être élu, tel qu’il est consacré par l’article 25 du Pacte, ne devrait pas être limité de manière injustifiée en exigeant des candidats qu’ils soient membres de partis politiques, ajoutant, au paragraphe 4, que toutes les conditions s’appliquant à l’exercice des droits protégés par l’article 25 devraient être fondées sur des critères objectifs et raisonnables.

2. L’auteur a été empêché de se présenter à une charge élective. Dans ses constatations, le Comité reconnaît la validité de l’argument de l’État partie selon lequel les restrictions contestées résultent d’une disposition de la loi qui oblige tout candidat à une élection à figurer sur la liste d’un parti politique, le but étant de protéger le système démocratique en renforçant le système de partis politiques, la culture politique et le parlementarisme. Ainsi, le Comité souligne (voir par. 8.7) que les restrictions semblaient avoir pour objectif légitime une représentation parlementaire proportionnelle, fondée sur la synergie et la concurrence entre les partis, ce qui s’avère être totalement subjectif et privilégie les partis politiques, et constitue donc une violation du droit de toute personne d’être élue.

3. Je considère que le Comité aurait dû conclure à une violation du droit que l’auteur tient de l’article 25 du Pacte.